| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20793/2008 ACJC/1271/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile AUDIENCE du JEUDI 13 OCTOBRE 2011 | ||
Entre
A______ SA, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2010, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SARL, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Damien Blanc, avocat, 9, rue Marignac, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.
Par jugement du 7 septembre 2010, notifié le 8 septembre 2010, JTPI/8675/2010, le Tribunal de première instance (ci-après : "TPI"), dans le cadre de l'action en paiement déposée par B______ et dirigée contre A______, a admis partiellement les conclusions en paiement prises par la demanderesse. Ainsi, A______ a été condamnée à payer une commission de courtage à B______ de 40'350 fr. avec intérêts dès le 1er février 2008 et aux dépens comprenant une indemnité de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de la partie adverse. A______ a été déboutée de ses conclusions tendant au rejet de la demande de B______, subsidiairement à la réduction à un quart de la commission de cette dernière, sous suite de dépens.
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice de Genève le 8 octobre 2010, A______, conclut à l'annulation du jugement déféré et réclame, la constatation du caractère excessif de la commission de B______ et la fixation de cette rémunération au tiers du montant alloué par le premier juge, sous suite de dépens.
B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de dépens.
Les éléments suivants résultent du dossier :
A. A______, inscrite au Registre du commerce et sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque, ainsi que le négoce de valeurs mobilières. C______, à l'époque des faits, y a exercé les fonctions de responsable informatique.
B______, ayant son siège à Genève, a pour but social la conception, la réalisation et l'intégration de systèmes informatiques et le placement de personnel; elle dispose d'une autorisation de pratiquer le placement privé délivrée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) depuis 2003.
B. Au début de l'année 2007, la direction de A______ a chargé le service des ressources humaines et C______ de trouver un remplaçant pour le poste occupé par celui-ci.
C______ a informé oralement B______ que la banque était à la recherche d'un responsable informatique.
Les ressources humaines de la banque ont donné un descriptif du poste à repourvoir et C______ a rencontré les responsables de B______ à ce sujet.
Aucun document n'a été signé et aucune clause d'exclusivité n'a été prévue en faveur de B______, C______ ayant indiqué à B______ qu'il faisait par ailleurs des recherches à travers son propre réseau de connaissances.
C. En juin 2007, B______ a fait paraître une annonce sur un site internet relative au susdit poste de responsable informatique.
D______, qui était alors responsable informatique auprès de E______, ayant vu cette annonce, a contacté et rencontré les responsables de B______.
A la suite de cette entrevue, D______ a remis son curriculum vitae à B______, en l'autorisant à le communiquer à A______.
Le 24 juillet 2007, B______ a transmis par courriel à C______ le dossier de D______ comme candidat potentiel au poste de responsable informatique.
C______ se trouvait alors en vacances et n'a eu connaissance de cet envoi qu'à son retour.
F______, associé de B______, l'a alors appelé pour lui demander où en était la candidature de D______ et C______ lui a indiqué qu'il n'avait pas encore eu le temps d'examiner les dossiers, mais qu'il allait le faire.
C______ a ensuite transmis le dossier de candidature de D______ au service des ressources humaines et il ne s'en est plus occupé.
D. A la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août 2007, D______, qui n'avait plus eu de contacts avec B______ après son entrevue du mois de juin, hormis un ou deux échanges de courriels concernant ses compétences, a été approché par la société G______ pour le même poste de responsable informatique au sein de A______.
G______ avait eu les coordonnées de D______ par une tierce personne à laquelle le poste en question avait été proposé.
D______ a informé G______ qu'il avait déjà eu des contacts avec B______ à ce propos et que son dossier était théoriquement déjà en mains de A______.
Par la suite, G______ lui a indiqué que renseignements pris, son dossier n'était jamais arrivé à la banque et que personne au sein de celle-ci ne le connaissait.
Après avoir donné à G______ le même dossier que celui remis auparavant à B______, D______ a eu des contacts hebdomadaires avec G______.
Le 4 septembre 2007, D______ a eu un entretien avec C______ et le responsable de G______, à la suite duquel cette société a remis son dossier, ainsi que ses propres conditions financières, à H______, qui était entrée au service de A______ en qualité de responsable des ressources humaines le 20 août 2007.
Le 14 septembre 2007, après un échange de mails entre G______ et H______, une entrevue entre cette dernière et D______ a été organisée.
E. Le 25 septembre 2007, un contrat de travail relatif au poste de responsable du département informatique, prévoyant une entrée en fonction au 3 décembre 2007, a été signé entre D______ et A______, représentée notamment par C______.
Le salaire annuel prévu s'élevait à 150'000 fr. bruts.
F. A______ a acquitté la facture de G______, d'un montant de 30'666 fr., correspondant à 19% (TVA incluse) du salaire annuel brut de D______.
