| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20100/2014 ACJC/647/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2015, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/13325/2015 du 12 novembre 2015, reçu par les parties le
18 novembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant C______ (ch. 2), confirmé, en l'état, la suspension des relations personnelles entre A______ et sa fille C______ (ch. 3), supprimé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative pour une durée de deux ans (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de C______, depuis le prononcé du jugement (ch. 6), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 4 RAVS sera partagée par moitié entre les parties (ch. 7), donné acte à celles-ci de ce qu'elles ont liquidé leur régime matrimonial (ch. 8), ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 9), ordonné à A______ de procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich (ch. 10), ordonné à cette dernière institution de transférer la somme de 649 fr. 60 par débit du compte de libre passage de B______, sur le compte de A______ qu'elle aura au préalable ouvert auprès de ladite Fondation (ch. 11), donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien post-divorce (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, exonéré provisoirement celles-ci de leur paiement, dit cependant que B______ et A______, en tant que bénéficiaires de l'assistance juridique, étaient tenus au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'article 123 CPC (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 15) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 4 janvier 2016, A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 6, 10 et 16 du dispositif. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à ce que la Cour prononce l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur l'enfant et maintienne la curatelle d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la Cour attribue l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à B______ pour une période d'une année à compter de l'entrée en force de l'arrêt à rendre et dise que, pendant cette période, son droit de visite sera suspendu les trois premiers mois, afin de lui permettre d'initier un suivi thérapeutique régulier individuel ainsi qu'une thérapie mère-fille, puis, les trois mois suivants, s'exercera à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et les six derniers mois à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, d'une semaine à Noël et de deux semaines durant l'été. Elle conclut ensuite à ce que la Cour, à l'issue de cette période d'une année, prononce l'autorité parentale conjointe et une garde alternée. Elle conclut à titre principal et subsidiaire au maintien de la curatelle d'appui éducatif et de surveillance des relations personnelles. A titre préalable, elle sollicite l'effet suspensif, l'apport du dossier de première instance, la mise en œuvre d'une expertise familiale, la comparution personnelle des parties et à ce que soit ordonné un deuxième échange d'écritures au terme de l'administration des preuves.
b. B______ conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, sous suite de frais. A titre préalable, il sollicite l'apport de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/1______.
Il produit des pièces nouvelles.
c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ s'est opposée à l'apport de la procédure C/1______.
d. Les parties ont été informées par courriers du 4 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. B______, né le ______ 1975 à Genève, et A______, née le ______ 1980 à ______ (Sénégal), ont contracté mariage le ______ 2002 à ______. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 à Genève.
b. Par jugement (JTPI/______ - C/______) du 7 octobre 2010, le Tribunal, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale d'A______, contresignée pour accord par B______, a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal dès qu'A______ aurait trouvé un logement, attribué la garde alternée de C______ à ses deux parents, et ce dès qu'A______ disposerait d'un logement et fixé le lieu du domicile principal de l'enfant chez son père.
A teneur de ce jugement, l'attribution précitée des droits parentaux était dans l'intérêt de l'enfant et conforme à l'accord des parties ainsi qu'aux recommandations du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). Le domicile principal de l'enfant était fixé chez le père dans la mesure où les parents avaient convenu que celui-ci conserverait la jouissance du domicile conjugal. Le Tribunal a relevé que les époux A______ et B______, tous deux sans travail ni revenus, étaient aidés par l'Hospice général et qu'A______ avait déclaré être à la recherche d'un emploi dans un magasin de vêtements.
c. Les époux ne se sont pas séparés et leur relation n'a cessé de se dégrader.
d. Par jugement du 8 juin 2012 (JTPI/______ - C/1______), le Tribunal, statuant à nouveau sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué àB______ la garde sur C______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer le mercredi après-midi, un week-end sur deux sans les nuits et durant la moitié des vacances scolaires, l'échange de l'enfant ayant lieu au Point de Rencontre. Il a par ailleurs instauré une curatelle d'appui éducatif et une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, dit que le curateur aurait pour mission de vérifier les conditions d'hébergement de C______ chez sa mère et d'élargir le droit de visite à un week-end complet dès que d'A______ disposerait d'un logement adéquat. Il a enfin dit qu'aucune contribution ne serait due par l'une ou l'autre des parties, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal et condamné A______ à quitter celui-ci.
