| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21063/2015 ACJC/1073/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 8 AOÛT 2018 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2017, comparant par Me Olivier Carrard, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______,
2) Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______,
intimés, comparant tous trois par Me Daniel Udry, avocat, rue du Rhône 100,
1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12739/2017 rendu le 6 octobre 2017, reçu le 12 octobre 2017 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) l'a déboutée de toutes ses conclusions à l'encontre de D______, C______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a ordonné la radiation des poursuites
nos 1______, 2______ et 3______ (ch. 2), a débouté D______, C______ et B______ de leurs conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition aux commandements de payer, poursuites nos 4______, 5______ et 6______ (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 24'240 fr., compensé ceux-ci avec les avances effectuées par A______, laissés ceux-ci à la charge de cette dernière et ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer un montant de 500 fr. à cette société (ch. 4), a condamné A______ à payer à D______, C______ et B______ un montant de 19'983 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte déposé le 13 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice
A______ forme appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de D______, C______ et B______, pris conjointement et solidairement, à lui verser les montants de 232'200 fr. 80 et de 27'681 fr., chacun avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2013, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______ et 3______ et à ce qu'il soit dit que ces poursuites iront leur voie.
b. Par réponse déposée le 15 janvier 2018 au greffe de la Cour, B______, C______ et D______ concluent au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Ils formulent en outre une offre générale de preuve.
c. Par réplique du 12 février 2018 et duplique du 6 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions.
d. Les parties ont été informées le 9 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, sise à Genève, est active notamment dans l'équipement et les installations électriques. E______ est l'un des administrateurs de cette société.
b. F______, responsable de projets chez A______, a été investi de la signature collective à deux dès janvier 1996, puis nommé directeur en juin 2010 et radié du Registre du commerce le 21 décembre 2012, après avoir démissionné le 19 novembre 2012.
F______ a, de janvier 2008 à mars 2012, accepté des travaux pour A______ au moyen de sa seule signature pour des montants jusqu'à 5'600'000 fr. Selon A______, le directeur disposait d'une grande latitude pour gérer ses chantiers, passer des commandes de matériel auprès des fournisseurs et mobiliser des employés pour exécuter les travaux. Il visait seul les factures des fournisseurs à payer par la société et la direction n'exerçait aucun contrôle sur ses visas car les rapports avec lui étaient fondés sur la confiance.
c. D______ est propriétaire de deux villas situées à ______ (Genève) : la première, qu'elle occupe avec son époux, C______, est située au no 7______; la seconde, sur laquelle elle a fait construire une maison destinée à la location, se trouve au 8______.
d. B______, architecte et fils des époux D______ et C______, est propriétaire d'une villa sise au no 9______ [voisin du no 7______] à ______.
e. B______ et F______ ont collaboré sur plusieurs chantiers.
Ainsi, en novembre 2008 et mars 2012, [les sociétés] G______ et H______, en qualité d'entrepreneurs généraux représentés notamment par B______, ont attribué à A______, en qualité de sous-traitante représentée par F______, des travaux portant sur des installations électriques pour des montants (TTC) respectifs de 860'800 fr. et 2'916'000 fr.
f. Le 15 janvier 2009, A______, par l'intermédiaire de F______, a adressé à B______ un devis pour des travaux d'"installations électriques" au prix de 4'500 fr. HT ou 4'840 fr. TTC, arrêté forfaitairement sur la base de plans datés du 20 novembre 2008 et approuvés par C______ le 20 janvier 2009. Selon une adjonction manuscrite, ce devis concernait la villa du 8______. Hormis les indications figurant sur les plans, ce devis ne comportait aucun descriptif des travaux.
