| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20115/2017 ACJC/749/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 JUIN 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2018, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, place du Bourg-de-Four 8, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Wana Catto, avocate, rue Jean- Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/2355/2018 du 8 février 2018, expédié pour notification aux parties le 12 février 2018 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive ainsi que les droits et obligations du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ et A______ la garde alternée des enfants C______, née le ______ 2009, et D______, né le ______ 2012, celle-ci devant s'exercer à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants se trouvait au domicile de leur mère (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er septembre 2017, les montants de 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 5) et de 450 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 6), condamné A______ à verser par mois et d'avance, à partir du 1er septembre 2017, un montant de 3'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______, sous déduction des montants déjà versés (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), dit que la requête de provisio ad litem de B______ était devenue sans objet (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., compensé partiellement ce montant avec les avances fournies, réparti lesdits frais par moitié entre les époux et condamné A______ à verser 50 fr. à B______ ainsi que 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de son jugement (ch. 12) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 13).
b. Par acte déposé le 22 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 à 7 et 10 de son dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 458 fr. 30 par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ et 355 fr. 15 par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils D______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de sa fille C______ seront versées à B______ et celles en faveur de son fils D______ à lui-même, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1'400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse, à ce qu'il soit condamné à verser un montant de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.
c. Par requête urgente du 16 mars 2018, A______ a sollicité la suspension du caractère exécutoire des chiffres 5 à 7 du dispositif querellé.
Cette demande a été rejetée par décision présidentielle du 28 mars 2018.
d. B______ conclut principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation des chiffres 5 à 7 du dispositif entrepris, à la condamnation de A______ à verser, à partir du 1er septembre 2017, 650 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 750 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, et 3'500 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien, sous déduction des montants déjà versés, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de l'enfant D______ seront versées à elle-même et celles en faveur de l'enfant C______ à son époux, à la confirmation de la décision attaquée pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
f. Elles ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui des écritures susmentionnées, dont la teneur a été reprise ci-après dans la mesure utile.
g. Les parties ont été informées par avis du 23 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
h. Le 24 avril 2018, A______ a déposé un chargé de pièces complémentaire au greffe de la Cour.
B. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, née E______ le ______ 1975 en F______, originaire de ______ (VD), et A______, né le ______ 1977 à ______, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.
Deux enfants sont nés de leur union, C______ le ______ 2009 et D______ le ______ 2012.
b. Les parties vivent séparées depuis le ______ 2017.
c. Le 31 août 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles.
Il a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a proposé de verser 850 fr. par mois en faveur de son épouse ainsi que 520 fr. par enfant, allocations familiales non comprises. Il a en outre conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants soient à partager à parts égales entre les parents et à ce que les allocations familiales en faveur de l'enfant C______ soient dues à son épouse et celles en faveur de l'enfant D______ à lui-même.
d. B______ avait déposé la veille un mémoire préventif dans lequel elle concluait notamment à la condamnation de A______ à verser, par mois d'avance, une contribution d'entretien de 1'448 fr. 50 à chaque enfant, allocations familiales non comprises, et une contribution à son propre entretien de 3'913 fr.
e. Le 25 septembre 2017, B______ a déposé, dans le cadre de la présente procédure, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment conclu à la condamnation de son mari au versement d'une provisio ad litem de 3'000 fr. et d'une contribution d'entretien globale de 5'000 fr. dès le 23 septembre 2017.
f. Le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles susmentionnées par ordonnances des 4 et 26 septembre 2017, réservant le sort des frais à la décision finale.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 15 novembre 2017, A______ a persisté dans sa requête, expliquant que la garde alternée instaurée sur les enfants avec son épouse se déroulait bien, ce que l'intéressée a confirmé. Il a modifié ses conclusions relatives aux contributions d'entretien des enfants, proposant désormais un montant de 770 fr. par enfant.
B______ a acquiescé au principe de la séparation et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal. Elle souhaitait que les enfants restent légalement domiciliés chez elle, ce qui lui permettait de recevoir les courriers des professeurs ainsi que les factures, C______ étant suivie par une thérapeute. Elle a indiqué avoir une formation de traductrice. Lorsqu'elle était sortie de l'hôpital – où elle avait séjourné pour cause de dépression – elle se trouvait encore en thérapie et voulait retrouver une autonomie. Elle avait par conséquent entamé une activité à mi-temps au sein de l'association G______. Elle a précisé qu'une demande d'AI était en cours mais qu'elle allait beaucoup mieux.
h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2017, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de la quotité des contributions d'entretien. Il a proposé de verser à ce titre des montants mensuels de 705 fr. 50 à l'enfant C______, 611 fr. 45 à l'enfant D______ et 1'100 fr. à son épouse.
