| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20703/2015 ACJC/840/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 JUIN 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2017, comparant en personne,
et
Mineur B______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par sa mère, Madame C______, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/17008/2017, prononcé le 21 décembre 2017, notifié à A______ le 27 décembre 2017, le Tribunal de première instance a complété le jugement du 23 juin 2016 n° 1______ du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de E______ (F) (chiffre 1 du dispositif), dit que le passage de l'enfant B______, né le ______ 2015, se ferait d'entente entre les parents et à défaut d'accord par l'intermédiaire de la crèche, respectivement de l'école, fréquentée par l'enfant, le vendredi soir et par l'intermédiaire d'un point de rencontre le dimanche soir, dit que lors de la fermeture de ces institutions, le passage de l'enfant devait être assuré par des personnes de confiance au domicile de la mère (ch. 2), ordonné une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant B______ (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC en faveur de celui-ci (ch. 4), dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à ces mesures (ch. 5), transmis le jugement à la Justice de Paix du district de D______ [VD], en vue de la nomination des curateurs (ch. 6), condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de B______ pour la période du 2 mars 2015 au 31 décembre 2017, 33'163 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, sous déduction des sommes qu'il a versées à ce titre depuis le 3 mars 2017 [recte 2015] (ch. 7), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 1'700 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, puis 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis enfin 1'100 fr. jusqu'à la majorité de B______, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 8), dit que les contributions fixées sous chiffre 9 [recte chiffre 8] du jugement seraient indexées, en fonction de l'évolution des revenus de A______ (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à rembourser 500 fr. à B______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 janvier 2018, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à ce que la Cour impose à C______ de s'établir dans le canton de Genève, prononce la garde partagée sur l'enfant B______, "élargisse significativement" le droit de visite sur celui-ci et "définisse une contribution dans l'intervalle de 528 fr./mois afin d'assurer à M. A______ une vie digne".
b. B______, agissant par l'entremise de sa mère, a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions.
c. L'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 15 mai 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ est né le ______ 2015 à ______ (GE) de la relation hors mariage entre C______, née le ______ 1985 à ______ (France), originaire de ______ (GE), et A______, né le ______ 1983 à ______ (France), de nationalité française.
B______ a été reconnu par son père le ______ 2015.
b. Les parents se sont séparés définitivement en ______ 2015, C______ conservant la garde de l'enfant.
Depuis leurs relations sont conflictuelles et émaillées de nombreuses procédures judiciaires, qui seront résumées ci-après dans la mesure utile au présent arrêt.
c. Le 6 octobre 2015, C______, représentant B______ et alors domiciliée en France avec l'enfant, a introduit la présente procédure par une requête en conciliation déposée au Tribunal de première instance, concluant à la condamnation de A______ en paiement d'une contribution à l'entretien de leur fils en 1'250 fr. par mois à compter du ______ 2015 [date de naissance de B______].
L'autorisation de procéder a été délivrée le 2 décembre 2015.
d.a Parallèlement, le 22 octobre 2015, A______ a agi par-devant les juridictions françaises en vue de la fixation des relations personnelles. Sur le plan financier, il a proposé une contribution d'entretien de 600 EUR par mois.
d.b. Statuant sur le fond par jugement du 23 juin 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de E______ a laissé aux parents de B______ l'autorité parentale conjointe, dit que la résidence habituelle de l'enfant resterait chez la mère et fixé, en dernier lieu, le droit de visite de la manière suivante :
· En période scolaire : du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, les semaines paires.![endif]>![if>
· En période de vacances scolaires : pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires; pendant le premier et le troisième quart des vacances d'été les années paires, le second et le quatrième quarts les années impaires.![endif]>![if>
Ce jugement est définitif et exécutoire.
d.c. Lors de l'instruction de cette cause, les juridictions françaises ont ordonné une expertise psychologique du couple et de l'enfant.
Selon le rapport du 10 juin 2016, l'expert a notamment retenu que les parents étaient en échec total quand il s'agissait de former un couple parental efficace. Ils avaient néanmoins les moyens d'utiliser l'énergie psychique gaspillée au service du conflit parental pour travailler à la construction d'un tel couple.
e.a. Dans le cadre de la présente procédure, C______, agissant au nom de l'enfant, a déposé le 2 mars 2016 auprès du Tribunal de première instance une action en paiement d'une contribution d'entretien.
