C/20488/2013

ACJC/333/2018 du 09.03.2018 sur JTPI/8058/2017 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 27.04.2018, rendu le 31.05.2019, CONFIRME, 5A_368/2018
Recours TF déposé le 07.05.2018, rendu le 31.05.2019, CASSE, 5A_394/2018
Descripteurs : DIVORCE LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; MAJORITÉ(ÂGE) ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FORMALISME EXCESSIF ; NOTORIÉTÉ
Normes : CC.125; CC.196; CC.198; CC.206.al1; CC.200.al3; CC.276
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20488/2013 ACJC/333/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 MARS 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1964, et B______, né le ______ 1942, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1995 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 1999, devenu majeur en cours de procédure, et

- D______, né le ______ 2002.

b. Les parties se sont séparées le 25 novembre 2008.

c. Par jugement JTPI/8152/2009 rendu le 25 juin 2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur les enfants à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer progressivement, soit, sauf accord entre les parties, à raison d'une journée par semaine durant le week-end, dans un premier temps, puis d'un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires si la situation le permettait et en accord avec le curateur, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, à X______, ainsi que de son mobilier, condamné B______ à quitter le domicile conjugal dans un délai d'un mois à compter du prononcé dudit jugement, fait interdiction à ce dernier de disposer, sans l'accord de son épouse, du domicile conjugal, notamment en le mettant en vente ou en en disposant d'une quelconque autre manière, invité le Conservateur du Registre foncier de Genève à procéder à toutes mentions utiles en ce sens, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes complémentaires AVS non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 8'000 fr., attribué à A______ la jouissance du véhicule des époux, ordonné la séparation de biens des époux, réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée.

Pour fixer la contribution d'entretien, le Tribunal s'est notamment fondé sur les charges incompressibles des différents membres de la famille.

d. Statuant sur appel de B______, dans lequel il n'a pas remis en cause l'application de la méthode du minimum vital, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/226/2010 rendu le 4 mars 2010, partiellement annulé ce jugement et, notamment, condamné B______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 4'300 fr. pour le mois de décembre 2008, de 7'600 fr. de janvier à août 2009 et de 8'000 fr. dès septembre 2009.

Dans son arrêt, la Cour a retenu que A______ avait toujours exercé une activité professionnelle et disposait d'une expérience qui l'avait amenée à travailler pour plusieurs multinationales et considéré qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets par mois en se fondant sur sa dernière rémunération en 2009, en tenant compte du fait que celle-ci devait s'occuper d'enfants encore jeunes.

S'agissant de ces derniers, il se justifiait de tenir compte de l'écolage des enfants auprès de l'école E______ - et non de leurs frais scolaires effectifs à l'école F______ -, dans la mesure où ils fréquentaient cet établissement avant la séparation des parties et que le père s'était opposé à leur transfert dans cette école en raison du surcoût que cela engendrait.

B. a. Par acte déposé le 1er octobre 2013 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Elle a, notamment, conclu, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce que B______ soit condamné à verser des contributions mensuelles de 4'637 fr. 50 pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, de 4'592 fr. 50 pour l'entretien de D______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, ainsi que de 9'070 fr. pour son propre entretien jusqu'au décès de l'un des époux et à ce qu'il soit ordonné à B______ de verser en ses mains un montant à déterminer une fois connu le résultat des expertises et produites les pièces requises à titre de liquidation du régime matrimonial.

Elle a également, préalablement, requis la production de l'ensemble des pièces relatives à la situation financière de B______, notamment la documentation bancaire.

b. Par ordonnance OTPI/511/2014 rendue le 2 avril 2014 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a porté la contribution à l'entretien de la famille à 8'700 fr. par mois.

Appliquant à nouveau la méthode du minimum vital, le Tribunal a, notamment, retenu que, s'agissant des revenus de A______, celle-ci n'avait pas démontré avoir effectué toutes les démarches nécessaires en vue de trouver un emploi. Toutefois ses charges avaient augmenté de 12%, ce qui justifiait une nouvelle décision sur la contribution d'entretien.

c. Statuant sur appel de B______, dans lequel il n'a toujours pas remis en cause l'application de la méthode du minimum vital, la Cour a, par arrêt ACJC/1144/2014 rendu le 26 septembre 2014 débouté les parties de leurs conclusions prises sur mesures provisionnelles.

A l'instar du premier juge, la Cour a retenu que A______ n'avait pas justifié de démarches suffisantes pour infirmer l'opinion des juges des mesures protectrices, selon laquelle elle était en mesure de travailler et de percevoir un revenu minimal de 3'500 fr. par mois, compte tenu de son expérience et du fait qu'elle avait toujours travaillé jusqu'à la séparation des parties.

Par ailleurs, ni ses ressources ni ses charges n'avaient subi de modifications notables. S'agissant en particulier des frais scolaires des enfants, le père s'opposait toujours à leur scolarisation à l'école F______, la mère n'avait produit aucun élément nouveau indiquant que leur scolarisation dans cet établissement était impérative et une éventuelle augmentation des tarifs de l'école E______ ne ressortait pas du dossier.

d. Sur le fond, B______ a conclu, s'agissant des conclusions faisant l'objet de l'appel, à ce que son épouse soit déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une contribution à son entretien, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants, allocations familiales non comprises et rente AVS complémentaire comprise, à hauteur de 2'800 fr. par mois, avec clause d'indexation, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce qu'il soit autorisé à compléter ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial une fois les documents sollicités produits par A______.

e. Dans sa réplique du 17 octobre 2014, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.

f. Dans sa duplique du 28 novembre 2014, B______ a précisé conclure au déboutement, en l'état, de son épouse de toutes ses conclusions en paiement. Il a, pour le surplus, persisté dans ses explications et conclusions.

g. Le 18 mars 2015, A______ a déposé une liste de témoins à entendre, dont G______.

h. Le 24 avril 2015, le Tribunal a rendu l'ordonnance de preuve ORTPI/278/2015, dans laquelle il a, notamment, retenu qu'à l'exception d'un compte auprès de la banque H______, tous les documents bancaires requis avaient été produits par B______ et a ordonné la production du relevé au 25 novembre 2008 de ce compte. Il ne s'est pas prononcé sur l'audition du témoin G______.

i. Lors de l'audience tenue le 17 mars 2016 par le Tribunal, B______ a déclaré qu'à cette date, sa fortune était constituée, notamment, de titres déposés auprès de la banque I______.

j. Par courrier adressé le 15 avril 2016 au Tribunal, A______ a sollicité des mesures d'instruction, dont l'audition de G______, au sujet de ses efforts pour trouver un travail ou dégager des revenus en qualité d'indépendante, ainsi que la production par B______ de pièces relatives au J______, du relevé attestant du versement du solde du compte 1______ auprès de H______ sur le compte 2______ auprès de la même banque "étant précisé que l'arrêt ACJC/226/2010 mentionne un solde de 168'169 fr. sur le compte 1______ au 31 décembre 2008 , le compte 2______ (…) existant en parallèle", et des relevés du compte auprès de I______ au 25 novembre 2008 et au 31 mars 2016, dont l'existence n'avait été révélée que lors de l'audience du 17 mars 2016.

k. Par courrier du 11 mai 2016, B______ s'est déterminé sur ces mesures. Il s'est opposé à l'audition de G______, au motif que celle-ci ne serait pas pertinente. Il a également indiqué que son compte auprès de I______ n'existait pas au jour de la dissolution du régime matrimonial à la date du 25 novembre 2008, tel que cela ressortait du fait que ce compte n'apparaissait pas dans sa déclaration fiscale 2013 déjà produite, qu'il ne détenait pas ses titres J______ au jour de la dissolution et que la clôture du compte 1______ auprès de H______ - par transfert des avoirs sur le compte 2______ auprès du même établissement - avait été requis le
21 août 2007.

Il a, à cette occasion produit, notamment, son ordre de clôture précité, ainsi qu'une estimation à 0 fr. dudit compte H______ à la date du 30 septembre 2007 (pièce 165 intimé).

l. Par ordonnance ORTPI/442/2016 du 3 juin 2016, le Tribunal a rejeté les offres de preuves formulées par les parties.

Aux termes de cette ordonnance, le premier juge a considéré que l'audition du témoin G______ n'était pas pertinente, dès lors qu'il s'agissait d'apprécier la capacité de gain de A______ et les efforts fournis par celle-ci pour se réinsérer sur le marché de l'emploi, quel qu'il soit. Le contexte dans lequel le témoin et elle avaient noué leurs rapports professionnels n'était pas éclairant, au même titre que l'attitude de cette dernière durant le temps de leur collaboration, qui avait cessé en 2009 déjà, soit à l'époque où la procédure sur mesures protectrices était déjà initiée. Quant à la question de l'importance des efforts fournis par elle pour dégager des revenus en qualité d'indépendante à ce jour, seul point déterminant, l'audition du témoin n'était pas pertinente à son appréciation, sans préjudice du fait que, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal estimait que son opinion ne pourrait être modifiée à ce stade des débats par l'offre de preuve formulée.

Concernant les documents bancaires, le premier juge s'est estimé suffisamment renseigné pour trancher le litige.

m. Lors de l'audience tenue le 6 octobre 2016 par le Tribunal, A______ a plaidé et persisté dans ses précédentes conclusions à l'exception de celles relatives à la contribution d'entretien pour C______, portées à 2'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, celle-ci devait être effectuée sur la base des pièces mentionnées durant la plaidoirie.

