C/21047/2015

ACJC/827/2017 du 30.06.2017 sur JTPI/2123/2017 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : MAXIME DE DISPOSITION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.163; CC.285.1; CC.285.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21047/2015 ACJC/827/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 30 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2017, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Andres Perez, avocat, 6, chemin de la Gravière, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2123/2017 du 13 février 2017, notifié aux parties le 16 février 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde de l'enfant C______ ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les frais usuels [intérêts hypothécaires, primes de l'assurance bâtiment, primes des assurances de prévoyance nanties, frais de chauffage/eau chaude, etc.] (ch. 2 et 3), réservé au père un droit de visite progressif de deux dimanches sur trois puis, avec l'aval du curateur, d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de C______ (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2017, les montants de 1'000 fr. pour son entretien (ch. 10) et de 3'150 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de sa fille (ch. 11).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a partiellement compensés avec l'avance fournie et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 27 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 10 et 11 du dispositif relatifs à son obligation d'entretien envers son épouse et sa fille.

Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif ainsi que la production de pièces complémentaires par sa partie adverse. Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de son épouse et de sa fille, les montants de 1'000 fr. et respectivement 2'050 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018 puis, dès le 1er octobre 2018, le seul montant de 2'200 fr. pour l'entretien de sa fille. Il propose de régler, en outre, les primes d'assurances troisième pilier nanties en faveur du domicile conjugal à concurrence de 666 fr. 40 par mois (amortissement indirect).

b. Par décision du 28 mars 2017, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le 24 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en 1957, et B______, née en 1965, se sont mariés le ______ 1989 à ______ (GE).

Quatre enfants sont issus de cette union, D______, née le ______ 1989, E______, née le ______ 1991, F______, née le ______ 1994, et C______, née le ______ 2002.

b. Le 9 octobre 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'attribution du domicile conjugal, dont les époux sont copropriétaires, la garde de C______ et une contribution à l'entretien de la famille à fixer selon l'appréciation du juge.

c. Seule demeure litigieuse en appel l'obligation d'entretien de A______ envers son épouse et sa fille. Celui-ci a proposé devant le Tribunal de verser, par mois et d'avance, 950 fr. en faveur de sa fille et 1'750 fr. en faveur de son épouse, sous déduction de la somme de 666 fr. 50 relative aux assurances de prévoyance nanties en faveur de la villa conjugale qu'il assumait personnellement. Subsidiairement, il a conclu au versement de 1'750 fr. pour l'entretien de B______, à charge pour elle de régler les frais hypothécaires, les prévoyances nanties, ainsi que toute autre charge relative au domicile conjugal.

d. Dans des écritures subséquentes, les parties ont modifié leurs conclusions respectives.

A______ a proposé de contribuer à l'entretien de sa fille cadette à hauteur de 1'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2017. Concernant son épouse, il a proposé de lui verser 1'634 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, et, en sus, de continuer à prendre en charge les primes d'assurances liées à la villa conjugale (666 fr. par mois). Subsidiairement, il s'est engagé à verser à son épouse une contribution mensuelle de 2'300 fr. dès le 1er janvier 2017, à charge pour elle de s'acquitter des primes d'assurances de prévoyance nanties.

B______ a sollicité une contribution de 3'694 fr. 20 par mois pour son propre entretien et de 781 fr. 85 par mois pour celui de C______.

e. A______ a quitté le logement familial le 1er août 2016 et s'est constitué un domicile séparé. Il a continué à subvenir aux besoins de sa famille en s'acquittant des dépenses familiales à concurrence de 20'411 fr. pour la période d'août à décembre 2016.

 

f. La situation financière des parties s'établit comme suit.

f.a A______ est médecin généraliste et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 10'500 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées en première instance à 5'100 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (2'300 fr.), son assurance-maladie (618 fr. 35), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (921 fr. 15, correspondant à la moitié de la charge fiscale des époux). A cela s'ajoutent les primes d'assurance-maladie de F______ en 250 fr. dont A______ s'acquitte, cette charge étant admise par son épouse.

