C/20871/2013

ACJC/1535/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/4987/2015 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL; GRANDS-PARENTS; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.276; CC.285; CC.286
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20871/2013 ACJC/1535/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

 

Entre

Le mineur A______, domicilié c/o______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2015, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1970, originaire de Genève, et C______, né le ______ 1969, originaire de ______ (GE), sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2005 et reconnu par son père en date du ______ 2005.

Les parents se sont séparés à la fin de l'année 2006.

C______ est également le père de D______, née le ______ 2010.

b. Par requête de citation en conciliation du 4 octobre 2013, puis, celle-ci ayant échoué, par acte du 14 mars 2014 déposé au greffe du Tribunal de première instance, A______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l’encontre de C______. Il a conclu à la condamnation de celui-ci à verser mensuellement en mains de B______, à compter du 1er septembre 2013, sous déduction des montants versés, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, avec indexation chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, à moins que le débiteur ne prouve que son revenu n'a pas augmenté. Préalablement, il a conclu à la production par C______ des pièces utiles à la détermination de sa situation financière et à être exonéré de toute avance de frais dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire.

c. C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions et à ce que la contribution d'entretien soit fixée en tenant compte de sa situation financière, le montant versé en l'état par ses soins correspondant à la limite supérieure de ce que celle-ci lui permettait.

d. Les déclarations des parties et des témoins lors des audiences des 23 septembre 2014, 14 janvier et 4 mars 2015 devant le Tribunal sont exposées ci-dessous dans la mesure utile à la solution du litige (cf. infra let. D.).

B. Par jugement du 29 avril 2015, reçu par A______ le 4 mai 2015, le Tribunal a rejeté la demande (ch. 1 du dispositif), fixé les frais de la procédure à 1'000 fr., laissés à la charge de l'assistance judiciaire tout comme les honoraires de l'avocat constitué (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que C______ n'avait jamais travaillé. Les montants irréguliers versés par les sociétés de son père de l'année 2009 à l'année 2013, totalisant un montant mensuel moyen de moins de 2'000 fr., ne pouvaient pas être qualifiés de rémunération pour une activité lucrative. Il ne ressortait pas du dossier que ces montants avaient été perçus par C______ en sus de sa rente mensuelle de 2'500 fr. provenant d'Egypte, de sorte que seule cette rente devait être retenue au titre de ses revenus. Celle-ci ne couvrait pas les charges de C______, arrêtées à 3'055 fr. par mois. Celui-ci subissait donc un déficit, ce qui expliquait que sa mère soit amenée à assumer son loyer. Il ne pouvait être exigé qu'il entame la substance de sa fortune, dès lors que la nue-propriété de son bien immobilier n'était pas réalisable avec profit. Enfin, un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé. Il était un personnage marginal, âgé de 46 ans, sans formation, ni expérience professionnelle et avait connu des problèmes de toxicomanie.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. A l'exception de sa conclusion préalable tendant à la production de pièces utiles, il reprend ses conclusions de première instance, sous suite de frais et dépens.

b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Elles allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles en appel.

D. a. B______ travaille en qualité d'enseignante à 40% auprès de E______ moyennant un salaire mensuel net de 2'743 fr. en 2014, hors 13ème salaire et heures supplémentaires. Elle a déclaré percevoir 1'000 fr. de plus durant les mois d'été et en fin d'année. Seuls les décomptes de salaire des mois de janvier à août 2014 ont été produits. Il en découle un salaire mensuel net moyen de 2'989 fr. Selon deux décisions du Service des prestations complémentaires des mois de février et août 2014, son gain d'activité lucrative en 2014 s'élève à 3'084 fr. nets par mois.

Elle vit en sous-location communautaire (six sous-locataires formant une association) dans une villa de six pièces, moyennant un loyer annuel de 54'000 fr. plus les charges. Elle affirme, sans le documenter, que sa part s'élève à 600 fr. par mois et celle de A______ à 375 fr. par mois. Les décisions précitées du Service des prestations complémentaires mentionnent des frais de loyer de 820 fr. par mois, charges comprises. Ses primes mensuelles d'assurance maladie s'élèvent à 280 fr., subside cantonal déduit, et ses frais de transport à 70 fr. par mois.

b. Les allocations familiales de 300 fr. pour A______ sont versées en mains de B______.