Elle a conclu, en dernier lieu et après avoir été rendue attentive à l'application du nouveau droit, principalement, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, pour l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'636 fr. 27, dès le 1er avril 2017, fixe l'entretien convenable de B______ à 1'897 fr. 79 par mois et condamne A______ à lui verser 19'415 fr., correspondant à la contribution due de janvier 2015 à mars 2017. Elle a en outre requis que les modalités d'exercice du droit de visite s'organisent dorénavant comme suit : une nuit et un jour par semaine du vendredi entre 16h30 et 18h20 au samedi 17h30, et un week-end par mois du samedi matin 9h00 au dimanche 17h30, ainsi que selon un planning de vacances annexé. La prise en charge de l'enfant devait se faire à la crèche le vendredi soir entre 16h30 et 18h20 et le retour au point de rencontre les samedis à 17h30. Durant les périodes de fermeture de ces institutions, le passage de B______ aurait lieu à la résidence de la mère.
e.b. Les 26 avril et 6 juin 2016, A______ a répondu à la demande.
Il a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur l'enfant B______, prenne acte de son engagement à verser par mois et d'avance, en mains de C______, 428 fr., à titre de contribution à son entretien, ce dès le jour du jugement, dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal lui octroie un droit de visite devant s'exercer du vendredi soir au mardi soir, une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, prenne acte de son engagement à verser par mois et d'avance, en mains de C______, 528 fr., à titre de contribution à l'entretien de B______, ce dès le jour du jugement et dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parents.
e.c. Selon le rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 4 avril 2017, les deux parents présentent de bonnes compétences parentales et la méfiance qu'ils entretiennent l'un envers l'autre n'a pas lieu d'être. La mauvaise communication et le manque de coopération entre eux (reproches de la mère et absence de transmission d'informations par le père à l'issue des visites) entravaient la mise en place d'une prise en charge cohérente, indispensable au bien-être de B______. Si cette situation ne devait pas s'améliorer rapidement, elle pourrait mettre en péril le développement de l'enfant. Un travail de guidance parentale était donc recommandé. Un travail de médiation devait intervenir, mais ultérieurement seulement, car une médiation était prématurée en raison de l'ampleur du conflit.
Le SPMi a recommandé l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative.
f.a. Le 11 octobre 2016, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, le TPAE) d'une requête en instauration d'une garde alternée et a conclu, subsidiairement, à un élargissement du droit de visite actuel.
f.b. Le 1er décembre 2016, C______ a saisi le TPAE d'une modification du droit de visite. Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à la suspension du droit de visite fixé dans le jugement du 23 juin 2016, à ce que le TPAE dise que ce droit de visite s'exercerait un samedi sur deux de 9h00 à 17h30 et que le passage de l'enfant d'un parent à l'autre se ferait par l'intermédiaire d'un point de rencontre. Elle estimait en outre nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique du père afin de déterminer ses capacités parentales.
f.c. Par décision du 2 décembre 2016, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté les conclusions de C______, a dit toutefois que le passage de B______ devrait se faire par l'intermédiaire d'un point de rencontre et a rappelé aux parents leur devoir de tout mettre en œuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux un dialogue et une collaboration indispensable à B______. Le TPAE a également instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.
f.d. Par courrier du 19 décembre 2016, C______ a précisé, respectivement modifié, sa requête devant le TPAE en demandant une adaptation du droit de visite compte tenu du jeune âge de B______. Elle a ainsi conclu à ce que le droit de visite s'exerce chaque mercredi de 8h30 à 18h00, en fonction des impératifs professionnels du père, et subsidiairement une demi-journée tous les mercredis (matin ou après-midi), un week-end sur deux du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00 et, une fois par trimestre, à ce qu'il soit supprimé deux semaines (pour lui permettre d'avoir deux semaines de vacances/temps libre avec l'enfant), un droit de visite durant ces périodes devant être fixé du mercredi matin 9h00 au dimanche soir 18h00 lors de la seconde semaine suivant de telles coupures de deux semaines.
f.e. Le 25 janvier 2017, le TPAE, se considérant désormais incompétent, a transmis le dossier sur le sort de B______ au Tribunal de première instance en application de l'art. 444 al. 2 CC.
g. La situation financière des parties est la suivante :
g.a. A______ a travaillé comme ______ au sein de F______ du 9 mars 2015 au 31 juillet 2017, avant d'être licencié. Il réalisait, en 2015, un salaire moyen net de 6'400 fr. par mois. En 2016, il a perçu un salaire net de quelque 6'000 fr. par mois, treize fois l'an, ainsi que des commissions d'environ 1'800 fr. bruts par trimestre, soit 600 fr. bruts par mois. Ainsi, son salaire mensuel moyen en 2016 et en 2017 - puisqu'il n'est pas invoqué que sa situation aurait changé en 2017 - a été de 6'500 fr. nets.
