C/20176/2014

ACJC/189/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/9785/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION; CAS CLAIR
Normes : CPC.257; CO.312
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20176/2014 ACJC/189/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié _______, (Grande-Bretagne), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2015, comparant par Mes Bernard Lachenal et Léonard Stoyanov, avocats,
rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Grégoire Uldry, avocat,
rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9785/2015 rendu le 31 août 2015, communiqué pour notification aux parties le 4 septembre 2015 et reçu par celles-ci le 7 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête en cas clair, a condamné A______ à payer à B______ les sommes de EUR 212'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2014 (ch. 1 du dispositif), et de EUR 17'261.04 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2014 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par B______, les a mis à la charge de A______, et a condamné par conséquent ce dernier à verser 2'000 fr. à B______ (ch. 3), ainsi que 6'900 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 17 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel dudit jugement, concluant principalement à son annulation, et à ce qu'il soit dit et constaté que les conditions d'application de l'art. 257 CPC ne sont pas réalisées et que la requête en cas clair de B______ du 2 octobre 2015 est irrecevable, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, il produit deux pièces nouvelles, soit des courriels de C______ à A______ du 15 septembre 2015, transférant des échanges de courriels entre la première nommée et D______ du mois d'avril 2013.

b. Dans sa réponse du 23 octobre 2015, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites et des allégués de faits qui s'y rapportent et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens d'appel.

c. Par réplique du 6 novembre 2015 et duplique du 20 novembre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par pli du 23 novembre 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause a été gardée à juger.

C. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte de faits suivant :

a. A______ et B______, société dont le but social est d'agir en tant que trustee et de gérer des trusts, ont conclu un contrat de prêt (signé par les parties les 25 mai 2011 et 3 juin 2011), par lequel B______ s'est engagée à prêter la somme de
EUR 212'000.- à A______.

Aux termes dudit contrat, le taux d'intérêts conventionnel consistait en un taux d'intérêts fixe correspondant au taux de base Libor à six mois à la date du prêt, plus 1%, payable trimestriellement à terme échu, le premier paiement des intérêts étant dû le 1er septembre 2011, puis chaque trimestre, jusqu'au remboursement total du prêt.

Il a été convenu que le prêt devait être intégralement remboursé, avec intérêts, au plus tard le 25 mai 2014.

Le contrat contient une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse et de for en faveur des tribunaux suisses.

Le taux Libor à six mois était de 1.714% le 25 mai 2011.

b. La somme de EUR 212'000.- a été transférée par virement bancaire sur le compte de A______ en date du 3 juin 2011, au débit du compte de E______, trust discrétionnaire établi le 28 avril 2011 dont B______ est le trustee et dont A______ est l'un des bénéficiaires.

c. Les actifs initiaux de E______ étaient constitués de 4'650'000 actions de la société F______ (ci-après : F______), représentant 93% du capital-actions de cette dernière.

La somme que B______ a prêtée à A______ a été financée par la vente par celle-ci, en sa qualité de trustee de E______, de 125'000 actions représentant 2,5% du capital-actions de F______ à G______, D______ et H______, en leur qualité de trustees de I______, pour la somme de EUR 107'500.-, et, d'autre part, de 125'000 actions représentant 2,5% du capital-actions de F______ à G______ et H______, en leur qualité de trustees de J______, pour la somme de EUR 107'500.-.

d. K______ LTD (ci-après : K______) a été constituée en janvier 2012 avec un capital divisé en mille actions.

e. Par contrat du 13 juillet 2012, les actionnaires de F______, notamment B______ agissant en qualité de trustee de E______, ont conclu un contrat d'échange d'actions avec K______ (une action K______ pour 5'000 actions F______).

f. En décembre 2013, A______ a acquis 50 actions K______, au prix total de EUR 215'000.-.

g. En janvier 2014, A______ a proposé à B______ de lui transférer ses actions K______ à titre de remboursement du prêt, ce que B______ a refusé.

h. Par courriels des 28 janvier et 14 mars 2014, B______ a rappelé à A______ son obligation de verser les intérêts conventionnels trimestriellement et que le contrat arrivait à échéance le 25 mai 2014.

