| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20777/2017 ACJC/767/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 JUIN 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2018, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée c/o C______, ______, intimée, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3306/18, rendu le 27 février 2018 et expédié pour notification le 28 du même mois, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 900 fr., à dater du 1er mai 2018, au titre de contribution à son entretien (ch. 2).
Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 3). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 800 fr., et mis à la charge de chaque époux par moitié, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 4). Il n'a pas alloué de dépens (ch. 5). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
A______ appelle de ce jugement par acte expédié au greffe de la Cour le 12 mars 2018 et conclut à ce que la Cour, avec suite de dépens, annule le chiffre 2 du dispositif susrappelé et dise que les époux ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien.
B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de l'appel, avec suite de dépens.
A______ a répliqué, produisant des pièces nouvelles, à savoir un certificat médical et un rapport médical relatifs à son état de santé et à sa capacité de travail, tous deux datés du 28 mars 2018, une attestation de l'Hospice général datée du
24 janvier 2018 et des relevés de l'aide reçue de cet organisme pour les mois de février à avril 2018. B______ a dupliqué, concluant à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites. Les deux parties ont pour le surplus persisté dans leurs précédentes conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 4 mai 2018.
B. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1996 à Genève, originaire de Genève, et B______, née le ______ 1995 à ______ Kosovo, de nationalité kosovare, se sont rencontrés lors d'une fête de famille au Kosovo. B______ a rejoint A______ à Genève et ils ont contracté mariage le ______ 2016 à ______ (GE).
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Depuis leur mariage, les époux ont vécu avec les parents de A______, dans l'appartement dont ceux-ci sont locataires au ______ (GE).
B______, sans formation et au bénéfice d'un permis B, n'a pas travaillé durant la vie commune.
A______, sans formation également, travaillait en 2016 chez D______ SA moyennant un salaire-horaire représentant en dernier lieu 27 fr. brut. Son salaire mensuel net, 13ème salaire et indemnité-vacances incluses, s'est élevé à 12'633 fr. en totalité pour la période du 20 septembre au 31 décembre 2016, et plus spécifiquement 3'813 fr. en novembre et décembre 2016.
Le 24 janvier 2017, B______ a déposé plainte pénale en raison de violences conjugales qu'elle dit avoir subies, plainte qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle; la procédure de recours initiée par B______ est toujours pendante.
b. Le 13 janvier 2017, B______ a quitté le domicile conjugal. Après avoir été accueillie dans un foyer d'urgence, elle réside depuis fin janvier 2017 au Foyer "C______" à Genève, dont le coût de 84 fr. par jour couvre le logement, les repas et l'encadrement psycho-social (www.______.html). Entièrement à la charge de l'Hospice général depuis la séparation, elle a suivi depuis juillet 2017 des cours de français à [l'école] E______ et effectué un stage professionnel non rémunéré. Depuis le 5 janvier 2018, elle est employée par F______ SA pour des missions temporaires dans le secteur du nettoyage. En janvier 2018, elle a travaillé 30 heures comme remplaçante de femme de chambre, réalisant ainsi un revenu de 600 fr.
A______ est demeuré au domicile de ses parents, auxquels il déclare verser
1'500 fr. par mois à titre de participation au ménage commun, de la main à la main et sans quittance. En 2017, son certificat de salaire fait état d'un salaire total net de 4'030 fr., treizième salaire et indemnité-vacances inclus, alors que les fiches de salaire mensuelles mentionnent 2'850 fr. versés en janvier 2017, 1'842 fr, en février 2017 et 1'349 fr. en septembre 2017. A______ présente depuis février 2017 une incapacité de travail à 100%, initialement pour cause d'accident, puis pour cause de maladie (en raison de lombalgie et d'un état anxieux et dépressif), incapacité qui perdurait encore en avril 2018, le médecin-traitant de A______ estimant, au 28 mars 2018, que celui-ci demeurait "très atteint, avec un pronostic réservé", nonobstant la psychothérapie entreprise.
Les prestations reçues de la caisse accident ne résultent pas de la procédure. G______, assurance pour perte de gain, ayant pour sa part, dès septembre 2017, refusé ses prestations, A______ est à la charge de l'Hospice général depuis janvier 2018.
C. a. Le 13 septembre 2017, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, sollicitant l'autorisation de vivre séparée, la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'200 fr. dès le 1er février 2017, enfin le partage des frais judiciaires, sans allocation de dépens.
A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 7 février 2018.
b. Le jugement attaqué retient pour B______ (à la charge de l'Hospice général depuis la séparation), un revenu réalisé en janvier 2018 comme femme de chambre remplaçante de 600 fr. (soit 30 heures à 20 fr.) et des charges totalisant 2'530 fr., soit: loyer hypothétique (1'000 fr.); assurance-maladie (260 fr.); frais de transport (70 fr.); montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.).
