C/20719/2018

ACJC/293/2021 du 09.03.2021 sur JTPI/9679/2020 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.286.al2; CC.285.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20719/2018 ACJC/293/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MARS 2021

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2020, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9679/2020 du 6 août 2020, reçu le 10 août 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié, avec effet au mois de septembre 2018, le chiffre 1 de la transaction ACTPI/207/2012 conclue le 30 juillet 2012 par C______ et B______, pour le compte de l'enfant A______, devant le juge conciliateur du Tribunal (chiffre 1 du dispositif), arrêté le montant mensuel de l'entretien convenable de A______ à 1'000 fr., puis à 1'200 fr. dès le mois de juin 2021, allocations familiales déduites (ch. 2), condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 600 fr. jusqu'au mois de mai 2021, puis de 720 fr. dès le mois de juin 2021 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., les a répartis par moitié entre les parties, condamné en conséquence B______ à verser 700 fr. à C______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé le 14 septembre 2020 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, le mineur A______, représenté par sa mère B______, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif. Il conclut à ce que la Cour modifie, avec effet au 1er août 2020, le chiffre 1 de la transaction ACTPI/207/2012 conclue le 30 juillet 2012 par C______ et B______, pour son compte, devant le juge conciliateur du Tribunal, condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. jusqu'au mois de mai 2021, puis de 1'200 fr. dès le mois de juin 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières et déboute C______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires.

Subsidiairement, il conclut à ce que la modification du chiffre 1 de la transaction ACTPI/207/2012 précitée prenne effet au 1er septembre 2019 et à ce que la contribution d'entretien s'élève à 720 fr. jusqu'au mois de mai 2021, puis à 1'080 fr. dès le mois de juin 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

b. C______ conclut au déboutement de A______ de ses conclusions d'appel, avec suite de frais et dépens, comprenant 4'000 fr. à titre de frais de défense.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

C______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa duplique.

d. Par avis du 20 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ et B______ sont les parents de A______, né hors mariage le ______ 2011.

b. Par transaction judiciaire ACTPI/207/2012 du 30 juillet 2012, le juge conciliateur du Tribunal a donné acte à C______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, 1'500 fr. du 1er août 2012 jusqu'à l'âge de 6 ans, 1'650 fr. de 7 à 12 ans, puis 1'800 fr. de 13 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

A l'époque de la décision, la rémunération annuelle nette de C______ était de 154'778 fr., soit 12'898 fr. par mois.

c. Par ordonnance du 21 août 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a attribué à C______ un droit de visite, à partir de la scolarité de A______, d'un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

d. Ce droit de visite a été étendu par ordonnance du TPAE du 13 avril 2018 pour y intégrer la journée du mercredi, puis, six mois plus tard, la nuit du mercredi au jeudi.

La garde de A______ est concrètement assumée par son père, ou des personnes désignées par lui, le mercredi dès la sortie de l'école à 11h30, le jeudi matin avant l'école et, une semaine sur deux, du vendredi après l'école, soit à 16h30, jusqu'au dimanche à 18h00. Le reste du temps, A______ est sous la garde de sa mère ou de personnes désignées par elle.

e. Par acte déposé en conciliation le 31 août 2018, C______ a formé une action en modification de la transaction judiciaire du 30 juillet 2012, au motif qu'il avait perdu son emploi en date du 6 octobre 2015. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'avait plus à contribuer à l'entretien de A______ jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi.

Sa demande de modification indiquait qu'il faisait élection de domicile dans le cabinet juridique D______ et était signée par C______ ainsi que par E______, juriste.

e.a La demande n'indiquant pas l'adresse de C______, un délai au 15 octobre 2018 lui a été imparti pour compléter sa demande dans ce sens, ce qu'il a fait en temps utile.

e.b Par ordonnance du 28 novembre 2018, le Tribunal lui a imparti un délai au 7 janvier 2019 pour lui transmettre l'adresse actuelle de A______, ce dernier étant inconnu à l'adresse indiquée par son père, et annulé l'audience de conciliation fixée au 23 janvier 2019.

e.c C______ ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, le Tribunal lui a imparti un ultime délai au 21 mars 2019 pour lui transmettre l'adresse actuelle de A______, ce qu'il a fait par courrier du 25 mars 2019.

e.d La première audience de conciliation a été reconvoquée pour le 6 mai 2019.

e.e Autorisé à procéder le 17 juin 2019, C______ a déposé sa demande au fond le 17 septembre 2019.

En dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 716 fr. par mois et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450 fr. à compter du dépôt de la demande, à titre de contribution à l'entretien de A______.

Il a fait valoir que sa situation professionnelle et financière avait considérablement changé depuis le 30 juillet 2012, sa rémunération étant désormais de 5'314 fr. par mois en moyenne.

f. A______, représenté par sa mère, a conclu en dernier lieu à ce que son entretien convenable soit arrêté à 1'372 fr. 30, allocations familiales déduites, et à ce que C______ soit condamné à verser ce montant, subsidiairement 1'000 fr., dès le prononcé du jugement jusqu'aux 12 ans de l'enfant, puis 1'500 fr., subsidiairement 1'200 fr., dès l'âge de 12 ans.

g. La situation personnelle et financière de la famille est la suivante :

g.a C______, âgé de 48 ans, est titulaire d'un CFC de ______. Il a toutefois travaillé, pendant plus de vingt ans selon ses propres déclarations, en qualité de ______ jusqu'en décembre 2015, sans disposer de diplôme dans ce domaine, pour un revenu mensuel net qui était de 12'898 fr. en 2012.

Après son licenciement fin 2015, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel net moyen de 8'810 fr. de janvier 2016 à juillet 2017, puis a tenté, sans succès, une activité professionnelle indépendante. Il a brièvement travaillé pour une société fin 2017 pour un revenu mensuel net moyen de 5'892 fr., avant d'être licencié en décembre 2017.

Depuis novembre 2018, il est employé à plein temps par F______ en qualité de "______". Il réalise à ce titre un revenu variable, lequel s'est élevé à 69'015 fr. nets en 2019, comprenant la part au treizième salaire ainsi que la part afférente aux vacances (8.33%) et aux jours fériés. Selon les décomptes de salaire de C______, il a en particulier perçu 42'516 fr. entre janvier et août 2019, et 39'388 fr. 40 pour cette même période en 2020 (5'531 fr. 95 en janvier pour 20 jours travaillés, 4'046 fr. 55 en février 2020 pour 15 jours travaillés, 5'531 fr. 95 pour 20 jours travaillés, 5'309 fr. 10 en avril pour 17.22 jours travaillés, 6'517 fr. 30 en mai pour 20.56 jours travaillés, 5'747 fr. 20 en juin pour 19 jours travaillés, 4'152 fr. 10 en juillet pour 13.81 jours travaillés, 2'552 fr. 25 en août pour 8 jours travaillés). Les salaires d'avril à août 2020 comprennent une allocation de piquet, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, à l'exception des mois de juin et août. Ces décomptes révèlent par ailleurs qu'en 2020, la part afférente aux vacances est retranchée de son salaire et s'accumule chaque mois dans un crédit de vacances, lequel s'élevait à 3'318 fr. 35 en août 2020 et à 3'840 fr. en septembre 2020.

C______ a expliqué qu'il s'occupait désormais exclusivement de maintenir l'infrastructure ______ en place et que, en raison de son âge et de la période de chômage qu'il avait vécue, il n'avait pas pu trouver d'emploi dans un domaine où il serait en charge de projets d'amélioration de l'infrastructure, raison notamment pour laquelle son revenu avait diminué.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles fixes à 3'927 fr. 75, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'089 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (568 fr. 75) et les transports publics (70 fr.).

C______ fait valoir en sus des frais de véhicule de 397 fr. (22 fr. d'impôt sur le véhicule, 135 fr. d'assurance, 197 fr. de parking et 43 fr. de [cotisation pour l'association] G______), qu'il estime nécessaires pour transporter son fils depuis le domicile de sa soeur et pour l'amener à l'école le jeudi matin ainsi qu'aux cours de tennis.

