| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20553/2011 ACJC/1612/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 DECEMBRE 2014 | ||
Entre
A______ et B______, domiciliés ______ (Israël), appelants d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2014, comparant tous deux par Me Camille Froidevaux, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,
et
C______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Shelby du Pasquier et
Me Fedor Poskriakov, avocats, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
D______, sise ______ (TI), autre intimée, comparant par Me Bruno de Preux, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 23 mai 2014, notifié aux parties le 28 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ et B______ de leurs conclusions à l'encontre de C______ et de D______ (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if>
Le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 61'500 fr. 20 - à la charge de A______ et de B______, compensé ces frais avec les avances reçues, ordonné la restitution de 2'059 fr. 80 à A______ et B______, de 1'500 fr. à C______ et de 900 fr. à D______ (ch. 2), condamné A______ et B______ à payer à C______ et D______ la somme de 64'000 fr. chacune à titre de dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2014, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, ils concluent à ce que C______ et D______ soient condamnées, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 4'000'000 USD plus intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2008, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. Dans leurs réponses respectives du 15 septembre 2014, C______ et D______ concluent au déboutement de A______ et de B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>
a. A______, né en 1934 en Iran, a été actif dans le transport (shipping) de marchandises. Il est titulaire d'un master en administration des af es (MBA), obtenu en 1973 auprès de l'université de Harvard (Etats-Unis).
En 1979, A______ et son épouse, B______, se sont réfugiés à Londres, à la suite de la révolution iranienne. A______ y a fait fortune dans l'importation de véhicules en Turquie, puis en Israël, en qualité de distributeur officiel. En 2005, il a revendu les parts de sa société de transport à son associé, pour un montant de 67'000'000 USD.
b. Le 3 novembre 1997, A______ et B______ ont ouvert à Genève un compte joint n° 1______ auprès de la banque E______, devenue par la suite C______ (ci-après également : la banque). Ils y ont viré un montant de 4'000'000 USD, provenant de la vente d'un bien immobilier qu'ils possédaient à Londres.
b.a Dans la documentation d'ouverture du compte, A______ et B______ ont indiqué qu'ils prévoyaient principalement d'effectuer des investissements sous la forme de placements fiduciaires et d'obligations.
L'art. 16 des conditions générales prévoyait que la banque ne pouvait être tenue pour responsable, d'une quelconque façon, de l'existence ou de l'exécution des droits et obligations incorporés dans un papier valeur et/ou des participations sous forme de prêt acquis en ou hors bourse. Elle ne fournissait aucune garantie ni ne faisait de déclaration, expresse ou implicite, quant aux termes et conditions des papiers valeurs, titres et/ou participations sous forme de prêt ou contrat(s) sous-jacent(s) ou quant au statut juridique, conditions financières et solvabilité des personnes obligées par ou impliquées dans les papiers valeurs, titres et/ou participations sous forme de prêt acquis. La responsabilité de la banque était exclue tant pour les risques commerciaux que politiques liés à la transaction sous-jacente.
b.b Le même jour, A______ et B______ ont souscrit aux conditions spéciales applicables aux opérations à terme, contrats d'option et autres instruments dérivés, qui s'adressaient aux clients qui avaient l'intention d'effectuer, par l'intermédiaire de la banque, mais pour leur propre compte et à leurs seuls risques, des transactions à terme, des opérations sur des contrats d'option et contrats sur métaux précieux, des transactions forex, ainsi que des opérations sur matières premières et indices.
Ces conditions spéciales stipulaient que le client était familier avec la législation applicable et les termes et conditions des plateformes sur lesquelles les transactions forex et/ou sur matières premières étaient effectuées; il était conscient du degré de risque élevé et de la volatilité inhérente à ce type de transaction, qu'il assumait pleinement, et qu'il renonçait irrévocablement aux moyens de défense prévus à l'art. 513 CO à l'encontre de la banque.
b.c A______ et B______ n'ont pas confié de mandat général de gestion de leurs avoirs à la banque lors de l'ouverture du compte n° 1______. Ils ne l'ont pas davantage fait ultérieurement.
c. Le 22 novembre 2001, A______ a signé un formulaire de C______ de demande d'achat/de souscription, par lequel il confirmait sa volonté d'acquérir, à ses risques exclusifs, au nom de la banque, par le biais du compte n° 1______, certains produits particuliers, parmi lesquels :
- des parts, actions ou unités de "fonds externes", soit des fonds d'investissement, comprenant des véhicules d'investissement alternatifs et non traditionnels, tels que des hedge funds, ainsi que des fonds de fonds, sans égard à leur structure juridique ou au système juridique auquel ils étaient soumis ou au lieu où ces fonds étaient enregistrés, autres que ceux gérés ou administrés par des filiales/entités contrôlées directement ou indirectement par C______ (…);
- des produits financiers liés à un produit dérivé, soit des produits dont le prix variait selon les fluctuations de leur valeur sous-jacente (titre, monnaie, marchandise, etc.) ou en fonction d'un cours de référence (intérêts, taux de change, index, etc.), autres que ceux structurés et/ou émis par des filiales/entités contrôlées directement ou indirectement par C______ (…);
- d'autres produits financiers, y compris des certificats de dépôts, obligations, actions, parts de fonds, notes, etc., émis dans des monnaies en dehors de l'OCDE (…).
Selon les conditions générales de ce formulaire, le signataire confirmait qu'aucun ordre d'achat/souscription des produits particuliers susmentionnés n'avait été proposé par la banque ou par l'une de ses entités affiliées, mais procédait de sa seule initiative. Les produits financiers acquis pour son compte avaient été sélectionnés par ses soins sans que la banque ou l'un de ses représentants n'ait fait une quelconque déclaration à leur égard; il avait été informé des restrictions de vente et de l'existence de marchés souvent limités ou même parfois inexistants pour de tels produits financiers. Il donnait chaque instruction d'investissement après avoir dûment et prudemment considéré sa situation financière et en ayant pleine connaissance des conditions et des risques relatifs aux produits financiers choisis. La banque avait attiré son attention sur les particularités des produits financiers choisis (p.ex. stratégie d'investissement, facteurs de risques, etc.). Elle ne pouvait en aucune circonstance être tenue pour responsable de la validité, de la performance, du niveau de risque et/ou de la liquidité du produit choisi et le signataire avait reçu, étudié et compris la notice/mise en garde de la banque concernant les instruments d'investissement alternatifs.
d. F______, employé auprès de C______, a été chargé de la relation bancaire pour le compte n° 1______. Il a régulièrement suggéré à A______ des investissements dans des obligations et des placements fiduciaires.
