C/20386/2015

ACJC/1719/2016 du 21.12.2016 sur JTPI/6470/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MANDAT ; REDDITION DE COMPTES ; AFFAIRE PÉCUNIAIRE ; VALEUR LITIGIEUSE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPC.85.1; CPC.91.1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20386/2015 ACJC/1719/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 21 décembre 2016

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B.______, domicilié ______ (Belgique), intimé, comparant par Me Alexandre De Senarclens, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par demande déposée le 21 décembre 2015 devant le Tribunal de première instance, B.______ a sollicité la condamnation de A.______, avocat à Genève, à lui fournir, dans un délai de trente jours, copie de l'intégralité du dossier de feu C.______, et ce dès le début de son activité pour ce dernier qui ne serait pas couverte par le secret professionnel, en particulier copie du dossier concernant l'activité exercée dans le cadre du mandat d'administrateur exercé par A.______ au sein de la société D.______ SA ou de toutes autres sociétés dont feu C.______ était actionnaire ou ayant droit économique, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal.

B.______ a allégué être l'un des deux héritiers de feu son père, C.______, qui avait mandaté A.______ de gérer certaines de ses affaires, notamment en qualité d'administrateur d'une société fribourgeoise. Cette société, qui était propriétaire d'au moins un immeuble en Valais, avait été détenue par C.______ à travers une fondation liechtensteinoise.

La demande de B.______ n'indiquait pas une valeur litigieuse déterminée.

b. A.______ a conclu au rejet de la demande et, préalablement, à ce que le Tribunal impartît un délai à B.______ pour compléter sa demande par l'indication d'une valeur litigieuse et, à défaut de cette indication en temps utile, déclarât la demande irrecevable.

c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 19 avril 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande en lien avec l'absence d'indication de la valeur litigieuse.

B.______ s'en est rapporté à justice au sujet de la valeur litigieuse, tandis que A.______ a persisté dans ses conclusions préalables.

B. Par jugement du 19 mai 2016, notifié aux parties le lendemain et reçu par A.______ le 23 mai 2016, le Tribunal a déclaré recevable la demande en reddition de compte formée le 21 décembre 2015 par B.______ à l'encontre de A.______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge de A.______ et condamné celui-ci à verser à l'État de Genève, soit pour lui le Service financier du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'000 fr. (ch. 2), condamné A.______ à verser à B.______ un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 22 juin 2016, A.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation en concluant à ce que la Cour, subsidiairement le Tribunal sur renvoi de la cause, impartisse un délai à B.______ pour compléter sa demande par l'indication d'une valeur litigieuse et à ce que la Cour dise qu'à défaut de cette indication, la demande serait déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens d'appel.

Il reproche au Tribunal de s'être substitué spontanément à B.______ pour arrêter la valeur litigieuse de l'action introduite par celui-ci. Il regrette aussi que le Tribunal n'ait pas fixé une avance de frais plus importante à charge de B.______ et critique le montant des dépens octroyé par le Tribunal.

b. B.______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens d'appel.

c. Aux termes de sa réplique, A.______ persiste dans ses conclusions.

d. B.______ a renoncé à dupliquer.

e. Par courrier du greffe de la Cour du 21 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Une demande de reddition de compte est de nature pécuniaire lorsqu'elle tend à l'obtention de renseignements susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1, non publié dans l'ATF 138 III 728; ATF 126 III 445 consid. 3 b). Tel est le cas, en particulier, de l'héritier qui se prévaut d'un droit contractuel à l'information ayant appartenu au de cujus en vertu d'un contrat de mandat, pour ensuite faire valoir des prétentions pécuniaires (cf. arrêts précités).

L'intimé se dit cohéritier d'une succession comprenant, notamment, au moins un immeuble en Valais dont l'appelant aurait assuré la gestion sur mandat du de cujus, en particulier en assumant la fonction d'administrateur d'une société fribourgeoise.

Il y a donc lieu d'admettre que la valeur litigieuse atteint, sinon dépasse 10'000 fr., ce que les parties - à commencer par l'appelant - ne contestent d'ailleurs pas.

1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.

2. 2.1 En procédure ordinaire et en procédure simplifiée, la demande comporte l'indication de la valeur litigieuse, si nécessaire (art. 221 al. 1 let. c, art. 244 al. 1 let. d CPC). En effet, seules les actions de nature pécuniaire ont une valeur litigieuse.