A______ a exécuté les travaux, les a facturés aux époux C______/D______ le 16 décembre 2010, lesquels les ont payés le 23 décembre 2010.
g. A______ a affirmé avoir découvert courant 2012 et à la suite d'un problème de facturation, que F______ avait visé de nombreuses factures de fournisseurs, réglées par la société, concernant les villas C______/D______,
I______ et J______, sans les imputer à ces clients.
h. En 2012, A______ a engagé K______, titulaire d'une maîtrise fédérale en électricité et d'un brevet fédéral dans la télécommunication et la sécurité, pour auditer les dossiers gérés par F______.
i. Par courriel du 14 mai 2013, E______ a interpellé B______ au sujet de la facture finale des travaux exécutés par A______ "dans ta villa" et ils se sont rencontrés le 10 juin 2013. Par courriel à cette date, E______ a signifié à B______ que "F______ n'avait aucune autorité pour engager A______ SA pour des annulations de factures te concernant, en contrepartie de travaux attribués par toi-même pour des clients tiers. Comme mentionné lors de notre réunion, les propos que pourrait avoir eus Monsieur F______ avec toi sur les annulations de factures, ne concernent que lui à titre privé et, en aucun cas A______ SA ne peut être liée à de tels accords".
Par courriel du 14 juin 2013, K______ a avisé B______ de ce que le devis du
15 janvier 2009 ne comportait aucun détail et que A______ avait mis en évidence des travaux exécutés à plusieurs adresses pour un montant supérieur à 200'000 fr. HT.
j. Par courrier du 18 juillet 2013, A______ a mis B______ en demeure de lui payer la somme de 260'082 fr. 80 TTC jusqu'au 31 juillet 2013 pour les travaux exécutés sur les villas sises 7______, 9______ et 8______ à ______ [GE].
Par courriers du 8 août 2013, A______ a mis D______ en demeure de payer 232'400 fr. 80 TTC pour les travaux exécutés sur sa villa sise au no 8______ et C______ pour la somme de 260'082 fr. 80 pour les travaux exécutés sur celles sises 7______/9______ et celle située au 8______.
k. Le 6 août 2013, A______ a requis des poursuites à l'encontre de B______ (n° 10______, pour la somme de 260'082 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013), D______ (n° 11______, pour la somme de 232'400 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013) et C______ (n° 12______, pour la somme de
260'082 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013), au titre des travaux commandés sur les villas sises au n° 8______, respectivement aux nos 7______/9______. Ces poursuites, notifiées le 3 septembre 2013, ont été frappées d'opposition.
Le 3 septembre 2014, A______ a renouvelé ces poursuites à l'encontre de B______ (n° 13______), D______ (n° 14______) et C______ (n° 15______), qui ont toutes été frappées d'opposition.
Le 8 septembre 2015, A______ a renouvelé ces poursuites à l'encontre de B______ (n° 3______), D______ (n° 1______) et C______ (n° 2______), qui ont été frappées d'opposition.
l. D______, C______ et B______ ont également fait notifier des poursuites à A______, à titre d'atteinte à leur crédit et à leur honneur, qui ne font plus partie du litige en seconde instance.
m. Le 23 décembre 2013, A______ a formé une requête de preuve à futur pour qu'un expert soit désigné et détermine l'étendue et la valeur des travaux qu'elle avait exécutés sur les parcelles des villas en cause.
Par ordonnance OTPI/773/2014 du 23 mai 2014, le Tribunal a rejeté la requête, décision confirmée par arrêt de la Cour ACJC/1414/2014 du 21 novembre 2014.
La Cour a considéré que cette mesure ne pouvait être ordonnée ni à titre de vérification des travaux ni pour pallier une mise en danger de preuves et
que A______ n'avait pas rendu sa créance suffisamment vraisemblable, car les travaux avaient été exécutés à forfait, la bonne foi des membres de la famille B______/C______/D______ était présumée, F______ n'avait pas été dénoncé aux autorités pénales et l'action pour cause d'enrichissement illégitime paraissait prescrite.
n. En parallèle, A______ a déposé le 18 mars 2014 une plainte pénale à l'encontre de F______, la procédure étant en cours, selon E______.
