C/20595/2012

ACJC/1431/2015 du 20.11.2015 sur JTPI/292/2015 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.01.2016, rendu le 06.07.2016, CONFIRME, 4A_21/2016
Descripteurs : ACCIDENT; TORT MORAL; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL)
Normes : CO.328; CO.47
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20595/2012 ACJC/1431/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

 

Entre

A______, sise ______, Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2015, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, France, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Eric Maugue, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.            Par jugement du 8 janvier 2015, notifié aux parties le 12 janvier suivant, le Tribunal de première instance a condamné A______ (ci-après : A______) à payer à B______ 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2008 (ch. 1 du dispositif), 3'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 novembre 2007 (ch. 2) ainsi que 3'330 fr. au titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a au surplus dit qu'il ne serait pas perçu de frais judiciaires (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 février 2015, A______ appelle de ce jugement et conclut à son annulation ainsi qu'au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.![endif]>![if>

Il produit au titre de pièces nouvelles la photocopie de la pièce d'identité de ce dernier, celle de C______ et une brochure publicitaire au sujet de la sécurité (pièces nos 3 à 5 app.).

b. Par réponse expédiée le 1er mai 2015, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens de première et de seconde instances.

Il forme également un appel joint, par lequel il conclut à la condamnation de A______ à lui verser 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 novembre 2007 et à la confirmation des chiffres 1, 3, 4 et 5 du jugement querellé, avec suite de dépens de première et de seconde instances.

c. A______ conclut au rejet de l'appel joint.

Elle produit une quatrième pièce nouvelle, soit un courriel qui lui a été adressé le 13 février 2015, auquel sont joints des certificats de conformité concernant du matériel de l'un de ses fournisseurs (pièce n° 6 app.).

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

e. Par avis du 22 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>

a. B______ est né le ______ 1974. Il est marié et a deux enfants nés en 2003 et 2007.

Ayant obtenu un bac électrotechnique en 1994, il a travaillé au service de diverses entreprises comme technicien en France puis, dès 2006, en Suisse.

b. A compter du 1er novembre 2007, il a été engagé par A______ en qualité d'électricien polyvalent dans l'un de ses établissements à Genève, pour un salaire de 5'500 fr. bruts versé 13 fois l'an.

Il a été placé sous la supervision de D______, chef technique, ainsi que de son assistant, C______.

Sur délégation de ces derniers, E______, homme de main polyvalent au service de A______ depuis 2000, a présenté à B______ ses collègues, l'espace de travail, le stock de pièces, le local de ventilation, la configuration des sous-sols et des garages ainsi que les machineries ascenseurs et il lui a donné des consignes en lien avec la clientèle.

Le travail de B______ consistait en la réalisation de petits travaux électriques et de travaux de dépannage. Il a en particulier été amené à effectuer des travaux en hauteur, soit notamment à changer les ampoules des lustres ou à installer avec E______ des traverses à rideau.

Pour ce genre de tâche, les outils à disposition consistaient en une échelle double et une autre échelle simple (ou escabeau) plus petite, entreposées avec les rideaux dans un local situé à côté de la salle de réception, ainsi qu'un échafaudage roulant se trouvant un étage plus bas.

c. Le 29 novembre 2007, B______ et E______ ont dû procéder à l'installation d'une traverse d'environ cinq mètres de long et d'une vingtaine de kilos à 3.6 mètre du sol. E______ a utilisé l'échelle double qui, dépliée, parvenait à la hauteur précitée. B______ a quant à lui utilisé l'échelle simple, plus petite. Afin de mettre en place la traverse, ils sont montés sur leur échelle simultanément, en tenant cette dernière d'une main et la traverse de l'autre.

Durant cette manœuvre, B______ est tombé de son échelle.

Cette chute lui a causé une fracture du pilon tibial gauche luxée et une fracture du péroné gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales les 29 et 15 décembre 2007 et plus de trois semaines d'hospitalisation entre le 29 novembre et le 21 décembre 2007.

d. Par courrier du 23 janvier 2008, A______ a licencié B______ avec effet au 31 janvier 2008, au motif que, dans la mesure où l'employé n'était plus capable de travailler, elle était obligée de le remplacer.

e. Le 1er décembre 2010, B______ a écrit à l'assurance responsabilité civile de A______ pour solliciter la couverture de son dommage en tant qu'il n'était pas couvert par son assurance accident. N'étant pas encore en mesure de le chiffrer, il a sollicité une renonciation de ladite assurance à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2011.

L'assurance a confirmé avoir transmis à A______ un formulaire de déclaration de sinistre. Peu après, elle a communiqué à B______ la version des faits de son employeur. Selon ce dernier, le jour de l'accident, il devait fixer avec l'aide d'un collègue une traverse métallique, servant à tenir un rideau lors de certaines manifestations, à une hauteur de 4.5 mètres. Alors qu'ils auraient dû recourir à un pont roulant prévu à cet effet, se trouvant à un niveau inférieur, ils avaient préféré, par facilité, voire par paresse, utiliser des échelles doubles, d'une hauteur de 4 mètres une fois dépliées.

B______ a répondu qu'il ignorait l'existence d'un pont roulant, dont il n'avait jamais été informé, de sorte qu'il invitait l'assurance à lui confirmer la couverture du sinistre.