Ses primes d'assurance maladie sont couvertes par un subside. Ses frais d'école privée ont été pris en charge par une bourse pour les années scolaires 2013-2014 (sous réserve de 20 fr. par mois [bourse de 10'450 fr. pour des frais de 10'700 fr. par an]) et 2014-2015. Ses frais de garde auprès de cette école s'élevaient à 60 fr. par mois ([436 fr. / 6 mois] x 10 mois /12 mois). Il fréquente l'école publique depuis la rentrée 2015. Il a allégué des frais futurs de cuisines scolaires de 100 fr. par mois. Ses cours de gymnastique coûtent 30 fr. par mois (320 fr. + 50 fr. / 12) et ceux d'arts martiaux 50 fr. par mois. Il indique cesser cette dernière activité dès la rentrée 2015 et ne documente pas ces frais pour l'année scolaire 2014-2015. C______ affirme que l'enfant a cessé les cours d'arts martiaux dès la rentrée 2014. A______ admet ne plus suivre de traitement de psychomotricité, mais allègue à ce titre une charge de 100 fr. par mois. Il invoque l'impossibilité financière d'en assumer les coûts, dont il fait valoir, sans le documenter, qu'ils ne seraient pas remboursés par l'assurance maladie. La seule facture produite date du mois de janvier 2014, porte sur une prestation ponctuelle de bilan pour une consultation et se monte à 100 fr. Pièce à l'appui, C______ conteste l'absence de prise en charge par l'assurance de ce type de suivi.

c.a. Selon les déclarations de sa mère, C______a réussi à obtenir, après un parcours difficile, un baccalauréat en Angleterre. Il n'avait jamais voulu exercer d'activité lucrative et n'en avait jamais exercé. Celui-ci affirme être inadapté, incompétent, toxicomane et dans l'impossibilité de générer un revenu. Un de ses amis a confirmé qu'il n'avait jamais travaillé et était inapte au travail.

C______ explique n'avoir jamais bénéficié d'une aide étatique (aide sociale, assistance judiciaire, prestations d'invalidité) pour des raisons de convenance personnelle. Du fait de l'action alimentaire, il avait été contraint d'effectuer une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité au mois de juin 2014. Il a indiqué à l'administration qu'il n'avait jamais cotisé auprès du 2ème pilier du fait de ses faibles revenus, que son dernier employeur était son père, avec lequel il s'était fâché, raison pour laquelle celui-ci ne l'employait plus pour de "menus travaux de bricolage".

Il a connudes périodes de consommation d'héroïne et d'alcool. A la fin de l'année 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a ordonné d'effectuer mensuellement un test d'abstinence. Un rétablissement total a été constaté par certificat médical à la fin de l'année 2014. Les tests se sont révélés négatifs durant deux ans. La mesure a été levée le 26 juin 2015.

c.b. C______ allègue travailler depuis le mois de mai 2015 en qualité d'assistant d'atelier 30 heures par mois moyennant un salaire mensuel de 450 fr.

Il indique percevoir une rente mensuelle d'environ 3'000 fr. Il devait la retirer en espèces en Egypte et l'apporter en Suisse sous cette forme. Elle provenait d'un placement qu'il avait effectué auprès d'une banque en Egypte, d'un montant de l'ordre de 250'000 fr. qui appartenait à raison d'un quart à son cousin. Il explique s'être rendu à deux reprises en Egypte en 2014 pour chercher sa rente en espèces. Son père la lui avait apportée à une reprise, la gardant auprès de lui en Suisse pour s'acquitter des frais de loyer de son fils. Les trois sommes ainsi apportées en espèces se montaient chacune à environ 10'000 dollars. Ses parents gardaient pour lui les sommes qu'il ramenait lui-même d'Egypte en espèces. C______ les versait ensuite progressivement sur ses deux comptes. Selon la mère de C______, celui-ci vit au moyen d'une somme d'environ 30'000 fr. par année que son père, qui dispose d'une fortune en Egypte, peut sortir du pays.