Dans ce jugement, le Tribunal a relevé les points suivants :
- Dans le rapport d'évaluation sociale du SPMi du 13 avril 2012, les parents sont décrits comme attachés à C______ mais inconscients des difficultés de leur fille. Le SPMI se dit inquiet pour C______ si les parents ne sont pas accompagnés. L'attitude d'A______ est décrite comme immature et incohérente, celle-ci préférant venir au domicile conjugal la nuit et réveiller sa fille par ses cris plutôt que vivre à l'hôtel où elle pouvait être hébergée, ou faire des démarches pour obtenir un logement. Elle semblait mettre en avant ses propres besoins et être incapable de voir que sa fille pouvait être traumatisée par la violence dont elle était témoin. Pour A______ le fait que l'enfant assiste aux conflits de ses parents ne serait pas traumatisant. Elle semblait sous l'effet de l'alcool durant les entretiens. B______ est décrit comme investi dans son rôle de parent et attentif aux besoins de C______, s'en occupant de manière adéquate. Il aurait mis du temps avant de réaliser l'importance du traumatisme sur l'enfant et son devoir de protéger sa fille des conflits conjugaux. Le SPMI a conclu que la garde et l'autorité parentale sur C______ devaient être confiées au père et un droit de visite réservé à la mère, tous les mercredis après-midi et tous les samedis durant la journée, avec échange au Point de Rencontre, pour pouvoir déceler si celle-ci se trouvait sous l'effet de l'alcool. ![endif]>![if>
- B______ a déclaré s'occuper à plein temps de sa fille. Il pouvait, contrairement à son épouse, offrir à sa fille le rythme dont elle avait besoin. La mère s'occupait bien de C______, mais ne respectait pas les horaires. Il lui arrivait d'oublier l'enfant. ![endif]>![if>
- A______ a quant à elle déclaré revendiquer la garde de sa fille dont elle s'occupait autant que son époux et dit que s'il lui arrivait de faire du scandale la nuit, c'était parce que son époux la poussait à bout. Le SPMI n'avait pas tenu compte de la détresse dans laquelle elle se trouvait depuis des années. ![endif]>![if>
- Selon le compte-rendu de l'audition de C______ par le Tribunal le 30 mai 2012, celle-ci a déclaré que son père l'accompagnait au parc et à la piscine. Elle avait passé des bonnes vacances avec sa mère au Sénégal. Elle souhaitait que le juge décide avec qui elle devait vivre.![endif]>![if>
- Le père est le mieux à même de s'occuper de C______ de manière adéquate. Il avait réalisé que celle-ci avait été traumatisée par le climat de violence dans lequel elle vivait. A______ semblait dans une trop grande souffrance pour assumer C______ au quotidien. Elle avait cependant su prendre en charge sa fille durant son voyage au Sénégal. Le droit de visite pourrait être élargi à un week-end sur deux dès qu'elle disposerait d'un logement adéquat. Etant donné la détresse de la mère et les conflits vifs entre les époux, l'échange de l'enfant devait avoir lieu au Point de Rencontre, ceci afin d'éviter tout contact entre les parents et préserver l'enfant de la violence de leurs disputes. Une curatelle en vue d'un accompagnement continu des parents devait être instituée en raison de la récente prise de conscience du père aux sujets des besoins de C______ et des vifs conflits parentaux. ![endif]>![if>
- Les deux époux sont sans emploi et aidés par l'Hospice général. A______, sans formation professionnelle, a travaillé en qualité de vendeuse avant la naissance de C______ et arrêté après celle-ci. ![endif]>![if>
e. Les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2012. A______ a quitté le domicile conjugal et B______ y est demeuré avec l'enfant.
f. Par courriers des 7 février 2013 et 1er juillet 2014, B______ a fait part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) de ses inquiétudes en lien avec l'exercice du droit de visite de son épouse, lui reprochant son irrégularité, son manque de structure, ses insultes envers lui-même et des pressions psychologiques sur l'enfant, ce qui a provoqué l'ouverture d'une procédure (C/______).
Selon un rapport rendu par le SPMi le 17 septembre 2014, le droit de visite de la mère s'exerçait une fois par semaine et un week-end sur deux (sans passer par le Point de Rencontre, avec l'accord du père) avant d'être suspendu par ce dernier au cours de l'été 2014.
A teneur du rapport, l'attitude de la mère n'était pas adéquate lors de l'exercice du droit de visite. Elle continuait à vivre selon un rythme de célibataire. Elle présentait des problèmes de violence incontrôlée devant sa fille, laquelle était terrorisée et se souvenait des violences passées dans le couple parental. La communication parentale était impossible. Une ambiance vivement conflictuelle, empreinte de violence et d'agressivité, prédominait entre les parents lors des passages de l'enfant. La mère était attachée à sa fille, mais submergée par ses propres difficultés et incapable de protéger celle-ci de sa violence envers autrui. Elle vivait une situation sociale très précaire, dans la désorganisation et pensait que sa fille pouvait le supporter. Le père se montrait attentif aux besoins de sa fille et respectait le rythme de celle-ci. Il semblait néanmoins incapable d'anticiper les difficultés ou les dangers auxquels pouvait être exposée C______ avec sa mère. Les parents ne protégeaient pas leur enfant de leurs conflits, notamment des colères subies par le père de la part de la mère. La scolarité de C______ se déroulait sans difficulté. Le SPMi a indiqué que la situation de C______ devenait inquiétante car elle avait peur de sa mère, craignant ses accès de colère, d'être frappée, qu'elle la laisse attendre sans venir la chercher ou l'oublie sur un banc lors d'une soirée bien arrosée. A______ semblait inconsciente d'exposer sa fille à des dangers physiques et psychologiques. Il a ainsi préavisé au TPAE de suspendre le droit de visite de la mère et d'ordonner une expertise familiale.
L'enfant a été entendue par le SPMi le 10 septembre 2014. Elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que sa mère prenne connaissance de ses déclarations, par crainte des représailles. Elle avait peur de celle-ci et de la violence incontrôlée dont elle faisait preuve envers son entourage, laquelle la traumatisait. Cela faisait plus d'un an que sa mère ne l'avait plus frappée, mais auparavant elle le faisait régulièrement. Elle criait très fort pour rien. Elle lui avait demandé de mentir au SPMi. Lors des vacances qu'elle avait passées avec sa mère en été 2014, elle était gardée pratiquement tous les soirs par un tiers. Celle-ci sortait toute la nuit et rentrait le matin pour dormir. Elle n'avait plus confiance en sa mère et craignait ses réactions violentes et imprévisibles. Elle ne souhaitait plus la voir, mais pouvoir, plus tard, reprendre contact avec elle.