Il pointe au chômage depuis le 1er août 2017 et son délai-cadre expire au 31 juillet 2019. Il perçoit des indemnités chômage de l'ordre de 6'000 fr. bruts par mois, soit un montant net, après déduction des cotisations aux assurances sociales, de 5'300 fr. par mois. En raison d'une saisie de salaire, la caisse lui verse effectivement un montant de 4'500 fr. nets par mois, qui correspondrait, selon les dires de A______, à son minimum vital tel qu'arrêté par l'Office des poursuites, lequel a retenu, toujours selon les dires de A______, une somme de 650 fr. à titre de contribution d'entretien mensuelle pour l'enfant B______ dans le calcul de son minimum vital OP. Il perçoit 1'400 fr. par mois de revenu provenant de la sous-location d'une pièce de son appartement.
A______ a déclaré éprouver de grandes difficultés à trouver un emploi, sans pour autant produire une quelconque preuve des recherches effectuées.
S'agissant de ses charges, il sera retenu, en raison de la prise en compte des 1'400 fr. susévoqués dans ses revenus, que A______ paie l'intégralité du loyer du logement qu'il occupe depuis 2013, soit 2'500 fr.
Les autres charges mensuelles de A______ sont sa prime d'assurance maladie, y compris l'assurance complémentaire (392 fr.), ses frais de transports (70 fr.), ses impôts (estimés à 800 fr. au maximum, compte tenu d'un revenu moyen de 6'500 fr. et du paiement des contributions d'entretien correspondantes) et de son montant de base OP (1'200 fr.), soit un total de 5'000 fr., loyer y compris.
Il allègue être endetté auprès de particuliers, de son avocat et des autorités fiscales - cette dernière dette provoquant la saisie de salaire dont il est l'objet -, mais ne produit dans ce cadre qu'un contrat de prêt octroyé par [la banque] G______ le 28 février 2016 pour un montant de 20'000 fr.
g.b. C______ a vécu en France avec B______ de la naissance de ce dernier jusqu'en août 2016. Ils se sont ensuite établis à H______ (GE) et vivent désormais à I______ (VD) depuis février 2017.
S'agissant de ses revenus, elle a été employée en qualité de ______ par J______ du 1er juillet 2013 jusqu'à une date indéterminée au printemps 2016, qui sera arrêtée pour les besoins de la cause au 30 avril 2016. Au sein de cette société, elle a travaillé à plein temps jusqu'au 6 juin 2015, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 7'260 fr., puis elle a souhaité réduire son taux d'activité à 75% pour quelque 5'300 fr. nets par mois.
Du 17 mai au 12 août 2016, elle a travaillé pour K______, qui l'a licenciée. Elle a réalisé un salaire moyen de quelque 4'300 fr. nets par mois.
Au chômage, elle a perçu des indemnités à ce titre de l'ordre de 4'300 fr. nets par mois.
Le 1er mai 2017, elle a été engagée par L______ en qualité de ______ à 60%, pour un salaire mensuel de 3'600 fr. bruts versé 13 fois l'an, soit un salaire mensuel moyen net de quelque 3'500 fr.
Outre son activité salariée, C______ est titulaire de l'entier du capital-social en 20'000 fr. de la société M______ constituée en 2014 et active dans ______. Elle est inscrite au Registre du commerce en qualité d'associée disposant d'une signature individuelle. Le gérant est N______ disposant également d'une signature individuelle. Le premier exercice se terminant fin décembre 2015 s'est soldé par un bénéfice de 5'500 fr. et l'exercice 2016 par un déficit de 10'500 fr.
M______ met une voiture à disposition de C______, sans contrepartie.
C______ est encore liquidatrice de la société O______ sise à P______ (France), société qui n'a plus d'activité.
Elle a enfin été gérante de Q______, société active dans ______, du 3 octobre 2014 au 25 juillet 2016. Elle ne détient aucune part sociale dans cette société.
