C/20029/2019

ACJC/408/2021 du 30.03.2021 sur JTPI/8304/2020 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : partage LPP à raison de 2/3; 1/3 en rison de la différence d'âge entre conjoints et leur capacité à se constituer une prévoyance à l'avenir
Normes : CC.124b.al2
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20029/2019 ACJC/408/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 MARS 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2020, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Lucio AMORUSO, avocat, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8304/2020 du 26 juin 2020, reçu par les parties le 1er juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord sur l'attribution à cette dernière de la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), condamné A______ à verser les sommes de 1'230 fr. et de 4'616 fr. à B______ (ch. 3 et 4) et condamné celui-ci à verser à celle-là la somme de 8'000 fr. (ch. 5), dit que moyennant l'exécution des chiffres 3 à 5 susmentionnés, les rapports patrimoniaux issus du mariage étaient liquidés et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 6), dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage étaient répartis à hauteur de 71'066 fr. en faveur de A______ et de 142'132 fr. en faveur de B______ et ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance C______, ______ [adresse], de débiter du compte de B______ (n. [AVS] 1______) la somme de 48'490 fr. et de la transférer sur le compte de libre passage n. 2______ ouvert au nom de A______ auprès de la Fondation de libre passage D______, ______ [adresse] (ch. 7) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce (ch. 8).

Le Tribunal a, pour le surplus, arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance versée par B______ et mis à la charge des parties par moitié chacune, et condamné A______ à verser 1'500 fr. à B______ (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 3 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3, 4, 7 et 9 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 12'750 fr., représentant des prélèvements effectués sur le compte de son restaurant, la somme de 3'573 fr. 50, représentant la moitié du loyer du domicile conjugal pour les mois de mars à mi-juin 2018, et la somme de 350 fr., représentant le loyer payé pour les places de parking au cours de la même période, dise que le régime matrimonial était liquidé pour le surplus, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage et ordonne par conséquent à [la caisse de prévoyance] C______ de prélever du compte de prévoyance de B______ la somme de 84'023 fr. et de la transférer sur son compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de libre passage D______, dise qu'il n'était pas alloué de dépens et condamne B______ en tous les frais de la procédure.

b. Par réponse du 24 septembre 2020, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable « l'intégralité des conclusions contenues dans l'appel » et, subsidiairement, déboute A______ de l'entier de ses conclusions.

Il a notamment fait valoir que les conclusions prises par son ex-épouse étaient irrecevables faute de motivation suffisante, estimant que l'appelante s'était contentée de formuler des critiques d'ordre général et/ou de répéter de manière redondante les « arguments » déjà exposés en première instance.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a indiqué ne pas comprendre si l'irrecevabilité à laquelle avait conclu B______ visait ses conclusions d'appel ou son mémoire d'appel. Quoi qu'il en soit, ses conclusions n'étaient pas nouvelles de sorte qu'elles étaient recevables, tandis que son appel était suffisamment motivé.

d. Dans le cadre de sa duplique, B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable « l'intégralité des conclusions telles que modifiées et contenues dans la réplique du 19 octobre 2020 » et, subsidiairement, déboute A______ de l'intégralité de ses conclusions.

Il a précisé que c'était bien le mémoire d'appel, insuffisamment motivé, qui était irrecevable.

e. Les parties ont été informées par avis du 9 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1968 à E______ (VD), et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à F______ (Portugal), tous deux originaires de G______ (VD) et de Genève, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.

b. Ils sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 20 décembre 2007.

c. Aucun enfant n'est issu de leur union.

d. B______ a deux enfants majeurs issus d'une précédente relation : H______, née le ______ 1994, et I______, né le ______ 1998.

A______ a également deux enfants majeurs : J______, né le ______ 1996, et K______, née le ______ 2000.

e. Les parties ont pris en location un appartement situé à l'avenue 3______ [no.] ______, [code postal] Genève ainsi que deux places de parking.

Le loyer de l'appartement a été fixé en dernier lieu à 2'042 fr. par mois, charges de 300 fr. incluses et celui des places de parking à 100 fr. par mois chacune.

f. Les parties ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation en février 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

g. Par jugement JTPI/12931/2018 du 30 août 2018 dans la cause C/4______/2018, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitués des domiciles séparés, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de même que le mobilier le garnissant et la place de parking intérieure n° 5______, avec effet au 11 juin 2018, et débouté celle-ci de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien.