g. Il résulte d'un bilan de l'Office médico-pédagogique du 29 septembre 2014
(D______, psychologue) que l'enfant s'est dite rassurée d'avoir pu faire part au SPMi de ses angoisses en lien avec sa relation à sa mère les semaines précédentes et de ne plus devoir se rendre chez cette dernière qu'elle craignait dans ses réactions émotionnelles, imprévisibles et anxiogènes. Il ne pouvait pas être noté d'éléments traumatiques actuels, bien qu'il y en ait eu par le passé, lesquels avaient pu être résorbés dans le travail psychothérapeutique (2012). Il n'y avait pas de symptômes psychosomatiques qui pourraient témoigner, comme ce fut le cas dans le passé, d'une souffrance psychique. Les éléments de son fonctionnement scolaire et social étaient rassurants et témoignaient de l'adéquation des défenses psychiques de l'enfant pour faire face à une relation mère-fille difficile. Il n'y avait pas d'indication d'un suivi psychothérapeutique en l'état.
h. Lors de l'audience du 2 octobre 2014 devant le TPAE, A______ a admis être parfois agressive et violente verbalement en présence de l'enfant. Elle a reconnu que celle-ci avait assisté à des disputes entre elle et son ami. Elle concevait que C______ puisse avoir peur de ses réactions lorsqu'elle était en colère envers autrui. Elle a affirmé n'avoir jamais levé la main sur son enfant. Elle était d'accord d'entreprendre une thérapie individuelle pour l'aider à supporter les difficultés qui l'entouraient.
La représentante du SPMi a relevé la sincérité de la mère et le fait que cette dernière et C______ étaient attachées l'une à l'autre. A______ était cependant parfois débordée en la présence de sa fille, ce qui faisait revivre à celle-ci les conflits violents auxquels elle avait assisté durant la vie commune de ses parents. Ces derniers avaient de la difficulté à protéger leur enfant et celle-ci ne le supportait plus. La priorité était de mettre en place un suivi pour l'enfant et une expertise afin de déterminer les solutions aux problèmes persistants. Elle avait rencontré à deux reprises C______, laquelle s'était montrée terrorisée et ne semblait pas aller bien. Il était préoccupant que le père affirme le contraire. C______ avait demandé que les relations personnelles soient suspendues de manière provisoire.
A l'issue de l'audience, le TPAE a notamment suspendu les relations personnelles entre A______ et sa fille (ch. 1), ordonné le suivi régulier de la mineure auprès d'un pédopsychiatre (ch. 2) et dit qu'après un mois de thérapie, la mineure rencontrerait sa mère à raison d'un jour par quinzaine à la journée, après deux mois, deux jours par quinzaine à la journée et, après trois mois, le droit de visite prévu par jugement du 8 juin 2012 reprendrait, sauf contre-indication de la curatrice (ch. 3). Il a également donné acte à A______ de son engagement à mettre en place dans les meilleurs délais un suivi individuel auprès d'un thérapeute aux fins de travailler notamment sur la gestion de ses émotions et de son impulsivité (ch. 4) et confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6).
i. Par demande unilatérale déposée au greffe du Tribunal de première instance le
3 octobre 2014, B______ a conclu notamment au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusive sur l'enfant, à la suspension du droit de visite de son épouse et au maintien de la curatelle d'appui éducatif et de surveillance et d'organisation du droit de visite. Il a par ailleurs conclu à la condamnation d'A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. allocations familiales non comprises, ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance conformément à la loi.
Lors de l'audience de conciliation du 26 novembre 2014 devant le Tribunal, B______ a indiqué que son épouse s'était rendue à six reprises à l'école de sa fille. A______ a déclaré qu'elle n'avait pas revu celle-ci depuis le mois d'août. Elle a ajouté qu'elle n'avait travaillé que de 2002 à 2003, était restée mère au foyer après la naissance de leur fille et n'avait pas de 2ème pilier. Elle n'avait déposé aucune demande auprès de l'assurance invalidité.
j. A l'issue de l'audience, le Tribunal a entériné, au titre de mesures provisionnelles et suite à l'accord des parties, les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance du TPAE du 2 octobre 2014.
k. Par pli du 22 décembre 2014 à l'attention du TPAE, le SPMi a indiqué que C______ rencontrait depuis le mois de novembre 2014 deux fois par mois une psychologue à l'Office médico-pédagogique (D______). Le service avait organisé, le 3 décembre 2014, une rencontre entre l'enfant et sa mère, à laquelle il avait été renoncé le jour même; en effet, le SPMi, lors de son entretien avec l'enfant seule ce jour-là, avait pu observer que celle-ci était apeurée à l'idée de revoir sa mère et de partir avec elle. Le SPMi a considéré qu'il était ainsi prématuré d'instaurer un droit de visite, non seulement car la thérapeute de C______ estimait que cette dernière n'était pas prête, mais aussi parce qu'A______ n'avait pas entrepris de thérapie individuelle. Il y avait dès lors lieu de maintenir la suspension du droit de visite.
l. Dans son rapport du 11 mars 2015, le SPMi a relevé n'avoir pas pu rencontrer A______ malgré plusieurs convocations pour le début de l'année 2015. Il a résumé les dires de B______, selon lesquels celle-ci bénéficiait d'un droit de visite, depuis juillet 2012, lequel s'était bien déroulé au début. Cependant, les choses s'étaient rapidement dégradées en raison du comportement inadéquat d'A______ qui posait à l'enfant des questions gênantes, lui demandait de mentir, se disputait violemment avec son compagnon en sa présence et la confiait régulièrement à des tiers, de sorte que l'enfant ne désirait plus voir sa mère depuis la fin de l'été 2014.