Les charges de A______, dont la situation professionnelle n'était pas claire et qui était en incapacité de gain depuis février 2017, représentaient 1'723 fr., soit: montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.); assurance-maladie (452 fr. 85); frais de transport (70 fr.). Les frais de logement allégués (1'500 fr. versés à ses parents de la main à la main) ont été écartés, car non étayés de pièces.
Compte tenu de l'état de santé de A______ en 2017 et de ses charges, il ne pouvait être exigé de lui qu'il contribue à l'entretien de son épouse durant l'année 2017. Vu son jeune âge et son expérience professionnelle, il pouvait en revanche lui être imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois (correspondant à celui réalisé durant les derniers mois de l'année 2016), à partir du 1er mai 2018, ceci pour tenir compte du temps nécessaire à la recherche et à la reprise d'un emploi. Il pouvait par ailleurs être également attendu de B______, jeune et en bonne santé, qu'elle augmente son temps de travail dans le futur. Compte tenu du disponible de A______, la contribution à l'entretien due à B______ pouvait, en équité, être arrêtée à 900 fr.
c. Les arguments des parties développés en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits et portant sur des conclusions de nature patrimoniale supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. Compte tenu du domicile genevois des deux époux, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la cause (art. 46 LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 48 al. 2, 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité, étant rappelé que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et qu'elle est revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
3.2 La contribution d'entretien due à l'épouse étant seule litigieuse, les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
4. L'appelant produit des pièces nouvelles devant la Cour, en annexe à son écriture de réplique.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas sans exception (entre autres arrêts : ACJC/1535/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).
4.2 En l'espèce, l'art. 317 al. 1 CPC s'applique pleinement, seule la contribution en faveur de l'épouse étant litigieuse devant la Cour.
Le certificat médical et le rapport médical relatifs à l'état de santé de l'appelant et à sa capacité de travail, tous deux datés du 28 mars 2018, ont été établis postérieurement au dépôt de l'acte d'appel et concernent une période postérieure à celui-ci. Leur recevabilité sera admise. Il en est de même des relevés de l'aide reçue par l'appelant de l'Hospice général pour les mois de mars et avril 2018. En revanche, l'attestation de l'Hospice général, datée du 24 janvier 2018, ainsi que le relevé de l'aide reçue de cet organisme pour le mois de février 2018 auraient pu être joints à l'acte d'appel et leur production, en annexe à la réplique du 19 avril 2018, est partant tardive.
5. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'intimée.
Il reproche au premier juge une mauvaise appréciation de son revenu (tant réel qu'hypothétique), de ses frais de logement, enfin de la capacité de gain de l'intimée.
5.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'une des méthodes admissibles au regard du droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, durant la vie commune, qui n'a au demeurant duré que quelques dix mois, l'appelant a pourvu aux besoins du couple, qui vivait chez ses propres parents. L'intimée, pour sa part, n'a pas exercé d'activité lucrative, se vouant aux tâches ménagères. Depuis la séparation du couple, l'intimée, qui demeure à la charge de l'Hospice général, a suivi des cours de français, effectué un stage professionnel non rémunéré et, dès janvier 2018, a trouvé un emploi auprès d'une société de nettoyage, qui lui confie des missions temporaires. Le revenu réalisé en janvier 2018 est toutefois insuffisant pour couvrir ses charges. L'intimé a, pour sa part, été victime d'un accident, puis a souffert de lombalgies et présenté un état anxieux et dépressif, son incapacité de travail perdurant à fin avril 2018 nonobstant la psychothérapie entreprise. Il ne perçoit plus aucun revenu depuis septembre 2017, l'assurance perte de gain ayant refusé ses prestations et, depuis janvier 2018, il est entièrement à la charge de l'Hospice général. Le pronostic défavorable posé par le médecin-traitant de l'appelant dans son rapport du 28 mars 2018 ne permet pas de tenir pour réaliste, au stade de la vraisemblance, une reprise rapide par l'appelant d'un emploi lui rapportant un revenu mensuel correspondant à celui réalisé pendant la vie commune. En conséquence, il ne saurait être exigé de l'appelant, entièrement à la charge de l'assistance publique pour une durée encore indéterminée, qu'il contribue en l'état à l'entretien de l'intimée.
Vu ce qui précède, la Cour peut se dispenser d'examiner les autres griefs de l'appelant en relation avec la quotité de ses charges et la capacité de gain de l'intimée.
6. L'appel est fondé, ce qui conduit à l'annulation du chiffre 2 du dispositif querellé et au déboutement de l'intimée de ses conclusions financières.
7. La répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'est pas contestée. Vu la nature familiale du litige, elle est conforme à l'art. 107 al. 1 let c CPC, et sera confirmée.
Vu la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de chaque époux par moitié (art. 107 al. 1 let c CPC). Dès lors que les deux époux ont été mis au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Il n'est pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté 12 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3306/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20777/2017-16.
Au fond :
Annule le chiffre 2. du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Dit que les époux ne se doivent en l'état aucune contribution d'entretien.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chaque époux par moitié et dit qu'ils seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.