C______ affirme avoir été administrateur d'une société de son père, F______, de l'année 2008 à l'année 2010, mais n'y avoir déployé aucune activité, son père cherchant par ce biais à le valoriser. Il avait effectué des activités manuelles ponctuelles pour celui-ci. Les gains en résultant s'étaient élevés à environ 18'000 fr. par an, jusqu'à la dispute intervenue avec son père au mois d'octobre 2013, date à partir de laquelle celui-ci ne lui avait plus rien versé. Il s'était réconcilié avec lui au mois de décembre 2013.

C______ explique être soutenu financièrement par ses parents, sans l'aide desquels il ne pourrait pas vivre en Suisse avec sa seule rente de 3'000 fr. par mois (mémoire de duplique du 6 août 2015, p. 4, point 6).

c.c. Les crédits suivants ressortent du relevé du compte d'épargne de C______ auprès du G______ couvrant la période du mois de juillet 2009 au mois de septembre 2013 :

-          en provenance de deux sociétés anonymes, avec siège à Genève, actives dans l'immobilier et dont l'administrateur est son père : ![endif]>![if>

-          2009 : 5'000 fr., 4'200 fr. et 9'000 fr. (= 18'200 fr.)![endif]>![if>

-          2010 : 5'000 fr., 3 x 4'500 fr. et 4'000 fr. (= 22'500 fr.)![endif]>![if>

-          2011 : 6'000 fr., 7'350 fr. et 6'800 fr. (= 20'150 fr.)![endif]>![if>

-          2012: 3'800 fr., 5'200 fr., 4'700 fr. et 1'450 fr. (= 15'150 fr.) ![endif]>![if>

-          2013 : 7'510 fr. (juin) et 6'500 fr. (juillet) (= 14'010 fr.)![endif]>![if>

-          sans provenance indiquée : ![endif]>![if>

-          2010: 2'300 fr. et 3'999 fr. (= 6'299 fr.)![endif]>![if>

-          2011: 2'100 fr. ![endif]>![if>

-          2012: 15'000 fr. ![endif]>![if>

Les crédits portés mensuellement à ce compte s'élèvent en moyenne à 1'880 fr. reçus d'une société de son père et à 390 fr. sans provenance indiquée.

Les crédits suivants ressortent de deux relevés de son autre compte auprès du G______ couvrant la période du 1er septembre 2013 au 29 octobre 2014 :

-          en provenance d'une des deux sociétés précitées : 5'715 fr. le 8 octobre 2013; ![endif]>![if>

-          sans provenance indiquée : 4'835 fr. en 2013, 4'000 fr. et 4'000 fr. en 2014.![endif]>![if>

Les crédits portés mensuellement à ce compte s'élèvent en moyenne à 400 fr. en provenance d'une société de son père et à 916 fr. sans provenance indiquée.

Il découle de son relevé de compte auprès de H______ couvrant la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014, qu'il a porté au crédit de celui-ci un montant mensuel moyen de 1'930 fr. par des versements variant de 1'500 fr. à 3'000 fr. par mois.

En conclusion, de l'année 2009 à l'année 2014, C______ a porté au crédit de ses comptes - sans provenance indiquée - un montant mensuel moyen minimum de 2'320 fr. (1'930 fr. + 390 fr.). Il s'est vu verser en sus par les sociétés de son père un montant mensuel moyen minimum de 1'880 fr. de l'année 2009 au mois d'octobre 2013 et de 400 fr. depuis lors. Ces deux types de ressources ont totalisé, de l'année 2009 au mois d'octobre 2013, 4'200 fr. par mois au minimum. Ce montant ne comprend en effet pas les sommes inconnues reçues de sa rente égyptienne et gardées en espèces par ses parents. Celles-ci ont servi à acquitter ses factures par leurs soins, notamment depuis I______ (cf. infra, let. c.d.), sans transiter par ses comptes bancaires.

c.d. Sans compter son entretien de base, ses frais de justice et honoraires d'avocat, ses frais de voyages et les frais d'entretien, d'essence et d'assurance de son véhicule (à savoir une moto, à teneur du dossier), les charges mensuelles de C______ totalisent 3'380 fr. au minimum depuis à tout le moins l'année 2012. Elles comprennent 1'000 fr. de contributions d'entretien (600 fr. + 400 fr. – cf. infra), 415 fr. de loyer pour son atelier d'art (cf. infra - jusqu'au mois d'octobre 2014 à tout le moins), 1'100 fr. de loyer (bulletins acquittés par la poste pour la plupart à I______), environ 160 fr. de frais des Services industriels de Genève,
355 fr. de prime d'assurance maladie de base, 96 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire (bulletin regroupant les deux assurances acquitté par la poste à I______), un montant estimé de 10 fr. d'impôts pour son véhicule (récépissé de 130 fr.), un montant estimé de 15 fr. payé à la J______ (récépissé de 183 fr.), 95 fr. en moyenne de frais de téléphone fixe/internet et 133 fr. en moyenne de frais de téléphone mobile (bulletins acquittés par la poste, pour la plupart à I______).

