C/2110/2016

ACJC/427/2019 du 19.03.2019 sur JTPI/8290/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.05.2019, rendu le 13.07.2020, CONFIRME, 5A_438/2019
Descripteurs : ASSOCIATION;DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ;DOMMAGE;ACTE ILLICITE
Normes : CO.41.al1; CC.55; CC.64.al1; CC.69; CC.79; CC.77; CO.181
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2110/2016 ACJC/427/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 MARS 2019

 

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2018, comparant par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (VD),

2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE),

3) Madame D______, domiciliée ______ (GE),

4) FONDATION E______, sise ______ [GE],

intimés, comparant tous par Me Antoine Boesch, avocat, rue de Hesse 8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8290/2018 du 28 mai 2018, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la conclusion de ce dernier tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 5 janvier 2015 à B______ (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande
(ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr., en les mettant à la charge de ce dernier et en les compensant avec les avances versées par lui et B______, restitué en conséquence le solde de ces avances, soit la somme de 1'250 fr. à A______ et la somme de 1'740 fr. à B______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, C______, D______ et la FONDATION E______ (ci-après : E______), pris conjointement et solidairement, la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 28 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de B______, C______, D______ et la E______, pris conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 83'100 fr., avec intérêts à 5% dès le
14 août 2014, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 2______ et 3______, notifiés respectivement à C______ et D______, sous suite de frais et dépens.

b. Dans leur réponse, B______, C______, D______ et la E______ concluent au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et B______, C______, D______ et la E______ n'ont pas dupliqué.

d. Par avis du 8 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. L'ASSOCIATION F______ (ci-après : F______), non inscrite au Registre du commerce, avait pour but d'offrir ______.

Ses statuts prévoyaient notamment que: « Tout projet de modification du statut doit figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale et ne peut être accepté valablement que par les deux tiers des membres présents (art. 24)".

"La dissolution de F______ ou sa fusion avec une autre association, ne peut être décidée que par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet dans une session extraordinaire et réunissant au moins les trois quarts des membres
(art. 26 al. 1). Si cette session de l'assemblée générale ne réunit pas le quorum, elle est convoquée une deuxième fois dans un délai de 20 jours qui statue quel que soit le nombre des membres présents (art. 26 al. 2). La majorité des deux tiers des voix des membres présents dans la deuxième session est nécessaire pour prononcer la dissolution ou la fusion (art. 26 al. 3). Les biens de l'association après la dissolution seront donnés à une autre association islamique ou envoyés aux nécessiteux des pays musulmans (art. 26 al. 4)".

A______ était le président de F______ depuis sa création.

b. Lors de l'assemblée générale de F______ du 17 décembre 2011, A______ n'a pas été réélu au comité de direction. Celui-ci était dorénavant composé de B______, C______, D______ et quatre autres membres.

A______ est resté membre de F______.

c. Un litige est survenu entre A______ et ses partisans, d'une part, et les nouveaux membres du comité de F______ et leurs partisans, d'autre part. Une scission au sein de l'association a alors été envisagée. Dans cette optique, A______ réclamait les donations qui lui avaient été transmises en mains propre, puis versées sur le compte postal de F______, et les cotisations payées par des personnes le soutenant, mais qui n'avaient pas été acceptées comme membres de l'association par le nouveau comité de direction.

d. En décembre 2012, A______ a fondé l'ASSOCIATION G______ (ci-après : G______), dont le but est semblable à celui de F______. Il en est le président.

e. Le 6 décembre 2012, le comité de direction de F______ a communiqué la liste de ses quatre-vingt-sept membres ayant le droit de vote à la prochaine assemblée générale.

f. Par courrier du 19 février 2013, les membres de F______ ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire le 24 mars 2013. L'ordre du jour de cette assemblée mentionnait notamment des « propositions de modifications des statuts » et une « proposition pour convertir » F______ en fondation.

A______ a reçu cette convocation le 21 février 2013.

g. Lors de l'assemblée générale de F______ du 24 mars 2013, à laquelle cinquante membres étaient présents, deux bulletins de vote ont été remis à ces derniers.

Le bulletin n° 1, intitulé « Conversion à une Fondation », comportait six questions, soit : « 01 - Acceptez-vous la proposition de modification de statuts de l'Association F______ (ci-après des Statuts: Art. 26 1. La dissolution ou fusion de l'association dans une autre association ou fondation peut être prononcée par décision de l'Assemblée générale à laquelle participent au moins deux tiers des membres. La décision est acceptée par au moins deux tiers des membres présents; 2. Si le quorum de deux tiers des participants n'est pas atteint, une seconde Assemblée devra être convoquée dans le mois qui suit; 3. Lors de cette deuxième Assemblée générale, la dissolution de l'Association peut être prononcée à une majorité simple si moins de trois quarts des membres y sont présents. ». Trente-sept membres ont voté oui, douze ont voté non et un s'est abstenu. Le procès-verbal de cette assemblée précisait que la décision relative à cette question était « en attente de l'examen juridique ».