Le 6 novembre 2007, ayant appris que A______ avait engagé D______, B______ a contacté C______ et, se prévalant de l'antériorité de son dossier, a réclamé le paiement de ses honoraires.
Le 7 janvier 2008, B______ a adressé à A______ une facture de 22'865 fr. (environ 14% TVA incluse de 150'000 fr.), correspondant, selon cette entreprise de placement, approximativement à la moitié des honoraires d'usage qui représentent en moyenne 25% du salaire annuel brut du candidat présenté et engagé.
A______ a refusé d'acquitter ce montant, dans la mesure où D______ n'avait pas été engagé par l'intermédiaire de B______. Elle a toutefois transmis à cette dernière la proposition de G______ de lui rétrocéder 5'000 fr., soit environ 16,3 % de sa propre commission.
B______ a refusé cette proposition, estimant que le montant proposé était dérisoire.
G. Le 19 septembre 2008, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 45'730 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2008, avec suite de dépens.
Lors de l'audience de plaidoiries du 4 mai 2009, D______ a admis expressément avoir mentionné à G______ qu'il avait précédemment été en contact avec B______ pour le poste de responsable informatique au sein de A______.
H. Le premier juge a retenu que les affirmations contradictoires de A______ qui, dans un premier temps a nié avoir mandaté B______ puis affirmé avoir reçu le dossier de candidature de D______ par B______ avant de l'avoir reçu de G______ ont été démenties par les enquêtes et les pièces.
Il a estimé qu'il y avait un lien de causalité entre la présentation du candidat D______ et la conclusion du contrat de travail du prénommé avec A______ a été établi par l'activité de courtage déployée par B______.
Le Tribunal a fixé la rémunération due à B______ a été fixée à hauteur du salaire usuel de la branche des courtiers d'indication en placement de personnel, soit 25% du salaire annuel brut de l'employé nouvellement engagé. A______ a été condamnée à l'entier des dépens.
I. L'argumentation juridique des parties en appel sera reprise pour le surplus ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011 et formé antérieurement à cette date, la présente procédure d'appel est régie par les anciennes lois d'organisation judiciaire et de procédure civile genevoise (aLOJ et aLPC).
1.2. L'appel ayant été formé dans le délai et suivant la forme prescrite (art. 296, 298 et 300 aLPC), il est recevable.
Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur des valeurs litigieuses supérieures à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 aLOJ), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 291 aLPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).
2. 2.1. Il découle de la maxime des débats que le juge est lié par les faits non contestés. Ceux-ci n'ont ainsi pas être prouvés (art. 194 al. 2 aLPC; arrêt du Tribunal fédéral du 30.09.91 consid. 3b in RFJ 1992 p. 67; HOHL, Procédure civile, tome I, 2001, n. 767). La partie qui se prévaut desdits faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement (art. 126 al. 2 aLPC). Le recours à des mesures probatoires ne s’impose que si de telles mesures sont à la fois nécessaires et utiles. La nécessité tient au fait que les allégués valablement présentés, pertinents pour la solution du litige, ne sont pas d’ores et déjà établis (par absence de contestation, par aveux, par présomption, etc.). L’utilité réside dans la capacité attribuée à la mesure ordonnée de parvenir au but recherché, à savoir l’établissement des faits pertinents. Il est ainsi inutile d’ordonner des enquêtes si les faits se sont déroulés en l’absence de tout témoin, ou de procéder à une expertise si l’objet à examiner a disparu ou encore a été altéré de telle manière que les constatations nécessaires ne peuvent plus être effectuées (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 197 al. 1 aLPC n. 1 et référence citée). Le jugement doit se fonder sur les faits pertinents qui n'ont pas été contestés (arrêt du Tribunal fédéral 4P.29/2003 consid. 2.2.4 in Pra 93 (2004) Nr. 45 p. 233; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 160).
En l'espèce, la banque appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée a apporté la preuve qu'elle avait été la première à présenter le dossier du responsable informatique. L'appelante perd de vue qu'en première instance elle a admis que l'intimée lui a présenté ledit dossier en date du 24 juillet 2007 (TPI - mémoire de réponse ad ch. 15 p. 3), alors même qu'elle affirme que l'autre entreprise de courtage n'a été contactée par la responsable des ressources humaines de la banque qu'entre la fin du mois d'août et le début septembre 2007 (TPI - mémoire de réponse ch. 19 p. 8). Ainsi, les enquêtes n'avaient pas à porter sur ce fait admis par l'appelante et le juge pouvait retenir qu'il était établi.
2.2. Le jugement dont est appel a, avec raison, qualifié la nature du rapport entre l'appelante et l'intimée d'un contrat oral de courtage d'indication (art. 1, 19 et 412ss CO).