Il ressort d'un procès-verbal d'audience de comparution personnelle des parties du 11 juin 2018, que B______ s'était opposé au versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois réclamée par son ex-épouse, en faisant valoir qu'il sortait d'une période très difficile puisqu'il avait connu deux ans de chômage et qu'il venait de retrouver un emploi, à compter du 1er juin 2018, en qualité de conseiller auprès de la [banque] M______.

La [banque] M______ a toutefois rapidement mis fin à cet emploi pendant le temps d'essai, le 14 août 2018 pour le 21 août 2018.

h. Par acte du 6 septembre 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'art. 115 CC, alléguant avoir été victime de violences psychologiques et physiques. En outre, A______ avait entretenu plusieurs relations extraconjugales, l'une d'elles l'ayant conduite à subir un avortement en 2011. Depuis 2015, son ex-épouse vivrait une relation cachée avec N______, résidant en Colombie, qu'elle aurait fait venir à Genève - lui payant son billet d'avion, son loyer et ses besoins courants.

Il a notamment conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en faveur de A______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et, partant, à ce que A______ soit condamnée à lui verser 5'846 fr. à titre de remboursement des dettes contractées durant le mariage, et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

i. Lors de l'audience de conciliation du 28 novembre 2019, A______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce et l'attribution du domicile conjugal en sa faveur. Elle s'est en revanche opposée aux conclusions prises par B______ s'agissant de la liquidation des rapports patrimoniaux et de la prévoyance professionnelle.

j. Dans sa réponse du 14 janvier 2020, A______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à réclamer une contribution d'entretien, à ce que B______ soit condamné à lui verser, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux, 12'750 fr. correspondant à des prélèvements effectués sur le compte du restaurant O______ qu'elle exploitait, 5'000 fr. correspondant à des virements effectués en faveur de P______, père de B______, par le biais du compte du restaurant O______, 3'573 fr. 50 correspondant à la moitié du loyer du domicile conjugal pour les mois de mars à mi-juin 2018 et 350 fr. correspondant aux loyers pour les parkings.

Elle a également conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 4 juin 2020, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

l. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

l.a B______ est titulaire d'un CFC de ______. Il n'a plus occupé d'emploi de façon durable depuis 2017 à tout le moins. Ayant épuisé son droit au chômage, il reçoit des prestations de l'Hospice général, qui lui a versé, entre janvier et juin 2019, un montant mensuel moyen de 3'328 fr., dont 435 fr. versés directement à son assurance-maladie. De juillet à décembre 2019, il a été engagé en qualité d'auxiliaire temporaire à Z______ pour un revenu mensuel net de 5'815 fr. 45.

Il a allégué qu'il était à la recherche d'un emploi mais que son âge représentait un handicap sur le marché du travail.

Il n'a pas produit de pièces relatives à l'année 2020 s'agissant de sa situation financière.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'523 fr. 65.

l.b A______ est liée à Q______ SARL par un contrat de bail à ferme (gérance) portant sur le restaurant O______ à R______ (GE), qu'elle exploite en raison individuelle et dont la comptabilité était assurée par B______ durant la vie commune. Le contrat de bail à ferme a été résilié, par courrier du 19 septembre 2019, pour le 31 mars 2020. A______ a indiqué au premier juge avoir initié une procédure en contestation de la résiliation par-devant la Comission de conciliation des baux et loyers. Elle n'a pas donné davantage d'information à ce sujet dans le cadre de son appel, se limitant à répéter que « son contrat de gérance a[vait] été résilié pour le 31 décembre 2019 » et à indiquer qu'elle « risqu[ait] de se faire expulser à tout moment ».

Les comptes provisoires du restaurant au 31 mars 2018 laissent apparaître une perte d'exploitation de 16'909 fr. 30. A______ n'a pas produit de documents comptables plus récents.

Le compte bancaire du restaurant [auprès de la banque] S______ présentait un solde de 3'808 fr. 80 au 31 décembre 2018.

Elle a allégué se trouver dans une situation financière « catastrophique ». En raison de « problèmes de santé importants », elle aurait fait appel à son fils J______ et engagé du personnel supplémentaire pour l'aider dans l'exploitation du restaurant.

