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| POUVOIR JUDICIAIRE C/20801/2012 ACJC/197/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 2 février 2021 | ||
Entre
A______ LTD, sise ______, (Inde), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant par
Me Christophe de Kalbermatten, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal de première instance a, sur demande principale, condamné A______ LTD à verser à B______ SA le montant de 2'011'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2012 (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 71'060 fr. (ch. 2) et condamné celle-ci à verser à B______ SA le montant de 57'260 fr. à ce titre ainsi que le montant de 59'000 fr. TTC à titre de dépens, sous déduction des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 10'000 fr. versées par A______ LTD et ordonné la restitution à B______ SA des sûretés fournies en garantie des dépens d'un montant de 50'000 fr. (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a par ailleurs rejeté la demande reconventionnelle formée par A______ LTD (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2020, A______ LTD a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 1 à 6 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que, sur demande principale, B______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et, sur demande reconventionnelle, à ce que B______ SA soit condamnée au paiement en sa faveur des sommes de 75'001 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 5 janvier 2012 et 73'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2012, avec suite de frais.
b. Par arrêt du 14 mai 2020, la Cour a déclaré irrecevable la requête en constitution de sûretés formée par B______ SA le 5 mars 2020 à l'encontre de A______ LTD; il a par ailleurs été dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
c. B______ SA a conclu, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais, et sur demande reconventionnelle, au rejet de celle-ci, avec suite de frais.
d. A______ LTD et B______ SA ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a.a B______ SA (ci-après : B______) est une société anonyme de droit suisse sise à C______ (VD) dont le but social consiste notamment en la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de machines industrielles ainsi que la fourniture de services et d'assistance technique dans le même domaine.
a.b A______ LTD (ci-après : A______) est une société anonyme de droit indien sise à ______ (Inde), dont le but social consiste notamment en le développement et la commercialisation de machines destinées à la taille de diamants.
b.a Au mois de juin 2010, les parties se sont rencontrées une première fois dans les locaux de B______ en Suisse, puis à D______ en Allemagne à l'occasion du Salon ______. A______ a alors fait part à B______ de son projet d'acquérir une machine 1______, produite par cette dernière, dans laquelle était intégré un système de laser à eau, conçu par B______, à savoir le "E______" (ci-après : E______), afin de tester cette nouvelle technologie dans le domaine de la découpe de diamants.
b.b Par courriel du 11 juin 2010, B______ a transmis à A______ un devis relatif à l'acquisition d'une machine 1______ et de 10 kits d'intégration de E______. Il était précisé que cette seconde partie de la commande serait valide une fois seulement que A______ aurait pu découper 1'000 diamants à l'aide de la machine 1______.
b.c Entre le 18 et le 25 octobre 2010, une machine 1______, équipée d'un modèle de pompe à eau F______ sans pulsation, d'une source laser G______ d'une puissance maximale de 100 Watts et de buses de 50 microns, a été livrée et installée en les locaux de A______. Nonobstant les premières difficultés rencontrées en lien avec l'instabilité de la buse, sa rupture, la chute de la puissance du laser et la cassure de diamants, A______ s'est déclarée satisfaite des performances de cette machine.
c. Par la suite A______ a fait part à B______ de sa volonté de vendre ses propres machines de taille de diamants, sous le nom de "H______", en y intégrant le système de découpe E______ qui lui serait fourni par B______.
d.a Dans ce contexte et par courriel du 3 décembre 2010, B______, soit pour elle I______, a transmis à A______ une première version d'un contrat intitulé "Cooperation Agreement". Un délai de trois mois était prévu pour que A______ développe un premier prototype. B______ reconnaissait que ce délai était court, mais précisait que si le développement devait prendre plus de temps, cela n'aurait aucun impact sur le contrat. Il était encore indiqué que si la technologie ne pouvait pas répondre aux attentes, ou que la vente des machines E______ n'aboutissait pas pour d'autres raisons, A______ ne serait pas pénalisée financièrement, de même que B______.
d.b Le 17 décembre 2010, les parties ont signé un contrat intitulé "Cooperation Agreement" (ci-après également : le contrat), rédigé par B______. Elles ont confirmé leur volonté de coopérer pour la fabrication et la vente de systèmes E______ par le biais de deux types de collaboration, la "A", qui consistait en la fourniture par B______ de kits d'intégration de E______ à A______, et la "B", qui consistait en la fourniture par A______ de machines E______ basiques à B______.
La collaboration "A" fait seule l'objet du contrat. Les parties projetaient de négocier un contrat séparé s'agissant de la collaboration "B".
d.c Pour le surplus, le contrat prévoyait en substance ce qui suit :
"§1 Objet du contrat
1. B______ devra fournir à A______ 285 kits d'intégration de B______ E______ (ci-après: E______) plus deux E______ pour les prototypes, incorporant sa technique laser à jet d'eau patentée et configurée pour le traitement des diamants, selon les spécifications convenues (cf. annexe 1) et le planning défini dans le plan de livraison (cf. annexe 2), ainsi qu'en fonction des commandes de A______.
2. Les prix d'achat pour les E______ sont défini dans le contrat-cadre de commande (cf. annexe 3).
§2 Prototype
1. A______ commande et achète par le présent contrat 12 E______, dont les deux premiers devront être utilisés dans le but de développer les machines prototypes pour de nouvelles séries de machines traitant le diamant (ci-après: machine-E______).
2. A______ fera tous les efforts nécessaires pour développer un prototype de la machine-E______ (ci-après: le prototype) et informera régulièrement B______ de la progression du développement du prototype.
3. B______ fournira une assistance et un entrainement techniquement raisonnablement nécessaire pour transmettre à A______ son expérience et ses méthodes relatives aux E______ et au procédé B______, afin de permettre à A______ d'intégrer les E______ dans les prototypes.
4. A la fin de la période de développement, qui devrait approximativement durer 3 mois, A______ présentera le prototype à B______. B______ devra alors l'inspecter. Si les prototypes ne présentent aucun défaut, B______ les approuvera par écrit. Si au contraire cette inspection révèle quelques défauts, B______ en produira une liste et A______ les corrigera dans un délai raisonnablement imparti. B______ devra alors ré-inspecter les prototypes.
5. [...].
6. La licence (telle que définie au § 4 ci-dessous) expirera automatiquement sans remarque supplémentaire dans le cas où un prototype n'aurait pas été complété et approuvé par B______ dans l'année suivant la livraison des deux premiers E______.
[...]
§ 4 Licence
1. Considérant les engagements pris par A______ dans le cadre du présent contrat, B______ garantit de délivrer à A______ une licence permettant (i) d'incorporer les E______ dans de nouvelles machines-E______, en usant du savoir-faire de B______ (ci-après: le savoir-faire) et de ses patentes (cf. annexe 6) et ii) de mettre sur le marché, distribuer et plus généralement de commercialiser les machines-E______ pour leur application dans le domaine du traitement de diamants, selon les termes et conditions de cet accord (ci-après: la licence de commercialisation). La licence de commercialisation entrera en vigueur lorsque le prototype complet sera présenté à B______ et approuvé par elle, et aura une durée illimitée.
