| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20801/2012 ACJC/1168/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, sise ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2014, comparant par Me Christophe de Kalbermatten, avocat, 9, rue Massot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______, Inde, intimée, comparant par Me Albert Righini, avocat, 5, rue Gourgas, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1085/2014 du 19 août 2014, notifiée à A______ le 25 août 2014, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, a fixé les sûretés à fournir par A______ à 50'000 fr. (ch. 1) et celles dues par B______ à 10'000 fr. (ch. 2), imparti à chaque partie un délai de 60 jours dès la notification de l'ordonnance pour procéder au dépôt des sûretés requises (ch. 3) et condamné chaque partie à verser la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 4);
Que cette décision s'inscrit dans le cadre d'une demande en paiement de 2'699'875 fr. dirigée par A______ contre B______ et une demande reconventionnelle formée par cette dernière contre A______ portant sur 75'001 fr. 60;
Que A______ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud et sa partie adverse dans celui d'_______ (Inde);
Vu le recours interjeté le 3 septembre 2014 par A______ contre la décision précitée, celle-ci concluant au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt à rendre et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de sa partie adverse, voire de l'Etat de Genève;
Vu la demande d'effet suspensif formée par la recourante, qui expose que l'octroi de l'effet suspensif à son recours ne cause aucun préjudice difficilement réparable à l'intimée, alors qu'en cas de rejet de celui-ci, elle serait amenée à verser un montant destiné à garantir des frais non encore encourus, qui devraient, en cas d'admission de son recours, être restitués;
Que B______ s'en rapporte à justice s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif au recours;
Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre les décisions relatives aux sûretés (art. 103 CPC);
Que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Que la doctrine considère qu'il n'y a, en général, pas lieu d'accorder l'effet suspensif au recours prévu par l'art. 103 CPC, mais que l'octroi de l'effet suspensif peut se justifier lorsque le recours, dirigé contre une décision concernant les sûretés, est formé par celui qui doit s'en acquitter et pour autant que le recours ne soit pas d'emblée voué à l'échec (Martin Sterchi, Berner Kommentar, ZPO, n. 4 ad art. 103);
Qu'en l'espèce, la recourante fait, notamment, valoir que la demande reconventionnelle satisfasse aux exigences de recevabilité, de sorte qu'il conviendrait d'abord de trancher la recevabilité de celle-ci, avant de statuer sur la requête de sûretés, d'une part, et expose, d'autre part, que les poursuites dont elle fait l'objet ne sont pas susceptibles de faire apparaître un risque considérable qu'elle ne pourrait pas s'acquitter des dépens de l'intimée, si elle succombait sur le fond du litige;
Que les arguments soulevés par la recourante ne paraissent, prima facie, pas manifestement dénués de fondement;
Que, par ailleurs, l'intimée s'en rapporte à justice sur l'octroi de l'effet suspensif;
Que l'octroi de celui-ci permet d'éviter à la recourante de fournir des sûretés, qui seraient, en cas d'admission du recours, libérées peu de temps après;
Qu'enfin, il n'apparaît pas que l'admission de l'effet suspensif au recours serait de nature à prétériter les intérêts de l'intimée;
Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance rendue le 19 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/20801/2012-7.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.