| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20021/2015 ACJC/890/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 | ||
Entre
ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2016, comparant en personne,
et
Monsieur A______, ______ Genève, intimé, comparant en personne.
A. Par jugement n° JTPI/4034/2016 du 24 mars 2016, le Tribunal de première instance a débouté l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) de sa requête d'avis au débiteur d'obligation d'entretien formée à l'encontre de A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie par le requérant et mis ces frais à charge de chacune des parties par moitié (ch. 2).
En substance, le Tribunal a retenu que certes A______ s'était souvent acquitté de la contribution d'entretien due à son enfant avec retard et n'avait pas intégralement payé celle-ci mais qu'il avait démontré au cours de la procédure une volonté de régulariser sa situation, de sorte qu'il ne pouvait être retenu «de manière univoque» qu'à l'avenir il ne s'acquitterait pas ou pas régulièrement de son obligation.
Le jugement a été notifié le 29 mars 2016 aux parties.
B. Par acte d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2016, l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, a conclu à l'annulation du jugement en question et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à la société B______ sise ______ à Meyrin, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires SCARPA, sur le compte BCGE ______ avec la référence «1______», toute somme supérieure à son minimum vital à concurrence des pensions alimentaires courantes depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de sa fille C______ (née le ______ 2008) prélevée notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa fille et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci; à ce qu'il soit dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage; à ce qu'il soit donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de pension, caisse maladie, accident et de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement; à ce que A______ soit condamné en tous les frais de la première et de la deuxième instance et à ce qu'il soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
L'intimé ne s'est pas déterminé.
Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en date du 17 mai 2016.
C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :
A______ est le père de C______, née le ______ 2008, hors mariage de D______.
Par convention du 24 avril 2009, ratifiée par le Tribunal tutélaire, A______ s'est engagé à verser en mains de D______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales, de formation ou d'études non comprises, par mois et d'avance, les montants de 400 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, 500 fr. de cinq ans à dix ans révolus, 600 fr. de dix ans à quinze ans révolus, et 700 fr. de quinze ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières. Ces pensions étaient indexées.
A______ ne s'acquittant pas de ses obligations alimentaires, D______, représentante légale de sa fille, a mandaté le SCARPA afin d'entreprendre les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions alimentaires dues et a signé pour ce faire la convention prévue le 11 février 2010, par laquelle elle a cédé à l'Etat de Genève l'intégralité des créances alimentaires et les droits qui leur sont rattachés pour toute la durée du mandat. La convention, entrée en vigueur le 1er mars 2010, produit toujours ses effets. Le mandat a été limité à partir du 1er novembre 2011 au recouvrement d'un montant de 200 fr. à la requête de D______, elle-même sur demande de A______.
A______ ne s'acquittant qu'irrégulièrement de la contribution d'entretien dont il est débiteur a accumulé des arriérés d'un montant de 4'100 fr. au 30 septembre 2015.
A______ est employé par la société B______ à Meyrin selon contrat de travail débutant le 1er février 2015 pour un salaire mensuel de 4'500 fr. par mois, ainsi qu'un treizième salaire.
Le 15 février 2015, l'Office des poursuites a informé l'employeur de A______ que ce dernier faisait l'objet d'une saisie de salaire pour toute somme supérieure à 1'512 fr. par mois, ainsi que toute somme revenant au débiteur à titre de prime, gratification et/ou treizième salaire jusqu'à ce que l'Office annule ou remplace l'avis.
Selon le relevé de compte établi par le SCARPA pour la période courant du début du mandat à septembre 2015, A______ avait accumulé un arriéré de 3'220 fr. pour les contributions de mars à novembre 2011, puis 880 fr. pour les contributions d'avril à septembre 2015.
Par requête du 29 septembre 2015, le SCARPA a requis l'avis au débiteur à l'encontre de A______ en prenant les conclusions qu'il reprend dans son acte d'appel, rappelées ci-dessus.
Il expose que le premier versement du débiteur remonte au 27 octobre 2011, alors que le début du mandat du SCARPA remonte au 10 mars 2010. Le débiteur n'a procédé à aucun paiement entre juillet 2012 et avril 2013, puis entre août 2014 et juin 2015. Au jour de la requête, il n'avait plus effectué de paiement depuis trois mois. Il a effectué des paiements en bloc le 27 octobre 2011, puis le 17 avril 2013, puis le 24 juin 2015. La régularisation de sa situation dans le cadre de la procédure, de même que la mise en place d'un ordre permanent ne sont intervenus qu'à cause de celle-ci. A la date du dépôt de la requête, soit le 29 septembre 2015, toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un avis au débiteur étaient réalisées, de sorte que le Tribunal devait prononcer cet avis.
Le Tribunal a procédé à l'audition des parties en date des 9 décembre 2015 et 2 mars 2016. Il ressort de ces audiences que le SCARPA a persisté dans sa requête tout en se déclarant d'accord de ne pas communiquer le jugement à l'employeur de l'intimé si celui-ci s'en tenait à ses engagements et notamment s'il donnait un ordre permanent de verser la somme de 200 fr. mensuels. Quant à l'intimé, il a déposé au Tribunal les preuves de paiements effectués les 9 novembre, 6 décembre 2015 et 1er mars 2016 pour des montants totaux de 4'020 fr., ainsi que copie d'un ordre permanent auprès de la Poste à hauteur de 200 fr. par mois dès le 26 février 2016 en faveur du SCARPA.
