C/20803/2016

ACJC/882/2019 du 18.06.2019 sur JTPI/18344/2018 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 02.09.2019, rendu le 26.05.2020, IRRECEVABLE, 4A_406/2019
Descripteurs : RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL) ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DOMMAGE
Normes : CO.55
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20803/2016 ACJC/882/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 juin 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______,
______ (Espagne), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 23 novembre 2018, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, Zurich, intimée, comparant par Mes Miguel Oural et Arnaud Nussbaumer, avocats, route de Chêne 30,
case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______), domicilié en Espagne, dont il est ressortissant, comptait parmi ses très proches amis
D______, dont le fils, E______, était gestionnaire de fortune, employé à Genève par B______ SA (ci-après : B______ SA ou la banque) depuis 1999.

b. Homme d'affaires fortuné, A______ était titulaire d'un compte
(compte dit "F______") auprès de G______
(ci-après : G______), non déclaré au fisc espagnol.

Il était également ayant droit économique de deux sociétés panaméennes
(ci-après : sociétés offshores), H______ CORP. et I______
(ci-après : I______ INC.), dont les avoirs bancaires - non déclarés - étaient déposés aux Etats-Unis d'Amérique, respectivement auprès de J______ (anciennement K______) et L______.

c. En 2000, A______ a décidé de confier une partie de ses avoirs à la gestion de E______ (selon B______ SA) et/ou à celle de
B______ SA (selon A______).

Il allègue avoir signé la documentation d'ouverture de compte en Espagne, documentation qu'il n'a toutefois pas produite et qu'il explique n'avoir pas conservée pour des raisons fiscales. B______ SA conteste la signature d'une documentation et allègue que A______ n'aurait remis qu'une photocopie de sa carte d'identité à E______.

d. Le 27 juillet 2000, E______ a ouvert le compte n° 1______ auprès de B______ SA au nom de son père, D______ (et vraisemblablement à l'insu de celui-ci).

Il a ensuite mensongèrement indiqué à A______ qu'il avait ouvert ce compte au nom de ce dernier.

e. Le 31 juillet 2000, A______ a instruit G______ de transférer ses avoirs déposés sur le compte "F______" à l'adresse de B______ SA à l'attention de E______, lequel a crédité 1'377'529 fr. 15, 204'945 USD et 159'47,10 Euros sur le compte n° 1______.

f. En mars 2003, H______, soit pour elle son administrateur, M______, a fait transférer, en provenance d'un compte dont elle était titulaire auprès de J______ à ______ (USA), via d'autres établissement bancaires, la somme de 1'726'857,36 USD sur le compte B______ SA n° 1______.

g. En juillet 2004, A______ a écrit à un prénommé "N______" qu'il avait décidé de fermer "son compte" et de liquider la société I______INC. - constituée afin de sauvegarder les actifs de celle-ci et de laquelle il était propriétaire - et qu'il priait de transférer le solde du "compte" sur le compte B______ SA n° 2______.

Entre août et octobre 2004, I______INC. a fait transférer, en provenance d'un compte dont elle était titulaire au sein de L______ à ______ (USA), via d'autres établissements bancaires, plusieurs montants pour la somme totale de 962'394,05 USD sur le compte B______ SA n° 2______. Cette somme a ensuite été créditée sur le compte n° 1______.

Il ressort d'un courrier électronique adressé en octobre 2004 à B______ SA par L______ à ______ (USA) que deux employés de cette dernière, dont un certain N______, ont été en charge - à tout le moins d'un - des transferts.

I______INC. a été dissoute après ces transferts en 2004.

h. Il n'est pas contesté que lesdits fonds transférés par les sociétés offshores leur appartenaient.

A______ allègue que ces transferts ont été opérés sur instruction de sa part, ce que B______ SA conteste.

i. Entre 2003 et 2012, E______ a disposé à son profit - en une trentaine de retraits - de la totalité des avoirs crédités par A______, H______ et I______INC. sur le compte n° 1______, compte qu'il a ensuite clôturé le
2 juillet 2012.

j. En mars 2011, B______ SA a licencié avec effet au 30 juin 2011
E______, lequel a ensuite continué d'entretenir avec elle, sur la base d'une convention de collaboration conclue le 22 juillet 2011, des relations de gérant indépendant externe à la banque, dont il a pu continuer d'utiliser les infrastructures.

k. Jusqu'en automne 2012,A______ - pas plus que H______ ou I______INC. - n'a requis ou reçu de E______ et/ou de B______ SA de relevés bancaires ou d'états de fortune concernant le compte n° 1______ dont il pensait être le titulaire, le gestionnaire ayant été instruit par A______ - pour des raisons fiscales - de ne lui faire que des rapports oraux lors de leurs rencontres en Espagne.