C______ a versé mensuellement en faveur de A______ 400 fr. dès 2009, portés à 600 fr. en 2012 et réduits à 400 fr. dès le mois d'octobre 2013, montant qu'il continuait de verser au mois de septembre 2014. Il a versé mensuellement en faveur de D______ 205 fr. depuis 2010, portés à 360 fr. en 2011 et à 400 fr. en 2012, montant qu'il continuait de verser au mois d'octobre 2014. Au titre de loyer de son atelier, il s'est acquitté mensuellement d'un montant de 300 fr. dès le mois de mars 2013, porté à 415 fr. dès le mois d'octobre 2013, montant qu'il continuait de verser au mois d'octobre 2014.

Il explique la réduction à 400 fr. de la contribution versée en faveur de A______ par une dette de 10'000 fr. de frais de justice et honoraires d'avocat contractée ensuite de son refus de solliciter l'assistance judiciaire et la dispute qui en est découlée avec son père.

La mère de C______ a indiqué qu'elle devait parfois s'acquitter du loyer de son fils. Elle avait payé deux mois de loyer en 2014.

En 2014, elle avait pris en charge les billets d'avion de son fils et de ses deux enfants à destination du Danemark. Cette année-là, celui-ci s'était également rendu en France. C______ a expliqué que ce dernier voyage n'avait duré que deux jours et qu'il avait fait le trajet dans la voiture d'un ami. Il allègue avoir financé ses voyages en Egypte et en Erythrée en 2014 au moyen de sa rente de 3'000 fr. Ses vacances avec son fils en Crète cette année-là avaient été financées par son père. Son billet d'avion à destination de l'Ouganda en 2015 avait été payé par son cousin. Son voyage au Mexique et en Floride avec son fils et son père cette année-là avait été financé par ce dernier.

c.e. En 2012, le père de C______ a procédé à une avance d'hoirie en faveur de ses deux fils, leur cédant la nue-propriété à parts égales de son chalet situé à I______, sur lequel il s'est constitué un droit d'usufruit et dans lequel il vit.

c.f. Il ressort du bordereau d'impôts 2011 de C______, un salaire mensuel brut moyen de 3'274 fr., aucun revenu de fortune mobilière, une fortune immobilière de 2'127'437 fr., des dettes de 2'083'466 fr. et un impôt dû de 1'208 fr. Il est mentionné deux prêts en relation avec F______.

c.g. Depuis l'année 2013, les parents de A______ s'opposent dans le cadre de nombreuses procédures judiciaires. C______ a été assisté par un avocat. Au mois de juin 2013, il s'est acquitté d'un montant de 5'000 fr. en faveur de son avocat. Il a produit une reconnaissance de dette du 15 juin 2013 en faveur de son père du même montant, remboursable à concurrence de 300 fr. par mois dès le 1er janvier 2014. Par courrier du 18 novembre 2013, son conseil lui a demandé le paiement de 7'300 fr. à titre d'honoraires.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoires illimitées et d'office régissant la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/249/2013 du 22 février 2013 consid. 2.2).