B______ a acquiescé aux conclusions prises par son époux concernant la séparation, l'attribution du domicile conjugal et la garde alternée. Elle a en outre conclu à ce que les enfants soient légalement domiciliés chez elle et à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 3'700 fr. par mois, ainsi qu'à celui de ses enfants à hauteur de 230 fr. chacun.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
i. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
i.a A______ travaille pour H______ (ci-après H______) en tant que responsable de ______. En 2013, son salaire annuel net s'est élevé à 108'468 fr., en 2014 à 111'763 fr., en 2015 à 113'731 fr. et en 2016 à 116'254 fr.
Ce salaire comprenait un bonus dont le montant a régulièrement progressé, passant de 5'850 fr. brut en 2013 à 12'554 fr. brut en 2016.
Du mois de mars au mois d'octobre 2017, A______ a perçu une rémunération nette de 66'890 fr. 20, soit 8'361 fr. 25 par mois. En janvier et en mars 2018, il a perçu 16'666 fr. 60, soit 8'333 fr. 30 par mois. Son employeur avait préalablement déduit des salaires susmentionnés l'impôt à la source (592 fr. 75 par mois en 2017 et 681 fr. 10 par mois en 2018), des frais de parking (195 fr.) et une participation à la prime d'assurance-maladie collective du ______ [entité de l'assurance] (67 fr.).
Les charges mensuelles incompressibles de A______ ont été retenues en première instance à hauteur de 5'709 fr. 35. Elles comprennent son minimum vital (1'350 fr. en raison de la garde alternée), son loyer (2'400 fr.), sa garantie de loyer (31 fr. 30), ses assurances-maladie de base et complémentaire (464 fr. 50 et 28 fr. 40), sa participation aux frais médicaux (1 fr. 50), ses frais de transport (68 fr. 85 correspondant à l'assurance du véhicule et à l'impôt et 144 fr. 80 d'essence), ses frais de repas (11 fr. par jour x 5 jours x 48 semaines : 12 = 220 fr.) ainsi qu'une charge fiscale estimée à 1'000 fr.
A______ est propriétaire d'un studio à ______ (France) acquis en 2004. Le Tribunal a retenu que ce bien avait généré, en 2015, un revenu de 10'609 fr. et induit des frais d'entretien et des charges de 3'870 fr. Les intérêts et l'amortissement du prêt se montaient respectivement à 729 fr. 68 et à 7'649 fr. 68 par an.
i.b B______, traductrice de formation, a travaillé comme assistante administrative auprès de I______ Sàrl jusqu'en 2013. En 2015, elle a subi une sévère dépression qui a nécessité une hospitalisation et a déposé une demande de prestations AI au mois de janvier 2017. Depuis le mois de septembre 2017, elle travaille comme auxiliaire pour l'association G______ à raison de 16 heures par semaine, moyennant une indemnité mensuelle nette de 180 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'946 fr. 60, comprenant son minimum vital (1'350 fr. en raison de la garde alternée), son loyer (1'940 fr.), son assurance-maladie (586 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.).
i.c Les charges mensuelles de C______ retenues par le Tribunal et admises par les parties s’élèvent à 916 fr. 60. Elles comprennent son minimum vital (400 fr.), son assurance-maladie (164 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (12 fr. 20), ses séances de psychomotricité (199 fr. 30) ainsi que la cantine et le parascolaire (110 fr. 50 + 30 fr.).
Quant à D______, ses besoins ont été admis à hauteur de 710 fr. 30, chiffre non contesté par les parties. Ce montant comprend son minimum vital (400 fr.), son assurance-maladie (164 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (5 fr. 20) ainsi que la cantine et le parascolaire (110 fr. 50 + 30 fr.).
En raison de la garde partagée, le Tribunal n'a pas inclus de participation au loyer des parents dans les charges des enfants.
Chaque enfant bénéficie en outre d'allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois. Ces dernières sont versées à A______, qui en rétrocède la moitié à son épouse.
C. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant de la situation financière des parties, que A______ réalisait un revenu mensuel net de 9'700 fr., bonus compris. A ce montant s'ajoutait le revenu locatif du studio de ______ (France), chiffré à 500 fr. par mois (soit 10'609 fr. de loyer moins 3'870 fr. de charges et de frais d'entretien et 729 fr. 68 d'intérêts, divisé par 12 mois), étant précisé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte l'amortissement de l'emprunt bancaire. A______ disposait ainsi d'un solde disponible de 4'490 fr. 65 par mois, arrondi à 4'400 fr. Quant à B______, elle réalisait, selon le premier juge, un revenu mensuel de 720 fr. et devait dès lors faire face à un déficit mensuel de 3'226 fr. 60. Il se justifiait dès lors de mettre l'entretien des enfants entièrement à la charge du père. Compte tenu des besoins de ces derniers, arrêtés après déduction des allocations familiales à 616 fr. 50 par mois pour C______ et à 410 fr. 30 par mois pour D______, les contributions d'entretien devaient être fixées à 650 fr. et 450 fr. par mois respectivement. Dans la mesure où B______ travaillait de manière limitée en raison de son état de santé et non de la prise en charge de ses enfants, il n'y avait pas lieu de fixer une contribution de prise en charge.
Le solde disponible de A______ s'élevant à 3'300 fr. par mois après déduction des contributions d'entretien des enfants, le Tribunal a fixé la contribution due à l'épouse à 3'250 fr., lui permettant ainsi de couvrir son déficit et de pourvoir à l'entretien courant des enfants.
Les contributions d'entretien susmentionnées étaient dues à compter du 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés par A______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel joint est en revanche irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte en outre sur des conclusions de nature patrimoniale qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).
La conclusion subsidiaire prise par la précitée tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur plus élevée que celle fixée par le jugement entrepris est en revanche irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (ACJC/473/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en revanche plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4). Cette phase débute lorsque l’autorité d’appel indique formellement qu’elle considère que la cause est en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations. Les nova ne peuvent alors plus qu'être invoqués dans une procédure en révision selon l’art. 328 al. 1 lit. a CPC (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6).
2.2 En l'espèce, les pièces déposées par l'appelant devant la Cour se rapportent à sa situation financière (pièces 46, 47, 49, 51 et 52), à celle des enfants D______ et C______ (pièce 48) ou à des faits survenus postérieurement au jugement entrepris (pièce 50). Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, elles sont dès lors recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Il en va de même des pièces 52 et 53 déposées par l'intimée qui concernent sa situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants.
La pièce 53 déposée par l'appelant après réception du courrier du 23 avril 2018 informant ce dernier que la cause avait été gardée à juger est en revanche irrecevable.
3. En raison de la nationalité française de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants mineurs, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
4. L'appelant conclut à ce que les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ et de son épouse, fixées en première instance à 650 fr., 450 fr. et 3'250 fr. par mois, soient réduites respectivement, à 458 fr. 30, 355 fr. 25 et 1'400 fr. par mois. Il sollicite également que les allocations familiales dont bénéficient les enfants soient partagées entre les époux. Il fait valoir que sa situation financière n'a pas été correctement appréciée. Compte tenu de la garde alternée, le Tribunal aurait notamment dû ajouter à son minimum vital les frais des enfants qu'il assumait dans ce cadre.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
4.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière le permet, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance-maladie complémen-taire, la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). En revanche, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Il n'y a lieu de le prendre en compte que lorsque la situation financière le permet (ATF 127 III 289, in JdT 2002 I 236; FamPra 2001 p. 807; arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 3.2; ACJC/1656/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3.2.1; ACJC/538/2014 du 2 mai 2014 consid. 5.2.1; ACJC/1398/2012 du 28 septembre 2012 consid. 6.2; De Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 117 ad art. 176 CC). Le fait que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait qu'il constitue de l'épargne et ne représente dès lors pas des charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2017 précité consid. 3.3.1). Peu importe également que le revenu locatif du bien ne permette pas d'amortir la dette hypothécaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1).
Le produit de la location du bien immobilier en cause doit en revanche être comptabilisé dans les revenus de l'époux, sous déduction des charges induites par ce bien (ACJC/1398/2012 du 28 septembre 2012 consid. 6.2).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 et les références citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).
