| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21055/2016 ACJC/91/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 25 JANVIER 2018 | ||
Entre
A______ SA, ayant son siège ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2017, comparant par Me Fabio Spirgi, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 février 2018.
A. a. Par jugement JTPI/7859/2017 du 14 juin 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a fait interdiction à A______, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, dans le cadre du programme du Departement of Justice visant au règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d'Amérique ("Program for Non-Prosecution Agreement or Non Target Letters for Swiss Banks"), des données concernant B______ ou toute autre information pouvant mener un tiers à l'identifier (chiffre 1 du dispositif), a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont il a rappelé la teneur (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensés avec l'avance de frais fournie par B______, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. au titre de remboursement de frais judiciaires, a condamné A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
b. En substance, le Tribunal a considéré que la communication transfrontalière des données litigieuses ne pouvait être autorisée qu'à condition de se fonder sur l'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 6 al. 2 de la loi sur la protection des données (LPD), les Etats-Unis ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 6 al. 1 LPD. En l'occurrence, la banque ne démontrait pas qu'un tel motif était réalisé, notamment que la communication des données litigieuses répondrait à un intérêt public prépondérant, contrairement à ce qu'elle alléguait. Elle n'apportait pas d'élément concret permettant de considérer que cette communication était indispensable pour éviter un risque de faillite, trop ténu pour être pris en considération. Elle ne démontrait pas non plus jouer en Suisse un rôle majeur sur les marchés primaire et secondaire. Il n'était pas établi que la communication permettrait de sauvegarder l'image de la place financière suisse, ni qu'en l'absence d'une telle communication la banque risquait de rendre caduc le Non Prosecution Agreement qu'elle avait conclu avec les autorités américaines. B______ conservait pour sa part un intérêt important à ce que les données le concernant ne soient pas transmises, du seul fait qu'une telle transmission vers un pays n'assurant pas un niveau de protection adéquat constituait per se une atteinte grave à la personnalité de la personne concernée. L'envoi de données dans un tel contexte représenterait une entrave concrète à la liberté de mouvement de B______, qui risquait d'être arrêté et interrogé, en même temps qu'elle l'exposerait à un risque réputationnel manifeste. De plus, la banque n'avait pas apporté la preuve stricte de ce que les autorités américaines étaient déjà en possession des informations qu'elle entendait leur transmettre. Enfin, il appartenait à la banque d'établir non seulement l'existence d'un intérêt public prépondérant, mais également que la transmission des données était indispensable pour préserver cet intérêt, et non à B______ de démontrer le caractère prépondérant de son intérêt privé à ce que ses données ne soient pas transmises aux Etats-Unis.
B. a. Le 17 août 2017, A______ a formé appel contre le jugement du 14 juin 2017, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
L'argumentation développée par l'appelante sera examinée dans la partie EN DROIT ci-après.
b. Dans sa réponse du 10 octobre 2017, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué.
c. Les parties ont été informées par avis du 6 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour de justice.
a. A______ SA (ci-après : A______ ou "la Banque"), avec siège à Genève, exploite une banque. Elle dispose de succursales à ______, ______ et ______.
Ses activités principales relèvent du private banking et de la gestion d'actifs.
b. B______ est avocat, inscrit au barreau de Genève.
Dans le cadre de sa profession, il exerce notamment l'activité d'intermédiaire financier.
c. Dès 2008, les autorités américaines se sont intéressées aux établissements bancaires suisses suspectant certains d'entre eux, de par leurs activités transfrontalières, d'avoir aidé des clients de nationalité américaine ou des résidents américains à éluder l'impôt américain.
En 2010, le Ministère de la justice des Etats-Unis (U.S. Department of Justice : ci-après : DoJ) et l'autorité américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers (U.S. Securities and Exchange Commission, ci-après : SEC) ont ouvert des enquêtes contre onze banques suisses et déposé en Suisse des demandes d'entraide administrative en vue d'obtenir des renseignements sur les activités transfrontalières aux Etats-Unis menées par lesdites banques.
