C/2038/2012

ACJC/900/2013 du 17.07.2013 sur JTPI/186/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; ACTION EN MODIFICATION ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT
Normes : aCC.153.2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2038/2012 ACJC/900/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 17 juillet 2013

 

Entre

Madame A______, domiciliée _______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2013, comparant par Me Marlène Pally, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy (Genève), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 8 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a modifié l'arrêt de la Cour de justice n° ACJC/1547/1997 du 12 décembre 1997 en ce sens que la rente d'assistance au sens de l'art. 152 aCC due par B______ à C______ a été réduite à
1'300 fr. par mois, sans limite dans le temps et sans indexation (ch. 1 du dispositif). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et répartis à raison d'une moitié chacun (ch. 2), aucuns dépens n'ayant pour le surplus été alloués (ch. 3). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 5 février 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de B______ en tous les frais et à une participation équitable à ses dépens, ce dernier devant pour le surplus être débouté de toutes autres conclusions.

b. Le 29 avril 2013, soit dans le délai imparti pour répondre, B______ sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de A______ aux frais et dépens d'appel.

c. Les parties n'ont pas produit de pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

d. Les parties ont été informées par la Cour de la mise en délibération de la cause par courrier du 30 avril 2013.

C. a. A______, né le ______ 1944, et B______, née le ______ 1947, se sont mariés le ______ 1968 à ______ (Genève).

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

b. Le divorce des parties a été prononcé par jugement JTPI/10060/1996 rendu par le Tribunal de première instance le 19 juin 1996. Dans la mesure où B______ bénéficiait alors d'un revenu mensuel net de 8'360 fr., tandis que son épouse était sans ressources pour s'être consacrée au ménage et à l'éducation des enfants, le Tribunal de première instance a condamné B______ à lui verser une pension alimentaire fondée sur l'art. 152 aCC d'un montant de 3'350 fr. par mois, sans limitation dans le temps, ainsi que la moitié de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage.

c. Les époux ont tous deux formé appel contre ce jugement.

Par accord entériné par la Cour, par arrêt n° ACJC/1547/1997 rendu le 12 décembre 1997B______ s'est engagé à verser une pension alimentaire à A______ de 3'500 fr. par mois, ce montant devant être réduit de 100 fr. par tranche de 500 fr. dès que cette dernière pourrait percevoir une rente AI.

d. Il ressort des pièces produites en première instance que A______ a été mise au bénéfice de l'AI en 1997. Sa rente s'est élevée à 1'428 fr. du 1er octobre 1997 au 28 février 1998 et à 1'815 fr. du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998. Elle a ensuite été réduite, en raison de la baisse de son taux d'invalidité à 50%, à 908 fr. jusqu'au 31 décembre 1998, puis à 917 fr. dès le 1er janvier 1999.

e. Selon B______, son ex-épouse aurait refusé de lui remettre tout document à ce sujet et lui aurait affirmé que sa rente s'élevait à 500 fr. par mois, raison pour laquelle il avait continué à lui verser une pension alimentaire de 3'400 fr. par mois jusqu'à ce jour.

D. a. Par acte déposé devant le Tribunal le 7 février 2012, B______ a sollicité la modification du jugement de divorce, concluant à la réduction de la contribution d'entretien due à son ex-épouse à 1'000 fr. par mois et à la compensation des dépens.

A______ a accepté une réduction de la contribution à 3'000 fr. par mois et a conclu à la condamnation de B______ aux frais et aux dépens fixés à 2'000 fr.

b. La situation personnelle et financière des parties retenue par le premier juge est la suivante :

b.a. Retraité depuis le 1er juillet 2009, B______ perçoit, depuis cette date, une rente AVS de 2'301 fr. par mois, ainsi qu'une rente de prévoyance professionnelle de 5'640 fr. par mois, soit des revenus totalisant 7'941 fr. par mois.

Il est remarié depuis 2003.

