C/20920/2012

ACJC/1392/2013 du 22.11.2013 sur JTPI/6554/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; LOGEMENT DE LA FAMILLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CHARGE(OBLIGATION)
Normes : CC.176.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20920/2012 ACJC/1392/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié 21, rue des Lattes, 1217 Meyrin (GE), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2013, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, 6, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée 21, rue des Lattes, 1217 Meyrin (GE), intimée, comparant par Me David Metzger, avocat, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement du 7 mai 2013, reçu par les parties le 13 mai 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, de même que les droits et obligations y relatifs, dès le départ de A______, ce dernier s'étant vu impartir un délai de quatre semaines à compter du prononcé du jugement pour quitter le domicile conjugal (ch. 2), et a condamné A______ à payer tous les frais incompressibles du couple jusqu'à la date de son départ du domicile conjugal, puis à verser à son épouse la somme de 6'200 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de la famille dès son départ du domicile, mais au plus tard quatre semaines à compter du prononcé du jugement (ch. 3). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), a arrêté les frais judicaires à 1'000 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ étant condamné à verser le montant de 500 fr. à son épouse (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 mai 2012, A______ appelle des chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 4'504 fr. 80 par mois, à compter de la séparation effective du couple. Il produit des pièces nouvelles.

c. Dans son mémoire de réponse déposé le 8 juillet 2013 au greffe de la Cour, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens.

d. Par ordonnance du 20 septembre 2013, la Cour de céans a imparti un délai au 9 octobre 2013 à A______ pour produire son contrat de bail, précisant que la cause serait gardée à juger à réception dudit document. A______ s'est exécuté en date du 11 octobre 2013.

Cette pièce a été communiquée à l'épouse par pli du 15 octobre 2013. Cette dernière n'a, à ce jour, pas fait usage de son droit de réplique.

e. Les parties ont été avisées le 24 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1964, à Monthey (Valais), et B______, née ______ le ______ 1959 à Martigny (Valais), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 2 mars 1990 à ______ Salvan (Valais), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 1990 à Chêne-Bourg (Genève), et de D______, née le ______ 1995, à Meyrin (Genève), aujourd'hui majeures.

b. Les époux A______ et B______ se sont séparés une première fois en octobre 2010, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale à l'issue de laquelle une décision sur mesures provisionnelles - autorisant les époux à vivre séparément et attribuant à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal - a été rendue par le Tribunal en date du 24 janvier 2011 (JTPI/2037/2011).

c. Les époux ayant repris la vie commune, le Tribunal a donné acte, par jugement du 24 mai 2011, à B______ de ce qu'elle retirait sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 octobre 2012, B______ a formé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que son époux soit condamné à quitter ledit domicile dans un délai de 15 jours dès notification du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, ordonne son évacuation en cas d'inexécution de son obligation de quitter ce domicile dans le délai imparti et ordonne à toute autorité compétente d'utiliser la force publique en vue de l'évacuation de A______ dudit domicile. Elle a également, notamment, conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée et à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. du 12 octobre 2011 jusqu'à la date de la séparation effective, puis 8'000 fr. depuis la date de la séparation effective (allocations familiales en sus).

e. A______ a réclamé l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal pour lui-même, proposant que son épouse habite le "chalet familial" valaisan, et a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse la somme de 4'200 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille (allocations familiales en sus).

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 22 mars 2013.

g. Dans la décision querellée, le Tribunal a constaté que D______ était devenue majeure de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures fondées sur les effets de la filiation, étant précisé que D______, hébergée gratuitement par sa mère, était financièrement indépendante. Par ailleurs, il a retenu que l'épouse ne travaillant pas et ne disposant d'aucun revenu, il lui serait très difficile de retrouver un logement alors que l'époux, qui bénéficiait d'une situation financière confortable, pouvait trouver un appartement dans un rayon de 10 km autour de son lieu de travail, soit à Onex, Lancy, Vernier ou Meyrin. Le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas être imposé à l'épouse de reprendre une activité lucrative, si bien que les revenus de la famille étaient limités à ceux de l'époux d'environ 13'000 fr. par mois. Les parties avaient des charges équivalentes (1'900 fr. de loyer, 300 fr. d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP) de sorte que chacune d'elles pouvait prétendre disposer de la moitié des revenus des époux, sous déduction de la somme de 600 fr. considérée comme admissible pour l'entretien de C______ (cf. let. C.f ci-après), soit 6'200 fr. chacune, ce montant permettant à chacun des époux de jouir d'un train de vie équivalent et de payer les contributions publiques afférentes à leurs revenus.

C. La situation financière des époux s'établit comme suit :

a. A______ travaille [pour une société sise dans le quartier d'Aïre]. En raison de sa fonction, il a l'obligation d'être domicilié à une distance de parcours inférieure à 10km de [son lieu de travail à Aïre].

