C/20612/2014

ACJC/1144/2018 du 21.08.2018 sur JTPI/8727/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : RESPONSABILITÉ DES ORGANES D'UNE SOCIÉTÉ ; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER ; CONFLIT D'INTÉRÊTS
Normes : CPC.57; LDIP.16.al1; LDIP.154.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20612/2014 ACJC/1144/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 AOÛT 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2017, comparant par Me Luis Arias, avocat, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8727/2017 du vendredi 30 juin 2017, notifié aux parties le 3 juillet 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ et C______ 173'000 USD avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2008 (chiffre 1 du dispositif), 21'150 USD avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2008 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 37'240 fr., compensés avec les avances versées par les parties et mis à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, à hauteur de 24'950 fr. 80 et à la charge de A______ à hauteur de 12'289 fr. 20, condamné A______ à verser à B______ et C______, conjointement et solidairement, 11'289 fr. 20 à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 3), condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ 18'510 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en garantie des dépens en faveur de A______ à concurrence de 18'510 fr. et en faveur de C______ et B______ pour le solde (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 4 septembre 2017, A______ a conclu à l'annulation de ce jugement. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour de justice rejette la demande en paiement formée le 1er avril 2015 par B______ et C______ à son encontre, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

b. B______ et C______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

d. B______ et C______ ayant renoncé à faire usage de leur droit de dupliquer, la Cour a informé les parties par avis du 4 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______ LTD était une société incorporée dans les Iles Vierges britanniques depuis le ______ 2007.

A______ a été actionnaire unique de cette société, avant de vendre ses actions le
4 janvier 2010. Il a été seul signataire du compte bancaire de D______ jusqu'au
13 avril 2011.

La société E______ [LTD] a été "Director" de D______. Elle a démissionné de cette fonction le 22 février 2011. Aucun autre "Director" n'a été formellement nommé par la suite.

b. Le 28 juin 2007, C______ et B______ d'une part et D______ d'autre part, ont signé un contrat de prêt, par lequel les premiers ont prêté à la seconde
400'000 USD pour une période initiale de 36 mois, qui pouvait être raccourcie ou prolongée par accord entre les parties au contrat (art. 1 et 2).

Il était convenu que les intérêts sur le prêt s'élevaient à 8% par an pour les 12 premiers mois et que les intérêts pour les périodes ultérieures de 12 mois seraient fixés par accord entre les parties au contrat (art. 3).

Le contrat a été signé par A______ pour le compte de D______, en sa qualité de bénéficiaire économique de la société.

c. Le prêt a été versé en deux tranches sur le compte bancaire de D______ n° 1______ auprès de la banque F______ en Lettonie, la première de
200'000 USD le 31 juillet 2007 et la seconde de 200'000 USD le 9 octobre 2007.

d. Des montants ont été versés à A______ depuis le compte bancaire de D______ n° 1______ susévoqué, ce entre le 17 octobre 2007 et le 17 décembre 2008.

Certains versements effectués par D______ en faveur de A______ portent la référence "loan agreement"; ceux-ci totalisent 133'000 USD (59'000 USD + 5'000 USD + 3'000 USD + 4'000 USD + 3'000 USD + 7'000 USD + 7'000 USD + 10'000 USD + 3'000 USD + 8'000 USD + 20'000 USD + 4'000 USD). Le montant de 59'000 USD correspond à un prêt consenti par D______ le 16 octobre 2007 à A______ et versé le 17 octobre 2007 par D______ sur la base d'un contrat écrit. Selon les termes de celui-ci, l'emprunteur s'engage à "retourner" le prêt au prêteur à la date prévue dans le contrat, cette disposition se référant à deux autres articles selon lesquels la durée initiale du prêt s'élève à 36 mois dès la réception du prêt par l'emprunteur et peut être raccourcie ou rallongée moyennant l'accord des parties. Il a été convenu que le prêt ne générerait pas d'intérêts.