B______ a, quant à lui, modifié ses conclusions en ce sens que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 191'404 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, pour D______, 700 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et 1'908 fr. par mois à titre d'écolage jusqu'à l'obtention de la Maturité, et, pour C______, 810 fr. à titre de contribution d'entretien et 1'550 fr. à titre d'écolage pour 2017, respectivement de 790 fr. dès 2018 et jusqu'à l'obtention de l'équivalent de la Maturité. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

n. Par courrier adressé le 7 octobre 2016 au Tribunal, A______ a sollicité la rectification du procès-verbal du 6 octobre 2016 en ce sens qu'elle concluait à la condamnation de son époux au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 2'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017 en sus de ses frais d'écolage.

o. Par ordonnances des 2 et 9 janvier 2017, les parties ont été invitées par le Tribunal à se déterminer sur les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la contribution d'entretien des enfants et au partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre du divorce.

A______ a maintenu ses conclusions sur ces points.

B______ a, pour sa part, conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions concernant l'entretien de C______, à ce qu'il soit dit que les rentes AVS viendront en déduction des contributions dues, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 395 fr. par mois, jusqu'à ses 25 ans au plus tard, et à prendre en charge son écolage privé aux Etats-Unis, à hauteur de 1'300 fr. par mois pour 2017, de 700 fr. par mois en 2018, puis supprimé dès l'obtention de l'équivalent de la maturité suisse. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

p. Lors de la dernière audience tenue le 2 février 2017 par le Tribunal, les parties ont persisté dans toutes leurs conclusions respectives.

q. Par jugement JTPI/8058/2017 rendu le 19 juin 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- maintenu l'autorité parentale conjointe sur D______ (ch. 2),

- attribué sa garde à la mère (ch. 3), ainsi que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 7),

- réservé un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents ou sollicitations de l'enfant, à raison d'un samedi par mois ou par quatre semaines de 11h00 à 17h00, ainsi que d'une semaine de vacances par an à élaborer avec l'enfant (ch. 4),

- levé la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 5), le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6),

- attribué à A______ un droit d'habitation sur la maison sise ______ à X______ jusqu'au 3 avril 2020 au plus tard et condamné celle-ci à verser à B______ la somme de 400 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2017, puis de 2'900 fr. par mois dès le 1er décembre 2017 à titre d'indemnité équitable, ce aussi longtemps qu'elle résidera dans la maison, mais au plus tard jusqu'au 3 avril 2020 (ch. 8),

- condamné B______ à prendre en charge les frais liés à ce bien, soit notamment les intérêts hypothécaires, le mazout, l'assurance bâtiment et les frais d'entretien (ch. 9),

- ordonné en tant que de besoin au Conservateur du Registre foncier la radiation de toute mention visant à interdire à B______ de disposer des immeubles n° _____- sis sur la parcelle n° ______, sis ______ à X______ (ch. 10),

- donné acte aux parties de ce qu'elles ont trouvé un accord sur la répartition des objets mobiliers acquis pendant le mariage (ch. 11), de ce que l'inventaire joint en annexe du jugement fait partie intégrante de l'accord (ch. 12), de ce que les biens signalés en vert reviennent à B______, tandis que les biens signalés en blanc reviennent à A______ (ch. 13), et de ce que les biens signalés "chez ______" se trouvent au domicile de A______ et que les biens signalés "chez ______" se trouvent au domicile de B______ (ch. 14), A______ n'étant pas tenue de l'état et de la conservation des objets qui sont mentionnés dans les inventaires ci-joints comme étant "chez locataire" (ch. 15),

- donné acte aux parties de ce que A______ prendra à sa charge l'éventuelle réparation de meubles pour autant que les deux parties se soient mises d'accord sur cette prise en charge et que le prix de cette réparation n'excède pas la valeur du meuble telle qu'estimée par Me Y______ dans son inventaire du
17 juillet 2009 (ch. 16),

- dit que cette répartition se fait sans fixation d'une soulte financière (ch. 17),

- dit que, sous réserve de l'exécution des ch. 11 à 17 ci-dessus, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 18),

- condamné B______ à verser à A______ la somme de 6'300 fr. à titre d'indemnité équitable (relative à la prévoyance professionnelle; ch. 19),

- condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études et rente AVS non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 2'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, au maximum jusqu'à 25 ans, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 20),

- condamné B______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente AVS non comprises, une contribution à son entretien de 850 fr. jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 21), et

- dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les parties (ch. 22).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 12'000 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties et compensés avec l'avance fournie par A______, condamnant en conséquence B______ à verser à cette dernière la somme de 6'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 23), sans allouer de dépens (ch. 24).

Les parties ont enfin été condamnées en tant que de besoin à honorer leurs engagements et à exécuter leurs obligations résultant dudit jugement (ch. 25) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 26).

r. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a, notamment, retenu que le bénéfice des acquêts de l'épouse s'élevait à 285'004 fr. 70 et celui de l'époux à
1'999'945 fr. 10. Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre, A______ avait droit à 999'972 fr. 55 et B______ à 142'502 fr. 35, de sorte que ce dernier lui devait en principe un montant de 857'470 fr. 20, auquel il convenait de retirer la somme de 11'365 fr. 90 à titre de remboursement du contrat de prêt dû par l'épouse à B______ et d'ajouter la somme de 32'537 fr. correspondant aux créances de cette dernière fondées sur l'art. 206 CC. L'époux lui devait ainsi la somme de 878'641 fr. 30. Cela étant, A______ n'ayant pas chiffré ses conclusions liées à la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal ne lui a attribué aucun montant à ce titre.

S'agissant en particulier d'un appartement au 6ème étage sis 3______ à Genève et d'un box dont B______ était propriétaire au jour du mariage et constituant des biens propres, le premier juge a notamment retenu que ces biens valaient la somme minimale de 884'000 fr. - non contestée par les parties - à cette date, que des travaux à hauteur de 273'621 fr. y avaient été effectués entre 2000 et 2002, que la valeur de l'appartement avant les travaux correspondait à sa valeur fiscale en 1999, soit 809'176 fr., à défaut d'autre preuve, que l'épouse avait démontré avoir financé lesdits travaux à hauteur de 13'530 fr. 90 et que l'appartement et le box avaient été vendus, en janvier 2003, pour le prix de 2'775'000 fr., soit une valeur nette de 2'503'398 fr. 30, commission de vente, frais de notaire et impôt sur le gain immobilier déduits.

S'agissant d'un immeuble à Z_____ acquis par B______ durant le mariage, des travaux de rénovation d'un montant de 452'227 fr. avaient été effectués et financés par des acquêts de ce dernier à hauteur de 277'777 fr. 40.

Concernant la villa conjugale sise à X______ également acquise par B______ pendant le mariage, des travaux de rénovation d'un montant de
736'342 fr. avaient été effectués et financés par des acquêts de ce dernier à hauteur de 359'823 fr. 15.

Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a considéré que B______ disposait d'un solde de 8'569 fr. 40 par mois (15'296 fr. 30 de revenus pour 6'726 fr. 90 de charges incompressibles élargies), qui lui permettait d'assumer l'entretien de D______, s'élevant à 1'992 fr. 20 par mois, arrêté équitablement à 2'200 fr. par mois (dont les frais scolaires ont été comptabilisés à hauteur de l'écolage de l'école E______, soit à 2'250 fr. par mois, la mère n'ayant pas fourni de preuves récentes démontrant la nécessité pour cet enfant de rester à l'école F______ et le père ne s'opposant pas à la prise en compte de l'écolage selon les tarifs de l'école E______ ), ainsi que l'entretien de C______, se montant à 780 fr. par mois, arrondi à 850 fr.

S'agissant de A______, il a retenu à son égard un revenu hypothétique à hauteur de 6'885 fr. nets par mois dès le 1er décembre 2017 et maintenu celui fixé à 3'500 fr. par la Cour dans l'intervalle, auquel s'ajoutaient les revenus de sa fortune mobilière (322 fr. 20 par mois). Ses charges incompressibles élargies étant évaluées à 3'267 fr. 30 par mois jusqu'au 30 novembre 2017, respectivement de 4'267 fr. 30 dès le 1er décembre 2017, elle était en mesure de couvrir ses charges et de verser à B______ une indemnité équitable de 400 fr. par mois pour le droit d'habitation, respectivement de 2'900 fr. dès le 1er décembre 2017, puis de s'acquitter d'un loyer à partir de la fin du droit d'habitation, de sorte qu'aucune contribution à son entretien ne se justifiait.

C. a. Par acte déposé le 21 août 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de l'ORTPI/442/2016 du 3 juin 2016 (ch. 2 et 10 de ses conclusions) et du jugement du 19 juin 2017 (ch. 3 et 11 de ses conclusions), dont elle sollicite l'annulation, subsidiairement l'annulation des ch. 18, 20, 21 et 22 de son dispositif.

Elle conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit renvoyée au premier juge pour réouverture de l'instruction et nouvelle décision (ch. 4), qu'il soit ordonné au Tribunal de procéder à l'audition de G______ (ch. 5), qu'il soit ordonné à B______, ou à la banque I______, de produire tous les documents bancaires du ou de ses comptes auprès de cette banque (ch. 6), qu'il soit ordonné à B______, ou à la banque K______, de produire tous les documents bancaires relatifs à ses titres J______ (ch. 7), qu'il soit ordonné à B______, ou à la banque H______, de produire tous les documents bancaires relatifs à son compte 1______ auprès de cet établissement (ch. 8), et à ce qu'il lui soit réservé le droit de modifier et/ou d'amplifier ses conclusions de première instance à l'issue de cette instruction (ch. 9).

Subsidiairement, elle conclut à ce que l'instruction de la cause soit réouverte par la Cour (ch. 12), à ce qu'il soit procédé par elle aux mesures d'instruction précitées (ch. 13 à 16), B______ devant être condamné à lui verser une contribution de 8'270 fr. jusqu'au décès de l'une des parties (ch. 17), une contribution à l'entretien de C______ de 2'924 fr. dès le 1er janvier 2017 et jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière (ch. 18), ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 3'060 fr. jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'une formation sérieuse et régulière (ch. 19), à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant minimum de 1'240'653 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 20), et à ce qu'elle soit autorisée à augmenter ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial après les productions des pièces sollicitées (ch. 21).

