| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20300/2013 ACJC/1534/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, (Pérou), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2015, et intimée sur appel joint, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______, (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par
Me Pierre Bayenet, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 12 février 2015, notifié aux parties le 16 février suivant, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 6 du dispositif), attribué la garde sur les enfants au père (ch. 7), renoncé à fixer un droit de visite en faveur de la mère (ch. 8), levé la curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 9), dispensé en l'état la mère de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 10) et attribué au père la totalité des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI (ch. 11) ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 12). Le Tribunal a également condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 1'000 fr. jusqu'au 30 avril 2024 (ch. 13) et lui a donné acte son engagement à verser à son ex-épouse 55'394 fr. 15 au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), moyennant quoi celui-ci serait liquidé à l'amiable (ch. 15). Le Tribunal a enfin ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux (ch. 16), réparti par moitié entre eux les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).![endif]>![if>
Sur mesures provisionnelles, le premier juge a modifié le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 12 juin 2013 en réduisant la contribution d'entretien à verser par B______ à A______ de 3'280 fr. à 1'000 fr. par mois à compter du 1er octobre 2014 (ch. 1 à 5).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 mars 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation du chiffre 13 de son dispositif. Elle conclut, avec compensation des frais, à la condamnation de B______ à lui verser, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 avril 2024.![endif]>![if>
b. Par réponse déposée le 5 juin 2015, B______ forme un appel joint et, sollicitant également l'annulation du chiffre 13 du dispositif du jugement querellé, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ 200 fr. par mois au titre de contribution à son entretien post-divorce pendant cinq années après la dissolution du mariage.
Il produit au titre de pièces nouvelles une attestation de son employeur du 13 mai 2015 (pièce n° 69), ses polices d'assurance maladie de base et complémentaire ainsi que celles des enfants pour l'année 2015 (pièces nos 70 à 74), un tableau comparatif des primes d'assurance maladie pour les jeunes adultes du 13 avril 2015 (pièce n° 74) et un tableau des taux d'intérêt au Pérou de 2010 à 2014 (pièce n° 75).
c. A______ conclut au rejet de l'appel joint et, sur réplique, elle persiste dans ses conclusions.
B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
d. Par avis du 21 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
Par courrier du 16 novembre 2015, B______ s'est prévalu de la reconnaissance par l'Office de l'assurance-invalidité de l'invalidité de son ex-épouse, de sorte que cet élément soit pris en considération pour fixer l'éventuelle contribution d'entretien due à cette dernière.
C. a. B______, né le ______1959 à Fribourg (FR), et A______, née ______ le ______ 1973 à Camanà (Pérou), se sont mariés le ______1996 à Genève (GE).![endif]>![if>
Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le ______1999, et D______, née le ______2003.
b. A partir de 2007, A______ a développé un trouble schizo-affectif de type mixte, présentant une personnalité de type paranoïaque ainsi que des symptômes affectifs bipolaires et schizophréniques. Elle a été hospitalisée en septembre 2008.
En septembre 2011, elle a quitté le domicile conjugal avec les enfants pour s'installer dans un autre appartement.
Le 4 avril 2012, le Service de protection des mineurs a retiré à la mère la garde des deux enfants et les a placés chez le père, "clause péril" que le Tribunal tutélaire a ratifiée par ordonnance du 18 juin 2012.
Entre le 10 mars et le 18 avril 2013, A______ a été de nouveau hospitalisée.
c. Le 18 avril 2012, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement JTPI/______du 12 juin 2013, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, confié au père l'autorité parentale et la garde des enfants, réservé à la mère un droit de visite de deux heures par semaine, attribué la jouissance du domicile conjugal au père et condamné ce dernier à verser à A______ 3'280 fr. par mois au titre de contribution à son entretien dès le 1er août 2013.