f.b B______ vit au domicile conjugal avec ses deux filles cadettes. Durant la vie commune, elle s'est consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants tout en exerçant une activité à temps partiel dès 2000. Elle a ainsi travaillé en tant que maman de jour puis, dès 2006, a occupé un emploi en tant qu'animatrice scolaire à un taux d'occupation de 49% au sein de G______. En 2016, son salaire mensuel net s'est élevé à 2'612 fr. 60, sous réserve du mois d'avril où elle a perçu un montant légèrement supérieur de 2'675 fr., versé treize fois l'an. Elle allègue devant la Cour avoir été licenciée le 17 février 2017 pour le 31 mai 2017.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'500 fr. arrondis, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son assurance-maladie (525 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (921 fr., correspondant à la moitié de la charge fiscale des époux) et ses frais de logement (1'618 fr. [70% x 2'311 fr.]). A cet égard, le Tribunal a retenu le paiement des intérêts hypothécaires (1'229 fr. 45), l'assurance bâtiment (75 fr. 20), les assurances vie-mixte et 3ème pilier nanties (250 fr. + 416 fr. 65), ainsi que les frais de chauffage/eau chaude (340 fr. 40).

f.c Concernant les enfants du couple, les deux aînées, D______, 27 ans, et E______, 25 ans, sont indépendantes financièrement.

F______, 22 ans, a obtenu sa maturité et effectue un apprentissage en comptabilité. Elle perçoit un salaire de 600 fr. par mois et des allocations familiales de 400 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie en 250 fr. sont prises en charge par son père. Compte tenu de sa situation, le Tribunal a retenu que F______ pouvait participer à environ 15% des frais de logement, soit 350 fr. (15% x 2'311 fr. 70).

C______, 14 ans, est en 9ème année du cycle d'orientation. Ses charges mensuelles s'élèvent, après déduction des allocations familiales en 300 fr., à 800 fr., comprenant son minium vital (600 fr.), sa part de loyer (350 fr. [15% x 2'311 fr. 70]), son assurance-maladie (52 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et des frais d'activités parascolaires (25 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des questions financières encore litigieuses en appel, retenu que B______ s'était toujours consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des quatre enfants du couple et assumait seule la prise en charge de C______ depuis la séparation. Cette organisation familiale devait être maintenue dans l'intérêt de l'enfant mineure et justifiait le prononcé d'une contribution à l'entretien de la mère et de la fille, en distinguant les périodes du 1er août au 31 décembre 2016 et celle débutant le 1er janvier 2017, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le Tribunal a conclu que, malgré le budget déficitaire de la mère (manco de 1'700 fr.), le budget familial se soldait par un excédent de 2'500 fr. en 2016 et de 2'650 fr. en 2017, qu'il convenait de répartir à raison de 3/8 pour chacun des époux (1'000 fr. chacun) et d'1/4 pour C______ (500 fr. et respectivement 650 fr.). Ce faisant, il a arrêté les contributions à 2'700 fr. en faveur de l'épouse et à 1'300 fr. en faveur de l'enfant pour 2016. Dans la mesure toutefois où A______ avait spontanément pris en charge les frais de sa famille pour des montants équivalents jusqu'à fin décembre 2016, il ne se justifiait pas de l'astreindre au paiement de contributions pour 2016. Dès le 1er janvier 2017, les contributions ont été arrêtées à 3'150 fr. par mois en faveur de l'enfant (800 fr. [charges de l'enfant] + 1'700 fr. [contribution de prise en charge] + 650 [part de l'excédent]) et à 1'000 fr. par mois en faveur de l'épouse, correspondant à sa part de l'excédent.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 La procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant, laquelle est encore mineure (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, compte tenu de la présence de l'enfant mineure et des principes applicables précités, la Cour admet tous les novas en appel (arrêts publiés ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).

En ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1) et inquisitoire (art. 272 CPC) sont applicables (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2).

1.3 Aux termes de l'art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC). Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119; 119 II 396 consid. 2 p. 397 et les références). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce et sur mesures protectrices de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_286/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références citées). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_286/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références citées).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

2. A titre préalable, l'appelant sollicite la production par l'intimée de son certificat de salaire annuel 2016, ses trois dernières fiches de salaire de même que celles de F______.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés, soit ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et les références citées).