L'évolution des avoirs détenus sur le compte n° 1______ a été la suivante :
- au 30 septembre 2004, le portefeuille de 4'798'778,19 USD était investi à 5,57% en actions et à 2,24% en fonds de placement, soit un total, pour les placements à revenus variables, de 7,81% des actifs;![endif]>![if>
- au 31 décembre 2005, le portefeuille de 8'479'545 USD était investi à 3,45% en actions, à 11,23% en parts de fonds de placement et à 1,44% en parts de fonds alternatifs, soit un total, pour les placements à revenus variables, de 16,12% des actifs;![endif]>![if>
- au 31 décembre 2006, le portefeuille de17'283'179 USD était investi à 1,91% en actions et à 0,76% en parts de fonds alternatifs, soit un total, pour les placements à revenus variables, de 2,67% des actifs.![endif]>![if>
A compter du mois de janvier 2004, toute la correspondance en lien avec le compte n° 1______ a été adressée au domicile des époux A______ et B______ en Israël.
e. Du mois de mai 2005 au mois de juin 2006, A______ et B______ ont participé à un programme dénommé « Strategic Investment Solutions », soit un service de gestion discrétionnaire de portefeuille offert par une société tierce, à hauteur de 3'000'000 USD.
Ce programme permettait que les avoirs engagés soient investis dans des instruments dépassant le cadre des opérations comprises dans les directives concernant le mandat de gestion de fortune de l'Association suisse des banquiers (ci-après : ASB). Ces opérations pouvaient inclure des placements dans des fonds gérés selon le principe "multi manager" ou "multi advisor", des fonds investis en actions, en obligations, dans d'autres fonds d'investissements, dans des matières premières, des index et d'autres produits dérivés de ce type, ainsi que dans des fonds alternatifs utilisant des stratégies spéculatives.
f. Le 1er septembre 2006, A______ et B______ ont accusé réception d'une brochure de l'ASB qui leur était adressée par C______, intitulée «risques particuliers dans le commerce de titres». Cette brochure décrivait les caractéristiques et les risques des contrats d'option, des opérations à terme (forward et futures), des produits structurés, des produits synthétiques (investissements passifs et certificats), des placements en fonds non traditionnels (hedge funds et offshore funds) et des placements sur les marchés émergents.
Par leur signature, ils ont reconnu que la banque avait attiré leur attention sur le potentiel de risque élevé que comportaient de telles opérations; ils ont pris note qu'à leur demande, elle leur apporterait tout complément d'information désiré, de manière individualisée et personnalisée. Le document signé stipulait expressément que dans ce type d'opérations, les pertes encourues pouvaient excéder largement l'investissement initial.
g. Le 28 février 2007, F______ a quitté C______ afin de rejoindre D______, société active dans l'administration et la gestion de biens mobiliers et produits financiers.
C______ et F______ se sont entendus sur la fin de leurs rapports de travail et sur les termes d'un partenariat entre la banque et D______, cette dernière agissant en qualité de gérant externe. F______ a été autorisé à informer de son départ les clients de C______ dont il était en charge et à les interroger sur leur souhait éventuel de conférer un pouvoir d'administration de leurs biens à D______.
h.a Dans ce contexte, F______ a demandé à A______ s'il souhaitait conférer un pouvoir de gestion à D______. Le 20 décembre 2006, il lui a adressé le formulaire type établi par C______ à cet effet, intitulé «pouvoir d'administration en faveur d'un gérant de fortune indépendant» (ci-après : le formulaire 2______), en l'invitant à le signer, aux côtés de son épouse.
Ce formulaire prévoyait que le client octroyait au tiers gérant de fortune désigné la gestion des avoirs de son compte, sur une base discrétionnaire. Le client autorisait notamment ledit tiers gérant à ordonner, selon sa libre appréciation, pour le compte et aux risques du client, toutes opérations bancaires, y compris celles pouvant sortir du champ d'application des directives sur le mandat de gestion émises par l'ASB.
Le formulaire 2______ stipulait également que, dans le cadre des investissements opérés par le mandataire, le devoir d'information au sens de la loi sur les bourses incombait au seul mandataire, qui veillerait à donner au client toute explication nécessaire. Le client reconnaissait par ailleurs avoir pris bonne note que son mandataire était seul chargé de la gestion de son compte, qu'il était indépendant de C______ et que cette dernière n'assumait aucune obligation de contrôle, quelle qu'elle soit, sur les instructions, la gestion, les actes ou omissions du mandataire, même si sa politique de gestion s'écartait de celle de la banque. Il exonérait, par conséquent, C______ de toute responsabilité du chef de cette gestion.
h.b Au cours des échanges épistolaires qui ont suivi, A______ a exposé que certaines clauses du formulaire 2______ ne lui convenaient pas. D______ lui a répondu que C______ n'acceptait pas de modifications de ce document.
Pour répondre aux attentes de A______, D______ s'est néanmoins engagée à son égard, par courrier du 27 février 2007, à ne pas agir au-delà des lignes directrices de la gestion du portefeuille, à ne pas investir dans des fonds ou des produits si elle n'y voyait aucun gain potentiel et à ne débiter aucun montant de son compte sans ses instructions et son accord préalable, s'il lui confiait un mandat de gestion.
Les époux A______ et B______ ont signé le formulaire 2______ en date du 1er mars 2007; D______ a contresigné ce document.
h.c Le 1er mars 2007 également, A______ a signé un contrat de mandat de gestion en faveur de D______, en choisissant le profil «return», qui était l'une des cinq stratégies d'investissement proposées. Ces stratégies se différenciaient par les risques qu'elles comportaient et les retours sur investissement attendus; elles se caractérisaient par des objectifs d'investissement différents.
L'option «return» comprenait les instruments d'investissement que sont les obligations, les instruments de «money market» et les actions. La stratégie «return» permettait le partage du portefeuille à raison de 50% - 50% entre les instruments de «money market» et les obligations, d'une part, et les actions, d'autre part.
h.d Compte tenu du départ de F______, C______ a attribué la responsabilité de la relation du compte n° 1______ à G______, chargée de relation au sein de son département «gérants indépendants».
i. Le 23 juillet 2007, agissant sur ordre des époux A______ et B______, D______ a transmis à C______ une instruction d'achat de parts du fonds H______ par le biais du compte n° 1______, pour un montant de 2'000'000 USD.
Le fonds H______, enregistré aux Iles Vierges Britanniques, avait comme sous-dépositaire, courtier en valeurs mobilières et agent d'exécution des avoirs la société d'investissement I______, contrôlée par J______.
Le 25 février 2008, agissant toujours sur ordre des époux A______ et B______, D______ a transmis à C______ une nouvelle instruction d'achat de parts du fonds H______ pour le compte n° 1______, pour un montant supplémentaire de 2'000'000 USD.
j. Le 11 juin 2008, A______ a révoqué les pouvoirs de gestion conférés à D______ sur le compte n° 1______.
Selon lui, sa décision était motivée par le fait que D______ lui avait proposé un investissement dans une opération dite SWAP USD/EUR, à laquelle il avait souscrit, qui n'avait pas été profitable. Il avait dès lors demandé à ce que cet investissement soit liquidé. D______ ne s'était pas exécutée, en dépit de ses instructions claires à cet égard. Elle n'avait liquidé la position qu'après un nouvel ordre de sa part. A la suite de cet épisode, il avait perdu confiance en D______.
D______ a contesté les explications fournies par A______. Elle n'avait jamais refusé d'exécuter, ni exécuté tardivement, les instructions de celui-ci. Elle ne lui avait jamais proposé d'investir dans une opération SWAP USD/EUR. Au contraire, A______ avait lui-même souhaité reprendre une position sur le cours USD/EUR. Le 11 juin 2008, il avait appelé F______ pour résilier le mandat de gestion au motif que celui-ci «n'avait pas su que le cours de EUR/USD allait monter, alors que tout le monde le savait».
k. Au mois d'août 2008, un autre employé de C______, K______, a succédé à G______ dans la responsabilité de la relation de compte n° 1______.