Dans son rapport du 20 janvier 2013, l'expert psychiatre mandaté par le Tribunal a relevé que, malgré la conservation de certaines capacités parentales, comme nourrir, apporter des soins physiques ou exprimer son amour, l'état psychique de A______ n'était pas stable et qu'il ne permettait pas de garantir la protection des enfants ainsi que leur équilibre affectif.
d. A______ a continué de voir ses filles par l'intermédiaire du Point Rencontre. L'exercice de son droit de visite s'est toutefois révélé problématique en raison des absences et des retards réguliers de la mère.
En avril 2014, A______ a quitté la Suisse et s'est installée chez ses parents au Pérou.
e. La situation financière des parties se présente comme suit :
e.a B______ est directeur des programmes opérationnels de la Fondation ______. Selon son bordereau d'impôts 2013, son salaire brut s'est élevé à 145'881 fr. durant l'année précitée. Il a perçu en août 2014 un salaire brut de 11'234 fr., correspondant à un salaire net de 10'163 fr. 90. Y étaient incluses des allocations familiales de 460 fr. et de 250 fr., ainsi qu'une indemnité de 547 fr. pour ses frais fixes.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer, charges, surtaxe et parking compris, de 2'165 fr., les frais liés à ses déplacements professionnels en voiture de 1'848 fr., les frais de repas pris hors domicile de 266 fr., la prime d'assurance maladie de base de 389 fr. 20, la prime d'assurance maladie complémentaire de
26 fr. 40 et les frais de voyage au Pérou de 250 fr. (3'000 fr. par année).
e.b Les frais d'entretien des enfants comprennent pour chacun d'eux la prime d'assurance maladie de 111 fr. 40, la prime d'assurance maladie complémentaire de 19 fr. 40, les frais de transport de 45 fr., le coût des cuisines scolaires de respectivement 200 fr. et de 140 fr. en moyenne, celui des cours de danse de
90 fr., les frais de voyage au Pérou de 250 fr. (3'000 fr. par année), ainsi que, pour D______, les frais d'orthodontie de 167 fr. et le coût de la surveillance parascolaire de 70 fr.
e.c A______ ne dispose d'aucun revenu. Entre 1999 et 2012, elle s'est entièrement consacrée à l'éducation des enfants.
Dans la mesures où elle est hébergée par ses parents et n'exerce pas d'activité professionnelle, ses charges mensuelles comprennent essentiellement les frais liés à son suivi et ses soins médicaux.
D. a. Par acte du 30 septembre 2013, B______ a formé une demande en divorce, concluant en particulier à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de A______.![endif]>![if>
Sur mesures provisionnelles, il a requis la réduction de la contribution d'entretien due à son ex-épouse à 200 fr. par mois dès le 1er octobre 2014.
b. A______ ne s'étant pas présentée lors de l'audience de conciliation, le Tribunal a avisé le TPAE de sa situation. Par ordonnance du 27 juin 2014, une curatelle de représentation en faveur de la mère a été instaurée par la juridiction précitée.
Par la voie de sa curatrice, A______ a conclu au paiement d'une contribution à son entretien de 3'875 fr. par mois.
c. Lors de l'audience du 19 novembre 2014 du Tribunal, B______ a expliqué percevoir du canton de Vaud des allocations familiales pour ses deux filles à hauteur de 460 fr. par mois, auxquelles s'ajoutaient une allocation familiale versée à titre discrétionnaire par son employeur de 250 fr., les deux montants étant inclus dans son salaire. Lui était également versée une indemnité forfaitaire de 547 fr. par mois pour couvrir ses divers frais professionnels, en particulier ceux relatifs aux repas d'affaires qu'il lui arrivait régulièrement de prendre en charge pour les personnes conviées dans le cadre de son travail.
La curatrice de A______ a indiqué n'avoir pas pu parler directement à sa protégée. Ses contacts avec le père de cette dernière devaient se faire avec un traducteur puisque le précité parlait uniquement péruvien (et non espagnol). A______ souffrait beaucoup de ne pas voir ses filles et il lui était pour le moment impossible de se déplacer à Genève pour leur rendre visite.
