| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20971/2009 ACJC/113/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 FEVRIER 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Lausanne, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2013, comparant par Me Eric Muster, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2014.
A. B______, née le ______, de nationalité espagnole, et A______, né le ______, ressortissant danois, se sont mariés le ______ en Espagne.
De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ à Genève.
B. a. Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1), condamné ce dernier à verser une contribution d'entretien en faveur de C______ de 900 fr. par mois jusqu'à ses dix ans, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité (ch. 6), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (ch. 9) et dit qu'aucune indemnité n'était due par l'une des parties à l'autre à titre de compensation des expectatives de prévoyance professionnelle (ch. 10).
Sur ces derniers points, le Tribunal a retenu l'impossibilité du partage du fait que B______, travaillant au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (ci-après : OMC), possédait le statut de fonctionnaire international et que A______ avait bénéficié d'un versement anticipé de ses avoirs de prévoyance. Ces derniers n'ayant pas chiffré le montant de leur prétention relative à l'indemnité équitable, celle-ci ne pouvait être due par l'une des parties à l'autre.
Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due pour C______, le Tribunal a imputé à A______ un revenu mensuel net hypothétique de 8'900 fr.
b. Par arrêt du 10 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) a notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement précité et a renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction, afin qu'il détermine si les conditions de l'art. 124 CC étaient remplies et, cas échéant, qu'il fixe le montant de l'indemnité équitable.
Leprononcé du divorce n'a pas été remis en cause par les parties.
c. Par arrêt du 23 août 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'arrêt précité.
d. Par jugement du 4 avril 2013 (JTPI/4848/2013), le Tribunal a condamné B______ à verser à A______ la somme de 12'149 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 1), constaté, à nouveau, que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (ch. 2), considéré qu'aucune indemnité au sens de l'art. 124 CC n'était due (ch. 3) et compensé les dépens (ch.4).
Le Tribunal a établi les avoirs de prévoyance de B______ en capitalisant sa pension de retraite différée (45'900 fr.), puis en déduisant de celle-ci la part correspondant à son assurance vieillesse et survivant (ci-après : AVS). Au regard de la situation financière post-divorce des parties, de la durée de leur mariage et de leurs besoins respectifs, le Tribunal a retenu que l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 124 CC, en faveur de A______, était manifestement inéquitable.
e. Statuant sur l'appel interjeté le 8 mai 2013 par A______, la Cour a, par arrêt du 18 octobre 2013 (ACJC/1225/2013), confirmé le jugement précité, arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a mis à la charge de A______, dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'État de Genève et dit que chaque partie supportait ses propres dépens.
Contrairement à l'instance précédente, la Cour a établi les avoirs de prévoyance de B______ en se basant sur le versement en capital de départ auquel elle pourrait prétendre au titre de liquidation de ses droits, soit la somme de 229'485 fr., au 27 juin 2011, date d’entrée en force du divorce. Puis, la Cour a déduit de ce montant la part correspondante de l'AVS, déterminée en établissant le rapport entre celui de la pension annuelle de retraite que B______ obtiendrait si elle poursuivait son activité jusqu'à sa retraite et sa rente AVS annuelle, calculée selon un revenu et des années de cotisations identiques. La Cour a comparé le montant de la rente AVS de B______ après 31 ans de cotisation avec celui de la rente que le Régime de pension de l'OMC (ci-après : RPOMC) lui verserait à la retraite si elle avait cessé son activité au 27 juin 2011, soit après 11 ans de cotisation.
S'agissant des avoirs de prévoyance de A______ accumulés durant le mariage, la Cour a retenu la somme de 132'585 fr. 95, non contestée par les parties.
À la suite de ces calculs, la Cour a constaté l'existence d'une indemnité en faveur de B______. Cependant, elle a estimé qu'au vu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle ne pouvait pas condamner A______ au paiement de cette indemnité. A l'instar du Tribunal, la Cour a retenu qu'aucune indemnité équitable au sens de 124 CC n'était due par l'une des parties à l'autre.
f. Par arrêt du 29 juillet 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 22 novembre 2013 par A______ et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
Le Tribunal fédéral a retenu que c'était à juste titre que la Cour avait pris pour base de calcul des avoirs de B______ le montant du versement de départ au titre de liquidation de ses droits et qu'elle avait déduit la part AVS de ce montant. Toutefois, la Cour n'avait pas comparé les deux piliers sur la base d'un revenu et d'un nombre d'années de cotisation identiques. Le montant des avoirs de B______ devait donc être recalculé en ce sens.