D. a. Le 10 mai 2016, A______ a assigné B______, C______ et D______ en paiement par devant le Tribunal et a sollicité, préalablement, une expertise afin de pouvoir, le cas échéant, amplifier son dommage.
Principalement, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation conjointe et solidaire de B______, C______ et D______ à lui payer la somme de 232'400 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013, ainsi qu'à celle de C______ et B______ à lui payer la somme de 27'681 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013.
Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______ et 3______ et à ce qu'il soit dit qu'elles iront leur voie.
A______ a allégué dans sa demande que la documentation qu'elle avait retrouvée donnait à penser que les travaux effectués sur la villa de D______ étaient d'une ampleur très importante, puisqu'il s'agissait de l'intégralité de l'équipement électrique d'une villa (ventilations, audio-visuel, alarmes) jusqu'aux détails (pose de luminaires), éclairages, prises, stores électriques, alimentations et système de chauffage.
A l'appui de ses allégués, elle a produit :
- un lot de factures de 2007 à 2012 qu'elle a attribuées aux travaux exécutés sur les villas en cause;
- les fiches d'heures de travail de quatre monteurs concernant les travaux exécutés d'octobre 2008 à novembre 2011 sur ces villas;
- une "estimation" du coût des travaux du 15 juillet 2013, intitulée "demande d'acompte" dressée par K______, chiffrant ceux-ci à 215'185 fr. 93 HT pour la villa du no 8______ et à 25'631 fr. 49 HT pour les villas sises aux nos 7______/9______, soit un total de travaux de 260'082 fr. 80 TTC;
- une "déclaration de travaux" dressée le 21 août 2013 par K______ et L______, monteur-électricien, récapitulant les travaux que ce dernier, sous la responsabilité de F______, avait exécutés pour les familles B______/C______/D______ et J______;
- une déclaration signée par M______ le 25 novembre 2013 selon laquelle il avait exécuté, à la demande de F______, un certain nombre de travaux de décembre 2010 à avril 2011 sur les villas aux nos 7______/9______.
A______ a fondé sa prétention en paiement sur l'enrichissement illégitime au motif que F______ n'avait pas pu l'engager pour ces chantiers par sa seule signature. Les intimés étaient en conséquence enrichis de la valeur des travaux.
b. B______, C______ et D______ ont conclu notamment à l'irrecevabilité de la "requête" pour défaut d'intérêt digne de protection, respectivement au déboutement de A______, y compris de ses conclusions sur expertise, au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer qu'ils lui avaient fait notifier et à la radiation des poursuites nos 1______, 2______ et 3______ dirigées à leur encontre.
Selon les consorts B______/C______/D______, les travaux exécutés par A______ étaient intégralement inclus dans le devis du 15 janvier 2009. Ils ont contesté certaines factures produites par A______ et affirmé que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve que les factures produites concernaient leurs villas. Ils ont réfuté de manière explicite les décomptes d'heures des monteurs, la déclaration de M______, la déclaration de travaux signée par L______ et l'auditeur K______ et "fermement contesté" l'estimation de ce dernier. Ils ont, en outre, invoqué la prescription.
c. B______, entendu par le Tribunal le 27 février 2017, a déclaré avoir géré la construction de la villa du 8______ pour le compte de ses parents et exposé que F______ avait fixé le prix du devis à 4'640 fr. [recte : 4'840 fr.] net en lui ayant précisé que "c'était en ordre pour lui et en accord avec la direction".
B______ a admis que A______ avait équipé cette villa d'une alimentation électrique (divers points lumineux, prises, pose de tous les luminaires intérieurs et de deux à trois éclairages extérieurs), de stores électriques, d'une antenne en toiture et d'une alarme. Il évaluait à 10'000 fr. le coût des travaux pour les installations électriques dans une villa standard.
