| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20059/2012 ACJC/1000/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 29 aoÛT 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2014, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 12 février 2014 notifié aux parties le 14 février, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur les diverses prétentions en indemnisation formées à la suite d'un accident de la circulation par A______ à l'encontre de B______ SA, assurance responsabilité civile de C______.
Aux termes de cette décision, le Tribunal a débouté A______ de l'ensemble de ses conclusions (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 9'000 fr. (ch. 2) et condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 7'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté que C______ n'a pas apporté la preuve libératoire de sa responsabilité au sens de l'art. 59 alinéa 4 LCR en tant que détenteur du véhicule à moteur impliqué dans l'accident survenu le 3 octobre 2003, à ce qu'il soit dit que C______ est civilement responsable en vertu de l'art. 58 LCR pour le dommage et le tort moral subis par A______, avec suite de dommages et intérêts, consécutifs à l'accident de la circulation du 3 octobre 2003 dont il a été victime, devoir qui incombe également à B______ SA, et à ce que cette dernière soit condamnée aux dépens, comprenant une indemnité équitable pour le défraiement de son conseil. Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal.
b. Invitée à se déterminer par écrit, B______ SA conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par son adverse partie. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement rendu par le premier juge et à la condamnation de l'appelant en tous les dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat.
c. Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause par courrier du 13 juin 2014.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. En date du 3 octobre 2003, C______ circulait au volant de son véhicule automobile sur la rue du Grand-Pré, à Genève, en direction de la rue Pestalozzi. Arrivant à l'intersection pour rejoindre la rue des Asters, il a enclenché son indicateur de direction pour obliquer à gauche, s'est présélectionné sur la partie gauche de la chaussée et a ralenti, afin de traverser la voie en sens inverse et rejoindre ainsi la rue des Asters. Lors de sa manœuvre, son véhicule est entré en collision avec le scooter conduit par A______, alors que ce dernier le dépassait par la gauche.
Au lieu de l'accident, la vitesse maximale est limitée à 50km/h. La largeur de la chaussée carrossable est de 7,10 mètres. Des marquages au sol sont tracés à partir, et dans le prolongement de la borne centrale qui sépare les voies de circulation.
b. Le rapport d'accident, établi le 3 octobre 2003 par les appointés D______ et E______, constate que lors du choc A______ a perdu son casque en raison d'un port non conforme à l'homologation. Par ailleurs, le rapport d'inspection technique, établi par le Service des automobiles et de la navigation, fait état d'une défectuosité au niveau de la pression de gonflage des pneumatiques, de nature à modifier de façon négative le comportement du véhicule et relève que des modifications techniques avaient été apportées au motocycle, lui permettant ainsi d'atteindre une vitesse supérieure à 45km/h, mais au maximum de 53km/h. Les auteurs du rapport d'accident ont conclu que C______ s'était montré momentanément inattentif lors de sa manœuvre et que A______ n'avait pas porté son casque conformément à l'homologation requise.
Un croquis relatif à l'accident figure en annexe dudit rapport.
c. C______ s'est vu infliger une contravention au motif qu'il avait fait preuve d'inattention en modifiant sa direction de marche sans égard aux véhicules venant en sens inverse ou à ceux qui suivaient (art. 26, 31, 34 et 90 LCR et 3 OCR). Il a formé opposition à l'encontre de cette contravention.
En date du 17 février 2004, les appointés D______ et E______ ont établi un rapport complémentaire, au terme duquel ils ont confirmé le rapport d'accident du 29 octobre 2003, notamment les fautes retenues à l'encontre de C______, à savoir une inattention lors de sa manœuvre. En substance, il est fait grief à C______ d'une part, de ne pas s'être mis à temps en ordre de présélection et, d'autre part, de ne pas s'être assuré que la voie était libre en regardant dans ses rétroviseurs et, au besoin, en regardant vers l'arrière.
Statuant sur opposition, le Tribunal de police a, par jugement du 15 septembre 2004, acquitté C______ de l'ensemble des charges retenues contre lui. Après avoir entendu plusieurs témoins, l'instance pénale a en effet considéré que C______ s'était conformé aux dispositions légales régissant le comportement devant être observé en cas de changement de direction. Il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir commis une inattention pour n'avoir pas observé derrière lui avant de s'engager, ni d'avoir manqué d'égard pour les véhicules qui le suivaient.