Elle a, à l'appui de son appel, produit des pièces nouvelles relatives aux charges des enfants.

A______ a notamment allégué les faits suivants :

- "1. Ne détenant pas l'intégralité des documents et informations utiles à établir avec précision la situation financière de l'intimé, avant le début de la procédure en divorce, l'appelante a effectué une estimation haute du montant auquel elle aurait droit à titre de liquidation du régime matrimonial. Ainsi, en novembre 2012, elle a fait notifier un commandement de payer d'un montant de
CHF 5'000'000.- à l'intimé. La cause de l'obligation mentionnée sur le commandement de payer était : " Liquidation du régime matrimonial" (pièce 14 déf.)
" et

- "28. (…) l'adresse électronique utilisée pour ses recherches était celle de L______. Le serveur de cette entreprise a été changé entre 2009 et 2014, de sorte que l'appelante n'a pas pu récupérer les courriels perdus de son ordinateur stockés sur ledit serveur (audition de Monsieur G______)".

b. Le 11 septembre 2017, A______ a adressé à la Cour une déclaration de l'enfant C______, selon laquelle il déclare accepter que sa mère prenne des conclusions d'appel en sa faveur, avoir pris connaissance du mémoire d'appel et adhérer totalement à ses conclusions en ce qui le concerne.

c. B______ conclut à l'irrecevabilité des ch. 2, 9, 10, 20 et 21 des conclusions de l'appel, à l'irrecevabilité du ch. 22 desdites conclusions en tant qu'il concerne les frais et dépens de première instance, à l'irrecevabilité des allégués
n° 1 et 28 de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de cette dernière à lui verser 18'500 fr. à titre de dépens d'appel, ainsi qu'à tous les frais judiciaires d'appel.

Il a, à cette occasion, produit des pièces nouvelles, à savoir les documents d'ouverture de compte auprès de I______ à la date du 30 mai 2014 (pièce 186 intimé), les avis des achats des titres J______ intervenus par l'intermédiaire de H______ en 2011 et 2013 (pièce 187 intimé) et la note de frais et d'honoraires de son conseil pour son activité du 12 au 26 octobre 2017 (pièce 189 intimé), la pièce 188 ayant déjà été produite le 11 mai 2016 (pièce 165 intimé).

d. Les parties ont, respectivement, répliqué le 27 novembre et dupliqué le
14 décembre 2017. A______ a retenu que les pièces précitées produites par l'intimé étaient irrecevables. B______ a proposé de verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2018. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

Elles ont également à nouveau produit des pièces nouvelles, soit l'accord donné par B______ pour le départ de C______ aux Etats-Unis (pièce 11 appelante, déjà produite par l'intimé le 26 septembre 2016 sous pièce 171), la police d'assurance-maladie de C______ pour 2018 (pièce 12 appelante) et une quittance signée par cet enfant du versement par son père d'un montant de 5'460 USD le 17 novembre 2017 (pièce 190 intimé).

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 29 décembre 2017.

D. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. A______ est titulaire d'un bachelor dans le domaine de ______, obtenu à l'Université de AA______ (USA).

Elle a travaillé dans le domaine des médias et de l'immobilier en AA______ [USA], puis pendant trois ans au AB______. Arrivée en Suisse, elle a travaillé en tant que ______ de 1992 jusqu'à la fermeture de la succursale de l'établissement pour lequel elle travaillait en 1995, pour un salaire mensuel brut s'élevant à 6'500 fr. versé 13 fois l'an. Elle a alors fondé la société M______SÀRL, offrant des conseils en matière ______ à de grandes entreprises. Elle a également travaillé pour la société créée par son époux, N______SÀRL, mais il n'est pas démontré qu'elle a été rémunérée pour cette activité. Depuis 2006, A______ s'est investie dans la création de la société O______SÀRL, active dans _____ayant eu un rôle important sur le plan international, dont elle est associée gérante. Cette société n'a pas dégagé de bénéfices entre 2006 et 2008, ni en 2011 et 2012. Enfin, A______ a en particulier travaillé, entre 2001 et 2013, en qualité de ______ pour L______ et pour les clients de celle-ci.

Les revenus annuels liés à son activité indépendante se sont élevés à 22'874 fr. nets en 2000 et 177'000 fr. bruts en 2001. Selon ses avis de taxation, elle a perçu : en 2002, 48'000 fr. de salaires bruts, 36'728 fr. de "perte de salaire" et 38'116 fr. de gains accessoires; en 2003, 56'000 fr. de salaires bruts et 16'280 fr. de "perte de salaire"; en 2004, 64'004 fr. de "perte de salaire" et un montant de 30'616 fr. de bénéfice net; en 2005, 17'333 fr. de salaires bruts et 37'694 fr. de "perte de salaire"; en 2006, 29'700 fr. de bénéfice net; en 2007, 102'052 fr. de bénéfice net; en 2008, 112'342 fr. de bénéfice net.

A la suite de la résiliation de certains contrats de mandat, A______ s'est inscrite au chômage en mars 2009; il lui a été indiqué qu'elle devait renoncer à son statut d'indépendante pour pouvoir toucher des prestations.

Entre le 1er juillet et le 31 octobre 2009, elle a travaillé pour la société L______ pour une rémunération mensuelle de 4'000 fr. bruts. Elle a évoqué d'autres collaborations avec cette société entre 2010 et 2012, sur la base de contrats oraux, pour laquelle elle n'avait pas été rémunérée. L'activité déployée pour L______ occupait environ 10% de son temps. Son activité indépendante de ______ a généré une rémunération d'environ 20'000 fr. en 2011.

Entre 2010 et 2011, A______ a également donné quelques cours dans une école privée à Genève durant neuf semaines. Elle a, à ce titre, perçu une rémunération nette totale de 686 fr. entre janvier et mai 2011.

A______ a expliqué avoir travaillé pour l'association P______ dès 2002, à hauteur de 20 à 30% de son temps, sa rémunération devant dépendre de ses collectes de fonds. Elle n'apparaît pas avoir été payée pour cette activité.

A______ a allégué que ses activités pour L______ et P______ ne l'avaient pas empêchée de rechercher un emploi. Elle a indiqué avoir effectué beaucoup de recherches avec d'anciens clients et avoir essayé d'activer son important réseau. Elle a produit quatre à cinq justificatifs de recherches par mois pour la période allant de mars à novembre 2009, aucun justificatif pour les années 2010 et 2011, trois justificatifs pour l'année 2012, cinq pour l'année 2013, une vingtaine pour l'année 2014 - et non plus d'une trentaine, comme elle l'allègue - et une quinzaine pour l'année 2015, dont certaines ne contiennent que de brèves lettres de motivation. Elle a déclaré au premier juge qu'elle répondait à environ deux à trois offres par semaine. Pour les offres très intéressantes, soit celles dans le domaine de ______ pour des sociétés à rayonnement international, elle envoyait son dossier complet, mais pour le reste et, dans l'hypothèse où elle avait un doute sur l'adéquation de son profil avec l'offre, elle n'envoyait que son curriculum vitae. Elle a également allégué avoir été victime d'un "bug" informatique qui lui aurait fait perdre de nombreuses recherches d'emploi effectuées par internet.

A______ détient, enfin, des actions ______, qui lui procurent des dividendes d'environ 322 fr. 20 par mois.

Durant la vie commune, la famille a toujours eu recours à une jeune fille au pair.

Les charges incompressibles élargies retenues à son égard par le Tribunal s'élèvent à 3'267 fr. 30 par mois jusqu'au 30 novembre 2017, puis à 4'267 fr. 30, comprenant la prime d'assurance-maladie (741 fr. 60), la prime d'assurance RC-ménage (77 fr. 40), les frais pour un véhicule (230 fr.), les frais médicaux non remboursés (168 fr. 30), les impôts (700 fr., respectivement 1'700 fr. dès le
1er décembre 2017) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

A______ allègue des charges concrètes d'un montant de 8'270 fr., comprenant l'entretien du logement et les charges hypothécaires (2'900 fr.), les frais de chauffage (240 fr.) et d'électricité (240 fr.), la prime d'assurance RC
(75 fr.), les frais d'alimentation (750 fr.), de vêtements (100 fr.), de téléphone
(200 fr.), d'essence (250 fr.), d'entretien et d'assurance du véhicule (250 fr.) et de santé (910 fr.), les impôts (800 fr.), les primes d'assurance 3ème pilier (555 fr.), les frais pour les vacances (600 fr.) et les loisirs (400 fr.).

b. B______ a pris une retraite anticipée en 2004. Le premier juge a retenu que ses revenus mensuels s'élèvent à 15'296 fr. 30 (soit 2'251 fr. de rente AVS, 11'749 fr. 20 de gains immobiliers et 1'296 fr. 10 de gains tirés de sa fortune mobilière), ce qui n'est pas contesté par les parties en appel.

Ses charges incompressibles élargies retenues par le Tribunal - non contestées - s'élèvent à 6'726 fr. 90 par mois, comprenant le loyer (2'600 fr.), la prime d'assurance-maladie (522 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (145 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (67 fr. 90), les frais pour un véhicule (240 fr.), les impôts (1'951 fr. 25) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Pendant la vie commune, B______ a assumé l'essentiel de l'entretien de la famille, sous réserve de la période allant de 2000 à 2002 durant laquelle il a été chômage.

c. Le premier juge a arrêté les charges incompressibles élargies de D______ a 1'922 fr. 20, comprenant l'écolage (2'250 fr.), les cours de basket (38 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les camps d'été (48 fr. 15), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (168 fr. 20), les frais médicaux non remboursés
(57 fr. 85) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.) et de la rente AVS (915 fr.).