Selon la jurisprudence, un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique; il n'est pas nécessaire que la demande tende directement à un versement d'argent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalité est de défendre ses intérêts patrimoniaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2).

2.2 Le droit à l'information et à la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat est un droit accessoire indépendant, qui peut en tant que tel faire l'objet d'une action en exécution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1; 138 III 728 consid. 2.7).

Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Grâce à l'information obtenue, le mandant connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution selon l'art. 400 al. 1 CO (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et références).

En cas de décès du mandant, les renseignements demandés par l'un ou plusieurs de ses héritiers dans le cadre de l'art. 400 CO sont par ailleurs susceptibles de fournir, par exemple, le fondement d'une action en réduction (ATF 126 III 445 consid. 3b), et l'héritier a la possibilité de cumuler l'action en reddition de compte fondé sur le contrat de mandat avec une action de droit successoral, telle que l'action en pétition d'hérédité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.1). Aussi l'action en reddition de compte fondée sur le droit du mandat est-elle considérée comme une action de nature pécuniaire (cf. supra 1.1).

2.3 Le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger, comme la reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 138 III 728 consid. 2.7). Ainsi, cette action en reddition de compte ne peut pas faire l'objet d'une procédure sommaire (art. 248 let. d CPC a contrario) qui permettrait de renoncer à l'indication de sa valeur litigieuse (art. 252 CPC
a contrario).

2.4 Lorsque l'action de nature pécuniaire porte sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, elle doit être chiffrée d'entrée de cause (art. 84 al. 2 CPC), et sa valeur litigieuse correspond au montant chiffré articulé, de sorte qu'elle est aisément déterminable (cf. art. 91 al. 1 CPC). Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il doit au moins indiquer une valeur litigieuse minimale à titre provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

En revanche, lorsque l'action de nature pécuniaire ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la valeur litigieuse n'est pas aisément déterminable et doit être estimée (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n° 42 ad art. 91 CPC). Pour cette estimation, la loi s'en remet au premier chef aux parties puisque, selon l'art. 91 al. 2 CPC, le tribunal ne détermine lui-même la valeur litigieuse que lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (Tappy, loc. cit.). En revanche, la loi ne dit rien sur l'entente entre les parties, ni sur la tentative d'entente qui devra précéder la fixation de la valeur litigieuse par le tribunal. En particulier, l'art. 85 al. 1 CPC ne vise que les actions portant sur le paiement d'une somme d'argent, de sorte que l'on ne peut pas en déduire l'exigence, pour le demandeur d'une action ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent, d'articuler d'entrée de cause au moins une valeur litigieuse minimale à titre provisoire, pour permettre au défendeur de la contester ou, au contraire, pour l'accepter de manière tacite en s'abstenant de la contester.

Lorsque le demandeur d'une action ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent s'abstient d'indiquer d'entrée de cause au moins une valeur litigieuse minimale à titre provisoire, le tribunal doit certes donner au demandeur (puis au défendeur) l'occasion de se prononcer à ce sujet et, le cas échéant, de se mettre d'accord. Il peut ainsi interpeller le demandeur (art. 56 CPC) au sujet de la valeur litigieuse non indiquée, sous peine de fixation de cette valeur par le tribunal (Stein-Wigger in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n° 25 ad art. 91 CPC), avant de donner au défendeur l'occasion de répondre à la demande, complétée ou non par l'indication d'une valeur litigieuse. Il peut également interpeller les deux parties au sujet de la valeur litigieuse non indiquée, sous peine de fixation de cette valeur par le tribunal (Van de Graaf in Oberhammer/Domej/Haas (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n° 9 ad art. 91 CPC), notamment en leur donnant l'occasion de plaider à ce sujet. Dans tous ces cas de figure, le tribunal respecte le droit d'être entendues des parties (art. 29 al. 2 Cst.) avant de trancher lui-même la question de la valeur litigieuse, si les parties ne se mettent pas d'accord (ou si elles se mettent d'accord pour articuler un montant manifestement erroné, art. 91 al. 2 CPC in fine).