La procédure pénale a été versée à la présente procédure.
d. Selon les témoins présents au moment de l'accident et entendus dans le cadre de la procédure pénale, C______ roulait doucement, clignotant enclenché, en serrant le côté gauche de la chaussée de manière à être correctement présélectionné. Quant à A______, il dépassait la file de voitures par la gauche à une vitesse qui, toujours selon les témoins, semblait excessive.
Le témoin F______ a déclaré qu'au moment du choc, il circulait sur la voie de gauche, juste derrière C______, qui se trouvait sur la même voie que lui. Il a confirmé que ce dernier avait son indicateur de direction gauche enclenché et a ajouté qu'il ne restait pas beaucoup d'espace sur le côté gauche de la chaussée.
Le témoin G______ a également confirmé que l'indicateur de direction de l'automobiliste était enclenché lorsque celui-ci était arrivé à l'intersection. Au moment du choc, C______ avait commencé à tourner à gauche avant de s'arrêter, vraisemblablement pour vérifier qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse. Le scootériste était donc entré en collision avec la voiture lorsque celle-ci se trouvait à l'arrêt.
e. Ces mêmes témoins ont confirmé la teneur de leurs déclarations dans le cadre de la présente procédure, soit que la vitesse du scootériste était inadaptée aux circonstances, alors que l'automobiliste roulait, pour sa part, à vitesse réduite en prévision de sa manœuvre et avait enclenché son clignotant de manière à laisser suffisamment de temps aux véhicules circulant derrière lui pour freiner. Le témoin F______ a précisé qu'il avait lui-même vu l'indicateur de direction enclenché et qu'il avait commencé à freiner lorsque le scootériste l'avait dépassé par la gauche, manœuvre qu'il a qualifiée par la suite de "téméraire". En outre, il ressort des déclarations de G______ que le rapport de police contient certaines indications erronées, plus particulièrement quant à l'endroit précis où elle se trouvait lors de l'impact et au fait que, contrairement à ce qui figure dans ledit rapport, elle ne connaissait pas les personnes impliquées dans l'accident.
Quant aux appointés D______ et E______, ils ont confirmé le rapport de police et son complément, en précisant que leurs conclusions étaient fondées sur les témoignages recueillis sur les lieux de l'accident.
D. a. Le 14 décembre 2012, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement, concluant à ce qu'B______ SA soit condamnée à lui payer les sommes de 201'525 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 3 octobre 2003 pour atteinte à l'avenir économique, 410'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 3 octobre 2003 pour atteinte à l'activité ménagère, 27'280 fr. avec intérêt à 5% pour tort moral et 7'428 fr. pour tous les frais d'avocats avant-procès ainsi que les frais et dépens de la procédure.
b. L'intimée s'y est opposéeintégralement, au motifque son assuré n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité, contrairement à A______.
c. Lors de l'audience de débats du 29 avril 2013, le premier juge a limité la procédure à la question de la responsabilité.
d. Dans leurs plaidoiries finales, les parties se sont déterminées sur le principe de la responsabilité, l'appelant concluant à ce que la responsabilité de C______ soit constatée et l'intimée persistant dans ses conclusions.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance qu'aucune faute ne pouvait être imputée à C______. En revanche, il se justifiait de qualifier la faute de A______ de grave et exclusive. Dans ces circonstances, B______ SA s'était exonérée de sa responsabilité en apportant la double preuve libératoire, à savoir l'absence de faute de son assuré et une faute exclusive et grave de A______.
F. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
1. Selon l'art. 308 al. 1 let a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2).
La limitation de la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées n'a pas d'incidence sur la valeur litigieuse (Bornatico, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2010, n. 17 ad. art. 125 CPC).
Dès lors, quand bien même la procédure est limitée à la seule question de la responsabilité, l'affaire est de nature pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent dont la valeur dépasse largement 10'000 fr.
La voie de l'appel est donc ouverte.
2. L'intimée conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci serait incompréhensible et prolixe. L'intimée soutient plus particulièrement que chaque allégué de la partie "EN FAIT" des écritures d'appel comporte systématiquement plusieurs faits différents développés de façon confuse.
2.1 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219
et 55 CPC).
L'art. 221 al. 1 CPC exige que la demande contienne, en particulier, les allégations de fait (let. d).