Il ressort de deux courriers du 7 janvier 2020 que A______ devait les sommes de 8'219 fr. et 5'208 fr. à titre de TVA à l'Administration fédérale des contributions. Elle a allégué être au bénéfice d'un plan de paiement pour rembourser ces montants.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'965 fr. 60.

l.c. Les parties ont indiqué que B______ s'occupait des paiements du temps de la vie commune et qu'il avait accès au compte de son ex-épouse.

Lors de l'audience du Tribunal du 4 juin 2020, B______ a allégué qu'il payait le loyer ainsi que les acomptes provisionnels des impôts car son revenu était supérieur à celui de son ex-épouse. Les primes d'assurance-maladie de A______ et de ses enfants ainsi que les charges personnelles de l'ex-épouse étaient en revanche payées par le débit du compte de cette dernière.

A______ a notamment allégué que, durant la vie commune, chacun des ex-époux avait un compte bancaire personnel. B______, qui avait accès aux deux comptes, s'occupait de gérer tous les paiements, étant précisé qu'il pouvait procéder à des virements depuis le compte de l'ex-épouse vers son compte afin de procéder aux paiements du couple. A______ ne s'était jamais occupée des paiements.

l.d Dans le cadre de la présente procédure, les parties se sont réclamées réciproquement le remboursement de certains montants.

De la patente

B______ a demandé le remboursement d'un montant de 1'230 fr. correspondant aux frais d'examen de la patente des cafetiers qu'il aurait passé pour le restaurant exploité par A______.

Cette dernière a allégué que son ex-époux n'avait jamais été inscrit comme responsable du restaurant car il n'avait pas obtenu la patente. Elle a affirmé que ces frais avaient été acquittés sur les deniers de l'entreprise individuelle, ce qui est contesté par B______. Ce dernier a assuré les avoir payés au moyen de ses fonds personnels.

Le bilan relatif à l'année 2017 du restaurant O______ fait état d'un montant de 1'230 fr. intitulé « Autres dettes à court terme envers des tiers (sans intérêts) » et portant le numéro de référence « 6______ ».

Le journal du restaurant mentionne deux paiements d'un montant total de 1'230 fr. (480 fr. à titre de « [f]rais d'examen Patente cafetiers B______ » et 750 fr. à titre de « [f]rais e-learning T______ Patente cafetiers B______ ») effectués le 1er mai 2017, également répertoriés sous le numéro de référence « 6______ ». Ces paiements ne ressortent pas des relevés bancaires du restaurant.

A______ a allégué au Tribunal n'avoir jamais vu ces pièces car B______ « gérait tout » du temps de la vie commune.

Des retraits du compte du restaurant O______

A______ réclame le remboursement d'un montant de 12'750 fr. pour des prélèvements effectués sur le compte du restaurant O______, soit un retrait de 4'750 fr. effectué le 27 décembre 2017 à 15h37 « Bancomat [S______, rue] 7______ » au moyen de la carte [de crédit] U______ de A______ (8______) et un retrait de 8'000 fr. effectué le 28 décembre 2017 à 15h01 au moyen de la carte U______ de B______ (9______).

Le Tribunal a condamné B______ à rembourser un montant de 8'000 fr. à A______, celui-ci ayant admis avoir procédé audit retrait. Ce montant ne fait dès lors pas l'objet de l'appel.

A______ a allégué être en vacances au Brésil du 27 décembre 2017 au 13 janvier 2018. B______ a quant à lui déclaré que le 27 décembre 2017 était le jour de départ de celle-ci pour le Brésil, et qu'il était possible qu'elle ait retiré de l'argent avant de prendre l'avion.

B______ a indiqué que le retrait de 4'750 fr. avait été effectué au moyen de la carte de l'ex-épouse, dont il n'avait jamais disposé. A______ a allégué que son ex-époux lui aurait demandé de lui laisser sa carte avant son départ en vacances « pour des questions de limites de retrait ».

Il n'est pas contesté que B______ ne se rendait plus au restaurant à cette époque.

A teneur des relevés du compte produits, des achats ont été effectués au moyen de la carte U______ détenue par A______ : un achat chez V______ le 28 novembre 2017, un achat chez X______ le 1er décembre 2017 et deux achats chez Y______ les 6 et 7 décembre 2017 (15h24). Deux achats ont également été effectués au moyen de la carte U______ détenue par B______, chez Y______ les 1er et 7 décembre 2017 (9h12).

