| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20698/2012 ACJC/531/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Bernex, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2013, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______Bernex, intimée, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du XXXI-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. Par jugement du 10 janvier 2013, communiqué pour notification aux parties le
14 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 2) et la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur son fils s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 5) et dit que les mesures étaient prononcées pour une durée indéterminée (ch. 6). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. en les compensant avec l'avance fournie, les a répartit à raison de la moitié à charge de chacun des époux et a condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 100 fr. (ch. 7). Il n'a pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2013, A______ forme un appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, avec effet au jour de son départ du domicile conjugal. Il conclut par ailleurs à la compensation des dépens et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
A______ produit ses fiches de salaires de mai à décembre 2012 ainsi qu'un décompte de son assureur perte de gain.
b. Dans sa réponse du 25 février 2013, B______, qui s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A______ de ses conclusions en annulation du chiffre 5 du dispositif dudit jugement, à la compensation des dépens d'appel et au déboutement de son époux de toutes autres conclusions.
C. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
a. Les époux B______, née le ______ 1966 à ______ (Limpopo/Mozambique), et A______, né le ______ 1957 à ______ (Espagne), de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 1988 à Genève.
Deux enfants sont issus de leur union : D______, aujourd'hui majeure, née le ______ 1991 à Genève, et C______, né le ______ 1996 dans cette même ville.
b. Par acte du 2 octobre 2012, B______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à être autorisée à vivre séparée de son époux, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'un délai soit fixé à A______ pour quitter le domicile conjugal, à ce que la garde sur son fils lui soit confiée, à ce qu'aucun droit de visite ne soit en l'état fixé au vu de l'âge de C______ et des mauvaises relations entre le père et son fils, à ce que son époux soit condamné à verser une contribution à l'entretien de la famille et à ce que ces mesures soient prononcées pour une durée indéterminée.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 novembre 2012, B______ a persisté dans sa requête, tout en précisant être d'accord que son époux exerce un droit de visite usuel sur C______ d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, compte tenu du fait que les relations entre son fils et son époux s'étaient améliorées.
A______ s'est opposé à la requête, expliquant qu'il ne voulait pas se séparer de son épouse. Il a souligné qu'il entendait, si des mesures protectrices devaient être prononcées, obtenir la jouissance du domicile conjugal compte tenu du fait qu'il était titulaire du bail relatif à ce logement. Il ne s'est pas opposé à ce que la garde de son fils soit attribuée à la mère et a conclu à ce qu'un droit de visite usuel - un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires - lui soit réservé, sous réserve d'accord contraire entre les parties. Il a expliqué ne pas être opposé au principe d'une contribution à l'entretien de sa famille, s'en rapportant à justice quant au montant de celle-ci.
Les parties ont admis que A______ avait payé l'ensemble des assurances-maladie de la famille, le loyer du domicile conjugal et les frais liés au véhicule qu'ils détenaient. B______ a expliqué qu'elle avait fait des démarches pour trouver un nouveau logement et être dans l'attente d'un appartement de trois pièces dans la commune de B______, qui lui permettrait d'accueillir ses deux enfants, tout en précisant qu'elle persistait à solliciter la jouissance du domicile conjugal, à défaut d'être sûre d'obtenir ledit logement.
d. Le Tribunal a arrêté la situation financière de la famille A______ et B______ comme suit :
i) B______ travaille en qualité de cuisinière pour l'Association E______ avec un salaire mensuel net de 1'309 fr. 70, versé treize fois l'an, soit en moyenne 1'418 fr. 85 par mois. Elle exerce par ailleurs une activité accessoire tous les samedis matin, hors vacances scolaires, à raison de deux heures pour un salaire horaire de 35 fr. Elle a réalisé à ce titre un salaire annuel brut de 2'065 fr. en 2011, équivalent à un salaire mensuel net de 146 fr. 25 (2'065 fr. - 15% de charges sociales / 12). Le Tribunal a établi que ses revenus mensuels nets moyens s'élevaient à 1'565 fr. 10.