Elle est propriétaire de deux biens immobiliers sis en France. Celui situé à R______ est grevé d'un crédit hypothécaire en francs suisses pour lequel elle doit rembourser mensuellement 1'261 fr. 30. Les autres charges mensuelles induites par ce bien sont la taxe foncière en 40 fr. et une prime d'assurance en 23 fr., soit 1'324 fr. Ce bien est loué pour un loyer mensuel de 1'150 fr. environ (1'000 EUR au taux moyen de 1.15 fr. pour un 1 EUR utilisé dans le présent arrêt). Le bien immobilier situé à S______ est loué pour un loyer de 627 fr. (545 EUR). Les charges mensuelles induites par ce logement sont une taxe foncière en 64 fr.50 et une prime d'assurance en 11 fr. 50, soit 76 fr. A noter que les revenus locatifs de ces biens immobiliers font l'objet d'un impôt sur le revenu à verser en France et qui s'est élevé en 2016 à environ 236 fr. par mois (2'538 EUR pour l'année). Ainsi, les revenus immobiliers pertinents s'élèvent à quelque 150 fr. par mois (1'150 fr. + 627 - 1'324 fr. - 76 fr. - 236 fr.).
Durant la période où elle vivait en France, soit de la naissance de B______ à août 2016, ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes : 1'100 fr. (loyer; 80% de 1'200 EUR, le solde entrant dans les charges de B______), sa prime d'assurance maladie, y compris l'assurance complémentaire (621 fr.), et son minimum vital OP (80% de 1'350 fr. compte tenu du niveau de vie notoirement inférieur en France, soit 1'080 fr.). Les frais de transport retenus par le Tribunal ne le seront pas ici, dans la mesure où le montant de 400 fr. ne correspond pas à des frais réels dont s'est prévalue C______. Par ailleurs, les frais du véhicule de C______ sont comptabilisés dans les charges de sa société. Enfin, ses impôts s'élevaient à quelque 800 fr. Ainsi, ses charges mensuelles s'élevaient à quelque 3'600 fr.
Du 1er septembre 2016 à fin janvier 2017, soit pendant son séjour à H______ [GE] et alors qu'elle faisait vie commune avec son compagnon, ses charges mensuelles incompressibles étaient constituées de sa part au loyer (1/2 de 2'244 fr., soit 1'122 fr. dont 80% (900 fr.) entrent dans ses charges et 20% (220 fr.) dans les charges de B______), de sa prime d'assurance maladie LAMal (550 fr. 55), de frais de lentilles contact (70 fr.) et de son minimum vital OP (1/2 de 1'700 fr., soit 850 fr.). A cette époque, ses impôts étaient estimés à 200 fr. par mois. Ainsi, ses charges mensuelles s'élevaient à quelque 2'570 fr.
A compter du 1er février 2017, ses charges mensuelles incompressibles sont désormais composées de son loyer (80% de 2'000 fr., soit 1'600 fr., le solde entrant dans les charges de B______), de sa prime d'assurance maladie LAMal (550 fr. 50) et de son minimum vital OP (1'350 fr.), soit un total de 3'500 fr. Au vu de la quotité de ses revenus, il est estimé que ses impôts seront nuls.
g.c. Les parents de B______ peuvent prétendre au versement d'allocations familiales en 300 fr. par mois, comme le Tribunal l'a retenu sans que cela ne soit contesté en appel.
Les charges de B______, de sa naissance à août 2016, étaient mensuellement constituées de sa participation au loyer (280 fr.), sa prime d'assurance maladie, y compris l'assurance complémentaire (101 fr.), des frais de garde (1'500 fr. jusqu'au 30 avril 2016, puis 900 fr.) et de son montant de base OP, adapté au coût de la vie en France (80% de 400 fr., soit 320 fr.), soit un total de 2'200 fr., puis 1'600 fr.
De septembre 2016 à janvier 2017, les frais liés à B______ étaient constitués de sa part au loyer (220 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (143 fr.) et de son montant de base OP (400 fr.), soit 760 fr.
Depuis le 1er février 2017 et jusqu'au 1er mai 2017, ses frais étaient composés de sa part au loyer (400 fr.), de sa prime d'assurance LAMal (143 fr. 85) et de son montant de base OP (400 fr.), soit 940 fr.
Depuis le 1er mai 2017, B______ fréquente la crèche T______ à U______ [VD]. Le coût est fixé en fonction des revenus du parent ayant la garde de l'enfant. Avant perception d'une contribution d'entretien, ce coût s'élevait à 620 fr. par mois pour 3 jours. Selon la simulation effectuée par la mère, ce coût serait de 855 fr. après perception d'une contribution d'entretien. Partant, une prise en charge de B______ par la crèche à raison de 4 jours par semaine représenterait une charge de 1'140 fr.
