C/20418/2017

ACJC/170/2019 du 05.02.2019 sur JTPI/13452/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; CONDUITE DU PROCÈS ; AUDITION DE L'ENFANT ; DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ; GRANDS-PARENTS
Normes : CC.176; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20418/2017 ACJC/170/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 5 fevrier 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______,
______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13452/2018 du 7 septembre 2018, reçu par
A______ le 11 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparément depuis le 15 décembre 2017 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, dont le domicile légal a été fixé auprès de sa mère (ch. 2), attribué à A______ un droit de visite sur C______ à exercer, les semaines paires, du lundi soir à la sortie de l'école au mardi matin à la rentrée de l'école et du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00; et les semaines impaires, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée à l'école, ainsi que, lorsque le cours de gym du lundi soir aurait lieu, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au cours de gym de l'enfant ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 3), ordonné la mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles, dont les frais devraient être pris en charge par les parties à raison de la moitié pour chacune (ch. 4), condamné A______ à payer en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 940 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, avec effet au 1er janvier 2018 (ch. 5), mis les frais judicaires, arrêtés à 280 fr., pour moitié à la charge de chacune des parties, laissé provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, condamné A______ à payer 140 fr. à l'Etat de Genève (ch. 6), dit qu'il n'était pas accordé de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des ch. 2 à 6 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de dépens compensés, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'une garde alternée sur C______ a été instaurée et à ce que les frais d'entretien de celle-ci soient pris en charge par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice concernant un droit de visite de la mère, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la condamnation de la mère au paiement en ses mains d'une contribution à l'entretien de l'enfant. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne disposait d'aucune capacité contributive et à sa libération du versement de toute contribution à l'entretien de l'enfant.

b. Le 18 octobre 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Pour le surplus, A______ a sollicité l'audition de l'enfant et à ce qu'il soit dit que son droit de visite s'exercerait selon l'organisation préconisée par le SEASP, sous réserve d'un accord contraire des parties.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

e. Par plis du 19 novembre 2018, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1966 à Chypre, de nationalité suisse, et B______, née le
______ 1973 au ______ (Asie), de nationalité ______ et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, ont contracté mariage le ______ 2011 à Genève.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 à Genève.

A______ est également le père d'un enfant aujourd'hui majeur, né d'une précédente union.

Les parties vivent séparées depuis le 15 décembre 2017.
B______ a quitté le logement de la famille avec C______, tandis que A______ y est demeuré.

b. Le 6 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu, en dernier lieu, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l'enfant, moyennant un droit de visite réservé à A______ d'un week-end sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances scolaires, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, et à la condamnation de celui-ci à payer en ses mains, à compter du 1er janvier 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'013 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______.

c. A______ a conclu, en dernier lieu, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur l'enfant, moyennant la réserve d'un droit de visite à son épouse d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et à la condamnation de celle-ci à payer en ses mains 9'700 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien et à celui de leur fille.

d. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 25 mai 2018 après une analyse approfondie de la situation familiale. L'enfant a été rencontré à deux reprises en mai 2018, au domicile de chacun de ses parents.

Aux termes de ce rapport, s'agissant du contexte de la famille, A______ avait déclaré que le mariage des parties avait été arrangé par sa mère et sa tante maternelle, laquelle était domiciliée à Chypre et employait B______ comme employée de maison. Cette dernière avait exposé que, durant la vie commune, elle n'avait pas de contact avec l'extérieur et que son mari s'était montré progressivement violent à son égard.

Les parents étaient, tous deux, attachés à leur fille, présents auprès d'elle et investis dans sa prise en charge et son éducation. Ils se montraient désireux de continuer à s'occuper d'elle de manière régulière, avaient les disponibilités de temps nécessaires pour ce faire, des conditions d'accueil comparables et leurs domiciles étaient géographiquement proches.