Scolarisé à l'école E______ avant la séparation de ses parents, D______ suit sa scolarité à l'école F______ depuis 2010.

La mère a expliqué avoir procédé à ce transfert en raison des difficultés d'apprentissage dont souffre l'enfant, à savoir un problème visuo-spatial et une dyslexie. Dans un document daté du 14 septembre 2009 concernant son frère C______, qui présente les mêmes troubles, l'école E______ a attesté ne pouvoir "apporter de réponse très précisément adaptée au vu de la dyslexie" de celui-ci. Le 29 mars 2010, Q______, orthoptique, a indiqué que l'"on pourrait imaginer que D______ soit plus à l'aise dans une école mieux préparée à ce type de difficultés que ne l'est l'école E______". Le 15 avril 2010, la directrice adjointe de la section francophone de l'école F______ a attesté, après avoir évalué l'enfant, que, pour lui, l'apprentissage dans une autre langue que sa langue maternelle (en l'occurrence, l'anglais) s'ajoutait encore à ses difficultés et que dans cet établissement, la scolarisation dans la langue maternelle était privilégiée pour les enfants présentant des troubles spécifiques. Selon une attestation établie le 6 mars 2013 par le Dr R______, pédiatre, le changement d'école avait permis à D______ d'améliorer sensiblement ses résultats scolaires et de faire disparaître ses difficultés comportementales, l'enfant était bien intégré dans l'école et il était souhaitable qu'il puisse poursuivre ses études dans celle-ci.

En appel, A______ a produit une nouvelle attestation établie le
20 juillet 2017 par le Dr R______, selon laquelle la structure de l'école F______ était très bénéfique à D______, qu'elle lui avait permis de surmonter ses difficultés et que l'enfant avait notablement amélioré ses résultats (durant l'année scolaire écoulée), recommandant fortement la poursuite de sa scolarisation dans cet établissement.

Elle a également produit une attestation de cette école, dont il ressort que les frais scolaires de D______ pour l'année 2016-2017 se sont élevés au montant annuel de 35'110 fr. 10 (comprenant 32'764 fr. de "tuition fees" en classe 10, 500 fr. de "capital development fees" obligatoires, 470 fr. de "study week, compulsory", 1'058 fr. d'activités sportives et 318 fr. 10 de fournitures scolaires, à l'exclusion de frais de transports et de repas). D'après les conditions générales et financières pour l'année 2017-2018, les "tuition fees" se montent à 33'092 fr. en classe 11, puis à 34'256 fr. en classe 12 et 13.

d. C______ est devenu majeur le 12 janvier 2017. Depuis septembre 2016, il poursuit sa scolarité aux Etats-Unis (AA______), où il vit chez son grand-père maternel, tout en demeurant domicilié à Genève, en vue d'obtenir un diplôme de fin d'études secondaires en 2020. Dans un email du 6 septembre 2016, son père a donné son accord pour ce départ et relevé que son fils devrait trouver un travail pour s'acheter une voiture.

C______ travaille dans ______ depuis le 8 octobre 2016 et perçoit, à ce titre, un salaire moyen net d'environ 790 USD par mois. En avril 2017, il s'est acheté un véhicule d'occasion pour le prix de 10'000 USD.

Ses charges incompressibles élargies fixées à son égard par le Tribunal s'élèvent à environ 617 fr. 40 par mois (recte : 647 fr. 40), comprenant l'écolage
(1'326 fr. 55), les frais de voyage pour un aller-retour par an en Suisse (75 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (180 fr. 85) et le montant de base selon les normes OP (arrêté à 380 fr., une partie des frais de nourriture et des frais personnels étant compris dans l'écolage), sous déduction des allocations familiales (400 fr.) et de la rente AVS (915 fr.) et à l'exclusion de son salaire, son père ayant accepté qu'il n'en soit pas tenu compte.

Pour arrêter le montant de l'écolage, le premier juge s'est fondé sur le site internet de l'école fréquentée par C______, selon lequel les frais annuels pour un élève non résident s'élevaient à 15'810 USD, incluant l'écolage, les fournitures scolaires, les frais de nourriture (1'280 USD par an), les frais de transports et les frais personnels (1'350 USD par an).

A______ allègue que les charges effectives annuelles de C______, depuis son départ, se chiffrent à 57'236 USD (contre-valeur de 55'191 fr. 74 au
17 août 2017), comprenant l'écolage (19'105 USD), les autres frais scolaires et livres (297 USD), les frais de logement et pension (10'800 USD), les frais pour l'achat d'un véhicule (10'000 fr.), les frais liés à l'usage d'un véhicule (3'015 USD), les frais personnels (20'161 USD), les frais de voyages vers la Suisse
(2'689 USD), les frais de téléphone (693 USD), les frais d'assurance-maladie (1'893 USD) et les frais médicaux (6'582 USD).

Sa prime d'assurance-maladie LAMal et LCA a augmenté à 547 fr. 50 depuis janvier 2018.

S'agissant des frais scolaires, A______ a produit des justificatifs de paiements, à savoir 1'265,64 USD et 30 USD en octobre 2016 pour le semestre d'automne 2016, 6'328,20 en novembre 2016 pour le semestre de printemps 2017, 5'122,56 USD en avril 2017, 5'152,56 USD en juin 2017 pour l'été 2017,
6'388,20 USD en juillet 2017 pour le semestre d'automne 2017.

Elle a produit, en appel, des pièces relatives à des traitements dentaires effectués en décembre 2016 et divers frais médicaux entre fin 2016 et l'été 2017 (notamment une fracture à un orteil), ainsi que des relevés de cartes de crédit.

B______, qui relève avoir donné son accord pour le départ de son fils dans le seul but qu'il obtienne un diplôme équivalant à la maturité suisse, refuse de payer d'éventuels frais universitaires aux Etats-Unis.

e. Au jour du mariage, B______ était propriétaire de deux appartements (aux 5ème et 6ème étages) et de trois box sis 3______ à Genève, acquis en 1984.

e.a. S'agissant de l'appartement au 5ème étage et d'un box, B______ avait, avant le mariage, grevé ces biens d'une hypothèque de 550'000 fr., dont les intérêts annuels se sont élevés à 19'250 fr. en 2001 et ont essentiellement été payés au moyen du compte n° 4______ de B______ auprès de S______. Sur ce compte ont notamment été versés les revenus de B______, les allocations familiales et différents montants payés par A______.

Cet appartement et le box ont été vendus le 10 juillet 2002.

e.b. S'agissant de l'appartement au 6ème étage et d'un des autres box, ces biens ont été grevés, avant le mariage, d'une hypothèque de 500'000 fr. auprès de T______.

Les parties y ont emménagé en 1999.

Des travaux ont été effectués dans cet appartement entre février 2000 et décembre 2002, pour un montant total de 273'621 fr. A cette fin, un prêt hypothécaire de 215'000 fr. a été accordé en février 2000. Ce prêt a été, par la suite, repris par T______ et réuni au premier pour former un unique prêt hypothécaire de 715'000 fr., dont A______ était débitrice solidaire aux côtés de son époux.

Un compte bancaire n° 5______ a été ouvert auprès de U______ au nom de B______, qui a été alimenté mensuellement par les époux à hauteur de 700 fr. par A______ et de 870 fr. par B______ pour payer les intérêts hypothécaires, à tout le moins depuis le mois de juin 1999.

Selon les récapitulatifs des travaux établis par B______ et les extraits de compte joints à ceux-ci, les prestataires ont été payés depuis le compte 4______ entre février 2000 et décembre 2002.

B______ a vendu cet appartement avec un box en janvier 2003 pour la somme de 2'775'000 fr. Une commission de vente de 84'197 fr. a été perçue. Les frais de notaire se sont élevés à 28'088 fr. et l'impôt sur le gain immobilier à 159'316 fr. 70.

Il les avait acquis en 1984 pour le prix de 804'010 fr. (690'000 fr. pour l'appartement, 22'000 fr. pour le box, 26'280 fr. de frais de notaire et 65'730 fr. pour un droit exclusif d'utiliser un solarium situé au-dessus de l'appartement). Leur valeur fiscale en 1999 s'élevait à 809'176 fr.

e.c. A______ allègue, en appel, qu'elle a investi un montant total d'au moins 242'496 fr. 90 dans ces appartements - ce que B______ conteste -, aux moyens suivants :

- des virements totalisant 77'372 fr. sur le compte de son époux n° 4______ auprès de S______,

- le virement bancaire de 46'004 fr. le 17 décembre 2001 depuis son compte
n° 6______ auprès de U______ sur un compte de son époux, ce qui serait, selon elle, confirmé par le fait que le compte n° 4______ de ce dernier a été crédité d'un montant de 30'000 fr. en espèces le 22 janvier 2002,

- les paiements de 9'148 fr. 90 pour les travaux effectués par l'entreprise V______ le 22 août 2000 et de 4'382 fr. le 3 avril 2000,

- des versements en espèces à son époux pour un montant total de 64'800 fr., se référant à cet égard à différentes entrées en espèces et des versements "quick" sur le compte bancaire de B______ auprès de S______ n° 4______, notamment le versement en espèces d'un montant de 10'000 fr. sur ledit compte en date du 20 janvier 2000, date à laquelle elle avait prélevé une somme identique sur son propre compte,

- le virement en faveur de B______ le 17 janvier 2000, d'un montant de 20'410 fr. (contre-valeur de 13'000 USD), hérités de sa grand-mère, décédée en 1988, et mis de côté, avec la mention "équiv. $ 13000", correspondant à un remboursement pour des vacances familiales aux Etats-Unis, et

- le versement de 10'380 fr. en faveur de B______ le 15 mars 1999.