« 02 - Acceptez-vous qu'en cas de vote favorable par les membres pour la modification des Statuts tels qu'énoncés au point 01 cette modification des Statuts soit considérée comme étant immédiatement acceptée, ratifiée et entrée en vigueur par l'AG ? ». Cela a été accepté par trente-huit membres contre douze.

« 03 - Acceptez-vous la création d'une nouvelle fondation appelée "Fondation E______", composée des membres du conseil d'administration suivants: H______, I______, C______, J______, D______, B______. ». Cela a été accepté par trente-sept membres contre onze et une abstention.

« 04 - Acceptez-vous que lors de la création de E______ au registre du commerce, tous les actifs de l'Association F______ (ci-après l'Association) soient transférés à E______ ? ». Cela a été accepté par trente-huit membres contre onze et une abstention.

« 05 - Acceptez-vous qu'après le transfert de tous les actifs de l'Association à E______, l'Association soit considérée comme dissoute et cesse donc d'exister ? ». Cela n'a pas été accepté par trente-huit membres contre onze et une abstention. Le procès-verbal précisait que « le quorum légal pas atteint ».

« 06 - Acceptez-vous qu'aucun nouveau membre ne soit accepté à l'Association à partir du moment de ce vote et jusqu'à la dissolution de l'Association ? ». Cela a été accepté par quarante membres contre neuf et une abstention.

Le bulletin n° 2, intitulé « Autres objets de vote », comportait cinq questions relatives à la qualité de membre de F______, au pouvoir décisionnel du comité de direction, à la recherche de nouveaux locaux et au maintien dudit comité jusqu'à l'échéance de son mandat. Ces cinq points ont été acceptés à la majorité des membres.

Le procès-verbal de cette assemblée a été communiqué aux membres de F______, dont A______, par envoi du 3 juillet 2014.

h. En mai 2013, les divergences entre A______ et le comité de direction de F______ persistaient, de sorte qu'ils se sont mis d'accord pour la mise en place d'une « médiation » ou d'un « arbitrage ».

i. Le 27 août 2013, B______, C______ et D______, agissant au nom de F______, d'une part, et A______, agissant en son nom et au nom de quatorze membres de F______, d'autre part, ont signé un document intitulé « compromis arbitral exclusif et ad hoc ».

Il était convenu de régler le litige devant un collège arbitral composé de deux arbitres, K______ et L______, d'accepter sans condition les décisions de ce collège et de s'abstenir de toute saisine des tribunaux étatiques (art. 1). Le collège arbitral devait notamment se déterminer sur la validité et la régularité de l'assemblée générale de F______ du 24 mars 2013 et des décisions prises lors de celle-ci, ainsi que sur l'affectation des fonds de l'association en cas de scission (art. 2).

j. Le 26 octobre 2013, les arbitres ont tenu une séance, à l'issue de laquelle ils ont communiqué oralement leur décision, puis rédigé un document manuscrit, dans un langage approximatif, dont la teneur était la suivante : « suite à la décision des deux parties pour la scission : 1. Les arbitres trouvent les autres demandes sans objet. Sauf la question du fonds. 2. Tous fonds de cotisation va rester chez première partie, sauf le cas n° 3. 3. 6,500 de cotisation de 54 personnes de 2013 qui n'ont pas été convoqués par l'AG, il va être remboursé par la personne qui a reçu de l'argent (M. A______). 4. Le reste de l'argent donation pour le mariage, divorce, enterrement, etc. va revenir à l'Asso M. A______. 5. Pour le calcul de cette somme, la comptabilité sera basée sur les deux dernières années d'exercice de M. A______ dans l'association. ».

A______ a allégué que B______, C______, D______ et lui-même avaient immédiatement accepté le contenu du document, ce qui n'a pas été contesté.

k. Par courriel du 29 octobre 2013, le conseil de A______ a rédigé et transmis au comité de direction de F______ une retranscription de la « sentence arbitrale » du 26 octobre 2013, signée par un seul arbitre, dont la teneur était la suivante : « Suite à la décision des deux parties pour la scission : 1. Les arbitres trouvent les autres demandes sans objet, sauf la question du fonds; 2. Tout fond (provenant) de cotisation va rester chez la Première partie, sauf le cas no. 3; 3. CHF 6'500.- de cotisation de 54 personnes de 2013 qui n'ont pas été convoquées à l'Assemblée Générale vont être remboursées à la personne qui avait reçu l'argent
(M. A______); 4. Le reste de l'argent, donations pour mariage, divorce, enterrement, etc... va revenir à l'Association de M. A______; 5. Pour le calcul de cette somme, la comptabilité sera basée sur les deux dernières années d'exercice de M. A______ à l'Association, quid pro quo
».