En revanche, le tribunal ne peut pas exiger du demandeur d'articuler en premier un montant déterminé, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le fait que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC) n'y change rien, puisque le tribunal peut exiger un complément d'avance en fonction de l'issue des débats entre les parties sur la valeur litigieuse. Il en va d'ailleurs de même pour une éventuelle requête de sûretés en garantie du paiement des dépens : la décision sur cette requête, que le défendeur doit d'abord déposer, dépendra également de l'issue des débats sur la valeur litigieuse. Enfin, lorsque la compétence matérielle du tribunal dépend de la valeur litigieuse, le tribunal peut lui-même déclarer la demande irrecevable lorsque cette valeur, finalement arrêtée par le tribunal lui-même, ne permet pas de fonder sa compétence matérielle (art. 60, 59 al. 1 let. b CPC). Ainsi, le défendeur n'a aucun intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que le demandeur articule en premier une valeur litigieuse déterminée.

Lorsque le demandeur s'abstient de le faire après avoir été interpellé à ce sujet, respectivement lors de plaidoiries spécialement ordonnées à ce sujet, le tribunal peut lui-même arrêter la valeur litigieuse, faute d'accord entre les parties (art. 91 al. 2 CPC). Ceci vaut d'autant plus lorsque le demandeur s'en rapporte expressément à justice : lorsque les parties omettent de se prononcer clairement sur la valeur litigieuse, le tribunal ne peut pas déclarer la demande irrecevable pour autant (Diggelmann in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ème éd. 2016, n° 22 ad art. 91 CPC).

2.5 La demande en reddition de compte, déposée par l'intimé, ne comportait aucune indication chiffrée de sa valeur litigieuse.

L'appelant a conclu préalablement à ce que le Tribunal impartît à l'intimé un délai pour compléter sa demande par l'indication d'une valeur litigieuse et, à défaut de cette indication en temps utile, déclarât la demande irrecevable.

Lors de l'audience de débats d'instruction du 19 avril 2016, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande en lien avec l'absence d'indication de la valeur litigieuse. L'intimé s'en est alors rapporté à justice au sujet de la valeur litigieuse, tandis que l'appelant a persisté dans ses conclusions préalables sans articuler lui-même une valeur litigieuse.

Ainsi, les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur la valeur litigieuse, voire de se mettre d'accord à ce sujet.

Puisqu'elles ne se sont pas mises d'accord à ce moment, c'est à juste titre que le Tribunal a arrêté lui-même la valeur litigieuse à plus de 30'000 fr., puis déclaré recevable la demande en reddition de compte, au lieu de la déclarer irrecevable ou d'accorder préalablement à l'intimé un délai supplémentaire - non sollicité par celui-ci - pour articuler une valeur litigieuse chiffrée.

3. 3.1 Les dépens sont arrêtés en vertu du tarif cantonal (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 CPC; art. 96 CPC), soit à Genève selon les art. 20, 23ss LaCC (E 1 05)
et 84ss RTFMC (E 1 05.10), dans les affaires pécuniaires.

En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est ainsi proportionnel à la valeur litigieuse.

Pour une valeur litigieuse dépassant 30'000 fr., le défraiement d'un avocat, en première instance, dépasse normalement 3'900 fr. Toutefois, pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement final, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 87 RTFMC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu un jugement déclarant la demande de l'intimée recevable, de sorte que la procédure continue sur le fond de la demande. Ainsi, le jugement entrepris n'a pas de caractère final.

En ce qui concerne la valeur litigieuse et l'irrecevabilité de la demande déposée par l'intimé, l'avocat mandaté par celui-ci a dû prendre connaissance du mémoire de réponse de l'appelant, puis plaider lors de l'audience de débats d'instruction.

Compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée par le tribunal d'une part, et de l'ampleur du travail accompli par l'avocat de l'intimé en relation avec la valeur litigieuse et l'irrecevabilité de la demande, d'autre part, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé les dépens liés à ces questions à 1'000 fr.

4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 36 RTFMC).

Ces frais seront compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens de l'intimé seront arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 87, 90 RTFMC, art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC), et l'appelant sera condamné à payer ce montant à l'intimé.

5. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF (RS 173.110).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juin 2016 par A.______ contre le jugement JTPI/6470/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20386/2015-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A.______ à payer à B.______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.