D. a. Dans l'intervalle, soit le 2 octobre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en cas clair, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de EUR 212'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2014 et la somme de EUR 17'261.04, correspondant aux intérêts conventionnels, avec intérêts à 5% l'an dès le jour du dépôt de sa requête, sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 20 avril 2015, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête en cas clair, les conditions ouvrant la voie d'une telle procédure n'étant selon lui pas réunies.

Pour l'essentiel, il n'a pas contesté les faits présentés par B______. Il a toutefois expliqué que l'état de fait était plus complexe qu'il n'y paraissait et a exposé le contexte entourant la conclusion du contrat de prêt, soit que celui-ci s'inscrivait dans le cadre d'un projet d'affaires L______ de logiciels informatiques et que pour le structurer, il avait notamment eu recours aux conseils de Me D______, avocat anglais, lequel avait par la suite également participé audit projet. A______ a notamment allégué qu'il avait été convenu qu'une fois qu'il aurait remboursé le prêt à B______, celle-ci devait retransférer la somme de EUR 212'000.- aux trustees de I______ et de J______ en échange du retransfert en faveur de E______ des actions de F______ qui leur avaient été vendues. A______ a également exposé avoir acheté, sur conseil de Me D______, 50 actions K______ pour le compte de B______, en agissant comme prête-nom pour le trust. Il a offert de prouver ces allégués par son propre interrogatoire et par l'audition de Me C______, l'une des bénéficiaires de E______.

A l'appui de ses écritures, il a notamment produit certains courriels échangés entre Me C______ et Me D______ entre les mois de septembre et décembre 2010, et au mois d'avril 2013.

Dans sa réplique du 15 mai 2015, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a pour l'essentiel admis les allégations de fait de A______, mais a contesté les deux derniers allégués exposés ci-dessus. Les éventuels conseils de Me D______ concernant l'achat des actions K______ aux fins de rembourser le prêt ne l'engageaient pas. Elle n'était pas obligée d'accepter des actions en guise de remboursement du prêt.

Dans sa duplique du 1er juin 2015, A______ a également persisté dans ses conclusions. Conformément à l'art. 18 CO, il fallait rechercher la réelle et commune intention des parties. Me D______ n'était, à l'égard du complexe de fait, pas un simple tiers, mais l'orchestrateur de la structuration juridique du projet L______. Me C______, représentant de facto les investisseurs, occupait également un rôle central. Par conséquent, un jugement ne pouvait être rendu sans qu'ils ne soient entendus.

c. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de la duplique.

E. En substance, le Tribunal a retenu que les faits pertinents - soit l'existence d'un contrat de prêt et le non-remboursement dudit prêt à son échéance - n'étaient pas litigieux et avaient été immédiatement prouvés. Les objections soulevées par A______ n'étaient concluantes ni concernant les allégations en lien avec l'affectation convenue de la somme à rembourser, ni concernant le prétendu accord entre les parties sur une prestation de substitution. Lesdites objections paraissant vouées à l'échec, elles ne pouvaient faire obstacle à la recevabilité de la requête en cas clair. La situation juridique étant par ailleurs claire, il convenait de faire entièrement droit aux conclusions de B______.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.).

En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à plus de EUR 200'000.-, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai. Il est ainsi recevable.

2. Au vu du domicile de l'appelant en Grande-Bretagne, la présente cause comporte un élément d'extranéité.

Compte tenu de la clause d'élection de for et de droit prévue par les parties et du siège de l'intimée à Genève, c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et a appliqué le droit suisse (art. 5 et 116 LDIP). Les parties ne le contestent d'ailleurs pas.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) - c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) - et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'espèce, les deux pièces nouvellement produites par l'appelant sont irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu être obtenues et produites en première instance (à l'instar des autres échanges de courriels entre les personnes concernées, cf. pièces 4-7 et 15-16 du chargé produit le 23 avril 2015) en faisant preuve de la diligence requise. Il s'ensuit que les faits qui résultent de ces pièces sont également écartés de la procédure.

4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve en renonçant à ordonner l'interrogatoire des parties et l'audition des témoins proposés. Le premier juge aurait agi arbitrairement et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les preuves offertes n'étaient pas concluantes et qu'elles apparaissaient vouées à l'échec.