[...]
§5 Commercialisation
1. Dans le cas où la licence de commercialisation devait prendre effet, A______ fournira tous les efforts utiles pour fabriquer, mettre sur le marché, distribuer et vendre les machines-E______ pour un usage limité au domaine concerné. [...].
[...]
§6 Commandes sur appel
1. A______ devra commander les E______ selon le plan de livraison et le contrat-cadre par le biais de commande sur appel.
[...]
3. B______ accepte d'expédier les E______ conformément à chaque commande sur appel. B______ devra effectuer chaque livraison selon les conditions prévues dans chaque commande sur appel.
[...]
§ 14 Garantie et service
1. B______ garantit que les E______ vendus à A______ seront produits en adéquation avec les meilleures connaissances techniques actuelles et qu'ils seront exempts de défauts quant à leur configuration, aux matériaux qui les composent et à leur confection pour une période de douze mois à compter de la date de réception de leur installation dans les locaux finaux du client, mais dans tous les cas, dans les dix-huit mois qui suivent leur réception dans les locaux de A______. En outre, et sans limitation de ce qui précède, les E______ seront conformes aux spécifications qui ont été mutuellement convenues entre les parties.
2. Au cas où, au cours de la période de garantie, les composants des E______ devaient apparaître défectueux ou non conformes aux spécifications qui ont été convenues, B______ devra fournir gratuitement à A______ les pièces de remplacement; toute autre prétention de garantie est exclue. [...].
Les parties ont soumis le contrat au droit suisse, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandise, et ont fixé un for à Genève.
d.d Selon l'annexe 1 au contrat, les spécificités des kits d'intégration des E______ étaient les suivantes :
1. Source laser pompée par diode, modifiée pour les besoins de B______, longueur d'onde de 532 nm; puissance moyenne de minimum 50 Watts.
[...]
4. Pompe à haute pression compacte, version J______, pression maximale de 500 bars; sans pulsation.
[...]
6. Unité d'attelage pour buses chapeau.
[...]
8. Kit consommable de démarrage (trois buses chapeau 30 um, 40 um et 50 um, dix fenêtres joints et filtres.
[...]".
d.e Selon l'annexe 2 au contrat, B______ devait livrer à A______, en 2011, 12 kits d'intégration E______ - dont les deux premiers étaient destinés aux prototypes de machines "H______" - à concurrence d'une unité par mois à partir du 1er mars 2011. En 2012, B______ devait livrer à A______ 25 unités à concurrence d'environ deux unités par mois, en 2013, 100 unités à concurrence d'environ 12 unités par mois et en 2014, 150 unités à concurrence d'environ 12 unités par mois (pce 4 dem.).
d.f Selon l'annexe 3 au contrat, les prix de base, par kit d'intégration de E______, avaient été arrêtés comme suit:
"1 - 5: CHF 378'000.-
6 - 10: CHF 338'000.-
11 - 25: CHF 298'000.-
26 - 100: CHF 248'000.-
101 - 300: CHF 198'000.-".
Les prix préférentiels accordés à A______, par kit d'intégration de E______, avaient été arrêtés comme suit :
"1 - 100 CHF 248'000.-
101 et plus:CHF 198'000.-".
Pour le surplus, l'annexe 3 prévoyait que si A______ devait ne pas commander 100 kits d'intégration de E______ dans les 30 premiers mois suivant la signature du contrat, elle devrait rembourser à B______ la différence entre le prix de base et le prix préférentiel convenu.
Les parties ont arrêté dans cette annexe 3 la valeur totale du contrat à 61'826'000 fr., correspondant à 100 kits d'intégration de E______ à 248'000 fr. ainsi qu'à 187 kits d'intégration de E______ à 198'000 fr.
S'agissant de la livraison, il était renvoyé aux K______, C______, Suisse.
e.a Par ordre d'achat du 18 décembre 2010, A______ a commandé 12 kits d'intégration de E______. Les spécificités des composants desdits kits étaient identiques à celles listées à l'annexe 1 du contrat. S'agissant des modalités de livraison, ce document prévoyait que deux premières unités devaient être livrées le 18 mars 2011 et qu'un planning pour les livraisons ultérieures serait arrêté par la suite.
e.b Le 21 décembre 2010, B______ a établi une facture à l'attention de A______ portant sur le versement de la première tranche du paiement, soit un montant de 100'000 fr.
e.c Le même jour, B______ a émis une confirmation d'ordre à l'attention de A______.
e.d Le 4 janvier 2011, A______ s'est acquittée du montant de 100'000 fr. en faveur de B______.
f. Entre le mois de janvier et le mois de mars 2011, les parties ont échangé plusieurs courriels s'agissant des spécificités des composants des kits d'intégration qui devaient être livrés à A______.
En substance, B______ entendait modifier certains de ces composants. Elle expliquait que la pompe à eau serait différente, mais qu'elle avait été déjà été testée et intégrée dans plusieurs machines. S'agissant du laser, il serait pratiquement similaire, mis à part le fait que la moyenne du courant était limitée à 50 Watts, avec l'avantage que la qualité du rayon serait plus élevée permettant ainsi l'utilisation de plus petites buses. Ces deux éléments seraient toutefois testés intensivement afin d'éviter tout inconvénient.
Quant à A______, elle s'opposait à toute modification, dans la mesure où plusieurs de ces composants n'avaient pas encore fait l'objet de tests complets.
g.a Le 27 janvier 2011, B______ a établi une facture à l'attention de A______ portant sur la deuxième tranche du paiement, soit un montant de 1'388'000 fr.
g.b Le 15 février 2011, A______ s'est acquittée de ce montant.
h.a Par courriel du 5 mars 2011 à l'attention de B______, A______, se référant à l'ordre d'achat du 18 décembre 2010, rappelait qu'elle attendait la livraison des deux premiers kits d'intégration de E______ pour le 18 mars 2011. Elle sollicitait de B______ qu'elle lui transmette un calendrier d'expédition pour les deux prochaines unités, prévues pour le mois de mai 2011.
h.b Dans sa réponse du même jour, B______ a informé A______ qu'elle serait susceptible d'expédier les deux premiers kits d'intégration de E______ en deux temps, en fonction de la date de réception de certains composants manquants. S'agissant des deux unités suivantes, dont la livraison était sollicitée pour le mois de
mai 2011, elle indiquait qu'elle allait en planifier la fabrication. Elle précisait enfin que le nouveau laser et la nouvelle pompe à eau fonctionnaient bien et qu'ils avaient été testés s'agissant de la coupe de diamants.
