C/20450/2009

ACJC/197/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/5223/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; PARTICIPATION AUX ACQUÊTS; INDEMNITÉ ÉQUITABLE
Normes : LPC.128; LPC.129; LPC.134; CPC.60; CPC.144.2; CC.123; CC.124; CC.197; CC.215; CO.63
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20450/2009 ACJC/197/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 FEVRIER 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2011, comparant par Me Jessica Bach, avocate, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, représenté par son curateur, M. C______, ______ (France), intimé, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard. Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. B______, né le ______ à Lyon (Rhône/France), et A______, née ______le ______ à Saignelégier (Berne), tous deux originaires de Genève et d'Oberwil bei Büren (Berne), se sont mariés le ______ à ______ (Jura) sans conclure de contrat de mariage.

D______ et C______, aujourd'hui majeurs, nés respectivement les ______ et ______, sont issus de cette union.

B. a. A la suite de mesures protectrices de l'union conjugales requises par l'épouse le 9 janvier 2006, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, par jugement du 18 mai 2006 (JTPI/7879/2006), notamment :

- donné acte au mari de son engagement de verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 fr. à l'épouse jusqu'au départ effectif de celui-là du domicile conjugal, qu'il s'était engagé à quitter le 31 octobre 2006;

- donné acte à l'épouse de sa renonciation à réclamer une contribution d'entretien à l'époux après le départ de ce dernier du domicile conjugal et

- prononcé la séparation de biens avec effet au 9 janvier 2006.

b. B______ n'ayant pas quitté le domicile à la date convenue, l'épouse s'est constituée un nouveau domicile (à fin février 2007 selon lui et au 1er janvier 2008 selon elle). Il a continué à lui verser la contribution mensuelle d'entretien sur la base d'un ordre de paiement permanent du 12 septembre 2005 qu'il a révoqué le 16 septembre 2008. Il a libéré l'ex-domicile conjugal le 30 septembre 2008.

C. a. Le 18 septembre 2009, A______ a formé une action en divorce par devant le Tribunal. Elle a, en particulier, renoncé à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce, demandé qu'il soit constaté qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité équitable envers B______ et conclu au paiement de 18'434 fr. 95 à titre de liquidation du régime matrimonial.

b. B______ a renoncé à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce, conclu au paiement de 50'000 fr. à titre de la liquidation du régime matrimonial, qui comprennent 35'000 fr. à la suite de la vente d'une part de copropriété immobilière du couple sise à ______, au paiement d'une indemnité équitable de 50'000 fr. et au remboursement de 20'000 fr. de contributions d'entretien perçues indûment à son sens par son épouse de mars 2007 à septembre 2008.

D. a. Par jugement du 12 mai 2011 (JTPI/6175/2011), le Tribunal, après avoir constaté la reprise d'instance (ch. 1 du dispositif), a : prononcé le divorce des parties (ch. 2), donné acte à celles-ci de leur renonciation à se réclamer une contribution d'entretien (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au versement d'une indemnité équitable (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 33'732 fr. 40 (ch. 5) et dit que moyennant bonne et fidèle exécution du chiffre 5, le régime matrimonial des parties pouvait être considéré comme liquidé (ch. 6), compensé les dépens de la cause (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. A la suite des appels des deux parties, la Cour de justice a, par arrêt du 27 avril 2012 (ACJC/609/2012), constaté l'entrée en force des chiffres 1, 2, 3 et 7 du dispositif du jugement, annulé les chiffres 4, 5, 6 et 8 de celui-ci et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, s'agissant des prétentions des parties en matière de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre elles, ainsi que des prétentions de B______ en matière de prévoyance professionnelle.

La Cour de céans a retenu que le Tribunal avait gardé la cause à juger sur le fond au terme d'une audience concernant la reprise d'instance, ce qui avait privé les parties de s'exprimer sur la suite de la procédure et de compléter leurs conclusions en liquidation du régime matrimonial. En particulier, elles devaient avoir la possibilité de préciser les pièces dont elles persistaient à demander la production et de compléter leurs conclusions. En outre, la Cour de céans a débouté l'appelante de ses prétentions en paiement de 18'464 fr. 95 au titre de dépenses effectuées durant la vie commune. Enfin, le Tribunal devait ordonner la production de pièces par l'ex-épouse relatives à sa prestation de sortie, puis, en fonction du résultat de la liquidation du régime matrimonial, examiner si la fixation d'une indemnité équitable en faveur de l'ex-époux se justifiait.

E. a.a. A la suite de cet arrêt, A______, dans ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial et indemnité équitable du 18 octobre 2012 devant le premier juge, a sollicité la production de pièces par son ex-mari et a conclu à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 99'592 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a sollicité l'autorisation de pouvoir amplifier et modifier ses conclusions à ce dernier titre, persistant au surplus à s'opposer au versement d'une indemnité équitable à son ex-époux.

a.b. Dans ses conclusions motivées du 15 novembre 2012, B______ a sollicité la production de pièces par son ex-épouse, l'autorisation d'amplifier et de compléter ses conclusions, et a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser 50'000 fr. à titre d'indemnité équitable, 74'853 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial et 70'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008 à titre de liquidation des rapports patrimoniaux des parties.

b.a. A la suite de l'instruction complémentaire diligentée par le Tribunal, A______ a déposé des conclusions motivées le 10 mai 2013, comprenant des allégués nouveaux relatifs à des faits passés, relatifs surtout au bail de l'ex-appartement conjugal, accompagnés de pièces supplémentaires.