Du loyer de l'ancien domicile conjugal et des places de parking

A______ réclame le remboursement d'un montant de 3'573 fr. 50 correspondant à la moitié du loyer de l'ancien domicile conjugal et d'un montant de 350 fr. correspondant à la moitié du loyer des places de parking pour les mois de mars à mi-juin 2018, dont elle s'était acquittée seule depuis le départ de B______.

B______ a confirmé au Tribunal que, durant la vie commune, il payait le loyer, ce à quoi a répondu A______ : « Durant la vie commune, je ne m'occupais de rien au niveau du loyer ».

Des acomptes provisionnels d'impôts

B______ a réclamé le remboursement d'un montant de 4'616 fr. correspondant au trop-payé d'impôts pour l'année 2017 qui aurait été restitué à A______ par l'administration fiscale.

Il est admis que B______ se chargeait du paiement des acomptes d'impôts du temps de la vie commune, A______ ayant indiqué au Tribunal qu'il était « exact que c'est Monsieur qui avait payé les acomptes (...) ».

B______ a, durant l'année 2017, versé des acomptes d'un montant total de 9'250 fr. La décision de taxation a finalement fixé à 25 fr. le total des impôts dus. Selon un relevé du compte de l'Administration fiscale cantonale du 20 août 2019, 4'616 fr. ont été reportés sur le contribuable 10______/ICC/2017/1 tandis que 4'616 fr. 65 ont été remboursés à B______.

A______ a admis que l'Administration fiscale cantonale l'avait contactée pour l'informer que, sans nouvelles de sa part, elle allait recevoir la somme de 4'616 fr. Elle a ajouté que sa situation fiscale n'était pas réglée, notamment pour l'année 2017, en raison de la mauvaise tenue de la comptabilité par B______.

l.e Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ durant le mariage s'élèvent à 190'622 fr. (soit 310'815 fr. 95 cumulés à la date de l'introduction de la procédure de divorce - 120'193 fr. acquis antérieurement au mariage).

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage s'élèvent à 22'576 fr. Le courrier de la Fondation de libre passage D______ du 27 janvier 2020 énonce que l'existence d'avoirs antérieurs au mariage ne lui a pas été communiquée par les institutions de prévoyance précédentes.

A______ a allégué ne pas cotiser à une assurance de 2ème pilier vu son statut d'indépendante ainsi qu'en raison de son état de santé, sans toutefois fournir davantage d'explications à ce sujet.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a statué sur la liquidation des rapports patrimoniaux des parties.

S'agissant du montant de 1'230 fr. réclamé par B______, le Tribunal a relevé que le bilan du restaurant faisait état d'une dette de 1'230 fr. envers un tiers. Si deux paiements d'un montant total de 1'230 fr. figuraient dans le journal du restaurant à la date du 1er mai 2017, ils ne ressortaient en revanche pas des relevés bancaires du restaurant. Il était dès lors vraisemblable que B______ avait payé lui-même ces frais, de sorte qu'il avait droit à leur remboursement.

S'agissant du montant de 12'750 fr. réclamé par A______, le premier juge a considéré qu'il apparaissait peu vraisemblable que celle-ci ait confié sa carte bancaire à son époux quelques mois avant leur séparation, ce d'autant qu'il n'était pas contesté que celui-ci ne se rendait plus au restaurant à cette époque. En revanche, B______ devait rembourser le montant de 8'000 fr. retiré au moyen de sa propre carte bancaire, celui-ci n'ayant fourni aucune preuve que ce montant avait servi à payer des fournisseurs du restaurant.

S'agissant des loyers réclamés par A______, le premier juge a relevé que les ex-époux étaient titulaires du bail et, par conséquent, codébiteurs solidaires, et qu'ils étaient convenus que B______ payerait le loyer durant la vie commune. Ce dernier avait toutefois cessé de s'en acquitter lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal. Selon le Tribunal, l'accord tacite des ex-époux, en l'absence d'accord écrit à ce sujet, était que chacun s'acquitterait de son propre loyer suite à la séparation, de sorte que A______ devait être déboutée de ses prétentions sur ce point.

Enfin, s'agissant du montant de 4'616 fr. réclamé par B______, le Tribunal a considéré que ce dernier était en droit de récupérer l'intégralité de la somme qu'il avait payée en trop, dans la mesure où les impôts 2017 du couple avaient été taxés de manière définitive et que les acomptes avaient été versés par celui-ci.

En résumé, le Tribunal a condamné A______ à verser les montants de 1'230 fr. et de 4'616 fr. à B______ et ce dernier à verser la somme de 8'000 fr. à son ex-épouse, ce qui liquidait les rapports patrimoniaux entre les parties.