h.c Par courriel du 7 mars 2011, A______, soit pour elle son CEO, L______, a indiqué à B______ qu'elle souhaitait prévoir des livraisons supplémentaires selon le calendrier suivant qu'elle demandait à B______ de bien vouloir valider :
"Mars: deux unités
Mai: deux unités
Juin: deux unités
Juillet: deux unités".
i.a Le 17 mars 2011, B______ a établi une facture à l'attention de A______ portant sur la troisième tranche du paiement, soit un montant de 248'000 fr. correspondant au solde de 50 % pour la livraison des deux premiers kits d'intégration de E______.
i.b Le 5 avril 2011, A______ s'est acquittée de ce montant.
j. Le 31 mars 2011, B______ a informé A______ qu'elle avait testé ce jour la première des nouvelles pompes et qu'elle avait obtenu des résultats excellents.
k. Le 24 mars 2011, B______ a émis une confirmation d'ordre à l'attention de A______ portant sur la livraison de six kits d'intégration de E______, soit une unité livrable approximativement le 15 mai 2011, trois unités livrables approximativement le 15 juin 2011 et 2 unités livrables approximativement le 15 juillet 2011.
Le prix y relatif s'élevait au total à 1'488'000 fr., correspondant à six unités à 248'000 fr. Il était relevé que 50% du montant dû pour chaque livraison devait être payé préalablement à l'envoi des kits d'intégration de E______.
Selon B______, cinq kits d'intégration ont été produits. Elle se fonde à cet égard sur un tableau, dont l'auteur n'est pas connu, adressé par courriel le 16 août 2012 par un dénommé M______, employé de B______, à I______, à la demande de celui-ci, listant des "commandes d'achat" pour différents matériels. Il en ressort notamment que certains composants ont été réceptionnés par B______ entre août et décembre 2011.
l.a Le 25 mars 2011, B______ a émis deux factures à l'attention de A______ portant sur la livraison des deux premiers kits d'intégration de E______, dont les spécificités des composants étaient identiques à celles listées dans l'ordre d'achat du
18 décembre 2010 et partant, à l'annexe 1 au contrat, à l'exception des unités d'attelage ("coupling unit") qui n'étaient plus prévues pour des buses chapeau.
l.b Le 7 avril 2011, la société de transport N______ AG (ci-après : N______) a confirmé le chargement, pour expédition à A______, des deux premiers kits d'intégration de E______.
m.a Le 5 mai 2011, B______ a établi une facture à l'attention de A______ portant sur un versement de 124'000 fr., correspondant au solde de 50% pour la livraison du troisième kit d'intégration de E______.
m.b Le 21 juin 2011, A______ s'est acquittée de ce montant.
n.a Par courriel du 14 mai 2011, A______ a informé B______ que certains de ses fournisseurs n'étaient pas en mesure de lui remettre les pièces nécessaires à la production de ses machines "H______". Elle sollicitait ainsi la modification du calendrier arrêté le 24 mars 2011 s'agissant de la commande de six kits d'intégration de E______. L'unité qui devait être livrée courant mai 2011 était acceptée, dans la mesure où elle était déjà prête à être envoyée, et le solde dû à cet égard serait versé d'ici au 7 juin 2011.
n.b Le 23 juin 2011, N______ a confirmé le chargement, pour expédition à A______, du troisième kit d'intégration de E______.
o.a Peu de temps après l'intégration des premiers kits dans les prototypes de machines "H______", trois problèmes principaux ont été relevés s'agissant des performances de la buse, de la pompe à eau et de la source laser, avec pour conséquence principale la cassure de diamants.
o.b Entre le 28 juin et le 1er juillet 2011, O______, P______ et Q______, ingénieurs chez B______, se sont rendus sur le site de production de A______ afin d'inspecter les prototypes de machines "H______". Aucune solution aux problèmes rencontrés n'a pu être trouvée.
o.c Le 4 juillet 2011, R______, employé de B______, a rencontré plusieurs responsables de A______ sur place. Il s'agissait de discuter du statut des prototypes et des prochaines livraisons prévues, soit deux unités en juillet et trois en août.
o.d Par courriel du 12 juillet 2011, A______ a demandé à B______ de stopper toute production ultérieure de kits d'intégration de E______ et ce jusqu'à ce que les problèmes techniques y-relatifs soient résolus.
o.e Entre le 4 et le 9 août 2011, B______ s'est à nouveau rendue sur le site de production de A______. Il s'agissait essentiellement de vérifier l'état des buses au vu des problèmes mis en exergue.
o.f Par courriel du 10 août 2011 à l'attention de A______, B______ a rappelé les points évoqués entre elles. Il en ressort en sS______tance qu'elles s'étaient accordées sur le fait qu'une amélioration de la situation générale avait pu être constatée. Il n'était pas possible de déterminer la "durée de vie raisonnable" d'une buse dans la mesure où cela dépendait des paramètres de configuration et des opérations de la machine. Des tests devaient toutefois être réalisés afin de fixer un délai cadre. Enfin, des bases de données statistiques devraient être établies s'agissant notamment des paramètres de configuration des machines "H______", tels que le courant, la qualité de l'eau ou la longueur du jet. Au vu de ces éléments, la confirmation de la commande sur appel pour les neuf derniers kits d'intégration de E______ commandés serait mise en attente, à tout le moins pendant une semaine de tests complémentaires.
o.g Par courriel du 4 septembre 2011, B______ a expliqué à A______ explorer plusieurs pistes pour améliorer la durée de vie des buses et elle lui a demandé par ailleurs, de son côté, de vérifier certains points.
p. Dans le courant du mois de septembre 2011, les parties ont entrepris des négociations afin de modifier certaines clauses du contrat, en particulier s'agissant des délais de livraison, lesquelles n'ont toutefois pas abouti.
q.a Le 4 octobre 2011, B______ a établi un rapport faisant suite à l'inspection locale de O______, P______ et Q______ intervenue entre le
28 juin et le 1er juillet 2011.
