| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20165/2018 ACJC/669/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 14 mai 2020 | ||
Entre
Le mineur A_______, représenté par sa mère
Madame B_______, domiciliée ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2019, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur C_______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/17365/2019 du 6 décembre 2019, notifié au mineur A______ (ci-après : A_______) le 11 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné C_______ à verser en mains de B_______, à titre de contribution à l'entretien de A_______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 530 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, 700 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 900 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, mais jusqu'à 25 ans au maximum (chiffre 1 du dispositif), réservé à C_______ un droit aux relations personnelles progressif sur A_______ avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, devant s'exercer, durant quatre samedis consécutifs, de 14h à 17h, puis, sauf avis contraire du curateur, durant quatre autres samedis consécutifs, de 9h à 17h, puis, sauf avis contraire du curateur, durant huit semaines consécutives, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h, puis, enfin, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC et prescrit que la mission du curateur était de s'assurer avant le passage de l'une à l'autre des étapes de l'élargissement du droit aux relations personnelles que celui-ci se déroule régulièrement, correctement et ne porte pas préjudice au bon développement de l'enfant et de faire toute proposition utile concernant l'aménagement éventuel des visites ou d'éventuelles mesures supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A_______, soit en particulier l'exercice temporaire du droit de visite au Point Rencontre, si l'enfant paraissait perturbé par une trop grande implication dans le conflit familial nonobstant l'absence de contacts entre les parents, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 3), donné acte à B_______ de ce qu'elle s'engageait à poursuivre le suivi pédopsychiatrique de A_______ auprès de la Doctoresse D_______ (ch. 4) et fait instruction à C_______ de collaborer avec la Doctoresse D_______ dans le cadre du suivi pédopsychiatrique de A_______ (ch. 5).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, laissé la part de A_______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC, et condamné C_______ à verser la somme de 450 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2020, A_______, représenté par sa mère, a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.
Préalablement, il a conclu à ce que la Cour ordonne au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) d'établir un rapport complémentaire s'agissant du droit de visite de C_______ et « de la problématique concernant le déroulement de celui-ci, pendant une première période, sous la surveillance de tiers », l'autorise à produire un certificat médical établi par Dr E_______, médecin et pédopsychiatre et réserve l'audition de tiers, notamment du Dr E_______.
Principalement, il a conclu à ce que C_______ soit condamné à verser en mains de B_______, à titre de contribution à l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'310 fr. 80 du 1er septembre 2017 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 1'510 fr. 80 de l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, mais jusqu'à 25 ans au maximum, et à ce que le droit aux relations personnelles octroyé à son père par le Tribunal soit partiellement modifié en ce sens que la première étape, soit celle devant s'exercer durant quatre samedis consécutifs, de 14h à 17h, se déroule sous la surveillance de tiers.
A l'appui de ses conclusions, il a notamment fait valoir être suivi depuis plusieurs semaines par le Dr E_______, médecin et pédopsychiatre, lequel avait mis en évidence sa très grande souffrance, ce qui constituait des faits nouveaux.
b. Les parties ont été informées par avis du 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger, C_______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B_______ et C_______ sont les parents de A_______, né hors mariage le
______ 2012, lequel a été reconnu par son père.
b. Les parents se sont séparés en ______ 2017.
C_______ est resté dans le logement familial, tandis que le mineur A_______ a déménagé avec sa mère.
c. Par demande déposée en conciliation le 1er septembre 2018, portée devant le Tribunal le 29 janvier 2019, A_______ a formé une action alimentaire à l'encontre de son père, concluant notamment à ce qu'il soit condamné à lui verser, avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 850 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 950 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières.
d. Lors de l'audience du 9 avril 2019, A_______ a modifié ses conclusions en paiement des contributions d'entretien à des montants de 1'310 fr. 80 jusqu'à l'âge de 10 ans puis de 1'510 fr. 80 jusqu'à sa majorité, montants correspondant, selon lui, à son entretien convenable. Il a en outre conclu à l'instauration d'un droit de visite en milieu protégé ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une curatelle d'organisation du droit de visite.