L'assurance responsabilité civile a expliqué avoir interrogé C______, le collègue de B______, selon lequel celui-ci connaissait l'existence du pont roulant, mais ne l'avait volontairement pas utilisé. B______ a objecté que C______ n'était pas son collègue et que seul E______ se trouvait sur les lieux. L'assurance responsabilité civile a alors requis le témoignage de ce dernier, qui a expliqué par écrit avoir été sur une échelle, comme B______, lequel avait raté la manœuvre et était tombé; ils n'avaient jamais utilisé le pont.

f. Selon une attestation du 5 septembre 2011 du Dr F______, chirurgien orthopédique de B______, ce dernier souffrait d'une arthrose tibio-astragalienne post traumatique causée par l'accident de novembre 2007.

La symptomatologie douloureuse était stable avec des douleurs à la marche au niveau de la cheville gauche, en particulier lors de la marche en terrain irrégulier. Son périmètre de marche à plat était de l'ordre d'une heure. Il ne dépassait pas 20 minutes en terrain accidenté. Au-delà de cette durée, il s'aidait d'une canne. Même sur de petites distances, ses douleurs et la diminution de la mobilité au niveau de la cheville gauche entraînaient une démarche irrégulière. Le patient avait recours à des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

La situation était stable cliniquement et amnestiquement, mais une amélioration spontanée n'était pas probable.

A long terme, il était possible que les douleurs s'aggravent. Une intervention chirurgicale au pied pourrait s'avérer nécessaire à l'avenir.

Le 11 juillet 2012, le chirurgien orthopédique a complété son attestation, en confirmant ce qui précède ainsi que la stabilité de l'état de B______.

Celui-ci devrait respecter une limitation de charge de 15 à 20 kilos. Il devrait porter des chaussures adaptées, soit un chaussage par des chaussures type MBT pour les activités de la vie quotidienne, voire des chaussures orthopédiques.

Ses activités sportives étaient limitées à des activités sans impacts répétés. La course à pied ou des sports à pivot comme le tennis étaient déconseillés.

Une future intervention chirurgicale était probable dans les années à venir au vu du jeune âge de l'employé.

g. A partir du 1er février 2008, B______ a perçu de son assurance-accident une indemnité journalière de 156 fr. 71.

h. Par décision du 20 juillet 2009, l'Office AI a refusé la demande de rente invalidité de B______. Au vu d'une invalidité de 24%, l'employé avait le droit à des mesures professionnelles, mais celles-ci devaient lui être refusées au motif qu'il bénéficiait au moment de la survenance de l'invalidité de prestations de l'assurance-chômage en France, son pays de résidence.

i. Par décision du 11 novembre 2009, l'assurance-accident de B______ a alloué à ce dernier une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle au sens de l'art. 24 al. 1 LAA (ci-après "IPAI") de 16'020 fr., correspondant à 15% du montant maximum du gain assuré de 106'800 fr., soit au taux applicable à une lésion à la cheville de la jambe gauche.

L'assurance-accident a d'autre part considéré qu'il n'y avait pas d'invalidité économique, ce qui excluait une rente invalidité.

j. Selon le rapport d'évaluation de l'Office cantonal des assurances sociales du 26 janvier 2010, B______ avait toujours des difficultés à marcher, ayant perdu la mobilité de sa cheville gauche. Il avait été déprimé pendant une période et pris des antidépresseurs, mais il allait mieux actuellement.

Il ne pouvait pas rester debout ni marcher de manière prolongée. Il ne pouvait pas non plus être en position accroupie et à genou, travailler sur une échelle ni porter une charge de plus de 15 kilos.

Sur le plan des loisirs, il pratiquait le tennis avec son épouse ainsi que la randonnée, mais cela était devenu impossible depuis son accident, de manière définitive probablement. Il était beaucoup resté à la maison avec ses filles, mais ne pouvait pas s'en occuper comme il le voulait.

k. Dès 2010, B______ a perçu des indemnités journalières de l'assurance invalidité de l'Office cantonal des assurances sociales à hauteur de 156 fr. 80.

Dans le cadre de mesures de reclassement professionnel, il a effectué un stage de trois mois dans le domaine social, puis un apprentissage d'assistant socio-éducatif du 30 août 2010 au 25 août 2013. Il a perçu durant les deux premières années d'apprentissage, outre les indemnités précitées, un salaire mensuel de respectivement 740 fr. et de 960 fr. Durant la troisième année, son salaire mensuel s'est élevé à 1'550 fr. et ses indemnités journalières ont été réduites à 144 fr. 40.

D.           a. Par acte du 24 avril 2013, B______ a assigné A______ en paiement des montants de 20'000 fr. et de 10'000 fr. avec suite de frais et intérêts à 5% respectivement dès le 29 novembre 2007 et le 29 mai 2008. ![endif]>![if>

A______ s'est opposée à la demande.

b. Les parties ont été entendues lors de l'audience des débats d'instruction et, durant les débats principaux, leur déposition a été ordonnée.

b.a B______ a expliqué avoir travaillé par le passé sur de grosses installations électriques, notamment dans le domaine automobile, sans toutefois avoir effectué des travaux en hauteur. Il avait débuté une carrière à Genève en 2006 et avait occupé plusieurs emplois de courte durée avant d'être engagé pour la première fois de manière fixe par A______.

Il avait fait un tour de l'hôtel avec E______ et C______, mais n'avait reçu aucune consigne de sécurité ni instructions au sujet de l'utilisation du matériel.

