C/20815/2014

ACJC/1533/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/9949/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT
Normes : CC.285.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20815/2014 ACJC/1533/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2015, comparant par
Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9949/2015 du 4 septembre 2015, expédié pour notification aux parties le 7 septembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, outre autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, à compter de mi-octobre 2014, jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières et suivies (ch. 5) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois d'avance, la somme de 4'400 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter de mi-octobre 2014 (ch. 6).

Le Tribunal a également attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ (GE) et du mobilier de ménage (ch. 2), attribué à celle-ci la garde des enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait librement, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et ce d'entente avec les filles (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, compensés avec l'avance de frais fournie par B______, condamné en conséquence A______ à lui verser la somme de 1'500 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 9).

En substance, le Tribunal a retenu que les contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse étaient dues avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande. Ne disposant pas des éléments chiffrés nécessaires pour déterminer les montants versés à ce titre par A______, aucune somme n'a été déduite des pensions fixées.

B. a. Par acte expédié le 18 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre les ch. 5 et 6 du dispositif dudit jugement, sollicitant leur annulation. Il a conclu à sa condamnation à verser, en mains de son épouse, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien des deux filles, jusqu'à leur majorité, voire au-delà et jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières et suivies, ainsi que 4'400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse.

Il a reproché au premier juge d'avoir fixé le dies a quo des contribution d'entretien à mi-octobre 2014 et d'avoir opéré une appréciation arbitraire des faits, en retenant, à tort, qu'il ne disposait pas des informations détaillées complètes sur les montants versés par lui à titre de contribution à l'entretien de la famille depuis mi-octobre 2014. Il convenait ainsi de déduire des contributions la totalité des charges dont il s'était acquitté pour l'entretien de sa épouse et de ses enfants. A______ n'avait certes par remis au Tribunal l'intégralité de ses relevés bancaires, mais son épouse avait admis qu'il s'acquittait des charges relatives à la villa ainsi que d'autres charges. Le Tribunal aurait ainsi pu et dû "effectuer les calculs, du moins une moyenne des montants payés".

Il avait dès lors, depuis la moitié du mois d'octobre 2014 et jusqu'au mois d'août 2015, réglé et versé un montant total de 50'061 fr. 40 à l'entretien de sa famille.

Les allocations familiales qu'il avait perçues ne devaient pas être remboursées puisqu'il avait payé la totalité des charges de ses filles D______ et E______.

A______ a produit de nouvelles pièces, soit une feuille récapitulant les montants versés (n. 2) ainsi qu'un extrait de son compte auprès de Swisscom, non datées et non signées (n.3), ainsi que deux courriers établis postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.

b. Dans sa réponse du 16 octobre 2015, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Le Tribunal n'avait pas commis d'arbitraire en retenant que son époux n'avait pas produit tous les documents et explications utiles, ce que celui-ci avait lui-même admis. Elle avait, pour sa part, déclaré au début de la procédure que son époux avait payé les charges liées à la maison, ainsi que d'autres frais, mais elle avait ensuite précisé que A______ refusait de régler l'écolage privé des enfants. En définitive, il n'avait pris en charge qu'une partie des frais de la famille.

B______ a admis que A______ avait versé 9'300 fr. pour l'entretien de la famille (disponibles sur le compte commun des époux) ainsi que 12'400 fr. relatifs aux frais hypothécaires du bien immobilier, soit une somme totale de 21'700 fr. Il convenait toutefois de retrancher les allocations d'études et familiales qu'il avait indûment perçues, de 12'600 fr. (1'200 fr. par mois x 10,5 mois).

c. Les parties ont été avisées le 13 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née en 1969 à (France), et B_______, né en 1967 à ______ (GE), tous deux originaires de Genève, ont contracté mariage en 1992 à ______ (GE).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Trois enfants, nées à ______ (GE), sont issues de cette union, dont une est majeure :

-          C______, née en 1995;![endif]>![if>

-          D______, née en 1998; ![endif]>![if>

-          E______, née en 2001.![endif]>![if>

c. A la suite de dissensions dans le couple, A______ a quitté le domicile conjugal, en juin 2014.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2014, B______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu, sur le fond, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde sur D______ et E______, réserve à A______ un droit de visite sur celles-ci dont l'exercice devra être préavisé par le Service de protection des mineurs, mais lequel devra s'exercer avec l'accord des enfants, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et les droits et obligations y afférents, condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien et la somme de 3'750 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, de même qu'une provision ad litem de 10'00 fr.