4.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité).

L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve. Le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Une mesure probatoire peut néanmoins être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6).

4.2 En règle générale, en procédure sommaire selon l'art. 254 al. 1 et 2 let. a CPC, la preuve est apportée par titres (al. 1); d'autres moyens de preuve sont admissibles, parmi d'autres cas, si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (al. 2 let. a).

Aux termes de l'art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.

4.3 En l'espèce, les griefs de l'appelant sont infondés.

La majorité des faits que l'appelant entendait démontrer par les moyens de preuve proposés n'a pas été contestée par l'intimée. Parmi ceux qui ont été contestés, le fait que les parties aient, par hypothèse, prévu qu'après le remboursement du prêt, l'intimée devrait re-transférer les EUR 212'000.- aux trustees de I______ et J______ en échange du re-transfert des actions F______ n'est pas pertinent pour l'issue du litige. En effet, même si les parties avaient effectivement convenu de ce qui précède, cela n'aurait aucune influence sur l'obligation de l'appelant de rembourser le montant du prêt qui lui a été accordé par l'intimée, à son échéance.

Par ailleurs, le fait que Me D______ ait conseillé à l'appelant d'acheter 50 actions K______ pour le compte de l'intimée afin de solder le prêt n'est pas non plus déterminant pour l'issue du litige, puisque lesdites actions ont finalement été acquises par l'appelant en son propre nom et que l'intimée n'était de toute manière pas liée par les conseils de Me D______, qui ne la représentait pas.

Au vu des considérations qui précèdent, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé le droit d'être entendu et le droit à la preuve de l'appelant en refusant de donner suite à ses offres de preuve.

5. Invoquant notamment une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au premier juge d'être entré en matière sur la requête de protection en cas clairs formée par l'intimée, alors que l'état de fait était, selon lui, complexe et litigieux. Par ailleurs, la situation juridique était également complexe, car elle mettait en relation divers intervenants et l'on ne se trouvait pas en présence d'une simple inexécution d'un contrat de prêt.

5.1 Selon l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire à condition que, d'une part, l'état de fait ne soit pas litigieux, ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que, d'autre part, la situation juridique soit claire (let. b). Les conditions de clarté de l'état de fait et de la situation juridique sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2011 du
22 février 2012 consid. 2).

La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6959;
ATF 138 III 620 consid. 5.1.1).

Un état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté; c'est le cas lorsque le défendeur ne remet pas en cause d'une manière substantielle les allégations du demandeur (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, 2013, n. 10 ad art. 257 CPC).

Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC (ATF 141 III 23consid. 3.2; Hohl, op. cit., n. 1662; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC). Dans le cadre de la protection des cas clairs, la preuve n'est pas facilitée, le demandeur devant ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit pas (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1).

La condition de clarté de la situation juridique est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). Une telle clarté nécessite que la signification d'une norme ne fasse l'objet d'aucun doute raisonnable (ATF 118 II 302 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5.1).

Les exigences posées quant à la clarté de la situation juridique sont ainsi strictes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4), ce d'autant plus que l'octroi de la protection des cas clairs résulte en une décision avec force de chose jugée (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 = SJ 2013 I 283). Dans le doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce; il en est ainsi quand le juge doit se déterminer sur la bonne foi d'une partie (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2013 du 17 février 2014 consid. 2.2.2; 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2).

Le cas clair est nié lorsque la partie adverse présente des objections motivées et convaincantes qui, sur le plan factuel, ne peuvent être réfutées immédiatement et qui sont propres à ébranler la conviction du juge. Il n'est pas exigé qu'elle rende ses objections vraisemblables comme dans une procédure de mainlevée de l'opposition; il est suffisant qu'elle avance des objections qui ne paraissent pas vouées à l'échec. En revanche, les objections manifestement mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair et à faire obstacle à un procès rapide (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et 6.2 = SJ 2013 I 283; arrêts du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1; 4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.1).

5.2 Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils ont été stipulés (art. 313 al. 1 CO).

Lorsqu'un prêt de consommation a été accordé en monnaie étrangère, l'emprunteur doit, sauf convention contraire, le rembourser dans la même monnaie
(SJ 2008 I p 271).

Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO; Thevenoz, Commentaire romand du CO, 2012, n° 3 ad art. 105;
SJ 1997 I 147).

5.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties se sont liées par un contrat de prêt de consommation portant sur la somme de EUR 212'000.-, plus intérêts, que le contrat de prêt arrivait à échéance le 25 mai 2014 et que l'appelant n'a jamais remboursé à l'intimée la somme qu'elle lui a prêtée.

L'appelant reproche cependant au premier juge d'avoir violé l'art. 1 CO et constaté les faits de manière arbitraire en omettant de retenir que ledit contrat s'inscrivait dans un complexe de relations contractuelles mises en place par Me D______ avec le concours de l'intimée, que plusieurs solutions avaient été envisagées et discutées entre les parties pour le remboursement du prêt et que le contrat de prêt avait finalement été modifié, l'intimée ayant, selon lui, accepté que le remboursement du prêt s'effectue au moyen de la remise des actions K______.

Ces griefs doivent cependant être rejetés.

En effet, les circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, soit notamment les relations contractuelles mises en place dans le cadre du projet d'affaires L______, sont indépendantes du contrat de prêt lui-même et des obligations qui en découlent.

Par ailleurs, hormis le fait que Me D______ avait conseillé l'achat de
50 actions K______ en vue de rembourser le prêt litigieux, les autres modalités de remboursement envisagées n'ont pas été évoquées par l'appelant en première instance, de sorte qu'il ne peut être reproché au premier juge de ne pas en avoir tenu compte. Il n'en sera d'ailleurs pas non plus tenu compte dans le cadre du présent appel, dès lors que les allégués de l'appelant en lien avec les diverses solutions qui ont été discutées pour rembourser le prêt litigieux résultent des pièces nouvellement produites, lesquelles ont été déclarées irrecevables (cf. supra ch. 3.2).

En tout état, il importe peu de savoir quels modes de remboursement alternatifs l'appelant a proposés à l'intimée, car aucun élément du dossier ne permet ne serait-ce que de rendre plausible que l'un d'entre eux aurait été accepté et que les parties auraient ainsi modifié les termes du contrat de prêt.

Sur ce dernier point, il y a lieu de relever qu'en première instance, l'appelant n'a pas allégué que les parties étaient parvenues à un accord modifiant les modalités de remboursement du prêt. Il a simplement affirmé avoir, sur instruction de
Me D______, acquis 50 actions K______ et offert de les transférer à l'intimée à titre de remboursement du prêt, ce que cette dernière avait refusé "sans raison".

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les objections présentées par l'appelant sur le plan factuel paraissent toutes vouées à l'échec.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que lesdites objections n'étaient pas susceptibles de faire obstacle aux prétentions de l'intimée dans le cadre de sa requête de cas clair, les faits pertinents n'étant pas litigieux.

5.3.2 Contrairement à ce que soutient l'appelant, la participation de divers intervenants dans le cadre de la structuration du projet L______ n'a pas pour effet de rendre la situation juridique complexe en ce qui concerne le contrat de prêt en cause. Plus particulièrement, l'application des normes pertinentes ne nécessite pas l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge.

Dès lors qu'il n'y a pas de doute sur le sens des dispositions légales applicables au contrat de consommation et aux intérêts conventionnels, c'est donc également à juste titre que le premier juge a retenu que la situation juridique était claire.

5.4 Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu'il est établi que l'appelant n'a pas remboursé le prêt accordé par l'intimée par contrat arrivant à échéance le 25 mai 2014, la condamnation du premier nommé à payer à l'intimée la somme de
EUR 212'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2014 ainsi que des intérêts conventionnels à hauteur de EUR 17'261.04, avec intérêts à 5% l'an dès le
2 octobre 2014, sera confirmée.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires d'appel, arrêtés à
2'000 fr., couverts par son avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 et 111 CPC; art. 26 et 35 RTFMC).

L'appelant sera également condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 2'500 fr., TVA et débours compris, au regard de la valeur litigieuse, de l'activité déployée par le conseil de l'intimée et de la difficulté de la cause (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9785/2015 rendu le 31 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/20176/2014-14.

Au fond :

Le rejette et confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer à B______ un montant de 2'500 fr. au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.