La Cour peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, Code de procédure civile, 2011, n. 4 ss ad art. 316 CPC).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

2.2 En l'espèce, s'agissant de la situation financière de l'intimée, le dossier contient sa déclaration de salaire annuel 2015 et ses fiches de salaire de mars à mai et de juillet à novembre 2016, lesquelles font toutes état d'un revenu de 2'612 fr. 60 nets par mois, sous réserve de celle du mois d'avril qui affiche un montant légèrement supérieur de 2'675 fr. L'appelant n'explique pas pour quelle raison il y aurait lieu de compléter ces pièces. Aucun élément ne laisse à penser que l'intimée aurait obtenu une augmentation ou que son salaire serait sujet à d'importantes fluctuations justifiant une vue plus globale, ce que l'appelant ne prétend au demeurant pas. Les pièces versées à la procédure par l'intimée sont dès lors suffisantes pour établir sa situation financière, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance.

En ce qui concerne les pièces requises concernant la situation de l'enfant F______, elles ne s'avèrent ni nécessaires ni opportunes. L'appelant n'en tire d'ailleurs aucun argument dans sa partie en droit. En effet, bien que celle-ci puisse être désormais en deuxième année d'apprentissage, l'éventuelle hausse de salaire demeure sans conséquence sur l'issue du litige, dans la mesure où celui-ci porte sur l'entretien de l'intimée et de l'enfant C______. En outre, le Tribunal a déjà retenu, dans le budget de l'intimée, une participation de F______ aux charges communes en lui imputant une participation au loyer. Au vu de son statut d'apprentie et des modiques revenus qui en découlent, on ne saurait retenir une participation plus importante, quel que soit le montant exact de sa rémunération.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature sommaire de la procédure, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation de la famille. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.

3. Invoquant une constatation inexacte des faits concernant la situation financière des parties, l'appelant conteste le montant des contributions d'entretien allouées à l'intimée et à l'enfant C______ à compter du 1er janvier 2017. Il considère, en outre, que l'entretien envers son épouse devrait prendre fin au 30 septembre 2018, date à laquelle C______ atteindra l'âge de 16 ans, permettant ainsi à l'intimée d'exercer une activité lucrative à plein temps. Quant à l'entretien dû à sa fille, il reproche au premier juge de ne pas avoir adapté le montant de prise en charge en fonction de l'âge de l'enfant.

3.1.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

Le juge doit ainsi partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; 121 I 97 consid. 3b).

3.1.2 La contribution pour la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.3 in fine; 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Cette méthode est notamment justifiée lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus et qu'ils ne réalisaient ainsi aucune économie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références citées). Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2014 du 21 avril 2015, consid. 5). Lorsque la situation des parties le permet, il convient de prendre en considération les assurances-complémentaires, les frais de chauffage et charges accessoires du logement, les dettes d'impôts effectivement acquittées, ainsi que l'amortissement d'une hypothèque (Normes d'insaisissabilité 2017, ch. II. 2 et ch. III; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 9.2). La contribution d'entretien est ensuite calculée sur cette base de telle manière que les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1).

3.1.3 Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant, dont les dispositions sont directement applicables aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit, dans sa nouvelle teneur, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 552 et 556).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, pour autant qu'elle ait lieu à un moment où le parent pourrait exercer sinon une activité rémunérée (Message précité, p. 535-536).

Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente une charge à plein temps et une charge à mi-temps lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 15 ans, alors que le parent gardien peut reprendre une activité à 100 % dès les 16 ans de l'enfant (ATF 137 III précité consid. 4.2.2).

3.2 En l'espèce, le litige est circonscrit aux contributions d'entretien dues à compter de janvier 2017, les montants fixés – et compensés - pour la période antérieure n'étant pas remis en cause.

Les parties ne contestent pas non plus la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, laquelle s'avère au demeurant appropriée au vu de la situation financière moyenne des parties et du fait qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que celles-ci réalisaient des économies durant la vie commune.

3.2.1 En premier lieu, l'appelant soutient, en se basant sur les fiches de salaire des mois de mars, mai et juin 2016, que les revenus de l'intimée s'élèvent à 2'853 fr. nets par mois en lieu et place des 2'800 fr. retenus par le Tribunal et devraient être portés à 5'706 fr. à partir du 1er octobre 2018, compte tenu de la capacité de gain pleine et entière de l'intimée dès cette date.