E______ lui avait expliqué ce qu'il devait faire et de quelle manière. Ils avaient par la suite travaillé en binôme.

B______ a confirmé avoir eu connaissance de l'existence d'un échafaudage roulant se trouvant au sous-sol, lequel était démonté. Aussi, pour l'utiliser, il était nécessaire de le transporter à l'étage et de le monter. Il n'avait pas reçu d'instructions particulières à son sujet et seul son emplacement lui avait été indiqué. Il n'en avait personnellement jamais fait usage pendant ses trois semaines d'activité et avait relevé qu'il avait été utilisé au niveau de sa base pour l'installation des décorations de Noël.

La traverse métallique qu'il avait dû installer à deux reprises devait être fixée à 4.5 mètres du sol, elle faisait 5 mètres de long et pesait entre 20 et 30 kilos.

Lui-même et E______ avaient utilisé deux échelles en montant chacun d'un échelon à tour de rôle. Il s'agissait d'une très grande échelle avec des marches de chaque côté ainsi que d'une plus petite échelle avec des marches d'un seul côté et un plateau pour le maintenir déplié. Lui-même avait utilisé la plus petite échelle. Pour poser la traverse, ils avaient eu besoin de leurs deux mains. E______ pouvait appuyer tout son corps contre la grande échelle. Lui se trouvait en revanche au sommet de la plate-forme de la petite échelle et n'avait comme point d'appui que l'arceau lui arrivant à la hauteur du genou. A son avis, il était difficile de poser la traverse plus bas, depuis l'une des marches de la petite échelle.

Ils avaient procédé de la même manière lors de la première installation sans qu'il ne tombe. Il avait toutefois trouvé cela dangereux mais n'en avait parlé à personne dans la mesure où il se trouvait en période d'essai et qu'il ne voulait pas remettre en question la manière de travailler de ses collègues.

Il avait toujours utilisé des échelles pour faire des travaux en hauteur, parce que cela était conforme à ce que lui avait montré E______. Manipuler des luminaires en hauteur sur un escabeau pouvait lui paraître dangereux. Il venait cependant d'arriver dans l'entreprise et, voulant garder sa place, il avait suivi les instructions du précité sans discuter.

En ce qui concernait sa situation professionnelle actuelle, il avait récemment obtenu un CFC d'assistant socio-éducatif. Il commençait une mission intérim pour l'IMAD, une structure de maintien à domicile de personnes âgées. Son salaire était de 31 fr. bruts de l'heure.

b.b G______, représentant de A______, a indiqué que les plafonds de l'hôtel avaient été abaissés, de sorte qu'il suffisait d'utiliser une échelle pour changer une ampoule. Dans les salles de banquet, où les plafonds étaient très hauts et où il y avait de très grands lustres, il fallait par contre utiliser le pont roulant.

Pour installer les traverses des rideaux, il était nécessaire d'utiliser les deux mains, alors que pour changer une ampoule, en tous les cas celles accessibles avec un escabeau, une main suffisait.

c. Quatre témoins ont été entendus durant les débats de première instance.

c.a Le Dr F______ a confirmé avoir rédigé les attestations signées de sa main versées à la procédure.

Il n'avait plus revu B______ après le 11 juillet 2012 dans la mesure où il avait constaté une certaine stabilisation.

Son patient avait subi une fracture de la partie basse du tibia appelée le pilon tibial. Il s'agissait de reconstruire la surface articulaire de cette partie du tibia. L'opération s'était bien passée, mais l'évolution de ce type de fracture était souvent difficile, particulièrement chez les patients jeunes. Toutes les atteintes constatées étaient à mettre en lien avec l'accident, B______ n'ayant pas de problème préexistant.

En cas d'aggravation des douleurs, il pourrait s'avérer nécessaire de réopérer B______. L'aggravation des douleurs pouvait dépendre du degré d'arthrose. Il pouvait y avoir de l'arthrose sans aggravation des douleurs.

c.b E______ a indiqué avoir souvent effectué des tâches avec B______. Il n'était pas son supérieur hiérarchique au contraire de D______ et de C______. Ceux-ci donnaient les instructions. Il ignorait si on avait expliqué à B______ quel matériel devait être utilisé et s'il avait reçu des consignes de sécurité. Lui ne lui en avait pas donné.

Il était présent lors de l'accident. Il devait fixer une barre en hauteur à environ 3.5 mètres du sol. Il devait utiliser des échelles ainsi qu'il l'avait toujours fait pour ce genre de tâche, qu'il avait souvent réalisée. Un échafaudage était disponible, mais il était utilisé pour d'autres tâches et il ne lui avait jamais été expliqué qu'il devait également servir à l'installation des traverses.

Il ne se souvenait pas qui leur avait demandé d'installer des traverses le jour de l'accident, mais ça devait être soit D______, soit C______. Ils n'avaient cependant pas reçu de consigne de sécurité, même après l'accident. En principe, c'est celui qui devait exécuter la tâche qui décidait d'utiliser le pont roulant.