Il faut (et il suffit), que les faits pertinents soient allégués de manière distincte, dans le mémoire introductif et non dans un document annexe (Leuenberger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 46 ad art. 221 CPC; Naegeli, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berhammer/Domej/Haas [éd.], 2014, n. 27 ad art. 221 CPC), de manière suffisamment claire et précise pour que le juge saisi puisse clairement savoir sur quels faits pertinents la partie demanderesse fonde ses prétentions, et que la partie adverse puisse les admettre ou les contester de manière précise (Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2013, n. 27 ad art. 221 CPC et réf. citées; Leuenberger, op. cit., n. 41 ad art 221 CPC; Dürr, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 221 CPC; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 17 et 18 ad art. 221 CPC).
Le devoir d'allégation imposé au plaideur ne doit pas être soumis à des conditions trop sévères, qui rendraient trop difficile l'application du droit matériel (Naegeli, op. cit., n. 24 ad art. 221 CPC). Le juge doit en effet veiller à ne pas faire preuve de formalisme excessif, qui constitue une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 1 Cst (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et réf. citées).
2.2 En l'espèce, l'intimée soutient que les allégués de l'appelant ne satisfont pas aux exigences rappelées ci-dessus, dans la mesure où ils mélangent plusieurs faits, ce qui les rend incompréhensibles et prolixes.
A cet égard, la Cour constate cependant que les allégués exposés par l'appelant sont regroupés par circonstance de fait et numérotés, le tout présenté par ordre chronologique, de sorte qu'il est relativement aisé de parvenir à une bonne compréhension des faits de la cause, même si ceux-ci sont parfois développés de manière excessive. On ne voit dès lors pas en quoi de tels allégués ne permettraient pas à l'intimée de prendre position. Dans sa réponse, l'intimée parvient d'ailleurs à se déterminer sur les faits avancés par l'appelant en les regroupant par chapitre.
Le fait que C______ soit à quelques reprises qualifié à tort d'intimé n'entraîne pas pour autant l'incompréhension des écritures de l'appelant.
Dans ces circonstances, la Cour considère que les conditions de forme rappelées ci-dessus sont respectées en l'espèce. Il n'y a ainsi pas lieu d'impartir à l'appelant un délai pour remédier à une formulation éventuellement déficiente, ce qui serait en tous les cas nécessaire avant de prononcer l'irrecevabilité de l'appel (cf.
art. 132 CPC; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPC).
2.3 Interjeté au surplus dans le délai et les formes utiles (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l'appel sera donc déclaré recevable.
2.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits, en particulier en ne reprenant pas les constatations de la police, telles que rapportées dans le rapport complémentaire du 17 février 2004 et en n'analysant pas correctement le croquis de l'accident qui figure en annexe du rapport de police. Ce faisant, le Tribunal aurait retenu - à tort - une faute exclusive et grave de l'appelant.
3.1 En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. La responsabilité du détenteur est indépendante de toute faute de sa part, le cas fortuit ne le libérant pas, pas plus que la faute propre légère ou moyenne du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR). Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR).
Le fardeau de la preuve incombe au détenteur qui entend s'exonérer de sa responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4e éd., p. 282 nos 646 et 647 et p. 182 n° 427).
En d'autres termes, le détenteur qui entend s'exonérer de toute responsabilité doit parvenir à faire la démonstration de l'une des trois preuves positives alternatives suivantes: le préjudice a été causé soit par la force majeure, soit par la faute grave du lésé ou celle d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives qui suivent: absence de faute dudit détenteur, du conducteur ou de l'auxiliaire et absence de défectuosité du véhicule. A défaut, il faut en conclure qu'il est responsable du sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1).
Si plusieurs détenteurs (y compris le lésé) sont responsables d'un même accident et que des lésions corporelles (ou la mort) ont été causées, il faut appliquer l'art. 61 al. 1 LCR. Selon cette disposition, lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.1).
Si l'un des détenteurs parvient à s'exonérer selon l'art. 59 al. 1 LCR, l'art. 61
al. 1 LCR ne lui est pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2).
3.2 Lorsque l'on est en présence d'un choc entre véhicules automobiles ayant causé à l'un des détenteurs des lésions corporelles, il convient de vérifier si chaque détenteur (y compris le lésé) est responsable au sens des art. 58 et 59 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.3 et la référence doctrinale).
En vertu de l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
3.3 Il convient dès lors, dans un premier temps, d'examiner le comportement de l'automobiliste durant les instants qui ont précédé l'accident du 3 octobre 2003.