ii) A______ travaille pour l'entreprise générale de toiture F______ depuis le 6 septembre 2005 en tant que ferblantier à 100%. Il a connu une incapacité de travail en 2011, qui s'est terminée en mars ou en avril 2012, à la suite d'une opération du genou. Son salaire mensuel net varie en fonction des mois et des heures effectuées. Il s'est élevé à 6'098 fr. 05 en août 2012 (5'198 fr. 05 + 900 fr. d'acomptes sur salaire), à 5'222 fr. 40 en septembre 2012 et à 5'053 fr. 05 en octobre 2012. Partant, le Tribunal a estimé ses revenus à 5'400 fr. par mois, versés treize fois l'an, soit à 5'850 fr. (5'400 fr. x 13 / 12).
iii) D______, âgée de 21 ans, effectue un apprentissage de gestionnaire de commerce en détail à I______ pour un salaire mensuel brut de 1'200 fr. Elle vit à ce jour au domicile de ses parents.
C______, âgé de 17 ans, fait également un apprentissage de gestionnaire de commerce en détail à G______. Il réalise à ce titre un salaire mensuel brut compris entre 820 fr. et 840 fr., équivalent à un salaire mensuel net de 700 fr. environ (830 fr. - 15%). Il vit également chez ses parents.
iv) Les charges mensuelles de la famille A______ et B______ sont les suivantes :
- loyer (14'100 fr. + 1'620 fr. / 12) 1'310 fr. 00
- assurance-maladie LAMal Monsieur 357 fr. 80
- assurance-maladie LCA Monsieur 38 fr. 80
- assurance-maladie LAMal Madame 330 fr. 20
- assurance-maladie LCA Madame 43 fr. 00
- assurance-maladie LAMal D______ 121 fr. 20
(subside déduit)
- assurance-maladie LCA D______ 50 fr. 00
- assurance-maladie LAMal C______ (subside déduit) 8 fr. 60
- assurance-maladie LCA C______ 21 fr. 70
- impôts du couple (173 fr. x 10 / 12) 144 fr. 15
TOTAL 2'425 fr. 45
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e. Pour fixer la pension, le Tribunal a retenu que les charges de D______ ne devaient pas être incluses dans le minimum vital d'un des parents, puisqu'il appartenait le cas échéant à l'enfant majeure de réclamer une éventuelle contribution à son entretien. Il a estimé par ailleurs que l'on ne pouvait exiger de la mère qu'elle augmente son taux d'activité, eu égard à la nature des mesures protectrices.
Le Tribunal a retenu que B______ avait des revenus mensuels nets de 1'565 fr. 10 et que A______ réalisait pour sa part des revenus nets de 5'850 fr. par mois.
Les charges mensuelles incompressibles de B______ et de son fils s'élevaient à 3'703 fr. 80, soit minimum vital (1'350 fr.), minimum vital C______ (600 fr.), assurance-maladie (330 fr. 20), assurance-maladie C______ subside déduit (8 fr. 60), loyer (1'310 fr.), frais de transports (70 fr.) et frais de transports C______ (35 fr.).
Celles de A______ s'élevaient à 2'827 fr. 80, soit minimum vital (1'200 fr.), estimation loyer (1'200 fr.), assurance-maladie (357 fr. 80) et frais de transports (70 fr.).
D. a. A l'appui de son appel, A______ fait valoir que son revenu mensuel net s'élève à peine à 5'000 fr. Il avait certes déclaré au Tribunal en comparution personnelle percevoir un salaire mensuel de 5'300 fr. versé 13 fois l'an, mais ce montant était inexact.
Il produit des fiches de salaire, de mai à décembre 2012, desquelles il ressort qu'il a perçu 5'165 fr. 45 en mai, 5'205 fr. 20 en juin, 1'595 fr. 15 en juillet, 5'198 fr. 05 en août, 5'222 fr. 40 en septembre, 5'053 fr. en octobre, 3'849 fr. 75 en novembre et 3'197 fr. 05 en décembre. Il a en outre touché 15'399 fr. 10 de son assurance perte de gain pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, selon un décompte de son assurance perte de gain.
A______ estime par ailleurs son futur loyer à 1'500 fr. Il évalue le taux d'activité actuel de son épouse à 30% et prétend qu'elle pourrait travailler plus et gagner au moins 3'000 fr. Enfin, il considère que sa fille majeure, qui a des revenus et qui habite l'appartement, pourrait participer équitablement aux charges de son épouse à hauteur de 300 fr.
b. B______ considère, dans sa réponse à l'appel, qu'en l'absence d'un décompte annuel de salaire 2012, le revenu mensuel net moyen de son époux a été correctement établi par le premier juge.