Les charges mensuelles retenues à son égard par le premier juge - et non contestées par les parties - s'élèvent à 3'265 fr. 95, soit : montant de base selon les normes OP (722 fr.50 fr. comprenant une réduction de 15% en raison de son domicile en France, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève), majoration de 20% du montant de base (144 fr. 50), assurance-maladie et accident (774.47 Euros convertis en 933 fr. 10), frais de logement (308.50 Euros convertis en 371 fr. 70), impôts (228,15 Euros convertis en 274 fr. 90) et intérêts hypothécaires (679.95 Euros convertis en 819 fr. 25).

b.b. Depuis le 1er juillet 2011, A______ perçoit une rente AVS d'un montant de 2'116 fr. par mois, laquelle s'est substituée à sa rente AI. Elle a également perçu un montant en capital de 106'347 fr. 25 le 28 juin 2011 au titre de la prévoyance professionnelle, dont 5'179 fr. 35 ont été reversés aux impôts.

Le premier juge a retenu à son égard des charges d'un montant de 3'849 fr. 80,
soit : montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), majoration de 20% du montant de base (240 fr.), loyer (875 fr. pour l'appartement et 118 fr. 80 pour une place de parc), assurance-maladie (407 fr. 70), impôts (763 fr.), assurance TCS (7 fr.75), assurance-ménage (37 fr. 55) et aide ménagère (200 fr., montant effectif selon sa déclaration en comparution personnelle).

A______ allègue que l'aide ménagère représente une charge mensuelle de 400 fr. et se fonde pour cela sur une attestation médicale selon laquelle son état de santé nécessiterait une telle aide à raison de 4 heures par semaine (à 25 fr./heure).

E. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu que, si la situation financière de B______ ne s'était pas détériorée depuis le prononcé du divorce en 1996, celle de A______ s'était en revanche améliorée. A cette époque, celle-ci ne bénéficiait d'aucun revenu, raison pour laquelle une rente d'assistance au sens de l'art. 152 aCC lui avait été octroyée, alors qu'elle perçoit aujourd'hui un revenu total de 2'628 fr. 80 par mois (soit 2'116 fr. d'AVS et 512 fr. 80 à titre de rente mensuelle résultant du capital net de prévoyance professionnel qu'elle a perçu, calculée sur la base de la table 1 de capitalisation STAUFFER/SCHAETZLE). Or, ni le Tribunal, ni la Cour n'avaient, au moment du divorce, envisagé la situation financière des parties au moment de leur retraite, situation dont la modification était importante, durable et imprévue, et justifiait le réexamen du montant de la contribution d'entretien. Le premier juge a ainsi réduit le montant de la contribution à 1'300 fr., en se fondant sur des charges mensuelles de 3'849 fr. 80 et un déficit de 1'221 fr. 50 par mois.

F. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).![endif]>![if>

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est par conséquent ouverte.

1.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 311 CPC, l'appel doit non seulement être écrit et motivé, mais il doit aussi comporter des conclusions permettant à l'autorité de statuer conformément à l'art. 318 CPC (ATF 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). En effet, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, no 4 ad art. 311 CPC

Les conclusions doivent ainsi indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

Dans le respect du principe de l'interdiction du formalisme excessif, un appel comportant des conclusions insuffisantes peut exceptionnellement être considéré comme recevable lorsque les conclusions sont déterminables à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 précité).

En l'espèce, l'appelante ne prend pas de conclusions au fond, se contentant de conclure à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de l'intimé de toutes autres conclusions. A la lecture de ses écritures, il apparaît néanmoins que l'appelante a conclu implicitement au déboutement de l'intimé de sa demande en modification de la rente d'assistance litigieuse, de sorte que l'appel peut être considéré comme étant recevable au regard de ses conclusions.

1.3. Formé pour le surplus en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra ch. 3).

1.4. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison du domicile en France de l'intimé.

Il n'est, à juste titre, pas contesté par les parties que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 64 al. 1 LDIP) et appliquent le droit suisse (art. 49 par renvoi de l'art. 64 al. 2 LDIP, art. 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]).

3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 153 al. 2 aCC en réduisant le montant de sa rente d'assistance.