Elle a formulé les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles, exception faite du droit de visite, dont elle a demandé la suspension.

e. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles, considérant que l'urgence particulière justifiant le prononcé de telles mesures n'avait pas été rendue vraisemblable.

f. Par mémoire-responsif du 5 décembre 2014, A______ a acquiescé à la vie séparée, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de ménage à son épouse et à ce que la garde de D______ et E______ soit attribuée à cette dernière. Il a, pour le surplus, conclu à l'octroi d'un droit de visite libre sur D______ et E______, lequel s'exercera d'entente avec elles mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, au prononcé de la séparation de biens et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, dès l'entrée en force du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'950 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il s'est opposé au versement d'une provision ad litem, considérant que B______ pouvait utiliser sa fortune pour assurer les frais de procédure.

A______ a exposé que la baisse de ses revenus en 2012 avait créé des tensions dans le couple, dans la mesure où son épouse n'avait pas fait d'efforts pour diminuer le train de vie familial, lequel dépassait alors leurs moyens financiers.

Des dettes s'étaient ainsi accumulées. Elles étaient liées notamment aux frais d'écolage privé de leurs filles et aux impôts. A______ s'était dès lors opposé à la poursuite de leur scolarisation en école privée pour la rentrée 2014/2015. B______ avait cependant maintenu leurs inscriptions, contre son avis.

A______ a fait valoir que ses charges mensuelles étaient de 6'382 fr. 05, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'369 fr. 20, l'amortissement de la villa de 1'208 fr. 30, les primes LAMal de 235 fr. 35 et complémentaires de 197 fr. 10, les impôts de 1'500 fr., les frais d'assurance voiture de 133 fr., les taxes et leasing y relatifs de respectivement 59 fr. 10 leasing et 480 fr.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 janvier 2015 du Tribunal, les époux A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

Ils sont convenus de réglementer les relations personnelles selon les conclusions du père, étant précisé que le droit de visite devait s'exercer d'entente avec les enfants.

B______ a renoncé à l'établissement d'un rapport du Service de protection des mineurs. Elle a justifié sa demande de provision ad litem par le fait que le bénéfice de l'assistance juridique lui avait été refusé au motif que son époux devait participer à ses frais de défense. Elle a expliqué avoir utilisé ses avoirs bancaires déposés auprès de F______ pour acquitter les frais de scolarité des enfants afin qu'elles demeurent à l'école G______.

D______ et E______ devaient encore suivre deux années, respectivement une année de scolarité, pour achever le cycle d'orientation. B______ a expliqué que, quand bien même ses filles ne rencontraient pas de problème scolaire, elle tenait à ce qu'elles poursuivent leur cursus auprès de l'école G______, dans la mesure où elles s'y sentaient bien. D______ l'avait d'ailleurs menacée de ne plus travailler si elle devait quitter cet établissement. Elle y était scolarisée depuis cinq ans et E______ depuis deux ans.

B______ a déclaré souhaiter reprendre une activité dans le domaine du secrétariat. Elle devait cependant préalablement entreprendre une formation complémentaire. Elle s'est opposée à la séparation de biens, ne souhaitant pas figer la date de la liquidation du régime matrimonial. Elle a expliqué que son époux acquittait les charges liées à la villa ainsi que les autres charges. Il lui versait, en outre, 1'500 fr. par mois, sur lesquels la somme de 880 fr. était automatiquement prélevée pour régler les primes d'assurances maladie, de sorte qu'il ne lui restait plus que 600 fr. pour faire face aux charges de la famille.