Sollicitant la production de pièces par son ex-époux, elle a conclu à la liquidation du régime matrimonial et à la réserve de ses droits y relatifs.

b.b. B______ a, par conclusions motivées du 6 juin 2013, sollicité que les pièces nouvellement produites par son ex-épouse soient écartées de la procédure (nos 40 à 52), de même que ses allégués nos 1 à 30 de ses écritures du 10 mai 2013. Il a porté à 57'830 fr. 80 le montant de l'indemnité équitable, respectivement à 77'365 fr. 10 ses prétentions issues de la liquidation du régime matrimonial, montant incluant 41'720 fr. 35 du partage des acquêts de son épouse et 35'644 fr. 75 à la suite de la vente de leur copropriété immobilière à ______. Il a, en sus, conclu au paiement de 70'000 fr. à titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008, lesquels comprennent 50'000 fr. débités par A______ et 20'000 fr. de contribution d'entretien à son sens indûment perçue. Il a, en outre, sollicité la production de pièces par A______, en particulier celles permettant d'établir sa prestation de sortie accumulée durant le mariage.

B______ a expliqué avoir porté ses conclusions en paiement d'une indemnité équitable à 57'830 fr. 80 (au lieu de 50'000 fr. précédemment) en raison des indications à son sens lacunaires fournies par A______ sur la prestation de sortie accumulée par cette dernière durant le mariage.

c.a. Dans ses dernières conclusions de première instance du 6 septembre 2013, A______ a conclu au paiement de 23'562 fr. 75 au titre des rapports patrimoniaux des parties et de la liquidation du régime matrimonial.

c.b. Dans ses dernières conclusions de première instance du 6 septembre 2013, B______ a persisté dans celles du 6 juin 2013 et sollicité en outre le paiement d'un intérêt à 5% dès le 9 janvier 2006 sur ses prétentions de 77'365 fr. 10 issues de la liquidation matrimoniale.

d. Lors des plaidoiries du 11 septembre 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l'ex-épouse relatives à son magasin de sport, pour cause de tardiveté.

F. a.a. B______, retraité, perçoit une rente AVS et des prestations complémentaires mensuelles pour 2'291 fr. (1'747 fr. et 544 fr. en 2011).

a.b. Il a allégué des charges mensuelles arrondies à 2'704 fr. en 2010 (entretien de base : 1'200 fr., loyer et parking : 755 fr., prime d'assurance maladie : 448 fr. 10, assurance ménage : 42 fr. 45, assurance véhicule : 170 fr. 95, cotisation TCS : 7 fr. 75, livret TCS ETI Europe : 8 fr. 90, impôt véhicule : 32 fr. 20 et Billag : 38 fr. 50).

b.a. A______ est retraitée.

Selon les derniers chiffres connus, elle percevait en 2007 un revenu mensuel net de 4'183 fr. 35, composé de rentes mensuelles AVS (1'641 fr.) et LPP (831 fr., respectivement 844 fr. en 2013), d'un salaire en qualité de secrétaire dans un cabinet-médical (1'100 fr.), de revenus immobiliers (560 fr. [soit 8'400 fr. – 1'680 fr. de charges = 6'720 fr. ÷ 12 mois]) et mobiliers (51 fr. 35 [soit 652 fr. + 7 fr. = 659 fr. – 43 fr. de frais bancaires = 616 fr. ./. 12 mois]).

Elle a précisé continuer à exercer une activité lucrative, à raison d'un jour par semaine (Conclusions du 18 octobre 2012, p. 7). Elle a allégué en seconde instance ne plus percevoir de revenus immobiliers, mais avoir loué l'appartement, dont elle est copropriétaire par moitié avec sa sœur, pour 950 fr. par mois.

b.b. Elle a allégué des charges mensuelles de l'ordre de 3'163 fr. en 2007 (entretien de base : 1'100 fr., loyer 900 fr., primes d'assurance maladie de base et complémentaire : 630 fr., assurance ménage : 25 fr., impôts: 378 fr. et frais médicaux non remboursés : 130 fr.).

En raison du montant de la base mensuelle d'entretien (1'200 fr. au lieu de 1'100 fr.), qui inclut la prime d'assurance-ménage et de ses impôts arrêtés à 313 fr. 10 par mois selon les pièces produites, ses charges mensuelles se montent à 3'173 fr.

c.a. le 29 novembre 2004, B______ et A______ ont vendu leur part de copropriété par étages (ci-après : PPE) avec droit exclusif sur un appartement sis ______, au prix de 220'000 fr., qu'ils avaient acquise durant le mariage.

Le produit de la vente a servi à désintéresser le créancier hypothécaire (153'710 fr. 50) et le solde de 66'289 fr. 50 a été versé sur le compte bancaire de A______ auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-–près : BCGe), no 1______, le 24 décembre 2004. Elle a aussi admis avoir perçu 5'000 fr. le 5 juillet 2008 dans le cadre de cette opération de vente immobilière, sans donner de précisions (Requête en divorce, p. 5, ch. 20).

A______, qui a allégué avoir investi 40'000 fr. de fonds propres dans cette acquisition sans l'établir, a finalement admis être redevable de la moitié de cette somme, soit 33'144 fr. 75 envers son ex-époux (conclusions motivées du 6 septembre 2013, p. 4 et Appel p. 13).

c.b. Au 9 janvier 2006, jour de la dissolution du régime matrimonial des parties, B______ disposait de 3'603 fr. 25 sur les comptes suivants :

- BCGe, no 2______ : 175 fr. 85;

- UBS SA, no 3______ : (arrondi) 2'400 fr. 75;

- POSTFINANCE, no 4______ : 1'026 fr. 65.

c.c. De 1965, soit durant le mariage, jusqu'au 1er février 2008, à savoir postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, B______ a exploité un commerce d'articles de sports à Carouge (Genève), qu'il a vendu à TEO JAKOB SA, au prix de 301'280 fr. (agencement : 130'000 fr., pas-de-porte : 150'000 fr. et TVA : 21'280 fr.).