C_______ s'est opposé aux conclusions de A_______.
e. Lors de l'audience du 14 mai 2019, B_______ a déclaré que les visites entre le père et l'enfant se passaient mal. Il avait été convenu devant le juge conciliateur qu'ils se verraient un samedi sur deux et un dimanche sur deux, alternativement, de 9h à 20h. Durant une période de quatre mois, ils ne s'étaient vu que quatre fois, C_______ ne respectant pas les horaires ou ramenant l'enfant sans l'avoir nourri ou lui avoir fait prendre sa douche, ce que ce dernier n'a pas contesté.
C_______ a, à nouveau, déclaré ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant.
f. Le 31 juillet 2019, dans le cadre de l'évaluation réalisée par le SEASP, les parents se sont à nouveau entendus pour que les relations personnelles entre le père et l'enfant se déroulent en alternance le samedi ou le dimanche de 9h à 20h.
g. Par rapport d'évaluation sociale du 18 septembre 2019, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de réserver à C_______ un droit de visite progressif à exercer, avec passage de l'enfant par le Point Rencontre, durant huit samedis consécutifs, de 9h à 17h, puis sauf avis contraire du curateur, durant huit semaines consécutives, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h, puis, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de prendre acte de l'accord de B_______ de poursuivre le suivi pédopsychiatrique de l'enfant auprès de la Doctoresse D_______ et de faire instruction à C_______ de collaborer avec la Doctoresse D_______ dans le cadre du suivi pédopsychiatrique de son fils.
Dans le cadre de l'établissement de son rapport, le SEASP s'est entretenu avec chacun des parents ainsi qu'avec l'enseignant de l'enfant et sa pédopsychiatre, la Dresse D_______. Cette dernière considérait que le fonctionnement global de A_______ était dans la norme, sous réserve de sa tendance à vouloir prendre le dessus sur sa mère : l'enfant parlait mal à sa mère, lui interdisait de boire de l'alcool ou de côtoyer des hommes. Dès février 2019, des séances mère-enfant avaient été introduites et avaient permis une nette amélioration du lien parental. B_______ s'était permis de cadrer davantage A_______, qui avait appris à respecter sa mère. Il était nécessaire de poursuivre la thérapie pour consolider le lien mère-fils. Il était également important de travailler sur la relation entre A_______ et son père, mais ce dernier avait refusé de s'impliquer dans ce processus. Quant à l'enseignant, il a indiqué que la scolarité de A_______ se déroulait bien, tant sur le plan scolaire que social. L'enfant ne présentait pas de préoccupation particulière en classe, ni de changement dans son comportement.
En substance, le SEASP a relevé que les relations entre le fils et le père étaient irrégulières malgré les accords trouvés en audience et en cours d'évaluation. L'enfant en souffrait, réclamant de voir son père, et cela constituait une menace pour son bon développement psycho-affectif, pouvant même compromettre une bonne évolution scolaire. Le père ne reconnaissait pas l'utilité d'une fixation des relations personnelles, se refusant à toute contrainte en la matière. Selon le SEASP, rien ne permettait toutefois de mettre en doute le bon déroulement des visites ni le fait que des nuits et des vacances chez le père seraient contraires à l'intérêt de l'enfant. Lors des entretiens, la mère avait déclaré que le père ne protégeait pas l'enfant du conflit parental, ce qui avait engendré des comportements agressifs et contrôlants chez A_______. La mère était néanmoins favorable aux visites et rejoignait le père sur son souhait d'exercer, à terme, un droit de visite usuel.