Le Tribunal a estimé les frais prévisibles de prise en charge, lorsque B______ sera en âge scolaire et jusqu'à 12 ans, à 450 fr. par mois, montant qui viendra remplacer les frais de crèche. Il a aussi retenu des activités extrascolaires prévisibles en 150 fr. par mois.
Lorsque B______ sera âgé de 10 ans, son montant de base OP augmentera de 200 fr. et passera dès lors de 400 fr. à 600 fr.
g.d. Depuis la naissance de B______ et jusqu'au 3 mars 2017, le Tribunal a retenu que C______ avait admis avoir reçu une somme totale de 6'560 fr. de A______.
Celui-ci a en outre apporté la preuve des versements suivants : 800 EUR le 7 avril 2015, 1'000 EUR le 30 avril 2015, 120 EUR le 4 mai 2015, 753 EUR le 1er juin 2015, 400 fr. le 2 juillet 2015, 700 EUR le 6 juillet 2015, 600 EUR le 5 avril 2017, 600 EUR le 11 mai 2017, 600 EUR le 27 juin 2017, 600 EUR le 31 juillet 2017, 650 fr. le 1er novembre 2017, 650 fr. le 28 décembre 2017, soit un total, pour les versements intervenus de mars 2015 à décembre 2017, de 5'773 EUR (= 6'639 fr.) et 1'700 fr., soit 8'339 fr.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse qui, capitalisée selon l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC).
1.2 L'appel a été formé dans les délais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5).
La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
1.4.2 Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles produites dans la procédure d'appel, ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière des parties, ainsi que les questions portant sur la garde de l'enfant mineur.
2. L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des déménagements successifs de la mère de l'enfant, afin de modifier la fréquence du droit de visite fixé par les juges français. Il estime en outre qu'une garde partagée doit être prononcée afin de réduire les coûts de prise en charge de l'enfant.
2.1 En application de l'art. 298d al. 1 CC, - dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC -, l'autorité de protection - voire le juge selon l'art. 298d al. 3 CC - modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 5 mai 2017 consid. 4.2).
Selon l'art. 298d al. 2 CC, l'autorité peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde conserve par conséquent toute sa pertinence. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt 5_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
2.2 Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents.
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
2.3 A teneur de l'art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a); le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b).
2.4 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le déménagement de la mère et de l'enfant constitue une circonstance nouvelle qui justifie d'entrer en matière sur la demande de modification de la garde et des relations personnelles formulée par l'appelant.
Celui-ci se plaint de la décision unilatérale de la mère de l'enfant d'avoir déménagé à I______ (VD). Il semble ainsi demander des mesures "coercitives" afin de forcer la mère et l'enfant à réintégrer leur précédent domicile. Outre qu'il n'avait pas soumis cette question au Tribunal, il ne démontre pas que les conditions de l'art. 301a al. 2 CC seraient réunies. En particulier, il n'évoque pas que le déménagement provoquerait des difficultés dans le maintien des relations personnelles. Le SPMi n'a pas relevé qu'il était contraire au bien de l'enfant de déménager. De toute manière, le déménagement étant intervenu il y a plus d'une année, sans que l'appelant ne réagisse, et alors que l'enfant fréquente désormais la crèche de son domicile depuis mai 2017, il ne paraît pas conforme à son intérêt d'ordonner à la mère de revenir s'installer dans son lieu de résidence originel, ce d'autant moins qu'elle est désormais séparée du compagnon avec qui elle vivait à H______ [GE].
2.5 L'appelant demande l'instauration d'une garde alternée.
Le conflit profond et marqué qui dure depuis plus de trois ans entre les parents, sans signe d'amélioration, laisse présager des difficultés insurmontables en l'état dans la mise en place d'une garde alternée. Les deux parents disposent certes d'une bonne capacité éducative. C'est cependant la mère qui s'est principalement occupée de ce jeune enfant depuis sa naissance et qui a aménagé son temps de travail pour prendre soin de lui. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas du dossier que deux déménagements en trois ans mettraient en péril le bien de l'enfant. Les parents paraissent aujourd'hui montrer un souhait ou une capacité identique à favoriser les contacts avec l'autre. Il ne peut en tout cas pas être retenu que l'un d'eux chercherait à limiter ces contacts. En outre, l'appelant n'expose pas comment il aménagerait la garde alternée compte tenu de la prise en charge de l'enfant à la crèche de son domicile.
Dans ce cadre, des considérations économiques étrangères au bien de l'enfant ne sauraient entrer en considération.
