| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20803/2010 ACJC/92/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 janvier 2014 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée , ______, ______, requérante en interprétation d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 28 juin 2013, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié , ______, ______, intimé, comparant par Me Nicolas Perret, avocat, 76, route du Stand, case postale 2467, 1260 Nyon 2 (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Saisi d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, par jugement du 6 novembre 2008, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ (ci-après : A______), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 1'500 fr. dès le 1er novembre 2008.
b. Le 17 septembre 2010, A______ a formé une requête unilatérale en divorce après suspension de la vie commune. Elle a notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants et la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien pour chacun des enfants, les montants suivants: 900 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières.
B______ a d'abord proposé de verser, au titre de contribution pour chacun des enfants, les montants de 900 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, et de 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire plus en cas d'études sérieuses et régulières. Il a ensuite conclu à l'attribution de la garde et à la condamnation de A______ au versement d'une contribution à l'entretien des enfants.
c. Par jugement JTPI/7583/2012 rendu le 22 mai 2012 et expédié aux parties le 24 mai 2012, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ à ______ par les époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif); condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien de leurs enfants, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 1'100 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5); dit que les contributions d'entretien fixées seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, dit qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 6) et condamné B______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants (ch. 7).
d. B______ a formé appel de ce jugement par acte expédié au greffe de la Cour de justice du 25 juin 2012.
Il a conclu, principalement, à l'attribution à lui-même de l'autorité parentale et de la garde des enfants et à l'octroi d'un large droit de visite à A______.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement susmentionné et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 1'000 fr. de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses régulières et à la confirmation du jugement.
e. A______ a conclu au rejet de l'appel de B______.
f. Par arrêt ACJC/834/2013 rendu le 28 juin 2013, expédié aux parties le 4 juillet 2013, la Cour de justice a annulé les chiffres 6 et 7 du jugement querellé et, statuant à nouveau sur le chiffre 6, a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre 5 du dispositif du jugement seront adaptées chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2014, l'indice de référence étant celui en vigueur lors du prononcé de l'arrêt et dit qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de cet indice, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnelle-ment à l'augmentation effective de ses revenus.
La Cour a confirmé le jugement du 22 mai 2012 pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions, condamné A______ et B______ aux frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sous déduction des avances opérées par leurs soins et compensé les dépens d'appel. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.
B. a. Par acte du 10 octobre 2013, A______ saisit la Cour d'une requête en interprétation de l'arrêt susmentionné.
Elle fait valoir que le dispositif de l'arrêt ne précise pas le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des enfants, celui-ci indiquant seulement l'année de l'indexation de ces dernières.
b. Dans sa réponse du 12 novembre 2013, B______ conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la requête d'interprétation et subsidiairement, au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.
Il soutient qu'il n'appartient pas au juge de fixer le dies a quo. Les mesures fixées par le jugement du Tribunal de première instance, confirmé par arrêt de la Cour, ont pris effet à l'échéance du délai pour recourir au Tribunal fédéral, soit au début du mois de septembre 2013.
1. 1.1 La loi ne prévoit aucun délai pour agir en interprétation (Schweizer, CPC, Code de procédure civile commenté 2011, n. 13 ad art. 334 CPC, Herzog, in Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 13 ad art. 334 CPC).
La procédure d'interprétation n'est pas une procédure de recours (Rechtsmittel) (Schweizer, op. cit., n. 25 ad, art. 334 CPC). Tout comme la procédure de révision, elle est un mode de remise en cause des jugements qui relève des moyens de droit extraordinaires (Jeandin, CPC : Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 308-334 CPC).
1.2 Le Tribunal compétent est celui qui a rendu la décision sujette à interprétation (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 334 CPC).
1.3 En l'espèce, compte tenu de l'effet dévolutif complet de la voie de l'appel, la requête a été adressée à l'autorité compétente. Elle satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 130 CPC), de sorte qu'elle est recevable.