La curatrice avait l'intention de prochainement déposer une demande AI pour le compte de sa protégée. Elle persistait en l'état à exiger une contribution d'entretien correspondant au disponible de B______, de l'ordre de 2'400 fr. selon ses derniers calculs.
En ce qui concernait la situation personnelle de A______, la curatrice a expliqué que cette dernière n'avait aucun revenu et était entièrement à la charge de ses parents, âgés de 80 ans et en mauvaise santé. La ferme familiale se situait à deux heures de route de la ville la plus proche où A______ avait accès à des soins médicaux. Elle était constamment sous la surveillance de ses parents et, lorsque ceux-ci ne seraient plus en mesure de s'en occuper, ils auraient besoin d'une personne pour les remplacer.
B______ a contesté la nécessité pour son ex-épouse d'effectuer un trajet de deux heures pour accéder aux soins dont elle avait besoin, la ville de Camanà, à 10 minutes de la propriété des parents, offrant des prestations suffisantes à cet égard.
L'ex-époux a également considéré que A______ était en mesure de retirer un revenu de la vente de fleurs qu'elle réalisait avec sa mère, ce que la curatrice a contesté, expliquant que sa protégée accompagnait sa mère dans cette activité uniquement parce que personne d'autre ne pouvait la surveiller en l'absence de cette dernière. Selon l'ex-époux, la propriété de ses beaux-parents correspondait à une grande entreprise rurale, dans le cadre de laquelle le personnel effectuait les tâches ménagères. Son ex-épouse ne percevait pas de revenu en cash, mais elle contribuait au travail de la ferme contre mise à disposition du gîte et du couvert.
La curatrice a au surplus confirmé n'avoir pas d'autres pièces à fournir au sujet des revenus et charges de sa protégée.
d. A l'issue de l'audience du 19 novembre 2014, les parties ayant renoncé aux plaidoiries finales, la cause a été gardée à juger.
E. Dans le jugement querellé, pour attribuer l'autorité parentale et la garde des enfants au père, le Tribunal s'est fondé sur l'accord des parties ainsi que sur l'analyse du SPMi sur ce point. Le premier juge a renoncé à instaurer un droit de visite en faveur de la mère compte tenu de son état de santé et de son domicile au Pérou. Le Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal au père dans la mesure où celui-ci l'occupait et que la mère ne s'y opposait pas. Les montants que l'ex-époux a été condamné à verser à l'ex-épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle étaient fondés sur l'accord des parties, respectivement sur les pièces du dossier.![endif]>![if>
Pour ce qui concernait la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, le Tribunal a relevé que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de cette dernière, compte tenu d'une union de très longue durée pendant laquelle A______ s'était entièrement consacrée aux soins et à l'éducation des deux enfants. Elle était en outre incapable de travailler pour l'instant.
Le Tribunal a retenu dans les charges mensuelles de A______ un montant de base OP de 500 fr., admis du reste par cette dernière, pour tenir compte du niveau de vie plus bas au Pérou, ainsi que des frais de voyage vers la Suisse à hauteur de 1'500 fr. par année, et non de 3'000 fr. comme pour l'ex-époux et les enfants, au motif que l'essentiel des déplacements entre la Suisse et le Pérou seraient effectués par ces derniers au vu de l'état de santé fragile de A______. Le premier juge n'a pas retenu de frais de logement dans ses charges dans la mesure où elle vivait chez ses parents. En ce qui concernait ses frais de santé, le Tribunal les a admis à hauteur de 350 fr. par mois en se fondant, à défaut de pièces suffisamment probantes produites par A______ à ce sujet, sur l'estimation faite par l'ex-époux.