Il se prévaut en outre de frais liés à l'exercice du droit de visite de 300 fr. et d'impôts de 937 fr. (857 fr. d'ICC, calculés sur la base du bordereau de 2017, et 80 fr. d'IFD).

Il allègue qu'il devra "prochainement" faire face à d'importants frais de soins dentaires et produit deux devis pour des montants estimés à 9'512 fr. 60 et 6'073 fr. Il produit également des factures de dentiste portant sur des montants de 547 fr. le 12 février 2020, de 210 fr. le 17 mars 2020, de 762 fr. le 1er juillet 2020, de 185 fr. le 28 juillet 2020 et de 149 fr. le 17 août 2020.

g.b B______ travaille en qualité de ______ à plein temps et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 8'866 fr. 56, treizième salaire compris.

Ses charges mensuelles, alléguées en première instance à 6'949 fr. 55, ont été arrêtées par le Tribunal à 5'899 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (1'916 fr., soit 80% de 2'395 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (499 fr. 90) et complémentaire (146 fr. 40) ainsi que les impôts ICC (1'756 fr. 60) et IFD (230 fr. 10).

Selon les documents fiscaux produits, les acomptes d'impôts ICC 2019 de B______ s'élevaient à 17'566 fr., payables en dix mensualités de 1'756 fr. 60.

g.c Les besoins mensuels de A______, déduction faite des allocations familiales, ont été arrêtés par le Tribunal à 1'000 fr., respectivement 1'200 fr. dès le mois de juin 2021, comprenant le montant de base OP (400 fr., puis 600 fr. dès le mois de juin 2021), une participation au loyer de sa mère (479 fr., soit 20% de 2'395 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (194 fr. 40), le restaurant scolaire (44 fr. 65), le parascolaire (30 fr.) et ses activités (estimées à 60 fr.).

Compte tenu du fait que l'employeur de B______ a son siège dans le canton de Neuchâtel, A______ bénéficie d'allocations familiales de 220 fr., versées en mains de sa mère.

D.           Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'il ne se justifiait pas d'imputer à C______ un revenu hypothétique similaire à celui qu'il percevait en 2012. Celui-ci avait en effet expliqué de manière convaincante qu'il n'avait désormais plus les mêmes tâches que celles qu'il avait en 2012, qu'il avait néanmoins cherché ce type d'activité lucrative sans succès, qu'il ne disposait en réalité pas même d'une formation spécifique à son emploi actuel et que son âge et sa période de chômage avaient influencé négativement sa compétitivité sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, il ne pouvait pas être reproché à C______ de gagner moins pour s'occuper de son fils en ne travaillant pas durant la moitié des vacances scolaires, car s'il ne pouvait en principe pas être reproché à un parent de placer son enfant pendant les vacances scolaires pour lui permettre de travailler, l'inverse ne pouvait pas l'être non plus. De plus, les trois semaines de vacances supplémentaires en résultant n'impliquaient qu'une perte mensuelle de l'ordre de 300 fr. nets.

Au regard des modalités concrètes du droit de visite, il pouvait être retenu que B______ avait concrètement la charge de A______ à raison de 60% du temps environ, dans la mesure où, en période scolaire, A______ était au plus éveillé entre 7h00 et 21h00 et était pris en charge par le milieu scolaire de 8h00 à 16h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 8h à 11h30 les mercredis. L'enfant passait ainsi "avec" son père 51 heures sur les 125 heures qu'il passait au total "avec" ses parents sur une période de deux semaines. De plus, le pourcentage précité ne tenait pas compte du fait qu'à raison de 13 semaines par année, soit un quart de celle-ci, la répartition de la prise en charge était strictement égalitaire. Enfin, B______ bénéficiait d'un solde disponible bien supérieur à celui de C______, alors que les frais de la première avaient été retenus de manière plus large que pour le second. Il était par conséquent équitable que B______ contribue également financière à l'entretien de A______ et que cet entretien soit réparti à raison de 60% à la charge de C______ et de 40% à la charge de B______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien de l'enfant. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) et établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

1.5 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

2.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvelles sont ainsi recevables, de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent.