Cependant, les parents étaient en grande difficulté pour organiser de manière non conflictuelle la prise en charge de leur fille et A______ plaçait l'enfant dans une position impliquant de choisir entre ses parents. Il présentait une importante difficulté à comprendre le besoin de celle-ci d'être préservée du conflit parental et de tout dénigrement à l'égard de sa mère. B______ rencontrait des difficultés à s'imposer face à son époux. A plusieurs reprises des conflits avaient eu lieu à la sortie de l'école, chacun souhaitant emmener l'enfant. Ils avaient ainsi sollicité plusieurs fois le SEASP dans ce cadre. Leurs importantes difficultés de communication rendaient difficile la collaboration parentale. Il était au demeurant douteux qu'une telle collaboration ait existé durant la vie commune. L'intervention d'un tiers était nécessaire.

Pour ces motifs, la mise en place d'une garde alternée apparaissait difficilement envisageable. La mère était davantage à même de garantir à C______ un cadre sécurisant, stable et contenant, ainsi qu'un rythme de vie régulier. En outre, l'enfant disposait auprès de sa mère de sa propre chambre, alors qu'elle la partageait avec son père chez celui-ci. Outre les inconnues qui persistaient quant à sa situation personnelle et de santé, le père tendait à placer sa fille en position d'adulte et la laissait disposer chez lui d'une autonomie trop large.

En conclusion, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde exclusive de l'enfant à sa mère et de réserver le large droit de visite suivant à son père: les semaines paires, du lundi soir à la sortie de l'école au mardi matin à la rentrée de l'école et du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, les semaines impaires, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée à l'école, ainsi que, lorsque le cours de gym du lundi soir aurait lieu, du lundi à la sortie de l'école jusqu'au cours de gym de l'enfant ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il était conforme à l'intérêt de l'enfant d'instaurer une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

e. Le 23 août 2018, le SEASP a fait part au Tribunal de ses inquiétudes au sujet de l'évolution de la situation de l'enfant.

Après avoir eu connaissance du rapport du 25 mai 2018, le père avait refusé toute communication avec le service, invoquant qu'il avait organisé, d'entente avec la mère, la prise en charge de l'enfant durant l'été. La mère avait sollicité le service à plusieurs reprises en raison des difficultés qu'elle rencontrait pour exercer la garde sur sa fille. A______ refusait de lui remettre l'enfant malgré leur accord préalable, la dénigrait en présence de celle-ci et elle ne parvenait pas à s'opposer à lui. C______ avait passé la majeure partie de l'été auprès de son père qui l'impliquait dans le conflit parental et l'instrumentalisait. C______ se faisait le porte-parole de son père. Elle avait notamment demandé à sa mère, pour qu'elles puissent se voir plus, d'accepter de signer un document établi par son père selon lequel elle renonçait à sa garde. B______ se disait très inquiète pour sa fille qui allait mal.

Le SEASP a indiqué que ces inquiétudes étaient confirmées par les déclarations des professionnels entourant l'enfant, dont le pédiatre. L'enfant était impliquée dans le conflit parental et souffrait d'un état d'anxiété.

Le SEASP a sollicité que la mesure de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles soit instaurée dans les plus brefs délais et nonobstant recours.

f. A la suite du prononcé de la décision querellée, A______ a été convoqué à un entretien le 6 novembre 2018 avec le curateur désigné pour surveiller et organiser les relations personnelles.

Aux termes du journal du suivi de l'enfant auprès du SPMi portant sur la période du 2 octobre au 12 novembre 2018, le père ne s'était pas présenté aux entretiens fixés, faisant valoir qu'un entretien n'était pas nécessaire en raison de la convention de garde alternée conclue avec la mère, que le Tribunal n'avait pas respectée. B______ avait expliqué avoir signé un document pendant les vacances sur demande de sa fille, qui était "parentalisée" par son père, car elle ne parvenait pas à récupérer celle-ci. Le père avait soutenu devant une collaboratrice du SPMi avoir la garde de sa fille et le droit aux "indemnités" y relatives. Il s'était montré virulent, menaçant, et avait refusé de fournir le jugement du Tribunal. Deux personnes avaient été nécessaires pour le contenir.


 

g. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant est la suivante:

g.a Installée en Suisse depuis son mariage, ne maîtrisant pas le français, B______ a suivi entre 2016 et 2017 une formation d'employée à domicile auprès d'un centre pour femmes migrantes, comprenant des cours de français, et des formations d'assistante de vie et de femme de chambre.

