C/20521/2013

ACJC/348/2016 du 11.03.2016 sur JTPI/6684/2015 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.04.2016, rendu le 24.08.2016, CONFIRME, 4A_231/2016
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; AVIS DES DÉFAUTS
Normes : CO.18; CO.24.3; CO.86; CO.367.1; CO.368.1; CC.8; CPC.317.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20521/2013 ACJC/348/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 MARS 2016

 

Entre

A______, ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2015, comparant par Me Gérald Page, avocat, Grand-Rue 23, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ______, Genève, comparant par Me Dimitri Tzortzis, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, sise à Genève, représentée par C______, associé gérant, est active dans l'exécution de travaux du bâtiment.

A______, sise à Genève, administrée par D______ et E______, est active dans l'exploitation de restaurants. Elle exploite le 1______, situé au 1______ Genève.

b. Le 15 octobre 2012, B______ a adressé à A______ un document intitulé "descriptif final", valant devis, portant sur des travaux relatifs à la création du restaurant 1______ au 1______, devisés à 102'359 fr. H.T., montant s'élevant à 110'547 fr. 72 après adjonction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce devis portait notamment sur des travaux de démolition, de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture, de ventilation, de chauffage, de climatisation et d'électricité, ainsi que sur la fourniture, le transport et la pose de carrelage et l'évacuation de bennes; chaque poste de travaux était précisément chiffré.

A______ a admis avoir accepté ce devis. Les parties ont convenu que le paiement des travaux se ferait par acomptes et que le solde dû à B______ serait versé à l'achèvement des travaux et à la réception de l'ouvrage.

c. Par courrier du 15 octobre 2012, B______ a sollicité de A______ le versement d'un premier acompte de 80'000 fr. TTC, montant qui comprenait 74'074 fr. H.T. pour ses prestations et 5'925 fr. 92 de TVA.

A______ a versé 80'000 fr. à B______ le 16 janvier 2013, ce que cette dernière a admis. A______ a versé à la procédure une facture ("invoice") datée du 16 janvier 2013, dont l'en-tête n'apparaît pas pour une raison inexpliquée, laquelle contient le même descriptif des travaux que celui figurant dans le document intitulé "descriptif final" du 15 octobre 2012 et les mêmes montants, pour un total de 102'359 fr., hors TVA, qui n'est pas mentionnée. Sur ce document figure la mention suivante : "reçus ce jour quatre vingt mille solde 22'359 fr." et une signature illisible, vraisemblablement celle de C______. Selon A______, ce solde comprenait la TVA, ce qui est contesté par sa partie adverse.

d. Les parties s'accordent sur le fait que les travaux ont débuté au mois d'octobre 2012. B______ affirme pour sa part qu'ils ont été entièrement exécutés et achevés et qu'ils ont été livrés et réceptionnés par A______ à la fin du mois de décembre 2012. Selon A______ en revanche, il n'y avait pas eu de réception des travaux en raison des défauts qui affectaient ceux-ci. Par ailleurs, dans le courant du mois de février 2013, C______ et D______ s'étaient disputés à propos des chantiers en cours, étant précisé que B______ procédait également à des travaux dans la villa des époux D______. Le 22 février 2013, l'un des employés de D______ avait demandé à C______ de ne plus pénétrer sur les chantiers de son employeur. En dépit de cette interdiction, C______ était parvenu à pénétrer dans le restaurant 1______ à l'insu du maître de l'ouvrage et avait installé sans autorisation le bloc d'air conditionné.

e. Le 20 mars 2013, B______ a facturé à A______ un solde de 30'547 fr. 80 TTC (soit 102'359 fr. HT sous déduction de l'acompte de 74'074 fr. HT = solde de 28'285 fr. HT majoré de 2'262 fr. 80 de TVA).

Par courriers des 2 et 25 avril 2013, B______ a imparti à A______ des délais au
5 avril 2013, respectivement au 29 avril 2013, pour effectuer le versement de la somme de 30'547 fr. 80.

Le 3 mai 2013, B______ a fait notifier une poursuite n° 3______ à A______ pour la somme de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2013, laquelle a été frappée d'opposition.

f. Par courrier du 14 mai 2013, A______ a informé B______ de ce qu'elle avait mandaté un architecte afin de faire constater les défauts qui affectaient les travaux réalisés. Elle indiquait d'ores et déjà que les défauts suivants avaient été constatés : trou d'environ 25 centimètres de diamètre sur la façade de l'immeuble, air conditionné ne fonctionnant pas, absence de remise de la télécommande, dalles mal posées, ce qui avait pour conséquence des différences de hauteur et dalles cassées lors de la pose, ladite liste n'étant pas exhaustive.