En automne 2012, A______ a requis des informations écrites et détaillées relatives au compte n° 1______ de la part de E______, lequel lui alors remis de faux états de fortune de B______ SA, forgés par ses soins, indiquant des avoirs en compte à hauteur de 11'502'775 Euros au 31 décembre 2011.

l. Le 15 novembre 2012, A______ a finalement appris de B______ SA qu'il n'avait jamais été titulaire d'un compte auprès d'elle, que le compte
n° 1______ avait été clôturé en juillet 2012 et que E______ n'était plus l'employé de la banque depuis 2011.

m. Le 25 juin 2013, le Ministère public genevois, sur plaintes pénales déposées par A______, B______ SA et d'autres ex-clients de E______, mais pas par H______, a inculpé celui-ci de faux dans les titres
(art. 251 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et, subsidiairement,
d'escroquerie (art. 146 CP).

B. a. Après avoir déposé une requête de conciliation et obtenu une autorisation de procéder le 9 mars 2017, A______, estimant que B______ SA avait engagé sa responsabilité civile d'employeur de E______ (art. 55 CO), a, par acte déposé le 23 juin 2017 au Tribunal de première instance, assigné B______ SA en paiement, principalement, avec suites différenciées d'intérêts moratoires à 5%, de :

- 159'477,10 Euros, 1'377'529 fr. 15 et 204'945,96 USD en indemnisation des montants remis par A______ à E______ en juillet 2000 (conclusions principales n° 2 à 4),

- 1'550'000 USD, 161'677,33 USD et 15'180,03 USD en indemnisation des montants remis par H______ à E______ en mars 2003 (conclusions principales n° 5 à 7),

- 700'000 USD, 200'000 USD et 62'394,05 USD en indemnisation des montants remis par I______INC. à E______ en juillet 2004 (conclusions principales n° 8 à 10).

A titre subsidiaire, il a conclu au paiement des montants totaux de
2'567'268,18 Euros, 572'974 USD et 70'957 fr. en indemnisation des trente-trois retraits successivement opérés par E______ sur le compte n° 1______ entre 2003 et 2012 (conclusions subsidiaires n° 7.1 à 7.34).

b. Par ordonnance ORTPI/276/2018 rendue le 28 mars 2018, le Tribunal, sur requête formée d'entrée de cause par B______ SA, a limité la procédure et l'instruction de la cause à la question de la qualité pour agir de A______, contestée par la banque.

Par réponse limitée à la qualité pour agir du 9 mai 2018 complétée d'une duplique du 31 août 2018, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Par réplique du 11 juin 2018 complétée d'une détermination sur duplique du
17 septembre 2018, A______ a conclu à la constatation de sa qualité pour agir pour la totalité de ses conclusions en paiement.

Dans sa duplique du 31 août 2018, B______ SA a, notamment, allégué que, comme la volonté de H______ s'exprimait par l'administrateur de
celle-ci (M______), A______ ne pouvait avoir instruit la société de transférer des avoirs sur son compte (ad 9 p. 4).

c. La cause a été gardée à juger sur la qualité pour agir de A______ à l'issue de l'audience de plaidoiries orales finales sur incident tenue le
24 septembre 2018 par le Tribunal, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par jugement JTPI/18344/2018 rendu le 23 novembre 2018, notifié aux parties le 26 novembre suivant, le Tribunal, statuant sur partie par voie de procédure ordinaire, a constaté que A______ avait la qualité pour agir à raison de ses conclusions principales en paiement n° 2 à 4 de 159'477,10 Euros, 1'377'52 fr. 15 et 204'945,96 USD avec intérêts à 5% dès le 31 août 2000 (ch. 1 du dispositif) et l'a débouté de ses conclusions principales en paiement n° 5 à 10 de
1'550'000 USD avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2003, 161'677,33 USD avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2003, 15'180,03 USD avec intérêts à 5% dès le
20 juin 2003, 700'000 USD avec intérêts à 5% dès le 31 août 2004, 200'000 USD avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2004 et 62'394,05 USD avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2004 (ch. 2).

Le Tribunal a arrêté les frais judicaires à 25'000 fr., mis à la charge de A______ à hauteur de 15'000 fr. et de B______ SA à hauteur de 10'000 fr. et compensés avec les avances fournies par A______, a condamné B______ SA à payer 10'000 fr. à A______ (ch. 3), a condamné
A______ à payer à B______ SA 48'056 fr. à titre de dépens (ch. 4), réservé la suite de la procédure (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions sur incident (ch. 6).

