C/20687/2014

ACJC/259/2016 du 26.02.2016 sur JTPI/7503/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.04.2016, rendu le 07.09.2016, CONFIRME, 5A_251/2016
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; LOGEMENT DE LA FAMILLE; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL
Normes : CC.169; CC.176.1.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20687/2014 ACJC/259/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

 

Entre

Madame A_____, domiciliée c/o Madame B_____, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, 4, rue des Terreaux-du-Temple, case postale 1970, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C_____, né le _____ 1952 à _____ (Liban), et A_____, née le _____ 1977 à _____ (Russie), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le _____ 2006 à _____(GE).

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

C_____ a deux enfants, tous deux majeurs, nés d'un premier mariage.

c. Les époux se sont installés dans un appartement, sis _____ Bellevue, immatriculé comme part de copropriété au feuillet PPE ______ de la commune de Genthod (GE), propriété de C_____.

d. De 2006 à 2008, les époux ont mené un train de vie aisé, dépensant chaque mois plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de francs en loisirs, voyages et bijoux. Selon C_____, ce train de vie était financé par sa fortune, alors que, selon A_____, le financement provenait des revenus de son époux.

e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 octobre 2014, A_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles.

Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à C_____ d'aliéner le logement familial sans son consentement, communique ladite mesure au Registre foncier du canton de Genève afin qu'il en soit fait mention, fasse interdiction, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à C_____ d'aliéner ou d'utiliser le prix de vente du logement familial au cas où il en aurait reçu tout ou partie, invite C_____ à produire toutes les pièces permettant de déterminer ses revenus et sa fortune et condamne C_____ à lui verser une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois, "dépens compensés".

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu au versement par C_____ d'un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem, et d'une contribution d'entretien, par mois et d'avance, de 10'000 fr. à compter du 1er mars 2014, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation pour la première fois le 1er janvier 2015, à ce que le Tribunal constate la nullité de la vente du logement familial, à ce que celui-ci, respectivement son prix de vente, soit affecté au service de la contribution d'entretien (conclusion n° 25), à ce qu'un montant de 200'000 fr. prélevé du prix de vente soit consigné auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de garantir le paiement des contributions d'entretien et ses prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial (conclusion n° 26) et à la restitution par C_____ de l'intégralité de ses effets personnels et documents, entreposés dans le logement familial, "dépens compensés".

A titre préalable, elle a réitéré les conclusions formulées sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles en ce qu'elles tendaient à la production par C_____ de toutes les pièces permettant de déterminer ses revenus et sa fortune.

f. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2014, le Tribunal a condamné C_____ à verser en mains de A_____, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr., rejeté la requête pour le surplus et réservé le sort des frais et la suite de la procédure.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 18 décembre 2014, A_____ a déclaré qu'elle avait quitté une première fois le domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2013, puis y était retournée entre janvier et mars 2014. Depuis cette date, les époux avaient vécu séparés. Elle était retournée au domicile conjugal durant deux semaines en juillet 2014, car son époux était absent. Elle avait laissé toutes ses affaires personnelles dans l'appartement conjugal, car elle voulait y vivre. Sur question de son avocat, elle a indiqué être retournée au domicile conjugal en août 2014 alors que son époux y était, puis l'avoir définitivement quitté en septembre 2014. Durant la vie commune, elle disposait d'une carte American Express partenaire illimitée. Elle était en traitement médical pour des crises de spasmophilie et était incapable de travailler.

C_____ a déclaré qu'il avait vendu l'appartement qui servait de domicile conjugal pour 1'310'000 fr. en octobre 2014. Son épouse avait déjà pris l'intégralité de ses bijoux, de ses manteaux de fourrure et autres effets. Il avait mis le reste dans des cartons qui se situaient dans un dépôt et qui étaient à sa disposition, si elle lui restituait les effets personnels qu'elle lui avait pris, soit un ordinateur portable MAC, une montre BULGARI homme en or et une montre AUDEMARS PIGUET en diamant, trois clefs de coffre-fort, ainsi qu'une clef de l'appartement qu'il devait encore restituer à l'acquéreur de l'appartement.

h. Par réponse du 12 février 2015, C_____ a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux dès le 1er septembre 2014, constate qu'au moment de sa vente, l'appartement sis _____ à Bellevue n'était plus le logement familial et, par conséquent, la validité de la vente, condamne A_____ à lui restituer deux montres de marque BULGARI et AUDEMARS PIGUET, ainsi que les trois clés du coffre-fort, lui donne acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ce que A_____ récupère le reste de ses effets personnels et déboute A_____ de toutes ses conclusions.

A titre préalable, il a notamment sollicité la production par A_____ de toutes pièces utiles concernant la vente de ses bijoux et montres, l'acquisition d'un véhicule _____ (notamment contrat de vente et provenance des fonds utilisés), ainsi que le montant des revenus perçus par A_____ en lien avec son activité de Tarot selon le site internet www._____.com.

i. Lors de l'audience de plaidoiries du 29 avril 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

B. Par jugement JTPI/7503/2015 du 29 juin 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, débouté A_____ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et révoqué, avec effet rétroactif au jour de son prononcé, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2014 sur mesures superprovisionnelles, en tant qu'elle condamnait C_____ à verser en mains de A_____, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. (ch. 2). Sur le fond, le Tribunal a autorisé les époux A_____ et C_____ à vivre séparés (ch. 3), prononcé cette mesure pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., mis à la charge de A_____ et partiellement compensés avec l'avance de 1'500 fr. versée par celle-ci, dispensé provisoirement A_____ du paiement du solde des frais, soit 2'000 fr., dit que A_____, en tant que bénéficiaire de l'assistance juridique, serait tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'article 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7), ordonné la transmission d'une copie du jugement au Service de l'assistance judiciaire (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal a considéré que les conditions au prononcé de mesures provisionnelles n'étaient pas remplies, A_____ n'ayant rendu vraisemblable aucune nécessité ni urgence particulière quant au prononcé d'une contribution d'entretien en sa faveur à titre provisionnel avant le prononcé des mesures protectrices.

En ce qui concerne le logement familial, A_____ l'avait définitivement quitté en septembre 2014 au plus tard, de sorte qu'elle ne bénéficiait plus de la protection de l'art. 169 CC dès cette date. Pour le surplus, le Tribunal, en tant que juge des mesures protectrices de l'union conjugale, n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions constatatoires requises par C_____ ni sur la licéité d'un contrat de vente.