Par courriers des 16 mai 2013 et 25 juin 2013 adressés à A______, B______ a contesté toute responsabilité en relation avec les défauts énumérés, respectivement a relevé la tardiveté de leur annonce.

Par lettre du 22 juillet 2013, A______ a affirmé avoir signalé les malfaçons à C______, notamment le carrelage cassé, le plafond de la cuisine inachevé et le manque de régulateur pour la ventilation, à la fin de l'année 2012 déjà. Un responsable de la régie F______ avait par ailleurs effectué un constat en présence de C______, s'agissant de la présence d'un trou dans le mur externe de l'immeuble dans le courant du mois de février 2013.

g. Le 31 mai 2013, le conseil de A______ a confirmé à B______ qu'il se portait fort du paiement de la facture du 20 mars 2013 à concurrence de 30'547 fr. 80, sur présentation d'un jugement définitif et exécutoire condamnant A______ à payer, cela afin d'éviter l'inscription d'une hypothèque légale pour les travaux en cause.

h. Le 17 juin 2013, le bureau d'architectes G______ a établi un rapport, à la demande de A______, concernant les locaux du 1______. Il en ressort en substance que le carrelage posé au sol présentait de nombreux points d'accroche très gênants au déplacement, mettant ainsi en évidence le fait que les carreaux avaient été posés sans aucun contrôle des niveaux. Le carrelage sonnait par ailleurs creux par endroits, ce qui laissait supposer que le mortier-colle n'avait pas été réparti de façon uniforme sur le support. L'épaisseur de colle ne correspondait pas à celui d'un double encollage, procédé indispensable pour la mise en place de carreaux de grand format. Sur certaines marches, des carreaux étaient cassés et recollés; sur un carreau, des trous pour la fixation de la main courante étaient visibles. Les profils d'angle des marches étaient en mauvais état et le choix d'un profil en aluminium n'était pas la solution la plus adéquate. Les joints entre les carrelages étaient irréguliers, voire absents par endroits, ce qui risquait de provoquer la fissure ou la cassure des carreaux. Il manquait une plaque de fermeture d'environ 10 cm de largeur sur le faux-plafond, ce qui était susceptible de poser un problème avec le service d'hygiène, une plaque était déformée et dans les angles en saillie, les profils de fixation n'avaient pas été découpés en biais. La climatisation installée n'avait pas été mise en service et les télécommandes n'avaient pas été livrées. Le rapport évaluait à 61'673 fr. 40 TTC les travaux de réfection, qui nécessiteraient la fermeture du restaurant pendant une période d'environ deux mois.

B. a. Le 1er octobre 2013, B______ a assigné A______ par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2013 et a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 3______, avec suite de frais et dépens.

b. A______ a conclu, le 15 mai 2014, notamment à la constatation de la validité de l'avis des défauts et à la fixation de la moins-value de l'ouvrage, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait rien à B______ et à la caducité de l'engagement de porte-fort de son conseil.

Subsidiairement, A______ a sollicité la constatation de la validité de l'avis des défauts, la fixation du montant pour la réfection de ceux-ci, la fixation de la somme résiduelle due à B______, ainsi que la réduction à due concurrence du montant du porte-fort.

En substance, A______ a allégué avoir, dès le début de la pose du carrelage, signalé à plusieurs reprises à B______ l'existence de défauts, C______ ayant toujours prétendu qu'il allait y remédier.

c. Le Tribunal a tenu des débats d'instruction le 15 septembre 2014. Lors de cette audience, B______ a notamment contesté avoir installé le bloc de climatisation alors que l'accès au chantier lui avait été interdit et a confirmé que les travaux étaient terminés depuis la fin du mois de décembre 2012, le restaurant étant exploité depuis le mois de janvier 2013.

A______ pour sa part a contesté la date d'achèvement des travaux mentionnée par sa partie adverse et a confirmé que l'avis des défauts avait été donné oralement.

d. Le Tribunal a ordonné des enquêtes. Les déclarations des témoins seront reprises dans la seule mesure utile.