L'autre partie de ces versements portent la référence "consultant's fees" et totalisent 40'000 USD (8 x 5'000 USD).

Enfin, en 2008, une somme de 21'150 USD provenant du compte bancaire de D______ a été utilisée pour payer les dépenses personnelles de A______ effectuées par carte de crédit.

Concernant la justification de ces transferts, A______ a allégué, sans le démontrer, qu'en 2007, il était entré en relation d'affaires avec la société
G______ LTD, dont il n'était pas l'ayant droit économique et qui souhaitait lui confier la mise en place et le suivi d'un projet de distribution de ______ en Russie, se référant à un "business plan" qu'il avait établi à ce sujet. Il avait ensuite décidé de traiter ce mandat par l'intermédiaire de la société D______, créée à cette fin. Ainsi, celle-ci lui avait octroyé un prêt de 59'000 USD, ce qui avait permis de financer les travaux préliminaires tels que l'étude de marché. Il avait été convenu que les honoraires de consultant dus à A______ par G______, comprenant la rémunération du mandataire et les frais devant être exposés par celui-ci pour l'exécution du mandat, seraient, après avoir été dans un premier temps versés sur le compte personnel de A______, réglés par versements mensuels au crédit du compte de la société D______. C'étaient donc 215'500 USD qui avaient été versés entre le 13 mars 2008 et le 12 décembre 2008 par G______ à D______, sous la référence "RESERVE 2______ CONSULTANCY FEES FOR [indication du mois] 2008".

A______ a donc soutenu que les transferts opérés en sa faveur par D______ étaient justifiés par la relation d'affaires liée avec G______.

Ainsi, les versements portant la référence "loan agreement" lui avaient permis de couvrir les dépenses commerciales liées à l'exécution du mandat conclu avec G______ ainsi que ses frais de logement à ______ [Russie]. Les montants correspondants avaient ensuite été remboursés par G______.

Au surplus, la somme de 40'000 USD représentait sa rémunération pour son activité à ______ [Russie], qu'il pouvait donc légitimement conserver par devers lui.

Enfin, la somme de 21'350 USD, correspondant à la différence entre les versements perçus de G______ et ceux effectués en faveur de A______, représentait la rémunération de D______ pour sa gestion administrative liée à l'exécution du mandat de G______. A______ a cependant également déclaré au Tribunal que D______ lui devait encore cette somme.

e. Par courrier du 2 décembre 2009 adressé à A______, C______ et B______ ont dénoncé le prêt du 28 juin 2007 et l'ont mis en demeure de rembourser la somme prêtée dans son entier et de payer les intérêts dus.

f. Le 30 avril 2010, à la réquisition des époux B______/C______, un commandement de payer a été notifié à A______, en tant que débiteur solidaire et conjoint avec D______, pour 425'604 fr. avec intérêts à 8% dès le 28 juin 2008 sur la base du contrat de prêt du 28 juin 2007 dénoncé.

g. Le 2 décembre 2010, B______ et C______ ont notifié à D______ une "Statutory Demand" pour le montant total de 464'000 USD.

h. Le 13 avril 2011, [le Tribunal] "H______" des Iles Vierges britanniques, a ordonné, à la demande de C______ et B______, la nomination de I______ comme liquidateur de D______, qui a ensuite été remplacé par J______.

i. La créance de 486'385 USD 35 avec intérêts à 8% par an produite par C______ et B______, seuls créanciers dans la faillite de D______, a été admise par le liquidateur.

j. Selon le liquidateur, un montant de 319'826 USD 37 figurait aux actifs de la société en liquidation.

k. Aucune comptabilité ni états financiers n'ont été retrouvés par le liquidateur.

l. Un dividende de 157'307 USD 60 a été versé à C______ et B______ dans le cadre de la liquidation de D______.

m. A______ n'a pas annoncé de prétention dans la faillite de D______.

n. Le 12 février 2014, D______, représentée par son liquidateur J______, a cédé à C______ et B______ ses prétentions à l'encontre de A______.