La traverse devant être installée faisait plus de 5 mètres. Elle devait être portée à un bras par chacune des deux personnes chargées de sa mise en place, puis celles-ci utilisaient leurs deux bras pour la glisser dans la fixation. Son échelle avait la même hauteur une fois dépliée que la hauteur à laquelle la traverse devait être fixée. Celle utilisée par B______ était plus petite d'environ un tiers. Elle avait un arceau pour se tenir. Il s'agissait également d'une échelle qui se dépliait, retenue par des cordes. Pour fixer la traverse, il s'était arrêté à 2.5 mètres de hauteur, soit à un peu plus de la moitié de l'échelle. Il pouvait dans cette position étendre ses bras horizontalement pour glisser la traverse. Il ne savait pas jusqu'à quelle hauteur était monté B______, ne le regardant pas. C'était la première fois qu'ils posaient une traverse ensemble. A son avis, il n'avait pas eu besoin de monter jusqu'en haut de l'échelle.

Il n'avait pas vu l'accident. Il avait failli être emporté dans la chute de A______ car il avait déjà fixé la traverse de son côté. Il n'y avait jamais eu un tel accident auparavant et B______ ne lui avait pas dit qu'il trouvait dangereux de monter sur l'échelle, ni qu'il n'était pas en équilibre.

Lui-même avait choisi la plus grande échelle car il était plus petit, mais les deux échelles offraient selon lui la même sécurité.

Il était arrivé que le directeur de banquet installe lui-même des traverses à l'aide des échelles et avec l'assistance des employés. Ceux-ci n'avaient jamais dit qu'ils considéraient cela comme dangereux.

c.c D______ ne se souvenait pas avoir donné à B______ des consignes de sécurité. Il savait que le personnel avait pour ordre d'utiliser l'échafaudage pour les travaux en hauteur. Il essayait de surveiller le respect de cette consigne mais il retrouvait encore des gens sur les échelles. Il était arrivé en mai 2007 et avait immédiatement imposé l'utilisation de l'échafaudage. Auparavant, l'utilisation des échelles était répandue et il trouvait cela dangereux. L'échafaudage se trouvait au 2ème sous-sol, contrairement aux échelles qui étaient au même étage que les salles, soit au 1er sous-sol. Il est vrai que tout le matériel aurait dû se trouver au même niveau.

Après l'accident, il avait demandé au directeur l'autorisation de ne plus poser de rideaux et l'avait obtenue. Il avait déjà fait une telle demande auparavant sans succès. Sa décision était motivée par le fait que la pose de rideaux en hauteur était dangereuse et que son coût était important.

Selon lui, B______ savait que l'utilisation des échelles pour l'installation des rideaux était interdite.

c.d C______ s'est présenté comme l'ancien supérieur hiérarchique de B______. Il lui avait expliqué qu'il devait utiliser les échelles ou les échafaudages pour effectuer les travaux en hauteur. C'était à lui de décider le moyen avec lequel il était le plus à l'aise. Il lui avait dit d'y aller tranquillement que ce soit sur l'échelle ou l'échafaudage, sans se souvenir lui avoir donné des consignes plus précises.

L'échafaudage se trouvait au 3ème sous-sol et l'endroit de l'accident était le 2ème sous-sol. Le transport de l'échafaudage et son montage nécessitaient deux personnes et une heure de travail. Il en allait de même pour le démontage. Prendre les échelles et monter la traverse devaient durer une demi-heure.

C'était toujours E______ qui présentait le matériel à utiliser car il était le plus ancien et connaissait le mieux l'hôtel.

Ils avaient dit aux employés d'utiliser l'échafaudage s'ils étaient plus à l'aise, sans être derrière eux pour le vérifier. D______ avait insisté sur l'utilisation de l'échafaudage.

Après l'accident, ils avaient expliqué que c'était une leçon et qu'il fallait utiliser l'échafaudage même si cela prenait plus de temps. Il avait certainement indiqué à B______ de quelle manière monter l'échafaudage.

Lui-même avait déjà utilisé la petite échelle pour poser la traverse. Il devait monter jusqu'au trois quarts de sa hauteur pour fixer la traverse. Il n'était pas nécessaire de monter jusqu'en haut et cette manière de faire était sûre en termes de sécurité, sinon il ne l'aurait pas fait.

Il avait posé la traverse une dizaine de fois en utilisant toujours les échelles, étant ainsi plus à l'aise. Il avait aussi utilisé l'échafaudage après l'accident.

B______ a été licencié pour incompétence. Ils n'auraient pas confirmé son contrat après la période d'essai. Il était le seul à être tombé de l'échelle. Durant les week-ends, le directeur de banquets et ses employés utilisaient les échelles pour poser les traverses.

d. Le Tribunal a effectué un transport sur le lieu de l'accident.

Il y avait deux échelles. La plus petite échelle n'était pas celle que B______ avait utilisée lors de l'accident. Selon ce dernier, l'échelle à sa disposition n'était pas munie de main courante et le plateau ne se trouvait pas à la même hauteur, mais plus bas.

La salle était d'une hauteur de 4.63 mètres et la fixation pour la traverse se trouvait à 3.6 mètres du sol.

Selon une étiquette sur la plus petite échelle, il était possible d'y travailler jusqu'à une hauteur maximum de 4.54 mètres. Elle comportait 11 marches.

Le Tribunal a constaté que B______ avait mentionné lors de son audition le même nombre de marches. Ce dernier a indiqué qu'il avait donné ce chiffre à titre indicatif et que le plateau ne se trouvait pas à la même hauteur.