Le montant disponible restant doit être réparti à parts égales entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente est toutefois possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb, in JdT 1996 I 197).
4.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 429 ss.).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
4.1.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3).
En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le coût d'entretien des enfants peut ainsi être partagé entre les parents par moitié pour autant que leurs ressources le permettent (ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.2.3), ou en fonction de leurs soldes disponibles (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 7.2.3; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.3). La part du minimum vital et la participation au loyer pris en charge directement par le parent débiteur de la contribution d'entretien lors de l'exercice de sa garde partagée peuvent être déduits des besoins mensuels de l'enfant, et ce même si le budget de l'époux créancier est déficitaire (ACJC/130/2018 du 2 février 2018 consid. 4.8).
4.1.4 D'après l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Le juge doit par conséquent déduire préalablement ces allocations du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références).
Ces allocations sont destinées à couvrir les besoins de l'enfant et non l'entretien du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 83). Les parties ne sont par conséquent pas libres d'en disposer à d'autres fins que l'intérêt personnel des enfants. En cas de garde alternée, il convient de déterminer qui assume l'entretien des enfants et de répartir les allocations familiales entre les parents sur cette base (ACJC/404/2018 du 27 mars 2018 consid. 4).
4.2 En l'espèce, le premier juge a, compte tenu des revenus des époux, déterminé les besoins des parties selon la méthode du minimum vital élargi. L'appelant et l'intimée ne remettent, à raison, pas ce point en cause en appel.
Ceci précisé, il convient d'examiner si le Tribunal a correctement apprécié la situation financière de l'appelant et fixé les contributions d'entretien de manière appropriée au cas d'espèce.
4.2.1 Il sied tout d'abord de déterminer le revenu et la charge fiscale supportée par l'appelant.
En première instance, l'appelant a fait valoir que son employeur déduisait chaque mois de son salaire un montant forfaitaire de 685 fr. 10 à titre d'impôt à la source, ce qui ressortait de ses fiches de salaire mensuelles. A la suite de la séparation du couple, cette déduction allait en outre être portée à 812 fr. par mois (cf. requête du 31 août 2017, p. 11, ch. 24-26).
Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal n'a pas tenu compte de cet allégué. Il s'est fondé sur le revenu net résultant du certificat de salaire annuel de l'appelant qui ne mentionnait pas la déduction de l'impôt à la source. Il a en revanche inclus une charge fiscale de 1'000 fr. par mois dans les dépenses incompressibles de l'intéressé.
L'appelant ne critique pas ce point devant la Cour. Il admet au contraire le revenu net de 9'700 fr. par mois retenu par le premier juge et ne mentionne aucune charge fiscale dans ses dépenses incompressibles.
La présente procédure est toutefois soumise à la maxime inquisitoire en tant qu'elle porte sur les contributions d'entretien dues à des enfants mineurs. Il convient par conséquent de déterminer le revenu effectif de l'appelant.
Or, à teneur des fiches de salaire versées à la procédure, le revenu en question s'est élevé à 8'361 fr. 25 par mois en 2017 et à 8'333 fr. 30 par mois en 2018, après déduction de l'impôt à la source, des frais de parking et de la participation à la prime d'assurance-maladie collective du ______ [entité de l'assurance] – étant précisé que ces dernières dépenses ont été alléguées en première instance (cf. requête du 31 août 2017, p. 12, ch. 27) et qu'elles peuvent être prises en compte dans le cadre d'un minimum vital élargi. Le salaire mensuel net de l'appelant sera par conséquent estimé à 8'350 fr. par mois.
A ce montant doit encore s'ajouter celui du bonus perçu chaque année par l'intéressé.
Ce dernier ne précise pas le montant de la gratification qu'il a perçue en 2017. Dans la mesure où son employeur lui a versé en 2016 un bonus brut de 12'554 fr., soit 10'357 fr. net (estimation sur la base de prélèvements par l'employeur à hauteur de 17,5% du salaire brut; cf. pièces 3 et 52 app.) et que le montant des gratifications a régulièrement évolué depuis 2013, le bonus susmentionné sera, au stade des mesures protectrices, estimé à 10'380 fr., soit un montant similaire à celui retenu par le premier juge.
En conclusion sur ce point, le revenu net de l'appelant sera estimé à 9'215 fr. par mois (8'350 fr. + [10'380 : 12]), étant précisé que ce montant inclut la charge fiscale du précité, ses frais de parking sur son lieu de travail et sa participation à la prime d'assurance-maladie collective du ______ [entité de l'assurance].