o. A la requête de C______ et B______, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/15914/13 du 18 novembre 2013, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les "Orders appointing liquidator" des 13 avril 2011 et 11 juillet 2012 rendus par [le Tribunal commercial] "H______" des Iles Vierges britanniques désignant un liquidateur à D______ et prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire en Suisse à l'encontre de D______.

p. Aucune production n'a été reçue par l'Office des faillites de Genève dans le délai fixé pour ce faire au 12 juin 2014.

q. A la demande de C______ et B______, trois prétentions litigieuses de D______ contre A______ ont été inscrites à l'inventaire de la faillite ancillaire, à savoir :

-          une prétention de 173'000 USD pour les prêts accordés par la société entre le 17 octobre 2007 et le 17 décembre 2008;![endif]>![if>

-          une prétention de 21'150 USD en remboursement des dépenses de carte de crédit effectuées en faveur de A______;![endif]>![if>

-          une prétention de 400'000 USD au titre de l'appropriation du montant prêté par les époux B______/C______ à D______ et utilisé par A______ à des fins personnelles.![endif]>![if>

r. Le 4 juillet 2014, l'Office des faillites a informé C______ et B______ que l'administration de la faillite ancillaire de D______ renonçait à faire valoir elle-même les droits de la masse en faillite suisse et portés à l'inventaire et qu'elle autorisait J______ à poursuivre leur réalisation en lieu et place de cette dernière. Dès lors que la masse en faillite étrangère avait cédé ses droits aux époux B______/C______, la cession des droits de la masse ancillaire leur était accordée en leur propre nom, pour leur compte et à leurs frais.

Un délai au 30 juin 2015 a été imparti aux époux B______/C______, créanciers cessionnaires, pour faire valoir leurs droits.

s. Par demande déposée en conciliation le 10 octobre 2014, déclarée non conciliée le 8 janvier 2015 et introduite au fond auprès du Tribunal le 1er avril 2015, C______ et B______ ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que A______ soit condamné à leur verser le montant de 173'000 USD avec intérêts à 5% dès le 17 mai 2008, la somme de 21'150 USD avec intérêts à 5% dès le
7 juin 2008 ainsi que le montant de 400'000 USD avec intérêts à 5% dès le
5 septembre 2010.

t. Dans son mémoire réponse déposé le 22 octobre 2015, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la demande en paiement formée par B______ et C______.

u. Par décision du 4 janvier 2016, [le Tribunal] "H______" a ordonné la fin de la liquidation de D______ et a ordonné au Registre du commerce aux Iles Vierges britanniques de modifier ses registres pour refléter la dissolution de la société.

v. Le Tribunal a invité les parties à se déterminer quant au droit à appliquer au litige.

C______ et B______ ont conclu à l'application du droit des Iles Vierges britanniques et produit un avis de droit s'y rapportant.

A______ a conclu à l'application du droit suisse.

w. La cause a été gardée à juger dans un délai de 10 jours à compter de la communication des plaidoiries finales écrites du 25 novembre 2016 aux parties.

D. Le Tribunal a retenu que B______ et C______ étaient légitimés à agir, les droits de la masse ancillaire ayant été cédés à la masse en faillite à l'étranger qui les leur avait ensuite cédés. Le droit applicable était le droit des Iles Vierges britanniques. A______ avait agi comme organe de fait de D______ au moment des événements litigieux. Les versements effectués par celle-ci en faveur de A______, avec le libellé "loan agreement" et "consultant's fees", soit 173'000 USD au total, ainsi que 21'150 USD utilisés pour payer des dépenses privées, n'avaient aucune justification. En particulier, les explications de A______ en lien avec des honoraires de consulting n'étaient pas prouvées. Il n'avait donc pas agi de manière honnête et de bonne foi et devait donc restituer les montants perçus à la société. Par contre, les époux B______/C______ n'avaient pas démontré que A______ s'était approprié la somme de 400'000 USD qu'ils avaient prêtée à D______. Leur prétention contre celui-ci n'était donc pas fondée à ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte, dès lors que la valeur de la prétention totale réclamée en première instance par les intimés s'élève à près de 600'000 USD.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant soutient que le droit suisse est applicable à la présente cause, dès lors que les parties avaient convenu tacitement d'une élection de ce droit dans leurs écritures de première instance.