Les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de faits qu'elles contiennent, seront donc déclarés recevables.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu ses frais de transports publics, d'activités sportives et l'entier de ses frais de loyer. Il reproche au premier juge d'avoir retenu dans les charges de sa mère le montant d'entretien de base applicable aux personnes vivant en ménage commun. Il avait par ailleurs considéré à tort que son père entamait son minimum vital afin de contribuer à l'entretien de ses enfants, en contradiction avec son train de vie et le fait qu'il ne bénéficiait d'aucune aide sociale. Le Tribunal avait au surplus procédé à une appréciation arbitraire des relevés bancaires de son père. Il en ressortait des versements de provenance inconnue d'un montant mensuel moyen de 2'300 fr., lesquels s'ajoutaient à la rente qu'il percevait de 3'000 fr. par mois, l'entier de ses charges étant pris en charge par ses parents. Il disposait, après déduction du montant d'entretien de base, de 3'800 fr. par mois. L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique de 7'000 fr. doit être imputé à son père, qui est jeune, en parfaite santé, au bénéfice d'un diplôme d'école supérieure et d'une expérience professionnelle d'administrateur de société. Celui-ci ne travaillait pas par pure convenance personnelle, n'en ressentant pas le besoin, son entretien étant assuré par ses parents. Au demeurant, son père devait mettre à contribution sa fortune immobilière, par la vente de sa part de copropriété du chalet de I______.

L'intimé soutient que la situation financière de B______ doit être appréciée à la lumière de sa vie en communauté. Par ailleurs, il explique ne voyager que dans des pays où le niveau de vie est très bas. Avec les seuls revenus de sa rente égyptienne, sans l'aide financière de sa famille, il ne pourrait pas vivre en Suisse. Ses proches étaient généreux avec lui surtout depuis que B______ l'avait privé d'une relation normale avec son fils, car ils craignaient qu'il sombre à nouveau dans la drogue. Pour des raisons d'ordre moral, il ne voulait pas dépendre d'une aide étatique, ce qui avait provoqué une dispute avec son père qui avait duré trois mois en 2013. Il se disputait régulièrement avec ce dernier, ce qui expliquait qu'il se trouve souvent limité financièrement. Celui-ci l'avait nommé administrateur de sa société de l'année 2008 à l'année 2010, période durant laquelle il était dépendant à l'héroïne. Par ailleurs, il n'avait plus les moyens de s'acquitter d'un loyer pour son atelier d'art. Dès lors qu'il s'agissait du seul lieu où il entretenait des contacts humains, son ami avait accepté de l'engager comme assistant d'atelier. Il n'était pas dans l'intérêt de son fils qu'il vende la part de son chalet dans de mauvaises conditions, celui-ci étant invendable du fait de l'usufruit dont il était grevé. Enfin, l'intimé cite l'argumentation du Tribunal, selon laquelle, à son âge, sans formation utile, ni expérience professionnelle et en regard de ses problèmes passés de toxicomanie, il était dans l'impossibilité de réaliser un revenu qui lui permette de couvrir ses charges incompressibles.

4.1.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3.a). La jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa).

4.1.3 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (20% pour un enfant), sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du
16 octobre 2015 consid. 4.1). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance peut être prise en compte dans les charges des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).

Si le partenaire d'un débiteur, vivant sans enfants en colocation/communauté de vie réduisant les coûts, dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et de le réduire au maximum à la moitié (ATF 130 III 765).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 3).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

4.1.4 Afin d'établir les ressources du débirentier, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge, à son état de santé et à la durée de l'inactivité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce revenu doit paraître possible et réaliste vu les circonstances, notamment vu les chances de réinsertion professionnelle (ATF 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b = JdT 2000 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 82).

L'on ne peut plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement au-delà de 45 ans. Cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). On ne peut pas imputer un revenu hypothétique à un parent toxicomane, dépourvu de toute formation professionnelle et qui n'a travaillé toute sa vie que quelques mois (TA TI 13.02.02, FamPra 2003 p. 482).

4.1.5 Il n'est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte, pour déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien, des subsides volontaires qu'il reçoit de tiers, dans la mesure où cette manière de procéder, dans son résultat, ne va pas à l'encontre de la volonté de ces tiers et où ceux-ci, en tant que grands-parents de l'enfant créancier de l'entretien, lui doivent assistance aux conditions légales (ATF 128 III 161 consid. 2.c = JdT 2002 I 472, FamPra 2002 p. 856; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81, note 21; Pichonnaz/Rumo-Jungo, La protection du minimum vital du débirentier en droit du divorce : évolution récente, RSJ 100/2004 p. 81ss, 82).