Il en ressort que le prototype n° XXX de machine "H______" inspecté n'était pas conforme aux standards de B______ pour trois motifs, à savoir des fuites en lien avec le laser avaient été observées, les verrouillages de sécurité n'étaient pas aux normes et il manquait des verrouillages sur les côtés latéraux de la machine, de sorte que tout un chacun pouvait les ouvrir. Les trois dysfonctionnements précités devaient être résolus dans un délai de deux mois afin que le prototype n. XXX de machine "H______" puisse être approuvé.
r.a Par courriel du 11 octobre 2011 à l'attention de B______, A______ a rappelé qu'elle était surprise par la volonté de B______ de précipiter la livraison des neuf unités restantes dans la mesure où les trois premiers kits d'intégration de E______ ne délivraient pas des résultats acceptables. A______ restait par ailleurs dans l'attente des protocoles de test liés aux problèmes récurrents.
r.b Par courrier du 14 octobre 2011 à l'attention de A______, B______ a confirmé en particulier que les kits d'intégration de E______ avaient été configurés de manière adéquate pour les machines "H______", qu'ils avaient été correctement testés et qu'ils s'étaient révélés fonctionnels dans le processus de production. Elle soulignait également qu'il incombait à A______ de s'assurer que les E______ étaient correctement intégrés aux machines "H______".
s.a Les parties se sont à nouveau rencontrées en Inde entre les 11 et 13 décembre 2011. A______ a notamment indiqué vouloir continuer sa collaboration avec B______, et passer la commande sur appel des neuf kits d'intégration de E______ restants, à la condition que B______ résolve les problèmes techniques rencontrés jusqu'alors. Les parties ont décidé de concentrer leurs efforts pour résoudre le problème des buses endommagées et B______ a proposé un plan en six étapes, que A______ a accepté.
s.b Du 14 au 17 décembre 2011, Q______, ingénieur chez B______, a effectué de nouveaux tests sur les machines "H______" afin de vérifier la solidité des buses. Il ressort du rapport qu'il a rédigé subséquemment, daté du
17 décembre 2012 [sic], que les buses se seraient endommagées à peine
59 minutes, ou pour certaines, 30 minutes, voire sept minutes après le début d'une découpe de diamant. Selon Q______, ce problème était lié à la qualité de l'eau en Inde.
t.a Par courrier du 2 janvier 2012, A______ a fait appel à hauteur de 1'040'998 fr. 40 à la garantie bancaire émise le 28 janvier 2011 à la demande de B______ par S______ SA [banque] (ci-après : S______), en faveur de A______, en qualité de bénéficiaire, au motif que B______ n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.
Cette garantie avait été constituée à titre de sûreté pour une éventuelle prétention de A______ en remboursement de l'acompte de 50% du prix de vente des 12 premiers kits d'intégration de E______, pour un montant de 1'388'000 fr.
t.b Le 3 janvier 2012, S______ a informé B______ qu'elle avait reçu une demande en paiement de la garantie. Conformément aux termes et conditions de son engagement, elle était dans l'obligation de verser à A______ le montant de 1'041'323 fr. 40, incluant 325 fr. de frais bancaires, montant qui devait désormais être remboursé à S______ par B______.
u. Dans un rapport daté du 21 décembre 2011, mais signé le 4 janvier 2012, T______, pour B______ a accepté le prototype n° XXX de machine "H______" après vérification des modifications concernant les problèmes de sécurité relevés (cf. supra let. q.a). Les trois dysfonctionnements qui avaient été mis en exergue dans le rapport du 4 octobre 2011 avaient été résolus, et aucune inspection complémentaire n'était ainsi requise.
v. Un échange de correspondance entre les parties a eu lieu entre les 6 et 13 janvier 2012.
En substance, il en ressort que B______ a relevé que A______ ne s'était pas conformée à ses obligations contractuelles en refusant de confirmer la commande sur appel ou de commander de nouveaux kits d'intégration de E______. Elle a également contesté le contenu du rapport du 17 décembre 2011, que Q______ avait selon elle été contraint de signer. Enfin, elle a mis A______ en demeure de respecter ses obligations contractuelles.
Quant à A______, elle a relevé que les trois premières unités livrées n'avaient jamais atteint le stade auquel elles auraient pu être exploitées de manière satisfaisante pour la taille de diamants. Par ailleurs en raison d'une panne de la pompe à eau fournie par B______, la machine "H______" ne fonctionnait plus.
w.a Le 30 janvier 2012, B______ a soumis une demande d'indemnisation à l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ci-après : SERV), alléguant que A______ avait appelé la garantie abusivement.
B______ avait en effet contracté auprès de la SERV, le 25 janvier 2011, une assurance par laquelle celle-ci garantissait envers le garant de lui payer à sa première demande 95% du montant faisant l'objet de la garantie, soit au maximum 1'318'600 fr. pour autant que le garant certifie qu'il avait effectué un ou plusieurs paiements de maximum 1'388'000 fr. au bénéficiaire de la garantie, au titre de la demande de paiement formulée par ce dernier, faisant suite à l'appel justifié de la garantie, et qu'il n'avait pas reçu de(s) paiement(s) de l'exportateur concerné.
w.b Par courrier du 23 mars 2012, la SERV a informé B______ de ce que sa demande d'indemnisation était rejetée. Elle restait, le cas échéant, dans l'attente d'un jugement du Tribunal compétent s'agissant de statuer sur l'existence et le montant de la créance faisant l'objet d'une demande d'indemnisation. Pour le surplus, la SERV relevait qu'elle avait effectué un versement de 988'948 fr. 48 en faveur de S______ suite au non-paiement de ce montant par B______ à S______. Elle a mis B______ en demeure de lui verser sans délai le montant de 988'948 fr. 48 avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2012, versement qu'elle a finalement accepté de différer.
x.a Par courriel du 24 février 2012, B______ a fait parvenir à A______ un devis s'agissant du remplacement des deux pompes à eau fournies par B______ par des pompes à eau F______.
x.b Le même jour, A______ a commandé trois unités de pompes F______, portant sur un montant total de 147'000 fr. A______ exigeait que ces pompes soient identiques à celles qu'elle avait pu examiner sur la machine 1______.
x.c Le 25 février 2012, B______ a établi une facture à l'attention de A______ portant sur le versement de 147'000 fr. (soit 276'000 fr. dont à déduire 129'000 fr. pour les trois pompes qui lui étaient restituées). A______ devait s'acquitter de
73'500 fr. dans les dix jours suivant réception de l'ordre de commande et
de 73'500 fr. avant le chargement pour livraison à A______.
x.d Le 29 février 2012, B______ a émis une confirmation d'ordre à l'attention
de A______.
x.e Le 6 mars 2012, A______ s'est acquittée de la première tranche de 73'500 fr. en lien avec la commande des trois pompes à eau F______.
x.f Par courriels adressés à B______ entre le 5 avril et le 29 mai 2012, A______ s'est enquise de la livraison des trois pompes F______, qui n'est finalement jamais intervenue.
y. Par pli recommandé et par fax du 20 mars 2012, B______ a mis A______ en demeure de confirmer la commande sur appel dans un délai de 15 jours, des neuf derniers kits d'intégration de E______ qui devaient être livrés pour l'année 2011, ainsi que des 25 unités prévues pour l'année 2012, et de lui restituer le montant de la garantie de 1'041'323 fr. 40.
z.a Par pli recommandé et par fax du 29 mai 2012, B______ a résilié le contrat avec effet immédiat. Elle a une seconde fois mis en demeure A______ de lui restituer le montant de la garantie de 1'041'323 fr. 40.
z.b Par courrier du 7 septembre 2012 à l'attention de B______, A______ a contesté avoir reçu le courrier du 20 mars 2012. Elle a persisté dans les explications déjà données, et a à son tour mis B______ en demeure de lui verser un montant de 75'001 fr. 60.