2. La requérante réclame l'interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 28 juin 2013, et sollicite plus particulièrement que la Cour précise le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des enfants.
2.1 A teneur de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
L'interprétation sert à exprimer le contenu effectif de la décision, celui qui a été voulu (Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 2 ad art. 334 CPC).
L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été rédigée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arrêt du Tribunal fédéral 2G_1/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1).
Le dispositif est peu clair lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet, ainsi quand il condamne par exemple à des intérêts dont on ignore le taux ou la date à partir de laquelle ils sont dus (Schweizer, op. cit. n. 8 ad art. 334).
Le but de l'art. 334 al. 1 CPC n'est pas de permettre au juge de corriger son jugement, une erreur de fait ou de droit ne pouvant être levée par le biais des voies de recours prévues par la loi (Schweizer, op. cit., n. 1 ad art. 334 CPC).
2.2 Les décisions sur mesures provisoires en matière de divorce jouissent d’une autorité de chose jugée relative : elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (SJ 2002 9, consid. 3a). Autrement dit, les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (arrêt du Tribunal fédéral 5P.70/2004 du 11 novembre 2004, consid. 3.2. résumé in JdT 2005 II 139). Seule une requête en nouvelles mesures provisoires permet de modifier les mesures provisoires précédemment prononcées. De plus, la modification de mesures provisoires avec effet rétroactif ne se conçoit qu'exceptionnellement, si, par exemple, le débiteur a trompé le créancier d'aliments ou le juge sur l'étendue de ses ressources ou a adopté un autre comportement contraire aux règles de la bonne foi. Dans tous les cas, elles prennent au plus tôt effet au moment du dépôt de la requête sur nouvelles mesures provisoires (ATF 111 II 103 in JdT 1988 I 322; Gloor, in Basler Kommentar, 2006 n. 15 ad art. 137 CC; ACJC/531/2009, consid. 4).
La fixation du début de l'entretien lors de l'entrée en force du jugement de divorce est la règle, même si le juge peut également prévoir que l'entretien sera dû dès l'entrée en force partielle du prononcé du divorce non contesté (ATF 128 III 121 consid. 3b; arrêt du Tribunal Fédéral 5C.40/2007 du 6 juin 2007 consid. 6).
2.3 En l'espèce, aux termes du dispositif du jugement du 22 mai 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2013, l'intimé a été condamné à verser par mois, d'avance et par enfant, 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou études sérieuses et régulières, au titre de contributions à l'entretien de ses enfants.
Ni le dispositif, ni les considérants de ces décisions ne précisent le dies a quo de cette condamnation.
Cela étant, compte tenu des mesures protectrices fixant la contribution à l'entretien de la famille à 1'500 fr. par mois, qui n'ont pas été modifiées et qui ont déployé leurs effets pour la durée du procès, et conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le dies a quo des contributions d'entretien en faveur des enfants correspond à l'entrée en force du jugement de divorce, étant précisé qu'aucune des parties n'avait sollicité que ces contributions soient fixées avec effet rétroactif.
Partant, par souci de clarté et dans la mesure où l'une des parties a éprouvé un doute à ce sujet, il y a lieu d'admettre la requête en interprétation déposée par la requérante et de clarifier le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2013 en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants fixées sous chiffre 5 du dispositif du jugement du 22 mai 2012 sont dues dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2013, étant précisé que ce dernier n'a pas fait l'objet d'un recours.
3. Vu la procédure, les frais judiciaires seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 106 al. 2 CPC; 107 al. 1 let. c et f CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable la requête en interprétation formée par A______ contre l'arrêt ACJC/834/2013 rendu le 28 juin 2013 par la Cour justice dans la cause
C/20803/2010-1.
Au fond :
Admet cette requête et complète le dispositif de l'arrêt précité, en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants fixées sous chiffre 5 du dispositif du jugement du 22 mai 2012 sont dues dès l'entrée en force de cet arrêt.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.