C/20062/2015

ACJC/898/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/1970/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; DÉBUT ; MAXIME DE DISPOSITION
Normes : CC.176.3;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20062/2015 ACJC/898/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2016, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1970/2016 du 11 février 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée (ch. 1 du dispositif), confié à A______ la garde des enfants C______ et D______, nées le ______ 2010, et E______, né le
______ 2015 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur les trois enfants, dont les modalités doivent être fixées par les deux parents, en fonction de la disponibilité du père et en tenant compte de l'âge d'E______ (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis ______ (GE), le cité étant invité à restituer à son épouse toutes les clés encore en sa possession (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, allocations familiales non comprises, le montant de 260 fr., avec effet dès le 1er janvier 2016 (ch. 5), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'733 fr., avec effet dès le 1er janvier 2016 (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, à titre d'arriéré des contributions d'entretien pour la famille, pour l'année 2015, le montant de 2'320 fr. (ch. 7), fixé les frais de la procédure à 1'000 fr. et mis à la charge des parties, pour moitié (ch. 8), compensé les dépens pour le surplus (ch. 9), condamné en conséquence B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 500 fr. (ch. 10), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). ![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié le 29 février 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'935 fr., avec effet au 1er septembre 2015, à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien pour les trois enfants dues par B______ le sont à compter du 1er septembre 2015 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

b. Par réponse du 8 avril 2016, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de l'appelante de toutes autres ou contraire conclusions, avec suite de frais et dépens. Il produit une pièce nouvelle, soit un contrat de bail à loyer débutant le 15 avril 2016.

c. Par réplique du 22 avril 2016 et duplique du 3 mai 2016, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits encore pertinents suivants résultent du dossier :![endif]>![if>

a. A______, née le ______ 1977, et B______, né le ______ 1966, tous deux originaires du Maroc, se sont mariés à Genève le ______ 2014.

Ils sont les parents de C______ et D______, nées le ______ 2010, ainsi que d'E______, né le ______ 2015.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 2 octobre 2015, A______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points encore litigieux en appel, à la condamnation de B______ au paiement d'une contribution d'entretien en 2'770 fr. pour elle-même et 320 fr. pour chacun des enfants, à ce qu'il soit dit que ces montants sont dus dès la séparation du couple, soit le 1er septembre 2015, sous réserve des montants déjà payés, et à la condamnation de B______ à rembourser l'arriéré de l'assurance-maladie de A______, à compter du mois de juillet 2015.

c. Lors de la comparution personnelle des parties du 2 décembre 2015, B______ a indiqué avoir quitté le domicile conjugal en avril 2015, avoir versé l'équivalent de 1'000 fr. au total jusqu'à fin août 2015, puis plus rien depuis cette date. A______ a déclaré avoir reçu 1'000 fr. de B______ depuis septembre 2015.

A l'issue de l'audience, le conseil de A______ a déclaré : «en relation avec les conclusions, j'ai chiffré l'arriéré de contribution d'entretien, assurance-maladie comprise à 2'320 fr. Ceci vaut pour l'année précédant le dépôt de la requête.».

Ce montant correspond, en chiffres ronds, à la somme de 1'829 fr. 10, due au
29 septembre 2015, selon décompte de l'assureur F______ du 5 novembre 2011, additionnée à celle de 491 fr. 45 due aux SIG, pour les mois de juillet à septembre 2015, y compris les frais de rappel, selon rappel du 30 novembre 2015, pièces déposées à l'audience.

d. Lors des plaidoiries finales du 26 janvier 2016, B______ a dit verser "aujourd'hui" 1'000 fr. par mois pour sa famille.

Le conseil de A______ a persisté dans ses conclusions chiffrées et dans la conclusion qui concernait l'arriéré, telle que formulée à l'audience précédente.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D.           a. Le Tribunal a retenu, pour l'intimé, un salaire mensuel net de 5'281 fr., soit 5'048 fr. 60 de salaire, 150 fr. de pourboire et 83 fr. de prime (1'000 fr. / 12), et des charges de 2'565 fr. 50, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 800 fr. de loyer, des primes d'assurance-maladie de 495 fr. 50 et des frais de transport de 70 fr., soit un disponible de 2'715 fr. 50.![endif]>![if>

A______ ne remet pas ces montants en cause en appel.

B______ allègue nouvellement que son loyer est de 1'765 fr. depuis le 15 avril 2016, ce qui lui laisse un disponible, après paiement des contributions dues aux enfants, de 970 fr. 50.

b. S'agissant de A______, qui ne réalise aucun revenu, le Tribunal a retenu des charges de 2'931 fr. 60, soit son entretien de base en 1'350 fr., sa part de loyer (70%) en 1'274 fr. et des primes d'assurance-maladie de 307 fr. 60.

c. Les charges des trois enfants, non remises en cause en appel, ont été arrêtées à 1'782 fr., dont à déduire les allocations familiales de 1'000 fr., soit 782 fr. ou
260 fr. par enfant.

d. Il est admis que B______ a assumé l'entretien de toute la famille durant la vie commune.