Il ressort du dossier que l'intimée a travaillé à 49% en tant qu'animatrice scolaire et a réalisé en 2016 un salaire mensuel net de 2'612 fr. 60 durant la majorité de l'année, soit durant les mois de mars, mai ainsi que de juillet à novembre, et de 2'675 fr. 60 durant le mois d'avril, les fiches de salaire relatives aux autres mois de l'année ne figurant pas au dossier. Sur cette base, le Tribunal a retenu que le salaire de l'intimée s'élevait à environ 2'800 fr. nets par mois, compte tenu du 13ème salaire. Ce calcul est exempt de toute critique, dès lors qu'il se fonde sur l'ensemble des pièces du dossier, contrairement à la démonstration de l'appelant qui ne prend en compte que trois mois de l'année.

L'intimée prétend pour sa part avoir perdu son emploi au 1er juin 2017, sans toutefois apporter d'élément permettant d'étayer ce fait et sans critiquer le revenu de 2'800 fr. retenu en première instance la concernant. En tout état de cause, il convient de relever que durant la vie commune, l'intimée a travaillé en tant que maman de jour puis en tant qu'animatrice scolaire à mi-temps. Agée aujourd'hui de 51 ans et au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine de la petite enfance et du parascolaire, il peut être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité à temps partiel pour un salaire équivalent à son précédent emploi, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. Elle n'allègue en particulier pas de difficultés à retrouver un emploi, ni ne démontre, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir entrepris des recherches qui seraient restées vaines. Partant, il lui sera imputé un revenu hypothétique de 2'800 fr. nets par mois.

Contrairement à l'avis de l'appelant, on ne saurait en revanche exiger de l'intimée qu'elle augmente son temps de travail à 100% dès le 1er octobre 2018, date à laquelle C______ atteindra l'âge de 16 ans révolus. Dans la mesure où la situation financière de la famille le permet, l'intimée peut en effet prétendre, dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, au maintien de son standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord entre les époux, selon lequel l'appelant subvenait essentiellement aux besoins de la famille, l'intimée s'occupant quant à elle de la tenue du ménage et des enfants tout en exerçant une activité à mi-temps. Partant, compte tenu de la répartition des tâches convenue durant le mariage et du principe de la solidarité qui continue à s'appliquer tant que dure le mariage, il ne sera pas exigé de l'intimée, qui sera alors âgée de 53 ans, qu'elle augmente son temps de travail.

3.2.2 L'appelant conteste ensuite le montant de 2'311 fr. 70 retenu dans le budget de l'intimée au titre des frais de logement, reprochant au premier juge d'avoir surévalué les frais accessoires (chauffage/eau chaude) et d'avoir inclus l'amortissement indirect (prévoyance liée nantie) dans le budget de l'intimée alors qu'il est lui-même personnellement preneur des assurances nanties à ce titre, de sorte que ces frais devraient être pris en compte dans ses propres charges.

Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont destinées à régler la situation de manière provisoire, sans avoir pour vocation de régler les prétentions définitives entre époux, l'amortissement indirect, dont la prise en compte n'est en soi pas contestée, peut en l'état rester à la charge de l'intimée. Le logement conjugal ayant été attribué à cette dernière, il se justifie de mettre à sa charge les intérêts hypothécaires ainsi que l'amortissement y relatifs, dans la mesure où l'ensemble de ces frais permet à l'intimée de jouir du logement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de distinguer les divers postes relatifs aux frais de logement. Par ailleurs, aucun élément ne laisse à penser que l'intimée ne s'acquitterait pas des primes d'assurances en question. Au contraire, étant elle-même copropriétaire et vivant dans la villa conjugale avec deux enfants, dont une mineure, il est également dans son propre intérêt de régler les primes en bonne et due forme, au risque de causer, en cas de non-paiement, la résiliation du prêt hypothécaire et la réalisation de l'immeuble. De plus, la prise en charge de ces frais par l'intimée ressort expressément du dispositif du jugement, ne laissant ainsi aucune ambiguïté quant à son obligation de paiement. Cette charge sera donc maintenue dans le budget de l'intimée.