4.1.6 Lorsque les revenus des crédirentiers et débirentiers suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans celle-ci (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013
consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune, on peut attendre du débiteur qu'il en entame la substance. Tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens ne sont pas aisément réalisables ou qu'ils ont été acquis par succession (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). La fortune dont le débiteur n'est que
nu-propriétaire n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.27/2005 du 23 novembre 2005 in FamPra.ch 2006 p. 427; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84, note 37).

4.2.1 En l'espèce, les charges mensuelles de l'appelant totalisent 794 fr., comprenant son entretien de base de 600 fr. selon les normes d'insaisissabilité, ses frais de logement de 164 fr. (20% de 820 fr.) et ses frais d'activités sportives de
30 fr. (gymnastique), à savoir un solde arrondi de 500 fr. après déduction des allocations familiales de 300 fr.

Lorsqu'il avait moins de 10 ans, à savoir avant le 15 avril 2015, le montant de son entretien de base s'élevait à 400 fr. par mois et ses charges mensuelles comprenaient, outre les charges précitées, 20 fr. au titre de frais d'écolage pour l'année scolaire 2013-2014 et 60 fr. de frais de garde dans l'école privée. En conséquence, avant le 15 avril 2015, ses charges s'élevaient, après déduction des allocations familiales, à 380 fr. par mois au maximum.

La part alléguée de l'appelant aux frais de loyer (375 fr. par mois sur un total de 975 fr.) n'est pas retenue, faute d'être démontrée, tant pour ce qui est de sa part que pour ce qui est de la part totale de sa mère et la sienne. La Cour se réfère au montant retenu par le Service des prestations complémentaires (cf. supra, let. D.a) et à la part de l'enfant à prendre en considération conformément à la jurisprudence. La décision du premier juge d'écarter les frais de transports publics n'est pas critiquable, faute pour ceux-ci d'être démontrés. Les déplacements de l'appelant peuvent être assurés par des moyens de mobilité douce, vu son domicile en ville. Ses déplacements à destination ou depuis le domicile de son père peuvent être assurés par ce dernier, qui bénéficie de la disponibilité et du véhicule nécessaires à cette fin. Les frais de psychomotricité sont écartés, faute pour ceux-ci d'être démontrés. L'appelant admet ne plus suivre de traitement. Il ne démontre pas l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, la possibilité contraire résultant d'une pièce produite par l'intimé. Au demeurant, la seule facture produite porte sur une prestation ponctuelle et non un suivi régulier. Les frais d'arts martiaux sont également écartés, dès lors que l'appelant admet qu'ils ne sont plus d'actualité. Les frais d'écolage et de garde auprès de l'école privée ne sont pas non plus retenus, car l'enfant fréquente l'école publique depuis la rentrée 2015. Les frais futurs de cuisines scolaires sont écartés. Leur nécessité, quant au principe ou au montant, n'est pas démontrée et ne saurait d'emblée être admise, en raison du faible taux d'activité de la mère, de l'âge de l'appelant et de la capacité financière limitée de celle-ci, le droit à une réduction étant hautement probable.

4.2.2 Le revenu mensuel net moyen de la mère de l'appelant est arrêté à 3'084 fr. Ses charges mensuelles comprennent son entretien de base de 1'100 fr. selon les normes d'insaisissabilité, ses primes d'assurance maladie de 280 fr., ses frais de transports publics de 70 fr. et ses frais de logement de 656 fr. (80% de 820 fr.), soit au total 2'106 fr. Après le paiement de ses charges, elle dispose ainsi d'un montant de 978 fr. par mois.

Son salaire mensuel est variable, du fait du 13ème salaire et des heures supplémentaires. L'entier des décomptes de salaire pour l'année 2014 n'est pas produit. Son revenu est donc arrêté sur la base des décisions du Service de prestations complémentaires (cf. supra, let. D.a). La décision du premier juge d'arrêter le montant d'entretien de base à 1'100 fr. par mois n'est pas critiquable. Cette somme se situe entre le montant attribué par les normes d'insaisissabilité au parent vivant seul avec son enfant (1'350 fr.) et le montant réduit au maximum que ces normes prévoient pour le parent vivant en communauté de vie réduisant les coûts, tel que le concubinage (1'700 fr. / 2 = 850 fr.). Il se justifie en effet d'apprécier la situation de la mère de l'appelant comme se situant entre ces deux cas de figure (1'350 fr. + 850 fr. / 2 = 1'100 fr.).