Le loyer pris en compte par le Tribunal pour le futur appartement de A______, soit 1'200 fr., paraissait par ailleurs réaliste et devait être confirmé.
Enfin, le premier juge n'avait à juste titre pas pris en considération une participation au loyer de D______, puisqu'il ne l'avait pas inclus dans le décompte de ses charges incompressibles.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l'espèce, le litige porte uniquement sur la quotité de la contribution d'entretien et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
Il n'est pas contesté par ailleurs que l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), respectivement s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la disposition précitée régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des allégations et offres de preuves nouvelles en seconde instance (ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1), y compris lorsque le juge est tenu d'établir les faits (ATF 138 III 625 consid. 2.2). La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les causes de droit de la famille soumises aux maxime d'office et inquisitoire illimité n'a, en revanche, pas été tranchée. La Cour de céans persistera donc à admettre tous les nova dans les procédures matrimoniales se rapportant aux enfants mineurs (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, compte tenu du fait que la présente cause de droit matrimonial concerne un enfant mineur, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables.
2. Le litige porte sur la quotité de la contribution à l'entretien de la famille. L'appelant propose de verser une somme de 1'000 fr. par mois à son épouse à ce titre. L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, qui prévoit le versement d'une somme mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales non comprises.
2.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).
Selon le Tribunal fédéral, la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du 21 juin 2002, consid. 2b). La répartition par moitié du disponible n'est applicable qu'en présence de deux ménages d'une personne et il y a lieu de tenir compte de la charge que représentent les enfants pour l'époux gardien (ATF 126 III 8 consid. 3c). Enfin, lorsque la séparation apparaît définitive, il faut en principe - déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale - tenir compte des critères de
l'art. 125 CC applicables à la fixation de la contribution d'entretien post-divorce (ATF 128 III 65 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tous d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).
Ces principes s'appliquent également au conjoint créancier de l'entretien, puisque pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suppression de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, il ne doit pas procéder à un "mini-procès" en divorce : il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.21, publié in FamPra.ch 2011 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 6 juin 2011 consid. 4).
2.3 En l'espèce, comme le relève l'intimée, il est difficile de fixer avec précision le revenu mensuel net moyen de l'appelant en l'absence d'un décompte annuel de salaire pour l'année 2012.
La Cour prendra en compte les mois où l'appelant a touché son salaire en totalité pour déterminer son salaire moyen. Il apparaît à la lecture des pièces produites que l'appelant a perçu les montants nets suivants : 5'165 fr. 45 (mai 2012), 5'202 fr. 20 (juin 2012), 5'198 fr. 05 (août 2012), 5'222 fr. 40 (septembre 2012), 5'053 fr. 05 (octobre 2012). Cela correspond à un salaire net moyen de 5'168 fr. Il n'est pas contesté que l'appelant perçoit un treizième salaire, de sorte que son revenu mensuel net peut être estimé à 5'598 fr. (5'168 fr. x 13 / 12).
S'agissant des revenus de l'intimée, le Tribunal a retenu un montant de 1'565 fr. par mois auquel il a ajouté les 700 fr. perçu pour l'enfant C______, soit 2'265 fr. au total. A juste titre, le premier juge a considéré que l'intimée ne saurait être contrainte d'augmenter son taux d'activité professionnelle. L'appelant, qui soutient le contraire, n'a toutefois pas démontré que son épouse avait la possibilité effective d'exercer une activité supplémentaire. Il s'est borné à affirmer qu'elle devait "faire le nécessaire pour augmenter son temps de travail de façon à gagner davantage". Les conditions pour retenir un revenu hypothétique de l'intimée plus important ne sont pas réunies, de sorte que le grief de l'appelant doit être écarté.
S'agissant des charges, l'appelant considère que l'estimation de son futur loyer à 1'200 fr. est insuffisante. Il ne produit toutefois aucun document qui justifierait de prendre en compte un loyer supérieur, soit selon lui 1'500 fr. Ce grief sera donc également écarté.