Depuis août 2017, elle est employée à 62,5% par la commune de ______ (GE) en qualité d'aide de cuisine scolaire.

Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, que son salaire net était de 2'005 fr. par mois et qu'elle touchait des subsides de l'Hospice général.

Ses charges, établies par le Tribunal et non contestées en appel, sont de 2'785 fr. environ par mois, à savoir 1'100 fr. correspondant à 80% du loyer, 265 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. d'entretien de base. Son déficit mensuel s'élève ainsi à 780 fr. par mois.

g.b Selon ses allégations, au bénéfice d'une formation d'employé de commerce et après avoir travaillé en qualité d'employé de banque,A______ a cessé d'exercer toute activité lucrative depuis plus de vingt ans à la suite d'un "burn out".

Il allègue avoir vécu depuis lors de sa fortune qui s'élevait à 360'000 fr. en 2009, au début de la vie commune avec son épouse, somme qu'il avait entièrement dépensée pour "fonder la famille". Il prétend se trouver depuis longtemps sans revenus propres et entretenu par sa famille, laquelle paye ses charges courantes, comme elle payait celles du ménage conjugal avant la séparation des époux.

A______ a allégué ne détenir qu'un compte bancaire auprès du D______. Selon un relevé de placements du 31 décembre 2009 auprès de cette banque, il bénéficiait de 27'800 fr. de liquidités ainsi que de 300'937 fr. placés à cette date. A teneur d'attestations relatives à un compte d'épargne auprès de la banque précitée, il disposait de 3'808 fr. au 31 décembre 2015, 281 fr. au
31 décembre 2016 et 542 fr. au 31 décembre 2017. A______ n'a produit aucun autre document bancaire en dépit des deux délais qui lui ont été impartis pour ce faire.

A teneur de documents de l'Administration fiscale cantonale, il ne bénéficiait d'aucun revenu ni fortune imposable en 2016 et n'était pas taxable en 2017.

A______ fait valoir des problèmes de santé physique qui l'empêcheraient d'envisager la reprise d'une activité lucrative. A teneur des certificats médicaux produits, il souffre d'une affection cardiovasculaire, de diabète, d'hypercholestérolémie, d'une hypertension et d'une maladie coronarienne. Son cardiologue a indiqué le 2 octobre 2018 qu'il était en incapacité totale de travail.

Durant le délai d'appel contre le jugement entrepris, A______ a sollicité une aide auprès de l'Hospice général, laquelle lui a été accordée dès le 1er octobre 2018 à hauteur d'environ 2'100 fr. par mois.

Ses charges mensuelles ont été fixées par le Tribunal, sans que cela ne soit contesté en appel, à 2'545 fr., soit 750 fr. de loyer, 485 fr. de prime d'assurance-maladie, 40 fr. de cotisations AVS, 70 fr. de TPG et 1'200 fr. d'entretien de base.

En novembre 2015, un acte de défaut de biens a été dressé à son encontre pour une dette de 28'443 fr. de loyers. Cet acte, renouvelé en 2016 et 2017, mentionne que le débiteur est entièrement à la charge de ses parents.

g.c Les besoins mensuels de C______, non contestés en appel, ont été fixés par le Tribunal à 420 fr. par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 195 fr. de loyer (15%), 80 fr. de cuisines scolaires, 45 fr. de TPG et 400 fr. d'entretien de base.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, dans les causes non patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC).

1.2 En l'espèce, le présent litige est une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2015 du ______ 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans la forme et le délai prescrits
(art. 142 al. 1, 311 et 314 CPC), l'appel est recevable.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

2.2 S'agissant des droits parentaux et des pensions dues aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III
411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le Tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; ATF 140 III 264).

3.Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

3.2 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par les parties et les faits nouveaux qu'elles comportent, qui concernent le sort de leur enfant mineur, sont recevables.

4. L'appelant conclut à l'audition de sa fille.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Sauf circonstances spéciales, un âge inférieur à six ans s'oppose à une telle audition. Celle-ci devient par contre incontournable entre 11 et 13 ans. Entre ces deux intervalles, ce sont les circonstances spécifiques du cas d'espèce qui conduiront le Tribunal à statuer sur la nécessité ou non d'auditionner l'enfant, sous réserve d'autres motifs de refus qui entrent en ligne de compte indépendamment du critère de l'âge, notamment le risque qu'une telle audition ne porte atteinte à sa santé psychique (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile,
2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 298 CPC).