Le SPMi a souligné que les explications de B______ étaient confirmées par les dires de l'enfant. Selon le compte-rendu de son audition du 25 février 2015 annexé au rapport, C______ avait peur ou souhaitait vite repartir lors des visites chez sa mère, notamment en raison du comportement de cette dernière, qui lui criait dessus, lui donnait des claques ou des coups sur le bras et buvait beaucoup d'alcool. En outre, elles ne faisaient rien ensemble. Elle ne croyait plus que sa mère pouvait changer de sorte qu'elle n'avait aujourd'hui plus envie de la voir.
Les déclarations des professionnels entourant l'enfant, tels que retranscrites dans le rapport, sont les suivantes. Selon l'enseignante de C______, celle-ci était intelligente et bien organisée et le suivi scolaire était bon, B______ se montrant très présent et investi. D______, psychologue de C______, a déclaré - après avoir suivi l'enfant durant le premier semestre 2012 - avoir revu celle-ci dès le mois de septembre 2014 en raison du refus de cette dernière de voir sa mère et l'émergence d'angoisses en lien avec les visites. Selon elle, C______ ne souhaitait plus être suivie, constatant que le problème ne venait pas d'elle, et elle ne souffrait plus de troubles du sommeil ni ne somatisait. En revanche, lorsque la première visite avait été organisée avec sa mère, tant les troubles du sommeil que les anciennes angoisses persécutrices étaient réapparus; C______ se sentait culpabilisée par sa mère et était dans l'incapacité d'exprimer des limites à son égard par crainte de répercussions. Puis, dès la suspension des visites, elle s'était montrée rassurée et les somatisations avaient disparus après les trois premières séances. Selon la psychologue, il n'était pas dans l'intérêt de C______ de continuer un suivi, celle-ci refusant une prise en charge dans la mesure où elle allait mieux. Vu que l'enfant - qui ne souhaitait pas voir sa mère pour le moment - était consciente qu'elle aurait besoin de la voir à l'avenir, une thérapie mère-enfant pouvait être recommandée.
Le SPMi a relevé que B______ s'est occupé de l'enfant C______ de manière prépondérante depuis la séparation des époux, prenant toutes les décisions importantes la concernant. Les parents rencontraient de grandes difficultés à communiquer et les contacts entre eux étaient empreints de violence, B______ se sentant harcelé et refusant l'échange. Il apparaissait ainsi difficile qu'une prise de décision conjointe puisse se faire sans difficulté majeure, de sorte que l'autorité parentale devait être attribuée à B______. Par ailleurs, vu que C______ partageait une relation de confiance avec son père - celui-ci s'étant montré attentif et investi - la garde devait lui être attribuée.
S'agissant de la relation entre mère et fille, le SPMi a indiqué que celle-ci était une source de stress pour la mineure qui était exposée à de la négligence et de la violence de sorte que cette dernière était aujourd'hui opposée à l'idée d'être en contact avec sa mère, considérant que son comportement n'allait plus changer. Il était important de respecter le souhait de l'enfant et de ne pas l'exposer davantage à une relation avec sa mère qui augmentait son niveau d'angoisse. Le SPMi a ainsi recommandé de suspendre le droit de visite. Celui-ci pourrait être repris à raison d'un jour à quinzaine, à condition qu'A______ ait entrepris, depuis au moins trois mois, un suivi thérapeutique sérieux et régulier ayant pour objectif la gestion des émotions et de son impulsivité ainsi qu'une guidance parentale vis-à-vis des besoins affectifs et psychologiques d'un enfant. Après trois mois d'exercice de ce droit de visite, un bilan pourrait être fait et, si tout se passait bien, le droit de visite pourrait alors s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche à 18h. Le SPMi a en outre préconisé qu'une thérapie familiale de type mère-enfant se mette rapidement en place. Ainsi, des moments de vacances pourraient également être prévus en été et à Noël avec l'aval de la curatrice.
Le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en raison des difficultés que les parents rencontraient à communiquer, des réticences de l'enfant à revoir sa mère et des problèmes comportementaux que présentait cette dernière, s'agissant des violences et de la consommation d'alcool, voire d'autres substances. Ainsi, une fois les visites reprises, la curatrice pourrait veiller à ce que l'enfant ne fasse plus l'objet de négligences graves ou de maltraitances physiques ou psychologiques et aider A______ à progresser dans l'exercice de ses capacités parentales. Il a également préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative pour aider B______ à protéger l'enfant du conflit parental ainsi que des négligences et maltraitances de la mère, ce qu'il peinait encore à faire.
m. Dans sa réponse du 16 mars 2015, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale et la garde de C______, fixe à B______ un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamne ce dernier à lui verser, à titre de contribution d'entretien de l'enfant, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, un montant de 650 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 750 fr. de 10 à 15 ans et 850 fr. de 15 à 18 ans et au-delà en cas d'études régulièrement suivies.
n. Le 21 mai 2015, le Tribunal a entendu C______, 11 ans, qui a indiqué qu'elle ne souhaitait pas que ses déclarations ayant trait à sa relation avec sa mère soient transmises à celle-ci, qu'elle s'entendait bien avec son père, son amie ______ et ses deux enfants et que sa vie avec son père lui plaisait. Elle était heureuse comme cela et si dans un an sa vie devait être identique, cela lui plairait. Elle faisait de la compétition de ______ et s'entraînait dur tous les jours.
o. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de donner suite autrement que par la présente ordonnance aux requêtes du conseil d'A______ tendant à la divulgation du procès-verbal complet de l'audition de l'enfant devant le Tribunal. Le premier juge a indiqué que l'audition de l'enfant par le SPMi le 25 février 2015 avait été résumée dans le rapport de celui-ci du 11 mars 2015, lequel avait été communiqué aux parties. L'enfant avait fait part au SPMi de son inquiétude à l'idée que sa mère puisse lire le contenu de son audition et des répercussions que cela pourrait avoir sur elle. Quant aux déclarations de l'enfant devant lui, le Tribunal n'avait protocolé que celles qui figuraient dans le procès-verbal transmis aux parties. Il pouvait être ajouté tout au plus, en complément audit procès-verbal, que pour ce qui était de sa relation avec sa mère, C______ avait confirmé la teneur de ses déclarations du 25 février 2015 au SPMi.
p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 octobre 2015, B______ a persisté dans ses conclusions s'agissant des droits parentaux. Il a indiqué que la mère de l'enfant était encore venue chercher celle-ci à l'école, ce qui avait effrayé C______. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Il a sollicité l'apport de la procédure C/1______ afin de démontrer les épisodes de violence dont avait fait preuve A______.
