| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20971/2009 ACJC/510/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 avril 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2013, comparant par Me Eric Muster, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2015.
A. a) Par jugement de divorce du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce de B______ (1970) et A______ (1966), et notamment condamné l'ex-épouse à verser à son ex-époux 9'188 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 8), constaté que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'était pas possible (ch. 9) et dit qu'aucune indemnité n'était due par l'un des ex-époux à l'autre à titre de compensation des expectatives de prévoyance professionnelle (ch. 10).
Par arrêt du 10 février 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment annulé les chiffres 8 (liquidation du régime matrimonial) et 10 (partage de la prévoyance professionnelle) de ce jugement, renvoyant la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants sur ces questions. Le 23 août 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'ex-époux contre cet arrêt (cause 5A_226/2012).
b) Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal de première instance a fixé la somme due par l'ex-épouse à l'ex-époux à titre de liquidation du régime matrimonial à 12'149 fr. et déclaré irrecevables les conclusions de l'ex-époux relatives aux effets personnels et communs. S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, il a considéré qu'aucune indemnité au sens de l'art. 124 CC n'était due par l'un des ex-époux à l'autre. Il a compensé les dépens (ch. 4 du dispositif). Statuant le 18 octobre 2013, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par l'ex-époux contre ce jugement.
Par arrêt du 29 juillet 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'ex-époux contre les arrêts de la Cour de justice des 10 février 2012 et 18 octobre 2013, dans la mesure où il était recevable et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
c) Statuant à nouveau le 6 février 2015, la Cour de justice a retenu qu'aucune indemnité au sens de l'art. 124 CC n'était due entre les ex-époux. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les a mis à la charge de A______ et précisé que ceux-ci seraient supportés par l'Etat de Genève. Elle a par ailleurs dit que chaque partie supporterait ses dépens.
Par mémoire du 12 mars 2015, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que son ex-épouse devait être condamnée à lui verser une indemnité équitable de 46'028 fr. 59. Il a requis aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours.
d) Par arrêt du 11 novembre 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que B______ a été condamnée à verser à A______ 42'320 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Les frais judiciaires de la procédure d'appel , arrêtés à 2'500 fr., ont été mis pour 500 fr. à la charge de A______ et pour 2'000 fr. à la charge de B______, celle-ci devant encore verser à celui-là 1'500 fr. à titre de dépens. La requête d'assistance judiciaire de A______ a été rejetée.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5).
B. a) Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2015, la Cour de justice a imparti un délai de 30 jours aux parties pour leurs observations sur frais et dépens.
b) Dans ses observations du 10 février 2016, B______ a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de A______, dépens compensés.
A l'appui d'un extrait du Registre foncier qu'elle a produit, elle a fait valoir que son ex-époux avait vendu son appartement le 3 mars 2015, qu'il avait acquis en prélevant 100'000 fr. de son fonds de prévoyance. Compte tenu de la plus-value, il bénéficiait d'une situation financière nettement supérieure à la sienne. Elle a indiqué par ailleurs qu'elle prenait en charge tous les frais de scolarité et d'accompagnement de son fils, de même que les frais de garde et d'activités extrascolaires, rappelant que ce dernier avait besoin d'une assistance personnalisée.
Elle a également fait valoir que son ex-époux avait succombé, soit intégralement soit principalement, dans les nombreux appels et recours. Ainsi, alors qu'il avait réclamé 96'404 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, seul un montant de 12'149 fr. - accepté par elle - lui avait été alloué. De même, il n'avait eu droit qu'à une indemnité équitable de 42'320 fr. alors qu'il réclamait 651'875 fr. à ce titre.
Les dépens devaient donc être compensés, en application des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC. Quant aux frais judiciaires, il était inéquitable de les mettre à sa charge, dès lors que son ex-époux se trouvait dans une situation financière plus favorable que la sienne, bien qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
c) Dans ses observations du 15 février 2016, A______ a conclu à ce que les frais de justice et les dépens soient mis à la charge de B______ en application de l'art. 106 al. 1 CPC.