Au mois d'octobre 2008, C______ a transmis à A______ une version mise à jour de la brochure de l'ASB sur les risques particuliers dans le commerce de titres.
A______ a signé et renvoyé à C______ le formulaire d'accusé de réception de cette brochure. Il a coché la case suivant laquelle il reconnaissait que la banque avait attiré son attention sur le potentiel de risque élevé que comportaient de telles opérations, et qu'à sa demande, la banque lui fournirait tout complément d'information désiré, de manière individualisée et personnalisée.
Il n'a cependant pas coché la case dudit formulaire suivant laquelle il déclarait être familier avec le type de transactions décrites dans la brochure et être tout à fait conscient de leur risque potentiel élevé, en conséquence de quoi il déchargeait la banque de son devoir de fournir des informations additionnelles à ce sujet.
l. Le 17 novembre 2008, A______ et B______ ont demandé à C______ d'émettre une lettre de garantie ("Standby letters of credit") à hauteur de 4'000'000 USD afin de participer, au travers de la société L______, à un consortium finançant l'achat et la rénovation d'un projet immobilier hôtelier dans le quartier de Tribeca à New-York (Etats-Unis d'Amérique).
m. Le 11 décembre 2008, I______ a été arrêté en relation avec la découverte d'une fraude de grande ampleur mise en place au travers de sa société d'investissement J______. Cette fraude reposait sur le modèle de la "pyramide de Ponzi", soit un circuit financier frauduleux consistant à rémunérer les investissements effectués par les clients essentiellement au moyen des fonds versés par les nouveaux clients.
m.a Le 12 décembre 2008, A______ a contacté C______ par courriel, puis par téléphone, afin de s'enquérir de l'impact de l'affaire I______ sur le fonds H______.
Selon une note établie par son interlocuteur téléphonique, A______ était alors anxieux et a affirmé que ses avoirs concernés représentaient 7 % de sa fortune totale nette. Il a ajouté que C______ lui avait activement recommandé ce fonds, par l'entremise de F______, et qu'elle le lui avait de surcroît suggéré de manière isolée, plutôt que parmi une large sélection de fonds.
m.b K______ s'est alors enquis auprès de G______ de la façon dont A______ et B______ avaient fait l'acquisition de parts du fonds H______.
Par courriel du 17 décembre 2008, celle-ci lui a confirmé que A______ avait demandé à F______ de procéder à l'achat d'une première quantité de parts, puis d'une autre quantité, qui doublait l'investissement. F______ avait attiré l'attention de A______ sur le fait que cela représentait un gros montant, mais celui-ci lui avait répondu qu'il savait ce qu'il faisait. A______ avait en outre signé avec D______ un mandat particulier, selon lequel toute décision d'investissement ne pouvait être prise qu'avec son autorisation.
m.c Le 18 décembre 2008, le fonds H______ a suspendu le calcul de la valeur nette par part, ainsi que les souscriptions et rachats de parts.
C______ a régulièrement informé A______ et B______ de l'évolution de la procédure de liquidation du fonds H______ et s'est assurée que leurs parts dudit fonds étaient correctement représentées dans cette procédure de liquidation.
Au mois de mars 2009, l'exposition totale des clients institutionnels et privés du groupe bancaire dont fait partie C______ dans l'affaire I______ était estimée à 1'000'000'000 USD.
n. A la suite de l'investissement dans le fonds H______, l'évolution des avoirs détenus sur le compte n° 1______ a été la suivante :
- au 15 novembre 2007, le portefeuille de 15'169'838,12 USD était investi à 18,01% en actions, à 1% en parts de fonds de placement et à 13,41% en parts de fonds de placement alternatifs (ces dernières représentant une valeur sur le marché de 2'034'920 fr. 49), soit des placements à revenus variables représentant 32,42% des actifs;![endif]>![if>
- au 31 mars 2008, le portefeuille de 15'353'429 USD était investi à 10,74% en actions et à 26,54% en parts de fonds alternatifs, ces dernières concernant exclusivement le fonds H______, pour une valeur sur le marché de 4'075'114,75 USD; les placements à revenus variables représentaient alors 37,28% des actifs;![endif]>![if>
- au 30 septembre 2008, le portefeuille de 15'092'678 USD était investi à 31,5% en actions et à 27,9% en parts de fonds alternatifs, ces dernières concernant exclusivement le fonds H______, pour une valeur sur le marché de 4'210'891,37 USD; les placements à revenus variables représentaient alors 59,4% des actifs;![endif]>![if>
- au 31 décembre 2008, le portefeuille de 7'488'542 USD était investi à 24,89% en actions. La valorisation des parts investies dans le fonds H______ était alors de zéro, du fait de la découverte de la fraude perpétrée par I______.![endif]>![if>
o. A une date indéterminée, A______ et B______ ont clôturé la relation de compte n° 1______.
p. Par courrier du 12 novembre 2010, A______ a réclamé à D______ le remboursement d'un montant de 4'000'000 USD, correspondant aux pertes découlant de ses investissements dans le fonds H______, ainsi que de 50'000 USD supplémentaires, au titre des commissions perçues par C______ lors de ces opérations. Il indiquait que la responsabilité de D______ était engagée dans le cadre de ces investissements.
Le 29 novembre 2010, D______ a contesté que sa responsabilité soit engagée. Le compte n° 1______ avait été géré dès le départ sur le modèle «execution only», en ce sens que D______ ne faisait qu'exécuter les ordres de ses mandants. Aucune commission de gestion n'avait jamais été débitée. D______ ne pouvait dès lors être tenue pour responsable des choix d'investissement de A______.
q. Par acte déposé le 30 septembre 2011 au greffe du Tribunal en vue de conciliation, A______ et B______ ont assigné C______ et D______, prises conjointement et solidairement, en paiement de 4'000'000 USD, plus intérêts à 5% l'an dès le 29 février 2008, à titre de dommages-intérêts.
Après avoir obtenu l'autorisation de procéder le 2 février 2012, A______ et B______ ont porté l'action devant le Tribunal le 2 mai 2012.
C______ et D______ ont conclu au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions.
q.a Devant le Tribunal, A______ a notamment déclaré que son épouse n'avait jamais pris aucune part active dans la gestion du compte n° 1______. Lui-même n'était pas un spécialiste de la finance et se fiait aux conseils donnés par la banque. Pendant toute la durée de la relation bancaire avec C______, son profil d'investissement avait toujours été très conservateur. Il ne souhaitait pas prendre de risques ou investir dans des fonds, mais désirait placer son argent dans des dépôts à terme et fiduciaires, ainsi que dans des actions réputées «sûres». Dans le cadre du mandat confié à D______, celle-ci devait continuer à investir dans des produits dits «sûrs»; il avait entouré l'option «return» du mandat de gestion sans avoir lu entièrement les explications correspondantes qui figuraient dans la colonne de droite du document. Ce mandat n'était cependant pas discrétionnaire, puisque D______ devait suivre ses instructions.