2.1 A teneur de l'art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet Etat.

Le droit applicable à la société régit notamment les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres et la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés (art. 155 let. f et g LDIP).

La responsabilité des organes de fait est comprise dans la notion de responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2014 du 11 novembre 2015 consid. 3).

La LDIP ne prévoit pas que les parties puissent choisir le droit applicable dans ces cas de figure.

2.2 En l'espèce, les développements de l'appelant tombent à faux, puisque la LDIP n'offre pas la possibilité aux parties de choisir le droit applicable aux litiges concernant des personnes morales, notamment la responsabilité des organes de fait. En se référant à tort à l'art. 116 LDIP, applicable en matière contractuelle, l'appelant méconnait que l'objet du litige n'est pas un contrat, mais la responsabilité d'un organe au sens du droit des sociétés, et que cette disposition n'est pas applicable in casu.

Ce grief sera donc rejeté.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'aucun remboursement des sommes versées par D______ en sa faveur n'était intervenu. Il n'y avait donc pas eu de conflit d'intérêts, ni de comportement préjudiciable de sa part envers cette société.

3.1 Le droit - y compris le droit étranger - doit être établi et appliqué d'office (art. 57 CPC en relation avec l'art. 16 al. 1 LDIP; ATF 140 III 456 consid. 2.3). Lors de l'établissement du droit, la collaboration des parties peut être requise (art. 16 al. 1 2ème phr. LDIP) et, en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (art. 16 a. 1 3ème phr. LDIP). Ainsi, lorsque des parties produisent des expertises et que celles-ci sont concordantes sur le contenu du droit étranger, mais que seule reste litigieuse l'application du droit dans une constellation de faits donnée, le Tribunal peut appliquer les principes et les normes qui ne sont pas contestées, pour autant que, selon son appréciation, il est convaincu de la justesse des considérations juridiques concordantes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 et 4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2).

3.2 Selon le droit des Iles Vierges britanniques (section 2 du "Business Companies Act", 2004), applicable au présent litige et dont la teneur établie par le Tribunal sur le fondement de l'avis de droit produit par les intimés n'est pas remise en cause par les parties, un "director" d'une société comprend toute personne, peu importe si elle apparaît sur le registre des "directors" ou non, occupant ou agissant en position de "director" quel que soit le nom qu'on lui donne. Il est bien établi dans la "Common law" qu'une personne peut être un "de facto director" malgré l'absence de nomination formelle. Les actes d'un "de facto director" incluent l'acceptation de la responsabilité pour les affaires financières de la société et le fait d'agir comme seul signataire sur le compte bancaire de la société.

Le fait d'agir comme un "de facto director" implique, comme pour un "de iure director", des devoirs légaux ainsi que des "fiduciary duties", celles-ci étant un concept fondé sur l'équité qui naît dans le cadre d'une "fiduciary relationship", c'est-à-dire une relation de confiance entre deux parties. Ces devoirs légaux sont énumérés aux articles 120-123 du "Business Companies Act" et sont complétés par des "fiduciary duties" et des devoirs de "Common Law" à l'égard de la société. En pratique, les devoirs d'un "director" ont néanmoins été codifiés de manière substantielle par la loi, aux articles 120-123 susmentionnés.

Selon ces dispositions, le "director" d'une société doit, dans l'exercice de ses pouvoirs et dans l'accomplissement de ses devoirs, agir honnêtement, de bonne foi et conformément à ce qu'il pense être dans les meilleurs intérêts de la société (art. 120). En outre, il ne doit pas agir de manière à contrevenir à la loi (art. 121). Le "director" doit également faire preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont un "director" raisonnable ferait preuve dans les mêmes circonstances, en tenant notamment compte de la nature de la société, de la nature de la décision et de la position du "director" et de la nature des responsabilités qu'il assume (art. 122). Immédiatement après être devenu conscient du fait qu'il a un intérêt personnel dans une transaction conclue ou à conclure par la société, il doit divulguer cet intérêt au conseil d'administration de la société (art. 124).