3.             L'appelant remet en cause le montant de la contribution d'entretien mis à la charge de l'intimé. Il fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir imputé de revenu hypothétique et soutient que celui-ci pourrait percevoir un salaire mensuel net de 8'000 fr. en faisant les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés de lui, ce qui lui permettrait d'assumer l'intégralité de son entretien convenable. Il critique également la méthode utilisée par le premier juge pour répartir l'entretien financier entre ses parents, laquelle ne tient pas compte des tâches qui ne sont pas directement liées aux périodes d'éveil de l'enfant, telles que la lessive, les courses, les soins en cas de maladie, etc., et qui sont entièrement assumées par sa mère.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1, 5A_788/2017 précité consid. 5.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1, 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2).

3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 précité consid. 3.3.1).

Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.1, 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Parmi les dépenses comprises dans le minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base, pour autant que leur caractère régulier soit établi (ACJC/1485/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1; ACJC/1757/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4.1.4).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

3.1.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1, 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). La notion de prestations en nature ne se rapporte pas uniquement aux soins et à la surveillance accrus que l'on doit apporter à un enfant en bas âge, mais comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.2, 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.3).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité consid. 4.3). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 377 consid. 222; arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 précité consid. 5.1, 5A_584/2018 précité consid. 4.3). Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1).

3.2.1.1 En l'espèce, l'intimé a perdu le poste de ______ qu'il occupait au moment de la transaction judiciaire fixant le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'appelant et qui lui procurait un salaire mensuel net de 12'898 fr. Sans emploi au moment du dépôt de la demande de modification, l'intimé réalise désormais un revenu variable qui s'est élevé en moyenne à 5'751 fr. 25 nets par mois en 2019, pour une activité à temps plein en qualité d'"administrateur Windows". Sa situation financière s'étant ainsi modifiée de façon significative et durable, le Tribunal est à juste titre entré en matière sur la demande de modification de l'intimé, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause en appel.

L'appelant reproche toutefois au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique plus élevé à l'intimé. Il considère qu'en fournissant les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés de lui, celui-ci pourrait réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr. compte tenu de son expérience professionnelle, ce qui lui permettrait de payer l'intégralité de son entretien convenable.

Or, si l'intimé, qui est âgé de 48 ans et en bonne santé, pourrait théoriquement travailler en qualité de ______ au regard de son expérience dans ce domaine, les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir qu'il pourrait effectivement obtenir un tel poste pour une rémunération supérieure à la sienne. En effet, bien qu'il ait suivi des formations proposées par l'assurance-chômage et qu'il bénéficie d'une longue expérience en tant que ______, l'intimé ne dispose pas de diplôme dans ce domaine et son expérience en cette qualité date d'il y a cinq ans, ce qui réduit inévitablement sa compétitivité sur le marché du travail, en particulier dans un secteur aussi évolutif que ______. En dépit de ce qui précède, il a néanmoins réussi à retrouver un emploi de ______, après une longue période de chômage durant laquelle il n'a subi aucune pénalité, ce qui constitue un indice de ses recherches sérieuses dans son domaine d'activité, et après avoir tenté une activité indépendante, qui s'est révélée infructueuse. Dans ces conditions et malgré le fait qu'il n'a pas produit ses recherches d'emploi dans la procédure, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fourni tous les efforts qui pouvaient être exigés de lui. Le fait que son salaire ne soit pas aussi élevé qu'avant ne saurait par ailleurs modifier ce qui précède. En effet, les deux emplois qu'il a retrouvés dans le domaine ______ lui ont procuré un salaire comparable d'environ 5'800 fr. et la Cour ne discerne pas pour quelle raison l'intimé choisirait délibérément un travail offrant une rémunération moins élevée s'il avait la possibilité effective d'obtenir un salaire de l'ordre de 8'000 fr. pour un taux d'activité identique, ce d'autant plus qu'il s'est efforcé de payer la contribution d'entretien de l'appelant malgré son changement de situation. Enfin, l'argument de l'appelant selon lequel la Suisse ferait face à une pénurie de ______ n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intimé n'est pas sans emploi et n'exerce pas dans un domaine autre que celui de ______.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimé.