Dans ce cadre, les autorités américaines ont sollicité une collaboration totale des établissements bancaires concernés et la livraison de toutes les données dont elles disposaient, étant précisé qu'elles poursuivaient les banques sous le chef d'inculpation de conspiration contre les Etats-Unis.
d. Le 20 juin 2013, le Préposé fédéral à la protection des données (ci-après : le Préposé) a émis une note à l'attention des banques récapitulant les principes de la LPD à observer en cas de transmission de données personnelles d'employés et de tiers aux autorités américaines.
Il a notamment relevé que si une personne concernée s'opposait à ce qu'une banque transmette des documents contenant son nom, la banque devait peser les intérêts en présence dans le cas concret. Elle devait alors, en vertu de
l'art. 13 LPD, faire valoir des motifs justificatifs pour pouvoir procéder à la transmission et devait, par ailleurs, remplir les conditions de l'art. 6 LPD pour pouvoir transmettre des données dans un pays ne disposant pas d'une législation assurant un niveau de protection adéquat.
e. Le 3 juillet 2013, le Conseil fédéral a fixé les principes de coopération des banques suisses avec les autorités américaines en vue de régler le différend fiscal et a donné aux banques la possibilité de demander une autorisation individuelle au sens de l'article 271 CP.
La décision modèle précisait notamment que l'intérêt de la banque à coopérer avec les autorités américaines était important. La collecte et la transmission des renseignements visaient à éviter une plainte du DoJ à l'encontre de la banque. Pour celle-ci, le dépôt d'une plainte aurait des conséquences majeures sur ses relations économiques avec les Etats-Unis. La banque risquait de ne plus pouvoir effectuer des transactions en dollars américains. Les problèmes opérationnels et financiers qui résulteraient d'une telle situation pourraient nuire considérablement à la banque, voire menacer son existence.
La décision énonçait également que l'autorisation prévue à l'article 271 ch. 1 CP excluait uniquement une punissabilité en vertu de cette disposition. Elle ne dispensait pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret d'affaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des données et des obligations de l'employeur. L'autorisation ne permettait donc aux banques de coopérer avec les autorités américaines que dans le cadre de la législation suisse. Lors de la pesée des intérêts, il y avait lieu de tenir compte des droits de la personnalité des actuels et anciens membres du personnel de la banque, ainsi que des tiers potentiellement concernés, en prévoyant une obligation d'informer et un droit d'obtenir des renseignements. Des devoirs d'assistance étendus et une protection appropriée contre la discrimination devaient de plus être prévus pour les actuels et les anciens membres du personnel.
f. Le 29 août 2013, la Suisse et les Etats-Unis ont signé une déclaration commune par laquelle les deux gouvernements se sont engagés à faire le nécessaire pour mettre un terme à leur différend fiscal.
Le DoJ a mis à la disposition des banques suisses un programme volontaire
(ci-après : US Program) de coopération avec les autorités américaines et de transmission d'informations leur permettant de régulariser leur situation et d'obtenir un Non-Prosecution Agreement (accord de renonciation à des poursuites pénales) ou une Non-Target Letter (déclaration de mise hors de cause) de la part du DoJ.
Le programme volontaire - qui ne s'appliquait pas aux individus - classait les banques suisses dans quatre catégories. Les banques qui faisaient l'objet d'une enquête pénale du DoJ étaient formellement exclues dudit programme
(catégorie 1). Les autres banques pouvaient se mettre à l'abri de poursuites pénales en échange de leur participation, soit en concluant un Non-Prosecution Agreement (NPA) si elles estimaient avoir violé le droit fiscal américain (catégorie 2), soit en sollicitant une Non-Target Letter si elles estimaient que tel n'était pas le cas, ou si leur activité était purement locale (catégories 3 et 4).
Afin d'obtenir un Non-Prosecution Agreement, l'établissement bancaire concerné devait coopérer et fournir l'ensemble des preuves et informations requises aux termes du programme en lien avec ses activités transfrontalières aux Etats-Unis et certains comptes présentant un indice d'américanité (US Related Accounts) ouverts dans ses livres au 1er août 2008 et clôturés depuis lors (Closed US related Account(s)). Les indices à prendre en considération étaient définis de manière très large et englobaient des éléments allant au-delà de la simple nationalité ou résidence, comme également le lieu de naissance, un numéro de téléphone, un ordre de virement permanent sur un compte aux Etats-Unis, une procuration ou un droit de signature en faveur d'une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis, la présence d'un seul indice étant par ailleurs réputée suffisante.