L'audition peut être entreprise par un collaborateur d'un service de protection de la jeunesse. Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596; 127 III 295 consid. 2a-2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur le présent appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

Il ne se justifie pas de procéder à une audition de l'enfant. Celle-ci vient d'avoir neuf ans. Par ailleurs, elle a déjà été rencontrée à deux reprises par un collaborateur qualifié du SEASP, il y a moins d'un an, dans le cadre d'une analyse approfondie de la situation familiale, lors de laquelle les professionnels l'entourant ont été entendus. Elle semble au surplus instrumentalisée par son père et est prise dans un conflit de loyauté important, qui porte atteinte à son bon développement, ce qui a été confirmé par son pédiatre. Dans ces circonstances, il est à craindre que son audition n'apporte pas le résultat escompté et l'expose à des tensions supplémentaires entraînant une aggravation de son état.

Partant, il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelant.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir confié la garde de l'enfant à la mère en se fondant sur les recommandations du SEASP. Il fait valoir qu'une prise en charge alternée de l'enfant depuis août 2018 a été décidée d'entente avec son épouse. Il ne contestait pas les difficultés rencontrées avec le SEASP et ne pas avoir donné suite aux sollicitations du service, mais était aujourd'hui disposé à collaborer.

L'intimée soutient qu'un calendrier de prise en charge de l'enfant avait certes été mis en place par un tiers dans l'attente de la décision du Tribunal. Ce calendrier n'était cependant pas respecté par son conjoint, qui refusait en fonction de ses désirs de lui remettre l'enfant. La prise en charge actuelle de C______, qui continuait à être placée dans un conflit de loyauté, était gravement dysfonctionnelle.

5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 273 ss CC).

En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan
(ATF 141 III 328 consid. 5.4; 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018
consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du
4 octobre 2016 consid. 4.3.1).

5.2 En l'espèce, les conditions d'une garde alternée ne sont pas réalisées, faute de communication sereine possible entre les parties en raison de la nature de leur relation.

L'intérêt de l'enfant commande de confier la garde exclusive à la mère, eu égard aux réserves qu'il convient d'avoir quant aux capacités parentales de l'appelant. En effet, il a été rendu vraisemblable que le père dénigre la mère en présence de son enfant et la fait apparaître aux yeux de cette dernière comme responsable des difficultés rencontrées par la famille en lien avec les droits parentaux. Son comportement amène l'enfant à choisir entre ses parents et à intervenir dans le conflit. Après avoir été prise en charge majoritairement par son père durant l'été, il est d'ailleurs apparu que l'enfant souffrait d'un conflit de loyauté important nuisible à son bon développement. Le père refuse par ailleurs toute collaboration avec le curateur. Il semble entraver, par des décisions unilatérales auxquelles la mère ne parvient pas à s'opposer, l'exercice de la garde de l'enfant confiée à celle-ci par le Tribunal.

A cet égard, les allégations de l'appelant selon lesquelles une garde alternée aurait été mise en place avec succès d'entente entre les parents ne sont pas crédibles. Il en est de même de sa prétendue volonté de mettre fin à son refus de coopérer avec le curateur désigné. Les éléments qui ressortent du courrier du SEASP
d'août 2018 et du journal du suivi de l'enfant auprès du SPMi portant sur octobre et novembre 2018 corroborent au contraire les allégations de l'intimée, selon lesquelles l'appelant lui remettrait l'enfant à son bon vouloir, voire refuserait de le lui remettre, et déciderait des modalités de la garde unilatéralement.

Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

6. L'appelant fait grief auTribunal de lui avoir réservé le droit de visite préconisé par le SEASP et d'avoir ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles. Il sollicite un droit de visite équivalent à une garde alternée, dont les modalités seraient fixées par le SPMi, sous réserve d'un accord contraire des parents.

L'intimée, pour sa part, observe que les modalités d'exercice du droit de visite ordonnées par le premier juge sont complexes à mettre en place, compte tenu de l'absence de communication sereine entre les parties.