Quant au montant de la prestation de sortie virtuelle de A______, établi à 132'585 fr. 60, le Tribunal fédéral a ordonné à la Cour d'instruire la question d'une éventuelle déduction de ses avoirs d'un montant correspondant à l'AVS, l'appelant ayant travaillé au sein de l'Association du Transport Aérien International
(ci-après : IATA).
Enfin, le Tribunal fédéral a estimé qu'une fois établis les montants hypothétiques à partager par moitié entre les parties, la Cour devait déterminer si, dans le cadre de l'art. 124 CC, l'équité exigeait ou non de s'écarter d'un tel partage par moitié.
g. À lasuite de ce renvoi, la Cour a imparti un délai aux parties afin qu'elles se déterminent sur l'arrêt précité.
Par écriture du 14 novembre 2014, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 à 4 du jugement JTPI/4848/2013, confirmés par l'arrêt du 18 octobre 2013 ACJC/1225/2013. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 42'320 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
À l'appui de ses conclusions, A______ a produit de nouvelles pièces attestant qu'il n'avait pas cotisé à l'AVS auprès de l'IATA (pièces 201 à 202 de l'appelant).
B______, dans son écriture du 15 décembre 2014, a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au refus du versement d'une indemnité équitable en faveur de A______ et à la confirmation de l'arrêt ACJC/1225/2013. À titre subsidiaire, elle a conclu au versement d'une indemnité équitable de 42'320 fr. en faveur de A______ et à la constatation que les créances des parties devaient être compensées, au sens de l'art. 120 CO, à hauteur du montant de cette indemnité, ce dernier lui devant la somme de 41'050 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour C______.
Par avis du 17 décembre 2014, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Le 23 décembre 2014, A______ a tenu à se déterminer sur les dernières conclusions de B______ et a confirmé les termes de ses propres conclusions.
Par duplique du 13 janvier 2015, B______ a intégralement confirmé ses conclusions du 15 décembre 2014.
C. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. B______ travaille en qualité de conseillère juridique auprès de l'OMC depuis le mois de mai 2001.
Depuis cette date, elle cotise auprès du RPOMC. Avant son affiliation à l'OMC, elle n'a pas constitué de capital de prévoyance. Selon l'attestation du RPOMC établie le 16 octobre 2012, B______ aurait eu droit, au 27 juin 2011, soit à une pension de retraite différée de 45'900 fr. par an si elle poursuivait son activité jusqu’à la retraite (art. 25 RPOMC), soit à un versement de départ en capital de 229'485 fr. payable au titre de la liquidation des droits
(art. 26 RPOMC).
b. Titulaire d'un diplôme en sciences économiques, A______ a travaillé en qualité de directeur adjoint auprès de l'IATA, d'août 2003 à février 2009, date à laquelle il a perdu son emploi. Durant cette activité, il a cotisé en matière de prévoyance professionnelle. Selon le certificat, établi le 29 novembre 2007, A______ aurait droit à l'âge de la retraite, soit après 28 ans de cotisation, à une rente annuelle de 78'276 fr.
Il indique n'avoir à ce jour, malgré les recherches effectuées, pas retrouvé d'emploi, être sans revenus et avoir presque épuisé ses économies.
Le 30 novembre 2007, A______ a prélevé 100'000 fr. sur ses avoirs de prévoyance, en vue d'acquérir un appartement sis______à Lausanne. La valeur fiscale de cet appartement s'élevait en 2009 à 554'000 fr.
Au 21 juillet 2011, ce dernier possédait une prestation de sortie de 32'585 fr. 93 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Au vu de son départ officiel de la Suisse, il a retiré la totalité de cette somme le 25 juillet 2011.