Selon le paragraphe II.D.1 du programme, les banques de catégorie 2 devaient communiquer au DoJ le nom et la fonction de leurs employés ou ex-employés et organes ayant structuré, géré ou supervisé les actions transfrontalières de la banque en lien avec les Etats-Unis, et selon le paragraphe II.D.2, le nom et la fonction de toute personne, dont ses employés ou ex-employés, ayant été en relation avec un Closed US related Account. Cette deuxième catégorie de renseignements devait être uniquement mentionnée dans un document synthétique offrant une simple vue d'ensemble des comptes avec indications des dates d'ouverture et de clôture de compte, le montant en compte, le nombre de personnes américaines en lien avec la relation, les différents intervenants et les transferts intervenus.
Enfin, à condition que la banque concernée respecte l'ensemble des obligations définies par le US Program, le DoJ ne la poursuivrait pas en justice pour les infractions fiscales en lien avec les Us Related Accounts qui se trouvaient en ses livres, mais le DoJ se réservait le droit de refuser de conclure un NPA ou de revenir sur les termes de celui-ci s'il estimait que la banque avait fourni des informations fausses, incomplètes ou pouvant l'induire en erreur.
g. L'autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) a adressé un courrier aux banques suisses le 30 août 2013, par lequel elle indiquait qu'il appartenait à chaque banque de mesurer de manière appropriée les potentiels risques juridiques et de réputation qu'entraînerait une non-participation au Programme américain et d'en tenir compte dans leur processus de décision qui devrait être documenté.
Elle a ajouté que les banques participant au programme américain étaient tenues de respecter le droit suisse et notamment les réglementations relatives à la protection des secrets d'affaires et bancaires en vigueur, ainsi que la législation sur la protection des données.
h. Le 26 février 2014, le Procureur général adjoint au sein du DoJ a déclaré devant une sous-commission du Sénat américain que le programme excluait expressément les individus. Il n'offrait en particulier aucune sorte de protection ou immunité aux banquiers suisses ou tiers (conseillers professionnels). Le DoJ avait pour mission de poursuivre les institutions financières qui facilitaient l'évasion fiscale transfrontalière, les personnes qui s'étaient soustraites à leurs obligations fiscales ainsi que les banquiers, comptables, avocats et autres professionnels qui y avaient contribué. Il a ajouté que grâce au programme mis en œuvre, le DoJ comptait recueillir auprès des banques nombre d'informations permettant de poursuivre pénalement leurs employés et les tiers.
i. A______ a décidé de participer au programme volontaire en qualité de banque de catégorie 2. Par décisions des 24 janvier 2014 et 2 février 2015, reprenant les termes de la décision modèle du 3 juillet 2013, le Département fédéral des finances (DFF) l'a autorisée à coopérer avec les autorités américaines.
j. Le 4 janvier 2016, la Banque a conclu un Non Prosecution Agreement avec le DoJ par lequel elle a notamment accepté de s'acquitter d'une amende de l'ordre de USD 187'700'000 en faveur du DoJ.
En échange du paiement de cette amende, le DoJ s'est engagé à n'entreprendre aucune démarche supplémentaire afin d'obtenir des pénalités additionnelles de la part de A______, cet engagement étant toutefois conditionné au respect par cette dernière des termes du NPA, ainsi que du US Program. En vertu de cet accord, A______ était également tenue de continuer à collaborer pendant quatre ans avec les autorités américaines. Dans ce cadre, les informations dont la transmission était prévue au chiffre II.D.2 du programme américain continuaient, selon les termes du NPA, à être requises.
k. Par courrier du 29 février 2016, A______ a informé B______ qu'elle participait au programme américain et que dans ce contexte, elle était tenue d'indiquer au DoJ le nom de toutes les personnes qui, durant la période d'août 2008 à 2014, avaient été en relation avec des comptes inscrits dans ses livres pouvant être qualifiés de US Related en qualité de conseiller à la clientèle, gérant, conseiller financier, trustee, fiduciaire, nominee, mandataire, procuré, comptable, ou toute autre personne ou entité ayant exercé une fonction similaire.
