C/20758/2012

ACJC/178/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/6919/2015 ( OO ) , RAYEE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPC.242; CPC.268.2; CPC.315.1
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20758/2012 ACJC/178/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2015, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, 13, rue Céard, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement du 15 juin 2015, par lequel le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 2), instauré une garde alternée sur l'enfant C______ (ch. 3), attribué aux parties pour une moitié chacune la bonification pour les tâches éducatives (ch. 4), instauré une mesure de droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de l'enfant (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2015, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 300 fr. jusqu'à 14 ans révolus, 400 fr. jusqu'à 18 ans révolus et 500 fr. par la suite (ch. 6), attribué à B______ les droits et obligations découlant du bail relatif au logement de la famille (ch. 7), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 8) et qu'elles renonçaient à une contribution à leur propre entretien (ch. 9), dit qu'il n'y avait pas lieu à partage des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 10) et réparti les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. par moitié (ch. 11), sans allouer de dépens (ch. 12), les parties étant pour le surplus déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13);

Vu l'appel formé le 17 août 2015 par A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, contre le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et ses conclusions visant à ce que B______ soit condamné, avec suite de frais, à verser la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le premier juge avec effet au 15 juin 2015;

Vu l'absence de réponse de l'ex-époux;

Vu l'avis de la Cour du 5 novembre 2015 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que les parties se sont mariées le 26 septembre 2002 et qu'est issue de leur union C______, née le ______ 2005;

Que A______ a introduit une demande de divorce le 11 octobre 2012, concluant notamment à l'attribution des droits parentaux sur l'enfant et au versement par B______ d'une contribution à l'entretien de cette dernière;

Que les parties se sont entendues au sujet du principe du divorce, de l'autorité parentale conjointe, de la garde alternée et de la liquidation du régime matrimonial;

Que, par ordonnance rendue par le Tribunal le 17 décembre 2014 sur mesures provisionnelles, B______ a été condamné à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, la somme de 300 fr. dès le 1er septembre 2014, contribution dont il s'est régulièrement acquitté à tout le moins jusqu'à la présente procédure d'appel;

Que sur le fond, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 300 fr. jusqu'à 14 ans, 400 fr. jusqu'à 18 ans et 500 fr. par la suite;

Que B______ s'est dit d'accord de contribuer à l'entretien de sa fille dans la mesure de ses moyens financiers et en fonction du travail qu'il trouverait.

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement querellé, celui-ci constituant une décision finale de première instance dont la la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des conclusions prises par l'ex-épouse en première instance relativement à l'entretien de l'enfant (art. 308 al. 1 let. a, al. 2 et 92 al. 2 CPC);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que l'entrée en force partielle de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles en relation avec les points définitivement tranchés (art. 268 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2);

Que la caducité des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce, de nature réglementaire comme la fixation d'une contribution d'entretien, ne vaut que pour l'avenir, de sorte que lesdites mesures continuent à produire des effets pour la période antérieure à l'entrée en force de la décision sur le fond (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 45 ad art. 276 CC, Sutter-Somm/Vontobel, Kommentar zur ZPO, 2013, n. 30 ad art. 276 CPC; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2 et 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 et 5.3);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante conclut à l'annulation du jugement querellé en tant qu'il concerne la contribution à l'entretien de l'enfant due par l'intimé depuis le 1er novembre 2015;

Que par conséquent, l'entrée en force de chose jugée du jugement querellé est suspendue sur ce point, et les mesures provisionnelles ordonnées le 17 décembre 2014, prévoyant l'obligation pour l'intimé de contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 300 fr. par mois depuis le 1er septembre 2014, restent en vigueur;

Que sur le fond, l'appelante ne remet pas en cause la quotité de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, de 300 fr. jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant, mais conclut à ce que le dies a quo de ladite contribution soit fixé au 15 juin 2015;

Que seule est ainsi litigieuse l'obligation de l'intimé de verser la contribution d'entretien à hauteur de 300 fr. par mois du 15 juin au 31 octobre 2015;

Que, pour cette période, l'intimé était en tout état de cause tenu de verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois sur la base des mesures provisionnelles encore en vigueur;

Que lesdites mesures provisionnelles resteront valables pour la période en cause après l'entrée en force du jugement querellé;

Que l'appel est dès lors devenu sans objet vu l'écoulement du temps, de sorte que la cause sera rayée du rôle;

Considérant que les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office, sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC);

Que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille, ou lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. c et e CPC);

Qu'une fois calculés, les émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (19 al. 5 LaCC);

Que lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC - E 1 05.10);

Qu'en l'espèce, les frais judiciaires seront arrêtés en équité, vu l'issue de la cause devenue sans objet en cours de procédure, à 1'000 fr., ne pouvant être réduits en deça de ce montant (art. 30 et 35 RTFMC);

Qu'ils seront mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune, la procédure relevant en outre du droit de la famille;

Que la part de l'appelante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ);

Que les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et e CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que l'appel interjeté le 17 août 2015 par A______contre le jugement JTPI/6919/2015 rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20758/2012 est devenu sans objet en cours de procédure.

Raye la cause du rôle.

Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit que les parties supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.