E.            Dans la décision querellée, le tribunal a tenu compte, pour l'intimé, d'un solde de 1'733 fr., après paiement des charges des enfants en 780 fr., déduites du disponible de 2'715 fr. 50.![endif]>![if>

Il a retenu que l'appelante avait déterminé l'arriéré de contribution d'entretien dû pour 2015 à 2'320 fr., primes d'assurance-maladie comprises, et que l'intimé n'avait pas contesté ce montant et admis n'avoir plus contribué à l'entretien de la famille depuis septembre 2015. Le montant de l'arriéré réclamé à l'intimé était largement inférieur à ce qui pourrait être mis à sa charge selon un calcul par mois. Il a fixé le début des contributions au 1er janvier 2016.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

3. L'intimé a produit une pièce nouvelle.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, le contrat de bail produit par l'intimé a été conclu après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'il doit être pris en considération.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien dues par l'intimé au 1er janvier 2016.

4.1.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).

La possibilité d'allouer des prestations d'entretien pendant la vie commune pour l'année qui précède l'introduction de la requête entre également en ligne de compte en ce qui concerne l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 al. 3 CC
(ATF 115 II 201, JdT 1991 I 537).

4.1.2 La requête en justice doit comprendre la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n.7 ad art. 252 CPC).

Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 c. 6.3).

4.2 En l'espèce, l'appelante a conclu au versement de contributions d'entretien pour elle et les enfants dès le 1er septembre 2015, date de la séparation selon ses allégations. Alors que dans sa requête elle concluait à ce que l'intimé lui rembourse le montant de ses primes d'assurance-maladie dès juillet 2015, elle a précisé ce point lors de l'audience du 2 décembre 2015 et conclu au paiement de 2'320 fr., à titre d'arriéré des pensions pour l'année précédant la requête, y compris les primes d'assurance-maladie.

C'est ainsi à tort que le Tribunal a considéré que le montant de 2'320 fr. concernait l'arriéré qu'elle réclamait jusqu'au 31 décembre 2015, pour son propre entretien.

En interprétant les conclusions de l'appelante selon le principe de la bonne foi, et à la lumière des pièces produites, il devait comprendre que l'appelante réclamait, en sus des contributions depuis le 1er septembre 2015, un arriéré de 2'320 fr., pour la période précédant le dépôt de la requête, soit antérieur au 2 octobre 2015.

S'agissant du dies a quo des contributions pour l'appelante et les enfants, il se justifiait en conséquence de le fixer au moment du dépôt de la requête, soit le
2 octobre 2015. Avant cette date, il devait être fait droit aux conclusions de l'appelante en paiement des contributions impayées, arrêtées par l'appelante
elle-même à 2'320 fr.

Au vu des considérations qui précèdent, les contributions dues par l'intimé le seront dès le 1er octobre 2015. Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'appelante la somme de 2'320 fr. au total au titre des arriérés de contribution, y compris les primes d'assurance-maladie, avant cette date.

Le jugement querellé sera réformé dans le sens qui précède, et le chiffre 7 du dispositif également corrigé, bien que pas formellement visé par les conclusions de l'appelante. Le principe de la bonne foi, qui impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation, et l'interdiction de formalisme excessif conduisent à ce résultat.

5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'entier du disponible de l'intimé, après déduction des contributions des enfants, soit 1'935 fr. par mois.

Il est manifeste que le jugement entrepris contient une erreur de calcul. Avec un salaire mensuel net de 5'281 fr. pour l'intimé, des charges de 2'565 fr. 50 et des contributions à l'entretien des enfants totalisant 780 fr., le solde est de 1'935 fr. 50, et non de 1'733 fr. Dès lors, il a lieu d'allouer à l'appelante la somme de 1'935 fr. à titre de contribution à son entretien.

Il est démontré que depuis le 15 avril 2016, les charges de l'intimé ont augmenté, son loyer étant passé de 800 fr. (montant retenu par le Tribunal) à 1'765 fr. La prise en compte de ce nouveau montant lui laisse un disponible de 970 fr. après paiement des contributions dues aux enfants.

Les contributions entre époux relevant de la maxime de disposition, et l'intimé n'ayant pas formé appel contre le jugement entrepris, il ne saurait être tenu compte de ce nouveau loyer.

6. 6.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2 En l'espèce, le montant et la répartition des frais de première instance seront confirmés, pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC). Pour les mêmes motifs, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, à savoir 400 fr. chacune. L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'Etat la somme de 400 fr.

Les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1970/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20062/2015-1.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

5. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, allocations familiales non comprises, le montant de 260 fr., avec effet dès le 1er octobre 2015.

6. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 1'935 fr., avec effet dès le 1er octobre 2015.

7. Condamne B______ à verser à A______, à titre d'arriéré de contributions impayées au 1er octobre 2015, y compris les primes d'assurance-maladie, la somme de 2'320 fr.

Confirme le jugement pour le surplus.


 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à charge des parties, à raison d'une moitié chacune.

Dit que la part à charge de A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève à ce titre.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.