En ce qui concerne la contribution d'entretien, le train de vie des époux, qui avait été aisé au début du mariage, avait été considérablement réduit pendant les dernières années, la fortune globale nette de C_____ ayant diminué de plus de 680'000 USD entre 2006 et 2008 et d'environ 700'000 fr. entre 2010 et 2014. C_____, qui était proche de la retraite, n'avait pas de revenu et pas de 3ème pilier; il ne percevait pas encore de prestation de l'AVS. Sa fortune se composait d'un appartement à _____ (Liban), dont l'époux estimait la valeur à 350'000 fr., d'un montant de 480'000 fr. correspondant au solde du prix de vente de l'appartement dont il était propriétaire à Genthod, de trois véhicules dont la valeur n'avait pu être établie, ainsi que de ses comptes bancaires auprès d'D_____ et du E_____, dont le solde s'élevait, au 31 décembre 2014, à 36'829 fr. 39 et à 13.13 USD. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'856 fr. 60, comprenant le minimum vital (1'200 fr.), le loyer (1'600 fr.), le dépôt de meubles (220 fr.), ses primes d'assurance maladie (504 fr. 20), d'assurance accident (35 fr. 90), d'assurance ménage (65 fr. 20), d'assurance protection juridique (20 fr. 40), et d'assurance RC du véhicule _____ (170 fr. 30), le macaron du parking (16 fr. 60), ainsi que les frais de téléphone fixe et portable (245 fr.).

A_____, qui ne contestait pas réaliser une activité de voyance, n'avait pas collaboré à établir le montant de ses revenus. Elle possédait une certaine fortune en joaillerie de luxe ou en cash et n'avait pas démontré avoir revendu, à la suite de la séparation, les nombreux bijoux que son époux lui avait offerts pendant le mariage. Compte tenu de son âge (38 ans), de sa formation universitaire en économie et de sa maîtrise du russe, il était raisonnable d'exiger d'elle qu'elle prenne une activité lucrative dans le domaine de la finance ou des assurances, l'épouse n'ayant pas démontré qu'elle était incapable de travailler pour raison médicale. Sur la base du salaire moyen brut qu'une femme ayant étudié à l'université pouvait réaliser, un revenu hypothétique de 8'000 fr. pouvait dès lors lui être imputé. Ses charges s'élevaient à 3'636 fr. 85, comprenant un loyer raisonnable (1'500 fr.), sa prime d'assurance LAMal (280 fr. 85), les frais de son véhicule (156 fr.), les divers frais médicaux (150 fr.), les frais de formation en vue de la reprise d'une activité professionnelle (350 fr.), ainsi que le minimum vital (1'200 fr.). A_____ était donc en mesure de couvrir ses propres charges par elle-même, de sorte qu'elle n'avait droit à aucune contribution d'entretien. Dès lors, les conclusions tendant au prononcé de mesures de sûreté étaient sans objet.

En ce qui concerne les affaires personnelles réclamées par A_____, les parties ne s'entendaient pas sur l'attribution desdits biens. Le Tribunal, en tant que juge des mesures protectrices de l'union conjugale, n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions en restitution des effets personnels des parties, seul le juge du divorce l'étant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Enfin, en ce qui concerne le versement d'une provisio ad litem, A_____ n'avait pas collaboré à l'administration des preuves dans la mesure nécessaire à l'évaluation de sa fortune et de ses revenus. Dans la mesure où elle n'avait donné aucune information concernant les revenus tirés de son activité de voyance, il n'était pas établi qu'elle était dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens aux frais du procès.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 juillet 2015, A_____ appelle du jugement du 29 juin 2015, qu'elle a reçu le 13 juillet 2015.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu au versement par C_____ d'une contribution d'entretien de 1'500 fr., par mois et d'avance.

Sur le fond, elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement et reprend pour l'essentiel les conclusions prises sur le fond devant le Tribunal, notamment les conclusions n° 25 et 26 de la requête, lesquelles correspondent aux conclusions n° 7 et 8 de l'appel. En ce qui concerne la contribution d'entretien, l'épouse la réduit au montant mensuel de 8'276 fr. à compter du 1er septembre 2014. Elle conclut également à la condamnation de C_____ aux frais de première instance et d'appel, ainsi qu'à la restitution de l'avance de frais de 1'500 fr. effectuée sur mesures provisionnelles.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la contribution d'entretien soit limitée à la période courant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017, reprenant pour le surplus les conclusions prises à titre principal.

Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a déposé des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A_____ et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.

c. Dans sa réponse du 17 août 2015, C_____ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A_____ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement de première instance.

d. Par réplique du 31 août 2015, A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions, mais a porté à 290'000 fr. le montant qui devait être consigné auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de garantir le paiement des contributions d'entretien et ses prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial (conclusion n° 7).

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Par duplique du 14 septembre 2015, C_____ a persisté dans ses précédentes conclusions et produit une pièce nouvelle.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 septembre 2015.

D. La situation personnelle et financière de C_____ est la suivante :

a. C_____ produit un contrat du 29 août 2014 relatif à un appartement qu'il sous-loue avec un de ses fils au _____, à Genève. Il allègue ne pas avoir l'intention de s'établir à l'étranger, ses deux enfants vivant à Genève et son état de santé (diabète) ne lui permettant pas de bénéficier d'une couverture d'assurance adéquate en vivant à l'étranger.

b. Jusqu'en 2000, C_____ a été salarié de l'entreprise _____. Il allègue que par la suite, il n'a plus exercé d'activité lucrative et s'est limité à effectuer des transactions financières aux fins de gérer son propre patrimoine. Il admet avoir assumé quelques mandats ponctuels pour des clients d'Arabie Saoudite, mais n'indique pas la nature des services qu'il a fournis, quand il les a fournis, ni moyennant quelle rémunération.

Il ressort d'un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 18 novembre 2014 que C_____ perçoit des revenus provenant du commerce de produits pharmaceutiques.

A_____ allègue que son époux ne rend imposable en Suisse qu'une petite partie de ses revenus effectifs.

L'époux allègue ne pas percevoir de prestations de l'AVS et ne s'être constitué aucun avoir de prévoyance de 2ème ou 3ème pilier.

c. Selon les avis de taxation des époux A_____ et C_____ relatifs à l'impôt cantonal et communal, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a notamment retenu pour l'époux les éléments suivants : en 2008, des revenus bruts de 131'374 fr., dont un bénéfice net de l'activité indépendante de 107'220 fr., et une fortune mobilière de 48'571 fr.; en 2009, des revenus bruts de 139'497 fr., dont un bénéfice net de l'activité indépendante de 112'620 fr., et une fortune mobilière de 49'047 fr.; en 2010, des revenus bruts de 140'841 fr., dont un bénéfice net de l'activité indépendante de 115'140 fr., et une fortune mobilière de 49'072 fr.; en 2011, des revenus bruts de 134'703 fr., dont un bénéfice net de l'activité indépendante de 110'200 fr., et une fortune mobilière de 49'086 fr.; en 2012, des revenus bruts de 107'795 fr., dont un bénéfice net de l'activité indépendante de 87'500 fr., et une fortune mobilière de 45'000 fr.

Dans sa déclaration fiscale 2013, C_____, qui indiquait exercer la profession de consultant, n'a pas déclaré de revenu lié à une activité indépendante, mais un "autre revenu" de 65'200 fr. et une fortune mobilière de 51'122 fr.