Les charges mensuelles de cette dernière s'élevant ainsi à 975 fr. depuis mai 2014 et B______ jouissant d'un disponible mensuelle de 1'500 fr., la contribution d'entretien a été fixée à 1'000 fr. par mois. Le Tribunal a suivi le même raisonnement pour arrêter la contribution due sur mesures provisionnelles, en fixant son dies a quo le 1er octobre 2014 conformément aux conclusions prises par B______. Le Tribunal a limité le versement de la contribution d'entretien post-divorce au 30 avril 2024, correspondant à l'âge de la retraie de l'ex-époux, en tenant compte du fait que les rentes probables de ce dernier ne lui permettraient dès lors plus de contribuer à l'entretien de A______.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu du montant de la contribution d'entretien litigieuse de 2'400 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et il respecte la forme prescrite
(art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>
L'intimé reproche à tort à l'appelante de n'avoir pas formulé d'allégations en fait ni offert des moyens de preuve à leur appui. Il perd en effet de vue que l'appel a pour objet, sous réserve de faits nouveaux, la critique du jugement attaqué, ce qui implique une motivation suffisante des griefs soulevés par la partie appelante, mais non une reprise des faits et moyens de preuve soumis au premier juge
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
L'appel est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse et de l'appel joint de l'ex-époux ainsi que de la réponse à l'appel joint et de la réplique de l'ex-épouse, déposés dans les délais légaux (art. 312 et 313 CPC).
Pour des motifs de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés respectivement comme l'appelante et l'intimé.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).
La présente cause ne concernant que la contribution post-divorce à l'entretien de l'appelante, elle est régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC).
2. L'intimé produit des pièces et allègue un fait nouveau en appel.![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). En définissant la notion de "délibérations" au sens de l'art. 229 al. 3 CPC, la jurisprudence a retenu que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera, dans le cadre des délibérations, le droit aux faits constatés et rendra sa décision, y compris en procédure d'appel, puisqu'elle comprend les même phases que la première instance. On en déduit que les délibérations commencent après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_342/2013 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que s'il n'est pas arbitraire d'admettre en appel l'invocation de faits nouveaux survenus après l'échange d'écritures, les parties doivent les invoquer immédiatement jusqu'à l'ouverture des délibérations afin que le tribunal soit en mesure de prendre en considération les nova dans ses délibérations pour rendre son jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3 et 5).
2.2 L'intimé produit en appel ses polices d'assurance maladie 2015 ainsi que celles de ses enfants (pièces nos 70 à 74 int.), recevables dans la mesure où elles concernent une période postérieure à la fin des débats de première instance. Tel n'est en revanche pas le cas des autres pièces produites, soit l'attestation de son employeur concernant la nature de l'indemnité pour frais qu'il perçoit de 547 fr. ainsi que le document relatif aux taux d'intérêts au Pérou pour les années 2010 à 2014 (pièces nos 69 et 75 int.), qui auraient pu être produites en première instance et dont il ne sera dès lors pas tenu compte.
L'intimé allègue également un fait nouveau par pli du 16 novembre 2015 au sujet de la demande AI formée par l'appelante. Indépendamment de la question de savoir si ce fait aurait pu être allégué en première instance ou, pour le moins, plus tôt en seconde instance, il n'est pas recevable dans la mesure où l'intimé s'en est prévalu après la clôture des débats et l'ouverture des délibérations en appel le
21 septembre 2015, qui constitue la date jusqu'à laquelle les parties pouvaient présenter des faits nouveaux aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Il n'en sera en conséquence pas tenu compte.
3. La présente cause présente un élément d'extranéité compte tenu du domicile de l'appelante au Pérou depuis avril 2014.![endif]>![if>
La compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est acquise, d'une part, au vu du domicile à Genève, lors du dépôt de la demande en divorce le
30 septembre 2013, aussi bien de l'appelante (art. 59 let. a LDIP; principe de la "perpetuatio fori", cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1), que de l'intimé, qui résidait en Suisse depuis plus d'une année et qui est par ailleurs toujours domicilié à Genève (art. 59 let. b LDIP).