Le Tribunal a ensuite retenu qu'il se justifiait de partager les avoirs de prévoyance professionnelle cumulés par les ex-époux à raison d'un tiers en faveur de A______ et de deux tiers en faveur de B______. En l'occurrence, B______ était âgé de 52 ans et émargeait à l'Hospice général, tandis que A______ était âgée de 42 et exploitait un restaurant. La situation financière de celle-ci n'avait pas été précisément déterminée ; toutefois, il apparaissait qu'elle arrivait à subvenir à ses besoins, ce qui était déjà le cas lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale puisqu'elle n'avait pas eu droit au versement d'une contribution d'entretien. Les époux, bien qu'ayant vécu ensemble durant dix ans, n'avaient pas eu d'enfants communs et avaient toujours été indépendants financièrement, quand bien même B______ prenait en charge le loyer et les impôts du couple. Les époux avaient travaillé pendant toute la durée du mariage, sous réserve d'une période de chômage pour B______. A______ n'avait pas renoncé à une formation pour s'occuper du ménage ou se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle était donc indépendante économiquement, ce qu'elle admettait implicitement puisqu'elle ne réclamait pas de contribution pour son entretien post-divorce, et son état de santé ne l'empêchait pas de travailler ni de se constituer une prévoyance professionnelle ; elle n'avait par ailleurs apporté aucune justification valable à son absence de cotisation au deuxième pilier. Il lui restait encore vingt-et-un ans pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate et il n'appartenait pas à son ex-époux de compenser une lacune de prévoyance antérieure au mariage. B______ bénéficiait quant à lui de l'aide sociale après avoir épuisé son droit au chômage et était âgé de 52 ans. Il lui serait dès lors difficile de retrouver un emploi et de se reconstituer une prévoyance professionnelle durant les douze prochaines années. Il en découlait qu'un partage par moitié des avoirs acquis pendant le mariage était inéquitable. Le mariage n'ayant toutefois pas été de courte durée et l'intérêt public exigeant que les époux se constituent ensemble une prévoyance professionnelle appropriée durant le mariage, la renonciation à tout partage n'était pas non plus équitable.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et al. 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

1.2.2 En l'espèce, l'intimé estime que l'appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il soutient que l'appelante se contenterait de formuler des critiques d'ordre général et/ou de répéter de manière redondante les arguments déjà exposés en première instance. Tel n'est toutefois pas le cas. L'appelante critique en effet des passages précis du jugement et fait valoir des griefs déterminés, en relation avec la liquidation des rapports patrimoniaux et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Partant, son appel est recevable sous l'angle de sa motivation.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La maxime des débats et le principe de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et art. 277 al. 1 CPC ; ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent en effet que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).

2. L'appelante critique la liquidation des rapports patrimoniaux opérée par le Tribunal.

2.1.1 Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).

Les patrimoines des parties étant par définition déjà séparés, il ne peut y avoir à proprement parler de liquidation du régime de la séparation de biens, chaque époux étant demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Piller, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad Intro art. 247-251 CC). S'il n'y a pas lieu à une liquidation de régime proprement dite lorsque le régime choisi par les époux était la séparation de biens, les époux sont néanmoins amenés à régler, à la fin du régime, leurs dettes réciproques (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1626).

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 249 CC). Par conséquent, les époux séparés de biens assument leurs dettes comme deux personnes non mariées (Christinat, Commentaire pratique Droit Matrimonial, 2016, n. 1 ad art. 249 CC; Piller, op. cit., n. 1 ad art. 249 CC).

Le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux. Celles-ci peuvent naître de causes quelconques et sont régies par les règles ordinaires ou les dispositions sur le mariage (art. 163 à 166 CC; Piller, op. cit., n. 5 ad art. 249 CC et n. 3 ad art. 250 CC).

2.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

Les questions relatives au régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par leur partie adverse (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2).

Le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) atténue la maxime des débats. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties. Il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir d'interpellation en cas d'allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3; Fountoulakis/D'Andres, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 et 4 ad. 277 CPC).

2.2 En l'espèce, il est constant que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens et que, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux, celles-ci ont émis diverses prétentions l'une envers l'autre.