A______ a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde de l'enfant de manière partagée et donne acte aux parties que le partage LPP pouvait intervenir par moitié conformément à la loi. Elle a pris des conclusions subsidiaires identiques à celles de son acte d'appel (cf. supra, let. B.a). Elle avait éprouvé des difficultés dans ses contacts avec la curatrice, s'étant trouvée bloquée au Sénégal, puis celle-ci ayant été indisponible. La personne ayant récemment repris le dossier lui avait transmis une liste de thérapeutes. C'était ainsi sans sa faute qu'elle n'avait pas encore pu entreprendre les suivis thérapeutiques ordonnés.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que le bien de l'enfant commandait qu'il soit dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe. Le père s'était occupé de l'enfant de manière prépondérante et avait pris seul les décisions importantes la concernant. Il s'était montré attentif et investi auprès de sa fille, avec laquelle il entretenait une relation proche et de confiance. L'enfant était opposée à l'idée de voir sa mère en raison de son comportement violent et négligent à son égard. A la suite des décisions de justice rendues dès le 2 octobre 2014, les contacts mère-fille avaient été suspendus. Les relations entre les parties étaient empreintes de violence et celles-ci rencontraient des difficultés persistantes à communiquer. Les parents n'étaient donc pas en mesure de prendre ensemble les décisions importantes concernant leur enfant.
Les conditions d'une garde alternée n'étaient pas remplies. Le père s'y opposait et l'autorité parentale conjointe n'était pas maintenue. Au surplus, en raison des comportements de la mère, une telle mesure n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette dernière ne souhaitait pas entretenir de relations avec sa mère. Au vu de son âge et de l'intensité de son refus réitéré, fondé sur des circonstances objectives, son souhait devait être pris en considération.
Le retrait des relations personnelles était dans l'intérêt de l'enfant. Le psychologue de celle-ci avait constaté une nouvelle apparition des troubles de la mineure en lien avec l'organisation d'une rencontre entre celle-ci et sa mère au mois de décembre 2014. Le SPMi avait fait part des craintes de l'enfant et recommandé le maintien de la suspension des relations personnelles. Par ailleurs, la mère n'avait pas respecté son engagement de suivre une thérapie, ce qui démontrait l'absence de prise de conscience de ses troubles ainsi que le défaut d'un réel souhait de se soigner et de reprendre sa relation avec sa fille. Un droit de visite, même évolutif et conditionné à la mise en œuvre d'un tel suivi, apparaissait ainsi voué à l'échec. Du fait du retrait des relations personnelles, la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite n'avait plus lieu d'être, au contraire de celle d'assistance éducative, qui avait pour but d'aider le père à protéger l'enfant du conflit parental.
B______ était aidé par l'Hospice général à hauteur de 2'231 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'042 fr., comprenant 622 fr. de frais de loyer, sous déduction de la participation de sa fille, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de minimum vital. Sa prime d'assurance maladie était couverte par un subside.
A______ n'avait aucune formation. Elle n'avait exercé une activité lucrative que de 2002 à 2003. Elle avait été assistée par l'Hospice général à hauteur d'un montant mensuel de 972 fr. jusqu'au 31 janvier 2015, date à laquelle ces prestations avaient été supprimées (cf. infra, let. F. a). Ses charges mensuelles s'élevaient à 1'241 fr., comprenant 41 fr. de cotisations AVS et 1'200 fr. de minimum vital. Sa prime d'assurance maladie était prise en charge par un subside.
Les charges mensuelles de la fille des parties totalisaient 800 fr., comprenant
155 fr. de participation au loyer de son père, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital, sa prime d'assurance maladie étant couverte par un subside, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales, soit un solde de 500 fr. par mois.
Il pouvait être exigé de la mère qu'elle contribue à l'entretien de sa fille. Un revenu hypothétique de 3'250 fr. net par mois devait lui être imputé. Ce salaire correspondait au gain que pouvait réaliser à plein temps un nettoyeur en bâtiment non qualifié. Une telle imputation était justifiée, bien qu'elle n'ait pas travaillé depuis 12 ans, par son âge, son état de santé, le fait qu'elle avait confirmé ne pas avoir sollicité de rente AI et le fait qu'elle n'avait pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi. Après le paiement de ses charges mensuelles, le montant dont elle disposait s'élevait en conséquence à 2'008 fr.
E. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la situation personnelle et financière des parties arrêtée par le Tribunal, en conformité notamment des pièces versées à la procédure et des déclarations non contestées des parties, faute de toute critique développée par ces dernières, sous réserve de la question de l'imputation du revenu hypothétique, qui sera examinée ci-après (consid. 7).