4. La quotité de la contribution à l'entretien de l'appelante est litigieuse en appel, cette dernière concluant à ce qu'elle soit mensuellement fixée à 2'000 fr. et l'intimé à 200 fr.![endif]>![if>
4.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier (1) la répartition des tâches pendant le mariage, (2) la durée du mariage, (3) le niveau de vie des époux pendant le mariage, (4) l'âge et l'état de santé des époux, (5) les revenus et la fortune des époux, (6) l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, (7) la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, ainsi que (8) les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC).
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également. Ainsi, il a été considéré que lorsque l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou d'invalidité, on doit admettre que les parties ont, au moins implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et 5.3).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et 4.3, 132 III 593 consid. 3.2, 129 III 7 consid. 3.1.1 et 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
4.2 En l'espèce, le principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'appelante n'est, à raison, par remis en cause. Le mariage a en effet eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante, compte tenu de la durée de la vie commune des parties et du fait qu'elles ont eu des enfants. Elle s'est également vouée, pendant plusieurs années, aux soins et à l'éducation de celles-ci.
L'ex-épouse est dès lors fondée à obtenir une contribution à son entretien dans la mesure où elle ne peut assumer son entretien convenable par ses propres revenus et dans les limites de la capacité contributive de l'intimé.
4.3. L'appelante remet en cause l'examen par le premier juge des frais médicaux à sa charge.
Le Tribunal a défini le traitement suivi par l'appelante, soit la prise de 10 mg d'Abilify par jour, et arrêté son coût au montant arrondi de 200 fr. par mois au vu du prix de 180 fr. d'une boîte de 30 comprimés de 15 gr. de ce médicament dans une pharmacie de Lima, en se fondant sur les pièces et explications fournies par l'intimé. Le premier juge s'est aussi basé sur l'estimation de ce dernier pour arrêter le coût des consultations à 50 fr. par mois, tenu pour crédible compte tenu du salaire minimum de 250 fr. par mois au Pérou. Le premier juge a enfin retenu un montant de 100 fr. au titre de prime d'assurance maladie en se basant sur les allégués de l'appelante. Le coût total des frais médicaux a été arrêté de cette manière à 350 fr. par mois.
4.3.1 L'appelante persiste à se prévaloir en appel d'un montant mensuel de plus 1'300 fr. à ce titre, correspondant approximativement à l'addition des montants de 1'000 EUR pour ses médicaments, de 250 EUR pour la thérapie qu'elle suit et de 100 EUR en relation avec l'assurance maladie.
L'appelante rappelle souffrir d'un trouble bipolaire et schizophrénique qui la rend dépendante d'une aide extérieure pour tous les actes de la vie quotidienne, ce qui "implique des dépenses concrètes importantes de médicaments, de thérapie et de présence continue à ses côtés". Ses parents étant âgés, ils ne pourront pas assumer son suivi à long terme et l'engagement d'une personne sera bientôt nécessaire à cet effet. Le coût de la vie au Pérou est certes moins élevé qu'en Suisse, mais l'appelante y poursuit le même traitement médicamenteux tout comme les consultations de médecin et ses thérapies.
L'appelante ne formule toutefois aucune allégation précise ni ne s'appuie sur une quelconque pièce probante pour justifier des charges médicales de plus de
1'300 fr. Le courrier de son père dont elle se prévaut, comportant une simple estimation de ses dépenses médicales, ne peut pas être tenu pour une preuve à cet égard. Il s'agit en outre d'un document non signé, constituant nécessairement une traduction dès lors que son auteur ne parle que la langue péruvienne selon les explications de la curatrice de l'appelante en première instance. Il émane qui plus est du parent de l'une des parties qui n'a pas été entendu de manière contradictoire.