Le témoin H______, employée par A______ au sein du restaurant 1______ de janvier à avril 2013, a expliqué se souvenir qu'il y avait des réparations à effectuer dans le restaurant et avoir vu des techniciens. Elle ignorait en réalité si les interventions desdits techniciens étaient liées à des travaux proprement dits ou à des réparations. Elle se souvenait uniquement qu'il y avait un problème avec la ventilation. Elle n'était pas en mesure de dire s'il y avait eu des problèmes avec les travaux et n'avait rien entendu à ce sujet.

Le témoin I______, responsable du personnel au sein de A______ jusqu'au mois d'août 2014, a déclaré être intervenu ponctuellement au 1______, étant précisé qu'il travaillait au même moment en salle dans le restaurant 2______ situé à proximité. Il avait suivi "un petit peu" les travaux effectués au 1______. Il a confirmé qu'il y avait eu passablement de problèmes durant lesdits travaux, notamment avec le carrelage, qui était mal fait ou pour être plus précis, qui n'était pas terminé. Il manquait du carrelage sur les murs, exigé par le service d'hygiène et un tube de chauffage pendait au plafond. Les exigences du service d'hygiène avaient été transmises à C______. Il y avait également un trou à l'arrière du restaurant, qui n'était pas bouché et simplement recouvert au moyen de carton. Les problèmes avaient été annoncés à C______. Le témoin a également déclaré avoir été présent à l'ouverture du restaurant, de sorte qu'il avait personnellement annoncé nombre de ces problèmes à ce moment-là. C______ n'avait pas immédiatement réagi. Plus tard, il avait envoyé un premier ouvrier, lequel n'avait pas voulu exécuter les travaux, car il affirmait n'avoir pas été payé par C______. Un second ouvrier avait été envoyé, lequel n'avait rien fait, de sorte que les défauts n'avaient pas été corrigés. Il y avait également eu un problème relatif au bloc de climatisation, lequel se trouvait sur le côté de l'immeuble, sur le sol, et n'avait pas été raccordé. C______ avait été contacté et il lui avait été demandé de terminer les travaux. D______ et C______, qui était venu tout de suite, avaient eu une discussion assez animée, l'un exigeant que les travaux soient achevés et l'autre demandant à être payé. La discussion entre D______ et C______ n'avait pas porté uniquement sur la question du bloc de climatisation; plusieurs problèmes avaient été abordés. C______ contestait la responsabilité de son entreprise relativement à certains défauts et cherchait des excuses. Le témoin a déclaré ne pas se souvenir de la date d'ouverture du restaurant, mais sauf erreur de sa part c'était au début de l'année 2013, peut-être en janvier ou en février.

J______, architecte et auteur du rapport du 17 juin 2013, a confirmé la teneur de celui-ci. Le problème concernant les différences de niveau entre les carreaux était étendu à toute la surface du restaurant, de sorte que pour le résoudre, il fallait tout refaire. En ce qui concernait les carreaux cassés, il en ignorait l'origine. Les profilés en aluminium sur les marches étaient mal collés et peu résistants.

e. Le Tribunal a entendu les représentants des parties le 20 avril 2015. C______ a contesté avoir été informé de l'existence de défauts; à aucun moment A______ ne lui avait demandé de procéder à des réparations ou ne lui avait fixé un délai pour y procéder. Il a admis avoir eu une discussion avec D______ a u mois de février 2013; celle-ci avait toutefois porté sur les travaux effectués dans la villa des époux D______.

D______ pour sa part a affirmé avoir personnellement signalé les défauts à C______ aussitôt qu'il les constatait.

C. Par jugement du 10 juin 2015, reçu le 15 juin 2015 par A______, le Tribunal l'a condamnée à payer la somme de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2013 à B______ (ch. 1 du dispositif), a prononcé, à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 2), arrêté les frais judicaires à 3'850 fr., qui ont été compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, cette dernière ayant en outre été condamnée à payer le montant de 2'350 fr. à B______
(ch. 3 § 1 à 4). La restitution de 850 fr. à B______ a été ordonnée (ch. 3 § 5). A______ a enfin été condamnée à verser 5'620 fr. de dépens à B______ (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que la livraison des travaux était intervenue en décembre 2012, compte tenu du fait que l'exploitation du restaurant 1______ avait débuté en janvier 2013 et qu'un acompte de 80'000 fr. avait été payé le 16 janvier 2013. Le premier juge a ensuite retenu que l'avis des défauts avait été donné tardivement, soit le 14 mai 2013, étant précisé que les communications antérieures adressées oralement à B______ n'avaient précisé ni les défauts en cause ni le fait que A______ en tenait l'entrepreneur pour responsable.