Il ressort de l'extrait du compte 5______ précité pour la période allant du 1er mars 1999 au 30 novembre 2002 que A______ a essentiellement effectué des paiements pour lesquels elle a indiqué la cause, comme par exemple "remboursement _____[agence de voyage]" et "VISA BILL MAY" - les parties partageant les frais de voyage par moitié -, que d'autres versements sont intervenus sans mention et qu'enfin, elle a versé, à cinq reprises, des montants situés entre environ 3'000 fr. et 9'000 fr. pour un montant total de 24'888 fr. 90 entre 2001 et 2002, avec la mention "monthly" et une cause, soit par exemple "MONTHLY + Remboursement 1000.-". Pour B______, les versements sans cause correspondaient à la participation de son épouse aux frais du ménage.

A______ a produit un avis de débit daté du 7 avril 2000 relatif à un ordre de paiement de 4'382 fr. 60 donné le 3 avril 2000 en faveur de "K______". Il ressort également de sa déclaration fiscale pour l'année 2001 qu'elle a déclaré, à titre de frais d'entretien pour l'appartement du 6ème étage sis 3______, avoir payé un même montant à l'entreprise W______ le 7 avril 2000 pour "remplacement des stores et réfection insta".

f. Le 28 août 2003, B______ a acquis un immeuble à Z______.

Des travaux ont été effectués sur ce bien. En première instance, A______ a produit un tableau récapitulatif des investissements dans ce bien depuis son achat en 2003 jusqu'en 2008 (pièce 220), selon laquelle il aurait été procédé à des travaux pour un montant total de 452'227 fr. entre 2004 et 2008. Elle a allégué dans sa réplique du 17 octobre 2014 que cette pièce avait été établie par B______ et qu'il en ressortait qu'un tel montant avait été investi à titre de rénovation, financé partiellement par le produit de la location de l'immeuble (ad 160).

Bien que n'ayant pas contesté avoir établi la pièce 220, B______ a allégué des travaux d'entretien à hauteur de 314'000 fr.

g. Le 16 janvier 2003, B______ a également acquis une villa à X______, laquelle est devenue le dernier domicile conjugal.

Des travaux ont également été effectués sur ce bien. En première instance, A______ a allégué que le montant de ces travaux de rénovation s'élevait à 736'342 fr. en se fondant sur un tableau récapitulatif des investissements dans ce bien depuis son achat en 2003 jusqu'en 2008 (pièce 221 appelante, établie par B______ selon elle), selon laquelle il aurait été procédé à des travaux à hauteur de cette somme entre 2003 et 2007.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016
consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Les ordonnances d'instruction peuvent, en principe, être remises en cause avec la décision au fond subséquente, par la voie de l'appel ou du recours applicable à cette dernière (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 25 ad art. 319 CPC). Ainsi, lorsque la voie de l'appel est ouverte, la partie qui estime que le Tribunal a refusé à tort des mesures d'instruction pourra diriger ces griefs dans son appel contre la décision finale, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure de divorce de ses parents et qu'il a acquiescé aux conclusions prises par son représentant, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

Enfin, en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mais 2015
consid. 4.2.1.3) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 CPC).

1.3. L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

1.4. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. L'appelante fait valoir que les documents bancaires produits par l'intimé à l'appui de sa réponse concernant la liquidation du régime matrimonial (pièces 186, 187 et 189 intimé; cf. supra EN FAIT let. C.c) sont irrecevables.

L'intimé conclut, quant à lui, à l'irrecevabilité des allégués n° 1 et 28 du mémoire d'appel, au motif que ces allégués, qui ont trait soit à la liquidation du régime matrimonial soit à la contribution d'entretien post-divorce - soumis à la maxime des débats -, interviennent pour la première fois au stade de l'appel.

1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

1.4.2. En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel relatives à la situation financière des enfants sont recevables. Il en est de même pour les pièces 186, 187 et 189 jointes au mémoire de réponse à l'appel de l'intimé, dans la mesure où il s'agit précisément de documents dont la production est sollicitée par l'appelante.

S'agissant des allégués n° 1 et 28 - soumis à la maxime des débats - invoqués pour la première fois dans le mémoire d'appel, ils sont irrecevables, étant relevé qu'ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

1.5. L'intimé conclut également à l'irrecevabilité des ch. 2, 9, 10 et 20 à 22 des conclusions contenues dans le mémoire d'appel.

1.5.1. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

La modification des conclusions en appel doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2387 à 2389; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 3).

1.5.2. In casu, comme précédemment exposé (cf. supra consid. 1.1), l'appelante peut, en appel, solliciter l'administration par la Cour des mesures d'instruction qui ont été refusées par le Tribunal dans une ordonnance d'instruction ou le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction. Ainsi, il ne s'agit plus, à ce stade de la procédure, d'annuler une ordonnance d'instruction rendue par le premier juge. Partant, les conclusions n° 2 et 10 contenues dans le mémoire d'appel sont irrecevables.

La conclusion n° 20 est, en revanche, recevable au vu du considérant qui suit.

En ce qui concerne les conclusions n° 9, 21 et 22, la question de leur recevabilité peut rester indécise au vu de l'issue du litige.

2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif dans l'application des règles de procédure relatives au chiffrage de ses conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial.

Elle explique que la procédure de première instance était entachée par le refus du Tribunal de requérir les preuves nécessaires au calcul de la liquidation du régime matrimonial qu'elle avait sollicitées, que, faute de disposer de ces éléments, elle était dans l'incapacité de chiffrer précisément ses conclusions, qu'elle avait accepté de plaider cette question "en l'état", rappelant alors au premier juge ses déterminations sur la nature de chaque avoir, puis sollicitant la partage par moitié de chacun des acquêts sur la base des pièces invoquées, seul le chiffre global réclamé faisant défaut, qu'elle s'était ainsi déterminée précisément sur chaque avoir, que dès lors tant le Tribunal que la partie adverse savaient exactement quelles étaient ses prétentions, de sorte que le droit d'être entendu de cette dernière n'avait pas été violé. La solution du premier juge aboutissait ainsi à un résultat disproportionné, puisqu'il l'empêchait de percevoir un montant significatif auquel elle avait droit sans préjudice procédural pour sa partie adverse.

L'intimé considère, pour sa part, que l'appelante était en mesure de chiffrer un montant minimum à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'elle ne pouvait se limiter à demander au Tribunal de procéder à ladite liquidation et que l'invocation par cette dernière d'une violation de l'interdiction de formalisme excessif est abusive.

2.1. Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JT 1991 I 34). En particulier, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 134 III 235; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 85 CPC).

Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC).

2.2. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177
consid. 2b/aa et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579).

Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes si le montant réclamé est d'emblée reconnaissable au regard des écritures de la partie demanderesse ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 137 II 313 consid. 1.3;135 I 119 consid. 4; 134 III 235 consid. 2; 106 II 175; arrêts du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4; 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).

2.3. En l'occurrence, au cours de la procédure de première instance, l'appelante s'est dûment prononcée sur les éléments de fortune des parties et a sollicité du premier juge le partage par moitié de leurs acquêts.

Bien que ne disposant pas de conclusions chiffrées, le Tribunal a procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties et a calculé, sur la base des pièces produites et de leurs allégations, le montant auquel l'appelante pourrait prétendre à ce titre, avant de lui dénier le versement de tout montant pour des motifs procéduraux.

Il apparaît ainsi que tant le Tribunal que l'intimé ont pu déterminer quelles étaient les prétentions de cette dernière et que le droit d'être entendu de sa partie adverse a été respecté.

Partant, il convient de retenir, comme le soutient l'appelante, que le premier juge a, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, fait preuve de formalisme excessif en ne lui allouant aucun montant à titre de liquidation du régime matrimonial faute d'avoir chiffré ses conclusions sur ce point.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendue en procédant, dans son ordonnance ORTPI/442/2016 du 3 juin 2016, à une appréciation anticipée des preuves l'ayant conduit à rejeter les offres de preuves qu'elle avait formulées, et sollicite la réouverture de la procédure probatoire.

Elle soutient, dans son appel, que l'audition de G______ est essentielle pour mettre en lumière ses efforts permanents de recherches d'emplois et de mandats - par ses rencontres avec un grand nombre de représentants d'entreprise, ce dont cette personne aurait été témoin direct.

S'agissant des documents bancaires, l'intimé n'a pas, en première instance, fourni les renseignements relatifs à la date d'ouverture du compte I______, à la provenance des fonds, à son solde d'ouverture, à la date d'acquisition des titres J______, à la provenance des fonds pour cette transaction et à la valeur de ces titres. Selon elle, l'intimé n'a pas non plus prouvé que le compte 1______ auprès de H______ a été clôturé avant le 31 décembre 2007.

A l'appui de ses écritures de réponse à l'appel, l'intimé a produit les documents d'ouverture de compte auprès de I______ à la date du 30 mai 2014 (pièce 186 intimé) et les avis des achats des titres J______ intervenus par l'intermédiaire de H______ en 2011 et 2013 avec leur valeur à ces dates (pièce 187 intimé). Il a également produit à nouveau son ordre de clôture du compte 1______, ainsi qu'une estimation à 0 fr. dudit compte H______ à la date du 30 septembre 2007 (pièces 165 et 188 intimé).

Dans sa réplique, l'appelante considère que ces pièces ne fournissent pas de renseignements sur la provenance des fonds et le solde d'ouverture du compte I______, le fait que l'intimé ne possédait pas d'autres comptes auprès de cet établissement au moment de la séparation, la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition des titres J______, le transfert des avoirs du compte 1______ sur l'autre compte H______ n° 2______ en août 2007. Pour elle, seule une intervention des autorités judiciaires auprès des banques pourrait apporter la preuve concrète que l'intimé n'a pas dissimulé d'argent dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2. En l'espèce, les pièces produites en appel par l'intimé indiquent qu'il a ouvert un compte I______ et qu'il a acquis les titres J______ après la date de dissolution du régime matrimonial, et que le compte 1______ auprès de H______ a été clôturé avant cette date par ordre de transfert du solde des avoirs sur l'autre compte H______ n° 2______.

