C/2028/2013

ACJC/974/2013 du 07.08.2013 sur JTPI/5637/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MAXIME DE DISPOSITION; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CPC.317; CC.163
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2028/2013 ACJC/974/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 7 AOÛT 2013

 

Entre

A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2013, comparant par Me Lucien Bachelard, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 25 avril 2013 (JTPI/5637/2013), expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 2'100 fr. à compter du 4 février 2013 au titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 3 du dispositif).

Il a également autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, Genève, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 2), a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis par moitié entre les époux et condamné A______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 250 fr. (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ était à même d'augmenter son activité professionnelle et lui ainsi imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois.

Pour fixer la contribution à l'entretien de B______, le premier juge s'est fondé sur la méthode dite du minimum vital, avec partage par moitié de l'excédent.

B. a. Par acte déposé le 6 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 3 de son dispositif. Il conclut, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de ce ch. 3 et, au fond, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, la somme de 660 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse, dès le 4 février 2013.

Il reproche au premier juge de ne pas avoir établi correctement ses charges incompressibles, en particulier s'agissant de sa prime d'assurance-maladie, du remboursement de l'emprunt contracté durant la vie commune, de la prime d'assurance-vie et des impôts. Il conteste également le revenu retenu par le Tribunal. Pour le surplus, A______ conteste l'établissement des revenus et des charges de son épouse, en particulier la prise en compte d'un revenu hypothétique insuffisant, selon lui.

A______ produit des pièces nouvelles (n. 3 à 9) établies antérieurement à la mise en délibération devant le premier juge, ainsi qu'une simulation fiscale et un extrait d'une enquête suisse sur la structure des salaires (n. 10 et 11).

b. Interpellée concernant la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé, B______ conclut à son rejet, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal de première instance ne portant pas atteinte au minimum vital de son époux.

c. Par décision présidentielle du 18 juin 2013, la demande de suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif du jugement a été rejetée.

d. Dans sa réponse du 17 juin 2013, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle s'oppose à la prise en considération des faits et pièces nouvelles produites par A______, celui-ci n'en ayant pas fait état devant le premier juge.

B______ indique que les charges de son époux ont été correctement établies en première instance, la charge fiscale, la dette et la prime d'assurance-vie ayant été à juste titre écartées du budget de celui-ci. Pour le surplus, elle souligne qu'elle réalise un revenu de 1'500 fr. par mois et qu'elle ne peut malgré ses recherches augmenter son taux de travail.

Elle produit deux attestations établies respectivement les 13 et 14 juin 2013.

e. Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice le 18 juin 2013 de la mise en délibération de la cause.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______ et B______, tous deux nés en 1954 et de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1978 à Lisbonne (Portugal).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union, C______, née le ______ 1979.

B______ avait eu, d'une précédente union, un autre enfant, D______, né le 5 février 1975.

c. Par jugement du 6 avril 2004 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par arrêt de la Cour de Justice du 8 octobre 2004, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis rue ______, à Genève, et a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'600 fr. par mois dès le 12 novembre 2003, avec clause d'indexation.

d. A une date qui ne ressort pas de la procédure, les parties ont repris la vie commune.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 4 février 2013, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle n'a pas fait mention de la procédure précédente. Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, lui attribue la jouissance du domicile conjugal sis ______, à Genève, condamne son époux à évacuer ledit logement dès le 31 mars 2013 de sa personne et de ses biens sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP et prescrive l'expulsion de A______ et de ses biens par la force publique dès le 31 mars 2013, condamne son époux à lui verser, à titre de contribution d'entretien, la somme mensuelle de 2'465 fr. dès le dépôt de la requête et ordonne à tout employeur ou débiteur, et notamment E______ SA de prélever cette somme sur son salaire, sous la menace de l'article 292 CP et condamne son époux à lui verser 4'500 fr. à titre de provisio ad litem.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 avril 2013, B______ a confirmé les termes de sa requête.

A______ a déclaré être d'accord avec la vie séparée; il ne s'est pas opposé à l'attribution du domicile conjugal à son épouse et a déclaré être en mesure de quitter l'appartement d'ici au 30 avril 2013. Il n'a pas fait spontanément mention du jugement du 6 avril 2004.

Il a précisé être employé par E______ SA en qualité de nettoyeur et percevoir un revenu minimum de 4'900 fr. par mois, son salaire étant fixé par heure. Il a ajouté qu'en moyenne il gagnait 5'400 fr. mensuellement, 13 fois l'an.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties retenue par le premier juge était la suivante devant le premier juge :

a. A______, employé en qualité de nettoyeur, réalisait un salaire mensuel net de quelque 5'400 fr., 13 fois l'an, soit un salaire net mensualisé de 5'850 fr.

b. Ses charges mensuelles admises par le Tribunal, de 3'123 fr. 30, comprenaient le loyer estimé de 1'500 fr., sa prime d'assurance-maladie de 353 fr. 30, les frais de transport de 70 fr. (abonnement TPG) et le montant de base OP de 1'200 fr.