Dans le courant de l'été 2007, F______ lui avait rendu visite en Israël et lui avait proposé d'investir dans des produits financiers de I______. Il lui avait notamment remis une fiche informative («factsheet») relative au fonds H______, mais non le prospectus s'y rapportant. A______ lui avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas investir dans ce type de produit. A______ s'était par la suite adressé à C______ pour savoir ce qu'elle pensait d'un tel investissement. La responsable du compte lui avait indiqué que les produits de I______ étaient un bon investissement et que C______ avait investi 1'000'000'000 USD dans ces produits, qu'elle réservait à ses meilleurs clients. Elle avait en outre précisé que l'acquisition de parts de fonds H______ n'entraînerait pas de taxation aux Etats-Unis. Au début de l'année 2008, F______ lui avait ensuite suggéré d'investir davantage dans le fonds H______, indiquant que celui-ci était sûr et avait performé de 11% en une année. A aucun moment il n'avait reçu des informations quant aux risques liés à de tels produits.
A______ a précisé avoir eu dès 1964 des relations bancaires avec d'autres établissements, auxquels il n'avait pas davantage donné de mandat de gestion. Les banques lui faisaient des recommandations et il choisissait toujours la solution la plus sûre. A la question de savoir de quelle manière il déterminait cette solution, il a répondu: «je ne suis pas un gamin tout de même, cette année cela fait soixante ans que je travaille». Enfin, il a déclaré que sa fortune globale, qui était de l'ordre de 60'000'000 USD à 70'000'000 USD en 2007, avait diminué en raison de la crise économique de 2008; elle était désormais de l'ordre de 30'000'000 USD à 40'000'000 USD.
q.b Entendu en qualité de représentant de D______, F______ a déclaré que A______ était un homme d'affaires avisé, au bénéfice d'une expérience de plusieurs dizaines d'années. Il suivait activement la gestion de son patrimoine, en particulier de ses avoirs bancaires déposés auprès de C______, depuis son bureau de Tel-Aviv. Il lui avait confié que le bénéfice tiré de la vente des parts de sa société de transport avait atteint 75'000'000 USD.
D______ avait pris l'engagement du 27 février 2007, car A______ souhaitait prolonger le système de collaboration tel qu'il prévalait jusqu'alors. Il désirait en effet contrôler et décider exclusivement lui-même des investissements de son portefeuille. Cet engagement avait pour conséquence que D______ ne pouvait pas gérer librement les actifs des époux A______ et B______. Elle ne pouvait en réalité que leur suggérer des investissements. F______ lui-même n'avait jamais suggéré à A______ d'investir dans le fonds H______. Le profil «return» du contrat de mandat du 1er mars 2007 ne lui permettait pas de proposer à A______ l'acquisition de parts dans un fonds de placement collectif étranger. Il n'avait pas davantage remis à A______ la fiche informative («factsheet») produite par celui-ci, laquelle faisait état des performances du fonds H______ au 31 juillet 2008: il était dès lors impossible qu'il la lui ait remise à l'été 2007. En réalité, A______ lui avait spontanément fait part de sa volonté d'investir dans le fonds H______ lors de l'un de ses déplacements à Tel-Aviv, en lui signifiant que sa décision était déjà prise et en le priant de l'exécuter. A______ ne lui avait jamais demandé de renseignements ni de documentation, tant sur ce fonds que sur les produits de I______ en général. Il lui avait dit que tous ses amis avaient acquis des parts de ce fonds et qu'il en désirait également.
Au mois de février 2008, A______ avait contacté D______ pour lui dire qu'il souhaitait investir un montant supplémentaire de 2'000'000 USD dans le fonds H______. F______ avait attiré son attention sur le fait que cet investissement important ferait grimper à environ 27% l'exposition de son portefeuille au fonds H______. A______ n'avait pas apprécié cette intervention et lui avait répondu qu'il savait ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. A cette époque, F______ était informé de ce que la stratégie d'investissement du fonds H______ était assez peu spéculative. Depuis plusieurs années, les performances étaient régulières, sans être spectaculaires, avec une faible volatilité, ce qui rendait le produit attractif dans le cadre d'une gestion conservatrice. Par conséquent, la décision de A______ d'investir dans ce fonds ne justifiait aucune intervention de D______, sauf celle d'exécuter fidèlement ses instructions d'achat.
q.c Le représentant de C______ a pour sa part exposé que le profil d'investissement du compte n° 1______, par l'intermédiaire duquel des investissements étaient effectués en actions, parts de fonds de placement et parts de fonds alternatifs, ne pouvait être qualifié de conservateur. C______ n'avait jamais donné de conseils à A______, que ce soit à l'époque où F______ était gestionnaire en son sein, ou lorsque D______ était tiers gérant. C______ avait toujours fonctionné en mode «execution only»; elle n'avait fourni aucun conseil ou recommandation relatifs aux investissements opérés pour le compte des époux A______ et B______ dans le fonds H______.
A partir du moment où la gestion avait été confiée à D______, celle-ci était devenue l'interlocutrice principale de C______ pour la relation de compte n° 1______. C______ n'entretenait depuis lors plus de contacts avec les époux A______ et B______ en rapport avec des investissements. Les discussions se limitaient aux aspects administratifs liés au dépôt de leurs avoirs, comme les demandes de transferts bancaires, de statut du compte, d'état des avoirs, etc.
C______ n'avait jamais investi dans des produits de I______ pour son propre compte. L'exposition de 1'000'000'000 USD aux produits I______ alléguée par A______ et B______ se référait vraisemblablement à l'estimation de l'exposition du groupe C______ au niveau consolidé parue dans les médias dans le courant des années 2009 et 2010. Ce chiffre ne pouvait être connu de G______ en été 2007.
r. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.
r.a Entendue en qualité de témoin, G______ a déclaré avoir été l'assistante de F______ auprès de C______ du 1er septembre 1998 au 28 février 2007. Elle était depuis lors «relationship manager» dans le département des tiers gérants.
A______ passait des ordres même en l'absence de F______. En outre, tous les investissements et autres transactions se faisaient avec l'accord des époux A______ et B______. Par ailleurs, une fois que F______ était devenu indépendant, A______ aurait pu continuer à passer ses ordres à C______, sans avoir besoin de passer par lui.
G______ ne se souvenait pas du tout s'être entretenue avec A______ au sujet des produits I______. Elle n'avait en tous les cas jamais dispensé de conseils de gestion aux époux A______ et B______, car ce n'était pas son rôle. A______ ne lui avait pas posé de questions sur la fiscalité américaine; elle ne possédait d'ailleurs pas de connaissances particulières en la matière. Elle n'avait jamais dit à A______ que C______ avait elle-même investi 1'000'000'000 USD dans les fonds de I______. Elle apprenait d'ailleurs cette information au moment même de son audition par le Tribunal. A l'époque, C______ ne recommandait pas l'acquisition de fonds de I______. Certains clients en avaient acheté, mais uniquement de leur propre initiative.
r.b Egalement entendu comme témoin, K______ a déclaré s'être occupé des époux A______ et B______ après l'éclatement de l'affaire I______, pour tenter de sauver la relation.