D. a. Par requête du 5 octobre 2012 déposée par-devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer la somme de 2'699'875 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2012, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, B______ a allégué, en substance, que les kits d'intégration de E______ livrés à A______ avaient été préalablement testés et avaient donné pleine satisfaction. Aucun défaut ne pouvait être imputé à B______, qui avait au demeurant tout fait pour accompagner A______ et tenter de trouver des solutions aux problèmes rencontrés lors de l'intégration. A______ avait ainsi appelé abusivement à la garantie.
B______ a expliqué que le montant dont elle réclamait le paiement s'établissait de la manière suivante (cf. demande n. 130, p. 21) :
-744'000 fr. correspondant aux prix des trois kits d'intégration de E______ livrés
(3 × 248'000 fr.);
-1'240'000 fr. correspondant aux prix des cinq kits d'intégration de E______ commandés par A______ et produits par B______ mais n'ayant pas pu être livrés, faute de confirmation par commande sur appel (5 × 248'000 fr.);
-920'000 fr. correspondant à la différence entre le prix préférentiel appliqué et le prix usuel de volume pour les huit kits d'intégration de E______ produits
(5 × [378'000 fr. - 248'000 fr.] + 3 × [338'000 fr. - 248'000 fr.]);
-636'000 fr. correspondant à la perte de marge brute de B______, soit 50%, s'agissant de la commande de quatre kits d'intégration de E______ qui aurait dû être passée par A______ au cours du premier semestre 2012 (([2 × 338'000 fr. ] × 0.5) + ([2 × 298'000 fr.] × 0.5));
-52'375 fr. correspondant au solde de 5% de la garantie mis à la charge de B______ par S______, incluant 325 fr. de frais bancaires ([1'040'998 fr. 40 - 988'948 fr. 48] + 325 fr.).
B______ a déduit de ce montant total de 3'592'375 fr. le montant de 892'500 fr., correspondant aux montants versés par A______, sous déduction du montant de la garantie recouvrée par A______ ([100'000 fr. + 1'388'000 fr. + 372'000 fr. +
73'500 fr.] - 1'041'000 fr.).
b. Par acte du 16 décembre 2013, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à fournir des sûretés en 51'400 fr., et principalement, la déboute de toutes ses conclusions et la condamne à lui verser la somme de 51'400 fr. à titre de dépens.
A titre reconventionnel, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer les sommes de 75'001 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2012, de 73'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 mars 2012 et de 14'500 fr. à titre de dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment allégué que la commande des 285 kits d'intégration de E______ était subordonnée à l'obtention d'une licence de commercialisation, laquelle ne pouvait être délivrée qu'après que le prototype de machine "H______" ait été accepté par B______. Or, et au vu des nombreux problèmes rencontrés lors de la livraison des trois premiers kits d'intégration de E______, les prototypes n'avaient jamais pu être validés, de sorte que la licence de commercialisation n'avait jamais été octroyée à A______. Partant, elle ne s'était jamais trouvée en demeure de passer commande pour les kits d'intégration de E______. Sur appel de la garantie bancaire, elle avait récupéré son acompte pour la livraison d'éventuels kits supplémentaires à concurrence de 1'040'998 fr. 40. Le solde qui lui était dû par B______ s'élevait ainsi à 75'001 fr. 60, compte tenu du fait qu'elle avait versé 1'860'000 fr. (100'000 fr. + 1'388'000 fr. + 248'000 fr. + 124'000 fr.), que B______ avait livré trois kits d'une valeur de 744'000 fr.
(3 × 248'000 fr.) et qu'elle avait récupéré 1'040'998 fr. 40 au moyen de la garantie bancaire (1'860'000 fr. - 744'000 fr. - 1'040'998 fr. 40 = 75'001 fr. 60). Par ailleurs, les trois pompes F______ commandées ne lui ayant pas été livrées, elle sollicitait le remboursement du montant de 73'500 fr. versé à titre d'acompte.
c. Le 20 mars 2014, B______ s'est déterminée sur la réponse et les conclusions reconventionnelles de A______. Elle a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables les allégations et offres de preuve de la réponse et demande reconventionnelle du 16 décembre 2013 et condamne A______ à fournir des sûretés en 40'000 fr. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions et a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de ses conclusions reconventionnelles.
d. Par ordonnance du 19 août 2014, confirmée par arrêt de la Cour du
6 février 2015, le Tribunal a condamné les parties à fournir des sûretés, à concurrence de 50'000 fr. s'agissant de B______ et de 10'000 fr. s'agissant de A______.
e. Lors de l'audience de débats principaux du 19 mai 2016, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. En sus des éléments d'ores et déjà présentés ci-dessus, il en ressort ce qui suit :
e.a B______, soit pour elle I______, a expliqué que A______ avait été confrontée à des difficultés d'intégration de ces nouveaux composants, et avait fait état de problèmes en lien avec la pompe à eau et les buses. Or et s'agissant en particulier de la pompe à eau, le modèle livré était un modèle plus compact qui avait déjà été intégré sans problème par d'autres clients et qui fonctionnait. Le problème résidait ainsi dans un manque de connaissance par A______ des composants et du mécanisme d'intégration de ces technologies, nonobstant l'aide fournie par B______ à cet égard. En outre, le contrat avait été mal interprété par A______ sous plusieurs angles. D'une part, la question de l'approbation par B______ du prototype présenté par A______, et partant, l'octroi à cette-dernière de la licence de commercialisation, était indépendante de la question de la confirmation de commande des unités. D'autre part, A______ n'avait pas compris que lorsqu'une demande de livraison était transmise à B______, celle-ci démarrait le processus de production, raison pour laquelle les kits produits devaient ensuite être livrés dans des délais confirmés par courrier. Enfin et après la résiliation du contrat, B______ avait livré 30 à 50 machines dans le monde, dont les trois-quarts en Inde, intégrant les composants litigieux, et les clients s'en étaient déclarés très satisfaits.
e.b A______, soit pour elle U______ et V______, a expliqué que les composants des deux premiers E______ livrés ne correspondaient pas à ce qui était prévu à l'annexe 1 du contrat. Quant à la pompe à eau, il devait s'agir d'une pompe sans pulsation, de type F______, ce qui n'était pas le cas. Cela compromettait la stabilité de la machine et générait des cassures dans le diamant. Les buses n'avaient pas la bonne taille ce qui générait beaucoup plus de perte. L'énergie requise était également plus importante ce qui provoquait des éclats pendant la coupe. A______ en avait immédiatement informé B______, mais celle-ci lui avait demandé de commencer à travailler avec les éléments livrés. Partant et lors des tests de découpe de diamants, il y avait eu beaucoup de pertes, et la société avait perdu en crédibilité auprès de certains clients. Elle avait au demeurant dû assumer la responsabilité de tous les dégâts causés aux diamants. A______ avait ainsi sollicité que les livraisons soient ajournées, le temps de régler le problème. Aucun des kits d'intégration de E______ livrés par B______ n'avait in fine pu être utilisé par A______.
f. Par ordonnance de preuve du 15 juin 2016, le Tribunal a admis l'audition de plusieurs témoins.