3.3.1 Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger, ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le conducteur doit vouer son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR).
Celui qui veut obliquer est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1
in fine LCR), cette règle devant être observée, dans la mesure du possible, même si la route est étroite (art. 13 al. 1 OCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction; cette règle vaut notamment pour obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR).
Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que celui qui s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut - sans être tenu de prêter une nouvelle fois attention, au moment où il oblique, au trafic qui le suit - compter en règle générale sur le fait qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83, Jdt 1999 I 853).
3.3.2 En l'espèce, l'appelant reproche à C______ de s'être mis en ordre de présélection et d'avoir enclenché son clignotant de manière tardive - ou du moins fait valoir des doutes à ce sujet -, en s'appuyant sur le rapport de police complémentaire du 17 février 2004 et sur les déclarations de ses auteurs.
A cet égard, la Cour considère que le rapport de police du 3 octobre 2003 ainsi que son rapport complémentaire ne sont pas concluants, en ce sens que l'on ne comprend guère sur quels éléments se basent leurs auteurs pour parvenir aux conclusions qui y figurent. En effet, lors de l'audience du 1er octobre 2013, l'appointé D______ a déclaré s'être fondé sur les témoignages recueillis sur le lieu de l'accident pour conclure que l'automobiliste avait été inattentif. Or, selon les déclarations des témoins ayant assisté à l'accident, rien ne laisse à penser que l'automobiliste ait fait preuve d'inattention à un quelconque moment, bien au contraire. Ce dernier circulait à vitesse modérée sur la voie de gauche de la chaussée, devant le véhicule du témoin F______ et avait enclenché son indicateur de direction gauche de manière à laisser suffisamment de temps aux véhicules qui le suivaient pour freiner, manœuvre qu'a d'ailleurs pu effectuer aisément le conducteur F______. De même, le rapport complémentaire retient, sans toutefois en indiquer la source, que C______ circulait sur la partie droite de la chaussée, alors que l'un des témoins confirme qu'il roulait sur la partie gauche, ce qui ressort du reste également du croquis d'accident établi le 3 octobre 2003. Le rapport complémentaire mentionne également que le scootériste disposait d'espace suffisant sur la gauche pour lui permettre une manœuvre de dépassement, alors même que les témoins de la scène ont considéré qu'il ne devait pas rester beaucoup d'espace et qu'un dépassement par la gauche était téméraire.
Ainsi, force est de constater, s'agissant des circonstances essentielles ayant entouré l'accident, que le rapport de police et son complément sont en contradiction avec les témoignages directs, lesquels étant constants, cohérents et convergents, n'ont pas à être remis en cause. Dès lors, on ne voit pas sur quels éléments s'appuient les auteurs du rapport complémentaire pour retenir les fautes qu'ils ont imputées à C______.
Par ailleurs, il ressort des déclarations du témoin G______ que les constatations établies par la police contiennent plusieurs indications factuelles erronées.
Dans ces circonstances, le rapport de police et son complément du 17 février 2014, qui doivent être appréciés avec une certaine retenue, ne permettent pas d'imputer des fautes à C______, ni de faire naître des doutes suffisants à cet égard.
3.3.3 L'appelant reproche également à C______ d'avoir entamé trop tôt sa manœuvre, ce qui l'aurait conduit à franchir la ligne de sécurité avant le passage autorisé. A l'appui de ses allégations, l'appelant produit un croquis de l'accident corrigé par ses soins, correspondant selon lui au témoignage des gendarmes.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, le témoignage des gendarmes ne permet pas, objectivement, de replacer le véhicule de C______ dans la position initiale qu'il prétend, à savoir plus à droite. Les déclarations des agents n'ont en effet apporté aucun élément complémentaire permettant de repositionner de manière plus précise le véhicule en cause, l'appointé D______ ayant déclaré lors de son audition devant le Tribunal que le croquis n'était pas à l'échelle et qu'il ignorait si, compte tenu de son rapport complémentaire, l'on pouvait tirer comme conclusion que la position "A1" aurait dû être dessinée plus à droite. Ainsi, la correction apportée au croquis par l'appelant ne repose sur aucun élément du dossier et apparaît infondée.
Il s'ensuit que, au vu des pièces et des témoignages figurant à la procédure, il est établi à satisfaction de droit que C______ a fait preuve de toute la diligence requise, étant rappelé que la jurisprudence n'exige pas de celui qui s'est mis correctement en ordre de présélection et qui a enclenché son indicateur, qu'il prête une nouvelle fois attention au trafic qui le suit au moment où il oblique.