B______ a ajouté avoir commandé à F______ une télévision pour ses parents, reçue sans facture. Il a ajouté l'avoir interpellé à cet égard, F______ lui ayant répondu que "c'était en ordre avec sa direction".
Il a reconnu que A______ avait exécuté des travaux pour les villas sises 7______/9______, comprenant la pose de bornes lumineuses et de trois petits spots dans les arbres. Il n'avait jamais reçu de factures de la part de F______ pour ces travaux, rapportant que ce dernier lui avait déclaré "c'est en ordre avec ma direction; tu ne recevras pas de facture".
B______ a expliqué avoir fait appel à A______ pour des travaux d'électricité lorsqu'il travaillait auparavant pour [les entreprises] N______ ou G______, qui s'étaient chiffrés à plusieurs dizaines de millions (cf. ci-dessus let. C.e.), de sorte que lorsque F______ lui avait dit que "c'était en ordre avec sa direction", il avait situé cette déclaration "dans ce contexte-là".
d. C______ a admis avoir signé d'autres devis en relation avec la villa du 8______, au sujet desquels les parties n'ont donné aucune précision.
e. D______ a reconnu que A______ avait posé des luminaires extérieurs pour la villa du no 7______.
f. E______ a déclaré qu'il estimait au minimum à 60'000 fr. les coûts pour les travaux d'électricité sur une "villa moyenne de base".
g. K______, entendu en qualité de témoin le 29 mai 2017, a confirmé avoir dressé l'estimation du coût des travaux du 15 juillet 2013 avec l'aide de l'ancien responsable du bureau d'études de F______, qui lui avait remis un descriptif des travaux basé sur des plans.
K______ avait ensuite répertorié les travaux exécutés par A______ qui ne ressortaient pas des plans en s'aidant des factures et des réponses données par les monteurs L______ et M______.
Il a aussi confirmé la déclaration de travaux du 21 août 2013 qu'il avait dressée avec l'aide de L______, des plans, des factures et d'un décompte d'heures afin d'établir une corrélation entre ces données et un récapitulatif sur papier.
Il a donné des explications détaillées sur les factures contestées par les consorts B______/C______/D______ et a admis qu'un avis d'installation du 24 février 2012 ne les concernait pas, A______ ayant réduit ses conclusions de 200 fr. en conséquence (cf. let. j. ci-dessous).
h. M______ et L______ ne se sont pas présentés à l'audience du Tribunal du
29 mai 2017 et ne se sont pas excusés. A l'issue de celle-ci, A______ a renoncé à leur audition.
i. Par courrier du 29 juin 2017, A______ a avisé le Tribunal qu'eu égard aux développements des deux audiences sus évoquées et du témoignage de K______, l'expertise n'était plus nécessaire et qu'elle y renonçait.
j. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a réduit ses conclusions en paiement à l'encontre de D______, C______ et B______ au montant de 232'200 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 31 juillet 2013 et à l'encontre de C______ et de B______ au montant de 27'681 fr. plus intérêts à 5% dès le
31 juillet 2013.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a d'abord retenu que F______ avait agi au nom de A______ et qu'il avait des pouvoirs à cet effet s'agissant des travaux exécutés sur la villa no 8______. A______ avait échoué à démontrer que les travaux réalisés sur cette villa excédaient le cadre du devis signé par C______ et qu'en conséquence F______ avait agi de manière préjudiciable à ses intérêts, de façon reconnaissable, donc en excédant les pouvoirs conférés. Les factures produites ne permettaient pas de retenir que le matériel avait été effectivement installé dans cette villa, puisque les monteurs L______ et M______ n'avaient pas été entendus en qualité de témoins. Enfin, le témoin K______ n'avait pas eu de connaissance directe du chantier. Il était concevable que F______ ait accordé des réductions aux consorts B______/C______/D______ dans l'idée que des chantiers seraient par la suite adjugés à la société dans le cadre de son activité professionnelle. A______ n'avait pas non plus allégué la nature des travaux réalisés sur les villas 9______ "et/ou" 7______, se limitant à estimer ceux-ci à 25'631 fr. 40 HT. A______ devait être déboutée de ses prétentions, et la radiation des poursuites requises par celle-ci à l'encontre des consorts B______/C______/D______ ordonnée.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. L'appelante reproche au premier juge la violation des règles sur la représentation, dont la représentation sociétale. Elle explique avoir ratifié jusqu'ici les contrats signés par F______ seul parce qu'ils l'avaient été dans son intérêt, mais se refusait à ratifier les travaux en cause, ce qui reviendrait à concéder aux intimés un rabais de 98%.