L'appelante se contente au surplus de réexposer sa situation de manière générale sans expliquer en quoi les montants retenus par le Tribunal sur la base des pièces et explications de l'intimé sont infondés, ni détailler le traitement qu'elle suit actuellement au Pérou. Sans informations plus précises ou autres éléments probants à cet égard, des dépenses médicales de 350 fr. n'apparaissent pas invraisemblables compte tenu du niveau de vie notablement plus bas au Pérou
(cf. infra consid. 4.4 "in fine").
Le moyen que l'appelante soulève en relation avec l'établissement des frais médicaux doit donc être rejeté.
4.3.2 L'intimé ne remet quant à lui pas en cause le coût des médicaments ainsi que celui des consultations retenus par le Tribunal. Il considère cependant que le montant de 100 fr. relatif à l'assurance maladie de l'appelante a été indument admis, dans la mesure où il était contesté, qu'il ne résulte d'aucune pièce, et qu'il est en outre contradictoire de tenir compte à la fois de frais médicaux et du coût d'une assurance, l'existence de celle-ci impliquant la prise en charge d'une grande partie de ceux-là.
Ce moyen doit être admis. Le Tribunal ne pouvait en effet pas retenir un montant lié à l'assurance maladie alors qu'il n'a pas été reconnu par l'intimé et que la souscription même d'une telle assurance par l'appelante ne résulte pas du dossier.
4.3.3 Au vu de ce qui précède, les frais médicaux de l'appelante comprennent mensuellement le coût de ses médicaments de 200 fr. et celui de ses consultations de 50 fr., ce qui totalise 250 fr.
4.4 L'intimé conteste la prise en considération d'un montant de base OP de 500 fr. dans les charges de l'appelante, considérant que seul un montant de 250 fr. peut être admis et qu'il serait couvert par les revenus de son ex-épouse.
L'intimé argue tout d'abord que l'appelante exploite avec sa mère un commerce de fleurs et qu'elle perçoit pour cette activité un revenu en espèces, en plus de bénéficier d'un revenu en nature, étant "nourrie, logée et blanchie en contrepartie de son travail". Une telle activité lucrative est cependant contestée par l'appelante et ne résulte pas du dossier. L'intimé offre en preuve l'audition des parents de cette dernière seulement en appel, ce qui est irrecevable. L'exercice d'une quelconque activité lucrative par l'appelante ne peut au reste pas être retenue sans preuve, dans la mesure où il est constant qu'elle n'a pas travaillé depuis 1999 et que le trouble psychiatrique dont elle est atteinte rend la reprise d'un travail d'autant plus improbable à l'heure actuelle.
L'intimé considère ensuite que l'appelante peut tirer un revenu de 500 fr. par mois de sa fortune, composée du capital de 55'394 fr. qu'elle touchera au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que du montant de 149'598 fr. qu'elle percevra au titre du partage des avoirs de prévoyance des époux et dont elle disposera immédiatement au vu de son domicile au Pérou. L'intimé se fonde sur un rendement de 3%.
Ses allégations sur ce point sont irrecevables dès lors qu'un rendement de la fortune respective des parties n'a pas été abordé en première instance. Le raisonnement de l'ex-époux tombe de toute manière à faux. Quand bien même l'appelante dispose de ses avoirs de prévoyance immédiatement dans la mesure où elle a quitté la Suisse, aussi bien leur substance que leur rendement ont vocation à couvrir ses besoins à partir de sa retraite, de sorte qu'il ne peut pas être exigé d'elle qu'elle les mette à contribution pour assumer son entretien dès maintenant. Pour ce qui est du capital issu de la liquidation du régime matrimonial, il est trop faible pour prendre en considération un éventuel revenu en résultant. On ne peut en effet pas attendre de l'appelante qu'elle ne touche pas à sa substance et se contente de le placer en épargne. Le taux d'intérêt moyen pratiqué par les banques commerciales péruviennes étant de 2.3% (cf. http://donnees.banque mondiale.org/indicateur/ FR.INR.DPST), le revenu qu'elle en retirerait dans une telle hypothèse serait de toute manière inférieur à 100 fr. par mois (2.3/100 × 50'000 fr. ÷ 12 = 95 fr. 80).