Outre les éléments d'ores et déjà exposés ci-dessus, il ressort notamment ce qui suit de l'audition de W______, employé de B______ depuis 2006, et actuellement directeur du groupe d'application de la société, actif dans le domaine du développement de procédés. Celui-ci a notamment exposé que B______ avait choisi une solution personnalisée et orientée vers les besoins du client. Elle avait en particulier modifié le type de pompe utilisé, afin de proposer une pompe de type J______, de taille réduite, facilement intégrable dans les machines et dont le prix était moins élevé. Ce type de pompe était fiable, avait déjà été utilisé par d'autres clients et avait fait ses preuves en interne. B______ avait également modifié et amélioré les buses afin qu'elles soient plus faciles à utiliser et plus sûres, ainsi que les lasers, qui étaient devenus plus stables. Les pompes, buses et lasers litigieux étaient toujours utilisés à ce jour par la société, qui en vendait énormément.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 juin 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.
h. Dans son jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat innommé réunissant à tout le moins des obligations caractéristiques du contrat de vente et du contrat de licence exclusive, mais de manière prépondérante des éléments du contrat de vente par livraisons successives.
Au-delà des trois premiers kits d'intégration de E______, cinq unités avaient été produites par B______, sans pouvoir être livrées à A______, faute de confirmation par commande sur appel. Il était ainsi indéniable que A______ n'avait pas accompli l'acte préparatoire que constituait la confirmation des commandes effectuées. Elle s'est ainsi trouvée en demeure, en qualité de débitrice d'une prestation.
Ensuite, nonobstant le fait qu'elle en contestait le motif, A______ ne remettait pas en question le principe de la résolution du contrat le 29 mai 2012, avec effet ex nunc. Les parties s'opposaient toutefois quant aux conséquences qu'elles tiraient respectivement de cette résiliation en terme de réparation du dommage, à l'aune de l'article 109 al. 2 CO.
La procédure avait pour le surplus permis d'établir que B______ avait effectué tous les tests de qualité utiles s'agissant des composants des kits d'intégration de E______, préalablement à leur livraison. C'était en revanche lors de l'intégration par A______ des E______ dans ses prototypes de machine "H______" que des problèmes avaient été rencontrés. De plus, et nonobstant les dysfonctionnements précités, les prototypes de machines "H______" avaient in fine été approuvés par A______. Dans ces circonstances, A______, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas démontré à satisfaction que les kits d'intégration de E______ livrés étaient affectés de défauts imputables à B______.
Partant, dans la mesure où il avait été établi que B______ avait produit huit kits d'intégration de E______ et n'avait pu en livrer que trois en raison de la demeure de A______ d'accomplir l'acte préparatoire qui lui incombait, elle était légitimée à obtenir le paiement de ces huit unités. En outre, dès lors que A______ n'avait pas commandé 100 kits d'intégration de E______ dans les 30 premiers mois suivant la signature du contrat, A______ était en outre tenue de s'acquitter du prix de base desdits kits, le prix préférentiel convenu à l'annexe 3 du contrat étant devenu inapplicable. Ainsi et pour les huit unités produites par B______, le montant auquel elle pouvait prétendre s'élevait, au total, à 2'904'000 fr. ([5 × 378'000 fr.] + [3 × 338'000 fr.]), montant qui correspondait au premier poste du dommage de B______.
B______ prétendait également au versement d'un montant de 636'000 fr. correspondant à la perte de marge brute s'agissant de la commande de quatre unités qui aurait dû être passée par A______ au cours du premier semestre 2012. Le Tribunal a rejeté ce poste au motif que B______ n'avait pas allégué, ni a fortiori prouvé, le montant du coût de fabrication des kits d'intégration de E______, se contentant d'indiquer que la marge brute était arrêtée à 50%.
S'agissant du dommage allégué par B______ correspondant au solde de 5% de la garantie mis à sa charge par S______ [la banque], le Tribunal a considéré qu'étant lié par les conclusions des parties, il ne lui appartenait pas de statuer sur le caractère abusif ou non de l'appel à garantie effectué par A______. Partant, cette prétention sera également rejetée.
Il était admis que A______ s'était acquittée d'un montant en faveur de B______ de 1'860'000 fr., qu'elle a recouvré en partie à concurrence de 1'041'000 fr. Concrètement, elle s'était donc acquittée uniquement d'un montant de 819'000 fr. en faveur de B______. A ceci s'ajoutait le montant de 73'500 fr. versé à titre d'acompte pour l'acquisition de trois pompes de type F______, dont il est admis qu'elles ne lui avaient jamais été livrées.
Le solde dû par A______ à B______ s'élevait ainsi à 2'011'500 fr. (2'904'000 fr. - [819'000 fr. + 73'500 fr.]). Le Tribunal a ainsi condamné A______ à verser à B______ ce montant avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012.
Enfin et compte tenu de ce qui précédait, les conclusions reconventionnelles de A______ étaient rejetées.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme que l'intimée réclame à l'appelant, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.
2. L'appelante conteste devoir les montants qu'elle a été condamnée à verser à l'intimée et réclame, à titre reconventionnel, le paiement des sommes de
75'001 fr. 60plus intérêts à 5% l'an dès le 5 janvier 2012 et de 73'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2012.
Elle invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, consacrant de longs développements à la qualité des kits livrés et sur les motifs pour lesquels elle n'a pas été en mesure de mettre au point sa machine. Le témoignage de
R______ avait en outre été écarté à tort, en violation de
l'art. 157 CPC et de son droit à une décision motivée. Elle invoque, en relation avec la demande principale, une violation de l'art. 18 CO, soutenant que l'élément essentiel du contrat était l'octroi d'une licence pour lui permettre la commercialisation de sa machine. Elle soutient également que ledit contrat comportait une condition suspensive de sorte que, l'intimée n'ayant pas rempli son obligation de lui livrer des kits conformes à ce qui était convenu, exempts de défauts, elle ne se trouvait pas en demeure de commander des kits supplémentaires.
2.1 L'intimée a résilié le contrat liant les parties et a notamment réclamé le paiement du prix des trois kits d'intégration E______ livrés ainsi que celui des cinq kits supplémentaires commandés, qu'elle aurait fabriqués, mais pas livrés.