L'architecte intimé ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que ses compétences professionnelles ne pouvaient que le conduire à réaliser que le directeur de l'appelante avait abusé de son pouvoir de représentation en offrant des prestations allant à l'encontre des intérêts de la société.
Elle soutient avoir prouvé son dommage, factures à l'appui, décomptes d'heures de ses monteurs et récapitulatif dressé par l'auditeur, après avoir écarté la seule facture valablement contestée par les intimés. Elle affirme que ces derniers n'ont pas remis en cause l'estimation de l'auditeur, quand bien même l'architecte disposait des compétences pour ce faire.
L'appelante soutient que le Tribunal a violé l'art. 374 CO en renonçant à fixer le prix des travaux selon cette disposition et que sa solution est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.
Selon les intimés, l'appelante n'a pas démontré avoir exécuté des travaux en sus de ceux qui avaient été devisés ni que ses factures concernaient leurs villas. Les rapports n'ont pas été confirmés par leurs auteurs et les heures effectuées sur le chantier n'ont pas été prouvées. L'architecte ne pouvait pas se rendre compte que le directeur ne pouvait pas représenter l'appelante. Il ne pouvait pas estimer le coût des travaux, l'administrateur de l'appelante les ayant lui-même évalués à un prix nettement inférieur à celui réclamé par l'appelante.
2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue
(ATF 127 III 519 consid. 2b).
Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO).
Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1 p. 517 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2009 consid. 2.6).
En cas de dépassement de pouvoirs (ou excès de pouvoirs), l'acte est accompli sans pouvoirs; la seconde condition de la représentation n'est donc pas remplie. A moins que les conditions de la protection du tiers de bonne foi ne soient réalisées (art. 33 al. 3 CO), les règles relatives à la représentation sans pouvoirs trouvent application (art. 38-39 CO) (CHAPPUIS, in Commentaire romand I, 2012, n° 17 ad art. 33 CO).
Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO).
2.1.2 Il résulte de l'art. 8 CC que celui qui invoque un engagement pour en déduire un avantage juridique doit, s'il n'y a pas de présomption légale, apporter la preuve des faits qui permettent d'admettre l'existence de cet engagement. Par application de ce principe, il incombe à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue (ATF 127 III 519 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2).
2.1.3 Selon l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC, la demande contient les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés.
Conformément au but poursuivi par cette disposition, il faut en principe satisfaire aux fardeaux de l'allégation et de la motivation dans les mémoires. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3).
Sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 5.2 et 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1).
2.1.4 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.
Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 1ère phr. CPC).
Lorsque le litige est régi par la maxime des débats, l'expertise doit être requise par la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Le juge peut faire administrer ce moyen de preuve, mais il n'en a pas pour autant l'obligation (ACJC/135/2015 du 6 février 2015 consid. 4.7).
L'expertise privée établie par une partie, à l'instar de celle confiée à un ingénieur, ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC. Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves, elle peut toutefois constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2).
S'il est convoqué comme témoin, l'expert privé, qui se prononce sur son rapport, ne saurait conférer, par ses déclarations orales, une valeur de preuve aux allégations contenues dans celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.3). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (arrêts du Tribunal fédéral 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 et 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3).
