C/21071/2015

ACJC/920/2017 du 19.07.2017 sur JTPI/3729/2017 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION ; MOYEN DE DROIT ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; ACTION EN MODIFICATION ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CPC.311; CPC.59.2.a; CC.179;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21071/2015 ACJC/920/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 19 JUILLET 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2017, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Mineure C______, domiciliée chez sa mère, Mme A______, ______ Genève, autre intimée, représentée par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3729/2017 du 14 mars 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l’enfant C______, née le ______ 2013 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite qu'il a fixé de manière détaillée jusqu'au mois de juin 2017, puis dès le mois de juillet à raison d'un week-end sur deux à Genève, du vendredi soir ou samedi midi au dimanche à 19h et huit semaines de vacances scolaires, soit quatre semaines en été (en alternance), une en octobre, une à Noël ou à Nouvel An (en alternance), une en février et une à Pâques (ch. 3), dit que C______ pourra avoir des contacts avec le père ou la mère par Skype ou par téléphone lorsqu'elle est avec l'autre parent les mardis, jeudis et dimanches entre 19h et 20h (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative dans le sens des considérants (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite dans le sens des considérants (ch. 6), ordonné le suivi psychothérapeutique de C______, instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser et d'assurer le suivi de cette thérapie et limité l'autorité parentale de B______ et de A______ en conséquence (ch. 7), exhorté B______ et A______ à entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 8), dit que les coûts éventuels des curatelles seront pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 9), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 10), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'300 fr. depuis le 1er février 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 11), dit que les frais de prise en charge de C______ afin qu'elle puisse se rendre à la thérapie mentionnée au chiffre 7 du dispositif seront pris en charge par B______ et A______ à raison de la moitié chacun (ch. 12), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 6'925 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, soit 3'462 fr. 50, compensés partiellement avec l'avance de frais versée par B______ de 3'200 fr., condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 262 fr. 50, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour elle les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 3'462 fr. 50 (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 mars 2017, A______ forme appel contre ce jugement. Elle conclut à ce que soit réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, de la manière suivante :

- jusqu'au mois de juin 2017, un week-end sur deux du samedi à midi au dimanche à 19 heures à Genève et tous les troisièmes week-ends de visite en dehors de Genève, du jeudi midi au lundi midi, B______ devant alors chercher C______ à la crèche et l'y ramener, et, s'agissant des vacances, du 15 au 23 avril 2017 (…);

- dès le mois de juillet 2017, un week-end sur deux à Genève, du vendredi soir ou samedi midi au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, dont la moitié des vacances d'été (en alternance), la moitié de la semaine du mois d'octobre, une semaine à Noël ou à Nouvel an (en alternance), la moitié de la semaine en février et de celle de Pâques.

Elle conclut encore à l'augmentation de la contribution d'entretien mensuel de C______ à 1'700 fr., allocations familiales non comprises, "suite aux faits nouveaux qui lèvent les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus", à la prise en charge de l'intégrité des coûts éventuels de la curatelle et des frais de suivi thérapeutique de C______ par B______, à la condamnation de B______ au paiement de l'intégralité des frais de justice, ainsi qu'au déboutement de celui-ci de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle produit deux pièces nouvelles.

b. Par mémoire réponse du 19 avril 2017, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité formelle de l'appel, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à sa condamnation aux frais de la procédure d'appel, lesquelles comprendront le défraiement complet de son conseil, et au déboutement de A______ de tout autre ou contraire conclusion.

Il produit deux pièces nouvelles.

c. Par mémoire réponse du 20 avril 2017, la mineure C______, représentée par sa curatrice, conclut au déboutement de l'appelante de sa conclusion relative au droit de visite, à ce qu'il soit donné acte à la curatrice de ce qu'elle se rapporte à justice en ce qui concerne les autres conclusions en appel de A______, à la confirmation de la décision attaquée, et à ce qu'il soit procédé à la taxation des honoraires de la curatrice selon état de frais séparé, ceux-ci devant être mis pour moitié à la charge des parties.

d. Par réplique du 3 mai 2017, A______ persiste dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. Par dupliques des 15 et 18 mai 2017, C______ et B______ persistent dans leurs conclusions. Ils produisent des pièces nouvelles.

f. Par courrier du 26 mai 2017, la curatrice de la mineure C______ a communiqué son état de frais «curatelle» pour l'activité déployée du 11 avril au 26 mai 2017, en 1'275 fr.

g. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______(ci-après : A______), née le ______ 1976 à ______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et B______, né le ______ 1976 à D______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2004 à D______ (France).