C______ a procédé à l'installation d'une traverse avec E______ comme le jour de l'accident. Il se trouvait sur la neuvième marche pour poser la traverse. Il a été constaté que pour placer la traverse et resserrer les vis, il fallait utiliser les deux mains.

e. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que la responsabilité de A______ au titre d'employeur était engagée. La fixation d'une tringle à rideau à une hauteur de 3.6 mètres au moyen d'une échelle, dont la taille avait obligé l'employé à monter jusqu'à son plateau de sorte que ce dernier n'était retenu que par un arceau de 50 cm, n'était pas conforme aux règles de sécurité définies dans les directives de la SUVA et du Bureau pour la sécurité au travail. A______ n'avait pas démontré qu'il n'était pas nécessaire de monter jusqu'en haut de l'échelle. En tout état de cause, l'utilisation d'échelle devait être si possible évitée et n'était pas conforme aux règles de sécurité en l'espèce. A______ n'avait pas informé B______ du danger de l'utilisation des échelles ni ne l'avait encouragé à utiliser le pont roulant. Elle ne s'était en tout état, dans l'hypothèse où l'existence de directives dans le sens précité devait être admise, pas du tout assurée de savoir si ces dernières étaient suivies. Elle n'avait enfin pas démontré une absence de faute de sa part.![endif]>![if>

Pour la période de novembre 2007 à décembre 2008, B______ pouvait se prévaloir d'un dommage, sous la forme d'un manque à gagner, dépassant ses conclusions prises à hauteur de 10'000 fr., consistant dans la différence entre son revenu durant ladite période, de 70'220 fr. 85, et la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, de 83'416 fr. 60. L'intérêt, dont l'échéance moyenne était le 1er juin 2008, était un élément du dommage.

En tenant compte des séquelles de l'accident de B______, des douleurs encore actuelles lorsqu'il marchait, en particulier en terrain irrégulier, des traitements qu'il devait encore suivre, de l'aggravation probable desdites douleurs, des limitations du temps de marche (une heure à plat et 20 minutes sur terrain accidenté), de la charge qu'il pouvait porter, des chaussures à adapter, de sa démarche encore irrégulière, de l'obligation de recourir à des anti-inflammatoires non stéroïdiens et parfois à des antidouleurs plus forts, de la renonciation à la conduite d'une voiture manuelle ainsi qu'aux activités sportives qu'il pratiquait, soit le tennis et la randonnée, des interventions chirurgicales et de l'hospitalisation subies, de la probable nécessité d'une opération chirurgicale supplémentaire, de la perte de mobilité de sa cheville et de l'obligation de se reconvertir professionnellement, le Tribunal a fixé l'indemnité en réparation du tort moral à 20'000 fr., dont devait être déduite l'IPAI de 16'020 fr.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

L'appel est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimé et de son appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.

Pour des motifs de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés, respectivement, comme l'appelante et l'intimé.

1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2).

Les quatre pièces nouvelles produites par l'appelante seulement en appel sont irrecevables, tout comme les allégués de fait y relatifs, dans la mesure où cette dernière n'explique pas avoir été dans l'impossibilité de les obtenir et de les produire en temps voulu par-devant le premier juge.

Il n'en sera en conséquence pas tenu compte.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).

Compte tenu de la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et, la présente cause portant sur un contrat de travail, la Cour établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

2.             La présente cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile en France de l'intimé. ![endif]>![if>

Il résulte du dossier, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, que les parties étaient liées par un contrat de travail, sur lequel reposent les prétentions de l'intimé.

L'appelante peut être attraite devant les juridictions genevoises compte tenu de son siège tout comme du lieu d'exécution du contrat de travail à Genève (art. 19 ch.1 et ch. 2 let. a CL).

Les juridictions ordinaires sont au surplus compétentes à raison de la matière, bien que le litige découle d'un contrat de travail, dès lors que l'employé remet en cause la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 328 al. 2 CO (cf. infra consid. 3), domaine qui échappe à la juridiction du Tribunal des prud'hommes (art. 1 al. 2
let. a LTPH).

3.             L'appelante reproche au premier juge d'avoir admis sa responsabilité au titre d'employeur.![endif]>![if>

3.1

3.1.1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97
al. 1 CO).

Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO).

La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir contractuel, notamment un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2 concernant la responsabilité d'un médecin).

3.1.2 L'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui (art. 328 al. 2 CO).

L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Pour satisfaire à cette obligation, l'employeur doit informer le travailleur des risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures. Il lui appartient en particulier d'instruire les travailleurs de manière adéquate et de pourvoir les machines et installations dont ils se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter. L'employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité que la loi impose à l'employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 consid. 3b, 110 II 163 consid. 2a et 102 II 19 consid 1).

L'art. 328 al. 2 CO institue un chef de responsabilité directe de l'employeur, découlant des propres actes ou omissions de celui-ci, dont l'admission ne dépend pas du point de savoir si un auxiliaire a ou non contribué à la survenance du dommage (ATF 121 II 138 consid. 3b).

3.1.3 La loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) prévoit des normes spécifiques en matière de prévention des accidents et maladies professionnelles s'appliquant à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art. 81 al. 1 LAA).

L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données (art. 82 al. 1 LAA).

L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (art. 82 al. 2 LAA).

Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur (art. 82 al. 3 LAA).

L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (art 3 al. 1 OPA). L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3
al. 2 OPA).