L'intimé fait enfin valoir que le montant de base du minimum vital de l'appelante doit être limité à 250 fr. par mois, correspondant au salaire minimum péruvien, et que le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur l'index UBS des prix à Lima, basé sur le coût d'un panier de biens et de services pondérés selon les habitudes de consommation européenne, et donc destiné aux expatriés. L'étude publiée par UBS au sujet des prix et salaires dans les villes du monde entier ("Prix et salaires 2015"; https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/prices-earnings.html) utilise en effet un panier de référence fondé sur les habitudes de consommation d'un ménage européen de trois personnes (Prix et salaires 2015, p. 6). Cela ne le rend pas pour autant sans pertinence. L'intimé perd de vue que l'appelante, dans la mesure où elle peut prétendre au maintien de son niveau de vie durant le mariage, est fondée à conserver ses habitudes de consommation européenne et qu'elle n'a pas à s'adapter au niveau de vie minimum au Pérou.
Selon l'étude d'UBS (Prix et salaires 2015, p. 18), les dépenses globales pour l'ensemble des produits et services à Lima (indice de 48) sont environ deux fois inférieures à celles calculées pour Genève (indice de 97.6).
Le montant de base du minimum vital de l'appelante n'a donc pas à être réduit à 250 fr. par mois, mais il peut être fixé à la moitié de celui de 1'200 fr. prévalant en Suisse, soit à 600 fr.
4.5 Les parties ne remettent pas en cause le montant de 125 fr. retenus au titre des frais de voyage de l'appelante.
Cette dernière ne conteste pas non plus n'avoir aucun frais de logement.
Elle n'allègue enfin pas qu'elle devrait faire face à des dépenses supplémentaires pour maintenir le train de vie qui était le sien durant l'union des parties. Elle n'indique en particulier pas avoir le projet de revenir en Suisse dans un avenir proche.
Le montant total de 975 fr. (250 fr. + 600 fr. + 125 fr.) représente ainsi le montant de son entretien convenable.
4.6 Le premier juge semble avoir indifféremment retenu au titre de revenu mensuel de l'intimé les montants de 10'492 fr. et de 10'163 fr. 90 en se fondant respectivement sur le bordereau d'impôts 2013 du précité et sa fiche de salaire d'août 2014.
Conformément au moyen soulevé par l'appelante, pour déterminer le revenu actuel de l'intimé, il y a lieu de se fonder sur le montant de 10'163 fr. 90 nets qu'il a perçu en août 2014, et de retenir que ce salaire lui est versé 13 fois l'an. Il apparaît en effet que son salaire brut pour le mois précité, de 11'234 fr., correspond à environ un treizième du montant du salaire brut annuel déclaré par l'intimé en 2013 de 145'991 fr. (13 × 11'234 fr. = 146'042 fr.), ce qui démontre qu'il reçoit un treizième salaire. Le revenu mensuel net de l'intimé peut ainsi être fixé à 11'000 fr. (13 × 10'163 fr. 90 ÷ 12 = 11'010 fr. 89). Ne doit en revanche pas y être ajoutée l'indemnité nette de 547 fr. ainsi que le souhaite l'appelante, ce montant étant inclus dans le salaire retenu.
Contrairement à l'opinion de l'intimé, l'appelante n'allègue pas en soulevant ce moyen un fait nouveau, mais remet en cause l'appréciation du revenu mensuel tiré de son activité dépendante par le Tribunal sur la base des pièces du dossier. L'intimé ne peut pas être non plus suivi lorsqu'il objecte que l'indemnité de 547 fr. précitée ne doit pas être considérée comme un élément de son salaire. Le fait qu'elle couvre des frais effectivement encourus, en particulier en relation avec des repas de travail, n'est pas contesté, mais cela n'exclut pas de la considérer comme un élément de son revenu, d'autant plus que ses frais professionnels sont entièrement pris en considération ci-après.