4.2.3 Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé. Il est vrai qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle pour des raisons de pure convenance personnelle, préférant être entretenu par ses parents. Il est vrai également que son fils n'a pas à subir les conséquences de ce choix de vie. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, âgé de 46 ans, il est dépourvu de toute expérience professionnelle. Pour cette seule raison, la possibilité effective d'exercer une activité lucrative doit raisonnablement être écartée. En effet, les chances de réinsertion professionnelle sont extrêmement réduites, tant du point de vue de l'intérêt qu'est susceptible de susciter son profil auprès d'un employeur, que de celui des possibilités subjectives de l'intimé de s'intégrer au monde du travail. A cela s'ajoutent ses problèmes, à tout le moins potentiels, de toxicomanie.

Cette volonté initiale de ne pas travailler et l'incapacité de gagner sa vie en découlant aujourd'hui ne sauraient cependant justifier la solution retenue par le premier juge de dispenser l'intimé de toute contribution à l'entretien de son fils. Cette solution n'est d'ailleurs pas celle qu'a choisie l'intimé lui-même. Il verse en effet de sa propre initiative une telle contribution depuis l'année 2009 à tout le moins. L'intimé a pu se permettre de ne pas travailler (et de ne solliciter aucune aide étatique : aide sociale, prestations AI, assistance judiciaire), car il savait pouvoir bénéficier de l'aide financière de ses parents pour subvenir à son entretien, à savoir pour payer ses différentes charges, y compris les contributions d'entretien dont il a jugé lui-même à juste titre qu'il devait s'acquitter en faveur de ses deux enfants (600 fr. par mois pour A______ dès 2012). Il doit en être déduit que les parents de l'intimé voulaient aider ou acceptaient d'aider ce dernier à payer lesdites contributions d'entretien. L'aide financière des parents de l'intimé, sur laquelle celui-ci a toujours pu compter, doit en conclusion être retenue au titre des ressources de ce dernier.

Le montant exact de ces ressources ne ressort pas du dossier.

L'intimé allègue percevoir une rente mensuelle d'environ 3'000 fr., dont il crédite régulièrement une partie sur ses comptes de façon fractionnée en espèces (crédits sans provenance indiquée d'un montant minimum de 2'320 fr. par mois) et dont l'autre est utilisée - sans transiter par ses comptes - pour le paiement de ses charges par ses soins ou les soins de ses parents, notamment depuis I______
(cf. supra let. C. c.c).

Il admet bénéficier d'une aide financière de ses proches, sans la chiffrer, en sus de sa rente mensuelle précitée (cf. supra consid. 4). Il apparaît que cette aide est variable et dépend de ses besoins. Le montant mensuel moyen minimum de celle-ci peut être estimé à 1'880 fr. sur la base des versements opérés sur ses comptes par les sociétés de son père, à tout le moins depuis l'année 2009 au mois d'octobre 2013 (cf. supra let. C. c.c).

Il ne sera pas tenu compte des prétendus changements intervenus dans la situation de l'intimé dès le mois d'octobre 2013. Celui-ci allègue avoir contracté une dette et s'être disputé avec son père, ce qui aurait provoqué l'interruption de tout versement de ce dernier en sa faveur. Cependant, il admet s'être réconcilié avec son père trois mois plus tard et ce dernier continue de le soutenir financièrement, notamment pour ses frais de voyage et de justice. Par ailleurs et surtout, la prétendue réduction de ses ressources coïncide avec le dépôt en vue de conciliation de l'action intentée par son fils A______. En conséquence, sa capacité financière sera évaluée sans tenir compte de la prétendue interruption des versements opérés par son père et de ses propres versements au titre du loyer de son atelier, ni de la réduction à 400 fr. de sa contribution en faveur de son fils, ni de son revenu allégué de 450 fr. par mois. S'il bénéficie réellement de ce salaire, l'aide financière de ses parents a dû être réduite d'autant, ce qui reste sans incidence sur sa situation financière globale.

La capacité financière de l'intimé peut donc être évaluée à un montant de l'ordre de 4'800 fr. par mois (3'000 fr. + 1'880 fr.).