Au vu de l'ensemble des circonstances, la mise en place d'un droit de visite progressif était nécessaire. En raison de l'exposition de l'enfant aux disputes de ses parents lors des passages, il convenait que ceux-ci se déroulent dans le cadre du Point Rencontre, ce qui impliquait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le curateur aurait pour mission de s'assurer de l'exercice régulier du droit de visite préconisé et de se prononcer sur le passage de l'une à l'autre des étapes. Il conviendrait également qu'il propose au Tribunal tout aménagement des visites ou mesures supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'enfant, notamment si une nouvelle rupture survenait dans les relations personnelles avec le père.
h. Lors de l'audience du 12 novembre 2019, B_______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du SEASP. Quant à C_______, il s'est également déclaré d'accord avec l'étendue du droit de visite. Il a toutefois refusé que le passage de l'enfant se fasse par le Point Rencontre, affirmant qu'il ne verrait plus son fils si tel devait être le cas.
A_______ a conclu à ce que les premières rencontres avec son père se déroulent en présence d'un tiers. B_______ a expliqué à cet égard que son fils était agressif et instable après les visites auprès de son père. Au vu des propos de l'enfant à son retour, elle estimait que C_______ ne protégeait pas l'enfant de leur conflit, utilisant des termes inappropriés. Le déroulement des premières visites au Point Rencontre permettrait d'aider à résoudre ce problème. Elle a également exposé que les horaires des visites n'étaient pas respectés; C_______ venait chercher l'enfant en début d'après-midi et le ramenait parfois avant l'horaire, n'ayant pas de quoi faire le repas du soir. Lorsqu'il le ramenait après le repas du soir, c'était en général à 21h et sans lui avoir fait prendre sa douche.
Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
i. La situation financière des parties est la suivante :
i.a C_______ est employé en qualité de ______ au sein de la société F_______ SARL et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 5'013 fr.
Il vit seul dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de cinq pièces pour un loyer mensuel de 2'238 fr., charges comprises. Il a déclaré, lors de l'audience du 9 avril 2019, ne pas être opposé à déménager mais ne pas avoir trouvé d'autre logement. Il avait toutefois refusé une proposition de relogement de sa régie dans un trois pièces pour un loyer de 1'860 fr., transmise par B_______ en début d'année 2018, au motif qu'il pensait que sa relation avec la mère de son fils allait s'arranger.
A teneur du contrat produit, son bail a été initialement conclu pour une durée d'un an et quinze jours, du 16 octobre 2014 au 31 octobre 2015.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à
4'485 fr. et se composent de 1'200 fr. de montant de base, de 2'238 fr. de loyer, charges comprises, de 358 fr. d'assurance-maladie obligatoire, de 52 fr. d'assurance-maladie complémentaire, de 304 fr. de frais de transport et de
333 fr. de charge fiscale.
i.b B_______ travaille en qualité de _____ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'582 fr.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'137 fr. et se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, de 960 fr. de loyer [80% x (1'861 fr. - 661 fr. d'allocation logement)], de 390 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 19 fr. d'assurance-maladie complémentaire, de 71 fr. de frais médicaux non remboursés, de 334 fr. de frais de transport et de 13 fr. de charge fiscale.
i.c A_______ vit avec sa mère, laquelle perçoit 300 fr. d'allocations familiales pour lui.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 965 fr. et se composent de 400 fr. de montant de base OP, de 240 fr. de participation au loyer, de 25 fr. d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, de 41 fr. d'assurance-maladie complémentaire, de
29 fr. de frais médicaux non remboursés, de 41 fr. de frais de garde, de 103 fr. de frais de cuisine scolaire, de 17 fr. de cotisation football, de 19 fr. de cours de natation, de 18 fr. de cours de tennis, de 7 fr. de centre aéré et de 25 fr. de camps de vacances.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait de déterminer dans quelle mesure C_______ devait contribuer financièrement à l'entretien de son fils, dès lors que la mère prodiguait les soins et l'éducation au quotidien.