Dans ce même courrier, la Banque indiquait à B______ qu'elle entendait transmettre au DoJ une liste contenant son nom et sa fonction en relation avec des comptes bancaires présentant un indice "d'américanité". S'il s'opposait à cette transmission, ses objections motivées devaient parvenir à la Banque dans un délai de vingt jours.
l. Par courrier recommandé du 11 mars 2016 adressé à la Banque, B______ a déclaré s'opposer à la transmission des données et documents le concernant aux autorités américaines. Il a expliqué ne jamais avoir organisé ou suivi de plan de démarchage de la clientèle américaine, précisant que c'était A______, par l'intermédiaire de l'un de ses employés, responsable de la clientèle américaine d'origine ______, qui lui avait adressé ses clients, le mandatant afin de créer des structures pour l'ouverture des comptes en cause. Il n'avait personnellement jamais voyagé aux Etats-Unis pour rencontrer lesdits clients. Il avait par ailleurs œuvré avec succès à la régularisation des avoirs des clients concernés auprès des autorités américaines jusqu'au bouclement des comptes, les derniers ayant été clôturés en 2009. Il avait également collaboré avec A______, en lui fournissant les éléments prouvant les démarches visant à la régularisation des avoirs des clients américains en cause.
m. Une réunion a eu lieu entre les parties le 5 avril 2016. Lors de celle-ci, A______ a informé B______ qu'elle entendait transmettre au DoJ des données le concernant en lien avec neuf "US Related Accounts" et lui a transmis la liste II.D.2.
Par courrier du 7 avril 2016, B______ a fait interdiction à la Banque de transmettre lesdites données aux autorités américaines.
n. Le 11 mai 2016, A______ a informé B______ de ce qu'elle avait pris note de son opposition à la transmission aux Etats-Unis des données le concernant en lien avec la liste II.D.2. La Banque était toutefois arrivée à la conclusion, au terme d'une procédure approfondie de due diligence et un réexamen complet de la situation, que B______ était lié à neuf comptes présentant un "indice d'américanité", de sorte qu'elle avait décidé de transmettre les données pertinentes au DoJ, dans la mesure où selon elle, un intérêt public et privé prépondérant justifiait ce transfert d'informations. Par ailleurs et dans la mesure où, dans une procédure de régularisation, le contribuable américain devait donner le nom de son ou de ses conseillers étrangers l'ayant aidé à gérer ou administrer ses avoirs, il était probable que l'identité de B______ soit déjà connue des autorités américaines. La Banque impartissait enfin un délai de dix jours à B______ pour intenter une procédure judiciaire, à défaut de quoi les données en cause seraient transmises aux Etats-Unis.
o. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2016, B______ a requis, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'il soit fait interdiction à A______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, en particulier les autorités américaines, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, les données le concernant ou toute autre information pouvant mener un tiers à l'identifier.
p. Par ordonnance du 19 mai 2016, le Tribunal a admis la requête de mesures superprovisionnelles.
Les mesures prononcées ont été confirmées par ordonnance du 21 septembre 2016 rendue sur mesures provisionnelles, après audition de la Banque. Un délai de trente jours dès la notification de l'ordonnance a été imparti à B______ pour faire valoir son droit en justice.
q. Le 24 octobre 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une demande, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______, respectivement à toute entité ou personne en dépendant, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, en particulier les autorités américaines, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, le nom de B______, ainsi que toute donnée, information ou document comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à B______ et ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens à la charge de la Banque.
r. Dans sa réponse du 9 janvier 2017, A______ a conclu, principalement, au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a admis que les comptes concernés avaient fait l'objet d'une procédure de régularisation.
s. Le Tribunal a tenu une audience le 6 mars 2017. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et renoncé à solliciter des actes d'instruction complémentaires. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience, après avoir autorisé les parties à plaider.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; ATF 127 III 481 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse.
1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (cf. art. 59 al. 2
let. a CPC), l'appel est recevable.