B______ a utilisé le produit de la vente (280'000 fr. sans la TVA) pour régler des dettes et solder des poursuites, à concurrence de 193'896 fr. 40 selon lui (53'305 fr. 05 + 465 fr. 85 + 40'125 fr. 50 + 100'000 fr.), admises pour 59'316 fr. 05 par A______ (46'453 fr. 80 + 465 fr. 85 + 12'396 fr. 40), après avoir écarté les dettes privées de son ex-époux (caisse maladie SWICA, Etat du Valais, ZURICH ASSURANCES, TVA sur le prix de vente et intérêts de retard, honoraires pour sa propre déclaration d'impôts) et contesté la dette de 100'000 fr.

B______ n'a pas pris position sur le montant des dettes écartées par son épouse, mais a persisté à inclure sa dette de 100'000 fr. envers E______, résultant d'un prêt contracté par acte authentique le 13 septembre 2005, en remplacement d'une convention antérieure du 17 août 2004, à teneur duquel la précitée lui avait prêté, sans intérêt et sans garantie, 50'000 fr. en 2003, 40'000 fr. l'année suivante et 10'000 fr. en 2005, lesquels devaient être remboursés selon des modalités à convenir entre eux et étaient exigibles et remboursables en tout temps moyennant un préavis de six mois.

A______ a contesté à la réalité de ce prêt, au motif que E______ était la maîtresse de son ex-mari, que cet acte avait été dressé afin de ménager les intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices et qu'il n'avait pas annoncé cette dette dans les déclarations fiscales des parties.

E______ et B______ ont une relation intime depuis quarante-cinq ans (cf. ordonnance du Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant du 21 août 2014, produite en seconde instance, infra H.b.b.).

c.d. Le 4 juillet 2008, lorsque les parties étaient déjà séparées de biens, A______, au bénéfice d'une procuration sur le compte bancaire de son mari auprès d'UBS SA (no 3______), a fait virer 50'000 fr. en sa faveur. Mise en demeure le 21 août 2008 par son mari de lui restituer immédiatement cette somme, elle lui a répondu le 10 septembre 2008 que celle-ci lui revenait à la suite de la vente de leur PPE à ______. Elle a finalement admis les prétentions de son ex-mari en remboursement de ce montant (conclusions motivées du 6 septembre 2013, p. 4 et Appel p. 13).

c.e. Au 9 janvier 2006, A______ disposait des sommes suivantes sur des comptes bancaires, pour 75'109 fr. 80 :

- RAIFFEISEN, no 5______ au nom de A______ et/ou F______ : (1'063 fr. 85 ./. 2 = 531 fr. 925, arrondi à) 531 fr. 95;

- BCGe, no 6______ : 893 fr. 70;

- BCGe, n° 7______ : 6'676 fr. 40;

- BCGe, no 8______ : 67'007 fr. 75.

Le solde de 67'007 fr. 75 du compte BCGe no 8______ comprenait la somme de 66'289 fr. 50 perçue par A______ à la suite de la vente de la part de PPE, augmentée de 718 fr. 25 d'intérêts au total perçus en 2004 et 2005.

A______ avait déclaré, dans l'état des titres 2003, sous BCGe n° 9______, la valeur de 3'568 fr., laquelle n'a plus figuré dans ses déclarations fiscales ultérieures. Selon un courriel de cette banque du 28 juin 2013, cette référence ne correspondait pas à un numéro de compte, mais concerne l'identification de la cliente (soit son numéro de dossier) où étaient répertoriés tous ses comptes.

Elle a déclaré, dans l'état des titres de sa déclaration fiscale 2005, la "Copropriété______" avec une valeur de 2'711 fr. au 31 décembre 2005, indépendamment de son compte auprès de la RAIFFEISEN, qui a été déclaré spécifiquement (cf. pièce no 7a intimé).

Elle disposait de huit actions de la BCGe, d'une valeur de 1'520 fr. au 31 décembre 2005.

A______ est copropriétaire d'un bien immobilier avec sa sœur dans la "Copropriété______", sise _______ (GE), dont la valeur fiscale déclarée en 2007 était de 125'000 fr. et dont les parties admettent que sa part relève de ses biens propres. Les loyers cet appartement ont été perçus sur son compte auprès de la RAIFFEISEN no 5______., selon les pièces produites.

c.f. Les parties n'ont plus évoqué le véhicule VW GOLF 1.8T GTI ni la garantie de loyer dans la liquidation du régime matrimonial.

d.a. B______ n'a pas cotisé à un deuxième pilier et son affiliation à un troisième pilier n'a pas été établie. A______ a allégué qu'il avait perçu 50'000 fr. de PATRIA lors de sa retraite, ce qu'il a contesté, puis elle n'a plus requis la production de pièces y relatives dans le cadre de l'instruction complémentaire devant le Tribunal (cf. conclusions du 10 mai 2013).

d.b. A______ a accumulé durant le mariage les prestations de sortie suivantes :

- 112'167 fr. 40 au 31 décembre 2001, durant le mariage, auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BCGe, laquelle lui verse une rente mensuelle de 844 fr. (10'128 fr. ÷ 12 mois), ce qui résulte d'une première attestation d'ACTUAIRES & ASSOCIES du 27 février 2013, dont elle a confirmé la teneur le 22 août 2013 et

- 3'494 fr. 15 pour la période du 1er février 2002 au 31 octobre 2003, auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), somme qu'elle a perçue en espèces le 4 novembre 2003 (cf. attestation de la CIEPP du 1er février 2013).

G. Par jugement du 23 avril 2014, reçu le 25 avril 2014 par A______, le Tribunal l'a condamnée à payer à B______ la somme de 83'144 fr. 75 (ch. 1 du dispositif), a condamné ce dernier à payer à l'ex-épouse la somme de 22'562 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Selon le Tribunal, la somme de 83'144 fr. 75 incluait 33'144 fr. 75 à la suite du partage du produit net de la vente de la part de PPE des parties sur l'immeuble de ______, ce qui n'était pas contesté, et le remboursement de 50'000 fr. prélevés sur le compte bancaire de l'ex-mari auprès d'UBS SA (no 3______). L'ex-époux a été débouté de sa prétention en remboursement de 20'000 fr. de contributions d'entretien.