4.2.2 Outre les charges susmentionnées, les dépenses incompressibles de l'appelant se composent notamment de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (492 fr. 90), de sa garantie de loyer (31 fr. 30) et de ses frais de transport (213 fr. 65), postes non contestés en appel.
L'appelant reproche en revanche au Tribunal de n'avoir pas pris en compte ses frais médicaux non remboursés. Alors qu'il a allégué en première instance une charge mensuelle de 100 fr. en raison de la psychothérapie qu'il avait engagée afin de pouvoir supporter ses difficultés familiales, le premier juge n'a retenu qu'un montant de 1 fr. 50 par mois. En appel, il fait valoir qu'il a assumé une charge de 1'693 fr. 26 en 2017 à ce titre, soit en moyenne 141 fr. 10 par mois. Il produit à l'appui une attestation médicale du Dr J______ datée du 29 mars 2018, dans laquelle ce dernier indique avoir reçu l'intéressé il y a un an "alors qu'il était déprimé et pouvait craindre un effondrement" et le suivre depuis lors "en psychothérapie intensive". Le Dr J______ précise que l'état de l'appelant s'est amélioré mais que "sa situation de vie et son fonctionnement psychique ne le mettent pas à l'abri du risque premier".
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les frais de psychothérapie pris en charge par l'appelant se sont élevés, en 2017, à 863 fr. 35. L'appelant ne détaille en revanche pas la nature des autres frais énumérés dans le décompte de son assurance-maladie ni n'allègue qu'il s'agirait de dépenses récurrentes. Au stade des mesures protectrices, il sera dès lors admis que l'appelant doit pouvoir continuer à bénéficier du suivi thérapeutique engagé en 2017, ce que l'intimée ne conteste pas. C'est dès lors un montant mensuel arrondi de 70 fr. qui sera ajouté à ce titre aux charges incompressibles de l'appelant (863 fr. 35 : 12 = 71 fr. 94).
4.2.3 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas inclus dans ses dépenses incompressibles l'intégralité des charges du studio de ______ (France), en particulier l'amortissement de l'emprunt hypothécaire qu'il a contracté. Il fait valoir que les charges non couvertes par le loyer de ce studio étaient incluses dans le budget familial durant la vie commune. A défaut de prise en compte de ces dépenses, il s'exposerait à une résiliation anticipée du contrat de crédit, entraînant des pénalités et des intérêts débiteurs disproportionnés.
En l'espèce, l'appartement litigieux a été acquis par l'appelant plusieurs années avant le mariage, de sorte que la dette y afférente n'a été contractée ni durant la vie commune, ni pour servir à l'entretien du couple. Comme il sera exposé ci-après, les revenus de l'intéressé sont en outre à peine suffisants pour couvrir ses propres charges incompressibles ainsi que celles de son épouse et de ses enfants. Dans de telles circonstances, l'on ne saurait comptabiliser dans les charges de l'appelant une dépense contribuant à l'augmentation du patrimoine de ce dernier et, partant, constitutive d'épargne. Le fait que le revenu locatif du studio soit insuffisant pour amortir l'emprunt y afférent, et que l'appelant affirme s'exposer à une résiliation du contrat de crédit par la banque, ne saurait, en l'état de la jurisprudence (cf. consid. 4.1.1), justifier un traitement différent. Il s'ensuit que le Tribunal a refusé à juste titre de tenir compte de l'amortissement de l'emprunt.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le premier juge a par ailleurs déduit du revenu locatif du studio, à savoir 10'609 fr. pour l'année 2015, les intérêts hypothécaires en 729 fr. 68 échus au 15 août 2017 (cf. pièce 29 app.) ainsi que des charges et des frais d'entretien à hauteur de 3'870 fr. par an (cf. jugement entrepris p. 4, avant-dernier paragraphe et p. 9, 2ème paragraphe). Certes, les pièces produites indiquent que l'appelant assumerait d'autres dépenses (soit 487 fr. d'assurance du prêt, 684 fr. de taxe foncière, 58 fr. de taxe d'habitation et 114 fr. d'impôts sur le revenu en 2016 ; cf. pièces 22 à 30 app.), qui n'ont pas été prises en compte par le premier juge. Cela étant, il appert que les charges en 3'870 fr. mentionnées dans le tableau figurant sous pièce 30 ont été retenues par le Tribunal alors qu'elles n'étaient établies par aucune pièce et que les écritures de l'appelant ne précisaient pas leur nature, de sorte qu'elles auraient en principe dû être écartées.