Un enfant est issu de cette union, soit C______ (ci-après : C______), née le ______ 2013 à Genève.

A______ s'est installée à Genève en 2009 pour des raisons professionnelles, alors que son époux est resté vivre à D______.

Le 30 août 2013, les parties ont adressé un courrier à l'Administration fiscale cantonale à Genève dans lequel elles ont indiqué qu'elles avaient pris la décision de vivre séparément depuis le 26 août 2013.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 octobre 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, il a conclu à l'attribution à A______ de la garde sur l'enfant C______ et à la réserve en sa faveur d'un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties :

- aussi longtemps que C______ sera prise en charge par une structure de garde, du jeudi au lundi, à raison de toutes les trois semaines ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances scolaires de février et d'automne seront prises au complet et en alternance avec la mère,

- dès que C______ aura intégré la 1ère primaire, soit en août 2018 (recte : 2017), à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les vacances scolaires de février et d'automne seront prises au complet et en alternance avec la mère.

Il a encore conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'030 euros (contre-valeur de 1'120 fr.) à titre de contribution à l'entretien de sa fille, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'est due, à ce que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties et à la compensation des dépens.

c. Le 19 novembre 2015, A______ a déposé des déterminations spontanées auprès du greffe du Tribunal, dans lesquelles elle a indiqué vouloir faire valoir, lors de l'audience prévue le 1er décembre 2015, différents éléments, notamment le fait que les frais de justice devaient être assumés par B______.

d. Lors de l'audience de débats du 1er décembre 2015, A______ a indiqué être d'accord avec la vie séparée et l'attribution de la garde de C______ en sa faveur. S'agissant du droit de visite de B______, elle s'est opposée à ce que celui-ci s'exerce à D______, sans toutefois refuser que le père voie l'enfant à Genève.

A l'issue de l'audience, B______ a sollicité la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant et le Tribunal a ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) d'établir un rapport d'évaluation sociale.

e. L'essentiel de la procédure a eu trait à la situation de C______, en particulier le droit de visite de B______ et les mesures de protection de l'enfant, suite aux allégations de maltraitance de A______ envers B______ lors de l'exercice du droit de visite de celui-ci.

f. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal a ordonné la représentation de C______ dans la procédure et désigné Raffaella MEAKIN, avocate, en qualité de curatrice.

g. Le SPMi a rendu son rapport le 1er juin 2016 et conclu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant, entre autres, d'attribuer la garde de fait à la mère et de fixer un droit de visite au père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, (…) notamment, lorsque C______ sera scolarisée, mais dès juillet 2017, à raison d'un week-end sur deux à Genève, du samedi à midi au dimanche à 19 heures, et de huit semaines de vacances scolaires (quatre semaines en été, une en octobre, une semaine à Noël ou Nouvel an selon les années, une en février et une à Pâques).

h. Lors de l'audience de débats du 28 juin 2016, les parties se sont mises d'accord sur le fait que C______ puisse avoir des contacts avec son père ou sa mère par Skype ou téléphone lorsqu'elle est avec l'autre parent les mardis, jeudis et dimanches entre 19h00 et 20h00.

Le Tribunal a, à titre superprovisionnel, ordonné un droit de visite pour l'été qui devait se dérouler, outre le droit de visite régulier de tous les 15 jours, du 2 au 16 juillet et du 30 juillet au 13 août 2016.

Les parties se sont accordées pour que Raffaella MEAKIN officie provisoirement en qualité de curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite.

i. Le 26 septembre 2016, la curatrice a conclu, s'agissant du droit de visite du père, à ce que celui-ci s'exerce, sauf accord contraire des parties, notamment dès le mois de juillet 2017, à raison d'un week-end sur deux à Genève, du vendredi soir ou samedi midi au dimanche 19 heures, huit semaines de vacances scolaires, soit quatre semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël ou à Nouvel an (en alternance), une semaine en février et une semaine à Pâques, le week-end du Jeûne genevois, du mercredi midi au dimanche 19 heures et le week-end de l'Ascension, du mercredi midi au dimanche 19 heures.

j. Lors de l'audience de débats du 11 octobre 2016, B______ a persisté dans ses conclusions et appuyé celles de la curatrice s'agissant du droit de visite élargi chaque trois week-end.