Dans une décision du 18 novembre 2014, l'OCAS a arrêté les cotisations personnelles de C_____ pour l'année 2014, dans la mesure où il avait exercé une activité lucrative cette année-là. Le revenu net pris en compte était de 112'620 fr.

d. Actuellement, C_____ est titulaire des relations bancaires suivantes :

-          compte n °1_____ auprès d'D_____, lequel se divise en deux portefeuilles, soit le portefeuille "01", libellé en USD, et le portefeuille "9999", libellé en francs suisses : la valeur nette de ce compte s'élevait à 244'125 fr. au 31 décembre 2010, à 104'531 fr. au 30 décembre 2011, à 12'408 fr. au 31 décembre 2012, à un solde négatif de 2'360 fr. au 31 décembre 2013 et à 31'993 USD au 31 décembre 2014. Le compte courant (rubrique "60P"), le compte personnel 60plus (rubrique "29R") et le compte épargne (rubrique "M1R") font partie du portefeuille "01". Les deux premiers affichaient un solde de 13,13 USD, respectivement de 31'766 fr. 59 au 31 décembre 2014. Le troisième affichait un solde de 10 fr. 13 au 2 janvier 2014.![endif]>![if>

-          compte d'épargne n° 2_____ auprès du E_____ : le solde s'élevait à 439 fr. 63 au 31 décembre 2008, à 10'020 fr. 35 au 31 décembre 2009, à 695 fr. au 31 décembre 2010, à 2'500 fr. 20 au 31 décembre 2011, à 1'184 fr. 02 au 31 décembre 2012, à 4'710 fr. 53 au 31 décembre 2013 et à 5'052 fr. 67 au 31 décembre 2014. E_____ a attesté que C_____ avait été uniquement titulaire de la relation n° 2_____.![endif]>![if>

-          compte n° 3_____ auprès de F_____ au Liban : selon un premier relevé non daté et n'indiquant pas la devise du compte, le solde s'élevait à 2'614,45 USD au 31 décembre 2014.![endif]>![if>

C_____ allègue que le compte n° 3_____ est le seul qu'il détient à l'étranger et que c'est sur celui-ci qu'il a fait transférer le produit de la vente de son appartement de Genthod. Il produit une copie difficilement lisible d'un second relevé, non daté et n'indiquant pas la devise du compte, selon lequel le solde était de 545'404,17 USD au 31 janvier 2015. Toutefois, ce document n'indique pas quand C_____ a reçu le solde du prix de vente de son appartement et le numéro du compte dont il est fait état sur ce document est le n° 4_____, soit un numéro de compte différent de celui que C_____ allègue détenir.

Par le passé, l'époux a été titulaire ou ayant droit économique des relations bancaires suivantes :

-          compte n° 5_____ auprès de la banque G_____ : la valeur nette des avoirs s'élevait à 684'724 USD en 2006, 458'358 USD en 2007, 6'018 USD en 2008, puis à un montant oscillant entre 16'201 USD et 0 USD entre 2009 et 2013. C_____ a été titulaire de ce compte, lequel a été clôturé le 8 janvier 2014.![endif]>![if>

-          portefeuille n° 6_____ auprès de H_____ : la valeur nette des avoirs, qui était supérieure à 500'000 USD au 31 janvier 2010, ainsi qu'au 31 janvier 2011, était de 14'654,50 USD au 30 juin 2012. C_____ était l'ayant droit économique de ce compte par biais de la société offshore I_____ qui en était la titulaire. Le compte a été clôturé le 7 septembre 2012. C_____ allègue que la société précitée a été liquidée peu après la clôture du compte.![endif]>![if>

e. L'époux a vendu le domicile conjugal pour le prix de 1'310'800 fr., cette vente étant, selon lui, intervenue en octobre 2014. Selon le projet d'acte de vente non daté produit par C_____, celui-ci était "divorcé" et les acquéreurs devaient entrer en jouissance du bien immobilier au plus tard le 31 octobre 2014. Dans un courrier du 6 novembre 2014, le notaire ayant instrumenté la vente a indiqué que l'acte avait été déposé au Registre foncier le 31 octobre 2014.

Selon le projet d'acte de vente, l'époux devait conserver l'usage d'un local dans l'appartement en question jusqu'au 8 août 2019, voire jusqu'au 8 août 2024. L'indication de ces dates est manuscrite. Le notaire a versé sur le compte de l'époux auprès d'D_____ trois acomptes les 19 et 29 août 2014, ainsi que le 4 septembre 2014, pour un montant total de 130'000 fr., correspondant à l'acompte prévu par le projet d'acte de vente.

Le 7 novembre 2011, C_____ a perçu, après déduction de toutes les charges liées à la vente de son bien immobilier, un solde de 566'973 fr. 82. Il allègue avoir fait transférer sur le compte n° 3_____ auprès de F_____ la somme de 480'000 fr. au motif que le taux d'intérêt serait supérieur au Liban à celui pratiqué en Suisse. Selon le relevé de son compte auprès d'D_____, un montant de 480'000 fr. a été transféré le 1er décembre 2014, le libellé de cette opération étant "Ordre de virement special C_____. House sell in Geneva".

Se basant sur l'extrait du site Internet d'une agence immobilière, A_____ allègue que C_____ serait encore propriétaire de l'immeuble, lequel serait à nouveau en vente depuis juin 2015 pour un montant de 1'890'000 fr.

f. L'époux admet être l'ayant droit économique d'un appartement à _____ (Liban), qu'il estime à 350'000 fr.

g. Il est propriétaire de trois véhicules, une _____, une _____ et une _____.

h. Il admet que le montant de 3'856 fr. 60, retenu par le Tribunal, reflète la réalité de ses charges mensuelles.

Il produit une facture SWISSCOM du 29 janvier 2015 relative au téléphone fixe, laquelle couvre la téléphonie, Internet et l'abonnement à la télévision.

i. L'époux fait l'objet de poursuites, pour lesquelles des commandements de payer lui ont été notifiés durant l'année 2014. En outre, entre novembre et décembre 2014, il s'est vu notifier cinq décisions de l'OCAS lui réclamant le paiement des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014, les montants oscillant entre 10'398 fr. 15 et 17'312 fr. 60. Il allègue avoir contesté ces décisions et se trouver actuellement en litige avec l'OCAS.

j. Il a reçu, sur son compte courant D_____ (rubrique "60P"), 25'000 fr. le 19 décembre 2013, puis 25'000 fr. le 16 janvier 2014 de la part de J_____, société sise aux Îles Vierges britanniques selon le libellé des bonifications. Le 18 décembre 2014, il a effectué un virement bancaire de 50'000 fr. au crédit de J_____, avec le libellé "Remboursement – C_____".