D. a. Par acte expédié le 17 août 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après aussi : l'appelante) a appelé de ce jugement, dont elle a conclu à l'annulation. Elle a persisté à solliciter la constatation de la validité de l'avis des défauts et a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il instruise et fixe le montant de la moins-value de l'ouvrage au regard du coût des travaux de réfection constatés au 1______. Elle a conclu à la fixation du montant total des travaux à 102'359 fr. TTC et non à 110'547 fr. 72 TTC. Elle a conclu à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas redevable envers B______ d'une quelconque somme et à ce que le porte-fort soit déclaré caduc, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, l'appelante a formulé une offre générale de preuves.

b. Par réponse déposée le 5 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ (ci-après aussi : l'intimée) conclut au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, l'intimée formule une offre générale de preuves.

c. Les parties ont été informées par plis du 3 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

Tel est le cas en l'espèce, au regard de la valeur litigieuse de l'appel principal.

L'appel a par ailleurs été formé dans le délai utile et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

La réponse, déposée le 5 octobre 2015, l'a été en temps utile.

1.2 La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. L'appelante a contesté le montant de 30'457 fr. 80 alloué à B______ par le Tribunal. Ce dernier aurait dû, selon elle, tenir compte du solde de compte établi le 16 janvier 2013, lequel faisait état d'un montant restant dû de 22'359 fr.

2.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'engage à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer
(art. 363 ss CO).

Il incombe à l'entrepreneur de prouver que les travaux dont il sollicite le paiement ont été exécutés (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2009 du
25 septembre 2009 consid. 4; tercier/favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, n° 4721 et ss, p. 709).

2.1.2 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA). A ce titre, elle perçoit notamment un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (art. 1 al. 1 et 2 let. a de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, LTVA).

Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise (art. 10 LTVA). Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contreprestation, pour autant que la loi ne l'exclue pas (art. 18 LTVA). Le taux de l'impôt est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA).

2.1.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

L'interprétation objective ou interprétation selon le principe de la confiance, consiste à rechercher comment la manifestation de volonté émise par un cocontractant pouvait de bonne foi être comprise par son destinataire, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681).

2.2 Il est acquis en l'espèce que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et ss CO.

Le prix des travaux confiés à l'intimée par l'appelante, tel que devisé et accepté, s'élevait à 102'359 fr. HT, auxquels s'ajoutaient 8'188 fr. 72 de TVA, soit un total de 110'547 fr. 72 TTC, montants qui résultent explicitement du devis du
15 octobre 2012.

L'intimée a affirmé, tout au long de la procédure, avoir exécuté l'intégralité des travaux qui lui avaient été confiés. L'appelante, pour sa part, s'est prévalue de l'existence de défauts, lesquels devraient, selon elle, justifier une réduction du prix en proportion de la moins-value; elle n'a par contre pas allégué que l'intimée n'aurait pas exécuté certains des travaux demandés. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l'admission de l'action en réduction du prix, qui sera traitée ci-après, le montant des travaux réalisés par B______ doit être arrêté à 102'359 fr. HT, soit à 110'547 fr. 72 TVA comprise.

Le 16 janvier 2013, l'appelante a versé un acompte de 80'000 fr. à l'intimée. A cette occasion, cette dernière a mentionné, sur le document qui reprenait le descriptif des travaux figurant dans le devis du 15 octobre 2012, un solde dû de 22'359 fr. Le document en question ne mentionne toutefois que les prix hors taxe. L'appelante ne pouvait par conséquent pas, de bonne foi, comprendre que le solde restant dû incluait la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle ne prétend pas qu'elle ne serait pas due. La somme de 22'359 fr. correspondait dès lors au solde dû sur le montant des travaux hors TVA. Le fait que B______ ait, par erreur, porté l'acompte de 80'000 fr. en déduction du montant des travaux hors TVA alors que dans son courrier du 15 octobre 2012 il avait ventilé cette somme entre les travaux et la TVA est sans conséquences, dès lors que l'appelante ne pouvait ignorer que sur des travaux d'un montant de 102'359 fr., elle devait acquitter une taxe sur la valeur ajoutée de 8'188 fr. 72, qui figurait d'ailleurs sur le devis initial.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a alloué à l'intimée la somme de 30'547 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2013. L'appel est infondé sur ce point.