2.2 En l'espèce, avec le Tribunal, la Cour considère que l'appelante n'a, d'une part, pas allégué avec suffisamment de précision dans sa demande les travaux qu'elle avait exécutés dans chacune des villas des intimés, et, d'autre part, pas prouvé ceux compris dans le devis du 15 janvier 2009 et ceux effectués en sus, ni leur coût.
En effet, dans sa demande, les prétentions de l'appelante relèvent davantage de suppositions, tirées des documents lacunaires qu'elle a retrouvés après le départ de son directeur, que d'allégations précises. L'appelante n'a ainsi pas démontré quels travaux étaient compris dans le devis du 15 janvier 2009, lequel ne contient aucun détail, ni lesquels elle aurait effectués en sus, et encore moins le coût effectif de ceux-ci. Elle n'a pas non plus allégué le coût de la main d'œuvre relative à la pose de luminaires pour la villa du 7______. Le lot de factures produites, retrouvées après le départ du directeur, est dénué de force probante à cet égard, celles-ci ne pouvant être précisément rattachées à des travaux précis, exécutés sur l'une ou l'autre villa.
Seule une expertise judiciaire, à laquelle l'appelante a renoncé, aurait permis d'établir la réalité, l'étendue et la valeur des prestations fournies pour chacune des parcelles en cause. L'expertise privée réalisée par l'auditeur, dont la teneur a été contestée par les intimés, n'est pas suffisamment probante pour être retenue, quand bien même celui-ci l'a confirmée devant le Tribunal. En effet, d'une part, l'auditeur n'a pas assisté au chantier et n'a en conséquence pas eu une connaissance directe des travaux effectués à l'époque; il ne s'est pas non plus rendu sur place, ce qu'aurait fait un expert judiciaire. D'autre part, ses déclarations doivent être considérées avec circonspection, compte tenu de son statut d'employé de l'appelante. Les attestations des employés L______ et M______ sont également insuffisantes à démontrer l'ampleur et le coût des travaux effectués par l'appelante, ceux-ci n'ayant pas été entendus comme témoins et n'ayant pu en confirmer la teneur.
Il est vrai que, d'une part, les intimés admettent que l'appelante a fourni des prestations comprenant l'équipement électrique de la villa du 8______, les stores électriques, l'antenne en toiture et l'alarme, voire la fourniture d'une télévision, ainsi que la pose de luminaires extérieurs pour la villa du n° 7______, et que, d'autre part, B______ a estimé les coûts d'une installation électrique dans une villa standard à 10'000 fr. Cependant, ces éléments ne sauraient suppléer le manque de précision des allégations de l'appelante et l'absence de preuve suffisante quant à l'ampleur et au coût des travaux effectués par celle-ci, et ce, quand bien même l'attitude des intimés consistant à refuser tout paiement supplémentaire aux 4'840 fr. versés, frise la mauvaise foi.
Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelante devait être déboutée de toutes ses conclusions, faute d'avoir prouvé l'ampleur et le coût d'autres travaux que ceux devisés le 9 janvier 2015, que ce soit dans la villa du 8______ ou dans les villas sises n°s 9______/7______, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si F______ avait dépassé ses pouvoirs de représentation et agi contrairement aux intérêts de l'appelante de manière reconnaissable, de sorte que les intimés étaient enrichis illégitimement par les travaux effectués sur les villas.
L'appel doit être rejeté et les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé confirmés.
3. 3.1 En l'absence de griefs dirigés contre le montant et la répartition des frais judiciaires de première instance, les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement seront également confirmés.
3.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 12'460 fr. (art. 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et compensés avec l’avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante sera en outre condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, la somme de 13'300 fr. TTC à titre de dépens
(art. 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2017 par A______ SA contre le jugement JTPI/12739/2017 rendu le 6 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21063/2015-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 12'460 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______, D______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 13'300 fr. TTC à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.