S'agissant du revenu mensuel net perçu actuellement par l'intimé, il sera fixé à hauteur de 5'751 fr. 25, correspondant au salaire moyen qu'il a réalisé en 2019. En effet, il n'y a pas lieu de retenir un montant moins élevé sur la base des fiches de salaire de janvier à septembre 2020, l'année n'étant pas complète et le salaire durant cette période étant fortement diminué par les mois de juillet et août en raison, d'une part, d'un arrêt maladie rémunéré en octobre 2020 selon les déclarations de l'intimé, et, d'autre part, des vacances prises, à l'instar de l'année précédente, sans que l'impact de ces diminutions sur l'année entière ne puisse être déterminé pour 2020. De plus, la Cour relève que le montant net versé entre janvier et septembre 2020 ne prend pas en compte le montant afférent aux vacances qui, contrairement à l'année précédente où il était versé mensuellement, s'accumule de mois en mois dans un crédit de vacances qui n'avait pas encore été versé en septembre 2020, ce qui justifie la différence de revenus sur les deux années pour la même période (42'516 fr. entre janvier et août 2019 contre 39'388 fr. 40 entre janvier et août 2020, montant auquel il faut ajouter 3'318 fr. 35 de crédit vacances accumulé à cette date pour obtenir 42'706 fr. 75, soit un montant comparable à celui obtenu l'année précédente).

Il ne se justifie pas non plus de retenir un revenu net de 6'517 fr. 30 - correspondant au salaire le plus élevé que l'intimé a perçu entre janvier et septembre 2020 -, dans la mesure où ce salaire comprend des heures supplémentaires et une allocation de piquet, lesquelles ne sont pas régulières, et porte sur un mois où l'intimé n'a pas pris de congé, étant rappelé que l'intimé est rémunéré à l'heure, de sorte qu'il ne reçoit pas de salaire lorsqu'il prend des vacances où lors de jours fériés, la rémunération y afférente étant comprise dans son salaire le reste du temps.

Au vu de ce qui précède, le salaire de 5'751 fr. 25 retenu par le Tribunal sera confirmé.

3.2.1.2 S'agissant des charges mensuelles de l'intimé, il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais de véhicule, dans la mesure où celui-ci n'a pas démontré que l'utilisation d'un véhicule lui était nécessaire pour son travail ou indispensable pour un autre motif. Il n'a en particulier pas établi la nécessité de transporter son fils en voiture plutôt qu'en transport public. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les frais de véhicule.

Les frais liés à l'exercice du droit de visite, allégués à hauteur de 300 fr., n'ont pas non plus été démontrés, de sorte qu'ils ne seront pas comptabilisés dans les charges de l'intimé, étant précisé qu'il en sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la répartition de l'entretien de l'enfant entre ses parents.

En revanche, au vu de la situation financière des deux parents, c'est à tort que le Tribunal a écarté les impôts des charges de l'intimé, tout en les comptabilisant dans celles de la mère de l'appelant. La méthode du minimum vital ne saurait en effet être appliquée de manière différenciée aux deux parents, soit de manière élargie pour la mère et non élargie pour le père. Le montant de 937 fr. allégué par l'intimé ne saurait toutefois être pris en compte, dans la mesure où il est calculé sur la base du bordereau 2017, lorsque ses revenus totaux étaient plus importants. La charge fiscale de l'intimé peut être estimée à 750 fr. par mois, au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise, en tenant compte de son statut de célibataire, sans enfant à charge fiscalement, de ses revenus nets de 69'015 fr., des primes d'assurance de 6'875 fr. (568 fr. 75 x 12) et de contributions d'entretien de 7'200 fr. (600 fr. x 12).