La curatrice de l'enfant a également persisté dans ses conclusions.

A______ s'est dit d'accord avec le calendrier de droit de visite établi par le SPMi et déposé à l'audience.

Le Tribunal a instauré, à titre superprovisionnel, un droit de visite conforme à ce calendrier, établi du 22 octobre 2016 au 5 juin 2017.

Les parties ont renoncé à plaider et la cause a été gardée à juger.

D. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal et non remise en cause en appel, se présente comme suit :

a. B______ travaille comme ingénieur commercial pour la société E______ Sàrl à D______ (France).

A ce titre, il a perçu, au vu des fiches de salaire produites pour les mois de mars à juillet 2016, un salaire mensuel net moyen de 7'974,60 euros ((7'206,88 euros + 7'962,35 euros + 9'153,40 euros + 6'977,22 euros + 8'573,09 euros) / 5 mois), soit 8'557 fr. 70 au taux de change de 1.0732 applicable le 26 janvier 2017.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

-Frais de logement 259 fr. 80![endif]>![if>

-Assurance habitation 29 fr. 05![endif]>![if>

-Transports publics 72 fr. 50![endif]>![if>

-Assurance véhicule 43 fr. 90![endif]>![if>

-Impôts 2'100 fr. 10![endif]>![if>

-Montant de base OP 960 fr. 00![endif]>![if>

-Frais liés au droit de visite 450 fr. 00![endif]>![if>

TOTAL 3'915 fr. 35

b. Après avoir travaillé pour F______, A______ a perçu des indemnités de chômage suite à la fin de son congé maternité, qui se sont élevées à 78'441 fr. nets hors impôts à la source et primes d'assurance-maladie également déduites, pour la période entre mars et décembre 2014. Elle a ensuite travaillé, sur la base d'un contrat à durée déterminée, du 1er octobre au 11 décembre 2015 à 50% pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr. Elle a expliqué être ensuite restée sans travail et sans indemnités de chômage du 11 décembre 2015 au 31 mars 2016. Elle a été employée par l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), sur la base d'un contrat à durée déterminée du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, pour un salaire mensuel net de 9'288 fr. versé 13 fois l'an, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 10'062 fr., 13ème salaire compris (9'288 fr. x 13 / 12).

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

-Loyer et charges (80%) 1'284 fr. 50![endif]>![if>

-Primes d'assurance-maladie LAMal et LCA 558 fr. 00![endif]>![if>

-Frais médicaux non remboursés 76 fr. 20![endif]>![if>

-Transports 70 fr. 00![endif]>![if>

-Frais Mobility 16 fr. 15![endif]>![if>

-Impôts (estimation) 2'800 fr. 00![endif]>![if>

-Téléréseau 29 fr. 95![endif]>![if>

-Montant de base OP 1'350 fr. 00![endif]>![if>

TOTAL 6'184 fr. 80

c. Les besoins mensuels de C______ sont les suivants :

-Participation au loyer (20%) 321 fr. 15![endif]>![if>

-Primes d'assurance-maladie LAMal 134 fr. 00![endif]>![if>

-Frais médicaux non remboursés 21 fr. 25![endif]>![if>

-Frais de crèche 877 fr. 80![endif]>![if>

-Montant de base OP 400 fr.00![endif]>![if>

-Allocations familiales à déduire 300 fr. 00![endif]>![if>

TOTAL 1'454 fr. 20

E. a. Dans son mémoire d'appel, A______ allègue que sa situation financière a changé, car elle n'a plus d'emploi. Elle fait des recherches d'emploi depuis décembre 2016 et est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi pour un travail à 100% depuis le 20 mars 2017. Elle a dû refuser un travail qui nécessitait des déplacements 15% du temps.

Elle indique qu'elle va percevoir des indemnités de chômage d'environ 6'500 fr. nets par mois, et que ses charges se montent à 6'184 fr. 80, comme retenu par le Tribunal. B______ soutient que les indemnités à percevoir seront de l'ordre de 9'600 fr. par mois. A______ a produit des pièces relatives à ses recherches d'emploi.

Elle soutient avoir renoncé à développer ses capacités professionnelles pour s'occuper de sa fille.

A______ a indiqué dans sa réplique qu'elle souhaitait une répartition égale des vacances scolaires entre les deux parents, afin de pouvoir effectuer des voyages avec sa fille, notamment au Sénégal.