En l'absence de tout élément permettant de considérer que les mensualités dues à la société F______ SA étaient en lien avec des obligations découlant du mariage ainsi que de leur paiement effectif, celles-ci ont été écartées.

c. En 2011, B______ avait travaillé en qualité de nettoyeuse pour G______ et la société H______ SA. Son salaire annuel net, s'était élevé alors à respectivement 6'303 fr. et 8'443 fr. pour ces deux activités, représentant 1'228 fr. mensualisés. Au printemps 2012, elle avait travaillé entre 20 et 31 heures par mois pour G______ et entre 32 et 38 heures par mois pour et pour la société H______ SA, pour un salaire total moyen de 1'334 fr. Elle n'avait produit aucune fiche de salaire postérieure à mai 2012. Elle avait indiqué en audience travailler pour trois entreprises (sans mentionner lesquelles) et percevoir un salaire de l'ordre de 1'500 fr. par mois.

d. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal étaient de 3'508 fr. 65, et se composaient du loyer de 1'865 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 373 fr. 65, des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr.

E. Il ressort des pièces versées à la procédure ce qui suit :

- La prime d'assurance LAMal de A______ s'élevait à 353 fr. 30 mensuellement en 2012.

- De janvier à mai 2012, A______ a perçu 27'090 fr. nets de salaire et vacances, hors remboursement de frais. Au 31 mai 2012, son droit au 13ème salaire était de 2'352 fr. 75. En prenant en compte ce dernier, le salaire net moyen mensualisé était de 5'888 fr. 55.

- G______ emploie B______ à raison de 7 heures par semaine et ne peut pas accroître le taux d'activité de celle-ci.

- Suivie pour le traitement d'un cancer, B______ souffre de douleurs articulaires et osseuses. Son médecin traitant a certifié que l'activité de femme de ménage à 50% (21 heures par semaine) de B______ ne pouvait raisonnablement pas être augmentée.

F. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appelant a conclu implicitement en première instance à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse et le jugement entrepris a fixé sa contribution d'entretien à 2'100 fr. mensuellement. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (2'100 fr. x 12 x 20 = 504'000 fr.).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.

Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral du 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).

2. La nationalité étrangère des parties constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).

Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu du domicile genevois de l'intimée. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 et 49 LDIP qui renvoie à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC, mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n° 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 consid. 2.2).

4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Brunner, KuKo ZPO, 2010, n. 8 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC; Rétornaz, op. cit., p. 349 ss, n. 166; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, 2010, p. 115 ss, n. 50). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont des novas et l'art. 317 al. 1 LPC vise tant les vrais novas que les faux novas, les premiers étant les faits survenus après le jugement de première instance ainsi que les pièces invoquées à leur appui, les seconds visant les faits qui se sont déjà réalisés avant le jugement, mais qui n'ont pas été invoqués par négligence ou ont été invoqués de manière imprécise (Spühler, op. cit., n. 1-4 ad art. 317 CPC).

Pour produire des novas improprement dits, il appartient au plaideur de démontrer devant l'instance d'appel qu'il a fait preuve de la diligence requise; il doit ainsi exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas été produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'est pas arbitraire et l'on peut exiger des parties qu'elles agissent avec diligence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 8 février 2013 consid. 5.3.2).

4.2 En l'espèce, comme rappelé ci-avant, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables aux procédures concernant la contribution d'entretien due entre époux.

Les pièces 3 à 9 versées par l'appelant à la procédure d'appel sont toutes antérieures à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. En faisant preuve de la diligence requise, l'appelant aurait dû les produire devant le Tribunal de première instance. Il n'indique pour le surplus pas pour quel motif ces pièces n'ont pas été versées à la procédure de première instance. Il s'ensuit que ces pièces sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Les pièces 10 et 11 sont postérieures au jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables en appel.

Il en va de même des pièces produites par l'intimée le 17 juin 2013, dès lors qu'elles ont toutes été établies après que le Tribunal ne garde la cause à juger.

5. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'intimée.

Il n'a pas lieu de tenir compte du jugement de mesures protectrices du 6 avril 2004 dès lors que celui-ci est devenu caduc par suite de la reprise de la vie commune.

5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).

Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).

En cas d'organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l'étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien de la famille tels qu'ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu'il y a lieu d'attribuer à chaque époux. En particulier, l'époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l'entretien convenable, compte tenu de l'ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2).

La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.

Les cotisations de caisse maladie pour l'assurance obligatoire sont prises en compte, sous déduction des subventions cantonales. Les cotisations aux assurances complémentaires ne sont retenues que si à défaut de paiement elles sont résiliées et que le débiteur court alors le risque de ne plus pouvoir contracter une assurance équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 5C:53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77, 85).