La Cour de céans se rallie donc aux conclusions du Tribunal de première instance ainsi qu'à celles du Tribunal de police lequel, contrairement à ce que soutient l'appelant, s'est prononcé tant sur l'absence d'inattention de l'automobiliste que sur l'égard que celui-ci a prêté aux véhicules qui le suivaient.
3.4 Dans un second temps, il sied d'examiner le comportement du scootériste appelant.
3.4.1 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et sa vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR). Il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre; dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche (art. 35 al. 5
in initio LCR). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
Selon la jurisprudence, cette interdiction de dépasser est une règle de circulation très importante qui, en relation avec l'obligation faite au conducteur qui précède de manifester clairement son intention d'obliquer à gauche, sert à éviter les accidents […]" (ATF 125 IV, JdT 1999 I 853).
Le conducteur qui dépasse sans tenir compte du fait qu'il crée un danger sérieux pour d'autres véhicules viole gravement les règles de circulation (ATF 92 IV 105).
Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 76, consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a).
3.4.2 En l'espèce, bien qu'aucun excès de vitesse n'ait été retenu, il ressort de plusieurs témoignages que l'allure du scootériste était inadaptée aux circonstances.
Il a aussi pu être établi, d'après les témoins, que lorsque le scootériste dépassait le véhicule qui suivait celui de C______ - soit lorsqu'il se trouvait encore derrière celui-ci - l'indicateur de direction gauche de l'automobile conduite par C______ était déjà enclenché. Le conducteur circulant derrière C______ avait d'ailleurs commencé à freiner au moment où le scootériste le dépassait. Ainsi, l'appelant aurait dû être en mesure de voir et de comprendre l'intention de C______ d'obliquer à gauche, s'il avait fait preuve de l'attention requise par les circonstances. De surcroît, l'automobiliste avait déjà entamé sa manœuvre et circulait à une vitesse très réduite, voire se trouvait à l'arrêt ce qui, là encore, aurait dû attirer l'attention du scootériste. A cet égard, la Cour relève que le scootériste devait s'attendre à ce que l'automobiliste, qui se trouvait alors sur le côté gauche de la chaussée, clignotant enclenché, oblique à gauche, puisqu'il se trouvait à une intersection permettant précisément d'effectuer une telle manoeuvre. L'appelant aurait donc dû faire preuve de prudence, ce qui n'a pas été le cas.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant a entrepris de dépasser C______ alors que ce dernier avait correctement manifesté son intention d'obliquer à gauche, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée. Ce faisant, l'appelant a contrevenu aux règles de la circulation routière, dont l'art. 35 al. 3, 5 et 6 LCR qui consacre une règle d'interdiction de dépassement "très importante" selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. La faute commise par l'appelant doit donc être qualifiée de grave, ce d'autant plus que ledit dépassement a été commis de manière imprudente, à une intersection où il fallait s'attendre, et encore plus au vu des circonstances d'espèce, à ce que les usagers de la route obliquent à gauche. Force est ainsi de constater que les règles élémentaires de prudence n'ont pas été observées par l'appelant.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une faute grave et exclusive à son encontre.
Le moyen subsidiaire de l'appelant, selon lequel sa faute éventuelle ne saurait être qualifiée de grave, doit également être écarté.
3.6 L'appel sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ceux-ci seront fixés à 3'000 fr., dans la mesure où le bien-fondé des montants réclamés n'a pas été examiné, l'appelant ayant été débouté sur le principe de la responsabilité de l'assuré de l'intimée (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – E 1 05.10).
Compte tenu de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, l'appelant sera toutefois provisoirement dispensé de payer lesdits frais (art. 118 CPC), étant rappelé qu'une partie reste tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
L'appelant sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel de l'intimée. En première instance, ceux-ci ont été fixés à 7'500 fr., le Tribunal s'étant écarté à juste titre des montants fixés à l'art. 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), compte tenu du fait que l'instruction de la cause avait été limitée à l'examen de la question de la responsabilité. Il en ira de même en appel; au regard de l'art. 90 RTFMC, qui prévoit que le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 dans les procédures d'appel et de recours, il sera arrêté à 2'500 fr., débours et TVA compris.
5. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2229/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20059/2012-6.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ SA 2'500 fr. TTC à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.