S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a retenu que celui-ci réalisait un salaire brut mensuel de 4'500 fr., treizième salaire en sus, pour un total de charges de 2'085 fr. 20, comprenant 300 fr. de participation au loyer de sa mère, 515 fr. 20 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de TPG, et 1'200 fr. de minimum vital OP.
1. 1.1 Le prononcé d'un avis au débiteur fondé sur l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis au débiteur est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1,
SJ 2012 I 68).
Cette décision n'émanant toutefois pas du Tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314
al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La mesure d'avis au débiteur prévue à l'art. 291 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition du juge est dès lors limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, tome 2, n. 1901). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La procédure est en outre régie par les maximes inquisitoires et d'office illimitées, dans la mesure où elle porte exclusivement sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).
2. L'appelant fait valoir que les conditions pour qu'un avis au débiteur soit ordonné sont réalisées en l'espèce. Il estime que les manquements de l'intimé ne sont ni ponctuels ni isolés, et rappelle que l'obligation d'entretien relève de son propre engagement, soit d'une convention passée par les parents de l'enfant, ratifiée par le Tribunal tutélaire, qu'il n'a pas respecté.
2.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leur débiteur d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
Pour qu'un tel avis, dont l'objectif est de permettre l'encaissement ponctuel et régulier des sommes destinées à l'entretien du crédirentier et de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 5P.75/2004 du 26 mai 2004), puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 123 III 1; Bastons-Bulletti, Commentaire Romand CC I, n. 9 ad. art. 291 CC).
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
Le juge saisit de la requête d'avis au débiteur statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2).
Il est indéniable que l'avis au débiteur peut avoir des conséquences sur la réputation de l'intéressé dans le cadre de ses activités professionnelles. Ce risque n'est toutefois pas nécessairement déterminant pour refuser de prononcer cette mesure, dont le champ d'application deviendrait à défaut particulièrement limité. Il convient ainsi d'apprécier cette éventualité au regard des circonstances de l'espèce et plus particulièrement de la situation des créanciers d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, l'obligation d'entretien de l'intimé relève de son propre engagement à verser la somme prévue en faveur de son enfant, dont la teneur a été entérinée par le Tribunal tutélaire le 14 mai 2009.
Malgré cet engagement, il ressort de la procédure que le cité ne s'est acquitté de son premier versement postérieur à la convention passée en vue du recouvrement des pensions alimentaires par la mère de l'enfant avec le SCARPA, que près d'une année et demi après le début du mandat (le 27 octobre 2011: premier versement, début du mandat le 1er mars 2010). Par la suite, l'intimé n'a procédé à aucun paiement pendant plusieurs mois, notamment entre le 10 juillet 2012 et le
17 avril 2013, puis entre le 28 août 2014 et le 24 juin 2015. De plus, au jour de la requête du SCARPA, soit au 29 septembre 2015, le débiteur n'avait plus effectué de paiements depuis trois mois à nouveau.
Certes, il a procédé à des paiements en bloc les 27 octobre 2011, 17 avril 2013 et 24 juin 2015 et a soldé l'arriéré relatif à la présente procédure au cours de celle-ci. Cela dit, l'on constate que ce n'est que sous la pression des poursuites et des requêtes en Justice que, depuis plusieurs années, l'intimé s'acquitte, irrégulièrement, de la contribution due.
Par conséquent et indépendamment de l'ordre permanent donné, dont l'appelant relève à juste titre qu'il peut être révoqué en tout temps, il doit être retenu que les conditions au prononcé d'un avis au débiteur étaient réalisées, de sorte que le Tribunal devait faire droit à la requête.
Cela étant, et pour faire suite aux déclarations du représentant du SCARPA
par-devant le Tribunal, il sera rappelé à celui-ci son engagement de ne pas communiquer à l'employeur de l'intimé le présent arrêt tant que l'ordre permanent donné par l'intimé sera maintenu.
En définitive, l'appel est admis, le jugement annulé et les conclusions de l'appelant retenues.
3. Dans la mesure où il succombe, l'intimé sera condamné aux frais des procédures de première et de seconde instance (art. 318 al. 3 CPC). Ils sont fixés à 1'000 fr. (200 fr. + 800 fr.) entièrement compensés par les avances de frais effectuées par l'appelant qui restent acquises à l'Etat. L'intimé sera condamné à lui rembourser ce montant. Il n'y a pas lieu à dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) contre le jugement JTPI/4034/2016 rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20021/2015-10.
Au fond :
L'admet et annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la société B______, sise ______ Meyrin de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) sur le compte ______ avec la référence «1______» toute somme supérieure à son minimum vital à concurrence des pensions alimentaires courantes (actuellement 200 fr.) dues depuis le 29 septembre 2015 pour l'entretien de sa fille C______, née le ______ 2008, prélevée notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout treizième salaire et/ou toute autre gratification.
Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement.
Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 subsiste aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa fille et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci.
Dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie et accident ou de chômage.
Donne acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement).
Sur les frais :
Arrête les frais de première instance et d'appel à 1'000 fr. et les compense en totalité avec les avances de frais versées par l'appelant.
Les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr..
Dit qu'il n'y a pas lieu à la fixation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.