F. Il résulte encore de la procédure les éléments suivants :
a. Le 19 mars 2015, l'Hospice général a supprimé ses prestations d'aide financière en faveur d'A______ pour les motifs suivants. Un courrier d'avertissement lui avait été adressé au mois d'août 2014. Elle ne s'était pas présentée à son entretien du mois de janvier 2015 et l'institution n'avait plus de nouvelle de sa part. Aucune adresse de réelle domiciliation sur le territoire genevois n'était fournie par ses soins (elle avait indiqué ne pas vivre à son adresse officielle et avait refusé une chambre qui lui avait été attribuée dans une pension). Elle n'avait plus aucun projet depuis plusieurs mois et ne parvenait pas à s'engager dans ses recherches de logement, ni dans ses démarches de réinsertion socio-professionnelle.
b. Il ressort d'un échange de courriels entre le conseil d'A______ et l'Office cantonal de la population et des migrations du mois de mars 2015 que celle-ci alléguait être bloquée au Sénégal en raison du fait que son permis avait été endommagé, ce à quoi l'office a répondu avoir fait le nécessaire en vue de la délivrance de son visa de retour.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure.
Dès lors, formé en temps utile (art. 321 al. 1, 145 al. 1 let. c et 142 al. 1 et 3 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant tant sur une cause non patrimoniale, en ce qui concerne l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles, que sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
Dès lors que la présente procédure d'appel a pour objet l'autorité parentale et la garde sur un enfant mineur, de même que la réglementation des relations personnelles avec celui-ci et la contribution d'entretien qui lui est due, les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC); la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).
1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Dès lors, les chiffres 1, 7 à 9, 11, 12 et 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 13 et 14, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement querellé dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. 2.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé concernent la situation personnelle et financière des parties et comportent des données susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et la quotité des aliments à verser pour l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables.
3. L'appelante sollicite l'apport du dossier de première instance, la mise en œuvre d'une expertise familiale, la comparution personnelle des parties, à ce que lui soit réservée la possibilité de modifier ses écritures en fonction de l'administration des preuves et un deuxième échange d'écritures au terme de celle-ci.
3.1 Les parties peuvent solliciter des actes d'instruction devant la Cour (art. 316
al. 3 CPC). L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance ou renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3). En particulier, il ne saurait être question d'un droit à une audience dans le cadre d'un appel contre un jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6).
3.2 En l'espèce, l'apport de la procédure de première instance intervient de plein droit dans le cadre d'un appel au sens des art. 308 et ss CPC.
La comparution personnelle des parties ne se justifie pas. Les parties ont été entendues par le Tribunal. L'appelante ne fait valoir aucun élément nouveau sur lequel devrait porter son audition devant la Cour, ni n'explique pourquoi son audition devrait être renouvelée. Certes, elle invoque une violation de son droit d'être entendue en relation avec l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle admet néanmoins que cette prétendue violation peut être réparée devant la Cour, ce qui a pu être fait par le biais de ses écritures, à l'appui desquelles elle pouvait également joindre des pièces nouvelles. Or, elle n'a allégué aucun fait nouveau particulier, ni produit de pièce nouvelle à cet égard, de sorte que la conclusion tendant à son audition n'est pas motivée et apparaît en tout état inutile.
La mise en œuvre d'une expertise familiale n'est pas nécessaire. L'enfant a été entendue à plusieurs reprises, que ce soit par le TPAE, le Tribunal ou le SPMi. Ses déclarations ont fait l'objet de procès-verbaux ou de résumés. Le dossier contient en outre un bilan et des comptes rendus des déclarations de la psychologue en charge de son suivi. Les parents ont également été entendus à plusieurs reprises par le TPAE, le Tribunal et le SPMi et leurs déclarations ont fait de même l'objet de procès-verbaux ou comptes rendus. Le SPMi a procédé à plusieurs reprises à une analyse de la situation familiale. L'ensemble de ces éléments suffit à emporter la conviction de la Cour. Il est vrai que l'appelante n'a pas été entendue par le SPMi lors de l'établissement du rapport du mois de mars 2015 (cf. son grief sous consid. 5), dès lors qu'elle n'a pas donné suite aux convocations qui lui ont été adressées. Cependant, ce rapport, sur le contenu duquel l'appelante a pu se déterminer, ne fait que confirmer les éléments qui ressortent déjà des précédents. L'appelante n'invoque aucun élément nouveau dans la situation de l'enfant, dans la sienne ou dans celle du père qu'elle aurait pu invoquer devant le SPMi au mois de mars 2015. Elle allègue encore moins une circonstance nouvelle susceptible de remettre en cause les rapports du SPMi et de justifier une nouvelle analyse de la situation familiale, qui, si elle devait être ordonnée, retarderait donc sans motif de manière excessive l'issue de la procédure.
La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour se déterminer sur les questions faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée. La demande d'actes d'instruction de l'appelante sera dès lors rejetée.
Par voie de conséquence, les conclusions de l'appelante tendant à ce que lui soit réservé le droit de modifier ses écritures et à un second échange d'écriture après l'administration des preuves deviennent sans objet.
De la même manière, la demande d'acte d'instructions de l'intimé (apport de la procédure C/1______) sera rejetée.
4. L'appelante conclut au prononcé d'une autorité parentale conjointe et d'une garde alternée sur l'enfant, sans développer aucune argumentation à cet égard.
4.1.1 Selon l'art. 296 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Le principe est que l'autorité parentale s'exerce conjointement entre le père et la mère. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant. A cet égard, entrent en considération les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. L'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents peut intervenir sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC. Un dysfonctionnement parental, un conflit parental profond et durable ou une incapacité durable de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive (ATF 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; 117 II 352 consid. 3; DAS 90/2015; ACJC/458/2015; Meyer/Stettler, Droit de la filiation,
5ème édition, n. 499 ss et 510).