Compte tenu des charges mensuelles qu'il supportait, C_______ profitait d'un solde disponible de 528 fr., lequel augmenterait aussitôt qu'il s'acquitterait d'une contribution à l'entretien de son fils, sa charge fiscale devant diminuer d'un montant équivalent d'un quart de ladite contribution. Un solde disponible de 703 fr. pouvait dès lors être retenu pour l'avenir. Toutefois, compte tenu de son appartement trop grand et de son loyer trop élevé, un délai d'un an lui était imparti pour déménager dans un logement adéquat. Un loyer de 1'860 fr. identique au loyer de l'appartement proposé par sa régie lui serait par conséquent imputé à compter du 1er janvier 2021. Il disposerait dès lors d'un solde disponible de 1'090 fr. à compter de cette date.
Dans la mesure où son solde disponible le lui permettait, C_______ était condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 700 fr. dès le 1er janvier 2020. Celle-ci était fixée à
530 fr. pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, afin de tenir compte de son solde disponible effectif compte tenu des impôts qu'il avait payés. Enfin, à compter de l'âge de 10 ans, la contribution d'entretien devait être portée à 900 fr. compte tenu de l'augmentation du montant de base OP.
Il ressortait des explications fournies par les parties et du rapport du SEASP que les relations personnelles entre le père et l'enfant étaient irrégulières. L'enfant demandait à voir son père et avait besoin d'un cadre strict, au vu en particulier de son jeune âge. Il convenait dès lors de mettre en place une reprise progressive et fréquente des relations personnelles entre le père et l'enfant. Les premières rencontres ne seraient toutefois pas surveillées, car il était notoire que l'organisation de visites au sein du Point Rencontre, même sans que ne soient prévues des modalités « un pour un », disproportionnées en l'espèce, nécessitait un délai d'attente de plusieurs mois, alors que l'enfant manifestait le besoin de voir son père. En outre, le SEASP avait relevé que rien ne permettait de mettre en doute le bon déroulement des visites. Néanmoins, les comportements de A_______ découlant de son implication dans le conflit familial, mis en avant par la mère et observés par le pédopsychiatre de l'enfant, lui étaient préjudiciables, bien qu'ils puissent être traités et améliorés dans le cadre de la thérapie de l'enfant. Il convenait donc que le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles puisse s'assurer que ces comportements ne s'intensifient pas avec les visites telles que prévues et puisse proposer, si tel était le cas, que le droit de visite s'exerce au Point Rencontre pendant un certain temps dans l'attente que la situation ne se stabilise. Les parents ne parvenant pas à extraire l'enfant de leur conflit lors des passages, il convenait en revanche que celui-ci s'effectue dans le cadre de la prestation « passages » du Point Rencontre.
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).
Le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 145 al. 1 let. c et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. 2.1 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir notamment aux actions alimentaires (art. 295 CPC).
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416).
S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2).
3. A titre préalable, l'appelant sollicite l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP.
Il conclut également à ce que la Cour l'autorise à produire un certificat médical établi par son pédopsychiatre ainsi qu'à l'audition de ce dernier.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4).
3.2 En l'espèce, l'appelant n'allègue aucun fait nouveau intervenu dans le cadre des relations avec son père, justifiant de procéder à davantage d'investigations et de compléter l'état de fait. Il a certes allégué être suivi par un nouveau pédopsychiatre, le Dr E_______; il n'en demeure pas moins que sa souffrance, liée au conflit parental, avait déjà été observée par sa mère et fait l'objet d'un suivi auprès de son ancienne pédopsychiatre, laquelle a été consultée par le SEASP dans le cadre de l'établissement de son rapport. Le Tribunal a par ailleurs pris en considération les comportements de l'appelant découlant de son implication dans le conflit familial lors de son examen.
L'appelant ne fait pas valoir que d'autres changements se seraient produits depuis l'établissement du dernier rapport, lequel comporte ainsi toutes les indications utiles. La Cour dispose par conséquent des éléments nécessaires pour statuer sur les questions relatives à l'enfant sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'établissement d'un nouveau rapport et l'audition de son pédopsychiatre actuel.