Elle soutient que la modification de sa situation financière ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 153 al. 2 aCC. Sa rente d'assistance était fondée, au moment du divorce, sur le fait qu'elle ne bénéficiait d'aucune ressource. Depuis juillet 2011, elle perçoit certes des revenus totaux s'élevant à 2'628 fr. 80. Toutefois, la Cour avait, selon l'appelante, dûment tenu compte de la situation que serait celle des parties lorsqu'elles atteindraient l'âge de la retraite, dans la mesure où elle avait prévu la réduction de la rente litigieuse en cas d'octroi d'une rente AI et, par conséquent, en cas de versement d'une rente d'assurance sociale d'une manière générale. En outre, le jugement de divorce prévoyait le versement en faveur de l'appelante de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, de sorte que le retrait en capital de ce montant en juillet 2011 ne constitue pas non plus un fait que la Cour n'avait pas envisagé en 1997. Le Tribunal aurait donc dû appliquer par analogie le système prévu par la Cour dans sa décision du 12 décembre 1997 (100 fr. par tranche de 500 fr.) et réduire la rente d'assistance de 400 fr. seulement.

L'intimé soutient, pour sa part, qu'au moment du divorce des parties, il n'a pas été tenu compte de ce que serait leur situation au moment de leur retraite. Seule une adaptation de la rente d'assistance avait été prévue en cas de versement d'une rente AI, car le dépôt d'une demande y relative était alors envisagé à cette époque par l'appelante.

3.1. L'arrêt de la Cour du 12 décembre 1997 (ACJC/1547/1997) ayant été rendu sous l'ancien droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2000, sa modification quant à la pension alimentaire allouée au conjoint est régie par ce droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), soit par l'art. 153 aCC.

3.2. Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur.

La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce. Il appartient au demandeur d'alléguer les circonstances qui justifient l'action en modification et d'en prouver les fondements (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1, 5A_841/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.1, 5A_407/2007 du 25 octobre 2007, consid. 4.1 et les réf. citées).

La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits. Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des modifications mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles, ce qui est présumé être le cas. Sont prévisibles les circonstances futures déjà certaines ou fort probables. Relèvent également de l'action en modification au sens de l'art. 153 aCC les rentes dues en vertu d'une convention sur effets accessoires ratifiée par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et les réf. citées).

3.3. En l'espèce, la situation financière de l'appelante s'est modifiée depuis le prononcé du divorce des parties. Celle-ci ne disposait, à cette époque, d'aucun revenu, alors qu'elle perçoit actuellement des revenus totalisant 2'630 fr. en chiffres ronds.

Se pose dès lors la question de savoir si cette modification constitue un fait nouveau justifiant l'adaptation de sa rente d'assistance au sens de l'art. 153 al. 2 aCC.

Le jugement du Tribunal, sur cette question, échappe à toute critique. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, ni le Tribunal ni la Cour n'ont, au moment du divorce, tenu compte de la situation financière que serait celle des parties au moment de leur retraite. Seule a été considérée par la Cour l'éventualité de l'octroi d'une rente AI en faveur de l'appelante. Depuis juillet 2011, la rente AI a été remplacée par une rente AVS et on ne saurait suivre l'argumentation de l'appelante selon laquelle le système de réduction prévu par la Cour s'appliquerait à la situation actuelle, du simple fait qu'une rente AVS constitue, tout comme une rente AI, une rente d'assurance sociale.

L'amélioration de la situation financière de l'appelante représente dès lors une modification importante, durable et imprévisible, qui justifie le réexamen du montant de sa rente d'assistance.

3.4. Les charges de l'appelante s'élèvent à environ 3'850 fr. Il ne sera tenu compte d'une aide ménage qu'à hauteur de 200 fr., correspondant au montant effectif acquitté par l'appelante selon ses déclarations en première instance.

L'appelante supporte ainsi actuellement un déficit de l'ordre de 1'220 fr. par mois.

La réduction de la rente d'assistance de l'appelante au montant de 1'300 fr. arrêté par le premier juge apparaît, par conséquent, adéquat et équitable.

L'appelante sera, en conséquence, déboutée sur ce point.

4. L'appelante indique, dans ses remarques liminaires, également contester le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris, qui la condamne au paiement de frais judiciaires de première instance. Elle n'a toutefois aucunement motivé son appel sur cette question.

Au vu de l'absence de motivation de l'appel quant à ce grief, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

5. Il suit de là que le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel, ceux-ci étant fixés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC -
RS/GE E 1 05.10). S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/186/2013 rendu le 8 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2038/2012-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge d’A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.