Au sens de l'art. 412 al. 1 CO le courtage est un contrat à teneur duquel le courtier s'engage, à titre onéreux, à fournir des services tendant à la conclusion d'un contrat voulu par le mandant, quelle qu'en soit la nature. Le courtier est ainsi en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l'affaire pour le compte de celui-ci. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d'une part, qu'il a agi et, d'autre part, que son intervention a été couronnée de succès (art. 413 al. 1 CO ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 p. 275 et réf. citées).
En effet, l'intimée s'était engagée à indiquer à la banque appelante des personnes susceptibles de correspondre au profil recherché pour le poste de responsable informatique à charge pour la banque de lui verser une commission qui, en l'absence de convention spécifique, était à définir selon l'usage de la branche. Dans le cas d'espèce, cette rémunération devait être calculée en pourcentage du salaire annuel brut de l'employé nouvellement engagé.
Dans la mesure où les parties n'ont pas signé de clause d'exclusivité courant 2007 lors de l'entretien entre le service des ressources humaines et les responsables de l'intimée et que le directeur de l'appelante a expressément mentionné à l'intimée qu'il chercherait de surcroît des candidats au poste de responsable informatique par ses propres moyens, le caractère non-exclusif du contrat de courtage pour ledit poste de travail est admis.
3. 3.1. La nature aléatoire de la rémunération du courtier étant une caractéristique du contrat de courtage, la naissance du droit du courtier au versement de sa rémunération dépend seulement de la conclusion du contrat principal ; il n'est pas tenu compte des efforts déployés ou du temps consacré par le courtier pour exécuter son mandat; seul le rôle que le courtier a joué dans l'aboutissement de l'affaire est déterminant, puisque la ratio legis de cette disposition est de rémunérer le succès du courtier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.3 et réf. citées).
3.2. Le droit à la rémunération du courtier prend naissance lorsque celui-ci a indiqué au mandant l'occasion de conclure le contrat principal voulu (courtage d'indication), ou a négocié pour le compte du mandant avec un éventuel cocontractant (courtage de négociation), et que cette activité a abouti à la conclusion du contrat. Il n'est cependant pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l'activité du courtier et il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du mandant, et l'existence d'un "lien psychologique" entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister en dépit d'une rupture des pourparlers, est suffisante. Peut importe en outre que le courtier n'ait pas participé jusqu'au bout aux négociations entre vendeur et acheteur ou qu'un autre courtier ait aussi été mis en œuvre; en pareille hypothèse, la condition suspensive de l'art. 413 al. 1 CO n'est défaillante que si l'activité du courtier n'a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette activité ont été définitivement rompus et que l'affaire conclue avec le tiers présenté par le courtier, l'est finalement sur des bases entièrement nouvelles. Le temps écoulé entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est enfin un fait dénué de portée (arrêts du Tribunal fédéral 4C.93/2006 du 14 juillet 2006, consid. 2.1 et 4C.259/2005 du 14 décembre 2005, publié in SJ 2006 I p. 216, consid. 2 et réf. citées).
Lorsque le succès du courtage est dû à l'activité de plusieurs courtiers commis indépendamment les uns des autres, simultanément ou successivement, chacun d'eux n'a droit qu'à une part proportionnelle du salaire unique car il paraît juste de mesurer l'importance du travail de chacun des courtiers dans l'ensemble des efforts qui ont été couronnés de succès et de fixer le salaire des uns et des autres en proportion de leur contribution au résultat obtenu pour lequel le commettant ne doit qu'une seule commission (ATF 72 II 421 in SJ 1991, consid. 2b p. 221).
Le Tribunal fédéral a estimé que lorsque plusieurs courtiers commis indépendamment les uns des autres ont contribué à procurer la conclusion du contrat chacun d'eux n'a pas droit à toute la commission car cette solution serait inéquitable. Ainsi, il convient de la rejeter, car elle abouti à faire peser une charge trop importante sur le mandant (JT 1947 I 294).
3.3 En vertu de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve pour prouver qu'il existe un lien de causalité incombe au courtier. Toutefois, lorsque le courtier accomplit des actes propres à amener le tiers à conclure, le courtier bénéficie d'une présomption de fait en vertu de laquelle il appartient au mandant de prouver l'absence de lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/2004 du 29 décembre 2004, consid. 2.3 et réf. citées; CJ, SJ 1991 218; F. RAYROUX, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 26 ad art. 413 CO p. 2123).
Au demeurant, pour que ladite causalité soit admise et pour fonder la présomption que ce "lien psychologique" a été établi, le courtier indicateur doit prouver deux éléments: d'une part, qu'il a été le premier à désigner la personne qui, après s'être intéressée en fait à l'affaire, a conclu le contrat principal et, d'autre part, que cette conclusion fait suite à l'indication du courtier (P. TERCIER/G. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4 édition, SCHULTHESS, 2009, n 5645 p. 854 et les références citées).
