| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20892/2018 ACJC/56/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 15 janvier 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2019, comparant par Me Olivia Davis, avocate, rue de Rive 14, 1260 Nyon, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/17190/2019 du 2 décembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1) et a notamment attribué à la mère la garde de l'enfant C______, née le ______ 2017 (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr. dès septembre 2018, sous déduction de 500 fr. par mois versés dès septembre 2018 (ch. 4), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à compter de septembre 2018 au titre de contribution à son entretien (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'900 fr., compensés avec l'avance versée par chacune des parties, mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné A______ à payer à son épouse la somme de 550 fr. à ce titre (ch. 9) et n'a pas alloué de dépens (ch. 10);
Que le 16 décembre 2019, A______ a formé appel contre le jugement du
2 décembre 2019, reçu le 6 décembre 2019, concluant à l'annulation des chiffres 4, 6, 9 et 10 de son dispositif, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ s'élève à 1'359 fr. par mois, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 252 fr. dès septembre 2018, sous déduction de 500 fr. versés depuis le mois de septembre 2018, à la condamnation de B______ à lui rembourser le montant mensuel de 248 fr. depuis le 1er septembre 2018 au titre du trop versé de contribution à l'entretien de l'enfant, à ce qu'il soit dit que le montant restant de la contribution d'entretien de la mineure, soit 1'107 fr., soit mis à la charge de la mère dès le 1er septembre 2018 et à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'345 fr. 05 (sic) à compter de septembre 2018, au titre de contribution à son entretien;
Que préalablement, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il allègue que le versement à son épouse de l'arriéré des contributions d'entretien tel que fixé par le Tribunal, qui représentent des montants respectivement de 13'000 fr. et de 2'600 fr., le placerait dans une situation précaire et l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle, exercée sous la forme d'une raison individuelle;
Qu'il risquerait en outre de ne pas pouvoir récupérer les sommes versées s'il obtenait gain de cause sur le fond;
Que dans ses écritures du 13 janvier 2020, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions sur restitution de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du
14 mai 2014 consid. 1.1);
Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);
Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, une éventuelle atteinte au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente, ce d'autant plus que celui-ci a comptabilisé dans ses charges des montants compris dans le minimum vital ou ne correspondant pas à des dépenses courantes;
Que dès lors, l'effet suspensif ne sera pas accordé pour le versement des contributions d'entretien dues tant pour l'enfant que pour l'épouse à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le
1er décembre 2019;
Qu'en revanche, les arriérés des contributions d'entretien, qui représentent des montants non négligeables, sont destinés à couvrir les besoins de l'enfant et de l'épouse pour des périodes échues;
Que l'intimée n'invoque pas de dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement desdits arriérés, lequel peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;
Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise exclusivement en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse pour la période allant du 1er septembre 2018 au
30 novembre 2019;
Que bien que l'appelant ait conclu, sans autre précision, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, il n'a pas indiqué en quoi il risquerait de subir un dommage difficilement réparable s'agissant des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière pour le surplus sur sa requête;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/17190/2019 rendu le 2 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20892/2018-11 en tant qu'il l'a condamné à verser en mains de B______, allocations familiales éventuelles non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr. par mois pour la période allant du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019.
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser en mains de B______ la somme de 200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019.
La rejette pour le surplus.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.