Les charges mensuelles de l'ex-époux comprennent, en sus du montant de base du minimum vital de 1'350 fr., le loyer de 2'165 fr., les frais de déplacement professionnel de 1'848 fr., les frais de repas hors domicile de 266 fr., la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 389 fr. 20 et de 26 fr. 40, ainsi que les frais de voyage au Pérou de 250 fr., ce qui totalise 6'294 fr. 60. L'ex-époux persiste à faire valoir en appel des frais médicaux de 63 fr., sans toutefois les étayer, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
L'intimé assume également le coût de l'entretien des enfants, comprenant le montant de base de leur minimum vital de 1'200 fr. (600 fr. × 2), la prime de leur assurance maladie de base et complémentaire de 228 fr. 80 (111 fr. 40 × 2) et de 38 fr. 80 (19 fr. 40 × 2), le coût des cuisines scolaires de respectivement 200 fr. et 140 fr., les cours de danse de 180 fr., les frais de voyage au Pérou de 500 fr. ainsi que les frais d'orthodontie et de surveillance parascolaire de D______ de 167 fr. et de 70 fr., ce qui totalise 2'718 fr. 60.
Les allocations familiales étant comprises dans le revenu net de l'intimé calculé
ci-avant, elles ne seront pas déduites des charges des enfants.
L'époux jouit ainsi d'un bénéfice d'environ 2'000 fr. (11'000 fr. – 6'294 fr. 60 – 2'718 fr. 60 = 1'986 fr. 80).
Il n'importe pas, comme le demande l'intimé tout en reconnaissant ne pas s'en être prévalu en première instance, de déterminer l'augmentation des primes d'assurance maladie des enfants dès leur majorité. Même dans l'hypothèse alléguée par l'ex-époux où lesdites primes devraient quadrupler et ainsi ascender à 818 fr., et surtout où le père devrait continuer à les payer intégralement et ainsi assumer une charge supplémentaire d'environ 600 fr. (818 fr. – 222 fr. 80 = 596 fr.), cela n'entamerait pas son minimum vital compte tenu de son disponible.
4.7 Au vu de ce qui précède, le premier juge a fixé en conformité avec le droit la contribution à l'entretien de l'appelante à 1'000 fr. par mois.
Cette dernière ne remet pas en cause la durée de son versement jusqu'au 30 avril 2024, correspondant à l'âge de la retraite de l'intimé. Celui-ci conclut quant à lui à la limitation de la contribution d'entretien à une durée de cinq ans, sans toutefois formuler une critique motivée de l'échéance fixée par le Tribunal, ni même expliquer sur quoi il fonde la limitation qu'il sollicite.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
Contrairement au raisonnement tenu par l'intimé, il n'y a pas lieu de tenir compte de la demande AI que la curatrice compte déposer pour le compte de l'appelante, dans la mesure où l'on ignore si ladite demande débouchera sur le versement d'une rente, et, le cas échéant, quel en sera le montant. Il se justifie encore moins de prendre en considération d'éventuelles expectatives successorales de l'appelante, qui ne ressortent pas du dossier. Dans l'hypothèse où la situation financière de l'ex-épouse s'améliorerait durablement, l'intimé aurait de toute manière la possibilité de demander une diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à sa charge (art. 129 CC).
5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), mis à la charge des parties pour moitié chacune au vu de la nature familiale du litige (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC) et compensés par les avances de frais effectuées par ces dernières à hauteur de respectivement 1'000 fr., acquises à l'Etat (111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 18 mars 2015 et l'appel joint interjeté par B______ le 5 juin 2015 contre le chiffre 13 du dispositif du jugement JTPI/1838/2015 rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20300/2013-13.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les compense avec les avances de frais versées par les parties et les met à la charge de ces dernières pour moitié chacune.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.