Il a retenu que, quand bien même A______ était l'ayant droit économique de H______ et de I______INC., ces deux sociétés étaient distinctes de sa personne et seules propriétaires de leurs patrimoines respectifs, lesquels ne se confondaient pas avec celui de A______, elles auraient partant seules disposé de la qualité pour agir contre la banque en indemnisation du dommage que leur aurait causé E______ en s'appropriant leurs patrimoines. Leurs dommages propres ne se traduisaient pour A______ que par un dommage par ricochet, pour lequel il ne disposait d'aucune action en réparation contre le ou les auteur(s), de sorte qu'il n'avait pas la qualité pour agir s'agissant de ses conclusions principales en paiement n° 5 à 10 et que ses conclusions subsidiaires en paiement n° 7.1 à 7.34 ne pouvaient, le cas échéant, être examinées que dans la limite des montants de ses conclusions principales n° 2 à 4.

C. a. Par acte déposé le 11 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice,
A______ a appelé du jugement du 23 novembre 2018, dont il a sollicité l'annulation des ch. 2 à 4 du dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il a la qualité pour agir en ce qui concerne ses conclusions principales 5 à 10 et la totalité de ses conclusions subsidiaires, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.

b. B______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 8 avril 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il soutient que B______ SA soulève, pour la première fois dans sa réponse à l'appel, que seul un organe peut instruire une société de transférer des avoirs bancaires, parce que la volonté d'une société ne s'exprime que par ses organes, et qu'il ne pouvait dès lors avoir donné instructions aux sociétés offshores de transférer des avoirs sur son compte. A l'appui de sa réponse à cet argument qu'il considère comme nouveau, inattendu et surprenant, il a produit des pièces nouvelles, à savoir un document daté du 11 octobre 1995, dans lequel il indique être "attorney in fact" de H______ (pièce 53), et un extrait internet du site www.O______.com concernant J______ (pièce 54).

d. Par duplique du 15 mai 2019, B______ SA a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 mai 2019.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC).

1.2La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit.,
p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

1.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les réf. cit.), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit, il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Les faits qui sont immédiatement connus du juge, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

1.3.2 En l'espèce, les faits contenus dans la pièce 54 correspondent à des renseignements aisément disponibles sur le site internet www.O______.com, soit à des faits notoires, de sorte que cette pièce est recevable. Tel n'est, en revanche, pas le cas de la pièce 53, qui aurait pu être produite en première instance et qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne porte pas sur un argument nouveau et inattendu de l'intimée (cf. supra EN FAIT let. B.b. et C.c.).

2. L'appelant étant domicilié à l'étranger, la cause revêt un caractère international.

Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse au présent litige.

3. L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir dénié la qualité pour agir (légitimation active) sur une partie de ses conclusions.

Il soutient être le seul, en qualité de lésé, à pouvoir agir contre l'intimée sur la base de l'art. 55 CO pour la perte des avoirs transférés sur le compte n° 1______, puisque les sociétés offshores n'avaient pas été impliquées dans l'ouverture dudit compte, qu'elles n'avaient jamais été en contact avec l'intimée, qu'ayant agi uniquement sur instructions de leur ayant droit économique et ne souhaitant pas déposer de l'argent sur leur propre compte, elles n'avaient fait que transférer des avoirs en faveur de leur ayant droit économique et n'avaient dès lors été ni trompées ni lésées par l'employé de l'intimée, que la situation n'aurait pas été différente si le compte litigieux avait été ouvert à son nom, puisque, dans tous les cas, les avoirs transférés par les sociétés offshores étaient sortis de leur patrimoine, et qu'il n'y avait pas de raison de traiter différemment les avoirs transférés par la G______ et ceux transférés ultérieurement par les sociétés offshores.

L'intimée soutient, pour sa part, que, dans la mesure où la responsabilité délictuelle permet à un sujet de droit de faire valoir des prétentions en réparation contre l'auteur avec lequel il n'entretient aucune relation, le fait que les sociétés offshores n'aient jamais eu de contact avec elle n'est pas relevant, que l'appelant n'a pas prouvé qu'il disposait d'un pouvoir d'instruire lesdites sociétés et qu'il n'a pas prouvé que les transferts litigieux opérés par ces dernières l'avaient été en sa faveur. Elle soutient également que le transfert du patrimoine de ces dernières sur des comptes (n° 2______ et 1______) ne pouvait pas juridiquement influencer le patrimoine de l'appelant, puisqu'il était complètement étranger à un tel transfert, que ce soit au moment du débit ou du crédit du compte. Tout au plus avait-t-il subi un dommage par ricochet. Si, à cause des malversations de son employé, les administrateurs des sociétés offshores avaient fait virer des fonds sur les comptes d'un tiers, seul le patrimoine desdites sociétés s'en était trouvé affecté, l'appelant restant titulaire d'éventuelles prétentions à l'encontre de ces dernières. Selon l'intimée, le fait que les avoirs litigieux aient été transférés sur un compte n'appartenant pas à l'appelant n'a pas entraîné une non-augmentation de son patrimoine.