L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (art. 6 al. 1 OPA). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (art. 6
al. 3 OPA).

Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (art. 7 al. 1 OPA). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (art. 7 al. 2 OPA).

Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les EPI (équipement de protection individuelle) et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection (art. 11 al. 1 OPA). Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai (art. 11
al. 2 OPA). Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d'alcool ou d'autres produits enivrants (art. 11 al. 3 OPA).

3.1.4 Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité au travail, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail a élaboré des directives (art. 52a al. 1 OPA).

Conformément à la directive CFST 324.3 "Accès permanents ou temporaires", il faut limiter l'utilisation d'échelles aux postes de travail en hauteur lorsque l'emploi d'autres équipements de travail sûrs n'est pas justifié au vu du faible risque et de la brève durée d'utilisation ou de la configuration des lieux. Où cela est possible, des installations permanentes doivent toujours être à disposition. Les installations temporaires ne sont généralement admises que pour des travaux de montage, d'entretien et de nettoyage peu fréquents (par exemple une fois par mois).

La directive CFST 313.17 concernant les "Moyens d'accès permanents aux machines (moyens de travail)" préconise d'éviter l'utilisation d'une échelle, en particulier lorsque l'utilisateur doit porter des outils de grande taille ou tout autre matériel.

3.1.5 L'assurance SUVA a publié une série de documents informatifs regroupant les règles à respecter par les employeurs dans leurs différents domaines d'activité pour prévenir les accidents.

Le document intitulé "Dix règles vitales pour l'artisanat et l'industrie - Support pédagogique", préconise l'utilisation de plateformes de travail fixes avec garde-corps en cas de travaux en hauteur devant être effectués régulièrement. S'il n'est pas possible d'installer des plateformes fixes, il faut utiliser des plateformes élévatrices ou des plateformes de travail mobiles. L'utilisation des plateformes élévatrices mobiles est réservée aux personnes formées à cet effet (Règle 1).

Les échelles portables ne doivent être utilisées que lorsqu'il n'y a pas de meilleure possibilité (échafaudage roulant, passerelle à plateforme, plateforme mobile, etc.). Les échelles portables avec une hauteur de chute supérieure à 3 mètre ne conviennent pas pour effectuer des travaux sur des surfaces étendues. Le risque de chute est trop élevé. Les échelles portables servent à monter et descendre. Les travaux effectués depuis une échelle ne doivent pas exiger d'efforts physiques importants. Pour les travaux plus difficiles ou plus longs, on utilisera une plateforme mobile ou un échafaudage. Au surplus, il ne faut jamais utiliser l'un des trois échelons supérieur d'une échelle comme surface d'appui (Règle 2).

3.1.6 Le Bureau pour la sécurité au travail publie chaque année deux ou trois brochures d'information (BST-Info) à l'attention des entreprises de construction traitant des mesures de sécurité.

Le BST-Info n° 54 concerne les mesures de protection contre les chutes. La règle n° 3 liée à la manipulation correcte et l'utilisation sécurisée des échelles indique que lors de la montée, aucun objet ne doit être tenu dans les mains afin que l'échelle puisse être tenue à tout moment.

3.2 En l'espèce, dans le cadre de son activité dans l'établissement de l'appelante, l'intimé a été amené à effectuer du travail en hauteur. Il a en particulier installé à deux reprises une traverse à une hauteur de 3.6 mètres dans une salle de réception avec son collègue, E______. La traverse pesait entre 20 et 30 kilos selon les explications non contestées de l'intimé.

Les deux employés ont utilisé pour ce faire deux échelles portables, E______ une échelle double de 3.6 mètres et l'intimé une échelle simple plus courte, à leur disposition dans un local adjacent. Ils ont procédé à l'installation de la traverse en la portant chacun d'une main, en tenant l'échelle de l'autre main, et en progressant parallèlement sur leur échelle respective.

Les deux employés avaient à leur disposition un pont roulant, se trouvant un étage plus bas, qu'ils auraient pu utiliser, moyennant qu'il soit monté, ce qui aurait nécessité un travail d'environ une heure.

Selon les règles de prévention d'accident susexposées, pour un travail en hauteur, l'utilisation d'une échelle doit être évitée si la disposition des lieux ne la rend pas indispensable. En particulier, la deuxième des "Dix règles vitales pour l'artisanat et l'industrie" édictées par la SUVA exclut l'utilisation d'une échelle dans le cadre de travaux de longue durée ou exigeant des efforts physiques importants. De même, la directive CFST 313.17 préconise de l'éviter lorsque l'utilisateur doit porter des outils de grande taille ou tout autre matériel. Le Bureau pour la sécurité au travail préconise même de ne pas utiliser une échelle pour transporter un objet afin de pouvoir toujours tenir cette dernière des deux mains.

L'utilisation d'une échelle pour fixer une traverse d'une vingtaine de kilos à plus de trois mètres du sol, dans un espace où il est possible de faire usage d'une plateforme mobile, est donc contraire aux règles en matière de sécurité sur le lieu de travail, que l'appelante avait le devoir d'appliquer afin de protéger l'intégrité de ses employés.

Il résulte de la procédure qu'elle n'a toutefois jamais instruit ses employés d'utiliser le pont roulant à leur disposition pour la pose de traverses, et encore moins vérifié son utilisation concrète. Le recours au pont roulant était certes moins commode, dès lors que son montage et son démontage nécessitaient deux heures de travail supplémentaires, mais il était possible. La pose de traverse en hauteur représentait au surplus une manœuvre que les employés de l'appelante étaient amenés à réaliser régulièrement.