Par ailleurs, le premier juge est arrivé à la conclusion que l'ex-épouse disposait d'une créance compensatrice à l'issue de la liquidation du régime matrimonial d'un montant supérieur à ses conclusions de 23'562 fr. 75. Par inadvertance, il lui a toutefois alloué seulement 22'562 fr. 75.

Enfin, il a refusé une indemnité équitable à l'ex-époux, au motif que A______ ne couvrait pas ses charges au moyen de ses revenus.

H. a.a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2014, A______ appelle des chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement, dont elle conclut à l'annulation.

Préalablement, estimant que son ex-mari devait faire l'objet d'une mesure de protection tutélaire, elle a sollicité la Cour de céans d'en aviser le Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (ci-après : TPAE) et de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé par cette juridiction.

Elle persiste à demander la condamnation de son ex-époux à lui payer, à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux ayant existé entre eux, la somme de 23'562 fr. 75. Elle demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et le partage des frais d'appel par moitié entre les parties.

a.b. Elle produit un nouveau chargé de pièces (nos 8 à 14), qui sont toutes antérieures au jugement entrepris.

b.a. Par mémoire de réponse déposé le 29 août 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ (ci-après aussi : l'intimé) forme un appel joint.

Préalablement, il sollicite que soient écartés les allégués de fait nos 1 à 44 de l'appelante, ainsi que les pièces nos 40 à 52 produites par l'appelante dans son bordereau de pièces complémentaires du 10 mai 2013, ainsi que ses allégués de fait nos 1 à 30 de ses écritures du 10 mai 2013.

Il conclut à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris.

Il persiste à demander une indemnité équitable de 57'830 fr. 80, ainsi que les sommes de 77'365 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 9 janvier 2006 à titre de liquidation du régime matrimonial et de 70'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2008 au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

b.b. L'intimé dépose un chargé de pièces nouvelles (nos 83 et 84), postérieures au jugement entrepris.

c. Par ordonnance du TPAE du 21 août 2014 (DTAE/3972/2014, pièce n° 83), B______ a été placé sous curatelle de portée générale et son fils cadet, C______, a été désigné aux fonctions de curateur. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 17 juillet 2014, B______ était affecté de la maladie d'Alzheimer, "anosognosique quant à ses troubles cognitifs et leurs conséquences, ce qui le privait de sa capacité de discernement" et nécessitait une assistance conséquente dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des démarches ont été entreprises en vue de son accueil au sein d'un EMS (Etablissement Médico-Social).

d. Par mémoire de réponse sur appel joint du 1er octobre 2014, A______ conclut à ce que l'écriture de l'intimé du 29 août 2014 soit déclarée dépourvue d'effet et écartée des débats, l'appel joint devant être déclaré irrecevable.

Elle persiste pour le surplus dans ses conclusions.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'appel joint du 29 août 2014 ne serait pas déclaré irrecevable, elle demande la suspension de la procédure jusqu'à la ratification de cet acte par le curateur et la réserve de ses droits, en particulier en cas de ratification, afin de se voir impartir un délai pour répondre sur le fond à cette écriture.

e.a. Par réplique du 24 octobre 2014, B______, par son conseil, s'oppose à l'octroi d'un délai complémentaire à l'appelante. Il conclut à la recevabilité de son mémoire de réponse et d'appel joint du 29 août 2014 et persiste dans ses conclusions pour le surplus.

e.b. Il dépose des pièces nouvelles (nos 1 à 3), toutes postérieures au jugement entrepris.

Il ressort de la pièce no 2 que le curateur a, par courrier du 16 octobre 2014 adressé au conseil de l'intimé, refusé de prendre position dans la procédure de divorce de ses parents et l'a invité à s'adresser au TPAE pour nommer un substitut.

f. Par duplique expédiée le 17 novembre 2014, l'appelante persiste dans ses conclusions.

g. La Cour a gardé la cause à juger le 18 novembre 2014, ce dont les parties en ont été avisées par courrier.

h. Par courrier déposé le 25 novembre 2014, accompagné d'une pièce nouvelle (no 4), l'intimé produit l'ordonnance du TPAE du 30 octobre 2014, notifiée le 21 novembre 2014 à l'intéressé, à son conseil et au curateur, à teneur de laquelle C______ a été partiellement relevé de ses fonctions de curateur et Me David METZGER, avocat, désigné aux fonctions de curateur de portée générale de l'intimé pour ce qui concerne la procédure de divorce. Le TPAE a en outre ratifié les écritures responsives et l'appel joint déposés devant la Cour de céans par Me David METZGER au nom et pour le compte de B______, le 29 août 2014.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Tel est le cas en l'espèce, au vu des prétentions des parties. Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1), il est ainsi recevable.

1.2 L'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi, pose la question de la capacité d'ester en justice de l'intimé.

1.2.1 Selon l'art. 60 CPC, le Tribunal (respectivement la Cour de céans) examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies, parmi lesquelles figure la capacité d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Il doit y procéder à tout stade de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5P.458/2005 du 18 avril 2006 consid. 2, 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2 et 4A_163/2014 du 16 juin 2014 consid. 2; ACJC/850/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.5.) et la capacité d'ester en justice doit encore exister au moment du prononcé du jugement au fond (ATF 133 III 539 consid. 4.3).

1.2.2 En l'espèce, l'ordonnance du TPAE du 30 octobre 2014 doit être prise d'office en considération, bien qu'elle ait été produite après que la cause ait été gardée à juger, en tant qu'elle concerne la recevabilité du mémoire de réponse et d'appel joint du 29 août 2014 de l'intimé. A cette dernière date, l'intimé ne disposait plus de la capacité de discernement, respectivement de celle pour ester en justice, à teneur de l'expertise psychiatrique du 17 juillet 2014. L'ordonnance du TPAE portant ratification de l'acte du 29 août 2014 a pour conséquence que la capacité d'ester en justice de l'intimé est désormais établie et que son écriture est, dès lors, recevable.