2. L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte en omettant de retenir que les données relatives à l'intimé avaient d'ores et déjà été transmises aux autorités américaines dans le cadre de la procédure d'auto-dénonciation entreprise par les titulaires des comptes litigieux ouverts en ses livres. Elle soutient que le Tribunal aurait en conséquence mal apprécié l'intérêt de l'intimé à s'opposer à la communication des données litigieuses.
2.1 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014
consid. 2.2.3).
2.2 En l'espèce, il est admis par les deux parties que les titulaires des comptes litigieux ont participé à la procédure de Voluntary disclosure. En revanche, il n'est aucunement établi que, dans ce cadre, le nom de l'intimé a été communiqué aux autorités américaines, le simple fait que celui-ci ait déclaré avoir largement contribué à la régularisation des comptes ne suffit pas pour retenir que le DoJ serait d'ores et déjà en possession des données le concernant. Dans ces conditions, le Tribunal a refusé à bon droit de tenir pour établi que les informations relatives à l'intimé avaient déjà été communiquées aux autorités américaines. Il est de surcroît relevé que les autorités fiscales américaines (IRS) auxquelles ces informations auraient pu être transmises sont apparemment distinctes des autorités pénales (DoJ) auxquelles l'appelante souhaiterait les communiquer.
Le grief est infondé.
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la communication des données litigieuses était licite, dans la mesure où elle repose sur l'un des motifs justificatifs prévus par la loi, à savoir l'existence d'un intérêt public prépondérant, auquel s'ajoute l'intérêt privé de l'appelante à la bonne et fidèle exécution de l'accord qu'elle a conclu avec les autorités américaines.
3.1 L'art. 6 al. 2 let. d LPD prévoit qu'en dépit de l'absence d'une législation assurant un niveau de protection adéquat à l'étranger, la communication de données personnelles à l'étranger est autorisée notamment lorsqu'elle est, en l'espèce, indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant.
Pour être autorisée, la communication des données doit être "indispensable". La communication est indispensable au sens de cette disposition notamment lorsqu'il faut admettre que, sans la livraison de celles-ci, le litige fiscal avec les Etats-Unis s'intensifierait, que la place financière suisse devrait en supporter les conséquences et que la réputation de la Suisse serait atteinte en tant que partenaire de négociation fiable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4).
Par intérêt public, on entend l'intérêt de la Suisse, qui comprend l'image du pays à l'étranger, notamment du fait de sa coopération avec d'autres Etats ou des organismes internationaux, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d'argent (Meier, Protection des données, Berne 2011, n. 1368). On entend également les cas où les intérêts d'Etats étrangers ont un effet réflexe sur la Suisse et par là coïncident indirectement avec l'intérêt public de la Suisse, notamment lorsqu'il s'agit de protéger une certaine branche de l'économie ou certains consommateurs en Suisse de sanctions explicites ou implicites de la part d'Etats étrangers, auxquelles ils seraient directement ou indirectement exposés en cas de coopération défaillante (Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 60 ad art. 6 LPD).
En exigeant que l'intérêt public soit prépondérant, l'art. 6 al. 2 let. d LPD implique une pesée entre les intérêts privés des personnes concernées et l'intérêt public retenu. L'existence de l'intérêt public prépondérant doit être évaluée dans chaque cas concret, en fonction de l'ensemble des circonstances en présence, notamment les garanties offertes par l'Etat de destination. L'intérêt public ne permet pas de justifier la communication de données de manière générale ou permanente pour une catégorie de cas. Il faut en particulier tenir compte de l'intérêt de la personne concernée à ce que ses données ne soient pas communiquées vers un Etat sans protection des données adéquate (évaluation notamment du risque de détournement de finalité ou de publication des données, Walter, Communication de données personnelles à l'étranger, in La révision de la Loi sur la protection des données, Epiney/Hobi [éd.], Zürich 2009, p. 132; cf. ég. Maurer-Lambrou/ Steiner, op. cit., n. 32 ad art. 6 LPD; Epiney/ Fasnacht, op. cit., § 10 n. 23; Meier, op. cit., n. 1370 et ss; Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 62 ad art. 6 LPD).
La dérogation fondée sur l'intérêt public doit être interprétée restrictivement, de sorte à ne pas encourager des communications transfrontalières dans des conditions qui ne répondent pas à celles prévues par les traités d'entraide (Meier, op. cit., n. 1374).