A______ a confirmé continuer à régler les charges de la famille, notamment les téléphones portables, fixes, les assurances complémentaires et l'hypothèque. Il a précisé avoir versé entre 2'000 fr. et 2'200 fr. par mois à son épouse. Il n'était plus en mesure de régler les impôts. Il a émis le souhait de vendre la villa conjugale pour faire face aux difficultés financières – ce à quoi son épouse s'est opposée. Ses revenus avaient diminué, depuis septembre 2014, en raison de la baisse par moitié du bénéfice de son employeur à la suite de la perte de clients offshore. Il a indiqué avoir tenté en vain de trouver un emploi ailleurs. Au vu de la conjoncture, il avait toutefois préféré rester auprès de son employeur et percevoir un salaire réduit plutôt que de se retrouver sans emploi. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem, n'ayant pas les moyens de les payer et son épouse disposant d'avoirs bancaires lui permettant de faire face aux frais de justice.

A______ percevait les allocations familiales, qu'il ne reversait pas à son épouse.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour produire des pièces complémentaires s'agissant de leur situation financière.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 avril 2015, B______ a déclaré que la contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. versée par son époux était insuffisante pour couvrir les besoins de la famille.

A______ a expliqué que la situation financière de son employeur était difficile, la masse sous gestion de la société ayant baissé de 80%. La société n'occupait plus qu'un autre employé, lui mis à part. La baisse de la participation de son employeur à la caisse de retraite dès 2012 démontrait que la situation était alors déjà mauvaise.

i. A l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 18 juin 2015, B______ a exposé que sa situation financière était critique. Elle faisait l'objet de rappels et poursuites, tout comme C______, pour des factures impayées, en particulier liées à des frais médicaux. Elle suivait une formation. Avant le mois d'avril 2015, elle avait entamé des recherches d'emploi auprès d'amis dans les domaines du secrétariat et de la restauration. Elle comptait reprendre ses démarches dès la rentrée scolaire 2015.

L'inscription de E______ à l'école G______ était en attente et allait dépendre de ses notes de fin d'année. B______ effectuait parallèlement des démarches afin de lui obtenir une bourse d'études.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. La situation financière des parties, ainsi que de leurs enfants, était la suivante devant le premier juge :

- B______ n'a jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage. Elle s'est occupée exclusivement du ménage et des enfants.

Pour organiser son ménage, ses activités personnelles et celles des enfants, elle a accès au compte bancaire commun des parties n° 1______ auprès de H______, alimenté par A______ y compris depuis la séparation des parties.

Elle disposait d'un compte bancaire auprès de F______, lequel présentait, après versement le 16 juin 2014 de la somme de 30'000 fr. pour l'écolage des enfants, un solde d'environ 43'000 EUR.

Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 3'311 fr. 95, comprenant les intérêts hypothécaires de 1'400 fr. (70%, les 30% restants étant inclus dans les charges des deux filles mineures), sa prime d'assurance maladie de base de
253 fr. 35 et complémentaire de 238 fr. 60, ses frais de transport ainsi que le montant de base OP de 1'350 fr.

- A______ a, quant à lui, exercé pendant vingt ans le poste d'assistant vice-président auprès de la banque I______ à Genève, puis il a été engagé, en 2009, en tant que directeur auprès de la banque J______, poste qu'il a occupé pendant un an avant de se faire licencier. A l'issue de la procédure prud'homale qu'il a engagée, une indemnité de licenciement de 350'000 fr. bruts lui a été allouée. Celle-ci a été versée en 2011 sur le compte commun des époux A______ et B______.

Depuis le 1er novembre 2010, il est employé par la société K______ en qualité de gérant et son salaire mensuel brut moyen était de 29'477 fr. 35 en 2010. En 2011, il a perçu un salaire mensuel net moyen, bonus compris, de 15'840 fr. 85, sans compter l'indemnité de licenciement de 350'000 fr. susmentionnée.

Il a réalisé un revenu mensuel net moyen, bonus compris, de 20'145 fr. 50 en 2012, de 16'935 fr. 50 en 2013 et de 18'273 fr. 25 en 2014.