Cette estimation est confirmée par les charges mensuelles de l'intimé effectivement acquittées. Celles-ci s'élèvent à 3'380 fr. au minimum (cf. supra
let. D. c.d.), montant auquel s'ajoutent l'entretien de base (estimé à 1'000 fr.), les frais de justice et honoraires d'avocat (estimés à 100 fr. - cf. supra let. D. c.g.), les frais de voyage (estimés à 100 fr.) et les frais d'entretien, d'essence et d'assurance de son véhicule (estimés à 150 fr. - www.comparis.ch), soit un montant total de l'ordre de 4'700 fr. par mois.

Il ne sera pas exigé de l'intimé qu'il mette à contribution la substance de sa fortune. Il bénéficie des ressources suffisantes pour subvenir à son entretien et à celui de son fils. Sa fortune a été acquise par succession et est investie dans un bien immobilier, sous une forme dont il y a lieu de considérer en outre, à la suite du premier juge, qu'elle est difficilement réalisable (nue-propriété).

Il découle de ce qui précède que les ressources de l'intimé sont arrêtées à 4'800 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le premier juge, qui ne sont pas critiquées en appel, se montent à 3'055 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, 1'100 fr. de frais de loyer, 355 fr. de prime d'assurance maladie et 400 fr. de contribution d'entretien en faveur de sa fille. Après paiement de ses charges, l'intimé bénéficie d'un montant de 1'745 fr. par mois, ce qui lui laisse largement les moyens de couvrir celles de son fils arrêtées à 500 fr. par mois, montant qu'il se justifie de porter à 600 fr. dès l'âge de 14 ans, au vu des besoins plus importants des mineurs à l'adolescence.

4.3 L'appelant réclame la contribution d'entretien à compter du 1er septembre 2013. Avant le 15 avril 2015, ses charges mensuelles s'élevaient à 380 fr., allocations familiales déduites (cf. supra consid. 4.2.1). Depuis le mois d'octobre 2013 jusqu'au mois de septembre 2014 à tout le moins, l'intimé a versé 400 fr. par mois. Dans ses écritures du mois de juillet 2015, l'appelant ne fait pas état d'une modification de ces paiements. Par conséquent, il peut être retenu que les charges de l'enfant ont été couvertes jusqu'au 15 avril 2015. Il ne se justifie donc pas de fixer une contribution d'entretien spécifique pour la période courant du mois d'octobre 2014 au mois d'avril 2015. Le dies a quo sera ainsi arrêté au 1er mai 2015, étant précisé que le montant à déduire au titre des versements de l'intimé dès cette date ne peut être chiffré, faute d'éléments au dossier.

4.4 La contribution d'entretien peut être modifiée en fonction du coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Elle peut être indexée dans certaines limites, y compris dans l'hypothèse où le salaire du débiteur n'augmente pas. Il est aussi admissible de subordonner l'adaptation de la contribution d'entretien à la condition que les revenus du débiteur aient également été indexés, à charge pour ce dernier de prouver que tel n'a pas été le cas (ATF 126 III 353 consid. 1b in JdT 2002 I 162).

En l'espèce, l'appelant soumet l'indexation à laquelle il conclut à la condition d'une augmentation proportionnelle du revenu de l'intimé. Au vu des caractéristiques spécifiques des ressources de ce dernier, aléatoires et difficilement déterminables, de même que des tensions entre les parents de l'enfant, qui ont généré de nombreuses procédures, une telle indexation ne se justifie pas.

4.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé. L’intimé sera condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'appelant, 500 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce à compter du 1er mai 2015.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a) et les dépens (let. b). Ils sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2.1 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., ce que les parties ne remettent pas en cause en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Au vu de la nature et de l'issue du litige, il convient de répartir ce montant à parts égales entre les parties, à savoir 500 fr. chacune. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part est provisoirement laissée à la charge de l'Etat
(art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé est condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. Le litige relevant du droit de la famille, il convient de renoncer à l'allocation de dépens.

5.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs liés à la nature et à l'issue du litige, ils sont répartis à parts égales entre les parties, à savoir 625 fr. chacune. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part est provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé est condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 625 fr. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4987/2015 rendu le 29 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20871/2013-1.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, 500 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus et 600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et ce à compter du 1er mai 2015.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de C______.

Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 625 fr. à la charge de A______ et 625 fr. à la charge de C______.

Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 625 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.