Enfin, les frais dentaires que l'intimé fait valoir pour la première fois en appel ne seront pas pris en considération, dans la mesure où ils apparaissent extraordinaires et n'entrent ainsi pas dans l'entretien courant de l'intimé.

Pour le surplus, les autres charges écartées par le Tribunal n'ont pas fait l'objet de critiques motivées, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 4'677 fr. 75, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'089 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (568 fr. 75), les impôts (750 fr.) et les transports publics (70 fr.).

Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'751 fr. 25, il bénéficie d'un solde disponible arrondi de 1'07 fr. (5'751 fr. 25 - 4'677 fr. 75 = 1'073 fr. 50).

3.2.2 La mère de l'appelant réalise un revenu de 8'866 fr. 55.

Ses charges ont été arrêtées par le Tribunal à 5'899 fr., comprenant 1'756 fr. 60 d'ICC. Or, à teneur des pièces produites, ce montant est payé dix fois l'an et non douze fois, comme le souligne à juste titre l'intimé, de sorte qu'un montant de 1'463 fr. 85 ([1'756 fr. 60 x 10] ÷ 12 mois) sera retenu à ce titre. Les charges mensuelles de la mère de l'appelant, qui ne sont pas contestées pour le surplus, s'élèvent ainsi à 5'606 fr. 25 (5'899 fr. - 1'756 fr. 60 + 1'463 fr. 85).

Elle bénéficie en conséquence d'un solde disponible arrondi de 3'260 fr. (8'866 fr. 55 - 5'606 fr. 25 = 3'260 fr. 30).

3.2.3 L'entretien convenable mensuel de l'enfant en 1'000 fr., respectivement 1'200 fr. dès le mois de juin 2021, n'est pas remis en cause par l'appelant, seule la répartition de cet entretien entre ses parents étant litigieux.

Le Tribunal a réparti ces montants à raison de 60% (600 fr., puis 720 fr. dès juin 2021) à charge de l'intimé et 40% (400 fr., puis 480 fr. dès juin 2021) à charge de la mère de l'appelant, au motif que l'enfant passait 60% de son temps éveillé, en dehors de l'école, avec la mère et 40% de cette période avec le père.

Si ce raisonnement est critiquable au regard du droit de visite usuel de l'intimé, élargi d'une nuit par semaine, et de la prise en charge en nature qui en découle pour chacun des parents, laquelle ne saurait être limitée aux seuls moments où l'enfant est éveillé et ne se trouve pas à l'école, son résultat ne l'est pas, au vu de la situation financière de chacun des parents. En effet, le fait que la mère de l'appelant apporte l'essentiel de l'entretien en nature ne constitue pas l'unique critère pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents, leur capacité financière respective entrant également en considération. En l'occurrence, après couverture de ses charges et de la contribution d'entretien telle que fixée par le Tribunal, l'intimé disposera d'un solde résiduel de 470 fr. (1'070 fr. - 600 fr.), respectivement 350 fr. (1'070 fr. - 720 fr.) dès le mois de juin 2021. La mère de l'appelant bénéficiera quant à elle d'un solde disponible résiduel de 2'860 fr. (3'260 fr. - 400 fr.), respectivement 2'780 fr. (3'260 fr. - 480 fr.), soit plus de six fois supérieur à celui de l'intimé, étant précisé que la prise en charge de l'enfant par son père durant le droit de visite implique nécessairement un coût, qu'il assumera au moyen de son disponible. Une contribution financière plus importante que celle fixée par le Tribunal entraînerait ainsi pour l'intimé une charge excessivement lourde, alors qu'en parallèle, la mère de l'appelant bénéficie d'un solde disponible confortable. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'augmenter la contribution d'entretien due par l'intimé.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

4.             L'appelant critique enfin le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien, fixé au jour du dépôt de la demande par le Tribunal.