2.2.1 S'agissant des prétentions de l'intimé à l'encontre de l'appelante, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait vraisemblable que l'ex-époux avait payé les frais d'examen pour la patente de cafetiers et a, par conséquent, condamné l'appelante à rembourser le montant de 1'230 fr. à l'intimé.

Comme le soulève à juste titre l'appelante, l'intimé n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'il s'est effectivement acquitté de ces frais. En outre, le premier juge ne pouvait se fonder, comme il l'a fait, sur la seule vraisemblance pour admettre l'existence de cette dette. Toutefois, un montant de 1'230 fr. a été inscrit dans le bilan du restaurant relatif à l'année 2017 sous « Autres dettes à court terme envers des tiers », lequel figure également dans le journal du restaurant en date du 1er mai 2017 sous le même numéro de référence. La comptabilité de l'établissement constituant un titre - émanant formellement de surcroît de l'appelante, même si la comptabilité était en pratique tenue par son mari - elle est une preuve suffisante de l'existence de cette dette. De son côté, l'appelante n'établit pas que le paiement aurait été effectué par le compte ou la caisse du restaurant en faveur de l'intimé.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

Le Tribunal a également condamné l'appelante à rembourser le montant de 4'616 fr. à l'intimé, considérant qu'il n'était pas contesté que ce dernier s'était acquitté de l'intégralité des acomptes 2017 du couple, ni que cette prise en charge était conforme à l'accord des ex-époux. En conséquence, le montant payé en trop à ce titre, lequel avait été remboursé par l'administration fiscale, devait lui revenir.

Dans la mesure où elle a reconnu devant le Tribunal que l'intimé s'était acquitté desdits acomptes, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que son ex-époux aurait pu s'en acquitter par le biais de son compte à elle.

L'appelante ne conteste d'ailleurs pas que l'intimé a versé 9'250 fr. d'acomptes provisionnels d'impôts, que la décision de taxation a finalement fixé le montant des impôts à 25 fr. et que l'administration fiscale, informée de la séparation des époux, a alors réparti le trop-payé sur chacun d'eux et a reporté un montant de 4'616 fr. sur l'appelante.

Le fait que le couple ait pu bénéficier d'un « rabais d'impôts » en raison de la perte d'exploitation du restaurant est, par ailleurs, sans pertinence.

Enfin, l'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que ce montant faisait partie de l'entretien de la famille, les époux vivant toujours ensemble en 2017, dans la mesure où il correspond au trop-payé par l'intimé à titre d'impôts et non à la charge fiscale réelle, laquelle a été prise en charge par ce dernier.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé le montant de 4'616 fr. ; le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

2.2.2 S'agissant des prétentions de l'appelante à l'encontre de l'intimé, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été prouvé que l'intimé avait procédé à un retrait de 4'750 fr. du compte du restaurant le 27 décembre 2017.

L'appelante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve par le premier juge sur plusieurs points.

Elle fait valoir, en premier lieu, que les parties n'étaient pas séparées en 2017 et que, partant, le Tribunal ne pouvait retenir qu'il apparaissait peu vraisemblable qu'elle ait confié sa carte bancaire à son époux. Or, le premier juge a précisément tenu compte du fait que les parties ne se sont séparées qu'en février 2018. Il a toutefois considéré que cet élément cumulé avec le fait que l'intimé ne se rendait plus au restaurant à la fin de l'année 2017, ce qui n'est pas contesté, rendait moins plausible la thèse de l'appelante, à savoir qu'elle aurait remis sa carte U______ du restaurant à l'intimé.

Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a par ailleurs pas démontré qu'elle était en vacances au Brésil au moment du retrait d'espèces litigieux, l'intimé ayant uniquement admis que son ex-épouse partait en vacances le 27 décembre 2017, ce qui n'excluait pas que celle-ci ait retiré de l'argent du compte avant son départ ou qu'elle ait remis sa carte à son fils J______, qui l'aidait dans l'exploitation du restaurant.

Le fait que des achats aient été effectués au moyen de cette carte entre le 28 novembre et le 7 décembre 2017 ne permet pas non plus de retenir qu'ils auraient été effectués par l'intimé, ce d'autant que la carte personnelle de ce dernier a été utilisée pour des courses durant la période en question et que, en tout état, ces dates ne correspondent pas au prétendu séjour au Brésil de l'appelante.