Dans le cadre de ses discussions avec A______, il avait constaté que ce dernier comprenait assez bien l'influence des marchés et qu'il comprenait relativement bien le monde obligataire. K______ s'était concentré sur le portefeuille obligataire pour tenter de le valoriser. Il n'avait pas parlé à A______ d'autres types d'investissements. Celui-ci était d'accord de poursuivre sa relation avec C______, à condition qu'une solution à son problème soit trouvée. Après avoir transféré la gestion du portefeuille à un autre responsable, A______ avait continué à se montrer très mécontent; il avait finalement clôturé son compte à une date dont K______ ne se souvenait plus.
K______ avait collaboré avec F______ de 2004 à début 2006 environ. Ce dernier ne lui avait jamais demandé de faire des recommandations sur les produits de I______, ni d'effectuer des recherches sur ceux-ci.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la banque n'avait jamais été liée aux époux A______ et B______ par un mandat de gestion. Elle avait conclu avec eux un contrat de conseil en placement pour certains types de produits, dont ne faisait cependant pas partie le fonds H______. Il n'était pas établi que la banque avait effectivement conseillé aux époux A______ et B______ d'investir dans ledit fonds; elle se trouvait donc dans un régime d'«execution only» en rapport avec les investissements litigieux. Dans ce cadre, la banque n'avait pas de devoir général d'information vis-à-vis de ses clients, ce d'autant que ceux-ci avaient confié la gestion de leurs avoirs à un gérant indépendant. En l'occurrence, elle n'avait pas non plus de devoir particulier de mise en garde; compte tenu des documents signés, de l'évolution des avoirs en comptes et du profil de A______, qui était un investisseur avisé, la banque n'avait aucune raison d'admettre que celui-ci n'avait pas identifié les risques inhérents aux investissements litigieux. Il n'était par ailleurs nullement établi que la banque aurait acquis des quantités importantes de produits de I______ pour son propre compte, dont elle aurait ensuite voulu transférer la titularité et les risques à ses clients. Aucune violation de ses obligations ne pouvait ainsi être reprochée à la banque.![endif]>![if>
Concernant D______, les époux A______ et B______ lui avaient formellement confié un mandat de gestion de leurs avoirs. Ils avaient toutefois limité ses pouvoirs, en ce sens qu'elle n'était pas libre d'effectuer des investissements pour leur compte sans leur consentement préalable. D______, qui ne pouvait que suggérer des investissements, ne pouvait donc être liée aux époux A______ et B______ que par un contrat de conseil en placements. En l'occurrence, il n'était toutefois pas établi que D______ avait effectivement conseillé à ceux-ci d'investir dans le fonds H______. Il n'existait donc pas de contrat de conseil en placement concernant l'acquisition de parts de ce fonds. Comme la banque, D______ n'était pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts de ses clients lorsqu'elle intervenait en mode «execution only». Compte tenu du profil de A______ et des documents que C______ avait fait signer aux époux, elle n'était pas non plus tenue par un devoir particulier de mise en garde. En particulier, les investissements des époux A______ et B______ dans le fonds H______, qui représentaient environ 5% de leur fortune totale estimée, ne heurtaient pas le principe de la répartition des risques au point de mettre leurs intérêt en péril et de déclencher un devoir de mise en garde de D______. En l'occurrence, celle-ci avait néanmoins attiré l'attention de A______ sur l'importance des montants investis, mais celui-ci était passé outre. Aucune violation de ses obligations ne pouvait dès lors être reprochée à D______, de sorte que A______ et B______ devaient être déboutés des fins de leur demande.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, l'intimé a conclu devant le Tribunal au paiement d'une somme de 4'000'000 USD. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La compétence des tribunaux genevois (art. 6 et 112 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 117 LDIP) ne sont à juste titre pas remises en cause en appel.
2. Les appelants persistent à soutenir que la banque aurait manqué à ses obligations à leur égard, en relation avec les investissements litigieux.![endif]>![if>
2.1 Le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose globalement de trois constructions juridiques : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placement ou le mandat de gestion (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1 = JdT 2008 I p. 84).
Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 in SJ 2009 I p. 13).
Dans un contrat de conseil en placement, en revanche, le client décide toujours lui-même des opérations à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 déjà cité consid. 2.1) et la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client. Ce pouvoir décisionnel constitue le principal critère de distinction par rapport au contrat de gestion de fortune. Le conseil demandé peut être ponctuel. Un contrat de conseil en placement ne nécessite, à la forme, aucun contrat expressément conclu (ATF 133 III 97 consid. 7.2 = JdT 2008 I 84; arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1).
Quant au rapport "execution only", dans le cadre d'un simple dépôt bancaire, il se limite, pour l'essentiel, sous réserve d'une éventuelle obligation de mise en garde du client à certaines conditions, à l'exécution, aux meilleures conditions possibles, des ordres du client et à la conservation de ses avoirs (Lombardini, La protection de l'investisseur sur le marché financier, 2012, p. 395).
2.2 En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas confié de mandat de gestion à l'intimée C______. Ils n'ont pas non plus conclu avec elle un contrat écrit de conseil en placement. A teneur de la procédure, F______ a cependant suggéré à plusieurs reprises des investissements obligataires et autres placements fiduciaires aux appelants lorsqu'il était employé de l'intimée C______. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il faut admettre que des contrats de conseils en placement ont été conclus, au moins ponctuellement, en relation avec les investissements et placements en question.
Les investissements litigieux ont cependant été effectués après que F______ a quitté son poste auprès de l'intimée C______. Il n'est pas établi que la banque ait continué à suggérer ponctuellement des investissements ou des placements aux appelants après le départ de son employé. En particulier, il n'est pas établi que l'intimée C______ ait effectivement conseillé ou suggéré aux appelants d'investir dans le fonds H______. Entendue comme témoin, la responsable du compte des appelants ayant succédé à F______ a en effet contesté avoir prodigué à ceux-ci de quelconques conseils de gestion, indiquant n'avoir aucun souvenir de s'être entretenue avec eux des produits de I______. La fiche informative («factsheet») relative au fonds H______ produite par les appelants, établie à l'en-tête de l'intimée C______, porte quant à elle la date du 31 juillet 2008. Elle ne permet pas de vérifier les allégations des appelants selon lesquelles l'intimée C______ leur aurait activement recommandé ledit fonds, au moyen notamment de ladite fiche, avant qu'ils ne décident d'effectuer les investissements litigieux, soit aux mois de juillet 2007 et février 2008.
Comme le Tribunal, il faut ainsi admettre que les appelants n'ont pas conclu avec l'intimée C______ de contrat de conseil en placement en relation avec les investissements litigieux.
3. En l'absence d'un tel contrat, ainsi que d'un mandat de gestion, la banque se trouvait vis-à-vis des appelants dans une relation de simple dépôt bancaire, dite «execution only», au moment desdits investissements. C'est dès lors au regard des règles applicables à cette relation qu'il convient d'examiner si l'intimée a manqué à ses obligations envers les appelants.![endif]>![if>
3.1.1 Lorsque la banque agit sans mandat de gestion, dans le cadre d'une activité dite «execution only», elle doit exécuter les ordres reçus en respectant les instructions du client concernant le type de transaction et l'instrument financier concerné. Elle n'est pas autorisée à entreprendre des actes de gestion sans instructions de son client, et n'est pas non plus tenue de surveiller l'évolution du portefeuille de ce dernier, ni de lui formuler des recommandations (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415).