Ainsi, le refus de prononcer une garde alternée et le maintien de la garde auprès de la mère seront confirmés.
Pour le surplus, l'appelant n'invoque aucun élément justifiant la modification de son droit de visite, qui sera ainsi confirmé.
3. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien qu'il doit verser pour son fils.
3.1
3.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Pour la période antérieure au 1er janvier 2017, l'ancien droit demeure applicable, de sorte qu'il faut fixer l'entretien en deux phases : l'une avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autre après cette entrée en vigueur (Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2017 p. 971, p. 990).
3.1.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Le minimum vital du débirentier doit être préservé ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
3.1.3 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 ss; Stoudmann, op. cit. p. 434).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.1), le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102).
Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation d'un adulte vivant avec lui. Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que de la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4) et une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes (Bastons Bulletti, op. cit., p. 88).
La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
3.1.4 L'art. 285 al. 2 CC précise que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
En théorie, il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit., p. 30).
Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant le cas échéant à réduire son activité professionnelle (c'est-à-dire sa capacité de gain), la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
3.2
3.2.1 En l'espèce, l'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge sur sa propre situation financière.
En premier lieu, il estime qu'en raison de la saisie de salaire dont il est l'objet, il ne peut pas assurer l'entretien de son fils au-delà de 650 fr. par mois. Les dettes invoquées par l'appelant n'ont toutefois pas été contractées pour l'entretien de son fils et sont antérieures à sa naissance. Or, l'entretien de son enfant prime le service de ses dettes, ce que démontre par ailleurs la décision de l'Office des poursuites d'inclure dans son minimum vital un montant à titre d'entretien du mineur. Si ce montant est insuffisant pour couvrir l'entretien réel de l'enfant, il appartient cas échéant à l'appelant d'obtenir une modification de la saisie de salaire dont il est l'objet. Dans le même ordre d'idée, le montant de 4'500 fr. perçu après la saisie de salaire n'est pas déterminant pour établir sa situation financière : seul le montant net, après déduction des assurances sociales, est pertinent.
Les retards dans les paiements des factures et autres dettes diverses ne seront pas davantage prises en compte, ce pour les mêmes raisons.
L'absence de fortune de l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, ne joue, dans le cas d'espèce, aucun rôle dans le calcul de la contribution d'entretien due à son enfant.
Le Tribunal semble avoir retenu un revenu hypothétique, sans pourtant examiner les conditions posées par la jurisprudence. Au vu de ce qui suit, l'imputation d'un revenu hypothétique ne s'avère pas nécessaire, de sorte que les griefs de l'appelant à ce sujet n'ont pas à être examinés. Il sied néanmoins de rappeler, au vu de ce qui a été développé ci-dessus sur la question de la garde alternée et compte tenu des ressources financières de la famille, que l'appelant ne peut pas unilatéralement réduire son taux de travail, sous prétexte de voir davantage son fils.
La question de la sous-location d'une chambre dans le logement de l'appelant, longuement discutée par les parties, peut être réglée comme suit. Il ressort suffisamment du dossier que l'appelant est mensuellement crédité de 1'400 fr. sur son compte bancaire. Il a allégué qu'il s'agissait de la participation de sa compagne aux charges communes. Précédemment, il percevait le même montant à titre de sous-location. Il sera donc retenu que l'appelant a perçu et perçoit 1'400 fr. par mois pour la mise à disposition d'une partie de son logement à sa compagne ou à un sous-locataire. Dans ce cadre, en l'absence d'une garde alternée, il n'y a pas lieu de retenir une participation au loyer à charge de l'enfant.
Enfin, l'appelant entend retenir dans ses charges des montants afférents au téléphone, Internet, Billag, eau, électricité, caution de loyer, etc., soit autant de dépenses qui sont déjà décomptées dans le montant de base OP qui lui est imputé. En outre, il n'y a pas lieu de retenir une assurance pour sa motocyclette, dans la mesure où il déclare lui-même souhaiter la vendre.
Par conséquent, les griefs de l'appelant seront rejetés. Cela étant, afin de corriger l'appréciation de sa situation financière par le Tribunal, celle-ci sera fixée comme suit :
Les revenus de l'appelant ont été de 6'400 fr., voire 6'500 fr. de mars 2015 à juillet 2017, à quoi s'ajoutait 1'400 fr. perçu à titre de sous-location. Ainsi, les revenus de l'appelant ont été d'au moins 7'800 fr. nets par mois à cette époque.
