C/20556/2012

ACJC/1531/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/17071/2013 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS; CALCUL DU DÉLAI; PROLONGATION DU DÉLAI
Normes : CPC.142.1; CPC.145.1; CPC.146; CPC.147; CPC.148; CPC.311.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20556/2012 ACJC/1531/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, cours des Bastions 15, case postale 549, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2______ du 17 décembre 2013, notifié à A______ - soit pour lui à son avocat, en l'étude duquel il avait élu domicile - le 27 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté celui-ci de toutes ses conclusions tendant à la modification du jugement JTPI/1______ du 7 février 1996 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie par lui et les a laissés à sa charge (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Le 4 février 2014, A______, représenté par un nouvel avocat, a déposé auprès du greffe de la Cour de justice un acte d'appel dirigé contre ce jugement. Il y conclut à son annulation et, principalement, à ce que les ch. 1 et 2 du jugement JTPI/1______ du 7 février 1996 soient modifiés et qu'il lui soit donné acte de ce que la rente due à B______ est arrêtée à 3'000 fr. dès le
1er janvier 2013 et à 1'700 fr. dès le 1er février 2014, mais au plus tard dès le
1er février 2015, dépens compensés. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour un complément d'instruction.

A la suite d'une erreur du greffe, l'appel a été enregistré informatiquement comme ayant été déposé le 3 février 2014.

b. Dans sa réponse du 31 mars 2014, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'apport de l'intégralité de la procédure de divorce C/16022/91 soit ordonné et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Par réplique du 15 mai 2014 et duplique du 23 juin 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 1er juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par ordonnance du 29 octobre 2014, les parties ont été invitées à se déterminer sur la recevabilité de l'appel au vu du fait que celui-ci, contrairement à ce qui ressortait des communications qui leur avaient été adressées, avait été déposé le
4 février 2014 et non le 3 février 2014.

f. Par lettre du 10 novembre 2014, A______ a relevé que le jugement attaqué avait été notifié à son précédent conseil. C'est ce dernier qui lui avait indiqué - puis confirmé à la demande expresse de son nouveau conseil - que le délai pour former appel expirait le 4 février 2014. Ni lui ni son nouveau conseil, auquel il n'avait pas remis le dossier original, resté en mains de son précédent avocat, n'avaient donc fait preuve de légèreté, raison pour laquelle, s'il devait s'avérer que l'appel avait été formé tardivement, il formait une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC.

g. Par courrier du 14 novembre 2014, B______ s'en est rapportée à justice sur la recevabilité de l'appel.

h. Les parties n'ont pas déposé d'écritures supplémentaires à la suite de la communication de leurs déterminations des 10 et 14 novembre 2014.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art.142 al. 1 CPC). Pour que le délai soit respecté, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour utile soit au tribunal soit, à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Ils sont toutefois suspendus pendant les périodes fixées par la loi, soit, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 lit. c CPC). Lorsqu'un acte est notifié pendant une période de suspension des délais, le délai court à compter du jour qui suit la suspension (art. 146 al. 1 CPC), et ce même s'il s'agit d'un jour férié, d'un samedi ou d'un dimanche (Hoffmann-Nowotny, in Kurzkommentar ZPO, 2ème édition, 2014, Oberhammer/ Domej/Haas [éd.], n° 1 ad art. 146 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 12 ad art. 145 CPC). Si en revanche le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du Tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.3 En l'espèce, le jugement JTPI/17071/2013 du 17 décembre 2013 a été notifié le 27 décembre 2013 à l'appelant, soit pour lui à son précédent conseil en l'étude duquel il avait valablement élu domicile. Cette date tombant pendant une période de suspension des délais au sens de l'art. 145 al. 1 CPC, le délai de trente jours pour former appel a commencé à courir le jour suivant le dernier jour de la période de suspension, soit le 3 janvier 2014 (art. 146 al. 1 CPC cum art. 145 al. 1 lit. c CPC). Il aurait donc dû expirer le 1er février 2014. Cette date tombant un samedi, l'échéance du délai a toutefois été repoussée au lundi 3 février 2014
(art. 142 al. 3 CPC).

Déposé au greffe de la Cour le 4 février 2014, l'appel est donc tardif.

2. 2.1 Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder à une partie qui en fait la demande un délai supplémentaire pour procéder à un acte de procédure qu'elle a omis d'accomplir dans le délai prescrit si elle rend vraisemblable que cette omission ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête de restitution doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où la cause de l'omission disparaît (art. 148 al. 2 CPC).

Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC serait applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess-ordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2ème édition, 2014, n. 1 ad art. 311 et no. 1 ad art. 321 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n° 2 ad art. 148 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, 2ème édition, 2013, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, 2ème édition, 2013, n. 5 ad art. 148 CPC; Tappy, Les décisions par défaut, in Procédure civile suisse : Les grands thèmes pour le praticien, 2010, n. 110, p. 442; contra Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78). La question souffre toutefois, en l'espèce, de demeurer indécise, dès lors que, comme cela sera exposé ci-après, la requête en restitution doit de toute manière être rejetée.

Une restitution de délai ne peut être octroyée que lorsqu'aucune faute n'est imputable à celui qui la demande ou que seule une faute légère lui est imputable. A notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, CR CPC, n° 11, 13-14 et les références citées ad art. 148 CPC). En cas de maladie ou d'accident, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a; cf. aussi Frésard, Commentaire de la LTF, n. 8 ad art. 50 LTF).

La jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86), les avocats étant tenus de s'organiser de manière telle que les délais soient respectés même en cas d'empêchement de leur part (Gozzi, Basler Kommentar, n. 20 ad art. 148 CPC). Une méconnaissance des règles du droit ou de leur portée, ou une erreur dans le calcul du délai de recours ne peuvent constituer, de la part d'un mandataire professionnel, un empêchement non fautif d'agir en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 8C_345/2009 du 2 juin 2009 consid. 1.2; 4A_442/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n° 7 ad art. 148 CPC).

Par ailleurs, de jurisprudence fédérale constante, une restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même, mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 104 Ib 63; 96 I 472). A cet égard, le requérant doit se laisser imputer une éventuelle faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4; Tappy, CR CPC, n° 18 ad art. 148 CPC).

2.2 En l'espèce, il résulte des explications de l'appelant que celui-ci a mandaté un nouveau conseil entre la notification du jugement attaqué et le dépôt de l'appel. Il ne conteste pas que la notification soit valablement intervenue en mains de son précédent conseil, en l'étude duquel il avait élu domicile. Il soutient en revanche que ce dernier lui aurait indiqué, par un courriel du 16 janvier au demeurant non produit, que le délai pour recourir expirait le 4 février 2014. Dans la mesure où il avait préféré ne pas réclamer le dossier original à son ancien conseil, par égard pour ce dernier, il n'avait pu le remettre à son nouveau conseil qui n'avait dès lors pas eu la possibilité de vérifier la date jusqu'à laquelle un appel pouvait être formé.

On retiendra de ce qui précède que le dépôt tardif de l'acte d'appel est, selon l'appelant, dû à un calcul erroné du délai d'appel par son précédent conseil. Or cette erreur doit lui être imputée, nonobstant la résiliation du mandat : c'est en effet dans le cadre de cette relation de mandat, et donc en qualité d'auxiliaire de l'appelant, que son précédent conseil a calculé le délai pour former appel et lui a transmis cette information. Provenant d'un mandataire professionnellement qualifié, dont l'activité consiste à représenter des parties devant les tribunaux aussi bien de première instance que d'appel, une telle erreur ne peut être qualifiée de légère. Elle fait donc obstacle à une restitution du délai pour former appel fondée sur l'art. 148 al. 1 CPC sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si, en renonçant à réclamer le dossier original à son précédent conseil pour le remettre à son nouvel avocat, de manière à permettre à ce dernier de s'assurer du respect du délai d'appel, l'appelant n'a pas lui aussi commis une erreur, respectivement de quelle gravité, ou si l'on aurait pu attendre de son nouveau conseil qu'il vérifie de manière indépendante le respect du délai d'appel.

2.3 La requête de restitution du délai pour former appel doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire de recueillir la détermination de l'intimée. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 7, 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC), soit de l'appelant.

Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de 1'250 fr. fournie par l'appelant, acquise à l'Etat dans cette mesure (art. 111 al. 1 CPC), dont le solde, soit 750 fr., lui sera restitué.

L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 RTFMC).

4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 février 2014 par A______ contre le jugement JTPI/2______ rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20556/2012-18.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie par ce dernier, acquise à l'Etat dans cette mesure.

Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance de frais fournie, soit 750 fr.

Condamne A______ à payer à B______ le montant de
2'000 fr. au titre de dépens en appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.