L'intimée avait encore élevé d'autres prétentions, auxquelles le Tribunal n'a pas fait droit, en relation notamment avec le versement à l'appelante de la garantie bancaire, sans que l'intimée conteste le jugement attaqué sur ces points par un appel ou ne le critique de manière motivée.
2.2 Le Tribunal a considéré que le montant dû à l'appelante s'élevait à 2'904'000 fr., correspondant aux trois premiers postes invoqué par l'intimée
(cf. supra let. D.a), à savoir :
1) 744'000 fr. (3 × 248'000 fr.,) soit le prix des trois kits d'intégration de E______ livrés;
2) 1'240'000 fr. (5 × 248'000 fr.), soit le prix des cinq kits d'intégration de E______ commandés par A______ et produits par l'intimée (selon ses allégations), mais n'ayant pas pu être livrés;
3) 920'000 fr. (5 × [378'000 fr. - 248'000 fr.] + 3 × [338'000 fr. - 248'000 fr.]) correspondant à la différence entre le prix préférentiel appliqué et le prix usuel de volume pour les huit kits d'intégration de E______ produits).
Il a déduit de ce montant total de 2'904'000 fr. la somme payée par l'appelante de 1'860'000 fr., mais recouvrée à concurrence de 1'041'000 fr, soit 819'000 fr. au total, auquel il a ajouté l'acompte de 73'500 fr. versé pour les pompes F______.
Il convient dès lors d'examiner si ces montants sont dus.
2.2.1 Dans sa demande reconventionnelle, l'appelante réclame, en sus de la somme de 73'500 fr., le versement d'une somme de 75'001 fr. 60, tenant compte du fait qu'elle a versé 1'860'000 fr. (100'000 fr. + 1'388'000 fr. + 248'000 fr. + 124'000 fr.), que B______ lui a livré trois kits d'une valeur de 744'000 fr. (3 × 248'000 fr.) et qu'elle a récupéré 1'040'998 fr. 40 au moyen de la garantie bancaire (1'860'000 fr. - 744'000 fr. - 1'040'998 fr. 40 = 75'001 fr. 60; cf. appel, n. 157 ss, p. 35, avec renvoi au jugement attaqué, n. 66, p. 15).
En déduisant du montant qu'elle réclame le montant de 744'000 fr., qui constitue le premier poste alloué par le Tribunal, l'appelante admet que ce montant est acquis à l'intimée et qu'elle ne réclame pas son remboursement. L'appelante l'indique d'ailleurs expressément (cf., appel, n. 158, p. 35 : "[l'appelante] a toutefois choisi de ne pas réclamer le remboursement des 3 kits livrés défectueux"). Les développements de l'appel relatifs aux prétendus défauts affectant lesdits kits et aux motifs pour lesquels l'appelante n'avait pas pu développer sa machine ne sont donc pas utiles ou nécessaires à cet égard.
Le montant de 744'000 fr. sera dès lors alloué à l'intimée.
2.2.2 Concernant le montant de 1'240'000 fr., l'intimée soutient avoir fabriqué cinq kits à la suite de la commande de l'appelante, qu'elle ne lui a pas livrés faute de confirmation de commande. L'intimée se fonde à cet égard sur un tableau dont l'auteur n'est pas mentionné sur ledit tableau, transmis par un employé de l'intimée à I______ le 16 août 2012, et qui récapitule les commandes des composants nécessaires à la fabrication des kits qui auraient été passées. L'appelante conteste que ces kits aient été fabriqués.
Il doit être considéré qu'aucune preuve suffisante de la fabrication de ces cinq kits n'a été apportée. Le document invoqué à cet égard par l'intimée constitue un allégué de cette dernière, qui n'est étayé par aucune commande à des fournisseurs ou bulletins de livraison des composants. Il fait en outre tout au plus état de commandes de matériel, mais il n'établit pas encore, en tant que tel, que des kits ont été assemblés avec ces composants. Certaines pièces n'ont en outre été réceptionnées qu'après que l'appelante a demandé à l'intimée, le 12 juillet 2011, de stopper toute production de kits d'intégration commandés jusqu'à ce que les problèmes techniques rencontrés soient résolus, de sorte qu'à cette date l'intégralité des kits ne pouvait avoir été assemblée.
De plus, il ressort de la demande déposée par l'intimée qu'un de ses clients à ______, auquel elle avait vendu une machine 1______, avait insisté auprès d'elle "pour recevoir la nouvelle pompe et le nouveau laser, donc la version livrée dans les E______ à [l'appelante]" (n. 81 p. 14). I______ a également expliqué devant le Tribunal que l'intimée avait développé le marché indien à la suite de l'échec de sa relation avec l'appelante, qu'elle avait livré 30 à 50 machines et que celles-ci utilisaient, avec succès, les mêmes composants que ceux qui devaient équiper les kits livrés à l'appelante. Le témoin W______ a déclaré, pour sa part, que les pompes, buses et lasers litigieux étaient toujours utilisés à ce jour par l'intimée, qui en vendait énormément. Il doit dès lors être retenu, en l'absence d'explication permettant de retenir le contraire, que les composants commandés pour les kits qui devaient être livrés à l'appelante ont pu (ou auraient pu) être utilisés pour la fabrication des machines destinées à ses autres clients. L'intimée n'a dès lors pas subi de dommage du fait de la commande du matériel nécessaire à la fabrication des kits litigieux initialement destinés à l'appelante. Quand bien même la responsabilité contractuelle de l'appelante serait engagée et si l'intimée n'a pas utilisé pour d'autres clients le matériel qui aurait été commandé pour l'appelante, cette circonstance pourrait lui être opposée sur la base de l'art. 44 CO, applicable en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, dans la mesure où il lui appartenait de prendre les mesures raisonnables aptes à empêcher la survenance du dommage qu'elle invoque et où elle ne pouvait se contenter de stocker dans ses dépôts les kits qu'elle aurait assemblé et attendre qu'ils deviennent obsolètes.
L'appel est dès lors fondé sur ce point et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a inclus dans le dommage subi par l'intimée un montant de 1'240'000 fr. (5 × 248'000 fr.).
2.2.3 Concernant le montant de 920'000 fr. représentant la différence entre le prix préférentiel appliqué et le prix usuel pour les huit kits d'intégration, c'est à bon droit que le Tribunal a admis que cette différence de prix était due, dans la mesure où le contrat entre les parties prévoit expressément un prix différent selon le volume de kits commandés et que l'intégralité des kits dont la commande avait été convenue n'a pas été passée.
Cela étant, dans la mesure où il a été considéré supra (consid. 2.2.2) que le prix des cinq kits supplémentaires n'était pas dû et où l'appelante n'a pas démontré qu'elle avait subi une perte lors de la revente des kits, ou de ses composants individuellement ou intégré dans une machine, par rapport au prix de base des kits tel qu'il figure dans le contrat qui lie les parties, la différence de prix relative à ceux-ci n'est pas due non plus.