3. Il convient de déterminer si l'appelante est fondée à réduire le prix convenu en raison de la présence de défauts.

L'appelante a contesté le fait que les travaux aient été réceptionnés et acceptés au mois de décembre 2012 et a soutenu que l'avis des défauts avait été valablement donné tant par D______ que par I______ s'agissant des malfaçons du carrelage posé au sol, de l'absence de carrelage sur les murs et du trou à l'arrière du restaurant. Quant aux défauts relevés par l'architecte J______ concernant l'absence de double encollage, le non-respect de l'épaisseur minimale des joints et les profilés de mauvaise qualité, il s'agissait de défauts cachés, qui avaient été dûment signalés à l'entrepreneur immédiatement après la réception du rapport.

3.1.1 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).

L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.3 et la référence citée). Pour juger si l'ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son état notamment au moment de la livraison (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1 et les références citées).

L'omission de vérification et d'avis (art. 370 al. 2 CO) et l'omission de l'avis immédiat en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO) entraînent toutes deux une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec les défauts. L'acceptation de l'ouvrage a pour conséquence, du côté de l'entrepreneur, la décharge de la responsabilité (art. 370 al. 1 CO) et, du côté du maître, la péremption des droits découlant de la garantie des défauts.

De manière générale, l'avis des défauts doit être donné à l'entrepreneur immédiatement après leur découverte, qu'il s'agisse de défauts apparents, cachés ou évolutifs (chaix, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 22 à 24 ad
art. 367 CO et n. 16 ad art. 370 CO).

L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2010 du 29 juin 2010, consid. 3). Il faut toutefois qu'il indique exactement quels sont les défauts découverts. Il doit par ailleurs exprimer l'idée que la prestation n'est pas conforme au contrat et que le maître de l'ouvrage tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a p. 175; arrêt du Tribunal fédéral 4D_25/2010 du 29 juin 2010
consid. 3).

Il appartient au maître de l'ouvrage, qui entend déduire des droits en garantie, d'établir qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147; 107 II 172
consid. 1a p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367 CO).

3.1.2 La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé; il faut que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés. La livraison a lieu par la remise de l'ouvrage au maître ou, lorsqu'une tradition n'est pas possible, par un avis ad hoc au maître. Il y a livraison même lorsque l'ouvrage ne correspond pas totalement aux exigences contractuelles, par exemple s'il est entaché d'un défaut. Sauf convention contraire précise, il n'y a pas de livraison lorsque seules des parties de l'ouvrage ont été remises. Le maître est en droit de s'opposer à une telle remise, sauf si la partie manquante ne concerne qu'une portion insignifiante de l'ouvrage (chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). La livraison de l'ouvrage peut intervenir par actes concluants (ATF 115 II 456 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1).

Avant la livraison de l'ouvrage, les incombances du maître n'existent pas. Il n'y a donc pas lieu de rechercher des défauts qui apparaîtraient lors d'un examen conforme de l'ouvrage en cours d'exécution (chaix, op. cit., n. 7 ad art. 367 CO).

3.1.3 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

3.2.1 L'attitude de l'appelante est contradictoire dans la mesure où elle persiste à prétendre, en appel, que l'ouvrage n'a pas été livré, tout en se prévalant des dispositions sur la garantie pour les défauts (art. 367 et ss CO), lesquelles impliquent que les travaux aient été achevés.

Compte tenu des éléments qui ressortent du dossier, c'est à raison que le Tribunal a considéré que l'ouvrage avait été livré. En effet, le témoin H______ a indiqué avoir travaillé au sein du 1______ de janvier à avril 2013, de sorte qu'il est établi que le restaurant a pu ouvrir ses portes au début de l'année 2013, ce que le témoin I______ a confirmé, sans pouvoir toutefois être précis s'agissant de la date. Or, l'exploitation du restaurant impliquait que les travaux confiés à l'intimée aient été achevés, à tout le moins pour l'essentiel d'entre eux. Il sera dès lors retenu que les travaux exécutés par l'intimée ont été livrés au plus tard au début de l'année 2013.