1.3 Les réplique et duplique des parties, déposées en temps utiles sont recevables.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente procédure, en tant qu'elle a pour objet la liquidation du régime matrimonial des époux, est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 CPC).

Toutefois, en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC, le droit fédéral impose les maximes d'office et inquisitoire : le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. En procédure de recours, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, s'appliquent (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; 5A_495/2012, 5A_499/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3).

2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les références citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nos 8 (jugement du Tribunal du 12 mai 2011, cf. supra D.a.) et 14 (procuration de l'appelante à son conseil) ne constituent pas des pièces nouvelles, dans la mesure celles-ci font déjà partie de la procédure.

S'agissant des pièces nos 9 à 13, l'appelante ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne les a pas produites devant le premier juge. Elles sont, par conséquent, irrecevables.

Les pièces nouvellement produites par l'intimé, nos 83, 84, puis 1 à 3, sont recevables, car leur établissement est postérieur au jugement entrepris. La pièce no 4 est également recevable (cf. supra, ch. 1.2.2.).

3. L'appelante sollicite un délai pour répondre sur le fond de l'appel joint dans l'hypothèse de sa recevabilité.

3.1 Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Il appartient au juge d'apprécier si les motifs invoqués sont suffisants. Il tiendra compte de l'importance plus ou moins grande de l'acte à accomplir, de celle des motifs invoqués, d'une balance entre les intérêts en jeu, le cas échéant de la position de la partie adverse, etc. (tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 144 CPC).

3.2 En l'espèce, l'appel joint a été rédigé par le conseil de l'intimé, qui était déjà constitué en première instance. L'appelante savait que cet acte était susceptible de devoir être ratifié, puisqu'elle en a évoqué la possibilité dans ses conclusions. L'intimé s'est déterminé dans le même acte sur les prétentions au fond de l'appelante, de sorte qu'elle disposait de tous les éléments pour y répondre, en formulant des conclusions subsidiaires. Dans ces conditions, rien ne justifie de lui fixer un nouveau délai à cette fin.

Elle sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions préalables.

4. L'intimé sollicite que soient écartés de la procédure les allégués de fait de l'appelante nos 1 à 44 dans le cadre de son appel, ainsi que les allégués de fait nos 1 à 30 dans ses écritures du 10 mai 2013 devant le premier juge et ses pièces nos 40 à 52 y relatives.

4.1 Les dispositions régissant les pièces nouvelles, respectivement les faits nouveaux selon l'aLPC, applicables en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, sont les suivantes :

Selon l'art. 129 aLPC, chaque partie doit communiquer les pièces auxquelles elle se réfère en même temps qu’elle produit l’écriture qui les vise.

Cette disposition légale signifie que les pièces nouvelles ne peuvent être produites qu'à l'occasion de la communication d'une écriture autorisée par le Tribunal, sauf exception (bertossa/gaillard/guyet/schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 129 aLPC).

Selon l'art. 128 al. 1 aLPC, la partie représentée par avocat adresse ses écritures et ses pièces aux autres parties, puis remet immédiatement au greffe copie de celles-ci, munies de l'accusé de réception des autres parties.

A teneur de l'art. 134 1ère phrase aLPC, dans les cas visés à l’article précédent [art. 133 aLPC], les conclusions et les pièces doivent être communiquées conformément à l’article 128 aLPC, cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie.

En effet, dans le cadre de la aLPC, le souci légitime d’assurer la loyauté des débats et d’éviter d’éternels rebondissements de la procédure imposait au législateur la détermination d’une limite jusqu’à laquelle des faits nouveaux pouvaient être invoqués à l’appui de conclusions modifiées. La possibilité devait être toujours laissée à l’adversaire de se déterminer face à des allégués ou à des prétentions nouvelles. C’est pourquoi le choix a été fait d’imposer un délai de cinq jours avant la date fixée pour l’audience de plaidoirie, de telle sorte que la partie à laquelle des conclusions modifiées étaient signifiées pouvait encore réagir en plaidant (bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 134 aLPC).

Les faits survenus ou appris postérieurement à ce délai n'avaient toutefois plus être invoqués avec la facilité offerte pendant l’instruction préalable et ils sont soumis aux exigences plus strictes posées en matière de réouverture de l’instruction (bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 134 aLPC).

4.2 En l'espèce, la recevabilité des allégués de l'appelante du 10 mai 2013 et ses pièces complémentaires (nos 40 à 52) y relatives ne doit pas être examinée sous l'angle des faits nouveaux, mais de pièces nouvelles relatant des faits anciens (unechte novas).

Elle a produit ses pièces à l'appui de conclusions motivées, durant l'instruction complémentaire diligentée par le Tribunal, dans le respect du délai de l'art. 134 aLPC et sans modifier ses conclusions (sinon en les réduisant, ce qui est admissible, cf. bertossa et alii, op. cit., n. 2 ad art. 5 et n. 2 ad art. 133 aLPC), de sorte que ses allégués nouveaux et pièces y relatives sont recevables.

Les allégations contenues dans son appel du 27 mai 2014, qui reprennent ses précédentes écritures, sont, dès lors, recevables.

L'intimé sera ainsi débouté de ce chef de conclusions préalables.

5. 5.1 L'appelante reproche de son côté au Tribunal d'avoir opéré une scission entre les montants dus au titre des rapports patrimoniaux des parties (83'144 fr. 75) et au titre de la liquidation du régime matrimonial (23'562 fr. 75), puisque ses conclusions en paiement de ce dernier montant représentaient le solde de ses prétentions au terme de ces opérations. Elle lui fait grief d'avoir arrêté ce solde à 22'562 fr. 75 au lieu de 23'562 fr. 75.