4.1 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF
117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral consid. 4.1, 5A_964/2018 du 26 juin 2019 et les références citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral consid.  4.1 5A_964/2018 du 26 juin 2019, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, le motif pour lequel la modification de la contribution d'entretien a été sollicitée, à savoir la diminution de la capacité contributive de l'intimé, était déjà réalisé lors du dépôt de la demande, ce qui n'est pas contesté.

L'appelant soutient toutefois que la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée, dans la mesure où il ne pouvait imaginer une diminution de plus de 1'000 fr. du montant de la contribution d'entretien, au vu des conclusions qu'il avait lui-même prises. De plus, il ne pouvait se douter de l'introduction d'une procédure en modification en septembre 2018, dès lors que huit mois se sont écoulés avant la première audience de conciliation le 6 mai 2019, ceci en raison d'un vice de procédure imputable à l'intimé, ce dernier étant en effet représenté, à ce moment-là, par une personne non autorisée à pratiquer la représentation en justice.

Or, au vu des conclusions prises par l'intimé tendant, en conciliation, à la suppression de la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un emploi puis, au fond, au versement d'une contribution de 450 fr. à l'entretien de l'enfant compte tenu de son salaire allégué de 5'314 fr., l'appelant ne pouvait pas objectivement compter sur le maintien, pendant la durée de la procédure, de la contribution d'entretien telle que fixée dans la transaction judiciaire du 30 juillet 2012, un tel maintien reposant principalement sur l'imputation d'un revenu hypothétique, laquelle relève du pouvoir d'appréciation du juge. Le fait que les conclusions de l'intimé aient varié - en fonction de l'évolution de sa situation - en cours de procédure ne saurait modifier ce qui précède, le montant figurant dans ses conclusions ayant toujours été inférieur à la contribution d'entretien arrêtée par le Tribunal et confirmée par la Cour de céans. Il n'existe dès lors pas, de prime abord, de motif de déroger au principe selon lequel la modification prend effet au jour du dépôt de la demande, la restitution du trop-perçu par la mère de l'appelant n'étant pas inéquitable au regard du solde disponible de chacun des parents, celui de l'intimé ne lui permettant en particulier plus d'assumer une telle somme. L'appelant ne soutient du reste pas que sa mère n'aurait pas la capacité financière de restituer les contributions versées.

Cela étant, il ressort de la procédure que la demande déposée le 31 août 2018 était viciée, non pas en raison de la représentation de l'intimé par un juriste, comme le soutient l'appelant, mais du fait qu'elle ne comportait pas l'adresse du demandeur. Sa notification à la partie adverse a ensuite été retardée du fait que l'adresse de l'appelant, indiquée par l'intimé, était erronée. Ce n'est que tardivement que celui-ci a communiqué la bonne adresse au Tribunal, soit après l'octroi de deux délais fixés à cet effet, et postérieurement à l'échéance du second délai. Pour les raisons qui précèdent et qui sont imputables à l'intimé, la demande n'a pu être notifiée à l'appelant que sept mois après son dépôt, durée pendant laquelle il ne pouvait se douter d'une éventuelle réduction de la contribution d'entretien. Dans ces conditions, il se justifie de fixer le dies a quo au 25 mars 2019, soit au moment où la demande était déposée conformément aux règles de procédure et avec tous les éléments permettant sa notification à la partie adverse.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant n'obtenant gain de cause que dans une mesure très limitée, ils seront répartis entre les parties à raison de 90% (900 fr.) à la charge de l'appelant et de 10% (100 fr.) à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser 100 fr. à l'appelant à titre de remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/9679/2020 rendu le 6 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20719/2018-1.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Modifie, avec effet au 25 mars 2019, le chiffre 1 de la transaction ACTPI/207/2012 conclue le 30 juillet 2012 devant le juge conciliateur du Tribunal de première instance par C______ et B______, pour le compte de l'enfant A______ né le ______ 2011.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense entièrement avec l'avance fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ à hauteur de 900 fr. et de C______ à hauteur de 100 fr.

Condamne en conséquence C______ à verser 100 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.