Un devoir général d'information n'existe pas en pareille hypothèse. En principe, la banque ne doit renseigner le client que s'il le demande. Le devoir de fidélité n'impose pas non plus à la banque chargée d'exécuter des ordres déterminés de conseiller spontanément le client sur les développements probables des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. Il n'y a devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaire durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.366/2004 du 11 novembre 2005 consid. 3.1 et les références citées).
Ces principes s'imposent encore plus strictement lorsque la gestion a été confiée à un gérant indépendant. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que, en présence d'un gérant externe au bénéfice d'une procuration très large, la banque dépositaire des avoirs n'avait pas à rendre le client attentif aux risques élevés qu'il encourait, ni à requérir son autorisation avant de procéder aux opérations dont la réalisation lui avait été confiée par le gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4C.366/2004 précité consid. 3.1; 4C.97/1997 du 29 octobre 1997 consid. 6a, SJ 1998 I 198). Ainsi, tant que les actes du représentant sont couverts par les pouvoirs qui lui sont octroyés, la banque ne doit pas se demander si ces actes sont dans l'intérêt du représenté. Elle n'est pas tenue d'analyser les transactions effectuées par le représentant pour se demander si elle se trouve dans un cas où elle devrait intervenir. La banque ne doit intervenir que si le représenté agit clairement et volontairement au détriment du représentant et qu'elle perçoit la situation sans aucun doute. Le fardeau de la preuve quant à la réalisation de ces circonstances incombe au client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.2; 4C.366/2004 précité: Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 364).
3.1.2 Sous le titre «Règles de conduite», l'art. 11 al. 1 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, entrée en vigueur le 1er février 1997 (LBVM, RS 954.1), prévoit que le négociant en valeurs mobilières a, envers ses clients, (i) un devoir d'information (en particulier sur les risques liés à un type de transaction donnée), (ii) un devoir de diligence (assurer la meilleure exécution possible des ordres et veiller à ce que les clients puissent la reconstituer) et (iii) un devoir de loyauté (veiller notamment à ce que les clients ne soient pas lésés en raison d'éventuels conflits d'intérêts). Dans l'accomplissement de ces devoirs, il doit être tenu compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés (art. 11 al. 2 LBVM). Ces dispositions concrétisent les obligations générales inhérentes au mandat et incombant au mandataire.
Le Tribunal fédéral a précisé la portée de ces dispositions en indiquant que, s'agissant du contenu de l'information, l'art. 11 al. 1 lit. a LBVM oblige le négociant à informer les clients des risques liés à un type de transaction en général. L'information doit ainsi porter sur la structure du risque propre à certains types de transaction, et non sur les risques spécifiques liés à une transaction concrète portant sur une valeur mobilière. Elle peut être fournie de manière standardisée par la remise de notices ou brochures d'information (ATF 133 II 97 consid. 5.3, SJ 2007 I p. 313; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2013 du 19 mars 2014 consid. 4, SJ 2014 I 357; cf. article 3 al. 3 des Règles de conduite pour les négociants en valeurs mobilières applicables pour l'exécution d'opérations sur titres, Directives de l'Association Suisse des Banquiers du 22 janvier 1997).
3.2 En l'espèce, les appelants ont ouvert le compte bancaire litigieux en indiquant à l'intimée C______ qu'ils prévoyaient principalement d'effectuer des investissements sous la forme de placements fiduciaires et d'obligations. Simultanément, ils ont souscrit aux conditions spéciales applicables aux opérations à terme, contrats d'option et autres instruments dérivés, manifestant par là qu'ils avaient l'intention d'effectuer, par l'intermédiaire de la banque, mais pour leur propre compte et à leurs seuls risques, de telles opérations. Par la suite, ils ont également signé un formulaire de la banque par lequel ils ont expressément confirmé leur volonté d'acquérir, à leurs risques exclusifs, des parts de "fonds externes", soit des fonds d'investissement comprenant des véhicules d'investissement alternatifs et non traditionnels, tels que des hedge funds.
Aucun élément n'indique que les appelants n'étaient pas en mesure de comprendre la portée des engagements qu'ils prenaient en signant les documents susvisés, ni de comprendre en quoi consistaient les investissements visés par ces documents. Il est notamment établi que l'appelant est titulaire d'un diplôme en administration des affaires délivré par une université réputée et qu'il s'est constitué une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le commerce international. Devant le Tribunal, il a déclaré avoir eu de longue date des relations avec d'autres établissements bancaires et a expressément affirmé être en mesure de déterminer si un investissement était sûr ou non, compte tenu de son expérience. Il a également indiqué que son épouse n'intervenait pas dans la gestion du compte et se fiait à lui. Dans ces conditions, l'intimée C______ n'avait pas de raison de considérer que le profil des appelants était incompatible avec les opérations projetées, ni que des mises en gardes particulières étaient nécessaires. Le seul fait que l'appelant n'ait pas coché, au mois d'octobre 2008, la case d'un formulaire indiquant qu'il était familier avec certains types d'opérations, ne permet pas de retenir le contraire, étant précisé que ces faits sont postérieurs aux investissements litigieux.
Les allégations des appelants selon lesquelles ils souhaitaient uniquement gérer leurs avoirs de manière conservatrice et ne pas prendre de risque sont contredites par la composition de leur portefeuille auprès de l'intimée, qui a d'emblée compté une part de placements à revenus variables, tels que des placements en actions, laquelle part est allée en augmentant. Avant de procéder aux investissements litigieux, les appelants ont également pris part à un programme de gestion discrétionnaire permettant qu'une partie importante de leurs avoirs soit investie dans des opérations dépassant le cadre défini par les directives de l'ASB, soit notamment dans des fonds d'investissement et des fonds alternatifs à caractère spéculatif. Il n'apparaît pas que les appelants aient formulé un quelconque reproche à l'intimée en relation avec leur participation à ce programme. Au moment des investissements litigieux, l'intimée C______ pouvait donc estimer que les appelants étaient familiers avec ce type d'opérations et qu'ils en mesuraient les risques. Il convient également de relever qu'elle leur a adressé, près d'une année avant les investissements litigieux, une brochure concernant les risques particuliers inhérents à certaines opérations et produits, tels que les produits structurés et les placements en fonds non traditionnels. Ce faisant, l'intimée a notamment satisfait aux exigences d'informations découlant de l'art. 11 LBVM, de sorte qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché à ce propos.