A partir du mois d'octobre 2014, son employeur a baissé sa rémunération salariale de base de moitié, de manière à réduire ses coûts d'exploitation, afin de pallier une diminution de son activité et de son chiffre d'affaires. Le salaire mensuel net de A______ a ainsi été réduit à 10'308 fr., puis, depuis le mois de janvier 2015, à 9'342 fr. 75.

A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites et avis de saisie pour des dettes d'impôts notamment. Les arriérés d'écolage de ses filles auprès de l'école G______ étaient de 52'288 fr. 20 au 4 juillet 2014 et les dettes d'impôts de 353'012 fr. 25 au 11 novembre 2014.

A______ percevait 400 fr. par mois et par enfant au titre des allocations familiales.

Ses charges mensuelles admissibles ont été fixées à 2'986 fr. 65, soit 1'284 fr. 20 à titre de loyer, 235 fr. 35 de prime d'assurance maladie de base et 197 fr. 10 d'assurance complémentaire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base du droit des poursuites.

Il ne disposait pas de fortune liquide sur ses comptes bancaires.

- C______ poursuivait des études universitaires en médecine, tandis que D______ et E______ étaient scolarisées à l'école G______, établissement privé.

- Les charges mensuelles de C______ n'ont pas été prises en considération, compte tenu de sa majorité. Elle ne participait pas aux frais de logement auprès de sa mère, dès lors qu'elle ne disposait d'aucun revenu.

- Les charges mensuelles de D______, de 1'089 fr. 25, se composaient de la participation aux intérêts hypothécaires de 300 fr. (15%), la prime LAMAl de
31 fr. 95 et d'assurance complémentaire de 112 fr. 30, les frais de transport de
45 fr. et le montant de base OP de 600 fr. Après déduction des allocations familiales de 400 fr., lesdites charges étaient de 689 fr. 25.

Compte tenu de la situation financière du père, les frais d'écolage privé n'ont pas été pris en compte.

- Les charges de E______, de 1'059 fr. 35, comportaient la participation aux intérêts hypothécaires de 300 fr. (15%), la prime LAMAl de 31 fr. 95 et d'assurance complémentaire de 82 fr. 40, les frais de transport de 45 fr. et le montant de base OP de 600 fr., dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales, soit 659 fr. 35.

k. Il ressort pour le surplus ce qui suit de la procédure :

-          Par décision du 25 juillet 2014, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) a indiqué que le montant des allocations de formation professionnelle et familiales était de 400 fr. par enfant et précisé que l'augmentation de l'allocation de 100 fr. à compter du 3ème enfant était prise en compte dans ces montants.![endif]>![if>

-          A______ a versé à son épouse 2'200 fr. le 26 octobre 2014 (étant précisé que seuls 1'100 fr. sont pris en considération pour le mois d'octobre 2014),
2'200 fr. le 25 novembre 2014, 1'500 fr. le 24 décembre 2014, et 1'500 fr. les 26 janvier 2015, 26 février 2015 et 23 mars 2015, représentant un montant total de 9'300 fr.![endif]>![if>

-          Aucune preuve de paiement des contributions d'entretien postérieure au
23 mars 2015 n'a été produite.![endif]>![if>

-          Les intérêts hypothécaires (et les amortissements) sont prélevés trimestriellement du compte commun des époux.![endif]>![if>

-          A______ a versé les montants suivants sur le compte commun des époux, pour les intérêts hypothécaires, montants admis par son épouse, entre octobre 2014 et avril 2015, soit 2'000 fr. le 24 octobre 2014, 2'000 fr. le 25 novembre 2014, 3'000 fr. le 22 décembre 2014, 700 fr. le 27 janvier 2015, 700 fr. le 27 février 2015, 2'000 fr. le 27 mars 2015 et 2'000 fr. le 27 avril 2015, soit une somme totale de 12'400 fr.![endif]>![if>

-          A______ a produit des extraits de son compte bancaire, faisant état de paiements de diverses factures, notamment de frais de téléphone, de SIG et d'assurance-ménage, lesquelles n'ont pas été produites.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Les litiges portant, sur le fond, sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013
consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr., l'intimée ayant sollicité le versement d'une contribution de 10'000 fr. par mois pour elle-même et 3'750 fr. par enfant, alors que l'appelant avait offert de payer une somme mensuelle de 3'950 fr. pour l'entretien de la famille.