Quant à la production d'un certificat médical établi par son pédopsychiatre, l'appelant était libre de verser cette pièce à la procédure, étant rappelé que dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En tout état, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents de la cause, laquelle est en état d'être jugée.
Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de l'appelant.
4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir davantage restreint la première étape du droit de visite progressif fixé, estimant que les premières rencontres devaient avoir lieu sous la surveillance d'un tiers.
4.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien
(ATF 122 III 404 consid. 3b). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du
24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2). Le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références)
En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120
II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine non publié aux ATF 142 III 193). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du
22 décembre 2017 consid. 3.4.1).
4.2 En l'espèce, les relations personnelles entre le père et l'enfant sont irrégulières depuis plusieurs années, malgré les accords trouvés en audiences et en cours d'évaluation.
Le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP pour fixer les relations personnelles de l'appelant et de l'intimé.
Le SEASP a, pour rendre son rapport, consulté divers professionnels, soit l'enseignant de l'appelant ainsi que sa pédopsychiatre, et s'est entretenu avec chacun des parents. Au vu des circonstances particulières, il a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de fixer des modalités de visites qui lui permettaient de trouver la régularité dont il avait besoin dans ses relations personnelles avec son père, et le protégeaient de toute nouvelle exposition au conflit parental lors des passages, dans la mesure où les ruptures de lien répétées avec le père constituaient une menace pour le développement psycho-affectif de l'enfant et où il n'était pas exclu, compte tenu du contexte parental, que l'appelant ait été exposé à plusieurs reprises au conflit entre ses parents, assorti de violences verbales ou physiques.
Le SEASP n'a toutefois pas jugé nécessaire d'instaurer un droit de visite surveillé, faute d'élément permettant de mettre en doute le bon déroulement des visites, lorsque celles-ci n'ont pas lieu en présence des deux parents, ni de mettre en doute le fait que des nuits et des vacances chez le père soient contraires aux intérêts de l'enfant. En effet, selon la pédopsychiatre de l'enfant, le fonctionnement global de l'enfant était normal, sous réserve de sa tendance à vouloir prendre le dessus sur sa mère. Des séances mère-enfant ont toutefois été introduites et ont permis une nette amélioration de leur relation, raison pour laquelle son suivi pédopsychiatrique devait être poursuivi. L'enseignant de l'appelant a par ailleurs indiqué que la scolarité de celui-ci se déroulait bien et n'a pas relevé de problème particulier chez l'enfant.
Ainsi, il apparait que, sous réserve des souffrances liées à la séparation de ses parents, le développement de l'appelant n'apparait pas menacé.
Il importe, compte tenu du rôle essentiel du rapport de l'enfant avec ses deux parents, notamment dans le processus de recherche d'identité, et du fait que l'enfant sollicite régulièrement de voir son père, que les relations père-fils puissent reprendre. Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, l'organisation de visites au sein du Point Rencontre implique un certain délai d'attente, actuellement prolongé en raison de la crise sanitaire due au COVID-19, les droits de visite en milieu médiatisé ayant été suspendus.
Au vu de ce qui précède, une restriction des relations personnelles comme le sollicite l'appelant sous la forme d'un droit de visite surveillé ne se justifie pas. Les mesures fixées par le premier juge, soit le passage de l'enfant par le Point Rencontre, la poursuite du suivi pédopsychiatrique de l'enfant, auquel le père devra activement collaborer, et la mise en oeuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, apparaissent adéquates pour préserver les relations entre l'enfant et son père tout en protégeant l'appelant du conflit parental, étant rappelé qu'il appartiendra au curateur de s'assurer avant le passage de l'une à l'autre des étapes de l'élargissement du droit de visite que celui-ci se déroule de façon régulière et ne porte pas préjudice au développement de l'enfant, et de faire ultérieurement au juge compétent les éventuelles propositions adaptées de restriction des visites, en fonction de l'évolution de la situation et dans la mesure compatible avec les intérêts de l'appelant.