En 2012, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 12'827 fr. (169'664 fr. de salaire fixe brut versé 13 fois l'an et une part variable de rémunération de 7'200 fr. brut, soit 153'925 fr. net, y compris la participation à son assurance maladie de 200 fr. par mois et 43 fr. 15 versé à titre «d'indemnité forfaitaire d'éloignement »). Il a, en outre, perçu chaque année 3'600 fr. de frais de représentation et 540 fr. de frais de téléphone. En janvier 2013, son salaire mensuel a été augmenté de 115 fr. 85 bruts par mois (de 13'069 fr. 75 à 13'185 fr. 60). Il perçoit une part variable de rémunération depuis 2010 (5'400 fr. brut en 2010, 9'300 fr. brut en 2011, 7'200 fr. brut en 2012 et 6'700 fr. brut en 2013).

b. B______, âgée de 54 ans, travaillait comme secrétaire juridique mais a cessé toute activité professionnelle à la naissance de C______ en 1990.

c. Les charges mensuelles des époux du temps de la vie commune comprenaient le loyer du domicile conjugal de 1'926 fr., charges comprises, leurs primes d'assurance maladie de base (254 fr. 20 pour Madame et 236 fr. 20 pour Monsieur), leurs primes d'assurance maladie LCA (40 fr. 70 pour Madame et 35 fr. 30 pour Monsieur), les frais de transport (70 fr. par personne) ainsi que leur entretien de base selon les normes OP (1'200 fr. par personne). Pour l'année 2011, les impôts du couple se sont élevés à 3'665 fr. (IFD) et 16'129 fr. 85 (ICC).

d. A______ s'est constitué un nouveau domicile depuis le 1er juin 2013. Il loue un appartement de trois pièces sis dans le quartier du Lignon pour un loyer de 1'720 fr. par mois, charges comprises.

e. C______, qui étudie à l'Institut Supérieur d'Optique de Rennes et de Nantes, habite à Rennes avec son époux, également étudiant. Son père contribue au paiement de ses charges (écolage, logement, nourriture, transport, frais divers) à raison de 2'126 fr. par mois. A______ reçoit 400 fr. par mois d'allocations d'études pour C______.

D______ effectue un apprentissage de coiffeuse depuis février 2012. La durée de la formation est prévue jusqu'en août 2014 ; son salaire mensuel brut a été arrêté à 500 fr. pendant sa deuxième année d'apprentissage et à 600 fr. par mois durant la troisième année de formation. A______ reçoit 400 fr. par mois d'allocations d'études pour D______, qui vit avec sa mère.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a d'ores et déjà été admise dans le cadre de l'ordonnance d'instruction de la Cour de céans du 20 septembre 2013.

2. Saisie in casu d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale sont prises dans une procédure sommaire où les moyens de preuve et les exigences en matière de preuve sont limités, la vraisemblance suffisant (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa = SJ 2001 I p. 586). Hormis les mesures concernant les enfants mineurs, le juge ne statue que sur requête d'un ou des époux et dans le cadre des conclusions (Hausheer/ Reusser/Geiser, in Commentaire bernois, 1999, n. 17 ad art. 180 CC).

La contribution due à l'épouse est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

3.             Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La pratique divergente de la Cour (cf. ACJC/416/2012 publié) n'est pas applicable en l'espèce, en l'absence d'enfants mineurs.![endif]>![if>

Pour la première fois en appel, l'appelant allègue l'existence de charges se rapportant au "chalet familial". Si l'existence de ce bien immobilier a été portée à la connaissance du premier juge, l'appelant s'était limité à alléguer que son épouse pouvait y résider. Dès lors, les allégués nouveaux portant sur la prise en compte des dépenses se rapportant à ce bien (ch. 2 à 8 du mémoire d'appel), qui auraient pu être allégués en première instance déjà, sont irrecevables de même que les pièces produites s'y rapportant (pièces 2 à 12 appelant).

En outre, les pièces 13 à 17 consistent dans des documents établis, pour la présente cause, antérieurement à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger ou auraient pu l'être dans la mesure où ils attestent de fait antérieurs à cette date. Il s'ensuit que ces pièces sont irrecevables.

En revanche, la pièce 18, soit le relevé de salaire de l'appelant pour le mois d'avril 2013, est recevable.

Enfin, bien que déposé deux jours après l'échéance du délai fixé par la Cour, il sera tenu compte du contrat de bail de l'intimé, puisque sa production en a été requise d'office par l'autorité de céans.

4. L'appelant persiste à réclamer la jouissance exclusive du domicile conjugal pour lui-même faisant valoir un "intérêt professionnel".

4.1 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage.

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints. Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est la plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2). Si le critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, depuis le prononcé du jugement, l'appelant s'est constitué un nouveau domicile dans le quartier du Lignon qui est situé dans le rayon de 10 km de son lieu de travail qui lui est imposé. Dès lors, l'appelant ne possède plus d'intérêt à occuper le domicile conjugal, contrairement à l'intimée à laquelle la dépendance financière du versement d'une contribution alimentaire rend difficile la recherche d'un nouveau logement pour elle-même et la fille du couple encore en formation qui vit avec elle.