Le conseil de A______ a également requis les relevés 2010 et 2011 du compte postal de l'association pour déterminer le montant dû en vertu du chiffre 5 de la sentence précitée.

l. Par courrier du 7 novembre 2013, le comité de direction de F______ a indiqué à A______, qu'après vérification, le montant qui ressortait de leurs calculs, suite à la décision du 26 octobre 2013, s'élevait à un total de 12'280 fr., soit 8'750 fr. à titre de dons à verser à G______ et 3'530 fr. à titre de cotisations à verser à A______. En effet, la somme de 6'500 fr. à titre de cotisations, indiquée dans la décision précitée, était erronée, seuls 3'530 fr. étaient admis à ce titre. Le comité a précisé que le montant total à rembourser devait de toute façon être approuvé lors de la prochaine assemblée générale. Ce montant n'a jamais été approuvé par l'assemblée générale de F______.

A______ a contesté le montant de 12'280 fr., précisant que, selon les relevés du compte postal de F______ et le bilan intermédiaire 2012 de celle-ci, une somme de 76'600 fr. était due à G______ et une somme de 6'500 fr. lui était due à titre personnel.

m. Le 1er avril 2014, G______ a cédé sa créance de 76'600 fr. à A______ résultant de la « sentence arbitrale » du 26 octobre 2013.

n. Le 27 juin 2014, A______ a fait notifier à F______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, pour un montant de 6'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2013.

F______ a formé opposition.

o. Par acte du 22 juillet 2014, A______ a sollicité du Tribunal la mainlevée définitive de l'opposition précitée, en faisant valoir que la « sentence arbitrale » du 26 octobre 2013, condamnant F______ à lui verser la somme de 6'500 fr., était exécutoire, faute d'avoir fait l'objet d'un recours. En outre, celle-ci avait été acceptée par F______ (C/5______/2014).

La F______ a contesté l'existence d'une sentence arbitrale exécutoire.

Par jugement JTPI/318/2015 du 9 janvier 2015, le Tribunal a considéré que le document du 26 octobre 2013 ne valait pas titre de mainlevée définitive et ne constituait pas une sentence arbitrale. En effet, l'attestation du tribunal supérieur du canton du siège de l'arbitrage relative au caractère exécutoire de la sentence arbitrale faisait défaut. De plus, le document du 26 octobre 2013 ne mentionnait pas les mêmes noms que ceux des parties à la procédure et ne condamnait pas expressément la F______.

p. Par courriel du 4 juillet 2014, les membres de la F______ ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire le 26 juillet 2014. L'ordre du jour mentionnait notamment « Approbation de la dissolution de l'Association et de transférer tous les actifs et passifs » de celle-ci, ainsi que « toutes les affaires en cours ». Il était précisé que si moins de 75% des membres étaient présents, le quorum ne serait pas atteint pour dissoudre la F______, de sorte qu'une deuxième assemblée générale extraordinaire serait prévue le 2 août 2014.

q. Lors de l'assemblée générale de la F______ du 26 juillet 2014, le quorum de présence n'a pas été atteint et, lors de celle du 2 août 2014, les tensions étaient vives, de sorte que cette assemblée a été annulée.

r. Le 12 août 2014, la E______ a été inscrite au Registre du commerce. B______, C______, D______ et une quatrième personne forment le conseil de fondation de celle-ci.

La E______ a un but identique à celui de la F______.

s. Le 14 août 2014, le comité de direction de la F______ a décidé que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013 étaient valables et en vigueur, de sorte que le solde du compte postal de l'association, soit 70'068 fr. 51 au 11 août 2014, allait être transféré sur le compte bancaire de la E______.

t. Par courriel du 28 août 2014, le comité de la F______ a informé ses membres que dans la mesure où aucune décision n'avait pu être prise quant à la dissolution formelle de l'association, les décisions prises lors de l'assemblée générale du
24 mars 2013 restaient valables. A la suite de la clôture du compte postal de l'association et après déduction des frais y relatifs, un montant de 70'014 fr. 40 avait été transféré sur le compte de la E______. B______ et D______ avaient démissionné du comité de direction le 22 août 2014 et C______ a annoncé sa démission au terme du courriel.

u. Par acte du 12 décembre 2014, A______ a formé une action à l'encontre de la F______ en constatation de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013 et par son comité de direction le 14 août 2014. Il a fait valoir que les décisions de l'assemblée générale du 24 mars 2013 étaient nulles, faute du quorum nécessaire. Le comité de la F______ n'avait, en tous les cas, pas la compétence de procéder au transfert des fonds de l'association vers une nouvelle fondation, sans l'approbation de l'assemblée générale (C/6______/2015).