Aucun élément ne permet de retenir que l'intimé aurait été titulaire, au jour de la dissolution du régime matrimonial, d'un autre compte auprès de I______, qu'il aurait tenté de dissimuler. Les autres renseignements qui demeurent sollicités par l'appelante - à savoir la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition desdits titres et des fonds versés sur ledit compte I______, ainsi que le solde d'ouverture de ce compte - ne sont pas des éléments pertinents aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties.

S'agissant du témoin G______, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la question des recherches d'emploi effectuées par l'appelante, l'audition requise n'étant pas susceptible, au vu des considérants qui suivent, de modifier l'issue du litige.

Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande d'administration de preuves formulée par l'appelante.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait participé aux travaux de l'appartement du 6ème étage sis 3______ qu'à hauteur de
13'530 fr. 90, correspondant à ses paiements directs aux entreprises.

Elle fait valoir qu'elle a investi un montant total d'au moins 242'496 fr. 90
(13'530 fr. 90 retenus par le premier juge + 77'372 fr. + 46'004 fr. + 10'000 fr. + 64'800 fr. + 20'410 fr. + 10'380 fr.) dans ce bien (cf. supra EN FAIT let. D.e.c).

Elle souligne qu'elle faisait aveuglément confiance à l'intimé, plus expérimenté qu'elle, et suivait ses instructions sur les questions financières du couple. Il ne pouvait être fait abstraction du contexte humain et émotionnel dans le cadre duquel elle avait effectué les versements litigieux, qui explique la raison pour laquelle elle n' avait pas indiqué de motif à chacun de ses versements et qui justifie que l'on tienne compte, à titre de virements dévolus au paiement des travaux de l'appartement, de tous les versements sans indication de motif, ainsi que ceux portant la mention "monthly", soit un montant total de 77'372 fr. L'appelante relève également le contexte temporel selon lequel ses virements et versements en espèces ne pouvait être dévolus qu'aux travaux, puisque ceux-ci avaient commencé au moment où le prêt hypothécaire y relatif avait été accordé et avaient perduré peu avant la fin des travaux.

Par ailleurs, le fait que son versement de 46'004 fr. effectué le 17 décembre 2001 sur un compte de l'intimé (autre que le compte S______) avait servi à financer les travaux résultait du fait que le compte 4______ de ce dernier avait été crédité de 30'000 fr. un mois plus tard. Le même raisonnement devait être appliqué au montant de 10'000 fr. qu'elle avait retiré en espèces le 20 janvier 2000, puis donné à l'intimé, qui l'avait le jour même reversé sur son compte S______, ainsi qu'à toutes les entrées en espèces ou versements quick apparaissant sur ce dernier, pour un montant total de 64'800 fr.

Toujours selon l'appelante, il convenait, enfin, de tenir compte du versement de 20'410 fr. (contre-valeur de 13'000 USD) fait le 17 janvier 2000 en faveur de l'intimé, qui correspondait à un héritage de sa grand-mère qu'elle avait souhaité investir, ainsi que de son versement de 10'380 fr. du 15 mars 1999, puisque celui-ci était intervenu seulement six jours avant le versement de la première provision de 3'500 fr. à l'avocat qui s'était chargé des démarches administratives liées aux immeubles, la seconde provision de 7'545 fr. ayant été versée le 20 janvier 2000.

L'intimé remet, pour sa part, en cause le montant de 13'530 fr. 90 (9'184 fr. 90 + 4'382 fr.) retenu par le premier juge à titre de participation de l'appelante aux travaux. S'il admet que cette dernière a bien effectué le paiement de 9'184 fr. 90 en faveur de l'entreprise V______, il explique que ces frais correspondaient au remplacement du papier peint du couloir de la partie ancienne de l'appartement que l'appelante n'aimait pas, qu'elle avait décidé de le changer à ses propres frais et qu'il s'agissait d'une décoration faite par pure convenance personnelle, et non de travaux à plus-value, ce qui était confirmé par le fait que ce changement avait été effectué peu après le début des travaux qui allaient durer deux ans. S'agissant du versement de 4'382 fr., rien ne permettait de retenir que ce paiement de l'appelante concernait des travaux.

4.1. Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC).

Le fardeau de la preuve des investissements incombe à la partie qui se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que les versements effectués sans indication de motifs par l'appelante sur le compte de l'intimé n° 4______ auprès de S______ ne peuvent sans autre être considérés comme ayant été faits pour financer les travaux litigieux, l'intimé le contestant et ayant expliqué qu'il s'agissait de la participation de l'appelante aux frais de la famille. Si, comme le relève cette dernière, ces versements sont certes intervenus durant les travaux, soit entre 2000 et 2002, ces années correspondent également à une période de chômage de l'intimé, ce qui tend à conforter les explications précitées de celui-ci.

Concernant les versements de 10'380 fr. du 15 mars 1999 et de 20'410 fr. du
17 janvier 2000 (contre-valeur de 13'000 USD), rien ne permet de retenir non plus, faute d'indication, qu'il s'agissait d'une participation financière aux travaux. Comme souligné par le Tribunal, le premier paiement est intervenu près d'une année avant le début des travaux. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il ait servi à financer le paiement des démarches administratives menées en vue des travaux, dont les montants ne correspondent au demeurant pas. De même, le seul fait que le second paiement ait été effectué au moyen d'un héritage n'est pas déterminant pour retenir qu'il s'agissait d'un investissement immobilier.

Il n'est également pas démontré que la somme de 46'004 fr. débitée par l'appelante de son propre compte corresponde à la somme de 30'000 fr. versée en espèces, plus d'un mois plus tard, sur le compte 4______ de l'intimé. Il en va de même des différents montants qu'elle allègue avoir versés en espèces à l'intimé, puisqu'il n'apparaît pas que les versements en espèces sur le compte bancaire de celui-ci proviennent effectivement d'elle.

S'agissant, en revanche, du paiement de 9'184 fr. 90 effectué par l'appelante en faveur de l'entreprise V______ le 22 août 2000, l'intimé n'établit pas, quant à lui, qu'il s'agissait de purs travaux décoratifs entrepris de son propre chef par l'appelante et non de travaux à plus-value. De même, le paiement d'un montant de 4'382 fr. 60 le 3 avril 2000 à titre de participation aux travaux est confirmé par la déclaration fiscale pour l'année 2001 de l'appelante, dans laquelle elle avait dûment répertorié ce montant à titre de frais d'entretien pour l'appartement du
6ème étage sis 3______ en faveur de l'entreprise W______.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu comme établi que l'appelante a participé financièrement aux travaux effectués sur les biens sis 3______ à hauteur de 13'530 fr. 90.

5. L'intimé considère que le Tribunal a retenu à tort que les avoirs déposés sur le compte 1______ auprès de la banque H______ - ayant servi au financement de travaux - constituaient des acquêts. Il fait valoir qu'il a allégué en première instance et confirmé en audience que ce compte n'était composé que de biens propres et que le premier juge aurait dû tenir compte de ses explications constantes et avérées.

L'appelante conteste la nature alléguée de ces avoirs.

5.1. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Constituent des biens propres les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui appartiennent à l'époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ainsi que les biens acquis en remploi de biens propres (art. 198 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200
al. 3 CC).

5.2. En l'occurrence, l'intimé n'a fourni aucune indication relative à la nature des avoirs déposés sur son compte 1______ auprès de H______, si ce n'est ses propres déclarations, lesquelles n'ont pas une valeur probante supérieure aux contestations de l'appelante.

L'intimé n'a donc apporté aucun élément permettant de renverser la présomption de l'art. 200 al. 3 CC.

6. L'intimé conteste la valeur de l'appartement du 6ème étage sis 3______ au moment des travaux que le premier juge a retenu pour calculer la plus-value relative à ce bien.

Il considère qu'en tenant compte de la valeur fiscale de l'appartement en 1999 (809'176 fr.), le Tribunal a fait fit de sa plus-value conjoncturelle, existant indépendamment des travaux effectués. Selon lui, la valeur vénale de cet appartement a constamment augmenté depuis son acquisition en 1984 et la plus-value au moment de la vente - de 1'420'601 fr. 30 hors travaux (prix de vente en 2003 de 2'503'398 fr. 30 moins 809'176 fr. de prix d'achat et 273'621 fr. de coût des travaux) - doit être répartie sur les années durant lesquelles il a détenu l'immeuble, de sorte que la valeur du bien au moment des travaux qui aurait dû être retenue était de 1'608'020 fr. et non de 809'176 fr., ce que l'appelante conteste.

6.1. La part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement. Le calcul de cette part suppose donc que soient déterminées les valeurs de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime (Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 s ad art. 206 CC et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2007 du 29 février 2008 consid. 3.4.1).

Si la contribution est faite en vue d'une amélioration ou de la conservation du bien, cette valeur est celle du bien avant les travaux, augmentée du coût de ces travaux. La valeur du bien correspond à sa valeur vénale, étant précisé que la preuve de la valeur du bien peut être apportée par exemple par une évaluation fiscale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017,
n. 1187 pp. 553-554).

6.2. Les faits notoires peuvent être librement pris en compte par le juge (ATF 138 II 557 consid. 6.2). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1). Les innombrables renseignements figurant sur internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 et 134 III 224 consid. 7.2).