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelante avait échoué à prouver que le retrait du 27 décembre 2017 avait été effectué par l'intimé et débouté celle-ci de sa conclusion en remboursement d'un montant de 4'750 fr. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

L'appelante réclame également le remboursement de 3'573 fr. 50 et de 350 fr. correspondant à la moitié des loyers du domicile conjugal et des parkings entre mars et mi-juin 2018, qu'elle a payés seule dès le mois de mars 2018 jusqu'à l'attribution du domicile conjugal sur mesures protectrices de l'union conjugale en juin 2018.

Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu de façon arbitraire l'existence d'un accord tacite entre les époux selon lequel, dès leur séparation, chacun s'acquitterait du loyer de l'appartement dans lequel il vivait.

S'il est vrai que les époux demeurent titulaires du bail tant que le divorce n'a pas été prononcé (cf. notamment ATF 134 III 446 consid. 2.1), cette règle régit les rapports externes avec le bailleur et non les rapports internes des parties. Les ex-époux ont toujours été indépendants financièrement, les deux ayant travaillé et opté pour la séparation de biens. A l'époque de la séparation, aucune des parties n'a prétendu que la convention tacite qui les liait impliquait que l'intimé assumerait les frais de logement, y compris en cas de séparation. Le juge des mesures protectrices n'a d'ailleurs pas fixé de contribution à l'entretien de l'appelante lui permettant de régler le loyer du domicile conjugal, dont la jouissance exclusive lui avait été attribuée. L'appelante n'allègue pas avoir rencontré des difficultés financières pour payer son loyer à l'époque. Elle n'est dès lors pas fondée à obtenir le paiement de la moitié des loyers pour les mois de mars à juin 2018 à l'intimé, alors que celui-ci n'y vivait plus depuis février 2018.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelante de sa conclusion en paiement de la somme de 3'923 fr. 50. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point également.

3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

3.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 al. 1 CC.Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Il s'agit néanmoins de préciser qu'une différence entre les situations économiques respectives des conjoints ou dans leur capacité de gain ne suffit pas, tout comme le seul fait que le partage engendre une inégalité entre les époux, voire la maintienne ; ce qu'il convient d'éviter est que le partage produise une situation d'iniquité, laquelle ne doit pas nécessairement être manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.1.1).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretien la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées).

Le refus du partage total ou partiel peut se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut selon les circonstances être inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1).

3.1.3 Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 aCC (correspondant à l'art. 124b al. 2 CC actuel), le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

3.1.4 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).

Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 85 p. 81, note de bas de page 184).

Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux. La doctrine situe elle aussi la différence pertinente aux alentours de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées; Leuba/Udry, op. cit., p. 17: Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3 ss, p. 25; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite).

Dans un arrêt non publié du 13 octobre 2017 (5D_148/2017 consid. 4.1 à 4.4), le Tribunal fédéral a considéré, sous l'angle de l'arbitraire, qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les circonstances du cas d'espèce permettaient une renonciation au partage dès lors que l'époux était encore jeune et disposait de plusieurs années devant lui pour se constituer une prévoyance adéquate. Dans ce cas de figure, il était question d'un conjoint de 42 ans, qui avait 12 ans de moins que l'épouse à qui il réclamait le partage, et dont le mariage, qui était resté sans enfant, avait été de brève durée (environ 4 ans entre la célébration du mariage et l'introduction de la demande en divorce), étant toutefois relevé qu'une convention réglant les effets accessoires du divorce avait été conclue entre les époux, laquelle prévoyait que ces derniers renonçaient au partage légal de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.

3.1.5 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1), soit notamment lorsqu'il s'agit d'analyser l'existence de justes motifs permettant de refuser ou de réduire les prétentions de prévoyance en faveur d'un conjoint (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

3.2 En l'espèce, avant de traverser une période de chômage et de bénéficier de l'aide sociale, l'intimé a travaillé en qualité de salarié, ce qui lui a permis d'accumuler des avoirs de prévoyance professionnelle de 190'622 fr. durant le mariage.

Pour sa part, l'appelante n'a accumulé que 22'576 fr. d'avoirs de prévoyance professionnelle. Depuis qu'elle exerce en qualité d'indépendante et qu'elle exploite le restaurant O______, elle a fait le choix de ne pas continuer à cotiser à un deuxième ou troisième piliers, alléguant des problèmes de santé qu'elle n'a pas établis. Sa situation n'est ainsi en rien comparable à celle de l'épouse qui, n'ayant jamais travaillé pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, n'a pas été en mesure de se constituer une prévoyance.