E. La situation personnelle et financière de A_____ est la suivante :

a. A_____ a étudié l'économie en Russie et obtenu l'équivalent d'un master. Elle parle couramment le français, l'anglais et le russe. Durant le mariage, elle a tenté de développer une carrière artistique, mais sans succès. Les parties n'allèguent pas qu'elle aurait réalisé un revenu par le biais de cette activité.

Dans sa requête du 13 octobre 2014, elle a allégué être sans emploi et rechercher du travail.

Par la suite, elle a produit trois certificats médicaux établis les 16 décembre 2014, 4 février 2015 et 20 juillet 2015 par la Dresse K_____, psychiatre et psychothérapeute. Il ressort du premier certificat médical ce qui suit : "Mme A_____ est suivie par moi-même dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Actuellement, elle présente une péjoration de son état psychique dans le contexte de conflit avec son mari." Le deuxième certificat médical mentionne ce qui suit : "Mme A_____ est suivie par moi-même dans le cadre d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique en raison d'un épisode dépressif associé à des attaques de panique avec Agoraphobie. Son état clinique perturbe son fonctionnement physique, psychique tant social et ne lui permet pas actuellement d'exécuter une activité professionnelle" (sic). Il ressort du troisième certificat médical ce qui suit : "Madame A_____ est suivie par moi-même depuis décembre 2014 dans le cadre d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Elle est en incapacité de travail à 100% en raison de la sévérité de son état de santé survenu depuis le conflit avec son mari".

C_____ soutient que A_____ exerce une activité de voyance par le tarot et qu'elle a ouvert un site Internet intitulé www._____.com, dans lequel elle propose ses services de voyante pour 70 fr. la séance de 30 minutes et 110 fr. pour 65 minutes.

b. Elle est titulaire d'un compte n° 7_____ auprès d'D_____, lequel affichait un solde de 3 fr. 15 au 15 juillet 2015.

c. Elle est propriétaire de montres et de bijoux que son époux lui a offerts pendant l'union conjugale. Elle allègue que, comme son époux ne lui a rien versé depuis l'automne 2013, elle a dû vendre certains bijoux dans le but de payer ses factures :

-          Aucun document n'est produit en relation avec une ROLEX _____ qu'elle allègue avoir vendue en octobre 2013 pour le prix de 18'000 fr.![endif]>![if>

-          Selon une pièce dénommée "commercial invoice" dactylographiée en anglais, non signée et datée du 20 août 2014 de L_____ à New York, l'épouse a vendu divers bijoux en or 18 carats (un collier, deux bracelets, huit paires de boucles d'oreilles et six bagues) sertis de pierres précieuses et semi-précieuses (diamants, rubis, saphirs, aquamarines etc.), ainsi qu'une montre PATEK PHILIPPE quartz pour le prix de 16'000 fr., montant qu'elle a perçu le même jour sur son compte courant. Elle allègue qu'il s'agissait d'une vente à environ 10% de la valeur de ces bijoux et que le montant versé n'était pas un acompte.![endif]>![if>

-          Selon un relevé Internet relatif à un compte client que l'épouse a ouvert auprès de la société M_____, elle a vendu une montre ROLEX _____ le 29 août 2014 pour un prix de 3'299 fr. 97 (contre-valeur de 2'780 euros), montant qu'elle a reçu sur son compte courant le 1er septembre 2014.![endif]>![if>

A_____ allègue détenir la montre de marque AUDEMARS PIGUET revendiquée par son époux et avoir un coffre à D_____, lequel contient notamment un bracelet valant environ 100 fr., ainsi que la montre de marque BULGARI, également revendiquée par son époux.

d. L'épouse est également propriétaire d'un véhicule automobile _____, lequel a été immatriculé le 10 avril 2014.

e. A_____ allègue avoir été "chassée" de l'appartement conjugal par son époux, qui était, selon elle, sujet à de violents accès de colère. Elle produit un certificat médical du 2 février 2012, selon lequel elle a souffert d'une perforation du tympan gauche en raison d'une gifle reçue le 30 janvier 2012. Elle produit également des photographies montrant une porte dont le cadran en bois a été brisé au niveau de la serrure.

Elle allègue ne pas avoir de logement propre et vivre chez B_____, une amie qui l'héberge gratuitement. Dans une attestation datée du 13 octobre 2014, l'amie en question, dont l'adresse a été caviardée, a indiqué : "Je soussignée, confirme que je loge et nourrit à titre gratuit Mme A_____ depuis mars 2014 (avec intervalles)." (sic).

Le décompte de l'Office cantonal des véhicules (OCAN) du 12 avril 2014 relatif à l'immatriculation du véhicule _____ de A_____, ainsi que le décompte de prime de N_____ du 22 avril 2014 relatif à l'assurance du véhicule précité sont tous deux adressés à X_____, adresse que A_____ a qualifiée de son "ancien domicile" lors de l'audience du Tribunal du 18 décembre 2014.

f. Les charges mensuelles qu'elle allègue s'élèvent à 8'276 fr. et comprennent un loyer (estimé à 2'500 fr.), le minimum vital (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (280 fr. 85), sa prime d'assurance LCA (140 fr.), la prime d'assurance de son véhicule (136 fr.), l'impôt sur le véhicule (20 fr.), des frais médicaux (150 fr.), les frais de formation en vue de la reprise d'une activité professionnelle (350 fr.), les frais d'activités sportives, de sorties et de loisirs divers (500 fr.), ainsi qu'un "solde des charges alignées sur le train de vie du couple durant le mariage mais réduites en raison de la séparation" (3'000 fr.).

Elle produit des factures relatives à plus d'une quinzaine de consultations médicales et de médecine dentaire, ainsi qu'une facture relative à une hospitalisation, intervenues en 2014 et 2015. Pour certaines de ces factures, elle a reçu des rappels, voire des courriers d'entreprises de recouvrement, ainsi qu'un commandement de payer.

F. Il ressort encore de la procédure les éléments pertinents suivants :

a. Selon les relevés du compte courant de C_____ auprès d'D_____, celui-ci a versé une contribution d'entretien de 1'500 fr. à son épouse les 24 octobre, 5 novembre et 24 décembre 2014.

b. Selon les relevés du compte courant de A_____ auprès d'D_____, la dernière fois que son époux lui a versé une contribution d'entretien était le 27 mai 2015.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). La suspension des délais légaux pendant la période du 15 juillet au 15 août inclus ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 et 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il se borne à renvoyer aux arguments qu'il a présentés en première instance, se contente de se référer à de précédents actes de procédure ou ne critique le jugement attaqué que de manière générale (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

1.2 En l'espèce, la présente affaire porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable sauf en ce qui concerne les conclusions n° 7 et 8 de l'appel.