6.3. En l'espèce, les biens concernés ont été acquis en 1984 pour le prix de 804'010 fr., soit 777'730 fr., hors frais de notaire (26'280 fr.). Ils ont été vendus en janvier 2003 pour le prix de 2'503'398 fr. 30, commission de vente (84'197 fr.), frais de notaire (28'088 fr.) et impôt sur le gain immobilier (159'316 fr. 70) déduits.

On ne saurait, comme le requiert l'intimé, répartir, sans autre considération, la plus-value de ces biens sur les années durant lesquelles il a détenu l'immeuble. Il est, en effet, notoire que le marché genevois de l'immobilier a été sujet à d'importantes fluctuations depuis les années 80. Il ressort en particulier des indices interactifs des prix de l'immobilier suisse disponibles sur le site de AC______ SA, société suisse de conseils et d'expertises dans le domaine de l'immobilier (https ://AC______) - faisant office de référence dans ce domaine et dont les informations sont facilement accessibles -, que si les prix des appartements dans la région lémanique ont augmenté de près de 130% entre 1984 (indice 1er trimestre 1984 = 100) et la fin des années 80, ceux-ci ont toutefois chuté depuis le début des années 90, pour ne bénéficier que d'un accroissement global de tout au plus 1,5% en 1999 par rapport à la date d'achat.

Il apparaît ainsi que la valeur desdits biens retenue à hauteur de 809'176 fr. par le premier juge sur la base de leur valeur fiscale en 1999 entre dans la fourchette de prix du marché immobilier à cette date, que cette dernière soit calculée à partir d'un prix d'achat de 777'730 fr. (soit, additionné de 1,5%, environ 790'000 fr.) ou de 804'010 fr. (soit, additionné de 1,5%, environ 816'000 fr.). Le montant de 809'176 fr. est, par conséquent, conforme à la valeur vénale de ces biens au moment des travaux.

7. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu que les travaux de rénovation de l'immeuble de Z______ se seraient élevés à 452'227 fr. sur la base de la pièce 220 produite par l'appelante.

Il fait valoir que le premier juge aurait dû exclure de son calcul les travaux sur l'immeuble de Z______ en vertu de la maxime des débats, subsidiairement, les arrêter à 314'000 fr., et les considérer comme ayant été financés par ses biens propres. Il soutient, en effet, que l'appelante n'a, dans ses écritures de première instance, allégué ni l'existence de travaux pour un montant de 452'227 fr. ni leur financement par des acquêts, alors qu'il avait, pour sa part, soutenu, dans son mémoire de réponse, avoir financé des travaux à hauteur de 314'000 fr. au moyen de ses biens propres.

Mise à part une argumentation procédurale fondée sur la maxime des débats, l'intimé ne conteste pas avoir établi lui-même la pièce 220 produite par l'appelante et ne formule aucune motivation à l'encontre du montant des travaux litigieux et de la nature des biens ayant financé les travaux litigieux.

7.1. Dans le cadre d'une procédure soumise à la maxime des débats, le juge doit limiter son examen aux faits allégués (et prouvés) par les parties. Il n'est pas autorisé à s'en écarter en retenant d'autres faits qui pourraient être pertinents si les parties les avaient invoqués. Les faits non allégués mais ressortant de l'administration de preuves peuvent être pris en considération, dans la mesure où ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués : dans ce cas, en effet, les faits prouvés ne sont pas "exorbitants", puisqu'ils ont en définitive déjà été allégués; leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (ATF 142 III 462 consid. 4.3 et 4.4, in SJ 2016 I 429, et note Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 14 juillet 2016).

7.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante a bien allégué, en première instance, sur la base de la pièce 220 qu'elle a produite, que des travaux avaient été effectués sur l'immeuble de Z______ pour un montant total de 452'227 fr. et qu'ils avaient été financés partiellement par le produit de la location de l'immeuble (écriture de réplique du 17 octobre 2017 ad 160). Si cette assertion est certes insérée dans un sous-chapitre relatif à un des appartements sis 3______, elle concerne néanmoins bien l'immeuble de Z______, l'appelante ayant effectué un parallèle entre ces deux biens. Le Tribunal n'a, ainsi, pas violé la maxime des débats en tenant compte de ces éléments de fait.

Pour le surplus, l'intimé - qui ne conteste pas avoir établi la pièce précitée et se contente d'alléguer avoir financé des travaux à hauteur de 314'000 fr. au moyen de ses biens propres - ne remet pas valablement en cause, sur le fond, le raisonnement du premier juge relatif au montant des travaux et à la nature des biens ayant servi à leur financement.

8. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu que les travaux de rénovation de la maison de X______ se seraient élevés à 736'342 fr. sur la base de la pièce 221 produite par l'appelante.

Il considère que le premier juge aurait dû arrêter lesdits travaux au montant de 343'036 fr. 85, intégralement payés par ses biens propres, au motif qu'il a, en première instance, contesté tant la valeur probante de la pièce 221 précitée que le montant des travaux articulés par l'appelante et qu'il a justifié le paiement des travaux admis, ce qu'il n'avait pu faire pour le solde. L'intimé ne conteste pas avoir établi lui-même cette pièce.

In casu, la Cour considère que le Tribunal était légitimé à tenir compte du montant allégué par l'appelante en se fondant sur un document que l'intimé ne conteste pas avoir lui-même rédigé. Il ressort, par ailleurs, du jugement entrepris que l'instance précédente a retenu que les travaux avaient bien été financés à hauteur de plus de 343'036 fr. 85 par des acquêts de l'intimé.

9. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les chiffres retenus par le premier juge et contestés par les parties ne sont pas critiquables. Dans la mesure où ces dernières ne formulent aucun grief à l'encontre des calculs opérés par le Tribunal sur la base desdits chiffres aux fins de déterminer les créances réciproques des parties résultant de la liquidation du régime matrimonial, le montant de la créance de l'appelante arrêtée à ce titre à hauteur de 878'641 fr. 30 sera confirmé.

Conformément aux considérations ci-avant (cf. supra consid. 2), le ch. 18 du dispositif du jugement entrepris sera, par conséquent, annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante la somme de 878'641 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial.

10. L'appelante remet en cause la méthode du minimum vital appliquée par le premier juge pour déterminer l'entretien dû par l'intimé et considère qu'il aurait dû procéder à un calcul en vue du maintien du train de vie au regard du niveau de vie très confortable des parties durant la vie commune.

In casu, tant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que dans celle des mesures provisionnelles du divorce, les charges des membres de la famille ont été établies en se fondant sur la méthode du minimum vital. L'appelante, qui n'a pas fait appel contre les décisions rendues à l'issue de ces procédures, n'a jusqu'à présent pas formellement contesté l'application de cette méthode, qui apparaît fondée en tout état de cause, de sorte que c'est à raison que le premier juge n'a pas tenu compte des charges concrètes des parties et de leurs enfants.

11. L'appelante remet en cause la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant D______ et réclame le versement mensuel de 3'060 fr. à ce titre, au motif que le premier juge a tenu compte d'un montant de 2'250 fr. à titre d'écolage pour l'école E______, alors que l'enfant est scolarisé à l'école F______, dont les frais scolaires mensuels s'élèvent à 3'109 fr.

11.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

11.2. En l'espèce, l'intimé s'est, certes, opposé au changement d'école intervenu après la séparation des parties. Il n'en demeure pas moins qu'indépendamment de la nécessité de ce transfert à l'époque, question sur laquelle il ne convient pas de revenir à ce stade de la procédure, il ressort du dossier que l'enfant souffre de troubles de l'apprentissage, qu'il est scolarisé depuis plusieurs années à l'école F______ et que son médecin pédiatre a, à nouveau récemment, recommandé la poursuite de sa scolarisation dans cet établissement, au motif que celle-ci lui était très bénéfique et lui avait permis de surmonter ses difficultés, l'enfant ayant notablement amélioré ses résultats (durant l'année scolaire écoulée). Il apparaît ainsi, au vu des difficultés d'apprentissage rencontrées par D______ au sein de sa précédente école, que son intérêt commande la poursuite de sa scolarité dans son école actuelle.

Il se justifie, ainsi, de tenir compte des frais de scolarité de l'école F______, qui s'élèvent, selon les tarifs 2017-2018, à 35'438 fr. 10 pour l'année 2017-2018, puis à 36'602 fr. 10 (33'092 fr. de "tuition fees" en classe 11, respectivement 34'256 fr. en classe 12 et 13, auxquels s'ajoutent les autres frais retenus à hauteur de 2'346 fr. 10 sur la base des frais payés par l'appelante pour l'année 2016-2017), soit 2'953 fr. 20 par mois, puis 3'050 fr. 20 (cf. supra EN FAIT let. D.c in fine).

Les autres charges de l'enfant D______ ne sont pas contestées par les parties. Elles s'élèvent à 3'910 fr. 40 par mois, respectivement à 4'007 fr. 40 dès septembre 2018, puis à 957 fr. 20 dès septembre 2020, comprenant l'écolage (2'953 fr. 20 par mois, puis 3'050 fr. 20 dès septembre 2018 jusqu'en août 2020, date à laquelle il devrait avoir obtenu son baccalauréat), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (168 fr. 20), les cours de basket (38 fr.), les frais de transports publics
(45 fr.), les camps d'été (48 fr. 15), les frais médicaux non remboursés (57 fr. 85) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.).

Déduction faite des allocations familiales (300 fr., puis 400 fr. dès mai 2018) et de la rente AVS (915 fr.), l'enfant D______ devra faire face à un déficit mensuel de 2'695 fr. 40, de 2'595 fr. 40 dès mai 2018, puis de 2'692 fr. 40 dès septembre 2018. Il disposera d'un solde de 357 fr. 80 dès septembre 2020.