Ce constat s'impose avec d'autant plus de force en l'espèce que, dans le cadre des investissements litigieux, les appelants étaient, vis-à-vis de la banque, représentés par un gérant externe et qualifié en la personne de l'intimée D______, qui disposait de pouvoirs de représentation très étendus (selon le formulaire 2______ signé par les appelants). Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimée C______ n'avait, au vu de cette gestion externe, aucune obligation de rendre les appelants attentifs aux éventuels risques qu'ils encouraient, ni d'examiner la conformité à leurs intérêts des instructions qui lui étaient transmises, ce que rappelait d'ailleurs le formulaire susvisé. Le cas échéant, de telles tâches incombaient uniquement au gérant mandaté par ceux-ci. Les appelants n'allèguent par ailleurs pas, ni n'offrent de prouver, qu'en donnant à l'intimée C______ l'ordre d'effectuer les investissements litigieux, l'intimée D______ aurait excédé les pouvoirs qu'ils lui avaient octroyés, d'une manière de surcroît reconnaissable pour la banque. Par conséquent, aucune violation de ses obligations ne peut être reprochée à la banque de ce point de vue.
Les appelants ne peuvent être davantage suivis lorsqu'ils soutiennent qu'ils pouvaient de bonne foi s'attendre à recevoir de la part de l'intimée C______ des conseils et des mises en garde contre tout investissement dans le fonds H______, compte tenu de la relation de confiance particulière qu'ils avaient avec celle-ci. S'il est exact que leur relation avec la banque avait duré une dizaine d'années au moment des investissements litigieux, les appelants n'apparaissent pas avoir noué des liens particuliers avec l'intimée C______. Ils ne lui ont pas confié de mandat de gestion ni n'ont formellement conclu avec elle un contrat de conseil en placement, préférant décider eux-mêmes de la façon dont ils souhaitaient investir leurs avoirs. Il est certes établi que lorsqu'il était employé de l'intimée C______, F______ a suggéré à plusieurs reprises aux appelants divers investissements; les appelants ne démontrent cependant pas qu'ils auraient systématiquement suivi les conseils du prénommé, ni que les conseils ainsi prodigués se seraient montrés particulièrement judicieux. Lorsque celui-ci a quitté son poste auprès de l'intimée C______, les appelants ont par ailleurs choisi de confier un mandat de gestion à la nouvelle société qui l'employait, indiquant par là que les éventuels liens de confiance qu'ils avaient pu nouer pendant la période écoulée l'étaient davantage avec la personne de F______ qu'avec celle de l'intimée C______. Dans ces conditions, les appelants ne pouvaient de bonne foi s'attendre à ce que la banque leur adresse spontanément des conseils ou des mises en garde lorsqu'elle a ensuite reçu pour leur compte des instructions de la part de F______. L'intimée C______ pouvait et devait au contraire considérer que les appelants étaient alors représentés par une personne de confiance, dont elle n'avait pas à remettre en cause les instructions.
Enfin, les allégations des appelants selon lesquelles l'intimée aurait préalablement acheté pour son propre compte une quantité importante de parts du fonds H______, dont elle aurait délibérément tenté de transférer la titularité et les risques à ses clients, cas échéant par le biais de gérants externes, dans le but de limiter sa propre exposition, ne sont étayées par aucun élément probant.
Par conséquent, pour l'ensemble des motifs ci-dessus, il faut admettre qu'aucune violation de ses obligations ne peut être reprochée à la banque et que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté les appelants de leurs prétentions contre celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. Les appelants soutiennent que l'intimée D______ aurait également manqué à ses obligations à son égard.![endif]>![if>
Sans qu'il soit nécessaire de réitérer l'intégralité des principes rappelés sous consid. 2.1 ci-dessus, il convient préalablement d'examiner le type de relation unissant les appelants à l'intimée D______.
4.1 La banque ou le conseiller assume des devoirs de renseignement, de conseil et d'avertissement tirés des règles du mandat, devoirs dont l'étendue varie selon que les parties sont liées par un conseil en placement ou un mandat de gestion, et selon les circonstances du cas, auxquelles ressortissent notamment les connaissances et l'expérience du client; le mandat de gestion est plus contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2012 précité consid. 3.2; cf. ég. 4A_525/2011 précité consid. 3.2; 4A_168/2008 précité consid. 2.3; 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2, publié in SJ 2007 I 313).
Le contrat de conseil en placements, en tout cas en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du conseiller en placements, relève du mandat au sens des art. 394 ss CO. L'obligation assumée par la banque, ou par un autre expert, de conseiller régulièrement le client se rapproche de l'obligation de gérer du contrat de gestion de fortune, dont il se distingue par le fait que c'est le client qui décide en dernière analyse des placements à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité consid. 2.2 et 2.3).
4.2 En l'espèce, par acte du 1er mars 2007, les appelants ont expressément confié à l'intimée D______ un mandat de gestion discrétionnaire sur le compte bancaire concerné. Par lettre du 27 février précédent, celle-ci s'est cependant engagée à ne débiter aucun montant dudit compte sans instruction et accord préalable de leur part, au cas où ceux-ci lui confieraient un mandat de gestion. A teneur de la procédure, elle n'a ensuite effectué aucune opération sans le consentement préalable des appelants. Dans ces conditions, il faut admettre que les appelants et l'intimée D______ étaient liés par un contrat s'apparentant davantage à un contrat de conseil en placement qu'à un mandat de gestion.
Cela étant, il n'est pas établi que l'intimée D______ aurait effectivement conseillé aux appelants d'investir dans le fonds H______. Les allégations en ce sens des appelants ne sont étayées par aucun élément probant. Elles n'ont pas été confirmées par F______, qui a déclaré que l'appelant A______ lui avait spontanément fait part de sa volonté d'investir dans le fonds H______, en le priant d'exécuter la décision qu'il avait prise à ce propos. Ces déclarations sont, en outre, confirmées par le courriel interne de la banque du 17 décembre 2008. Comme l'a relevé F______, le profil de gestion "return", choisi par les appelants dans le cadre du mandat confié à l'intimée D______, ne lui permettait pas de conseiller à ceux-ci d'investir dans des produits financiers alternatifs, tels que le fonds H______. Dans ces conditions, les appelants, à qui incombe le fardeau de la preuve sur ce point, échouent à démontrer que leur décision de procéder aux investissements litigieux reposait sur des conseils prodigués par l'intimée D______.
Le seul fait que les investissements dans le fonds H______ n'aient pas été conseillés aux appelants par l'intimée D______ ne signifie cependant pas que les obligations de celle-ci en relation avec ces investissements étaient limitées à celles d'une banque se trouvant dans une relation de simple dépôt bancaire, de type "execution only", comme l'a retenu le Tribunal. Au vu du mandat de gestion formellement conclu par les parties et des restrictions que celles-ci y ont apportées en pratique, il faut admettre que l'intimée D______ était tenue plus généralement à une sauvegarde des intérêts des appelants et qu'elle conservait les obligations de renseignement, de conseil et d'avertissement d'un conseiller, y compris lorsque des investissements étaient envisagés spontanément par les appelants et non par elle-même. On ne voit en effet pas pour quelle raison les appelants auraient accepté de s'adjoindre les services de l'intimée D______, s'ils n'entendaient pas bénéficier de ses conseils et de son expertise en pareil cas également; à défaut, les appelants auraient pu donner leurs instructions directement à la banque, comme l'a confirmé le témoin G______, ce qu'ils n'ont cependant pas fait. L'intimée D______ ne pouvait quant à elle l'ignorer.