Celle-ci s'élève à 650'000 fr. (5 × [378'000 fr. - 248'000 fr.]). Seul le montant de 270'000 fr. est dès lors dû en relation avec ce poste du dommage (920'000 fr. - 650'000 fr.).
2.2.4 Au vu de ce qui précède, le montant total des sommes dues à l'intimée s'élève à 1'014'000 fr. (744'000 fr. + 270'000 fr.), alors que l'appelante a versé 819'000 fr. (1'860'000 fr. - 1'041'000 fr.), sans tenir compte de la somme de 73'500 fr. payée pour les pompes. Le solde en faveur de l'intimée est dès lors de 195'000 fr., et non 2'011'500 fr. comme retenu par le Tribunal. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en ces sens.
Au vu de ce qui précède, la demande reconventionnelle formée par l'appelante tendant au paiement de la somme de 75'001 fr. 60 n'est quant à elle pas fondée de sorte que l'appelante sera déboutée de ses conclusions à cet égard.
3. L'intimée a réclamé le paiement de la somme de 73'500 fr., laquelle correspond au montant de l'acompte versé pour la livraison des pompes F______ par l'intimée.
La livraison de ces pompes n'ayant pas eu lieu, c'est dès lors à bon droit que le remboursement de cette sommes est réclamé. Le Tribunal avait d'ailleurs déduit ce montant de la somme qui était due à l'intimée et cette dernière s'en rapporte à la Cour à cet égard.
C'est en outre à juste titre que l'appelante soutient que le montant de 73'500 fr. ne doit pas être inclus dans le calcul du montant dû à l'intimée tel qu'il figure
ci-dessus (consid. 2.2.4) dans la mesure où il s'agit d'un poste distinct de ceux relatifs au montant réclamé résultant de la livraison des kits d'intégration et qu'en procédant simplement par compensation, laquelle n'était pas requise par l'appelante, le Tribunal n'a pas alloué les intérêts auxquelles l'appelante a droit sur ce montant. L'intimée sera dès lors condamnée à verser ce montant à l'appelante.
Les intérêts sont en revanche dus dès le 16 décembre 2013, date à laquelle l'appelante a formé une demande reconventionnelle à cet égard, et non dès la date à laquelle le versement de la somme litigieuse a été effectué.
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à l'appelante la somme de 73'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2013.
4. Au vu de l'issue litige, il convient de statuer à nouveau sur les frais de première instance, ainsi que sur ceux d'appel.
L'intimée avait réclamé, aux termes de ses conclusions devant le Tribunal, un montant total de 2'699'875 fr. Elle n'obtient finalement qu'un montant de 195'000 fr. Elle a obtenu gain de cause sur le premier poste qu'elle réclamait et sur le troisième, dans son principe (cf. supra let. D.a). Le Tribunal l'avait déboutée des quatrième et cinquième postes invoqués et il résulte du présent arrêt qu'elle est également déboutée du deuxième poste. Elle sera dès lors condamnée aux 3/5èmes des frais de la demande principale.
4.1 Les frais judicaires de première instance relatifs à la demande principale seront fixés à 57'260 fr., mis à la charge de l'intimée à hauteur de 34'350 fr. et compensé avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, alors que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée 22'910 fr. à ce titre.
L'intimée sera par ailleurs condamnée à la moitié des frais judiciaires de la demande reconventionnelle, arrêtés à 13'800 fr., compensé avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, l'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause à cet égard. Elle sera ainsi condamnée à verser à ce titre 6'900 fr. à l'appelante qui en a fait l'avance.
Enfin, l'intimée sera condamnée à verser à l'intimée 3/5èmes des dépens de première instance sur demande principale, fixés à 47'000 fr., soit 28'200 fr. L'appelante sera pour sa part condamnée à verser à ce titre à l'intimée 18'800 fr. L'intimée devra dès lors, en définitive, verser 9'400 fr. à ce titre à l'appelante.
Les dépens sur demande reconventionnelle seront fixés à 12'000 fr. et mis à la charge de chaque partie pour moitié et compensés.
Les dépens de première instance seront compensés, à concurrence de 9'400 fr. avec les sûretés en garantie des dépens versées par l'intimée. Le solde desdites sûretés, soit 40'600 fr. lui sera restitué. Les sûretés versées par l'appelante en 10'000 fr. lui seront, quant à elles, intégralement restituées.
4.2 Les frais d'appel seront, pour les motifs précités, mis à la charge de l'intimée à concurrence de 3/5èmes.
Les frais judicaires seront arrêtés à 35'000 fr., compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève et mis à la charge de l'intimée à concurrence de 21'000 fr. et à la charge de l'appelante à concurrence de 14'000 fr. L'intimée sera condamnée à verser à ce titre 21'000 fr. à l'appelante, qui en a fait l'avance.
Les frais de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens d'appel, arrêtés à 600 fr., seront par ailleurs compensés avec l'avance fournie par l'intimée, qui reste acquise à l'Etat de Genève et mis à la charge de cette dernière, qui a succombé.
Enfin, l'intimée sera condamnée à verser 3/5èmes des dépens d'appel, arrêtés à 35'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC), soit 21'000 fr., et l'appelante, 14'000 fr. à l'intimée. L'intimée devra dès lors, en définitive, verser 7'000 fr. à l'appelante à ce titre.
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ LTD contre le jugement JTPI/17599/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20801/2012-16.
Au fond :
Annule les chiffres 1 à 3 et 5 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ LTD à verser à
B______ SA le montant de 195'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2012.
Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 73'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 décembre 2013.
Arrête les frais judiciaires de première instance sur demande principale à 57'260 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA à hauteur de 34'350 fr. et à la charge de A______ LTD à hauteur de 22'910 fr.
Condamne A______ LTD à verser à
B______ SA 22'910 fr. à titre de frais judiciaires de première instance sur demande principale.
Arrête les frais judicaires de première instance sur demande reconventionnelle à 13'800 fr., compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge des parties pour moitié chacune, soit 6'900 fr.
Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 6'900 fr. à titre de frais judiciaires de première instance sur demande reconventionnelle.
Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 9'400 fr. à titre de dépens de première instance.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer à concurrence de 9'400 fr. en faveur de A______ LTD les sûretés en garantie des dépens fournies par B______ SA.
Ordonne la restitution des sûretés en garantie des dépens fournies par les parties à concurrence de 40'600 fr. à B______ SA et à concurrence de 10'000 fr. à A______ LTD.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judicaires d'appel à 35'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ LTD, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de B______ SA à concurrence de 21'000 fr. et à la charge de A______ LTD à concurrence de 14'000 fr.
Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 21'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Arrête les frais judiciaires de la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens d'appel à 600 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ SA à verser à A______ LTD 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.