Suite à son licenciement, il perçoit désormais quelque 5'300 fr. nets à titre d'indemnités de chômage, auxquelles s'ajoutent 1'400 fr. perçu au titre de sous-location, soit un total de 6'700 fr. mensuels.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 5'000 fr. par mois.
L'appelant disposait donc d'un montant de 2'800 fr. par mois de mars 2015 à juillet 2017, puis il dispose de 1'700 fr. par mois depuis août 2017.
3.2.2 L'appelant conteste l'appréciation de la situation financière de la mère de l'enfant.
Il critique l'appréciation de la fortune de celle-ci, en soutenant, pour la première fois en appel et sans produire aucune pièce à ce titre, qu'elle serait propriétaire d'un appartement à V______ [France]. Outre qu'il n'apporte aucune preuve de ce fait, il n'expose pas davantage quel revenu elle tirerait de ce bien. Il n'en va pas différemment lorsqu'il soutient qu'elle posséderait trois voitures et quatre chevaux: la substance de la fortune n'a pas à être prise en compte dans le cas d'espèce. Enfin, ses participations dans la société M______, dans la mesure où elles lui rapportent des revenus, seront prises en compte ci-après.
L'appelant critique l'intégration d'un tiers du loyer de la mère de l'enfant dans les charges de ce dernier. Cette critique est fondée, car la pratique retient plutôt une participation à concurrence de 20% pour un enfant seul. Les charges de la mère de l'enfant seront donc revues en ce sens. Cependant, il ne peut être retenu sans autre que la sœur de la mère de l'enfant partage le logement de celle-ci : la simple signature du bail par ces deux personnes ne signifie pas encore qu'elles partagent le logement, aucun autre indice ne figurant au dossier en ce sens et l'appelant ne proposant pas d'offre de preuve.
Par conséquent, la situation financière de la mère de l'enfant se présente de la façon suivante :
De mars 2015 à mai 2015, elle percevait un salaire de 7'260 fr. par mois, ainsi que des revenus immobiliers de 150 fr. par mois, soit un total de 7'400 fr. arrondis. Pendant cette période, Ses charges étaient de 3'600 fr., lui laissant donc un montant disponible de l'ordre de 3'800 fr.
De juin 2015 à avril 2016 - date arrêtée en l'absence d'allégation claire de sa part sur la date de la fin de son contrat de travail -, elle a perçu un salaire mensuel de 5'300 fr., soit quelque 5'450 fr. y compris les revenus immobiliers. Il n'est pas démontré qu'elle ait effectivement perçu le bénéfice réalisé par sa société lors de l'année 2015, bénéfice qui a été, quoi qu'il en soit, absorbé par des pertes supérieures l'année suivante. Pendant cette période, ses charges étaient de 3'600 fr. par mois, lui laissant un montant disponible de 1'850 fr. par mois.
De mai 2016 à avril 2017 - dates arrêtées par souci de simplification -, elle a perçu un salaire mensuel de 4'300 fr. nets, puis des indemnités de chômage de même montant, soit 4'450 fr. y compris les revenus immobiliers, pour des charges de 3'600 fr. (mai à août 2016), puis 2'570 fr. (août 2016 à janvier 2017) et 3'500 fr. (février à avril 2017), soit des montants mensuels disponibles respectifs de 850 fr., puis 1'880 fr. et 950 fr.
Enfin, dès mai 2017, elle perçoit un salaire mensuel de 3'600 fr. par mois, soit 3'750 fr. y compris les revenus immobiliers, pour des charges de 3'500 fr., lui laissant un montant disponible de 250 fr.
Compte tenu de l'âge de l'enfant, il ne peut être exigé d'elle qu'elle prenne un emploi à un taux plus élevé que 60% jusqu'à ses seize ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2).
3.2.3 S'agissant des charges de l'enfant, il ressort suffisamment du dossier que, durant la période allant de la naissance à août 2016, compte tenu du taux de travail de la mère de l'enfant, il était nécessaire de recourir à une solution de garde, les montants de 1'500 fr. et 900 fr. prouvés par des pièces et retenus pour une nounou seront donc confirmés, nonobstant les critiques de l'appelant qui ne sont, d'ailleurs, pas étayées. Peu importe à cet égard que la mère ait permis ou non les visites souhaitées par le père à cette époque, puisque la prise en charge des frais de l'enfant n'a pas pour préalable le respect du droit de visite du parent contributeur.
Pour cette période, les charges de l'enfant seront arrêtées à 1'900 fr., puis 1'300 fr. dès mai 2016, par mois, après déduction des allocations familiales.