Elle relève une erreur relative au solde de son compte auprès de RAIFFEISEN, de 1'063 fr. 85 et non de 1'083 fr. 85, montant qui a été rectifié ci-dessus (cf. c.e.). Précisant être cotitulaire de ce compte avec sa sœur, elle n'admet que la moitié de 1'063 fr. 85, soit 531 fr. 90, dans ses acquêts.

Elle fait grief au Tribunal d'avoir inclus dans lesdits acquêts la somme de 66'289 fr. 50 déposée sur son compte auprès de la BCGe, tandis qu'elle avait accepté de verser 33'144 fr. 75 à son ex-mari dans le cadre de la liquidation de leur part de PPE (sise______).

Enfin, elle s'oppose à la prise en compte de 2'711 fr. relatifs à la " Copropriété______", car il concerne le rendement de celle-ci, dont elle est titulaire avec sa sœur, laquelle est déjà versé sur son compte RAIFFEISEN.

L'intimé reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas pris de conclusions chiffrées, lui allouant néanmoins le montant de 33'144 fr. 75 que l'appelante reconnaissait lui devoir. Il élève une prétention en paiement de 35'644 fr. 75 plus intérêts, somme correspondant à la moitié de celle perçue par son ex-épouse dans le cadre de la vente de la PPE (sise______; 66'289 fr. 50 + 5'000 fr. = 71'289 fr. 50 ÷ 2).

Il demande la prise en compte de 3'568 fr. déposés sur le compte de l'appelante auprès de la BCGe no 9______ et la rectification de la valeur des huit actions de celle-ci auprès de cette banque, soit 1'520 fr. au lieu de 1'250 fr., ce qui a été corrigé (cf. supra c.e.).

Il soutient que les sommes de 67'007 fr. 65 et de 2'711 fr. doivent être incluses dans les acquêts de l'appelante.

Enfin, il persiste dans sa prétention en remboursement de 20'000 fr. en relation avec la contribution d'entretien indûment perçue à son sens et dans le versement d'une indemnité équitable.

5.2 Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (cf. art. 197 al. 1 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (cf. art. 198 ch. 2 CC).

Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale à l'époque de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC).

Si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références citées). Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.2 et la référence citée).

5.3 En l'espèce, il convient de rappeler que la dissolution du régime de la participation aux acquêts ne rétroagit pas au jour de la requête en divorce (art. 204 al. 2 CC), mais au 9 janvier 2006, date à laquelle le Tribunal a, par jugement du 18 mai 2006, prononcé la séparation de biens des parties (art. 176 al. 1 ch. 3 CC).

5.3.1 La part de PPE sise à ______ acquise en copropriété par les parties durant le mariage, est un acquêt (art. 200 al. 3 CC), ce qu'elles ont admis.

A la suite de la vente de cette part de PPE, l'appelante a perçu la somme de 66'289 fr. 50 sur son compte BCGe n° 8______, dont elle doit la moitié du prix perçu à son ex-époux (art. 651 al. 1 CC), soit 33'144 fr. 75, montant qu'elle a admis lui devoir. Elle a ainsi une dette envers lui de ce montant de 33'144 fr. 75, respectivement il dispose d'une créance à l'encontre de celle-là à due concurrence.

Elle est aussi redevable envers lui de la moitié des intérêts qu'elle a perçus en relation avec cette somme, soit 359 fr. 15 (718 fr. 25 ÷ 2).

Au total, le montant dû par l'appelante à l'intimé se monte à 33'503 fr. 90 (33'144 fr. 75 + 359 fr. 15), ce qui réduira à due concurrence le solde sur son compte auprès de la BCGe.

Compte BCGe n° 8______ de l'appelante :

 

66'289 fr. 50

 

718 fr. 25

 

Total intermédiaire :

67'007 fr. 75

 

 

Montants dus à l'intimé :

33'144 fr. 75
359 fr. 15

Solde du compte après paiement :

(33'503 fr. 85)

arrondi à 33'503 fr. 90

 

33'503 fr. 90

33'503 fr. 90

Ce rapport juridique spécial entre les parties étant réglé, il convient d'aborder la liquidation de leur régime matrimonial. Par simplification et en l'absence de déficit des parties, il n'est pas nécessaire de reporter le montant de 33'503 fr. 90 dans leurs acquêts respectifs (solde du compte BCGe n° 8______ pour l'appelante et créance en paiement de l'intimé), puisqu'il ne modifie pas le montant de la créance de participation.

L'appelante ayant admis avoir perçu 5'000 fr. le 5 juillet 2008 dans le cadre de cette vente immobilière, sans donner d'explications y relatives, la moitié de ce montant sera prise en considération dans la liquidation des rapports patrimoniaux des parties postérieurs à celle de leur régime matrimonial (cf. infra 5.3.7).

5.3.2 Le magasin de sport exploité par l'intimé durant le mariage est un acquêt, en l'absence de réalisation des exceptions réservées par l'art. 198 CC, ce qui est admis par les parties. Du prix de vente de 301'280 fr., il convient de déduire la TVA (21'280 fr.), soit un solde intermédiaire de 280'000 fr., ainsi que les dettes commerciales, admises pour 59'316 fr. 05 par l'appelante, montant que l'intimé n'a pas remis en cause, sauf en ce qui concerne celui de 100'000 fr. emprunté à E______ selon l'acte notarié du 13 septembre 2005.

A ce propos, il convient de rappeler les dispositions légales suivantes :

Selon l'art. 9 CC, les registres publiques et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (al. 1). La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière (al. 2).

A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

L'appelante a contesté la réalité de ce prêt au moyen d'arguments sérieux : relation intime de longue durée entre son ex-mari et E______, caractère gratuit du prêt, concédé sans garantie, remboursable selon des modalités à convenir et non déclaré par lui dans ses déclarations fiscales. Il incombait dès lors à l'intimé (art. 8 CC) de produire les pièces établissant la perception effective des montants en cause de la part de E______ et d'indiquer, le cas échéant, le solde qui lui était encore dû au jour de la liquidation du régime matrimonial. Le solde résultant de cette vente sera dès lors arrêté à 220'683 fr. 95 (280'000 fr. – 59'316 fr. 05).