L'avis de droit produit indique que si un "de facto director" a conduit la société à lui verser des sommes, pour son bénéfice ou celui d'un tiers, sans considération et sans raison de croire que cela intervenait dans les meilleurs intérêts de la société, il est responsable pour violation de ses devoirs envers celle-ci. Le droit des Iles Vierges britanniques prévoit les réparations suivantes en cas de violation des devoirs : a) restitution, par le récipiendaire, des sommes relatives aux paiements injustifiés à la charge de la société; b) dommages et intérêts ou compensation par le "de facto director" relativement à la violation de ses devoirs; c) restitution des profits résultant de la violation de la diligence et/ou d) annulation de la transaction effectuée en violation des devoirs.

3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir prélevé les sommes totales de 194'150 USD (173'000 USD + 21'150 USD) du compte de la société D______.

Son argumentation juridique se limite toutefois à affirmer que ces prélèvements reposaient sur une cause légitime, à savoir le paiement de ses honoraires de consultant en lien avec un mandat conclu avec un tiers versés sur le compte de D______. Ainsi, celle-ci avait reçu la somme de 215'500 USD de la part de ce tiers, pour le compte de l'appelant, en conservant 21'350 USD.

D______ n'avait donc subi aucun préjudice et s'était au contraire enrichie. Aucun conflit d'intérêts, ni comportement répréhensible ne pouvait donc être reproché à l'appelant.

Or, les faits qu'invoque l'appelant n'ont pas été suffisamment démontrés par celui-ci, qui en supportait le fardeau de la preuve. Au surplus, l'appelant ne remet pas en cause les autres conditions de sa responsabilité d'organe de fait. En particulier, il ne discute pas les normes de droit étranger applicables, dont le contenu peut donc être retenu comme établi, ni la solution juridique qui en découle.

Par conséquent, il n'a été apporté aucune justification au prélèvement d'un montant total de 194'150 USD sur le compte de D______ par l'appelant qui doit donc restituer cette somme.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. Eu égard à ce qui précède, les griefs de l'appelant relatifs à la constatation inexacte des faits se révèlent infondés faute de pertinence, excepté les faits invoqués concernant l'absence d'intérêts conventionnels prévus pour le prêt de 59'000 USD, qui ont été dûment corrigés (cf. partie EN FAIT let. C.d.).

5. L'appelant reproche au Tribunal une violation de l'art. 8 CC, soit la violation du fardeau de la preuve, les intimés n'ayant pas apporté la preuve de leurs prétentions.

5.1 L'art. 8 CC, en tant que norme de droit privé fédéral, ne s'applique qu'aux rapports juridiques qui relèvent de ce droit (ATF 134 III 224 consid. 5.1; 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143 et l'arrêt cité).

La répartition du fardeau de la preuve constitue un effet ou une modalité du droit subjectif. En conséquence, elle doit être fixée par la lex causae (Bucher, Commentaire Romand LDIP - CLug, 2011, n. 90 ad art. 13 LDIP).

5.2 En droit suisse, aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle notamment l'attribution du fardeau de la preuve, c'est-à-dire désigne la partie qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait (ATF 129 III 18 consid. 2.6).

Selon la théorie des normes, les faits générateurs de droit doivent, sauf disposition spéciale, être prouvés et allégués par le titulaire du droit, alors que les faits destructeurs et les faits dirimants doivent l'être par l'obligé du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 128 III 271 consid. 2a/aa). Lorsque le défendeur, obligé du droit, invoque un fait destructeur, il fait valoir un fait propre qui entraîne l'extinction du droit du demandeur; lorsqu'il invoque un fait dirimant, il invoque un fait propre qui a empêché la naissance du droit du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_639/2016 du 1er septembre 2017 consid. 6.1).