4.1.2 La garde est une composante de l'autorité parentale. Elle consiste dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 120 Ia 260 consid. 2 p. 263; arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2001 du 2 novembre 2001 consid. 4a et les références citées). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014
consid. 5.2). Le juge doit examiner si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3). Le juge peut tenir compte de ce dernier élément, parmi d'autres, lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 et 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2).
4.2.1 En l'espèce, les parents entretiennent depuis des années des relations vivement conflictuelles. Il leur est impossible de communiquer. L'intimé subit la violence de l'appelante, laquelle souffre de troubles du comportement (notamment une violence verbale incontrôlée envers autrui). En outre, celle-ci rencontre des problèmes importants de prise en charge de sa personne. Dans l'exercice de son droit de visite, elle a fait preuve de défaillances importantes, en se montrant négligente - si ce n'est violente - envers son enfant, dont elle n'est pas consciente des besoins. L'ensemble de ces circonstances a eu pour effet de traumatiser cette dernière. Depuis l'année 2012, l'intimé exerce quant à lui la garde exclusive sur l'enfant et prend seul les décisions importantes la concernant de façon satisfaisante. Cette attribution des droits parentaux a été préconisée par le SPMi lors des différentes évaluations sociales effectuées, dont il est ressorti que l'intimé est à même de s'occuper de manière adéquate de l'enfant, contrairement à l'appelante. En conséquence, la décision du premier juge d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'intimé n'est pas critiquable.
4.2.2 L'autorité parentale étant retirée à l'appelante, la garde, qui est une des prérogatives de celle-ci, ne saurait lui être attribuée. En tout état, même si l'autorité parentale conjointe était maintenue, les motifs énoncés au paragraphe précédent justifieraient d'attribuer la garde exclusive à l'intimé. La décision du premier juge dans ce sens n'est ainsi pas non plus critiquable.
4.3 Le chiffre 2 du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné la suppression de son droit d'entretenir une relation personnelle avec sa fille en violation du principe de la proportionnalité. Il existait des mesures moins incisives, telles que celles auxquelles elle concluait. Le SPMi n'avait pas préconisé cette suppression. Le seuil nécessaire à une telle mesure n'était pas franchi. La somatisation qui pourrait découler d'une reprise de l'exercice du droit de visite serait supportable pour l'enfant si celle-ci était progressive et avec un appui thérapeutique. La perte de la référence maternelle aurait des conséquences plus graves pour l'enfant.
Par ailleurs, son droit d'être entendue avait été violé. La décision du Tribunal était en effet fondée sur un rapport du SPMi du 11 mars 2015, obsolète et incomplet du fait que son avis n'avait pas été pris en considération. Cette violation pouvait être réparée par la mise en œuvre d'une expertise familiale. Une telle mesure d'instruction se justifiait du fait que le père de l'enfant, ainsi que le SPMi, étaient d'avis que les relations personnelles de la mère avec l'enfant n'étaient pas dans l'intérêt de cette dernière. Elle était d'autant plus nécessaire que l'appelante et le SPMi étaient sans nouvelles de l'enfant depuis plusieurs mois, que le Tribunal n'avait pas suivi les recommandations de ce service et qu'il avait ordonné une mesure qui constituait l'ultima ratio.
5.1 En application de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Les relations personnelles doivent servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité du mineur (ATF 127 III 295 consid. 4a; 122 II 404 consid. 3a = JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2014, 5A_174/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.1).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les parents violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement du mineur ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut être suspendu ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Il y a menace pour le bien de l'enfant si son développement physique, mental ou moral est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas la garde ou l'autorité parentale. Entrent en ligne de compte la négligence et les mauvais traitements physiques ou psychiques. Il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'"ultima ratio" et il ne peut être prononcé que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b = JdT 1998 I 46; 119 II 201 consid. 3 = JdT 1996 I 202).
Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut déterminer les motivations de l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 130 III 585
consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a). Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/ Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad
art. 190 CPC).
5.2 En l'espèce, C______, âgée de bientôt 12 ans, a fait part au premier juge de son souhait de ne pas revoir sa mère, confirmant ainsi sa volonté exprimée auparavant à plusieurs reprises au SPMi et au psychologue en charge de son suivi. Elle l'a expliqué par son expérience traumatisante de l'exercice du droit de visite de sa mère, en évoquant de la violence et de la négligence. Elle a déclaré à plusieurs reprises avoir peur de sa mère et de ses réactions, tant vis-à-vis des autres que d'elle-même. Le psychologue ayant suivi l'enfant a indiqué au SPMi au mois de février 2015 que l'enfant avait subi par le passé des traumatismes en lien avec le comportement de sa mère, que ceux-ci s'étaient résorbés à la suite du traitement entrepris, que l'enfant se sentait rassurée de ne plus voir celle-ci et que ses troubles avaient refait surface lorsqu'une rencontre avait été envisagée au mois de décembre 2014. Ce professionnel a en outre conclu qu'une thérapie de l'enfant n'était pas indiquée. Par ailleurs, le pronostic d'une thérapie de la mère est fortement défavorable. Celle-ci semble incapable de trouver en elle-même les ressources nécessaires ne serait-ce qu'à entamer une telle prise en charge. A teneur du dossier, elle n'a en effet pas débuté à ce jour le traitement qu'elle s'est engagée à suivre au mois d'octobre 2014, alors qu'elle est pourtant privée de toute relation avec sa fille depuis le mois d'août 2014. Son explication selon laquelle elle a été bloquée au Sénégal au début de l'année 2015 est dans ce cadre irrelevante. Le fait qu'elle n'ait pas répondu aux sollicitations de l'Hospice général et se voie ainsi privée de prestations qui, selon la procédure, constituent sa seule ressource financière, démontre de la même manière que l'appelante ne répond pas pour l'instant aux conditions minimales de stabilité et de responsabilité nécessaires à la reprise de relations personnelles avec sa fille. Il résulte de ce qui précède que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, subordonner une reprise du droit de visite de la mère à une thérapie de celle-ci serait vain. En conclusion, les contacts de l'enfant avec sa mère nuisent concrètement et de façon objective au bon développement de celle-ci. De ce fait, cette dernière ne souhaite plus les entretenir et se porte bien depuis qu'ils ont cessé. Aucune mesure moins incisive, telle qu'une reprise progressive des relations personnelles, conditionnée à une thérapie de la mère et/ou de l'enfant, comme préconisée par le SPMi et sollicitée par l'appelante, n'est susceptible de remédier à cette situation. Dans ces circonstances, la décision du premier juge de suspendre pour le moment l'exercice du droit de visite n'est pas critiquable.