6.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3c; 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295).

6.1.2 Lorsque les circonstances l'exigent, un curateur peut être nommé pour surveiller lesdites relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

Seul le juge est compétent pour prendre une décision sur le principe et l'étendue du droit de visite; il est seul habilité à en fixer les modalités et il ne peut pas confier au curateur la tâche d'en déterminer la réglementation (ATF 118 II 241 = JdT 1995 I 98; ATF 100 II 4 = JdT 1975 I 160).

6.2.1 En l'espèce, dans son rapport de mai 2018, le SEASP a, certes, préconisé un très large droit de visite du père selon les modalités litigieuses, afin de préserver les liens forts unissant le père et la fille.

Cela étant, depuis lors, à teneur du courrier du SEASP d'août 2018 et du journal du suivi de l'enfant par le SPMi durant les mois d'octobre et novembre 2018, il est apparu que le bon développement de C______ était menacé en raison de l'important conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait placée. Les capacités parentales de l'appelant ont été remises en question. En outre, cette souffrance de l'enfant a été constatée après une prise en charge majoritairement par son père durant l'été. Il est apparu également que ce dernier refusait toute collaboration avec le curateur. Enfin, il ne s'est pas conformé à la décision entreprise par laquelle la garde exclusive de l'enfant avait été attribuée à la mère, prétextant l'existence d'une convention de garde alternée dont la conclusion n'est pas crédible.

Compte tenu de ces éléments, l'intérêt de l'enfant commande de simplifier et réduire le droit de visite réservé au père dans le jugement entrepris, de sorte qu'il s'exercera les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 et les semaines impaires, du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée à l'école ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Ces modalités, qui relèvent encore d'un large droit de visite, permettront de maintenir un lien régulier et fort entre l'enfant et son père, tout en limitant l'exposition du premier aux tensions conjugales induites par chacun de ses passages d'un parent à l'autre.

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.

6.2.2 Au vu de la difficulté de l'intimée à s'opposer à l'appelant et de l'instrumentalisation par son père dont semble être victime l'enfant en lien avec les droits parentaux, il ne se justifie pas de prévoir la possibilité de déroger par accord des parties aux modalités d'exercice du droit de visite ordonnées.

La conclusion de l'appelant dans ce sens sera donc rejetée.

6.2.3 L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite est commandée par l'intérêt de l'enfant, au vu de la situation actuelle de la famille, telle que décrite dans les rapport et courrier du SEASP de mai et
août 2018 ainsi que dans le journal du suivi de l'enfant par le SPMi en octobre
et novembre 2018.

Le curateur sera garant du bon déroulement des visites et devra surveiller l'évolution des relations entre l'enfant et son père. Au besoin, il pourra proposer au juge une adaptation des modalités du droit de visite.

Le curateur ne peut se voir confier le pouvoir de décider d'un élargissement ou d'une réduction du droit de visite et d'en fixer les modalités, ces compétences relevant exclusivement du juge. La conclusion de l'appelant dans ce sens sera donc rejetée.

Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il disposait de ressources financières suffisantes pour continuer de contribuer à l'entretien de C______, en se fondant sur le fait que ses charges courantes, comme celles du ménage conjugal avant la séparation des parties, étaient de longue date payées par sa famille. Il fait valoir son éloignement du marché du travail, ses problèmes de santé et le fait qu'il n'était plus envisageable que sa famille l'entretienne comme par le passé, ce qui l'avait contraint à s'adresser à l'Hospice général.

7.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012
du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3).

La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).

7.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;
ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). S'agissant de la contribution de prise en charge, le calcul doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2).

En présence de situations financières modestes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites
(art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 et suivante et 101 et suivante). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti,
op. cit., p. 85 et 102).

7.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b
in JdT 2000 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012
consid. 3.3.3).

En tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans. Ce modèle constitue cependant une ligne directrice qui doit être assouplie dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à publication consid. 4.6,
4.7.6 et 4.7.9).

7.1.4 Il n'est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte, pour déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien, des subsides volontaires qu'il reçoit de tiers, dans la mesure où cette manière de procéder, dans son résultat, ne va pas à l'encontre de la volonté de ces tiers et où ceux-ci, en tant que grands-parents de l'enfant créancier de l'entretien, lui doivent assistance aux conditions légales (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce: évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82).