L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire atténuée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 1 à 4 et 9 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 7 et 8 relatif aux frais et dépens, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318
al. 3 CPC).

2. L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 Dans le présent cas, l'appelant ne conteste pas les revenus et charges des parties et celles de leurs enfants, telles que déterminés par le Tribunal. Il indique remettre en cause le dies a quo de la contribution à l'entretien de la famille. Cependant, l'appelant ne conteste pas en tant que telle la fixation du début de l'obligation de verser les contributions à l'entretien de la famille à la mi-octobre 2014, mais reproche en réalité au Tribunal de ne pas avoir déduit les charges qu'il dit avoir réglées, des contributions fixées.

Ainsi, les éventuelles imputations qui devraient être faites concernent également les enfants mineurs des parties, de sorte que les maximes d'office et inquisitoire illimitées trouvent application. Il s'ensuit que les pièces n. 2 et 3, d'ailleurs non datées, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. En tout état de cause, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige, le récapitulatif des sommes réglées ayant été établi par l'appelant (n. 2) et l'extrait de compte Swisscom (n. 3) n'étant pas suffisamment précis.

Les pièces n. 4 et 5 sont pour le surplus recevables car établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié les faits arbitrairement, en ne déterminant pas les montants qu'il avait versés à titre de contribution à l'entretien de la famille.

3.1 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 2).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).

3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

3.3 Avec l'intimée, la Cour retient que l'appelant a lui-même admis ne pas avoir produit tous les documents et explications utiles au premier juge, Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'appartenait pas au Tribunal d'effectuer lui-même les calculs, en recherchant les paiements dans les nombreuses pièces produites, ni d'opérer une moyenne des montants qu'il dit avoir versés. En effet, outre le fait que plusieurs audiences ont lieu devant le Tribunal, les parties ont été invitées à plusieurs reprises à produire des pièces complémentaires en lien avec leur situation financière. Par ailleurs, il n'a, à la fin de la procédure, pas indiqué au Tribunal, cas échéant pièces à l'appui, quels montants il avait effectivement versés à son épouse, ni les frais qu'il avait précisément pris en charge.

Par conséquent, le Tribunal a correctement établi les faits et l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point.

4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo des contributions d'entretien à mi-octobre 2014. A bien comprendre l'argumentation de l'appelant, il ne s'en prend en réalité pas au départ de l'obligation d'entretien, mais reproche au premier juge de en pas avoir tenu compte de l'intégralité des frais payés pour l'entretien de la famille et des sommes directement versées à son épouse, venant en déduction des contributions d'entretien fixées dès la moitié du mois d'octobre 2014.

4.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23 ss
ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).

En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 précité consid. 3.2). En revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, publié in : FamPra.ch 2010 p. 226).

4.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que l'intimée a saisi, le 14 octobre 2014, le Tribunal de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale et que l'appelant a quitté le domicile conjugal en juin 2014. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo des contributions à l'entretien des enfants, d'une part, et de l'intimée, d'autre part, dès le dépôt de la demande.

L'appelant soutient que son épouse a admis, sans autre réserve, qu'il s'acquittait des charges liées à la villa ainsi que les autres charges, et qu'il lui versait, en sus 1'500 fr. par mois. S'il est exact que l'intimée en a fait état, lors de l'audience de comparution du 22 janvier 2015, elle a ensuite, lors de l'audience du Tribunal du 18 juin 2015, indiqué qu'en raison des factures impayées par l'appelant, elle faisait l'objet de mises en demeure et de poursuites. Il ne saurait en conséquence être retenu que l'intimée a admis les paiements allégués par l'appelant.

L'appelant soutient avoir réglé les factures des SIG, de téléphone fixe de la villa et mobile, ainsi que l'assurance-ménage et bâtiment de la maison. S'il a certes versé à la procédure ses extraits détaillés de son compte bancaire, faisant état de paiement, l'intégralité des factures y relatives n'ont pas été produites. Par ailleurs, les pièces de la procédure ne rendent pas vraisemblables que les frais réglés par l'appelant concerneraient le bien immobilier occupé par son épouse et les enfants. Par conséquent, ces versements ne seront pas pris en considération.