5.2 Le juge peut être autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et prendre en considération un revenu hypothétique, à condition que celles-ci puissent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles afin qu'elles remplissent leurs obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_628/2009 consid. 3.1; 5A_460/2008 consid. 4.1).

Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (Fampra 2007 p. 895 consid. 3.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26.4.2010 consid. 5.2).

Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit tout d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête sur la structure des salaires en Suisse, réalisé par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1; 5A_894/2010 consid. 3.1).

5.3 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien réclamée mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de plusieurs postes dans l'établissement de ses charges et de celles de son épouse.

Il convient dès lors en premier lieu d'établir les revenus et charges respectifs des parties.

L'appelant soutient que son revenu mensualisé net s'élève à 5'686 fr. Cette allégation contrevient aux déclarations faites par l'appelant devant le premier juge, selon lesquelles il perçoit en moyenne un salaire de 5'400 fr., versé treize fois l'an. Par ailleurs, les pièces versées par l'intimée en première instance mettent en évidence que l'appelant a perçu 27'090 fr. nets de salaire et vacances, hors remboursement de frais pour les cinq premiers mois de l'année 2012. Au 31 mai 2012, son droit au 13ème salaire était de 2'352 fr. 75. En prenant en compte ce dernier, le salaire net moyen mensualisé était de 5'888 fr. 55. Dès lors, le salaire net mensualisé de 5'850 fr. sera retenu.

Au titre de ses charges seront pris en compte le loyer estimé de 1'500 fr., sa prime d'assurance-maladie de base de 353 fr. 30, les frais de transport de 70 fr. (abonnement TPG) et le montant de base OP de 1'200 fr., soit 3'123 fr. (arrondi).

La charge fiscale alléguée par l'appelant sera écartée, aucune pièce permettant d'établir cette charge n'ayant été produite; l'appelant n'a également pas rendu vraisemblable qu'il s'acquitterait chaque mois de celle-ci. Il en va de même s'agissant du crédit contracté par l'appelant et de la prime d'assurance-vie.

Concernant l'intimée, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois, en retenant qu'elle était à même d'augmenter son taux d'activité. Le médecin traitant de l'intimée a toutefois certifié qu'elle ne peut, en raison de son état de santé, pas effectuer plus que 21 heures de travail par semaine, représentant un taux de 50%.

L'intimée est employée par G______ à raison de 7 heures par semaine. Son salaire mensuel net s'élève à 747 fr. 40 (7 heures par semaine x 4,33 semaines à 25 fr. brut de l'heure + indemnités de vacances de 8,33% sous déduction de 8,95% de charges sociales). Elle effectue également environ 38 heures pour H______ SA (au tarif horaire de 18 fr. 20), représentant 620 fr. net par mois.

L'intimée n'a pas produit les fiches de salaire de la troisième entreprise pour laquelle elle travaille. En prenant en considération qu'un taux de 50% correspond à 86.60 heures de travail par mois, l'intimée effectue encore 18 heures de travail en plus. Au tarif horaire estimé à 20 fr. brut par heure, elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 328 fr. (18 heures x 20 fr. - 8,95% de retenues).

Ainsi, le revenu mensuel net global de l'intimée est de 1'695 fr. (arrondi), qui représente aussi sa capacité de gain maximale, compte tenu de son état de santé et de sa formation.

Ses charges mensuelles incompressibles de 3'509 fr. (arrondi) comprennent le loyer de 1'865 fr., sa prime d'assurance-maladie de 373 fr. 65, ses frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

Il convient en conséquence de déterminer la quotité de la contribution d'entretien due à l'intimée, en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent.

Le calcul se présente comme suit :

Total des revenus des époux : 5'850 fr. + 1'695 fr. = 7'545 fr.

Total des charges incompressibles : 3'123 fr. + 3'509 fr. = 6'632 fr.

Solde disponible : 913 fr.

Répartition du solde : 913 fr. : 2 = 456 fr. 50

Détermination de la contribution :

Minimum vital du crédirentier plus 1/2 du solde : 3'509 fr. + 456 fr. 50 =

3'965 fr. 50

Total obtenu moins revenus du crédirentier : 3'965 fr. 50- 1'695 fr. = 2'270 fr. 50

Compte tenu du fait que ce montant de 2'270 fr. 50 excède celui fixé par le premier juge, l'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.

Le dies a quo, non remis en cause par les parties et correspondant au jour du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007, consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires), sera également confirmé.

6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. 7 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'200 fr., partiellement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. faite par l'appelant, compte tenu de la nature de la procédure et de l'arrêt rendu par la Cour sur effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'appelant.

Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses dépens.

7. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5637/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2028/2013-12.

Déclare irrecevables les pièces 3 à 9 déposées par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judicaires à 1'200 fr. couverts partiellement par l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat.

Les met à charge de A______.

Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chacune des parties garde à sa charge ses dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.