En décembre 2009, A______ a constitué en Grande-Bretagne la société D______, dont il apparaît aujourd'hui comme le seul directeur et le détenteur de l'intégralité du capital. Selon ses déclarations, les comptes de cette société seraient déficitaires. Au début de l'année 2010, l’intéressé apparaissait également comme directeur de plusieurs sociétés actives dans le domaine de l'aviation, dont E______ et F______.
Par ailleurs, A______ a cotisé auprès de l'institution de prévoyance danoise « JOP » de mars 1998 à janvier 2000. Le document produit ne permet pas d'établir le montant acquis durant le mariage, qui semble toutefois minime, ce que B______ admet.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel, question qui a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2013 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
2. 2.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).
Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).
2.2. En l'occurrence, au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 juillet 2014, les seules questions que la Cour doit encore trancher sont celles des montants des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et de l'éventuel versement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
2.3. Les pièces nouvelles versées à la procédure par l'appelant, en tant qu'elles concernent la question de savoir si ce dernier avait ou non cotisé à l'AVS durant son activité au sein d'IATA de 2003 à 2009, sont recevables, le Tribunal fédéral ayant notamment requis la Cour d'instruire cette question.
3. Le Tribunal fédéral a ordonné à la Cour de redéfinir le montant des avoirs de prévoyance de l'intimée, en déduisant de cette expectative globale la part des avoirs représentant l'AVS, sur la base de montants correspondant à un nombre d'années de cotisation identique.
3.1. En effet, les prestations fournies par le Régime des pensions de l'OMC ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 4). Il convient en conséquence de déduire de l'avoir imputé à l'intimée à titre de versement de départ celui du premier pilier des assurances sociales suisses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4). À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la Cour de céans (cf. ACJC/785/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.2; ACJC/938/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.4; ACJC/468/2008 du 18 avril 2008 consid. 5.2) selon laquelle, pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convient d'établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l'intéressé obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée selon un revenu et des années de cotisation identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 précité consid. 3.3.4 cum 3.3.1).
3.2. Le montant du versement de départ payable à l'intimée au titre de la liquidation de ses droits s'élevait à 229'485 fr. au 27 juin 2011, après 11 ans de cotisation.
En vertu du tableau de l'art. 52 RAVS, l'intimée percevrait, après 11 ans de cotisation, 25% de la rente complète maximale AVS, qui est de 2'340 fr. par mois (28'080 fr. par an), soit un montant annuel de 7'020 fr. (25% de 28'080 fr.). Or, cette somme correspond à 15,3% de sa pension annuelle de retraite différée ([7'020 fr. x 100] / 45'900 fr.). Ainsi le pourcentage correspondant aux avoirs de son deuxième pilier est de 84.7% (100% - 15,3%).
Dès lors, le montant du versement de départ payable au titre de liquidation des droits, sous déduction des avoirs relatifs au premier pilier des assurances sociales, s'élève à la somme de 194'373 fr. 80 (84.7% de 229'485 fr.) Ce montant correspond donc aux avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée accumulés durant son mariage.
4. Le Tribunal fédéral a confirmé que le montant, non contesté, des avoirs de prévoyance de l'appelant accumulés pendant la durée du mariage est de 132'585 fr. 95. Toutefois, compte tenu de l'activité de ce dernier au sein de l'IATA, il convient de déterminer s'il y a lieu de déduire de ses avoirs un montant correspondant à l'AVS, comme pour l'intimée.
4.1. En vertu de l'art. 1a al. 2 let. a LAVS, ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public.
L'art. 1b let. d RAVS précise que sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités les membres du personnel de l'IATA et les membres de leur famille sans activité lucrative.
4.2. Il ressort des dispositions précitées, et également des pièces 201 et 202 de l'appelant, que ce dernier n'a pas cotisé à l'AVS durant son activité au sein d'IATA de août 2003 à février 2009. Dès lors, le montant de ses avoirs couvre également une part correspondant à l'AVS, qui doit être déduite de ceux-ci, selon la méthode de calcul exposée ci-dessus. Toutefois, contrairement au certificat de l'intimée, celui de l'appelant indique non pas une rente annuelle différée, mais une rente projetée dès 65 ans, soit après 28 ans de cotisation, correspondant à 78'276 fr.