Par conséquent, le ch. 20 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant D______ arrondie à 2'700 fr. par mois jusqu'au mois d'août 2020, date à la suite de laquelle les revenus de l'enfant (à savoir la rente AVS de 915 fr. et les allocations familiales pour enfant ou de formation professionnelle de 400 fr.) lui permettront en principe de couvrir ses charges, dont sa prime d'assurance-maladie augmentée dès 19 ans (estimée à environ 550 fr. sur la base de la prime de l'enfant C______; cf. supra EN FAIT let D.d), étant relevé que les frais de camps d'été devraient cesser à partir de septembre 2020. Il lui appartiendra, cas échéant, de faire valoir ses droits si ses charges venaient alors à augmenter dès cette date, notamment s'il devait faire face à des frais scolaires autres que ceux retenus ci-avant.

12. L'appelante conteste le montant arrêté par le Tribunal pour l'entretien de l'enfant majeur C______ et réclame le versement de 2'924 fr. à ce titre, dans la mesure où les besoins mensuels de celui-ci s'élèvent, selon elle, à 4'599 fr. (57'236 USD; cf. supra EN FAIT let. D.d), dont elle déduit la rente AVS (915 fr.) et le salaire de l'enfant (760 fr.), à l'exclusion des allocations familiales, la perception de celles-ci étant incertaine s'il poursuit ses études aux Etats-Unis.

L'intimé offre de verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. par mois afin de tenir compte de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie.

12.1. L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).

L'enfant majeur est seul légitimé à agir ou défendre aux litiges d'entretien le concernant, à l'exclusion du parent anciennement détenteur de l'autorité parentale et de la représentation légale duquel il s'est émancipé au jour de ses dix-huit ans (art. 277 al. 2 et 279 CC).

Lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté du parent qui détenait l'autorité parentale de réclamer l’entretien qui lui est dû perdure pour les contributions postérieures à l’accès à la majorité, pour autant que l’enfant concerné y consente, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

12.2. En l'espèce, l'enfant a dûment adhéré aux conclusions de sa mère le concernant.

Sur le fond, l'enfant vit, depuis septembre 2016, en AA______ chez son grand-père maternel, tout en demeurant officiellement domicilié à Genève. Son père a donné son accord pour ce départ en vue d'obtenir un diplôme de fin d'études secondaires, que l'enfant devrait obtenir en 2020.

Les charges de l'enfant seront retenues à hauteur de 1'479 fr. 50 par mois, comprenant l'écolage (1'792 fr.), les frais de voyage pour un aller-retour par an en Suisse (75 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (547 fr. 50) et le montant de base selon les normes OP (arrêté, dans la même mesure que le Tribunal, à 380 fr., une partie des frais de nourriture et des frais personnels étant compris dans l'écolage), sous déduction des allocations familiales (400 fr., un enfant en formation étant présumé conserver son domicile en Suisse pendant cinq ans; art. 7 al. 1bis de l'ordonnance sur les allocations familiales) et de la rente AVS (915 fr.) et à l'exclusion de son salaire, son père acceptant qu'il n'en soit pas tenu compte.

En effet, les frais de scolarité sont estimés à 1'792 fr. par mois, correspondant à ce que l'appelante a payé pour l'année 2017 (6'328,20 en novembre 2016 pour le semestre de printemps 2017, 5'122,56 USD en avril 2017, 5'152,56 USD en juin 2017 pour l'été 2017, 6'388,20 USD en juillet 2017 pour le semestre d'automne 2017), soit un montant annuel de l'ordre de 21'500 fr. (contre-valeur de
22'991,52 USD au 26 février 2018).

En revanche, il ne sera pas tenu compte d'autres frais scolaires ou pour des livres allégués par l'appelante, les relevés de cartes de crédit ne permettant pas d'attester de leur existence, de frais de voyage supérieurs à un trajet annuel vers la Suisse, plusieurs vols par année n'étant pas démontrés, des frais de téléphone et de "frais personnels", ceux-ci étant compris dans le minimum vital, ou encore de frais médicaux, dans la mesure où il n'est pas démontré - ni même allégué - qu'il s'agirait de traitements non occasionnels, mais susceptibles d'être nécessaires sur la durée.

S'agissant des frais liés à l'usage du véhicule que l'enfant s'est acheté en avril 2017, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'il pourra les prendre en charge au moyen de son salaire.

Dans la mesure où le père a donné son accord au départ de l'enfant vers les Etats-Unis seulement dans le but d'obtenir un diplôme équivalant à la maturité suisse et où il refuse de payer d'éventuels frais dans une université américaine, il ne peut, dès la fin de l'année scolaire 2020, date à laquelle l'enfant C______ devrait obtenir ledit diplôme, être tenu compte d'autres frais que de ceux que l'enfant devrait assumer s'il poursuivait ses études en Suisse, estimés à environ 1'200 fr. (soit 45 fr. de transports publics, 550 fr. de prime d'assurance-maladie et 600 fr. de montant de base selon les normes OP).

Ainsi, l'enfant C______ a droit au versement d'une contribution à son entretien arrondie à 1'500 fr. par mois jusqu'à août 2020, date après laquelle les revenus de l'enfant lui permettront en principe de couvrir ses charges. De même que pour son frère, il lui appartiendra, cas échéant, de faire valoir ses droits si ses charges venaient alors à augmenter dès cette date.

Par conséquent, le ch. 21 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.

13. L'appelante sollicite le versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 8'270 fr. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu un revenu hypothétique à son égard et de ne pas avoir tenu compte de ses charges concrètes.

Elle fait valoir qu'elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver une activité indépendante ou un emploi de salariée, que, s'agissant des offres pour lesquelles elle n'avait envoyé que son curriculum vitae, il s'agissait de la manière de procéder pour sonder l'intérêt de l'employeur éventuel lorsque le profil ne correspondait pas totalement, qu'entre 2008 et 2016, elle avait eu à charge deux enfants souffrant de troubles de l'apprentissage et ayant un besoin accru de sa présence, qu'âgée de plus de 50 ans, il lui serait difficile de trouver un nouvel emploi, qu'elle n'avait plus travaillé depuis plus de huit ans et que, durant la vie commune, elle avait diminué son activité professionnelle pour s'occuper des enfants et s'investir dans les projets familiaux.

13.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

13.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

13.3. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 102 consid. 3.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017
consid. 3.1.2).

Une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (ATF 137 III 102 consid. 3.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).

13.4. En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres. Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC. La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les réf. cit.).

L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).

13.5. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le montant de ses charges arrêtées par le premier juge, dans l'hypothèse où la méthode du minimum vital devait s'appliquer, à 3'267 fr. 30 par mois jusqu'au 30 novembre 2017, puis à
4'267 fr. 30.

S'agissant du revenu hypothétique qui lui a été imputé en première instance, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. Il apparaît, en effet, comme ce dernier l'a considéré, que l'appelante a, durant la vie commune, toujours poursuivi son activité professionnelle, qui lui a assuré des revenus confortables durant certaines années. Peu après la séparation, soit dès l'année 2010, ses revenus ont chuté. Depuis lors, et malgré le fait qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets lui avait été imputé par la Cour de Justice dans son arrêt du 4 mars 2010, l'appelante n'a produit presque aucun document attestant de recherches d'emploi pour les années 2010 à 2013 et seulement peu (entre 15 et 20) pour les années 2014 et 2015, ce qui atteste de recherches clairement insuffisantes, indépendamment même du fait que certaines recherches ont été faites au moyen de lettres de motivation très sommaires ou de l'envoi d'un curriculum vitae seulement ou que l'appelante aurait activé son réseau professionnel ou encore qu'elle aurait effectué quelques recherches supplémentaires qu'elle aurait perdues.

Il apparaît, dès lors, que l'appelante n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver une activité salariée ou à titre d'indépendante depuis 2010. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de son âge actuel pour justifier le fait de ne pas trouver de travail aujourd'hui, alors qu'elle n'était âgée que de 44 ans au moment de la séparation. C'est, ainsi, à raison que le principe d'un revenu hypothétique a été retenu à son égard.

S'agissant de la quotité de celui-ci, le premier juge n'a, au vu des circonstances, notamment du fait que l'enfant cadet était alors âgé de 15 ans, pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en tenant compte d'une activité professionnelle à 100%, avec un délai d'adaptation au 1er décembre 2017. L'appelante n'établit pas que les troubles auxquels ce dernier est sujet nécessiteraient encore à son âge sa présence accrue et affecteraient sa capacité de travail.

Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas la méthode appliquée par le Tribunal pour estimer ce revenu hypothétique à 6'885 fr. nets par mois, pas plus que son analyse selon laquelle elle est dès lors en mesure d'assurer la couverture de ses charges précitées - étant relevé que le montant qui a été retenu à titre de charge d'impôts devrait lui permettre de couvrir sa charge fiscale en tenant compte de la contribution à l'entretien de l'enfant D______ fixée ci-avant -, si bien que le
ch. 22 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

14. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

14.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

14.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 7'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), couverts à due concurrence par l'avance de frais opérée par l'appelante de 7'500 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1
let. c CPC).

L’intimé sera en conséquence condamné à verser à l'appelante la somme de
3'750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2017 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/442/2016 rendue 3 juin 2016 et contre le jugement JTPI/8058/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20488/2013-17.

Au fond :

Annule les ch. 18, 20 et 21 du dispositif du jugement entrepris.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 878'641 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Dit que, cela fait et sous réserve de l'exécution des ch. 11 à 17 du dispositif dudit jugement, le régime matrimonial de B______ et de A______ est liquidé, ceux-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente AVS non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant D______ de 2'700 fr. jusqu'au mois d'août 2020.

Condamne B______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente AVS non comprises, une contribution mensuelle à son entretien de 1'500 fr. jusqu'au mois d'août 2020.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 3'750 fr. à la charge de A______ et 3'750 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance d'un même montant fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.