Ces conclusions, que l'appelante avait déjà prises en première instance (cf. conclusions n° 25 et 26 de la requête), tendent à ce que le logement familial, respectivement son prix de vente, soit affecté au service de la contribution d'entretien et à ce qu'un montant de 200'000 fr. (290'000 fr. selon la conclusion n° 7 de la réplique) tiré du prix de vente du logement précité soit consigné afin de garantir le paiement des contributions d'entretien, ainsi que ses prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal a débouté l'appelante de ces conclusions au motif qu'elles étaient sans objet, aucune contribution d'entretien n'ayant été allouée. En appel, l'appelante ne développe aucune argumentation sur ces sujets. Pourtant, il lui incombait de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et d'articuler sa critique de façon suffisamment explicite pour que la Cour puisse la comprendre. Au besoin, il lui incombait d'exposer les arguments en faveur de sa thèse, étant rappelé que l'autorité de recours n'a pas à tenir compte d'office des arguments présentés devant les instances précédentes pour remédier au défaut de motivation d'un recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3.3) et que l'appelante ne pouvait pas faire comme si le juge d'appel était un second juge chargé de faire à nouveau exactement le même travail que le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2).

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

2.2 La maxime de disposition et la maxime inquisitoire sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013) et la provisio ad litem (art. 58 CPC).

3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sous lettres D, E et M ont déjà été produites en première instance. Celles produites sous lettres K et L concernent des faits notoires et celles produites sous lettres B, F, G, O et P sont postérieures au jugement querellé. La pièce n° 86 produite par l'intimé est également postérieure au jugement. Les pièces précitées sont donc recevables.

En revanche, en ce qui concerne les relevés du compte D_____ de l'appelante portant sur la période allant du 1er janvier au 17 juillet 2015 (pièces C et Cbis), le lot de factures impayées par l'appelante pour la période allant de janvier à juillet 2015 (pièce I) et les statistiques de fréquentation de son site internet www._____.com (pièce J), l'appelante n'allègue ni ne prétend qu'elle aurait été empêchée de produire déjà en première instance les informations antérieures au 29 avril 2015, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Partant, les pièces en question ne sont recevables qu'en tant qu'elles concernent des événements survenus postérieurement au 29 avril 2015.

En ce qui concerne les extraits d'annonces en ligne à propos de la vente de véhicules automobiles (pièce H), le prix de vente n'est pas un fait notoire. Dans la mesure où l'appelante n'allègue ni ne démontre avoir été empêchée de produire ces documents plus tôt, ceux-ci sont donc irrecevables. Il en va de même de la plainte pénale déposée par l'appelante contre l'intimé le 1er avril 2015 (pièce N).

4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution à son entretien.

4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Pour fixer la contribution d'entretien due, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune; la loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien; toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b); la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1); il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles.

Quand il n'est pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197). Dans ce cas, la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent, peut être appliquée pour fixer la contribution d'entretien. Il convient d'évaluer d'abord les ressources des époux, puis de calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin de répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 = SJ 2011 I 221; ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167).

4.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014/ 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5.1.2).

4.3 La substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération, si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2).

4.4 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (cf. art. 173 al. 3 CC, applicable aussi en cas de suspension de la vie commune; ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537).

4.5.1 En l'espèce, bien qu'on ne puisse plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les époux restent tenus de participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment en reprenant une activité lucrative ou en l'augmentant. Il est constant que pendant la durée du mariage, les charges du ménage ont été assumées par l'intimé et que les parties ont mené un train de vie aisé, à tout le moins jusqu'en 2010.

L'appelante conclut au versement d'une contribution d'entretien de 8'276 fr. par mois, se prévalant du train de vie mené par les époux durant leur vie commune. Elle soutient que l'intimé a financé le train de vie du ménage par le biais de ses revenus, qu'il a continué à mener un train de vie dispendieux entre 2010 et 2014 et qu'il n'a pas fait état de toutes ses ressources financières dans la procédure. Elle est, par ailleurs, en incapacité de travail, de sorte qu'il ne saurait être attendu d'elle qu'elle travaille.

L'intimé soutient, quant à lui, qu'il n'a plus travaillé depuis 2000, qu'il a financé le train de vie du ménage par le biais de sa seule fortune et qu'à la suite de la crise de 2008, son patrimoine a diminué, de sorte qu'il n'a plus été en mesure d'assurer à son épouse le maintien de son train de vie antérieur.

L'appelante, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas rendu vraisemblables les charges mensuelles de "sports, sorties et loisirs divers" (500 fr.) et "solde des charges alignées sur le train de vie du couple durant le mariage mais réduites en raison de la séparation" (3'000 fr.). Les relevés des cartes de crédit du couple sur lesquels l'appelante se fonde de manière générale ne permettent pas de déterminer, même au stade de la vraisemblance, quels ont été les montants consacrés à l'entretien du couple et encore moins ceux consacrés au financement du train de vie de l'appelante, ni quels postes du budget familial étaient couverts par ces cartes de crédit et à quelle hauteur.

Faute pour l'appelante de rendre vraisemblable le train de vie prévalant lors de la séparation, la contribution d'entretien sera fixée selon la méthode du minimum vital élargi, avec partage de l'excédent.

4.5.2 L'intimé a exercé une activité indépendante à tout le moins entre 2008 et 2014. Selon sa déclaration d'impôt 2013, il est consultant et, d'après un courrier de l'OCAS du 18 novembre 2014, ses activités portent vraisemblablement, en tout ou partie, sur le commerce de produits pharmaceutiques.

Il a réalisé des revenus par le biais de son activité indépendante, sur lesquels il ne donne pas la moindre explication. Ces revenus se sont élevés à tout le moins à 107'220 fr., 112'620 fr., 115'140 fr., 110'200 fr., 87'500 fr. et 112'620 fr. pour les années 2008 à 2012 et 2014, soit un revenu annuel moyen de 107'883 fr. Il n'y a pas lieu de retenir le revenu de l'année 2013. En effet, pour cette année, l'intimé n'a déclaré aucun revenu de son activité indépendante, mais un "autre revenu" de 65'200 fr. L'intimé, qui soutient n'effectuer que des opérations boursières avec sa fortune, n'allègue ni a fortiori ne rend vraisemblable que les bénéfices précités seraient le résultat desdites opérations. De plus, il n'explique pas pour quelle raison il n'aurait pas réalisé d'activité indépendante en 2013 ni pour quelle raison ses revenus auraient diminué de près de 40'000 fr. cette année-là.

Les montants mentionnés dans les décisions de taxation semblent toutefois ne pas refléter la réalité, car les bénéfices déclarés à l'AFC n'apparaissent dans aucun des relevés bancaires de l'intimé, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les bénéfices qu'il a effectivement réalisés ces dernières années. A cela s'ajoute le fait que la fortune mobilière déclarée par l'intimé entre 2008 et 2013 est restée relativement stable, avoisinant les 50'000 fr., alors que la valeur nette de ses comptes bancaires était supérieure à 500'000 fr. à la même période. Il est donc vraisemblable que les revenus que l'intimé tire de son activité indépendante soient supérieurs, sans qu'il soit pour autant possible de les chiffrer plus précisément.

