C/20983/2010

ACJC/1301/2013 du 08.11.2013 sur JTPI/3645/2013 ( OO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS
Normes : CPC.132; CPC.311
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20983/2010 ACJC/1301/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 NOVEMBRE 2013

Entre

A______, domicilié ______ (Genève) appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2013, comparant par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Patrice Genoud, avocat, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) Par mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 26 avril 2013, A______ appelle d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance (JTPI/3645/2013) notifié le 11 mars 2013 aux parties, qui le déboute de toutes ses conclusions à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), le condamne aux dépens de la procédure comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 2) et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Il conclut :

"(…) Au fond :

2. Annuler et mettre à néant ledit jugement.

3. Retourner la cause au Tribunal de première instance."

sous suite de frais et dépens.

Il fait grief au Tribunal, qui avait retenu qu'une clause de non-concurrence conclue entre les parties était valable jusqu'au ______ 2006, de ne pas avoir admis une violation des obligations contractuelles de B______, sa partie adverse.

Il expose que trois violations distinctes de la clause en question devaient être reconnues, de sorte que les montants prévus dans la clause pénale contenue dans la convention entre les parties devaient lui être alloués. Il dépose un bordereau de titres complémentaire contenant, outre le jugement attaqué, des procès-verbaux d'audiences tenues par le Tribunal.

b) Par mémoire réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2013, B______, intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il expose que les conclusions ne respectent pas les dispositions du Code de procédure civile, ce qui devait conduire à l'irrecevabilité de l'appel. Pour le surplus, il devait être retenu que l'appelant n'avait pas établi la violation de l'obligation contractuelle de la part de l'intimé dans le cadre de la convention qui les liait, de sorte que l'appel devait être rejeté.

c) En date du 9 juillet 2013, l'appelant a déposé à nouveau des pièces complémentaires, soit un procès-verbal d'audience du ______ 2013 et des bilans et comptes de pertes et profits des années 2003 à 2006 d'une société C______.


B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a) A______ est ______. Il était associé à D______.

b) B______ est ______. Il était seul associé de E______à Genève et propriétaire de ______.

En ______ 1997 a été constituée à Genève une société E______ au capital de 100'000 fr. divisé en 100 action nominatives liées d'une valeur nominale de 1'000 fr. dont le but social était ______.

B______ détenait 50 actions de la société, F______ 25 à titre fiduciaire pour A______ et G______ 25 à titre fiduciaire pour D______.

Une convention d'actionnaires du ______ 1997 a été signée par D______, A______ et B______ prévoyant notamment une clause de non concurrence (art. 9) et clause fixant une peine conventionnelle en cas de violation par l'une des parties de la convention (art. 14).

c) Le ______ 2000, B______ a créé à la même adresse la société H______dont le but était ______. H______a changé de raison sociale le ______ 2005 et est devenue C______.

d) Le ______ 2000, E______ a constitué la société I______. Elle a cessé ses activités en 2001.

e) Par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2005, la faillite personnelle de B______ a été prononcée. A______ a produit dans la faillite trois créances de 500'000 fr. chacune fondées sur les art 9 et 14 de la convention du 1er mai 1997, créance admise en totalité en 3e classe.

Un acte de défaut de biens à hauteur de ______ a été délivré à A______ dans le cadre de cette faillite.

f) E______ a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2006.

A______ avait déposé contre B______ une plainte pénale en date du ______ 2009.

A la requête de A______, le Tribunal de première instance a ordonné le ______ 2010 le séquestre du salaire de B______ en sa qualité de directeur d'une société J______ dans laquelle il occupe cette position depuis ______.

Suite à la notification d'un commandement de payer, frappé d'opposition, A______ a introduit une action en reconnaissance de dette et validation du séquestre obtenu le ______ 2010, concluant à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2006 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer pte no 1______, à concurrence de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2006.

Il a expliqué que pour des raisons de coût, que les prétentions à hauteur de ______ avaient été réduites à 200'000 fr.