Il s'ensuit qu'au stade des mesures protectrices, le revenu mensuel de 500 fr. retenu par le Tribunal au titre de la location du studio ne prête pas le flanc à la critique. Ce point sera dès lors confirmé.
4.2.4 L'appelant fait par ailleurs grief au Tribunal de n'avoir pris en compte ses frais de repas à l'extérieur qu'à concurrence de 11 fr. par jour, soit le montant correspondant aux normes d'insaisissabilité. Les besoins des époux ayant été établis sur la base du minimum vital élargi, il conviendrait de retenir un montant de 16 fr. par repas, correspondant au prix d'un plat du jour dans un restaurant ordinaire.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'application de la méthode du minimum vital élargi n'implique pas que l'on puisse s'écarter sans autre des montants prévus par les normes d'insaisissabilité (s'agissant des frais de repas, cf. parmi d'autres ACJC/540/2017 du 12 mai 2017 consid. 4.4.2). Les dépenses alléguées par les parties doivent au contraire être prises en compte en fonction du niveau de leurs revenus (cf. consid. 4.1.1). En l'espèce, le montant retenu par le Tribunal paraît adéquat compte tenu des ressources limitées des parties. Il correspond en outre au haut de la fourchette prévue par les normes d'insaisissabilité, lesquelles admettent un montant de 9 à 11 fr. par repas (NI 2018, ch. II.4.b – RS GE E 3 60.04). Le grief susmentionné sera par conséquent écarté.
4.2.5 Il ne sera pas non plus tenu compte du montant de 500 fr. par mois allégué par l'appelant à titre de "frais partiels d'avocat". Outre qu'elle n'est établie par aucune pièce, une telle dépense est incorporée dans les dépens de la procédure prévus par l'art. 95 al. 3 CPC (ATF 139 III 190 consid. 4.4). Elle ne saurait dès lors être intégrée au calcul de la contribution d'entretien.
4.2.6 Bien que l'appelant ne formule aucun grief à ce propos, il convient encore de relever que le premier juge a comptabilisé la totalité de son loyer dans ses dépenses incompressibles (cf. jugement entrepris, p. 9, 4ème paragraphe). Or, dans la mesure où les enfants C______ et D______ vivent alternativement chez chacun de leurs parents, il convenait d'inclure dans leur budget une participation aux coûts de logement de ces derniers. Cette participation sera arrêtée pour les deux enfants à 15% du loyer de chaque parent (ACJC/1265/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3.3.2; ACJC/1601/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.2.1). Le loyer pris en compte dans les charges de l'appelant sera par conséquent réduit à 1'680 fr. [2'400 fr. - (2'400 fr. x 15% x 2)].
La part de son propre loyer intégrée dans les charges des enfants C______ et D______ sera en revanche déduite de la contribution d'entretien due par l'appelant, ce dernier prenant directement ce montant en charge dans le cadre de l'exercice de son droit de garde (cf. consid. 4.5).
4.2.7 Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelant sera arrêté à 9'715 fr. (soit 9'215 fr. de salaire net + 500 fr. de revenu de la location du studio), étant rappelé que ce montant tient compte de la charge fiscale du précité, de ses frais de parking sur son lieu de travail et de sa participation à la prime d'assurance-maladie collective du ______ [entité de l'assurance]. Ses autres charges mensuelles seront admises à hauteur de 4'057 fr. 85 (1'350 fr. + 1'680 fr. + 31 fr. 30 + 492 fr. 90 + 70 fr. + 213 fr. 65 + 220 fr.).
Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à 5'657 fr. 15 par mois, arrondis à 5'660 fr.
4.3 S'agissant de l'intimée, le premier juge a retenu que cette dernière recevait, dans le cadre de son activité auprès de l'association G______, une indemnité de 180 fr. par semaine soit 720 fr. par mois. Or, le montant de 180 fr. correspond à l'indemnité mensuelle octroyée à l'intimée. Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.
Compte tenu des limitations induites par son état de santé, il n'y a pas lieu d'examiner, au stade des mesures protectrices, si un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée afin de lui permettre de subvenir dans une plus large mesure à ses besoins et à ceux de ses enfants. L'appelant n'invoque d'ailleurs rien de tel dans ses écritures.