Le fait que la fixation des traverses ait toujours été effectuée au moyen d'échelles avant la chute de l'intimé sans que cela ne pose problème n'est pas relevant, dès lors que l'employeur devait envisager tout accident prévisible selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention voire à la maladresse de l'employé. Or, il était prévisible en l'espèce qu'un employé pût tomber de l'échelle en devant, après y être monté, fixer une traverse d'une vingtaine de kilos des deux mains.

D______ a admis à cet égard que l'utilisation des échelles était dangereuse, raison pour laquelle il en avait obtenu l'interdiction après la chute de l'intimé, interdiction qu'il aurait même déjà sollicitée sans succès avant l'accident.

L'appelante a donc manqué à ses devoirs au titre d'employeur.

3.3 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimé avait été obligé de monter jusqu'au sommet de l'échelle utilisée pour fixer la traverse. Ce point n'est cependant pas déterminant. Dans un tel cas, l'utilisation de l'échelle s'avère certes encore plus dangereuse, dans la mesure où l'employé n'a plus aucun point d'appui, si ce n'est l'arceau sommital d'environ 50 centimètres sur lequel il peut éventuellement appuyer ses genoux. Cela étant, comme vu ci-avant, l'utilisation d'une échelle pour une telle tâche est de toute manière contraire, en elle-même, aux règles de prévention des accidents, de sorte que la position de l'intimée sur l'échelle au moment de sa chute peut rester indécise.

L'appelante objecte également que l'intimé a passé outre l'interdiction de son supérieur, D______, et la recommandation de C______ de ne pas utiliser les échelles pour installer la traverse. Or, lesdites interdiction et recommandation ne ressortent pas du dossier, en particulier des déclarations des témoins. E______ a affirmé que, quand bien même il connaissait l'existence du pont roulant, il n'avait jamais été instruit de l'utiliser pour la pose de traverses, respectivement de ne pas utiliser les échelles. C______ n'a lui-même pas dit avoir "recommandé" à l'intimé l'usage du pont roulant ni lui avoir donné de consigne précise, mais simplement lui avoir laissé le choix entre ledit pont roulant et les échelles, à sa convenance. Il n'a au surplus pas confirmé qu'une interdiction d'utiliser les échelles pour la pose de traverses avait été décidée par D______. Ce dernier a certes affirmé l'existence d'une telle interdiction, en concédant toutefois n'avoir lui-même donné aucune consigne à l'intimé et savoir que les échelles étaient encore utilisées pour ce genre de tâche.

Il résulte ainsi du dossier que l'intimé n'a reçu aucune consigne de sécurité en relation avec la pose de traverses et, pour autant que des règles aient été instituées à cet égard, personne n'en vérifiait le respect.

L'appelante ne peut pas non plus reprocher à l'intimé d'avoir suivi les indications de E______, quand bien même ce dernier n'occupait pas une position hiérarchique plus élevée. L'employé était en effet récemment entré au service de l'appelante, il n'avait reçu aucune indication de ses supérieurs ni effectué des tâches en hauteur lors de ses précédents emplois. Il n'était pour cette raison pas en position de remettre en cause la manière de travailler de son collègue.

L'appelante omet également qu'elle ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en déléguant des tâches de sécurité à ses employés. Elle avait l'obligation de s'assurer que les règles de sécurité étaient connues et suivies dans son entreprise. Il ne lui suffisait en particulier pas de laisser à la disposition des employés un pont roulant, sans donner une quelconque consigne au sujet de son usage.

3.4 L'appelante ne remet pas en cause les autres conditions auxquelles sa responsabilité est subordonnée. Elle ne conteste en effet pas le montant du dommage subi par l'intimé, soit la perte de gain qu'elle a été condamnée à lui rembourser pour la période de novembre 2007 à décembre 2008, ni les intérêts y relatifs, ni lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation de son devoir et la survenance du dommage, ni sa faute, qui est au demeurant présumée.

Le jugement querellé doit dès lors être confirmé en tant qu'il la condamne à verser 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2008.

4.             L'intimé reproche au premier juge d'avoir limité le montant brut de l'indemnité pour la réparation du tort moral à 20'000 fr. et considère qu'il aurait dû être fixé à 36'000 fr., soit à 20'000 fr. après déduction de l'IPAI.![endif]>![if>

4.1

4.1.1 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2).

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1).

Une indemnité de 30'000 fr. est généralement allouée à chacun des deux parents pour la perte d'un enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré comme équitable une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. allouée à un garçon de 12 ans renversé par une voiture alors qu'il roulait sur une trottinette. Il avait subi plusieurs opérations, avait souffert d'une luxation crânio-cervicale très importante, ayant mis sa vie en danger et avait été hospitalisé pendant trois semaines. Il avait été réopéré par la suite à plusieurs reprises pour que lui soient enlevées des plaques et avait enduré durant les mois suivants des séquelles sur le plan physique, telles que désensibilisation du pouce, maux au niveau de la nuque, mobilité réduite du cou et cicatrices, ainsi que sur le plan psychologique, concrétisées par des angoisses de mort très importantes, avec baisse des résultats scolaires, des difficultés de concentration, de la fatigue et des comportements agressifs. Les séquelles de l'accident consistaient en de multiples cicatrices, en une asymétrie de force et une diminution sensitive créée par la lésion du nerf radial droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. B.b et 3.4).