3.1 La qualité pour agir - appelée également légitimation active (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2) - appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit en son propre nom. Il s'agit d'une question de droit matériel, de sorte qu'elle ressort au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 139 III 504 c. 1.2; 133 III 180 c. 3.4, in JT 2010 I 239, SJ 2007 I 387.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1). Elle s'examine enfin d'office et librement, mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1 et les réf. cit.).

3.2 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO).

Pour admettre la responsabilité de l'employeur, le juge doit vérifier que les conditions générales de la responsabilité sont réunies. La victime doit avoir subi un préjudice, dommage matériel ou tort moral. Il faut également un acte illicite de l'auxiliaire, ainsi qu'un rapport de causalité entre le préjudice et l'acte illicite
de l'auxiliaire, de même qu'un rapport de causalité entre le préjudice et le défaut de diligence de l'employeur, rapport de causalité qui est présumé par la loi (Werro, CR-CO I, 2012, n. 5 ad art. 55 CO).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

Seule la victime d'un dommage propre (ou direct), causé par un acte illicite, peut en exiger la réparation. En revanche, la victime d'un dommage réfléchi (ou indirect), subi par ricochet, ne peut en principe prétendre à aucune réparation (ATF 138 III 276 consid. 2.2; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 41 CO).

3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant était l'ayant droit économique des sociétés offshores, que ces sociétés n'ont entretenu aucune relation quelle qu'elle soit avec l'intimée, qu'elles n'ont pas eu l'intention d'ouvrir de comptes auprès de la banque, que H______ a transféré des fonds lui appartenant sur le compte n° 1______ et que I______INC. a transféré des fonds lui appartenant sur le compte n° 2______ - pour des raisons de traçabilité -, lesquels étaient destinés au compte n° 1______, compte sur lequel ils ont effectivement été crédités.

Comme le soutient à raison l'appelant, au vu des circonstances, lorsque des sociétés offshores n'ont pas de contact avec une banque et qu'elles transfèrent des avoirs sur un compte dont leur ayant droit économique unique est ou pense être titulaire, les transferts doivent être considérés comme effectués en faveur de l'ayant droit économique sur instruction de ce dernier, quand bien même l'exécution de ces instructions relève des compétences des organes formels de ces sociétés.

Cela est confirmé par le document que l'appelant a rédigé en juillet 2004, dans lequel il sollicitait le transfert - effectué dans les mois qui ont suivi - des avoirs de I______INC. sur le compte n° 2______, puis reversés sur le compte n° 1______.

De même, s'agissant de H______, l'on conçoit mal comment cette société aurait pu opérer le transfert litigieux sur un compte dont elle ne connaissait pas l'existence, si ce n'est pour en avoir reçu instruction de la part de son ayant droit économique.

Indépendamment même de ces questions, il convient en tout état de retenir qu'en ordonnant des versements - dûment exécutés - d'avoirs leur appartenant sur le compte bancaire d'un tiers, les sociétés offshores se sont dessaisies de ces avoirs. Elles n'ont dès lors subi aucun dommage et ne peuvent être considérées comme lésées du fait des malversations reprochées à l'employé de l'intimée.

Telle conclusion apparaît encore plus clairement si l'on considère l'hypothèse - qui était celle que se représentait l'appelant à l'époque des faits - où ledit employé avait ouvert le compte n° 1______ au nom de l'appelant. Les avoirs transférés par les sociétés et crédités sur ce compte auraient alors augmenté le patrimoine de l'appelant. Il doit, ainsi, être retenu que les agissements reprochés à l'employé de l'intimée ont directement touché le patrimoine de l'appelant et lui ont causé un dommage propre.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a constaté que l'appelant n'était lésé que par ricochet et lui a dénié la légitimation active s'agissant de ses conclusions 5 à 10.

Par conséquent, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera constaté que l'appelant dispose de la légitimation active en ce qui concerne ses conclusions principales n° 5 à 10, ainsi qu'en ce qui concerne l'ensemble de ses conclusions subsidiaires

4. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et
106 1ère phrase CPC).

Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 35'000 fr., soit respectivement 25'000 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 10'000 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée au paiement desdits frais. Ils sont couverts par les avances de frais opérées par l'appelant de 65'200 fr. en première instance et de 50'000 fr. en appel, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 35'000 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires.

L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 45'000 fr. TVA et débours compris, soit respectivement 30'000 fr. pour la première instance et 15'000 fr. pour la deuxième instance, vu l'issue de la procédure, limitée à la qualité pour agir des parties, et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1
et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 janvier 2019 par A______ contre les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/18344/2018 rendu le 23 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20803/2016-3.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points :

Constate que A______ dispose de la légitimation active en ce qui concerne ses conclusions principales n° 5 à 10, ainsi qu'en ce qui concerne l'ensemble de ses conclusions subsidiaires.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 35'000 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 35'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne B______ SA à verser à A______ la somme de 45'000 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.