C/20686/2017

ACJC/1809/2018 du 18.12.2018 sur JTPI/9115/2018 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20686/2017 ACJC/1809/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 decembre 2018

 

Entre

Mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2018, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié c/o Monsieur D______, ______, intimé, comparant d'abord par Me Damien Blanc, avocat, puis en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9115/2018 rendu le 11 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de l'action alimentaire formée par A______ à l'encontre de son père, C______, a condamné ce dernier à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2018,
570 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 770 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (chiffre 5 du dispositif), a arrêté les frais judiciaire à 800 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, les laissant à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Il a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1) et statué sur le sort des frais et dépens relatifs à cette requête (ch. 2 à 4).

Le Tribunal a notamment retenu que C______, qui était sans emploi, disposait d'une formation et avait toujours travaillé jusqu'à son retour en Suisse, en 2016. Il était âgé de 42 ans et n'alléguait pas de problème de santé, de sorte qu'en faisant les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui il était en mesure de se procurer un salaire mensuel net de minimum 3'500 fr. dès le 1er octobre 2018, et de 4'000 fr. dès qu'il aurait terminé sa formation linguistique, ce qui lui laissait un délai d'environ quatre mois pour se réinsérer professionnellement.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 juillet 2018, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le lendemain. Il conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement en tant qu'il fixe le point de départ du versement de la contribution d'entretien au 1er octobre 2018 et à la fixation de celui-ci au 1er janvier 2017, avec suite de frais et dépens.

Il fait valoir que son père, arrivé à Genève en mai 2016, lui avait versé une contribution jusqu'en décembre 2016, puis n'avait, depuis son retour, effectué aucune recherche d'emploi, s'étant contenté de suivre un stage d'évaluation devant lui permettre de déterminer la branche d'activité lui correspondant en mars 2017. Il avait ainsi déjà bénéficié d'un délai important pour s'adapter à sa situation et trouver un emploi au vu de ses compétences, de sorte que la contribution devait être versée dès le 1er janvier 2017.

b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il allègue que ses recherches d'emploi ont été validées par l'Office cantonal de l'assurance-chômage et qu'il est suivi par un conseiller en placement du chômage, de sorte que s'il ne postulait pas il serait sanctionné, ce qui n'est pas le cas.

Il produit des pièces nouvelles, soit des formulaires, établis par ses soins, intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois d'août 2017 à avril 2018 ainsi que juin et juillet 2018, lesquels ont été enregistrés par l'Office cantonal de l'assurance-chômage.

c. Dans son mémoire de réplique du 11 octobre 2018, A______ a persisté à soutenir qu'il ne se justifiait pas de réserver à son père une période d'adaptation.

d. Par courrier du 19 octobre 2018, C______ a informé le Tribunal ne plus être représenté par son conseil en raison d'une rupture du lien de confiance.

e. Le 8 novembre 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1986, originaire de la République Dominicaine, et C______, né le ______ 1976, originaire de ______ [GE], sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2011 à ______ (République Dominicaine).

b. B______ est venue vivre à Genève dès janvier 2012 avec l'enfant A______.

Elle y a refait sa vie et s'est mariée en avril 2015.

c. C______ est resté en République Dominicaine, où il exerçait une activité d'apporteur d'affaires, jusqu'en mai 2016.

Il réside depuis lors chez son père à Genève et est aidé financièrement par l'Hospice général.

d. C______ a régulièrement versé 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils A______ jusqu'à la fin de l'année 2016.

e. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017, A______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______. Il a conclu à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2017, 569 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 750 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans révolus et 850 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. A ces montants, s'ajoutait une contribution de prise en charge de 650 fr., correspondant au tiers du déficit de sa mère.

Il a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a pris des conclusions identiques.