S'agissant des frais accessoires, le premier juge a retenu un montant de 340 fr. 40 en moyenne par mois correspondant aux frais de gaz. Il ressort des factures SIG que ce poste s'est élevé à 461 fr. 10 du 21 juin au 17 août 2016 (58 jours) et à 524 fr. 50 du 1er septembre au 17 octobre 2016 (47 jours). Bien que le premier juge se soit fondé uniquement sur la seconde facture (524 fr. / 47 jours x 30.5 = 340 fr. 40), le montant retenu n'apparaît pas excessif et peut être confirmé. En effet, même calculé sur la base des deux factures figurant au dossier, le résultat aurait abouti à une solution similaire, soit environ 300 fr. arrondis ({[461 fr. / 58 jours x 30.5 jours] + [524 fr. / 47 jours x 30.5 jours]} / 2): or, cette faible différence ne justifie pas de diminuer ce poste, ce d'autant plus qu'il s'agit de frais variables difficilement estimables.

Les griefs de l'appelant relatifs aux frais de logement seront donc rejetés.

3.2.3 L'appelant remet également en cause l'impôt des parties, tel que retenu en première instance.

Le premier juge a réparti la charge fiscale du couple par moitié entre les parties, soit à concurrence de 921 fr. 25 par personne, compte tenu des contributions d'entretien servies. Ce procédé semble en l'occurrence opportun dans la mesure où après paiement des contributions d'entretien, les époux disposeront de revenus équivalents. Procédant à sa propre estimation, l'appelant soutient que la charge fiscale de l'intimée s'élèverait à 31 fr. par mois, pouvant être portée à 200 fr. afin de tenir compte des contributions perçues, tandis que ses impôts s'élèveraient pour sa part à 1'169 fr. 60. Ces calculs ne sauraient toutefois être suivis, dans la mesure où ils n'intègrent pas les contributions d'entretien servies dans les revenus de l'intimée, l'augmentation d'impôts qui en découle étant fixée selon la propre appréciation de l'appelant, sans le moindre élément probant à son appui. Par ailleurs, l'appelant ne semble pas prendre en compte la part de copropriété immobilière de l'intimée ni, en ce qui le concerne, la déduction relative aux contributions versées. Par conséquent, les chiffres avancés par l'appelant ne sont pas suffisamment rendus vraisemblables pour être pris en compte.

Le montant de 921 fr. 25 estimé par le Tribunal sera donc confirmé.

3.2.4 L'appelant soulève avec raison que les primes mensuelles d'assurance-maladie de l'intimée se montent à 425 fr. 50, et non pas à 525 fr. 60 comme retenus par erreur par le Tribunal, puisque les montants, non contestés, de l'assurance de base et complémentaire sont respectivement de 252 fr. 20 et de 173 fr. 30.

Les charges mensuelles de l'intimée subissent donc une diminution de 100 fr., passant ainsi de 4'500 fr. à 4'400 fr.

3.2.5 L'appelant critique également la clé de répartition de l'excédent familial appliquée par le premier juge, au motif qu'il ne se justifie pas que l'enfant C______ participe dans une proportion plus grande à l'excédent.

Après avoir arrêté le solde disponible de la famille, le Tribunal l'a réparti à raison de 3/8 en faveur de l'appelant, 3/8 en faveur de l'intimée et 1/4 en faveur de l'enfant.

Or, l'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre époux, et non également entre les enfants, la moitié de l'excédent (ou une éventuelle autre proportion en raison de circonstances spéciales) devant être attribuée au conjoint bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4).

Dans la mesure où l'intimée doit subvenir aux besoins de l'enfant dont elle a la garde, il convient de lui attribuer 5/8 du disponible, représentant 3/8 pour elle-même et 2/8 pour l'enfant. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette répartition ne privilégie pas l'enfant, dès lors que la part qui lui est destinée est inférieure à celle des époux.

Ainsi, le solde disponible familial sera réparti à raison de 3/8 en faveur de l'appelant et de 5/8 en faveur de l'intimée.

3.2.6 Enfin, l'appelant soutient que la contribution de prise en charge de l'enfant devrait être adaptée en fonction de son âge et ne serait plus justifiée dès que C______ aura 16 ans, soit dès le 1er octobre 2018.