5. C'est dès lors au regard des exigences applicables à un conseiller en placement qu'il convient d'examiner si l'intimée D______ a manqué à ses obligations envers les appelants.![endif]>![if>
5.1.1 Le client qui décide lui-même des opérations à effectuer, dans le cadre d'un contrat de conseil en placement, doit supporter seul le risque découlant de sa décision. Cela étant, comme conseiller, la banque ou le gérant doit le renseigner sur tous les éléments importants pour la formation de sa volonté (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a p. 65; Fellmann, Berner Kommentar Bd VI/2/4 (art. 394-406 OR), 1992, n° 433 ad art. 398 CO). Il doit en particulier l'informer sur les chances et les risques liés aux placements envisagés, ce qui implique notamment qu'il suive la presse spécialisée; ce devoir de s'informer se limite aux données importantes. L'information donnée doit être exacte, compréhensible et complète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.4, in SJ 2009 I 13; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd. 2008, p. 793; Bertschinger, Sorgfaltspflichten der Bank bei Anlageberatung und Verwaltungsaufträgen, 1991, p. 143 ss).
L'étendue des recherches à effectuer par le conseiller n'est pas illimitée (cf. arrêt 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.4.1 in fine, in SJ 2007 I 313; Lombardini, op. cit., 2008, p. 795). Le devoir de renseignement et de conseil dans ce type de contrat dépend des circonstances du cas concret, en particulier de la manière dont est organisée la relation avec le conseiller, du genre de placement effectué et des connaissances du client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2, in PJA 2012, p. 1317). L'information du client par le mandataire n'est pas un but en soi, mais sert à compenser le déficit d'information du client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1, approuvé par Jentsch/Von Der Crone, Informationspflichten der Bank bei der Vermögensverwaltung : Kundenprofil und Risikoaufklärung, RSDA 2011, p. 639 ss).
5.1.2 Dans le mandat de gestion, le gérant qui dispose d'un pouvoir de gestion défini largement ne répond que des pertes résultant d'opérations déraisonnables, c'est-à-dire d'opérations qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arrêts du Tribunal fédéral 4A_140/2011 cité consid. 2.2.3; 4C.285/1993 du 5 mai 1994 consid. 2c, publié in SJ 1994 729).
La concentration excessive des placements en un seul titre constitue une opération déraisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 précité consid. 2.2.3; 4C.385/2006 consid. 5.2, publié in SJ 2007 I 499). En effet, le gérant diligent doit diversifier son portefeuille en répartissant les risques entre différents types d'instruments financiers. Les investissements ne doivent en outre pas être concentrés sur le même actif au sein d'une catégorie (Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgeschäft, 7ème éd., 2011, n. 1637, p. 555; Lombardini, op. cit., p. 814-815).
5.2 En l'espèce, on a vu ci-dessus que l'intimée D______ n'a pas activement recommandé le fonds H______ aux appelants, mais que ceux-ci ont décidé d'y investir leurs avoirs de leur propre chef. Si l'obligation de l'intimée D______ de se renseigner sur l'investissement projeté et d'évaluer la conformité d'un tel investissement avec les intérêts des appelants était logiquement moindre dans un tel cas de figure, elle n'était toutefois pas nulle. Notamment, l'intimée devait s'assurer en pareil cas que les appelants avaient identifié les risques inhérents à l'investissement projeté, ou à tout le moins qu'ils étaient en mesure d'identifier de tels risques et de mesurer la portée de leur décision.
A cet égard, les constatations faites ci-dessus (consid. 3.2) concernant le niveau de qualification des appelants, leur profil d'investisseurs, la composition de leur portefeuille et les différentes opérations excédant le cadre d'une gestion conservatrice auxquelles ils se sont livrés avant de procéder aux investissements litigieux, sont applicables mutatis mutandis à l'intimée D______. Compte tenu fait que son employé, F______, était précédemment en charge de la relation des appelants avec la banque, ladite intimée peut notamment se prévaloir des connaissances que celui-ci avait de la situation et du degré d'information des appelants en matière financière.
Au vu de ces éléments, l'intimée D______ pouvait légitimement admettre que les appelants disposaient d'une expérience et de connaissances suffisantes pour effectuer un investissement dans un produit tel que le fonds H______, s'ils l'avaient décidé, et qu'ils n'avaient pas besoin de mises en garde supplémentaires de sa part quant à ce type d'investissement. Pour leur part, les appelants ne démontrent pas en quoi l'investissement dans le fonds H______ aurait dû faire l'objet de mises en garde supplémentaires de la part de l'intimée, au moment où ils l'envisageaient, par rapport aux autres opérations qu'ils avaient effectuées. Ils ne démontrent notamment pas qu'à ce moment, tout conseiller correctement informé aurait nécessairement dû détecter que de tels investissements reposaient sur un système frauduleux, voué à causer la perte de l'essentiel des avoirs qui y étaient placés, de sorte que l'intimée aurait dû activement leur déconseiller de tels placements, voire refuser d'y procéder. F______ a relevé que le fonds H______ était alors considéré comme assez peu spéculatif, offrant des performances régulières et une faible volatilité. Les appelants ne démontrent pas que de telles affirmations étaient infondées à l'époque de leurs investissements. Ils ne démontrent pas non plus qu'ils auraient souhaité changer leur profil d'investissement ou la composition de leur portefeuille au cours du mandat confié à l'intimée D______, afin de minimiser les risques, de sorte que celle-ci aurait dû spontanément leur conseiller de se défaire de leurs investissements dans le fonds H______. Indépendamment de ces investissements, la part d'actions de leur portefeuille s'est notamment élevée à plus de 30% durant cette période; les appelants ont également participé à un projet immobilier new-yorkais nécessitant l'émission d'une lettre de garantie à hauteur de 4'000'000 USD. Aucune violation des obligations de l'intimée D______ ne peut être retenue en relation avec ce qui précède.
C'est également à tort que les appelants reprochent à l'intimée D______ de ne pas les avoir dissuadés de procéder aux investissements litigieux, en particulier à la deuxième tranche de ces investissements, au motif que ceux-ci entrainaient une concentration excessive de leurs avoirs dans des fonds alternatifs. Si cette concentration, de l'ordre de 27%, était effectivement élevée, F______ a déclaré devant le Tribunal qu'il avait expressément attiré l'attention de l'appelant sur cette concentration, mais que celui-ci lui avait répondu "savoir ce qu'il faisait". Comme l'a relevé le Tribunal, ces propos sont confirmés par le courriel que la responsable de la relation bancaire au moment des investissements litigieux a adressé à son successeur lorsque celui-ci s'est enquis de savoir dans quelles conditions lesdits investissements avaient été effectués. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'intimée D______ a averti les appelants de la concentration inhabituelle d'actifs que représentaient les investissements litigieux. Les reproches formulés par ceux-ci sont infondés.
5.3 Au vu des considérants qui précèdent, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à l'intimée D______ en relation avec les investissements litigieux.
Par conséquent, les appelants seront également déboutés de leurs conclusions visant celle-ci et le jugement entrepris sera confirmé.
6. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 42'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Les appelants seront condamnés à verser à chacune des intimées la somme de 21'500 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 juin 2014 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6609/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20553/2011-16.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 42'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 21'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ la somme de 21'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.