C/21047/2015

ACJC/377/2017 du 28.03.2017 sur JTPI/2123/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315; CC.176;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21047/2015 ACJC/377/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 28 MARS 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2017, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Andres Perez, avocat, 6, chemin de la Gravière, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 13 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______ dès le 1er janvier 2017, les sommes de 1'000 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien (ch. 10 du dispositif) ainsi que de 3'150 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, née le ______ 2002 (ch. 11);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 27 février 2017, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 ainsi que les sommes de 2'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, puis de 2'200 fr. dès le 1er octobre 2018 et jusqu'à 18 ans ou au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ainsi qu'à verser les primes d'assurance troisième pilier à hauteur de 666 fr. 40;

Qu'il a également conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir à cet égard que la procédure avait démontré que B______ avait de la peine à gérer son budget et qu'elle devait faire face à de nombreuses dettes, de sorte que s'il devait obtenir gain de cause devant la Cour, elle serait dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu; qu'il s'était par ailleurs toujours acquitté de ses obligations et qu'il continuerait à verser les montants nécessaires à l'entretien de sa famille;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, relevant que son budget ainsi que celui de sa fille présentaient un solde négatif important, que l'on se fonde sur les chiffres du jugement du Tribunal ou ceux avancés par A______, de sorte que ses prétendues difficultés ne résultaient pas d'une mauvaise gestion et que A______ s'était engagé à lui verser 1'000 fr. par mois, de sorte qu'à le suivre, elle disposerait d'un solde positif de 690 fr. lui permettant de rembourser un éventuel trop-perçu;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, la demande d'effet suspensif ne peut concerner que la contribution due à l'entretien de l'enfant C______ puisque l'appelant conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser le montant de 1'000 fr. à l'entretien de son épouse, qui correspond à celui fixé par le Tribunal, jusqu'au 30 septembre 2018, date à laquelle la procédure d'appel sera vraisemblablement terminée;

Que même en tenant compte du solde dont l'appelant soutient disposer, soit 4'204 fr., le montant des contributions d'entretien fixé par le Tribunal, soit 4'150 fr. au total, n'entame pas son minimum vital;

Que le paiement de ce montant n'est ainsi pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que le montant de la contribution est destiné à assurer l'entretien de l'enfant tel qu'il a été fixé par le Tribunal, et non à rembourser les dettes contractées par l'intimée;

Qu'il ne peut dès lors être considéré qu'un éventuel trop-perçu ne pourrait être remboursé au motif qu'il aurait été versé à des tiers;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement entrepris sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/2123/2017 rendu le 13 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21047/2015-13.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.