S'agissant des frais d'entretien de C______, A______ a indiqué dans sa réplique que dès la rentrée scolaire 2017, elle devrait assumer des frais de garde pour sa fille qu'elle estime à 864 fr. par mois pour le mercredi et à 360 fr. par mois pour les autres jours (parascolaire matin, midi et soir, et cuisines scolaires). Elle fait également valoir des frais de 100 fr. par mois pour les activités extrascolaires, soit au total 1'324 fr. par mois, en lieu et place des frais de crèche.

Elle souhaiterait déménager dans un appartement de 4 pièces dès qu'elle aura trouvé une activité lucrative à durée déterminée, ce qui augmentera ses charges mensuelles.

b. Dans le cadre de la procédure d'appel, B______ fait valoir qu'il a requis un prêt hypothécaire auprès de G______ pour l'achat d'un nouvel appartement de quatre pièces, lui permettant d'accueillir sa fille dans de bonnes conditions. Ses charges hypothécaires annuelles seront ainsi portées à 6'878 fr. 50, ce qui augmentera ses charges mensuelles globales à 4'574 fr. 90.

Pour le reste, il estime les frais de garde de C______ dès la rentrée scolaire 2017 à 233 fr. par mois au maximum, montant que couvre la contribution d'entretien de 1'300 fr. par mois arrêtée par le premier juge.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Interjeté dans le délai prescrit, l'appel est recevable à cet égard.

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il incombe à cet égard au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5, 4A_263/2015 du 29.septembre 2015 consid. 5.2.2, 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5).

1.2.2 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure. L'intérêt doit exister au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). La condition de l'intérêt digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (cf. Zürcher, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (édit.), ZPO Komm., 3ème éd., 2016, n. 13 ad art. 59 CPC).

1.2.3 Une fois les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2011 du
18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015
consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b).

1.3 En l'espèce, l'appelante n'explique aucunement sur quels points le jugement est erroné. Elle en reprend l'état de fait, sans remettre en cause les éléments sur lesquels le premier juge s'est fondé pour rendre sa décision. Elle n'expose pas non plus en quoi la motivation du premier juge serait critiquable. Elle se limite à alléguer des faits nouveaux, survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger ou devant intervenir dans les mois à venir.

L'appel est, partant, irrecevable.

A cela s'ajoute que les conclusions de l'appelante relatives au droit de visite de l'intimé sur l'enfant pour la période antérieure au mois de juillet 2017 sont également irrecevables, faute d'intérêt à agir. Il ne saurait en effet être revenu sur les modalités d'un droit de visite pour une période écoulée.

Les faits nouveaux allégués pourraient cas échéant ouvrir la voie de l'action en modification des mesures ordonnées devant le Tribunal, aux conditions susmentionnées de l'art. 179 CC.

2. A titre superfétatoire, la Cour retient que même s'il était recevable, l'appel serait infondé.

En effet, le droit de visite fixé par le premier juge, conformément aux recommandations du SPMi et aux conclusions de la curatrice et du père de l'enfant C______, est dans l'intérêt de celle-ci. En particulier, les modalités de son exercice n'empêchent en rien l'appelante de voyager avec sa fille. Au contraire, elles offrent cette possibilité aux deux parents de manière équitable.

La contribution d'entretien a été arrêtée en tenant compte équitablement des revenus et charges des parties. La fin du contrat de travail de l'appelante au 31 mars 2017 était connue du premier juge et compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, celle-ci devrait retrouver rapidement un emploi. Les prestations de chômage que l'appelante va toucher lui permettront vraisemblablement encore de couvrir ses charges ainsi que la part résiduelle non couverte de celle de l'enfant.

Les charges nouvelles alléguées par l'appelante ne sont que des estimations. Les frais de crèche mensuels retenus par le premier juge pour déterminer les coûts de l'enfant sont élevés et il est probable qu'ils couvriront également des frais de garde lorsque l'enfant sera scolarisée.

Enfin, compte tenu de la situation financière des parties et de la nature familiale du litige, la répartition des frais telle qu'opérée par le premier juge est conforme à la loi.

3. L'appelante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 CPC), arrêtés à 2'075 fr. (y compris les frais de représentation de l'enfant; art. 95 al. 2 let. e CPC) et partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera ainsi condamnée verser à l'Etat de Genève la somme de 1'275 fr.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3729/2017 rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21071/2015-4.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'075 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'275 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.