L'intimé, qui a 63 ans, ne perçoit pas de prestation de l'AVS et n'a pas de 3ème pilier.

En ce qui concerne la fortune mobilière de l'intimé, comme l'a retenu le Tribunal, elle a considérablement diminué ces dix dernières années, perdant quelque 680'000 USD entre 2006 et 2008 et environ 700'000 fr. (485'000 USD + 220'000 fr.) entre 2010 et 2014. En effet, la valeur du compte dont l'intimé disposait auprès de la banque G_____ est passée de 684'724 USD en 2006 à 6'018 USD en 2008. La valeur du compte de la société I_____ auprès d'H_____ et dont l'intimé était l'ayant droit économique, est passée de quelque 500'000 USD en 2011 à 14'654.50 USD à la fin juin 2012. Les deux comptes précités ont tous deux été clôturés. La valeur des portefeuilles que l'intimé détient auprès d'D_____ est passée de quelque 240'000 fr. au 31 décembre 2010 à 23'354 fr. au 31 décembre 2014. La valeur du compte que l'intimé détient auprès du E_____, laquelle a peu fluctué ces dernières années, s'élevait à 5'052 fr. 67 au 31 décembre 2014.

Cependant, l'intimé, qui prétend n'être titulaire que d'un seul compte à l'étranger, soit le compte n° 3_____ auprès de F_____, lequel affichait un solde de 2'614.45 USD au 31 décembre 2014, n'a produit que des informations très limitées concernant sa relation avec la banque précitée. Or, selon la documentation bancaire produite, il est apparemment aussi titulaire d'un compte n° 4_____, sur lequel il a versé la majeure partie du produit de la vente de l'appartement de Genthod et qui affichait un solde de 545'404,17 USD au 31 janvier 2015.

Bien que l'utilisation de sa fortune par l'intimé pendant l'année 2015 est inconnue, sa fortune mobilière peut être estimée, au stade de la vraisemblance, à un montant minimum de 500'000 fr. (28'406 fr. + 548'018 USD au taux de 1 CHF = 1.00113 USD). Les 50'000 fr. que l'intimé a reçus de J_____ ne changent rien à l'appréciation qui précède. En effet, même si l'intimé ne produit aucun contrat de prêt ou document permettant de rendre vraisemblable à qui appartient ladite société, la bonification effectuée par l'intimé le 18 décembre 2014 pour un montant de 50'000 fr. au crédit de J_____ indique qu'il s'agit d'un remboursement, ce qui corrobore les dires de l'intimé à ce sujet.

L'intimé est également l'ayant droit économique d'un appartement à _____ (Liban), dont la valeur s'élève, selon lui, à 350'000 fr. En ce qui concerne l'appartement dont l'intimé était propriétaire à Genthod, l'annonce d'une agence immobilière selon laquelle un appartement portant le n° _____ est offert à la vente n'est pas propre à rendre vraisemblable que l'intimé, dont le nom n'a pas été remplacé au Registre foncier par celui des acquéreurs, aurait mis à nouveau en vente le bien immobilier, alors qu'il a déjà reçu le solde du prix de vente en novembre 2014. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet immeuble dans la fortune de l'intimé.

L'intimé possède encore trois véhicules, dont la valeur n'a pas pu être établie, faute pour l'appelante d'avoir produit les pièces pertinentes en temps utile, ainsi que plusieurs montres de luxe dont le nombre et la valeur n'ont pas pu être déterminés.

Compte tenu de l'opacité maintenue par l'intimé quant à sa fortune et ses revenus, il sera retenu au stade de la vraisemblance qu'il réalise un revenu mensuel d'au moins 9'000 fr. (107'883 fr. / 12 mois), montant qui doit être considéré comme net dans la mesure où l'intimé ne paye pas les cotisations AVS/AI/APG vu les nombreux courriers de rappel que lui a fait parvenir l'OCAS ce dernières années, et qu'il dispose d'une fortune mobilière d'au moins 500'000 fr., avec laquelle il réalise des opérations boursières, et d'une fortune immobilière de 350'000 fr., dont il peut tirer des revenus locatifs.

4.5.3 Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l'intimé à 3'856 fr. 60, celles-ci comprenant le minimum vital (1'200 fr.), le loyer (1'600 fr.), sa prime d'assurance maladie (504 fr. 20), sa prime d'assurance accident (35 fr. 90), des frais de dépôt de meubles (220 fr.), sa prime d'assurance ménage (65 fr. 20), sa prime d'assurance protection juridique (20 fr. 40), sa prime d'assurance du véhicule _____ (170 fr. 30), le macaron du parking (16 fr. 60), ainsi que les frais de téléphone fixe et portable (245 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de retrancher le montant de 220 fr. relatif au dépôt de meubles. En effet, même si le Tribunal a indiqué tenir compte de ce poste dans le calcul des charges de l'intimé, le total auquel le Tribunal est parvenu - soit 3'856 fr. 60 - est inférieur de près de 220 fr. au montant auquel il aurait dû parvenir - soit 4'077 fr. 60. Dès lors que l'intimé admet en appel que le montant de 3'856 fr. 60 reflète ses charges, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant.

La prime d'assurance protection juridique et les frais de parking sont admissibles, compte tenu de la situation favorable du couple. Les frais de téléphone fixe que l'intimé fait valoir comprennent également l'abonnement à la télévision, ainsi que la connexion Internet. Même si les frais de téléphone fixe sont en principe compris dans le montant du minimum vital, il est admissible de prendre en compte un montant plus élevé pour ce poste en cas de situation favorable. Le Tribunal a correctement tenu compte du fait que l'intimé ne vivait plus dans l'appartement de Genthod et n'a donc pas pris en compte les frais y relatifs.

Enfin, les pièces produites ne permettent pas de retenir au stade de la vraisemblance que l'intimé s'est établi ou a l'intention de s'établir au Liban. Par conséquent, il n'y a pas lieu de diminuer les charges de l'intimé pour tenir compte du coût de la vie inférieur prévalant dans ce pays.

4.5.4 L'appelante, qui a actuellement 38 ans, n'a pas travaillé durant le mariage. Lors du dépôt de sa requête le 13 octobre 2014, elle était en recherche d'emploi, mais n'a produit aucun document à ce sujet. Par la suite, elle a fait valoir qu'elle était incapable de travailler en raison d'un épisode dépressif, se fondant sur deux certificats médicaux, l'un du 4 février 2015 et l'autre du 20 juillet 2015.

Les éléments versés à la procédure ne permettent pas de retenir au stade de la vraisemblance que l'appelante réaliserait ou aurait réalisé un revenu significatif avec le site Internet à travers lequel elle offrait des services de voyance par le tarot.