En revanche, l'appelant a versé, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 9'300 fr. entre la mi-octobre 2014 et le 23 mars 2015. Il a, de plus, versé 12'400 fr. à titre d'hypothèque entre mi-octobre 2014 et le 27 avril 2015. L'appelant n'a produit aucune pièce justifiant du paiement de celle-ci postérieure-ment à cette date. C'est ainsi une somme totale de 21'700 fr., jusqu'à fin avril 2015, qui doit être imputée sur les montants dus à titre de contributions à l'entretien de l'intimée et des deux enfants mineurs du couple.

S'agissant des allocations familiales, comme rappelé ci-avant, celles-ci sont exclusivement destinées aux enfants et sont ainsi déduites des coûts de leur entretien. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que les allocations familiales devaient être versées en sus de la contribution à l'entretien des enfants du couple. Il est constant que les allocations familiales sont perçues par l'appelant et qu'il ne les a pas rétrocédées à l'intimée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort de la décision de l'OCAS du 25 juillet 2014 que le montant mensuel des allocations familiales pour E______ s'élève à 400 fr. Les pièces bancaires produites par l'appelant, faisant état d'une somme de 300 fr., sont en effet antérieures (avril 2014) à ladite décision. Par ailleurs, et dès lors que E______ est la benjamine d'une fratrie de trois, 100 fr. supplémentaires, au montant de base de 300 fr., sont versés. Il se justifie en conséquence d'ajouter lesdites allocations, en tant qu'elles concernent D______ et E______ aux montants dus par l'appelant. En revanche, dans la mesure où C______ est majeure et qu'elle n'est pas partie à la présente procédure, la Cour ne saurait prendre en considération les allocations familiales de 400 fr. la concernant. L'intimée a sollicité que les allocations familiales soient compensées jusqu'à fin août 2015, représentant ainsi une somme de 8'400 fr. qui sera prise en compte (mi-octobre 2014 à fin août 2015).

En définitive, les contributions capitalisées de mi-octobre 2014 à fin août 2015 s'élèvent à 60'900 fr. (2x 700 fr. + 4'400 fr. x 10,5 mois = 60'900 fr.), montant auquel s'ajoutent les allocations familiales de 8'400 fr., soit 69'300 fr. dont à déduire 21'700 fr. versés par l'appelant, soit un total de 47'600 fr.

Ledit montant de 21'700 fr. sera compensé avec les contributions échues pour la moitié du mois d'octobre 2014, et pour les mois de novembre 2014 à août 2015, l'appelant devant ainsi alors encore à l'intimée de 47'600 fr. jusqu'à cette dernière date.

4.3 Par conséquent, les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement seront complétés, dans le sens qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les ch. 5 et 6 du dispositif étant uniquement complétés. Il sera toutefois relevé que la fixation et la répartition des frais fixés par le premier juge, ont été décidées en conformité avec le Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile
(RTFMC - E 1 05.10) et qu'elles ne sont pas remises en cause par les parties.

5.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

5.3 En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'875 fr. (art. 2, 31 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais seront mis à sa charge.

Vu la nature familiale du litige et par souci d'apaisement, chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 septembre 2015 par A______ contre les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/9949/2015 rendu le 4 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20815/2014-16.

Au fond :

Complète lesdits ch. 5 et 6 comme suit :

Constate que A______ a versé, en mains de B______, un montant total de 21'700 fr. à titre de contributions d'entretien et d'allocations familiales, entre la mi-octobre 2014 et le 30 août 2015, ce montant couvrant partiellement les contributions et les allocations familiales dues jusqu'à cette date, d'un montant de 69'300 fr. sous réserve d'une somme de 47'600 fr., due par A______ à B______.

Compense dès lors ce montant de 21'700 fr. avec les contributions et les allocations dues jusqu'au 30 août 2015.

Condamne A______ à verser 47'600 fr. à B______ au titre de reliquat dû à cette date.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'875 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par lui, acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.