La question des relations personnelles pourra être revue à l'avenir, en fonction de l'évolution de la situation.
Pour ce qui est du grief de l'appelante en lien avec le fait qu'elle n'a pas été entendue par le SPMi dans le cadre de l'élaboration du rapport du mois de mars 2015 et sa conclusion tendant à la mise en œuvre d'une expertise familiale, il est renvoyé au considérant 3 ci-dessus.
5.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
6. L'appelante conclut à l'annulation des chiffres 4 (suppression de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles) et 5 (maintien de la curatelle d'assistance éducative) du dispositif du jugement entrepris, tout en sollicitant le maintien de ces deux curatelles. Son argumentation porte sur le seul maintien de la curatelle d'assistance éducative, qu'elle estime indispensable, du fait essentiellement de l'incapacité de l'intimé à protéger l'enfant des dangers auxquels celle-ci peut être exposée avec sa mère.
6.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Le juge peut encore conférer au curateur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
6.2 En l'espèce, compte tenu du fait qu'il est renoncé à la fixation d'un droit de visite, la curatelle de surveillance des relations personnelles, devenue sans objet, peut-être supprimée. Par ailleurs, bien que l'appelante conclue formellement à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, le développement de son grief tend à la confirmation de celui-ci, à savoir au maintien de la curatelle d'assistance éducative. L'intimé est également d'accord avec cette mesure, laquelle a été préconisée par le SPMi au vu des manquements constatés de ce dernier, notamment quant à la préservation de l'enfant de ses conflits avec l'appelante et au respect des mesures mises en place pour protéger celle-ci (remise de l'enfant à la mère sans passer par le Point de Rencontre).
6.3 En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
7. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et d'avoir violé dans ce cadre son droit d'être entendue. Elle admet cependant que cette prétendue violation peut être guérie devant la Cour. Elle fait valoir qu'elle ne bénéficie d'aucune formation, qu'elle évolue dans une situation précaire, qu'elle épuise son énergie à réinstaurer un lien avec sa fille et que sa situation sociale ne lui permet pas de travailler.
7.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011
consid. 2.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit d'abord examiner si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer une activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
7.2 En l'espèce, l'appelante a moins de quarante ans et il ne résulte pas du dossier qu'elle présenterait un problème de santé physique. Elle n'a pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi, ni de démarches en vue de percevoir une rente AI. Il apparaît concrètement impossible, à teneur des éléments qui ressortent du dossier, qu'un employeur quel qu'il soit puisse se montrer intéressé par son profil et souhaite l'engager. Elle est dépourvue de toute formation et ne peut justifier d'aucune expérience professionnelle. Elle n'a en effet pas travaillé depuis plus de 12 ans et n'a, semble-t-il, exercé une activité lucrative que durant deux ans auparavant. Il a été relevé par le SPMi qu'elle se trouve dans une situation sociale très précaire et qu'elle souffre de désorganisation, d'immaturité, de problèmes d'alcool et d'impulsivité. L'appelante apparaît ne pas même être en mesure d'effectuer des démarches de recherche d'emploi. Elle se montre d'ailleurs incapable de s'impliquer dans la recherche d'un logement, dans toute démarche de réinsertion socio-professionnelle et, de façon générale, dans un projet quelconque. C'est la raison pour laquelle les prestations d'aide de l'Hospice général lui ont été supprimées au début de l'année 2015 et, probablement également, la raison pour laquelle elle n'a pas entrepris la thérapie à laquelle elle s'était engagée en vue de la reprise de son droit de visite sur sa fille, à laquelle il est pourtant établi qu'elle est attachée. Au vu de ces éléments, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante n'est pas justifiée.
7.3 En conséquence, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Il sera dit que l'appelante ne doit aucune contribution à l'entretien de sa fille.
8. L'appelante conclut à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris lui ordonnant de procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage en vue de recevoir la somme qui lui est due par l'intimé au titre du partage des avoirs LPP. Elle ne développe cependant aucun grief à cet égard. Elle ne conteste d'ailleurs pas les deux autres chiffres du dispositif du jugement entrepris ordonnant ce partage et le transfert en sa faveur en découlant, ni les faits retenus à la base de ces décisions. Il ne sera donc pas entré en matière sur sa conclusion portant sur le chiffre 10 précité, qui s'explique probablement par une simple erreur de frappe, la décision du premier juge étant au demeurant conforme à la loi.
9. 9.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
9.2.1 Il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais opérées par le premier juge (1'000 fr. à charge de chacune des parties) au vu de la nature du litige.
9.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC).
Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPI/13325/2015 rendu le 12 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20100/2014-10.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point:
Dit qu'A______ est dispensée en l'état de contribuer à l'entretien de l'enfant C______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'450 fr. et les met à la charge d'A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais judiciaires d'appel mis à leur charge sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.