5.3 En l'espèce, l'appelant erre en invoquant une violation du droit suisse concernant la répartition du fardeau de la preuve, puisqu'on l'a vu le droit applicable est le droit insulaire des Iles Vierges britanniques. Ceci dit, il est vrai que le Tribunal, en prenant sa décision sur la répartition du fardeau de la preuve dans la décision entreprise, n'a pas explicitement exposé les principes de ce droit étranger.

Il n'en demeure pas moins que par sa critique l'appelant ne remet pas en cause la nature des principes appliqués par le premier juge, mais la solution à laquelle il est parvenu en se basant sur ceux-ci. En effet, en reprenant les principes du droit suisse dans son appel, il reconnaît implicitement, à l'instar du Tribunal, que les mêmes principes sont applicables en droit insulaire des Iles Vierges britanniques. Il en découle que la Cour n'a pas à investiguer d'office et, pour la première fois, au stade de l'appel le contenu du droit étranger sur ce point, qui est incontesté.

Ainsi, sur le fondement des preuves apportées par les intimés, soit l'existence de prélèvements injustifiés sur les comptes de la société D______, le Tribunal était fondé à retenir, comme on l'a vu ci-dessus, la réalité de ces prélèvements. Il incombait ensuite à l'appelant de prouver le fait destructeur ou dirimant consistant à démontrer que les prélèvements opérés étaient justifiés par les versements intervenus sur le compte de la société pour son compte à lui, soit un fait propre qui entraînerait l'extinction du droit invoqué. En retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce fait, le Tribunal a ainsi respecté les principes applicables et n'a pas violé la répartition du fardeau de la preuve.

Ces griefs seront donc rejetés.

6. Enfin, l'appelant considère que le Tribunal l'a condamné à verser des intérêts calculés de façon erronée. Le montant de 173'000 USD devait être scindé en trois tranches de 74'000 USD, 40'000 USD et 59'000 USD, les deux premières avec chacune une date propre à compter de laquelle couraient les intérêts et la troisième sans intérêts dus. En outre, la date retenue pour les intérêts dus pour le montant de 21'150 USD était erronée.

6.1 L'appelant ne remet pas en cause le taux d'intérêt fixé par le Tribunal, soit 5% par an, mais seulement la date pertinente pour le calcul de ces intérêts, ainsi que la prise en compte d'intérêts s'agissant de la somme de 59'000 USD prétendument prêtée en sa faveur par D______.

6.2 S'agissant des sommes de 74'000 USD et 40'000 USD, l'appelant reprend sa thèse selon laquelle il aurait remboursé ces sommes de façon échelonnée, afin de déterminer une date moyenne des intérêts dus en lien avec celles-ci.

Or, comme on l'a vu, l'appelant n'a pas démontré avoir remboursé ces montants. Il ne saurait donc être question, en l'absence de versement - même partiel - de retenir, comme il le soutient, une date moyenne pour le calcul des intérêts dus.

6.3 Certes, il ressort du contrat de prêt portant sur la somme de 59'000 USD que ce prêt ne portait pas d'intérêts. Cependant, l'appelant, en se fondant sur ce document pour affirmer qu'aucun intérêt n'était dû en lien avec cette somme, perd de vue que le Tribunal a ordonné le remboursement, non sur la base du contrat susévoqué, mais sur le fondement de sa responsabilité d'organe de fait. Par conséquent, il ne saurait être question pour l'appelant de prétendre à l'application des termes de ce contrat, retenu implicitement comme fictif, par le Tribunal.

7. Le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

8. 8.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'940 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

8.2 Les intimés ont conclu à l'allocation de dépens.

Ceux-ci seront fixés à un montant de 8'000 fr. débours inclus et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8727/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/20612/2014-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'940 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 8'000 fr. à B______ et C______, pris solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.