C/20525/2016

ACJC/1218/2017 du 27.09.2017 sur JTPI/7367/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; APPEL(CPC) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20525/2016 ACJC/1218/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées (ch. 2 du dispositif), attribué à B______ la garde de C______, né en 2008, D______, née en 2010 et E______, née en 2016 (ch. 6), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants à exercer à raison d'une heure trente par semaine, en Point Rencontre et sans possibilité de sortie (ch. 7), ordonné l'instauration pour une durée de deux ans, renouvelable au besoin, d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur de veiller au bon déroulement et à la régularité des visites (ch. 8), dit que l'éventuel émolument perçu pour la curatelle ainsi instaurée serait réparti par moitié entre les parties (ch. 9), transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur et instruction sur sa mission (ch. 10), fixé l'entretien convenable des enfants, allocations familiales comprises, à 864 fr., dont 556 fr. à titre de contribution de prise en charge pour C______ et pour D______ et à 718 fr., dont 556 fr. à titre de contribution de prise en charge pour E______ (ch. 11), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 1'830 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien pour les enfants pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2016 ainsi que la somme de 495 fr. par enfant pour leur entretien à compter du 1er juillet 2017 (ch. 13);

Que le Tribunal a notamment imputé à A______ un revenu hypothétique de 3'550 fr., équivalant à celui qu'il avait réalisé en 2015, en l'absence de tout problème de santé ou d'une quelconque autre nature qui l'empêcherait d'accéder au marché rémunéré du travail, et évalué ses charges à 2'070 fr.; que concernant les relations personnelles du père avec ses enfants, le Tribunal a fait siennes les constatations du SPMi, et a tenu notamment pour vraisemblables les allégations de violences physiques perpétrées par A______ sur ses enfants, en particulier sur C______, eu égard aux déclarations concordantes de ce dernier, de B______ ainsi que du SSEJ; que sans préjudice de ces considérations, il s'interrogeait également sur les capacités parentales de A______ et son aptitude à mesurer l'intérêt de ses enfants lorsqu'il déclarait ne vouloir contribuer en aucune manière à leur entretien si ceux-ci demeuraient auprès de leur mère; que dans ces circonstances, il y avait lieu d'attribuer la garde exclusive des enfants à la mère, et de réserver à A______ un droit aux relations personnelles avec les enfants dans la mesure préconisée par le SPMi, à raison d'une heure trente par semaine en Point rencontre sans sortie, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, et tenant compte des craintes exprimées par C______ vis-à-vis de son père et de son possible emportement à son encontre.

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 19 juin 2017, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, au fond, à ce qu'une garde alternée sur les enfants C______ et D______ soit prononcée, la garde de E______ pouvant rester à la mère et qu'ainsi il n'avait pas à contribuer à leur entretien, à l'exception de E______ dont la contribution d'entretien devait être fixée à 400 fr., allocations familiales comprises, subsidiairement, à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à la mère, à ce qu'un large droit de visite lui soit réservé, d'entente entre les parties ou à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à qu'il soit dit qu'il participerait à l'entretien de ses enfants à raison de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales comprises;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard que le droit de visite qui lui avait été accordé était extrêmement sévère et n'était pas justifié et que le montant qu'il était condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de ses enfants entamait son minimum vital;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC);

Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) mais qu'en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès;

Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Que ces principes sont applicables mutatis mutandis aux relations personnelles;

Qu'il appartient en outre à la partie débitrice d'une somme d'argent de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, concernant les relations personnelles entre l'appelant et ses enfants, le jugement se fonde sur les constatations du SPMi dont il ne peut être considéré, prima facie, qu'elles seraient contradictoire ou incomplètes et que les conclusions de ce service seraient inappropriées; que l'appel n'apparaît pas d'emblée manifestement fondé à cet égard;

Que par ailleurs, le jugement, en tant qu'il a imputé à l'appelant un revenu hypothétique, n'apparait pas, prima facie, contraire au droit; que l'appelant invoque à l'appui de son appel sur ce point que le Tribunal n'a pas pris en compte le salaire qu'il percevait effectivement, ce qui est toutefois le principe même d'un revenu hypothétique;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée.

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/7367/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20525/2016-17.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.