5.3.3 Les acquêts de l'intimé comprennent 3'603 fr. 25 issus de ses comptes (BCGe no 2______ : 175 fr. 85 + UBS SA no 3______ : 2'400 fr. 75 + POSTFINANCE no 4______ : 1'026 fr. 65).

5.3.4 Les acquêts de l'appelante comprennent la moitié du compte RAIFFEISEN no 5______, dont elle est cotitulaire avec sa sœur, ce qui ressort de la pièce produite, soit 531 fr. 95 (1'063 fr. 85 ÷ 2), auquel s'ajoutent les montants de 893 fr. 70 et de 6'676 fr. 40 détenus auprès de la BCGe, comptes nos 6______ et 7______, étant rappelé que la liquidation du compte BCGe no 8______, qui comprend le produit de la vente de la part de PPE de ______ et les intérêts, a déjà été examinée ci-dessus (cf. 5.3.1.).

Le montant de 3'568 fr., en relation avec la rubrique no 9______, ne doit pas être pris en considération, car il n'existait plus au jour de la liquidation du régime matrimonial, n'ayant plus été mentionné dans les déclarations fiscales postérieures à 2003.

L'appelante écarte le montant de 2'711 fr. relatif à la "Copropriété______" de ses acquêts, au motif qu'il serait déjà inclus dans le solde de son compte auprès de RAIFFEISEN, sans le démontrer. De plus, il résulte de l'état de ses titres déclarés en 2005 qu'elle avait mentionné ce montant en sus de son compte RAIFFEISEN. Il sera, dès lors, ajouté à ses acquêts.

Enfin, les acquêts de l'appelante comprennent ses huit actions BCGe pour 1'250 fr., valeur au 31 décembre 2005 en l'absence d'actualisation de celle-ci au jour de la liquidation (art. 211 et 214 al. 1 CC).

5.3.5 Les acquêts des parties sont récapitulés comme suit :

Acquêts de l'appelante :

531 fr. 95

 

893 fr. 70

 

6'676 fr. 40

 

2'711 fr. 00

 

1'250 fr. 00

Bénéfice de liquidation :

12'063 fr. 05

12'063 fr. 05

12'063 fr. 05

Acquêts de l'intimé :

220'683 fr. 95

 

175 fr. 85

 

2'400 fr. 75

 

1'026 fr. 65

Bénéfice de liquidation :

224'287 fr. 20

224'287 fr. 20

224'287 fr. 20

Au terme de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante dispose d'une créance à l'encontre de l'intimé de 106'112 fr. 05, arrêtée à 106'112 fr. (art. 215 al. 1 et 2 CC; [224'287 fr. 20 ÷ 2 = 112'143 fr. 60] – [12'063 fr. 05 ÷ 2 = 6'031 fr. 55]).

L'appelante devant 33'503 fr. 90 à l'intimé, la créance de dernier se réduit à 72'608 fr. 10, montant arrêté à 72'608 fr.

5.3.6 Postérieurement à la liquidation du régime matrimonial, le 4 juillet 2008, l'appelante a prélevé 50'000 fr. du compte de l'intimé auprès d'UBS SA, no 3______.

Selon l'art. 63 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (al. 1). Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété (al. 2).

En l'espèce, l'appelante n'a pas établi la cause de ce prélèvement et a admis qu'elle devait le rembourser à l'intimé. Par compensation, sa créance à l'encontre de l'intimé se réduit à 22'608 fr. (72'608 fr. – 50'000 fr.).

Les intérêts que ce dernier sollicite, à 5% l'an sur 50'000 fr. dès le 1er octobre 2008 sont justifiés, l'appelante ayant été mise en demeure de les rembourser par courrier du 21 août 2008 (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Ils représentent à ce jour un montant total de 15'835 fr. (arrondi; 50'000 fr. x 5% = 2'500 fr. x 6,334 ans, soit 6 ans et 4 mois), ce qui réduit à 6'773 fr. la créance de l'appelante à l'encontre de l'intimé (22'608 fr. – 15'835 fr.).

5.3.7 L'appelante doit encore à ce dernier la moitié des 5'000 fr. (cf. supra 5.3.1. in fine) qu'elle a perçus le 5 juillet 2008 à la suite de la vente de la part de PPE de ______, ce qui diminue sa créance à 4'273 fr. (6'773 fr. – 2'500 fr.).

5.3.8 Enfin, l'intimé a élevé une prétention en remboursement de 20'000 fr. de contributions versées à l'appelante de mars 2007 à septembre 2008. Il ressort toutefois du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 janvier 2006 qu'il s'était engagé à verser 1'000 fr. par mois à son ex-épouse jusqu'à son départ effectif de l'ex-domicile conjugal, qu'il a libéré le 30 septembre 2008. Il a donc versé ce montant en vertu d'une cause valable (art. 63 al. 1 CO) et n'a pas expliqué en quoi le départ de l'appelante dudit domicile conjugal l'aurait libéré de son obligation de paiement. Dans ces conditions, sa prétention sera rejetée.

5.3.9 Au terme de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties et du régime matrimonial, l'appelante dispose ainsi d'une créance de 4'273 fr. à l'encontre de l'intimé.

Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors modifiés dans ce sens.

6. L'intimé sollicite le paiement d'une indemnité équitable de 57'830 fr. au sens de l'art. 124 al. 1 CC.

6.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC).

Selon la jurisprudence, si l'indemnité équitable de l'art. 124 CC doit correspondre en principe à un partage par moitié des avoirs de prévoyance, il faut toutefois prendre en considération la situation économique concrète des parties après le divorce, en tenant compte de façon adéquate de leur situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de leur situation financière après le divorce; le juge calcule donc d'abord le montant de la prestation de sortie et l'adapte ensuite aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2013 du 19 mars 2014 consid. 9.1; ATF 133 III 401 consid. 3.3; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2).

Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Le refus est un correctif prononcé par le juge qui l'impose aux parties (pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 32 ad art. 123 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.1).

L'art. 123 al. 2 CC est d'application restrictive; à défaut, on viderait de sa substance le principe du partage par moitié (ATF 136 III 449 consid. 4.4.1; 135 III 153 consid. 6.1). Un refus entre également en considération lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, une indemnité violerait l'interdiction de l'abus manifeste d'un droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n'y a pas de place pour d'autres motifs de refus (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.4.2).

S'agissant des motifs de refus liés à la situation économique des époux après le divorce, le Tribunal fédéral a jugé que le refus du partage total ou partiel est par exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).

En revanche, il n'est pas possible de refuser le partage des prestations de sortie au motif qu'un des conjoints n'a pas cotisé; en effet, si un conjoint n'est pas tenu de cotiser selon la LPP, l'épargne qu'il réalise sur son salaire entre dans ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et elle sera partagée par moitié lors de la liquidation du régime matrimonial; s'il utilise l'entier de son salaire pour les besoins du ménage, les deux époux en profitent et il n'y a aucune épargne à partager; si l'épouse n'a pas exercé ou n'a exercé qu'une activité lucrative à temps partiel pendant le mariage, il n'y a pas lieu d'en tenir compte puisque, précisément, le partage des prestations de sortie a pour but de rétablir l'égalité entre les conjoints (arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2013 du 19 mars 2014 consid. 6; ATF 129 III 577 consid. 4.3).

Le partage par moitié des avoirs de prévoyance d'un des conjoints ne peut pas non plus être refusé sur la base du comportement de l'autre époux durant le mariage, qui n'a pas exercé d'activité lucrative et ne s'est pas impliqué dans la prise en charge des enfants, parce que le motif de refus du partage invoqué n'est pas postérieur au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2011 du 5 avril 2014 consid. 4.3).

Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

6.2 En l'espèce, l'appelante et l'intimé sont âgés respectivement de 74 ans et
82 ans. Leur mariage a duré 49 ans (du ______ jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce prononcé le ______). L'intimé a atteint l'âge de la retraite en 1997 et l'appelante a perçu des prestations de retraite dès 2001.

L'intimé perçoit des rentes mensuelles de l'ordre de 2'291 fr. et ses charges mensuelles vont augmenter avec son entrée au sein d'un EMS, au point qu'il devra entamer ses économies, dont le montant résiduel de la vente de son magasin de sport, qui lui sert de capital de prévoyance en l'absence de deuxième pilier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.97/2002 consid. 3.3).

L'appelante dispose de revenus mensuels de l'ordre de 4'183 fr. 35, qui lui permettent de couvrir ses charges (3'713 fr.), ce qui lui laisse un disponible mensuel de 470 fr. 35. Pour le surplus, ses allégations nouvelles en relation avec son emménagement dans l'appartement dont elle est propriétaire avec sa sœur et l'absence de revenus immobiliers ne sont pas assez explicites pour être prises en considération, dans la mesure où le loyer qu'elle verse (950 fr.) devrait ensuite être en principe partagé à parts égales entre elles.

A l'issue des rapports patrimoniaux entre les parties et de la liquidation du régime matrimonial, la fortune de l'intimé totalise 220'014 fr. 10 (224'287 fr. 20 – 106'112 fr. + solde BCGe de 33'503 fr. 90 = 151'679 fr. 10 + 50'000 fr. + 15'835 fr. + 2'500 fr.).

La situation financière de l'appelante se monte à 83'343 fr. 95 (12'063 fr. 05 + 106'112 fr. + créance de 33'503 fr. 90 = 151'678 fr. 95 – 50'000 fr. – 15'835 fr. – 2'500 fr.). Elle demeure en outre copropriétaire d'une part dans la "Copropriété______" avec sa sœur, qu'elle a déclarée pour 125'000 fr. en 2007.

L'appelante a accumulé des prestations de sortie pour 115'661 fr. 55 et 3'494 fr. 15 soit 119'155 fr. 70 au total, dont la moitié représente 59'577 fr. 85).

L'intimé ayant toutefois conclu à l'octroi d'une indemnité équitable de
57'830 fr. 80 (cf. ses conclusions motivées des 6 juin et 6 septembre 2013), cette prétention représente la limite supérieure du montant de l'indemnité équitable en cause.

Un refus du partage en raison de l'exercice d'une profession à titre indépendant par l'intimé ne se justifie pas, parce que les parties étaient mariées sous le régime de la participation aux acquêts et que le solde du prix de vente du magasin de sport a été partagé entre elles dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Le comportement de l'intimé, qui a noué une relation extraconjugale durant quarante-cinq ans, ne permet pas davantage de refuser le partage, parce qu'il ne s'agit pas d'un motif postérieur au divorce.

La situation financière de l'appelante au terme des rapports patrimoniaux des parties et de la liquidation du régime matrimonial de 83'343 fr. 95 fr. lui permet enfin d'assumer le montant d'une indemnité équitable de 57'830 fr. 80 sans tomber dans le dénuement.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.

7. 7.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), lesquels sont conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés. Ils seront donc confirmés.

7.2 Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 5'500 fr. (2'500 fr. pour l'appel et 3'000 fr. pour l'appel joint) compensés à concurrence de 2'500 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).

Vu la nature du litige, chacune des parties assumera les frais de son appel et gardera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 27 mai 2014 par A______ et l'appel joint formé le 29 août 2014 par B______ contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement JTPI/5223/2014 rendu le 23 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20450/2009-9.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 4'273 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux et du régime matrimonial.

Condamne A______ à payer B______ la somme de 57'830 fr. 80 à titre d'indemnité équitable.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes conclusions.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'500 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 2'500 fr. et de 3'000 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 2'500 fr. par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse les frais judiciaires de B______ provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.