Par conséquent, le droit de visite fixé par le premier juge en suivant les recommandations du SEASP est conforme à l'intérêt de l'enfant et le chiffre 2 du jugement querellé sera confirmé.
5. L'appelant remet en cause la contribution fixée par le Tribunal pour son entretien.
5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. La répartition de l'entretien doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016
p. 427 ss, p. 429).
La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 120 II 285
consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014
consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour se reloger; le délai équivaut en général à celui de la résiliation, pour autant que l'on ne se trouve pas en présence d'un contrat de longue durée, auquel cas le délai d'attente serait disproportionné (ATF 130 III 537 consid. 2.4 in JdT 2005 I 111; ATF 129 III 526 consid. 2.1ss).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
5.2 En l'espèce, les revenus et charges effectifs des parties tels que retenus par le Tribunal ne sont pas remis en cause en appel.
5.2.1 Demeure litigieuse toutefois la question du dies a quo du loyer hypothétique imputé à l'intimé. En l'occurrence, le premier juge a considéré qu'un délai d'un an devait être imparti à ce dernier afin qu'il déménage dans un logement adéquat, son logement étant trop grand et son loyer trop élevé, et lui a imputé un loyer de 1'860 fr. à compter du 1er janvier 2021. L'appelant fait valoir que ce loyer hypothétique devait être imputé dès le 1er septembre 2017, dès lors que l'intimé lui a volontairement causé un préjudice financier en demeurant dans cet appartement.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de faire rétroagir le loyer hypothétique au 1er septembre 2017. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient d'accorder un délai à l'intimé pour trouver un nouveau logement. En principe, ce délai correspond à celui de la résiliation pour autant qu'il ne soit pas disproportionné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, compte tenu des complications engendrées par la crise sanitaire actuelle (COVID-19), le délai accordé par le premier juge n'apparait pas excessif, dès lors qu'il ne prolonge le délai de résiliation du 31 octobre 2020 que de deux mois supplémentaires. Il sera donc repris par la Cour.
Partant, l'intimé bénéficie actuellement d'un solde disponible de 528 fr. porté à 700 fr. lorsque sa charge fiscale sera adaptée à ses obligations alimentaires, puis de 1'090 fr. à partir du 1er janvier 2021.
5.2.2 La mère de l'appelant, qui lui fournit les soins et l'éducation au quotidien, dispose d'un montant de 445 fr. après couverture de ses charges courantes.
5.2.3 Les charges relatives à l'entretien de l'appelant s'élèvent à 665 fr., allocations familiales déduites.
5.2.4 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la contribution d'entretien fixée par le premier juge à 530 fr. du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, à 700 fr. du 1er janvier 2020 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et à 900 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà s'il poursuit une formation professionnelle ou des études de façon sérieuse et régulière, apparaît adéquate au regard des besoins de l'appelant et de la situation financière de ses parents.
L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir, sans autre explication s'agissant du montant, que la contribution d'entretien doit être majorée à
1'310 fr. 80 dès lors que l'intimé refuse d'exercer son droit de visite. En effet, il n'y a pas lieu de s'écarter des charges effectives retenues par le premier juge, lesquelles ne sont pas contestées par les parties, la contribution d'entretien devant servir à la protection des intérêts de l'enfant et non pas à punir le parent qui aurait négligé ses obligations parentales. Le montant qu'il réclame à titre de contribution apparait en tout état excessif au regard du niveau de vie des parties et de la capacité contributive du père.
Le chiffre premier du jugement entrepris sera en conséquence également confirmé.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 600 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le montant de 600 fr. mis à la charge de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
L'intimé sera condamné à verser la somme de 600 fr. au titre de frais judiciaires d'appel aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
P our les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1,
105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2020 par A_______ contre le jugement JTPI/17365/2019 rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20165/2018-14.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Dit que la somme de 600 fr. due à ce titre par A_______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire.
Condamne C_______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.