4.3.1 Les dépenses incompressibles de l'intimée se composent notamment de son minimum vital (1'350 fr. en raison de la garde alternée), de sa prime d'assurance-maladie (586 fr. 60) et de ses frais de transport (70 fr.), postes non contestés en appel.
Dans le cadre de sa réponse, l'intimée fait valoir que son loyer s'élèverait à 1'990 fr., comme indiqué dans le contrat de bail produit par ses soins, et non à 1'940 fr., comme retenu par le Tribunal sur la base des décomptes bancaires versés à la procédure. Elle n'expose cependant pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait erré en se fondant sur le montant résultant des décomptes en question. Son grief sera dès lors rejeté.
Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.1.1), il convient en revanche de déduire du loyer de l'intimée la part incombant à chacun des enfants, soit 580 fr. au total (1'940 fr. x 15% x 2). Le loyer à sa charge sera par conséquent arrêté à 1'360 fr. par mois.
4.3.2 Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de l'intimée présente des revenus de 180 fr. pour des charges de 3'366 fr. 60 (1'350 fr. + 1'360 fr. + 586 fr. 60 + 70 fr.), soit un déficit de 3'186 fr. 60, arrondi à 3'190 fr.
4.4 Les parties ne critiquent pas le coût d'entretien des enfants tel qu'arrêté par le Tribunal. Comme indiqué ci-dessus, il convient toutefois d'inclure, dans leurs budgets respectifs, des montants de 360 fr. et de 290 fr. à titre de participation aux loyers de leurs parents, soit au total 650 fr. par enfant.
Les charges mensuelles de C______ seront par conséquent arrêtées à 1'566 fr. 60, incluant son minimum vital (400 fr.), sa participation au loyer de chaque parent (650 fr.), son assurance-maladie (164 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (12 fr. 20), ses séances de psychomotricité (199 fr. 30) ainsi que la cantine et le parascolaire (110 fr. 50 + 30 fr.).
Quant à D______, ses besoins seront admis à hauteur de 1'360 fr. 30, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa participation au loyer de chaque parent (650 fr.), son assurance-maladie (164 fr. 60), ses frais médicaux non remboursés (5 fr. 20), la cantine et le parascolaire (110 fr. 50 + 30 fr.).
Il convient de déduire de ces charges les allocations familiales dont chaque enfant bénéficie, d'un montant de 300 fr. par mois (cf. consid. 4.1.4). Les coûts d'entretien de C______ et D______ s'élèvent par conséquent respectivement à 1'266 fr. 60 et 1'060 fr. 30 par mois.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'y a pas lieu d'ajouter à ces coûts directs les contributions de prise en charge prévues par le nouveau droit. Le déficit subi par l'intimée est en effet actuellement lié à son état de santé, qui limite sa capacité de travail, et non à la prise en charge des enfants du couple.
4.5 S'agissant de la fixation des contributions d'entretien, le Tribunal a considéré à juste titre que la situation financière des parties imposait de mettre à la charge de l'appelant l'intégralité des coûts d'entretien des enfants, fixés en appel à 1'266 fr. 60 par mois pour C______ et 1'060 fr. 30 par mois pour D______.
Dans la mesure où l'appelant prend C______ et D______ en charge une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, il convient en revanche de déduire des contributions d'entretien mises à sa charge la part de leur minimum vital et de leur loyer qu'il assume directement lorsque ceux-ci se trouvent sous sa garde (200 fr. + 360 fr. soit 560 fr. par enfant). Le contraire reviendrait en effet à considérer que les enfants n'entraînent aucune charge pour l'appelant lorsqu'ils résident chez lui et à dédommager l'intimée pour des dépenses qu'elle n'assume pas.
Au vu de ce qui précède, les contributions à l'entretien des enfants C______ et D______ seront arrêtées à 706 fr. 60 par mois (1'266 fr. 60 - 560 fr.), arrondis à 700 fr., et 500 fr. 30 par mois (1'060 fr. 30 - 560 fr.), arrondis à 500 fr., allocations familiales non comprises, étant rappelé qu'en matière d'entretien d'enfants mineurs, la décision entreprise peut être corrigée au détriment de l'appelant (cf. consid. 1.4).