La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.

5.             L'appelant ne remet pas en cause l'application par le premier juge de la méthode dite du "minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien mais reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de plusieurs postes dans l'établissement de ses charges et conteste les montants retenus pour certaines charges de son épouse.![endif]>![if>

5.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 CC).

Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (ATF 137 III 385 consid. 3, précisant l'ATF 128 III 65).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10).

La contribution due par un débirentier en faveur de ses enfants majeurs ne doit pas être comptabilisée dans ses charges, l'obligation d'entretien à l'égard du conjoint primant celle envers ceux-là. Il appartient aux enfants majeurs dont les prétentions ne peuvent être entièrement satisfaites par l'un des parents de rechercher directement l'autre parent (ATF 132 III 209 consid. 2.3 p. 211; arrêts du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.3.2 et 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3).

5.2 Devant la Cour, l'appelant ne fait plus valoir, à juste titre, que son épouse, âgée de 54 ans et qui n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 23 ans, serait en mesure de retrouver un emploi.

Les charges admissibles de l'intimée s'élèvent à 3'491 fr. 40, hors impôts, comprenant le loyer (1'926 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et LCA compte tenu de la situation financière confortable des époux (254 fr. 70 + 40 fr. 70), les frais de transports (70 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne saurait être tenu compte des frais de dentiste de l'intimée, laquelle n'a pas rendu vraisemblable que son traitement devrait se prolonger.

Depuis le début de l'année 2013, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 13'185 fr. versé 13 fois l'an auquel s'est ajoutée une part variable de rémunération, qu'il perçoit régulièrement depuis quatre ans. Dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que ce bonus est appelé à disparaître et qu'il a été versé à l'appelant pour la dernière fois au début de l'année 2013, il en sera tenu compte en limitant toutefois cette part au montant de 6'700 fr. reçu en dernier lieu par l'appelant. Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de représentation et de téléphone qui couvrent les dépenses professionnelles de l'appelant. Ce dernier réalise ainsi un revenu mensuel net moyen de 14'842 fr. [(13'185 fr. x 13 / 12) + (6'700 fr. / 12)].

Ses charges admissibles s'élèvent à 3'261 fr. 50, hors impôts, comprenant son loyer, charges comprises (1'720 fr.), ses primes d'assurance maladie de base et LCA (236 fr. 20 + 35 fr. 30), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). A teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, la Cour de céans n'est pas tenue de prendre en compte l'aide financière apportée par l'appelant à C______, majeure, dès lors que l'entretien de l'intimée - litigieux devant la Cour - est prioritaire. On relèvera, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté par les parties que le salaire de D______ (500 fr.), devenue majeure en cours de procédure, et les allocations familiales (400 fr.), versées à son père et qu'elle est en droit de lui réclamer, permettent à celle-ci d'être financièrement indépendante (600 fr. d'entretien OP et 300 fr. de prime d'assurance maladie), étant précisé qu'elle est hébergée gratuitement par sa mère.

5.3 Au vu de ce qui précède, la contribution de 6'200 fr. fixée par le premier juge est appropriée aux circonstances. En effet, elle permet à l'intimée de couvrir ses charges de 3'500 fr. et d'assumer sa part d'impôts estimée à 900 fr. (compte tenu du versement d'une contribution d'entretien de 6'200 fr. par mois et de sa fortune immobilière, soit la moitié du chalet de Chamoson), soit un total de 4'400 fr., en lui laissant un solde mensuel de 1'800 fr., sans que cela entame le minimum vital du débirentier. En effet, ce dernier disposera, après règlement de ses charges, de ces aliments et de sa part d'impôts estimée à 1'200 fr. (compte tenu du versement d'une contribution d'entretien de 6'200 fr. par mois et de sa fortune immobilière; cf. calculette mise à disposition sur le site de l'administration fiscale genevoise, www.ge.ch, étant précisé que l'appelant n'a pas valablement allégué que sa taxation par l'administration fiscale valaisanne et la répartition fiscale intercantonale serait supérieure au barème genevois utilisé pour évaluer sa charge fiscale), d'une somme de 4'180 fr. 50 (14'842 fr. - 3'261 fr. 50 fr. - 6'200 fr. - 1'200 fr.) qui lui permettra même de prendre en charge l'entretien de C______ (1'700 fr. = 2'100 fr. - 400 fr. d'allocations familiales) tout en lui laissant un solde mensuel de 2'480 fr. 50.

Les parties n'ayant pas remis en cause en appel la condamnation de l'appelant à s'acquitter des frais du couple jusqu'à son départ du domicile conjugal il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point.

Au vu de ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué sera confirmé.

6. L'appelant qui succombe entièrement dans ses conclusions sera condamné aux frais d'appel, fixés à 1'250 fr. (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10) couverts par l'avance de frais qu'il a opérée et qui reste acquise à l'Etat.

Chacun des époux supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/6554/2013 rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20920/2012-5.

Au fond :

Confirme lesdits chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. entièrement couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Les met à charge de A______.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.