EN DROIT

1. L'action de l'appelant a été introduite en première instance le 9 décembre 2010. Le jugement entrepris ayant été notifié le 12 mars 2013, le recours est soumis au Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

2.             A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance, finales et incidentes, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint au moins 10'000 fr. dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. ![endif]>![if>

3.             L'intimé conteste la recevabilité de l'appel.![endif]>![if>

3.1 L'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).

L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC); il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable. La sanction est donc l'irrecevabilité de l'appel (arrêt du ATF 5A_438/2012 consid. 2.4; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], 2011 n. 5 ad art. 311 CPC).

3.2 Selon une jurisprudence constante, rendue tant sous l'empire de la LOJ que de la LTF, il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision mais aussi des conclusions sur le fond du litige sous peine de voir son recours déclaré irrecevable. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 4C_267/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.1 et 2.2; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.3; ATF 5P_389/2004 consid. 2.3 et 2.4 in SJ 2005 I 579).

Cependant, quand bien même le recourant ne prendrait que des conclusions cassatoires reposant par exemple sur une instruction insuffisante de la cause, ce vice ne conduirait pas à l'irrecevabilité du recours si le grief est fondé car dans un tel cas, la juridiction de recours ne pourrait précisément pas juger le fond de la cause avant l'exécution du complément d'enquête (ATF 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4).

3.3 Ces principes jurisprudentiels sont directement transposables au CPC, particulièrement à l'appel compte tenu de sa vocation essentiellement réformatoire consacrée par l'art. 318 al. 1 let. a et b CPC. L'effet cassatoire de l'appel, conçu comme une exception, permet toutefois à l'autorité d'appel de renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 318 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

3.4 Dans le cas d'espèce, l'intimée a fait valoir que les conclusions d'appel de l'appelant ne tendaient qu'à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal, l'appelant s'étant abstenu de prendre des conclusions sur le fond. L'appel devait être en conséquence déclaré irrecevable.

Pour être adopté, ce raisonnement ne doit cependant pas se heurter au principe de l'interdiction du formaliste excessif (art. 29 al. 1 Cst). Comme rappelé ci-dessus, il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable un appel, certes dépourvu de conclusions réformatoires, mais dont le moyen principal, fondé sur une violation du droit d'être entendu ou du droit à la preuve, et par hypothèse reconnu justifié, conduirait au renvoi de la cause au premier juge, pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Rien de tel cependant dans la présente cause. En effet, aucun des griefs de l'appelant ne vise une violation de son droit d'être entendu ou de son droit à la preuve. Tous les griefs soulevés tendent à faire reconnaître que le premier juge aurait mal apprécié le fait que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat entre les parties aurait été violée. En l'absence de tout grief relatif à l'instruction de la cause ou au fait qu'un élément essentiel de la demande n'aurait pas été jugé, un renvoi de la cause à la première instance est quoi qu'il en soit exclu.

En conséquence, l'appelant aurait dû assortir son appel de conclusions réformatoires puisque la cause aurait pu être jugée sur le fond par la Cour de céans. L'absence de telles conclusions constitue dès lors un vice conduisant la Cour de céans à constater sans formalisme excessif l'irrecevabilité de l'appel.

4.             L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de celui-ci (art. 95 et 106 al. 1 CPC) qui seront fixés à 2'000 fr. (art. 19 al. 5 LaCC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par lui à hauteur de 8'000 fr. qui reste acquise à l'Etat. Le solde de celle-ci, soit 6'000 fr. sera restituée à l'appelant. Les dépens dus à l'intimé, fixés conformément aux art. 84, 85 et 90 RTFMC, sont arrêtés à 3'000 fr. TVA et débours compris (art. 25 et 26 LaCC).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3645/2013 rendu le 8 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20983/2010-8.

Sur les frais d'appel :

Condamne A______ aux frais judiciaires d'appel arrêtés à 2'000 fr., les compense avec l'avance de frais versée, qui est acquise à l'Etat à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelant la somme de 6'000 fr.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.