4. 4.1. Tout en contestant la connexité entre l'activité del'intimée qui était la première entreprise de courtage et l'engagement du responsable informatique, l'appelante reproche au premier juge d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité entre l'activité de la seconde entreprise de courtage et la conclusion du contrat de travail dudit responsable.
4.2. In casu, l'intimée a déployé, à l'endroit de la banque, les efforts qui pouvaient être attendus d'elle, puisqu'elle a publié une annonce sur internet, trié les candidats, lui a communiqué le dossier de candidature le plus approprié pour le poste de responsable informatique et l'a ensuite contacté téléphoniquement, actes qui étaient objectivement propres à établir le "lien psychologique" qui a favorisé la conclusion du contrat de travail du responsable informatique.
Il n'est pas démontré par l'appelante qu'il y a eu rupture du lien de causalité entre l'activité de l'intimée et l'engagement du responsable informatique. Le laps de temps de moins de 3 mois qui s'est écoulé entre la fin du mois de juillet et fin septembre 2007 n'est pas un facteur d'interruption du "lien psychologique", d'autant plus que l'appelante n'a pas informé l'intimée qu'elle souhaitait rompre leur relation contractuelle pour le susdit poste de travail ou que la banque était en pourparlers avec l'autre entreprise de courtage concernant une personne que l'intimée lui avait déjà présentée en vue de repourvoir le même poste.
D'après ces principes, le lien de causalité entre l'activité de l'intimée et l'engagement du responsable informatique est établi.
L'appelante allègue que sa décision de nommer ledit responsable informatique n'a pas pu être influencée par l'intimée pour la raison qu'elle n'a donné suite au dossier de candidature de celui-ci qu'après l'intervention du second courtier.
Il est clair que l'appelante n'a pas été indifférente face au candidat présenté par l'intimée car quelques mois plus tard elle l'engageait en tant que responsable informatique. Certes, celui-ci avait alors été présenté à nouveau par la seconde entreprise de courtage, mais l'appelante était la première à soumettre ce candidat.
Les deux entreprises de courtage ont toutes deux rempli leurs obligations contractuelles dans la recherche de candidats au poste à repourvoir.
Ainsi, la seconde entreprise de courtage a conduit les tractations jusqu'à la conclusion du contrat, toutefois l'appelante avait déjà pris formellement connaissance dudit dossier de candidature. Dès lors, l'activité de la seconde entreprise de courtage a été facilitée par le fait que l'appelante connaissait déjà le candidat. Par conséquent, il est équitable d'attribuer à l'intimée la moitié du salaire auquel elle aurait eu droit si elle avait été la seule à déployer son activité.
4.3. Alors même que l'appelante affirme contester l'étendue du droit à la commission de l'intimée, elle n'en conteste pas spécifiquement la base de calcul en appel. Selon la décision du premier juge et aucun grief n'ayant été formué sur cette question, ladite commission a été fixée conformément au salaire couramment facturé par l'appelante, équivalant au salaire usuel de la branche professionnelle, et qui représente 25% du montant brut du salaire annuel du responsable informatique, l'engagement de ce dernier étant la conséquence de l'activité des deux courtiers successifs. La Cour de céans réduira de moitié le montant alloué par le premier juge, et allouera en conséquence 20'175 fr. (TVA incluse) à l'intimée.
Le jugement querellé est réformé sur ce point.
5. A teneur de l’art. 176 al. 1 aLPC. Pour déterminer la partie qui a succombé et, le cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4P.3/2003 du 14 mars 2003). Le juge statue en équité sur l'indemnité de procédure en tenant compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur de la procédure, et de frais éventuels (art. 181 al. 3 aLPC). La détermination du montant de l'indemnité relevant de la libre appréciation du juge, elle ne sera revue qu'en cas d'arbitraire.
En l'espèce, les conclusions de l’intimée totalisent environ 40'350 fr.. Elle obtient, par le présent arrêt, 20'175 fr. qui correspond à 50% de ses conclusions. L'appelante qui concluait au déboutement succombe quant au principe et n'obtient que très partiellement gain de cause en appel. Au vu de ce qui précède, l'issue de la cause justifie de faire masse des dépens de première instance et d'appel (184 aLPC) et de les compenser vu l'équité (art. 176 al. 3, 308 et 313 aLPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par B______SARL contre le jugement JTPI/8675/2010 rendu le mardi 7 septembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20793/2008-16.
Au fond :
Annule ce jugement.
Et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer 20'175 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2008 à B______.
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les compense.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.