L'appelante fait valoir que le Tribunal aurait arbitrairement apprécié les situations financières respectives des parties, en retenant que l'intimé bénéficiait de prestations de l'Hospice général et qu'elle jouissait d'une situation financière lui permettant de subvenir à ses besoins.

S'il est vrai que le dossier ne contient pas de pièces permettant d'établir la situation financière de l'intimé en 2020, celles présentes au dossier permettent de retenir les allégations de l'intimé, selon lesquelles il serait à la recherche d'un emploi et au bénéfice de l'aide sociale, dès lors qu'il est établi qu'il se voyait verser des prestations de l'Hospice général en 2019, tandis que son contrat d'auxiliaire prenait fin en décembre 2019.

Le fait que ses avoirs se trouvaient toujours auprès de [la caisse de prévoyance] C______ en janvier 2020, soit à peine un mois après la fin de son contrat d'auxiliaire, ne suffit pas non plus à retenir que l'intimé serait toujours en poste, puisque, sauf instructions de la part de l'assuré, la Caisse transfère automatiquement la prestation de sortie auprès de la Fondation institution supplétive LPP dans un délai de six mois.

L'appelante est au demeurant malvenue de reprocher à l'intimé de ne pas avoir versé à la procédure de pièces plus récentes dans la mesure où les pièces comptables du restaurant qu'elle exploite concernent l'année 2018. Certes, elle a produit des courriers datant de janvier 2020, à teneur desquels elle accuserait un retard de paiement de la TVA. Ceux-ci ne permettent toutefois pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation financière « catastrophique ».

Par ailleurs, dans la mesure où le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 30 août 2018 n'est pas motivé, il n'y a pas lieu de retenir, comme le soutient l'appelante, que celle-ci aurait eu droit à une contribution d'entretien mais qu'elle a été déboutée de ses conclusions car son époux était déjà au bénéfice de l'aide sociale.

En tout état, elle a toujours travaillé durant le mariage et a, dans le cadre de la présente procédure, renoncé à une contribution d'entretien post-divorce.

Elle admet d'ailleurs, dans le cadre de son appel, que chacun des ex-époux était indépendant financièrement, puisque chacun participait aux frais du ménage.

Quoi qu'il en soit, à l'instar du premier juge, la Cour relève que l'appelante est encore jeune, et qu'elle a devant elle de nombreuses années pour se constituer une prévoyance suffisante. En effet, elle est âgée de 43 ans et a neuf ans de moins que l'intimé. Elle a ainsi 21 ans devant elle pour se constituer une prévoyance adéquate, tandis que l'intimé, âgé de 53 ans et sans emploi depuis plusieurs années, n'a plus que 12 ans avant l'âge de la retraite. Certes, la durée du mariage peut être qualifiée de longue (onze ans entre la célébration du mariage et le dépôt de la demande en divorce). Toutefois, cette union est marquée par une volonté claire de vivre financièrement indépendamment l'un de l'autre : l'union étant restée sans enfants, les parties n'ont jamais cessé de travailler et ont opté pour la séparation de biens.

Si la différence d'âge n'est pas aussi importante que celle prise en compte dans le cadre des travaux parlementaires et par la doctrine majoritaire, elle n'exclut toutefois pas une renonciation au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ; une partie de la doctrine a ainsi estimé qu'une différence d'âge de dix ans pouvait être prise en compte lorsque l'un des époux était proche de la retraite et le Tribunal fédéral a déjà admis une telle renonciation dans le cas d'époux dont la différence d'âge les séparant était de douze ans (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 précité).

Enfin, il n'appartient pas à l'intimé de compenser une éventuelle lacune de prévoyance antérieure au mariage.

Cela étant, il sied de tenir compte de l'intérêt public que revêt la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée pour chacun des conjoints (ATF 129 III 481 consid. 3.3).

Dans ces conditions, le partage par moitié, tout comme une renonciation à tout partage, conduirait à un résultat manifestement inéquitable in casu. C'est ainsi à juste titre que le premier juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, a partagé les avoirs de prévoyance professionnelle cumulés par les époux durant le mariage à raison d'un tiers en faveur de l'appelante (soit 71'066 fr.) et de deux tiers en faveur de l'intimé (soit 142'132 fr.)

Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

4. 4.1 Selon l'art. 106 CPC, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 95, 106 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 août 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4, 7 et du 9 du dispositif du jugement JTPI/8304/2020 rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20029/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires incombant à A______ sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.