Les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris seront dès lors réformés en ce sens, étant précisé que le dies a quo des contributions d'entretien, fixé au 1er septembre 2017, n'est, à juste titre, pas remis en cause.
4.6 Après règlement des parts de loyer et de minimum vital ainsi que des contributions d'entretien des enfants, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 3'340 fr. (5'660 fr. - 2 x 200 fr. - 2 x 360 fr. - 700 fr. - 500 fr.). Ce solde lui permet de s'acquitter de la contribution à l'entretien de l'intimée, fixée à 3'250 fr. par le premier juge.
Ce dernier montant est adéquat en tant qu'il couvre le déficit de la précitée, s'élevant à 3'190 fr. aux termes du présent arrêt, et permet à cette dernière de participer à l'excédent du couple à hauteur de 60 fr., contre 90 fr. pour l'appelant.
Le chiffre 7 du dispositif querellé sera dès lors confirmé, étant précisé que le dies a quo de la contribution d'entretien de l'intimée, fixé au 1er septembre 2017, n'est pas remis en cause.
4.7 Il reste à déterminer à quel parent doivent revenir les allocations familiales dont bénéficient C______ et D______, étant rappelé que le Tribunal n'a pas statué sur cette question.
En l'espèce, les parties exercent une garde alternée sur leurs deux enfants. Les allocations familiales, qui s'élèvent à 300 fr. par enfant, sont versées à l'appelant, qui en rétrocède actuellement la moitié à l'intimée. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ces allocations doivent être affectées à l'entretien des enfants et les parties ne sont pas libres d'en disposer à d'autres fins.
Aux termes du présent arrêt, les charges de C______ et D______ s'élèvent, respectivement, à 1'566 fr. 60 et 1'360 fr. 30 par mois, allocations familiales non comprises (cf. consid. 4.4). Elles comprennent un montant de 560 fr., correspondant à la moitié du montant de base OP de chaque enfant (200 fr.) et à leur participation au loyer de l'appelant (360 fr.), que ce dernier prend directement en charge dans le cadre de l'exercice de sa garde alternée. L'appelant ne fait en revanche pas valoir qu'il assumerait d'autres frais fixes pour le compte de ses enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux, parascolaire, etc.). L'intimée a pour sa part indiqué que les factures concernant les enfants lui étaient adressées. Il convient dès lors d'admettre que le solde de l'entretien des enfants, soit 1'006 fr. 60 pour C______ et 800 fr. 30 pour D______, incombe cette dernière.
Partant, il se justifie de condamner l'appelant à verser à l'intimée l'intégralité des allocations familiales qu'il perçoit pour C______ et D______ à compter du 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés. Le jugement querellé sera dès lors complété en ce sens.
5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle appert au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.
L'appelant reproche en revanche à juste titre au Tribunal de l'avoir condamné à verser 50 fr. à l'intimée à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde. Les frais susmentionnés ont en effet été arrêtés à 1'400 fr. et répartis par moitié entre les parties, soit 700 fr. chacune. L'appelant ayant effectué une avance de 400 fr., il convenait de le condamner à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires de première instance.
L'avance versée par l'intimée s'étant élevée à 500 fr., elle sera pour sa part condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires de première instance, étant rappelé que la Cour statue sur cette question d'office.
Le chiffre 10 du dispositif querellé sera dès lors réformé sur ce point.
5.3 Les frais de la procédure d'appel, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure et des ressources limitées de l'intimée, ces frais seront mis à la charge de l'appelant. Ce dernier sera dès lors condamné à verser un montant de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais de la procédure d'appel (art. 111 al. 1 CPC).
Eu égard aux considérations qui précèdent, l'appelant sera également condamné à verser un montant de 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2355/2018 rendu le 8 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20115/2017-13.
Au fond :
Annule les chiffres 5, 6 et 10 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 700 fr., allocations familiales non comprises, et ce à partir du 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 500 fr., allocations familiales non comprises, et ce à partir du 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés.
Condamne A______ à verser en mains de B______ la totalité des allocations familiales dues aux enfants C______ et D______, et ce à partir du 1er septembre 2017, sous déduction des montants déjà versés.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'400 fr., les compense avec les avances de frais fournies par les parties et les répartit à raison de la moitié à la charge de chacun des époux.
Condamne par conséquent A______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires de première instance.
Condamne par conséquent B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires de première instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement du solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.