3.2.2 Il appartenait à l'appelante, qui se prévaut de l'existence de défauts, d'établir les avoir signalés à temps et de manière suffisamment précise après la livraison de l'ouvrage.

L'appelante est toutefois confuse en ce qui concerne les défauts dont elle entend se prévaloir. En effet, son courrier du 14 mai 2013 faisait état d'un trou sur la façade extérieure de l'immeuble, du mauvais fonctionnement de la climatisation et de l'absence de livraison de la télécommande, ainsi que des dalles au sol mal posées et pour certaines, cassées. Dans son mémoire d'appel, elle se prévaut de défauts apparents (carrelage au sol mal posé et dalles cassées, absence de carrelage sur les murs et trou en façade) et de défauts cachés (absence de double encollage des dalles, non-respect de l'épaisseur minimale des joints et profilés de mauvaise qualité sur les marches). Seul l'avis concernant les défauts mentionnés dans l'acte d'appel sera examiné, l'appelante ayant renoncé à se prévaloir du mauvais fonctionnement de la climatisation et de l'absence de télécommande.

3.2.3 En ce qui concerne les défauts apparents, l'appelante a allégué qu'ils avaient été signalés au représentant de l'intimée tant par D______ que par I______.

D______ exerce la fonction d'administrateur de A______, de sorte qu'il en est le représentant (art. 718 al. 1 CO). Ses déclarations, qui sont celles d'une partie, s'opposent aux déclarations de C______, représentant de B______, et ne sont pas déterminantes, ce d'autant plus qu'elles manquent de précision en ce qui concerne tant les défauts prétendument signalés que la date de ces avis.

L'appelante se fonde par ailleurs sur les déclarations du témoin I______. En ce qui concerne le carrelage, celui-ci a déclaré lors de son audition devant le Tribunal qu'il était "mal fait" ou pour être plus précis qu'il n'était "pas terminé"; il manquait du carrelage sur les murs. Il ne saurait par conséquent être retenu, sur la base de ces déclarations, que l'avis des défauts concernant les dalles cassées et les problèmes de niveau des carreaux posés au sol a été valablement donné, puisque le témoin n'en a pas fait état. En ce qui concerne l'absence de carrelage sur certains murs et le trou en façade, le témoin a certes affirmé que "ces problèmes" ou "nombre de ces problèmes" avaient été annoncés à C______. I______ n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer à quel moment, dans quelles circonstances et avec quel degré de précision ces avis avaient été donnés à l'intimée. En ce qui concerne l'absence de carrelage sur certaines parois, il est par ailleurs surprenant de constater que l'appelante ne s'en prévalait pas dans son courrier du 14 mai 2013, ce comportement étant ainsi en contradiction avec les déclarations du témoin et l'acte d'appel. I______ a par ailleurs fait état d'un entretien entre C______ et D______, au cours duquel la question des travaux avait été évoquée. Une fois de plus, les déclarations du témoin sont trop imprécises s'agissant tant de la date de l'entretien que de son contenu pour que l'on puisse retenir qu'un avis des défauts conforme aux exigences légales a été donné après la livraison de l'ouvrage. Les déclarations du témoin ont, pour le surplus, porté sur la question de la climatisation; elles sont toutefois sans pertinence sur ce point, dans la mesure où l'appelante a renoncé, en appel, à se prévaloir des éventuelles malfaçons affectant l'installation de climatisation.

Au vu de ce qui précède et en ce qui concerne les malfaçons apparentes, c'est à raison que le Tribunal a retenu que A______ n'était pas parvenue à établir avoir donné oralement, à temps et de manière suffisamment précise, l'avis des défauts. Sa lettre du 14 mai 2013 est par ailleurs tardive, la livraison des travaux étant intervenue au plus tard au début de l'année 2013.

3.2.4 En ce qui concerne les défauts cachés relevés dans le rapport d'architecte du 17 juin 2013, l'appelante, en dépit de ses affirmations, n'a pas établi les avoir signalés à l'intimée oralement ou par écrit dès réception dudit rapport. Aucune pièce attestant d'un tel avis n'a en effet été versée à la procédure et aucune déclaration des témoins n'a porté sur ce point.

3.3 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé et l'appelante déboutée de l'entier de ses conclusions.

4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'240 fr., vu la valeur litigieuse de 30'547 fr. 80 et les art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera également condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 3'700 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6684/2015 rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20521/2013-8.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'240 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser le montant de 3'700 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.