C/20488/2013

ACJC/52/2020 du 10.01.2020 sur ACJC/333/2018 ( OO ) , MODIFIE

Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20488/2013 ACJC/52/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JANVIER 2020

 

Entre

Madame A_______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2018, comparant par
Me Stefano Fabbro, avocat, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2019

 


EN FAIT

A. B_______ et A______, parents de deux enfants, se sont séparés il y a onze ans, le 25 novembre 2008 et ont conduit depuis 2013 une procédure de divorce ayant abouti à plusieurs décisions judiciaires. En date du 19 juin 2017, le Tribunal de première instance a prononcé un jugement condamnant B_______ au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, C_______, à hauteur de 850 fr. par mois, allocations familiales et rente AVS non comprises, jusqu'à sa majorité, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières et D_______, à hauteur de 2'200 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises, jusqu'à sa majorité, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, aucune contribution d'entretien post-divorce n'étant allouée à A_______, le régime matrimonial des parties étant pour le surplus liquidé, aucune prétention des parties n'étant plus à faire valoir à ce titre. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 12'000 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties et compensés avec l'avance fournie par A_______, condamnant en conséquence B_______ à verser à cette dernière la somme de 6'000 fr. à titre de remboursement de frais. Il n'a pas alloué de dépens.

B. Sur appel de A_______, laquelle avait conclu, principalement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance et, subsidiairement, au versement en sa faveur par B_______ d'une contribution mensuelle de 8'270 fr., d'une contribution mensuelle de 2'924 fr. en faveur de C_______ et de 3'060 fr. en faveur de D_______, ainsi qu'au paiement d'une somme d'au minimum 1'240'653 fr. 05 au titre de liquidation de régime matrimonial, se réservant le droit d'augmenter ses conclusions après production de pièces, la Cour a condamné B_______ à verser à A_______ la somme de 878'641 fr. 30 au titre de liquidation du régime matrimonial, ledit régime étant considéré comme liquidé sous réserve de l'exécution des dispositions prévues par le jugement de première instance et non remises en cause, condamné B_______ à verser à A_______ un montant de 2'700 fr. par mois jusqu'en août 2020 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D_______, allocations familiales et rente AVS non comprises, ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'enfant C_______, allocations familiales et rente AVS non comprises de 1'500 fr. jusqu'au mois d'août 2020, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus. La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié, soit 3'750 fr. à la charge de A_______ et 3'750 fr. à la charge de B_______, ces frais étant compensés à due concurrence par l'avance de même montant fournie par A_______, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève, B_______ étant condamné dès lors à rembourser à A_______ la somme de 3'750 fr., chaque partie supportant pour le surplus ses propres dépens d'appel.

C. Suite aux recours des deux parties au Tribunal fédéral, celui-ci a rendu le
25 avril 2019 un arrêt rejetant le recours formé par A_______ et admettant le recours interjeté par B_______, en ce sens que sous réserve de l'exécution des dispositions non remises en cause du jugement du Tribunal de première instance, le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Le versement à ce titre du montant de 878'641 fr. 30 par B_______ à A______ était annulé. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

D. Par déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral déposées au greffe de la Cour le
7 octobre 2019, B_______ a conclu à la condamnation
de A_______ à lui verser un montant de 18'500 fr. à titre de dépens d'appel, à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais judiciaires de la procédure d'appel, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens liés à ses déterminations sur renvoi et en tous les frais judiciaires de la procédure sur renvoi du Tribunal fédéral.

En date du 7 octobre 2019, A_______ a déclaré s'en rapporter à justice.

Le 24 octobre 2019, elle a fait parvenir une nouvelle détermination à la Cour, concluant au rejet des conclusions principales de B_______ et s'en rapportant à justice pour le surplus.

EN DROIT

1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.

2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Il s'agit de procéder dans ce dernier cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifié (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 34
ad art. 106 CPC).

C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause, en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015, consid. 2.4).

Selon l'art. 107 CPC, le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (répartition en équité), notamment dans les causes relevant du droit de la famille (al. 1 lit. c).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et
2 CPC).

2.2 Dans le cas d'espèce, les frais judiciaires globaux, hors dépens de la procédure cantonale (première et deuxième instances) se sont élevés à 19'500 fr. (12'000 fr. en première instance, 7'500 fr. en seconde instance). Ces frais judiciaires ont été couverts par les avances de frais versées, tant en première instance qu'en seconde instance, pour des montants correspondants, par A_______. Des dépens n'ont été fixés ni en première instance, ni en seconde instance.

Il n'y a pas de raison de revenir sur le montant des frais judiciaires, non contesté par ailleurs.

Au vu du différentiel des conclusions entre ce qui a été requis par les parties et ce qui a été obtenu, force est d'admettre que A_______, tenant compte de l'arrêt du Tribunal fédéral, a succombé en majeure partie. Elle a succombé intégralement relativement à ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial, ainsi que principalement sur ses conclusions relatives à la contribution d'entretien en sa faveur et à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C_______. Elle a obtenu un succès très limité relatif à la pension de l'enfant D_______.

Il faut, par conséquent, retenir que le jugement de première instance ayant été, en tant qu'il était contesté, en grande partie confirmé, tant par la Cour sur la question des contributions d'entretien, que par le Tribunal fédéral sur la question de la liquidation du régime matrimonial, la répartition des frais judiciaires de première instance effectuée par le Tribunal à raison d'une moitié pour chacune des parties ne doit pas être remise en cause. Les frais judiciaires de première instance arrêtés à 12'000 fr. seront dès lors mis à la charge de chacune des parties par moitié, compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A_______, B_______ étant condamné à verser à cette dernière, à titre de remboursement de l'avance de frais, la somme de 6'000 fr. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision du Tribunal de ne pas allouer de dépens, vu la nature de la cause et ce pour la procédure de première instance.

S'agissant de la procédure par-devant la Cour, les frais judiciaires arrêtés à
7'500 fr. avaient été répartis à charge de chacune des parties par moitié, du fait de la solution adoptée par la Cour, alors. Dans la mesure de la correction opérée par l'arrêt du Tribunal fédéral, force est d'admettre, comme rappelé plus haut, que A_______ a dès lors succombé dans la procédure de recours en majeure partie, de sorte que les frais judiciaires d'appel doivent être supportés par elle. Par conséquent, les frais judiciaires d'appel fixés à 7'500 fr. seront mis à la charge de A_______ en totalité, compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par elle, qui reste acquise à l'Etat.

La Cour, faisant application de la disposition de l'art. 107 al. 1 let. c CPC avait retenu qu'au vu de l'issue de la procédure et de la nature de la cause, chaque partie pouvait supporter ses propres dépens. Au vu de la solution définitive à laquelle la procédure a abouti, force est d'admettre qu'il ne serait pas conforme à la loi de faire supporter à B_______ la totalité de ses dépens. Dès lors, et en équité, A_______ versera à B_______ un montant de 5'000 fr. de dépens pour la procédure d'appel.

3. Il n'y a pas lieu à dépens pour la rédaction des déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral. De même, n'est-il pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule l'arrêt de la Cour de justice ACJC/333/2018 du 9 mars 2018 en tant qu'il statue sur les frais de première et de deuxième instances cantonales dans la cause C/20488/2013-1.

Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points :

Arrête les frais de première instance à 12'000 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A_______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A_______ et de B______, par moitié chacun.

Condamne en conséquence B_______ à verser à A_______ la somme de 6'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A_______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A_______.

Condamne A_______ à verser à B_______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à dépens pour la procédure sur renvoi.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN


 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.