L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3, arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97).

Pour déterminer l'indemnité de base, il est possible de se fonder sur l'indemnité prévue à l'art. 24 LAA, soit à l'annexe 3 à l'OLAA, ainsi que sur les tabelles éditées par la SUVA. Les montants qui y sont prévus ne lient pas les tribunaux mais peuvent servir de base pour estimer la valeur objective du tort moral (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).

4.1.2 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable (art. 72 al. 1 LPGA). Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature (art. 74 al. 1 LPGA). Sont notamment des prestations de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let. e LPGA).

4.2 En l'espèce, à la suite de l'accident du 29 novembre 2007, l'intimé a subi une fracture du pilon tibial et du péroné gauches, à l'origine d'une arthrose tibio-astragalienne. Il a subi deux interventions chirurgicales et a été hospitalisé du 29 novembre au 21 décembre 2007. Il a ensuite perdu son emploi et s'est vu contraint de se réorienter professionnellement en effectuant un apprentissage dans le domaine socio-éducatif.

L'intimé ressent des douleurs au niveau de la cheville gauche lorsqu'il marche. Son temps de marche est par ailleurs limité à une heure sur terrain plat et à 20 minutes sur terrain accidenté, durée au-delà de laquelle il doit s'aider d'une canne. Les douleurs entraînent une démarche irrégulière. Une amélioration de son état n'est pas probable. Les douleurs pourraient s'aggraver à l'avenir et une nouvelle intervention chirurgicale au pied sera peut-être nécessaire.

L'intimé doit respecter une limitation de charge de 15 à 20 kilos et porter des chaussures adaptées. Il ne peut plus travailler sur une échelle ni se mettre en position accroupie ou à genoux. Ses activités physiques sont limitées à des activités sans impacts répétés et la course à pied ou des sports à pivot lui sont déconseillés.

4.3 Contrairement à l'opinion de l'appelante, il n'est pas contestable que l'intimé a subi une souffrance particulière en lien avec les conséquences de l'accident, au vu de l'atteinte durable à la santé et des conséquences en résultant pour lui. L'appelante se méprend également en partant du principe que le versement de l'IPAI exclut celui d'une indemnité en réparation du tort moral. Les deux indemnités ont certes la même nature mais elles sont fixées sur la base de critères distincts.

Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due au titre de réparation du tort moral peut être arrêtée en deux phases. Il est possible d'utiliser comme montant de base celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 24 LAA, arrêtée en l'espèce à 15% de gain maximum assuré, soit à 16'020 fr.

Il y a ensuite lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. L'intimé était relativement jeune lors de l'accident (35 ans) et, outre qu'il a subi deux opérations, qu'il en subira probablement une troisième et qu'il a été hospitalisé pendant plus de trois semaines, il a perdu son emploi, dû abandonner sa précédente activité professionnelle et se réorienter dans un nouveau domaine en effectuant une formation complète, il ressentira toujours des douleurs à la cheville gauche, il ne recouvrira pas une démarche régulière, ses capacités de marche sont limitées, tout comme ses possibilités d'adopter certaines positions et de porter des charges, et il a dû renoncer à ses précédents loisirs, soit au tennis et aux randonnées en montagne.

Ces éléments doivent certes conduire à une certaine augmentation du montant de base fondé sur l'IPAI. La gravité de l'accident et des séquelles en découlant pour l'intimé n'est toutefois pas suffisamment importante pour justifier une indemnité plus de deux fois plus élevée.

Il ressort par ailleurs de la jurisprudence qu'une indemnité de 30'000 fr., inférieure à celle sollicitée par l'intimé, est allouée pour des cas plus graves, à savoir la perte d'un enfant ou, récemment, un accident ayant causé, chez un enfant de 12 ans, de multiples lésions, dont certaines avaient mis sa vie en danger, nécessité une hospitalisation ainsi que différentes opérations et causé des séquelles tant physiques que psychologiques.

Le montant de 20'000 fr. retenu par le Tribunal, qui a dûment pris en compte les circonstances du cas d'espèce, apparaît ainsi suffisant.

4.4 L'indemnité pour tort moral en faveur de l'intimé fixée à 20'000 fr. par le Tribunal, soit, après déduction de l'IPAI perçue par ce dernier, à 3'980 fr., sera ainsi confirmée. Il en ira de même des intérêts à 5% dès le 29 novembre 2007, dans la mesure où ils ne sont pas contestés.

5.             La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). ![endif]>![if>

L'appelante sera en revanche condamnée à verser à l'intimé, à titre de dépens, la somme de 2'600 fr., correspondant aux deux tiers du montant total des dépens en appel de 3'800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). Cette réduction est justifiée par le fait que si l'intimé obtient gain de cause sur l'appel principal, concernant le principe de la responsabilité de son ex-employeur, il succombe sur l'appel joint, dont la portée est toutefois limitée à la quotité de l'indemnité pour tort moral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 11 février 2015 et l'appel joint interjeté par B______ le 1er mai 2015 contre le jugement JTPI/292/2015 rendu le
8 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20595/2012-20.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ 2'600 fr. au titre des dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.