Il a notamment fait valoir qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son père et qu'au vu de la formation de celui-ci un travail à plein temps pourrait lui procurer un revenu mensuel de 7'700 fr. bruts par mois.

f. Dans sa réponse du 8 mai 2018, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, faisant valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de contribuer à son entretien. Il était en formation pour pouvoir retrouver du travail, suivant en l'état des cours d'anglais.

A l'appui de ses allégations, il a notamment produit quatre formulaires, établis par ses soins, intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour les mois de décembre 2016 à mars 2017, qui ne portent pas la validation de l'Office cantonal de l'assurance-chômage.

g. Lors de l'audience de débats principaux et de comparution personnelle des parties du 4 juin 2018, A______ a persisté dans les termes de la demande.

C______ ne s'est pas présenté à l'audience, sans être excusé. Représenté par son conseil, il a persisté dans ses conclusions. Il a encore produit un formulaire,
établi par ses soins, intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mars 2018, validé par l'Office cantonal de l'assurance-chômage, ainsi qu'un document attestant du suivi d'un stage d'évaluation à l'emploi en mars 2017.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissant la procédure, qui porte sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

Par conséquent, les pièces produites par l'appelant devant la Cour sont recevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé le point de départ du versement de la contribution à son entretien au 1er octobre 2018.

3.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout
au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris
tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver
sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 n. p. in
ATF 137 III 604).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.2.1).

Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du
Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011
du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1 ; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a).

3.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de reprocher à l'intimé d'avoir quitté la République Dominicaine et du même mouvement l'activité professionnelle qu'il déployait dans ce pays dès lors que son déménagement avait pour but de se rapprocher de son enfant qui vit à Genève. En raison de l'éloignement de ces deux pays, il ne peut pas être reproché à l'intimé de ne pas avoir trouvé un emploi en Suisse avant son déménagement, même si cela a eu pour conséquence de le priver temporairement d'un revenu. Cela ne l'a, d'ailleurs, pas empêché de continuer de contribuer à l'entretien de son fils dans les mêmes proportions qu'avant son départ de la République Dominicaine.

En revanche, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable avoir entrepris les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi dès son arrivée à Genève. En effet, il s'est limité à suivre un stage d'orientation professionnelle en mars 2017 sans rendre vraisemblable avoir activement recherché du travail. Il n'a produit ni les offres de service qu'il a envoyées, ni les éventuelles réponses qu'il aurait reçues, étant précisé que la rubrique "justificatifs" des formulaires de recherches d'emploi est systématiquement vierge de toute indication, de sorte que ces documents ne suffisent pas à démontrer que ces recherches ont réellement été entreprises. Celles-ci ne sont validées que depuis le mois d'août 2017; l'intimé n'a pas rendu vraisemblable ne pas avoir été sanctionné par l'Office cantonal de l'assurance-chômage. Il n'a, par ailleurs, pas prouvé avoir pris des mesures pour se réinsérer professionnellement, notamment avoir suivi des formations, le cours de langue prétendument suivi n'étant attesté par aucun document.

Des recherches actives auraient permis à l'intimé de retrouver un emploi dans un délai raisonnable qui peut être estimé à six mois, soit dès le mois de décembre 2016. Dès lors que le comportement de l'intimé s'apparente à une renonciation volontaire à obtenir une activité rémunérée, le point de départ du versement de la contribution due à l'entretien de l'appelant doit être arrêté au 1er janvier 2017 et non au 1er octobre 2018.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé en tant qu'il fixe le début du versement de la contribution au 1er octobre 2018 et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimé sera condamné à verser les contributions d'entretien, telles que fixées par le Tribunal et non contestées en appel, dès le 1er janvier 2017. Par souci de clarté, ce chiffre sera entièrement reformulé.

4. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et au demeurant non contestés, seront confirmés par la Cour.

4.3  Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 400 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé qui succombe. Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/9115/2018 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20686/2017-5.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le
1er janvier 2017, 570 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et 770 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr. et les met à la charge de C______.

Dit qu'ils seront provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.