Vu l'âge de l'appelante, sa formation universitaire en économie et ses compétences linguistiques (français et russe notamment), il peut être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative afin de participer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. L'appelante ne conteste pas que, comme le Tribunal l'a retenu, elle pourrait à l'avenir réaliser un salaire mensuel brut oscillant entre 8'950 fr. et 11'000 fr. selon l'Office cantonal de la statistique (cf. http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/index.php) ou à tout le moins de 8'000 fr. selon l'Office fédéral de la statistique (cf. http://www.bfs. admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_ausbildung.html). Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il faudrait cependant lui laisser un délai d'adaptation au 1er septembre 2017.

Bien que rédigés en des termes peu précis, les trois certificats médicaux produits par l'appelante permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que depuis décembre 2014, elle est incapable de travailler. Même si le certificat médical du 4 février 2015 n'indique pas le taux d'incapacité de l'appelante, on pouvait comprendre qu'il était de 100%, taux qui a été confirmé par le certificat du 20 juillet 2015. Le simple fait que le taux d'incapacité n'ait été précisé que dans le deuxième certificat ne suffit pas à rendre vraisemblable que l'incapacité de l'appelante serait fictive.

Dès lors, le Tribunal ne pouvait pas imputer à l'appelante un revenu hypothétique sans tenir compte de son incapacité de travail et sans lui accorder un temps d'adaptation.

Les certificats médicaux précités ne donnent aucune indication quant à la durée prévisible de l'incapacité de travail de l'appelante. Dans la mesure où la péjoration de son état de santé semble avoir été causée par le conflit conjugal et que le dernier certificat médical date du 20 juillet 2015, il se justifie, au stade de la vraisemblance, de retenir que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'appelante a recouvré à ce jour la santé, ainsi que sa pleine capacité de travail. Cela paraît d'autant plus vraisemblable que l'appelante ne prétend pas avoir entamé des démarches auprès de l'assurance invalidité ou avoir l'intention de le faire. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu'elle pourra travailler à compter du 1er septembre 2017, sans toutefois donner aucune précision d'ordre médical à l'appui de cette prévision.

Par conséquent, la Cour retiendra, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, que l'appelante pourra recommencer à travailler et réaliser le revenu hypothétique dont il a été question ci-dessus à partir du 1er juin 2016.

L'appelante dispose d'une fortune mobilière constituée d'une voiture _____, dont la valeur est inconnue, d'un compte-courant, dont le solde s'élevait à 3 fr. 15 au 15 juillet 2015, et de joaillerie et montres de luxe. L'appelante, qui n'a produit aucun document par rapport à la vente de la montre ROLEX _____, n'a pas rendu vraisemblable avoir effectivement vendu cette montre, dont elle prétend que la valeur serait de 18'000 fr. En ce qui concerne les bijoux et montres que l'appelante allègue avoir vendus au travers de L_____, le document produit, non signé, n'est pas propre à rendre vraisemblable le fait que le montant de 16'000 fr. serait l'entier du prix de vente. L'appelante ne donne pour le surplus aucune explication documentée concernant l'utilisation qui a été faite du produit des ventes précitées ou du montant de 3'299 fr. 97 qu'elle a reçu pour la vente de la montre ROLEX _____. Enfin, la propriété de deux montres est revendiquée par l'intimé. Au stade de la vraisemblance, il peut être retenu que la fortune mobilière de l'appelante s'élève ainsi à tout le moins à 18'000 fr.

4.5.5 En ce qui concerne ses charges, l'appelante ne saurait prétendre à un appartement dont le loyer serait de 2'500 fr. pour elle seule, dans la mesure où celui de son époux s'élève à 1'600 fr. Comme le maintien du train de vie antérieur ne peut plus être garanti comme par le passé, le montant retenu par le premier juge, soit 1'500 fr., est adéquat. Toutefois, comme l'appelante ne paie pour l'instant pas de loyer du fait qu'une amie l'héberge gratuitement, il doit être tenu compte d'un délai raisonnable pour qu'elle trouve un appartement, de sorte que le montant du loyer ne sera intégré dans les charges de l'appelante qu'à partir du 1er juin 2016.

Vu la situation favorable, il y a lieu de tenir compte, dans les charges de l'appelante, de la prime d'assurance maladie privée, soit 140 fr., comme pour l'époux.

En revanche, les charges relatives aux postes "Sports, sorties et loisirs divers" et "Solde des charges alignées sur le train de vie du couple durant le mariage mais réduites en raison de la séparation" ne détaillent pas les charges que l'appelante supporte concrètement et ne sont étayées par aucune pièce. Faute pour l'appelante de rendre ces charges vraisemblables, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent actuellement à 2'276 fr. 85 et comprennent le minimum vital (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (280 fr. 85), sa prime d'assurance maladie privée (140 fr.), la prime d'assurance de son véhicule (136 fr.), l'impôt sur le véhicule (20 fr.), des frais médicaux (150 fr.) et les frais de formation en vue de la reprise d'une activité professionnelle (350 fr.). En tenant compte du loyer (1'500 fr.), ces charges s'élèvent à 3'776 fr. 85.

4.5.6 En appel, l'épouse réclame le versement d'une contribution d'entretien à compter du 1er septembre 2014 et non plus du 1er mars 2014, soit un mois et demi avant le dépôt de la requête. Actuellement, elle n'assume aucune charge de loyer.

Dès lors, la contribution mensuelle sera fixée sans tenir compte du loyer pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2016, à 3'700 fr., compte tenu des charges de l'appelante (2'276 fr. 85) et de sa part au solde mensuel disponible de la famille ([9'000 fr. – 3'856 fr. 60 – 2'276 fr. 85] / 2).

La Cour considère, comme le Tribunal, qu'avec un revenu de 8'000 fr. au minimum, l'appelante sera en mesure de couvrir l'intégralité de ses charges (3'776 fr. 85), y compris le loyer hypothétique retenu. Dans la mesure où les revenus des époux sont comparables, il se justifie de libérer l'intimé du versement de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse au-delà du 31 mai 2016 et de favoriser le principe du clean break qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux doive acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses propres besoins lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable.

L'appelante ne conteste pas que l'intimé a respecté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2014 jusqu'au prononcé du jugement querellé et qu'il lui a versé une contribution d'entretien de 1'500 fr. de novembre 2014 jusqu'à juin 2015, soit un montant total de 12'000 fr. (1'500 fr. x 8 mois). Ce montant sera donc déduit des contributions que l'intimé sera condamné à verser à l'appelante pour la période concernée. L'arriéré pour la période du 1er septembre 2014 au 29 février 2016 est de 54'600 fr. (3'700 fr. x 18 mois – 12'000 fr.).

Partant, le jugement querellé sera réformé en tant qu'il n'alloue aucune contribution d'entretien à l'appelante.

5. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir constaté que la vente du logement familial était nulle au motif qu'elle bénéficiait encore de la protection de l'art. 169 CC lors de celle-ci.

5.1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (art. 169 al. 1 CC).

La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants (ATF 136 III 257 consid. 2.1).