Enfin, l'appelant se plaint du fait que le Tribunal n'a pas tenu compte de la participation de l'enfant majeur aux charges communes. Le grief est fondé. En effet, si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer de l'époux attributaire des droits parentaux, leur part au coût du logement est déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est en règle générale de la moitié, mais peut parfois être fixée à 1/3 ou 2/3 si l'adulte vivant avec lui ou lui-même logent des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1). Elle est évaluée de cas en cas, selon le nombre d'enfants et le montant du loyer, le juge pouvant se référer au coût du logement selon les Tabelles zürichoises (BASTONS BULLETI, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 77, p. 85).
Il apparaît ainsi justifié dans le cas particulier, en tenant compte des revenus de D______ (1'200 fr. par mois), de fixer sa participation au loyer à 300 fr., conformément aux conclusions de l'appelant. Ce montant sera donc déduit des charges de l'intimée.
2.4 Dès lors que la mère assume l'éducation et les soins quotidiens de C______, le premier juge a à juste titre réparti le solde disponible des parties à raison de 2/3 pour l'intimée et de 1/3 pour l'appelant. L'intimée peut ainsi prétendre à la couverture de son déficit plus 2/3 du solde disponible des parties.
Le calcul s'établit comme suit :
a) détermination du montant total des revenus des époux et des revenus de l'enfant C______ : 5'598 fr. + 1'565 fr. + 700 fr. = 7'863 fr.
b) addition des minima vitaux : 2'827 fr. + 3'403 fr. (3'703 fr - 300 fr.) = 6'230 fr.
c) partage du solde (total des revenus - total des minima vitaux) : 7'863 fr. - 6'230 fr. = 1'633 fr.
d) répartition du solde par tête : 1'633 fr. / 3 = 544 fr.
e) détermination de la contribution : minimum vital de l'intimée + 2/3 du solde disponible : 3'403 fr. + 1'088 fr. = 4'491 fr.
f) total obtenu moins revenus des crédirentiers : 4'491 fr. - 1'565 fr - 700 fr. = 2'226 fr.
La contribution due par l'appelant à l'intimée pour l'entretien de la famille sera en conséquence fixée à 2'200 fr. par mois. Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans ce sens.
3. L'appelant a demandé que la contribution soit due avec effet au jour de son départ du domicile conjugal. L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris, qui prévoit que la pension est due dès le prononcé dudit jugement.
3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 1______ 2011 consid. 4.2).
En règle générale, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2 concernant les mesures provisoires selon l'art. 137
al. 2 aCC; ATF 111 II 103 consid. 4).
Avant que cette contribution ne soit fixée par un jugement, le débiteur d'aliments dispose d'une certaine liberté pour s'acquitter de son obligation par d'autres moyens que le versement d'espèces (art. 163 al. 2 CC). Il peut ainsi mettre un logement à disposition ou encore pourvoir, en nature, aux provisions et vêtements. La loi laisse aux époux toute liberté dans la répartition des obligations leur incombant, tant en ce qui concerne le mode que la mesure des contributions à fournir par chacun d'entre eux (CHAIX, Commentaire romand, CC-I., n. 39 ss ad art. 163 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, n. 441 p. 244).
3.2 En l'espèce, il ne ressort pas des écritures des parties que l'appelant a quitté le domicile conjugal. Par ailleurs, l'appelant n'a pas contesté le jugement en tant qu'il attribuait à l'intimée le logement familial. Il indique dans son appel rechercher activement un appartement.
L'intimée ne soutient pas que l'appelant aurait cessé de pourvoir à l'entretien de sa famille. Il n'y a donc pas de raison de le condamner au versement à la contribution à compter du prononcé du jugement rendu par le Tribunal.
En dérogation au principe selon lequel l'obligation de verser la contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête, la Cour dira que cette obligation est due dès le prononcé du présent arrêt, pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce et du fait que l'appelant devrait trouver rapidement un appartement puisqu'il en recherche un activement. Le chiffre 5 du jugement entrepris sera donc modifié avec cette précision en plus.
4. L'appelant, qui concluait au versement d'une contribution de 1'000 fr. par mois, n'obtient que très partiellement gain de cause en appel. Il se justifie en conséquence de mettre à sa charge la totalité des frais d'appel, qui sont arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 106 al. 1 CPC; 37 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1.05.10). Ces frais sont couverts par l'avance opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98. LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/513/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20698/2012-6.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Et statuant à nouveau sur ce point :
5. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'200 fr. dès le prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit pour le surplus que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.