En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui demeure applicable pour la mise en œuvre du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, si la prise en charge d'un enfant de moins de dix ans représente un plein temps, elle diminue de moitié dès que l'enfant a 10 ans et n'est plus nécessaire lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans. Il n'est en l'occurrence ni allégué ni rendu vraisemblable que des circonstances particulières justifieraient une prise en charge plus importante en ce qui concerne l'enfant des parties.

Partant, vu l'âge de C______, la contribution de prise en charge sera diminuée de moitié du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, période durant laquelle elle aura entre 14 et 15 ans, et entièrement supprimée dès le 1er octobre 2018, date à laquelle elle aura 16 ans révolus.

3.3 Au vu de ce qui précède, il convient de calculer à nouveau les contributions d'entretien de la famille.

Vu la diminution des charges de l'intimée (cf. consid. 3.2.4 supra), le budget de celle-ci présente un déficit de 1'600 fr. (4'400 fr. [charges] – 2'800 fr. [revenus]). Le budget familial est quant à lui excédentaire de 2'750 fr. (10'500 fr. + 2'800 fr. [total des revenus] – 4'400 fr. – 5'350 fr. – 800 fr. [total des charges]), montant à répartir à raison de 5/8 (1'700 fr.) en faveur de l'intimée et de 3/8 (1'050 fr.) en faveur de l'appelant.

La contribution d'entretien pour C______ sera dès lors arrêtée à 1'600 fr. du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, correspondant à ses besoins, allocations familiales déduites (800 fr.), ainsi qu'à la contribution de prise en charge représentant la moitié des charges non couvertes de l'intimée (800 fr. [1'600 fr. / 2]). Dès le 1er octobre 2018, elle sera réduite à 800 fr., correspondant aux seuls besoins de l'enfant, la contribution de prise en charge n'étant plus justifiée.

En ce qui concerne l'entretien de l'intimée pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, celle-ci peut prétendre à la part de ses charges non couvertes par la contribution de prise en charge de l'enfant (3'600 fr. [4'400 fr.– 800 fr.]), ainsi que sa part à l'excédent familial (1'700 fr.), sous déduction de ses propres revenus (2'800 fr.), soit une contribution de 2'500 fr. par mois. Pour la période postérieure, l'intimée pourra prétendre à la couverture de la totalité de ses charges, celles-ci n'étant plus comprises dans l'entretien de l'enfant, ce qui donne lieu à une contribution de 3'300 fr. par mois (4'400 fr. + 1'700 fr. – 2'800 fr.).

En définitive, les points réformés en appel conduisent essentiellement à la diminution de l'entretien de l'enfant et à l'augmentation équivalente de l'entretien du conjoint. En effet, les contributions de l'enfant et de l'intimée sont, au vu des circonstances d'espèce, étroitement liées et exercent une influence réciproque l'une sur l'autre, dans la mesure où les charges incompressibles non couvertes de la mère doivent être intégrées, en partie, dans l'entretien de l'enfant. Vu ce système de "vases communicants", on ne saurait modifier la seule contribution de l'enfant, sous peine d'engendrer une situation dans laquelle l'intimée ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles alors que la situation de la famille le permet aisément. Par ailleurs, l'entretien du conjoint sur mesures protectrices de l'union conjugale et celui de l'enfant s'inscrivant tous deux dans le cadre de l'entretien de la famille au sens des art. 163 ss CC, il se justifie en l'espèce d'allouer davantage sur l'une des prétentions et moins sur l'autre, à condition de rester dans le cadre du montant global réclamé au titre de contribution à l'entretien de la famille.

Les contributions nouvellement arrêtées s'élèvent à 4'100 fr. au total, soit 1'600 fr. et 2'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2018, puis 800 fr. et 3'300 fr. dès le 1er octobre 2018, de sorte qu'elles n'excèdent pas le montant global alloué en première instance, à savoir 4'150 fr. (3'150 fr. + 1'000 fr.). Les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence modifiés et les contributions fixées au sens des considérants qui précèdent, sans que cela ne porte atteinte au principe de l'interdiction de statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC, cf. consid. 1.3 supra).

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 28 mars 2017 sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2123/2017 rendu le 13 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21047/2015-13.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de 1'600 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, puis de 800 fr. dès le 1er octobre 2018.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'500 fr. pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018, puis de 3'300 fr. dès le 1er octobre 2018.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.