Cette notion implique que le logement soit vital pour la famille, ce par quoi il faut comprendre qu'il doit être essentiel, fondamental et absolument indispensable à la communauté familiale; le conjoint non titulaire du droit dont dépend le logement a un intérêt digne de protection à son maintien, nécessaire à la cohésion du couple, à sa sécurité et à son avenir (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions] du 11 juillet 1979, FF 1979 II 1179, 1247, n° 217.221; Vollenweider, Le logement de la famille selon l'art. 169 CC : notion et essai de définition, thèse 1995, p. 87).

Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Il en sera notamment ainsi en cas de séparation de corps, d'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1).

5.2 L'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but est constitutif d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 135 III 162; 134 I 65; arrêt du Tribunal fédéral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1).

5.3 En l'espèce, l'appartement de l'intimé a revêtu le caractère de logement familial jusqu'au départ de l'appelante, ce qui n'est pas contesté par celle-ci.

L'appelante soutient qu'elle a été chassée du logement familial en septembre 2014, que l'intimé a conclu un acte de vente portant sur ledit logement le 8 août 2014 et que cette vente, qui a été finalisée en octobre 2014, serait nulle en vertu de l'art. 169 CC.

Certes, l'intimé, qui n'a pas produit l'acte de vente final de son appartement, l'a vraisemblablement conclu en août 2014. Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'appelante a quitté définitivement le logement familial en mars ou en septembre 2014, pour les raisons qui suivent.

Premièrement, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'appelante a été chassée du logement familial. En effet, le certificat médical du 2 février 2012 relatif à la perforation du tympan gauche dont l'appelante a souffert à la suite d'une gifle reçue le 30 janvier 2012 ne rend pas vraisemblable que cet événement l'aurait poussée à quitter le logement deux ans plus tard. Il en va de même pour les photographies montrant une porte dont le cadran en bois est brisé au niveau de la serrure, celles-ci ne permettant pas d'établir dans quelles circonstances et à quelle époque le cadran a été brisé, à supposer que les photographies aient été prises au domicile conjugal.

Deuxièmement, l'appelante n'a pas fait valoir son besoin propre d'habiter l'appartement en question lorsqu'elle l'a quitté à plusieurs reprises entre décembre 2013 et août 2014. Elle ne l'a pas non plus fait valoir dans le cadre de la présente procédure, puisqu'elle ne conclut pas à l'attribution dudit logement (cf. art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Dès mars 2014, elle a vécu dans un autre appartement. Le fait qu'elle a communiqué sa nouvelle adresse à son assureur et à l'OCAN lorsqu'elle a fait immatriculer son véhicule _____ en avril 2014 tend à démontrer que son intention était de se constituer un nouveau logement.

Troisièmement, l'appelante ne fait pas non plus valoir que le logement familial devrait être conservé afin de maintenir la cohésion du couple dans l'espoir d'une future reprise de la vie commune.

Ainsi, le but poursuivi par l'appelante n'est pas de s'assurer un logement ni de maintenir le logement de la famille. Lorsqu'elle conclut à ce que l'appartement litigieux, respectivement son prix de vente, soit affecté au paiement des contributions d'entretien auxquelles elle prétend, ainsi que la liquidation du régime matrimonial, l'appelante, qui allègue que son époux serait en train de quitter la Suisse, semble chercher à s'assurer que son époux continue à disposer d'un patrimoine en Suisse. Un tel but n'est pas couvert par la ratio legis de l'art. 169 CC, de sorte que l'appelante n'est pas légitimée à faire valoir la nullité de la vente de l'appartement.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de provisio ad litem, dont elle réduit le montant à 10'000 fr. en appel.

6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). Pour évaluer la capacité du conjoint à faire face aux frais du procès, il faut prendre en compte les revenus et la fortune (ATF 124 I 97 consid. 3b et les références citées).

6.2 En l'espèce, l'appelante dispose encore d'une fortune constituée notamment de bijoux et de montres, dont elle a vendu une partie et dont la valeur résiduelle a été estimée à 18'000 fr. (cf. supra consid. 4.2.4). A cela s'ajoute le fait que l'appelante a acheté un véhicule _____ en avril 2014, sans produire le moindre document quant à la provenance des fonds qui ont permis de financer cette acquisition. Ainsi, il sera retenu au stade de la vraisemblance que l'appelante dispose d'une fortune lui permettant de faire face à ses frais d'avocat.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

7. Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice, en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'intimé à lui restituer, sans condition, l'intégralité de ses affaires personnelles.

7.1 Les compétences du juge des mesures protectrices sont limitées à celles prévues par la loi (art. 172 al. 3 CC); le catalogue des mesures indiquées est donc exhaustif (ATF 114 II 18 = JdT 1990 I 140; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, n. 561). En cas de suspension de la vie commune, chaque époux peut notamment solliciter l'attribution du logement familial et du mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que les parties ne s'entendaient pas quant à l'attribution des biens réclamés par l'appelante et que seul le juge du divorce avait la compétence pour statuer sur cette question.

En tant que l'appelante ne détaille pas quels effets personnels elle n'aurait pas déjà emportés avec elle lors de son départ et quels objets elle souhaiterait récupérer, il n'est pas possible de déterminer si les effets en question peuvent être considérés comme du mobilier du ménage au sens de l'art. 176 CC, de sorte que ses conclusions ont été rejetées à bon droit. En effet, à défaut d'accord des parties sur ce point, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point également.

8. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que les frais de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104, 105, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10) à 3'500 fr. et que cette quotité n'est pas remise en cause en appel, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

En définitive, l'appelante obtient partiellement gain de cause sur l'octroi d'une contribution d'entretien, mais succombe sur les autres chefs de ses conclusions. Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause et vu la nature du litige qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. Dans la mesure où l'appelante a effectué une avance de 1'500 fr. le 13 octobre 2014 avant l'obtention de l'assistance judiciaire avec effet au 29 septembre 2014 et qu'elle conclut à la restitution de cette avance en appel, la compensation avec celle-ci ne sera pas prononcée (art. 111 al. 3 et 122 al. 1 let. c CPC) et sa part aux frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. Les frais judiciaires d'appel, comprenant ceux relatifs à l'ordonnance du 28 juillet 2015, seront arrêtés à 2'825 fr. (art. 31, 35 et 37 RTFMC).

Vu l'issue du litige et sa nature qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties.

L'intimé sera ainsi condamné à verser 1'412 fr. 50 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

10. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre les chiffres 5 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7503/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20687/2014-10.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 9 de ce dispositif et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C_____ à verser à A_____ 54'600 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er septembre 2014 au 29 février 2016.

Condamne C_____ à verser à A_____, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 3'700 fr. du 1er mars 2016 au 31 mai 2016.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ l'avance de frais de 1'500 fr.

Laisse provisoirement les frais judiciaires de première instance de A_____ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne C_____ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'750 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'825 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne C_____ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'412 fr. 50.

Laisse provisoirement les frais judiciaires d'appel de A_____ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.