De septembre 2016 à janvier 2017, les charges de l'enfant étaient de 460 fr. mensuellement, après déduction des allocations familiales.
De février à avril 2017, elles étaient de 640 fr., après déduction des allocations familiales.
A partir de mai 2017, elles seront fixées en équité à 1'700 fr. par mois, compte tenu des frais de crèche moyens, après déduction des allocations familiales.
Conformément aux considérants du Tribunal, et qui ne sont pas remises en cause en appel, les charges de l'enfant seront arrêtées, allocations familiales déduites, à 1'200 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, dès lors qu'il cessera de fréquenter la crèche, puis 1'400 fr. jusqu'à 12 ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies.
Une contribution de prise en charge octroyée à la mère n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'elle parvient à couvrir ses propres charges incompressibles par le fruit de son travail. Elle n'est au demeurant pas requise par celle-ci.
3.2.4 Reste à déterminer comment les charges de l'enfant doivent être réparties entre les parents, étant précisé que la mère ayant la garde de l'enfant elle est présumée lui fournir une part de cet entretien sous la forme de soins. Le droit de visite du père n'est en l'espèce pas suffisant pour retenir que les soins qu'il prodigue à l'enfant sont équivalents.
Pour la période de mars à mai 2015, au vu des disponibles respectifs des parents et des charges de l'enfant, soit 1'900 fr. par mois, ce montant sera réparti par moitié entre les deux parents, de sorte que la contribution devant être versée par l'appelant était de 850 fr. par mois, soit un capital de 2'550 fr.
Pour la période de juin 2015 à avril 2016, les charges de l'enfant s'élevaient à 1'900 fr. par mois. La mère disposant d'un montant disponible inférieur à ce qui prévalait auparavant, les charges de l'enfant seront mises à concurrence de 80% à charge du père, soit 1'500 fr. arrondis par mois, soit un capital de 16'500 fr.
Pour la période de mai 2016 à août 2016, les charges de l'enfant s'élevaient à 1'300 fr. par mois, qui seront mis intégralement à charge du père en raison de la diminution du disponible de la mère, soit un capital de 5'200 fr.
Pour la période de septembre 2016 à janvier 2017, les charges de l'enfant en 460 fr. seront mis ici encore intégralement à la charge du père, en raison du disponible respectif des parents à cette époque, soit un capital de 2'300 fr.
Pour la période de février à avril 2017, les charges de l'enfant en 640 fr. seront mis ici encore intégralement à la charge du père, pour les mêmes raisons, soit un capital de 1'920 fr.
Enfin à partir de mai 2017 et pour l'avenir, l'appelant sera condamné à prendre en charge l'entier des charges de l'enfant compte de son disponible plus important que celui de la mère.
Ainsi, il devra verser 1'700 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019, soit un capital de 13'600 fr. de mai 2017 à décembre 2017, puis 1'200 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de dix ans, puis 1'400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et suivies.
3.3 Le dies a quo de la contribution d'entretien fixé par le premier juge au 2 mars 2015 sera confirmé, en ce qu'il n'est pas contesté en appel et correspond vraisemblablement à la date où les parents se sont séparés.
Les contributions seront indexées à l'instar ce qui est prévu par la décision entreprise.
3.4 Il s'agit enfin de prendre en compte les versements déjà opérés par l'appelant jusqu'au 31 décembre 2017, qui se sont élevés à 14'899 fr.
Le total dû en capital jusqu'au 31 décembre 2017 étant de 42'070 fr., l'appelant reste devoir 27'171 fr. (42'070 fr. - 14'899 fr.) après imputation des montants déjà versés.
La date moyenne du 31 octobre 2016 sera fixée pour le cours des intérêts.
3.5 S'agissant des contributions d'entretien dues pour l'enfant B______, le jugement entrepris sera donc annulé et réformé dans le sens qui précède.
4. 4.1 La décision sur les frais du Tribunal n'est pas remise en cause et conforme aux principes applicables. Elle sera confirmée.
4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais à la charge de A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ)
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature et l'issue du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17008/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20703/2015-18.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et 9 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de solde de contribution à l'entretien de B______ pour la période du 2 mars 2015 au 31 décembre 2017, 27'171 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2016.
Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de B______, 1'700 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, puis 1'200 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans, puis 1'400 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 12 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Dit que les contributions précitées seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du présent jugement.
Dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l’adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fixe les frais d'appel à 1'250 fr. et les répartit entre les parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne B______ à verser 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais en 625 fr. à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.