La preuve de l'existence d'un motif justificatif au sens de l'art. 6 al. 2 LPD appartient à celui qui exporte les données (art. 8 CC; Meier, op. cit., n. 1311; Rosenthal/Jöhri, op. cit., n. 36 i.f ad art. 6 LPD).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable qu'il existe, de manière générale, un intérêt public à ce que les banques suisses assurent la stabilité juridique et économique de la place financière suisse en participant au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines et en assurant ainsi leur propre réputation et leur pérennité.
L'appelante ne démontre cependant pas que cet intérêt public imposerait en l'espèce la communication des données litigieuses, et ce de manière prépondérante par rapport à l'intérêt de l'intimé de s'opposer à une telle communication. Il est en effet établi que l'appelante est parvenue à signer un accord de non-poursuite avec le DoJ au mois de janvier 2016 sans transmettre les documents en question. Si les autorités américaines se sont certes réservé le droit de revenir sur cet accord au cas où les informations remises devaient s'avérer fausses ou incomplètes, rien ne permet d'établir qu'elles considèrent que ce soit en l'occurrence le cas. L'appelante n'allègue en particulier pas avoir fait l'objet de relances ou de pressions de la part des autorités américaines afin d'obtenir d'elle la transmission de tout ou partie de la documentation comprenant des données relatives à l'intimé. Il est ainsi peu probable que la non-communication des données litigieuses puisse avoir pour conséquence une remise en cause de l'accord trouvé avec les autorités américaines. En tout état, il n'est pas établi qu'une annulation du Non-Prosecution Agreement conclu par l'appelante au mois de janvier 2016 aurait des répercussions sur l'ensemble de la place financière suisse, respectivement raviverait le conflit fiscal opposant les banques suisses aux autorités américaines. L'appelante ne soutient notamment pas qu'elle serait une banque d'importance systémique, et ce à juste titre vu la nature de ses activités et le nombre restreint de ses succursales.
Par ailleurs, l'intérêt privé de la banque ne peut être pris en compte lors de l'application de l'art. 6 al. 2 let. d LPD (arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2017 du 29 novembre 2017).
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé conserve pour sa part un intérêt important à ce que des données le concernant ne soient pas transmises aux autorités américaines. Il est en effet reconnu que les individus dont les données figurent sur les documents transmis aux autorités américaines courent le risque d'être retenus pour être interrogés, voire inculpés, au cas où ils se rendraient sur le sol américain, ces situations s'étant concrètement présentées pour certains d'entre eux.
Même si ce risque est ténu dans le cas particulier, les comptes en lien avec l'intimé ayant été clôturés et ayant fait l'objet d'une Voluntary disclosure, il ne peut être considéré comme purement théorique, compte tenu de la détermination affichée par les autorités américaines de poursuivre toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'évasion fiscale de contribuables américains.
Enfin, comme relevé ci-dessus, il n'est pas établi que les données litigieuses concernant l'intimé auraient déjà été divulguées aux autorités américaines, notamment aux autorités de poursuite pénale dans le cadre d'une procédure d'auto-dénonciation, de sorte que l'intimé n'aurait plus d'intérêt à s'opposer à leur transmission. La communication envisagée demeure par conséquent susceptible de porter gravement atteinte à la personnalité de l'intimé, étant rappelé que le Non Prosecution Agreement autorise expressément le DoJ à utiliser les données transmises pour poursuivre des personnes physiques. Au demeurant, si les données en cause étaient effectivement déjà en possession des autorités américaines comme le soutient l'appelante, l'on conçoit mal que celle-ci puisse encore considérer qu'il serait malgré tout indispensable qu'elle les leur communique.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où une dérogation fondée sur l'intérêt public doit être admise avec retenue, la décision du premier juge de refuser d'admettre, comme motif justificatif, la nécessité de sauvegarder un intérêt public prépondérant n'est pas critiquable.
Ce grief est également infondé.
Le jugement attaqué sera confirmé.
4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 96 et 105 al. 1 CPC; art. 18 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 86 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7859/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21055/2016-3.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
![endif]-->