En application de l'art. 52 RAVS, si l'appelant avait cotisé 28 ans à l'AVS, il percevrait 63,64% de la rente annuelle complète, soit un montant de 17'870 fr. 11. Cette somme correspond à 22,83% de sa pension annuelle de retraite ([17'870 fr. x 100] / 78'276 fr.). Ainsi le pourcentage correspondant aux avoirs de son deuxième pilier est de 77,17% (100% - 22,83%).
Le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, accumulés durant le mariage, est de 102'316 fr. 62 (77,17% de 132'585 fr. 95).
5. Au vu de ce qui précède, l'intimée est hypothétiquement redevable à l'appelant d'une somme de 46'028 fr 59 ([194'373 fr. 80 + 102'316 fr. 62] / 2 – 102'316 fr. 62) au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
6. Reste à déterminer si l'équité exige ou non de s'écarter d'une indemnité correspondant à un partage par moitié.
6.1. En vertu de l’art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs.
Selon la jurisprudence, il faut éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyance : la disposition de l'art. 124 CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce, et spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 136 V 225 consid. 5.4; 133 III 401 consid. 3.2 et les réf. citées; 131 III 1 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.2).
De plus, dans la détermination du montant de l'indemnité équitable, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2008 du 28 avril 2008, consid. 5.1 in FamPra.ch 2008 p. 913; ATF 133 III 401 consid. 3.2 = JdT 2007 I p. 356).
6.2. Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.1).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 123 al. 2 CC, seules des circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial peuvent justifier le refus du partage des prestations de sortie (ATF 129 III 577, ATF 133 III 497 JT 2008 I 184).
6.3. En l'espèce, au moment du prononcé du divorce, l'intimée était âgée de 40 ans et l'appelant de 44 ans. Ces derniers disposent donc encore d'une vingtaine d'années chacun pour augmenter leur prévoyance professionnelle, ce qui est important.
Bien que l'appelant déclare être actuellement sans emploi, au vu de sa formation en sciences économiques et de son expérience professionnelle, il est à même de retrouver une activité lucrative bien rémunérée, raison pour laquelle un revenu mensuel net hypothétique de 8'900 fr. lui a été imputé. De plus, il appert que l'appelant a constitué, et est actif, dans plusieurs sociétés anglo-saxonnes. Dès lors, ce dernier dispose de très bonnes qualifications et compétences professionnelles, en plus d'une longue période, pour pouvoir augmenter ses avoirs de prévoyance jusqu'à sa retraite.
Il sied de relever par ailleurs que l'appelant est propriétaire d'un appartement sis à Lausanne, alors que l'intimée n'est que locataire de son logement et ne possède aucun bien immobilier. L'appelant allègue que son bien-fonds est grevé par trois cédules hypothécaires. Il ne prouve toutefois pas ses allégations par pièces, ce qu'il eût été aisé de faire. La Cour retiendra en conséquence que sur ce plan, l'appelant se trouve dans une situation meilleure que l'intimée, puisqu'il est propriétaire d'un bien immobilier estimé fiscalement à 554'000 fr.
Enfin, l'appelant se verra verser par l'intimée une somme de 12'149 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'il pourra vraisemblablement utiliser pour augmenter ses avoirs de prévoyance professionnelle.
La situation post-divorce de l'appelant est donc plus favorable que celle de l'intimée, de sorte que la Cour renoncera à lui allouer une indemnité sur la base de l'art. 124 CC. L'appel est donc infondé.
6.4. Il en résulte que le jugement rendu le 4 avril 2013 par le Tribunal doit être confirmé.
7. Les parties n'ayant appelé ni du montant ni de la répartition des frais et dépens de première instance et d'appel fixés dans l'arrêt du 18 octobre 2013, il n'y a pas lieu de modifier la décision sur ce point, décision qui sera reprise dans le dispositif.
Il sera pour le surplus renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation du précédent arrêt du 18 octobre 2013 par le Tribunal fédéral.
* * * * *
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2013 par A______ contre les chiffres 1 et 3 du jugement JTPI/4848/2013 rendu le 4 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20971/2009-8.
Le déclare irrecevable pour le surplus.
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr.
Les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.