7.2.1 En l'espèce, selon ses allégations, l'appelant subvient à ses propres besoins depuis plus de vingt ans. Il a en outre toujours contribué à l'entretien de son épouse, qui était sans ressources propres, de même que de son enfant durant la vie commune, qui a duré environ huit ans. Or, il était dépourvu de revenu d'une activité professionnelle. Il soutient avoir vécu de sa fortune personnelle, qui se serait élevée à 360'000 fr. avant le mariage et aurait été intégralement dépensée pour "fonder la famille". Il prétend que les charges de celle-ci avaient ensuite été assumées par ses parents, ce qui ne serait plus envisageable depuis la séparation des parties.

L'appelant n'a cependant fourni aucune explication sur la provenance et le montant total de sa fortune personnelle précitée ni sur la façon dont elle aurait été vidée de sa substance. Il n'a fourni aucune information sur les montants et modalités de la prétendue aide financière de sa famille, ni sur les raisons pour lesquelles celle-ci ne serait plus envisageable depuis la séparation. Mis à part les relevés du solde que présentait un compte d'épargne en 2009, 2015 et 2016, il a en outre refusé de produire les documents bancaires susceptibles de renseigner son épouse et le Tribunal sur les éléments précités, alors qu'il lui a été ordonné à deux reprises d'y procéder.

Par ailleurs, il n'a rendu vraisemblable aucun motif justifiant son défaut d'activité professionnelle durant vingt ans, ni les motifs pour lesquels il n'a pas sollicité ou obtenu des prestations de l'assurance-chômage et/ou invalidité ou une aide sociale. Il sera en conséquence retenu que la raison en était vraisemblablement qu'il savait pouvoir vivre de ses propres ressources et/ou d'une aide financière suffisante de ses parents pour subvenir à son entretien convenable et à celui de son épouse ainsi que de sa fille. Le fait qu'il ait obtenu l'aide sociale après avoir entrepris une démarche à cette fin au cours du délai d'appel à l'encontre du jugement entrepris, vraisemblablement pour les besoins de la cause, est irrelevant.

Même si l'appelant avait démontré avoir été en mesure, durant la vie commune, de contribuer à l'entretien de sa famille uniquement grâce à l'aide financière de ses parents, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, il faudrait admettre que les parents de l'appelant voulaient aider ou acceptaient d'aider ce dernier à contribuer à l'entretien de son épouse et de leur petite-fille, étant relevé en outre que son mariage a été arrangé par sa mère. Cette aide, sur laquelle il faudrait considérer que l'appelant pouvait compter, devrait en conclusion être retenue au titre des ressources de ce dernier, conformément aux principes rappelés sous consid. 7.1.4 supra.

Au vu de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que celui-ci dispose des ressources suffisantes pour continuer de contribuer à son propre entretien et à l'entretien convenable de son enfant mineur.

7.2.2 Le Tribunal a fixé la contribution d'entretien de C______ sur la base de ses coûts effectifs en 420 fr. par mois après déduction des allocations familiales en y ajoutant une contribution de prise en charge de 520 fr. par mois.

Le calcul du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant effectué par le Tribunal n'est pas critiqué de manière motivée par l'appelant qui s'est limité à contester disposer d'une quelconque capacité contributive. L'intimée ne remet pour sa part pas non plus en cause le montant que le Tribunal a alloué pour l'enfant en équité et en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, montant qui paraît au demeurant adéquat.

7.3 Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera confirmé.

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2.1 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, non contestés, sont conformes aux normes précitées, de sorte qu'ils seront confirmés.

8.2.2 Les frais judiciaires d'appel, qui comprennent les émoluments de décision sur effet suspensif et sur le fond, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et
al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe. Celui-ci plaidant au bénéfice de l'Assistance juridique, ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de
l'Etat de Genève (art. 122 CPC), lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et
107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/13452/2018 rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20418/2017-3.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau :

Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer, les semaines paires, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00,
et les semaines impaires, du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée à l'école, ainsi qu'à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de
A______.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.