Il a fait valoir que la seule question litigieuse devant la Cour de justice, traitée dans son arrêt du 6 février 2015, était celle de l'indemnité équitable. A ce stade, il avait conclu au versement de 42'320 fr. et le Tribunal fédéral lui avait donné pleinement raison. Même s'il avait antérieurement formulé des conclusions supérieures, il avait obtenu gain de cause sur le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il a contesté que sa situation financière soit plus favorable que celle de son ex-épouse. Celle-ci avait un salaire confortable alors que lui-même était sans emploi. La vente de son appartement n'était pas un élément pertinent; il s'agissait au surplus d'un fait postérieur à l'arrêt de la Cour de justice du 6 février 2015.
d) La cause a été gardée à juger le 16 février 2016, ce dont les parties ont été avisées par un courrier du greffe de la Cour de justice.
1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé, dans son arrêt du 11 novembre 2015, l'arrêt de la Cour de justice du 6 février 2015 et l'a réformé en ce sens que l'intimée a été condamnée à verser à l'appelant 42'320 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Il a statué sur les frais judiciaires et les dépens pour la procédure de recours devant lui et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2015).
Il convient donc de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.
2. 2.1 En première instance, l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), applicable en l'espèce, prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b). En application de l'art. 176 al. 3 aLPC, les dépens pouvaient être compensés.
2.2 Des principes identiques inspirent la règlementation du CPC qui régit la question des frais d'appel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC). En effet, ceux-ci sont mis dans la règle à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées).
Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais devant verser, le cas échéant, le montant restant (art. 111 CPC).
2.3 L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par les
art. 19 à 23 LaCC (lesquels sont identiques aux art. 15 à 18 aLaCC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). Plus spécifiquement, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10 mios fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus du double de leur montant (al. 4) et, une fois calculés, ils peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5).
2.4 En l'espèce, les parties n'ont pas critiqué la compensation des dépens en première instance, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y revenir, celle-ci étant par ailleurs conforme à l'art. 176 al. 3 aLPC, applicable dans les litiges en matière de famille.
Les parties n'ont pas non plus remis en cause le montant des frais judiciaires d'appel, arrêtés à 6'000 fr. par la Cour de justice dans son arrêt du 6 février 2015. Ce montant sera donc confirmé.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la répartition des frais judiciaires et dépens d'appel puisque l'appelant, se fondant sur l'art. 106 al. 1 CPC, demande qu'ils soient mis à la charge de l'intimée, laquelle conclut de son côté que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'appelant, les dépens devant être compensés par application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
Compte tenu de la nature du litige, qui relève exclusivement du droit de la famille, la Cour de céans considère qu'il se justifie que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et conserve à sa charge ses propres dépens.
En effet, avant de conclure au paiement de 42'320 fr., l'appelant avait réclamé le versement d'une indemnité équitable de 651'875 fr. Certes, il a obtenu gain de cause sur le principe du versement d'une indemnité, mais le montant de celle-ci a été fortement réduit. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, l'appelant n'a obtenu qu'un montant de 12'149 fr. alors que ses prétentions s'élevaient à 96'404 fr.
Le fait que l'appelant ait bien vendu son appartement - outre qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable à ce stade de la procédure - n'est pas pertinent et ne saurait justifier que l'ensemble des frais judiciaires soient laissés à sa charge et ce, même si l'intimée allègue par ailleurs devoir assumer tous les frais de scolarité, d'accompagnement et d'activités extrascolaires de son fils.
2.5 En résumé, la Cour de céans confirmera le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4848/2013 du Tribunal de première instance rendu le 4 avril 2013 (compensation des dépens), arrêtera les frais de la procédure d'appel à 6'000 fr., les mettra à la charge des parties par moitié chacune et dira que chaque partie supporte ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que sa part de frais, soit 3'000 fr., sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 118 al. 1 let. b et 123 CPC).
3. Le présent arrêt ne donne lieu à aucun émolument qui ne serait pas pris en compte dans les frais judiciaires d'appel.
* * * * *
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral
Sur les dépens de première instance :
Confirme le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4848/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 4 avril 2013 dans la cause C/20971/2009-8.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. et les met à la charge de chaque partie, par moitié chacune.
Dit que la part des frais afférant à A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 3'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.