B______, C______, D______ et la E______, intervenant à la procédure, ont fait valoir que la F______ n'avait plus d'organe lui permettant d'agir en justice, son comité de direction ayant démissionné.

Par jugement JTPI/15228/2015 du 10 décembre 2015, le Tribunal a déclaré la requête formée par A______ irrecevable, la F______ n'ayant pas la capacité d'ester en justice. Celle-ci n'avait plus d'organe exécutif, de sorte qu'elle ne pouvait plus exercer ses droits civils. De plus, aucun créancier ou membre de l'association n'avait requis le prononcé de mesures nécessaires au sens de
l'art. 69 c CC.

v. Les 7 janvier et 4 février 2016, A______ a fait notifier des commandements de payer, poursuites n° 1______, 3______ et 2______, à l'encontre respectivement de B______, D______ et C______, pour un montant de 70'014 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2018, en faisant valoir un « acte illicite commis dans le cadre de la direction de l'association F______. Non-respect d'une sentence arbitrale et transfert illicite des fonds de l'association F______ ».

B______, C______ et D______ ont formé opposition.

D. a. Par acte du 14 juin 2016, A______ a assigné B______, C______, D______ et la E______, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 83'100 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 août 2014, et a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 2______ et 3______, notifiés respectivement à C______ et D______, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que le montant total de 83'100 fr. était dû conformément à la « sentence arbitrale » du 26 octobre 2013. Celle-ci prévoyait qu'un montant de 6'500 fr. devait lui être versé à titre de cotisations de personnes, qui n'avaient pas été acceptées comme membres par le nouveau comité de la F______, et qu'un montant correspondant aux donations qui lui avaient été transmises en mains propre, puis versées sur le compte postal de la F______, était dû à la G______. Selon ses calculs, ce montant était de 76'600 fr., ce qui avait été contesté par le comité de direction de la F______.

Il a allégué que toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013 étaient nulles, en particulier celle relative au transfert des fonds de la F______ à la E______, le quorum nécessaire n'ayant pas été atteint. Le comité de direction de la F______ avait toutefois décidé unilatéralement que les décisions précitées étaient valables, de sorte que les fonds de l'association ont été transférés à la E______. Cela avait eu pour conséquence la dissolution de la F______. Un tel transfert constituait un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, l'assemblée générale de la F______ ayant refusé, à plusieurs reprises, ce transfert. Les membres du comité de direction de la F______ avaient ainsi violé les art. 69 CC, 158 CP et 164 CP et répondaient solidairement de leur faute. La E______ avait agi de concert avec eux, de sorte qu'elle devait aussi répondre solidairement de son dommage, correspondant à sa créance contre la F______. En tous les cas, cette dernière était tenue à lui restituer les fonds indûment transférés par la F______, en vertu de l'art. 82 CC, soit la somme de 70'068 fr. 51, correspondant aux fonds de l'association arrêtés au 11 août 2014. Si aucun acte illicite ne devait être retenu à l'encontre des membres du comité de la F______ et de la E______, le Tribunal devait retenir un abus de droit, ces derniers ayant utilisé l'art. 77 CC de manière contraire à son but.

b. Dans leur réponse, B______, C______, D______ et la E______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Ils ont allégué que les décisions tendant à la création de la E______ et au transfert des fonds de la F______ à celle-ci avaient été prises régulièrement, avec de larges majorités, lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013. Ces décisions n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation au sens de l'art. 75 CC. En tous les cas, la procédure se heurtait à l'exception d'arbitrage, soit au « compromis arbitral exclusif et ad hoc » du 27 août 2013, de sorte que le Tribunal n'était pas compétent.

c. Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du
22 février 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ s'est opposé à l'exception d'arbitrage.

d. Par ordonnance de preuve du 7 mars 2017, le Tribunal a autorisé les parties à apporter les preuves sur l'ensemble des faits allégués, soit notamment l'existence et le montant de la créance dont A______ se prévaut.

e. Lors de l'audience de débats principaux du 24 mai 2017, A______ a déclaré qu'à la suite de divergences politiques au sein de la F______, les parties avaient dû faire appel à deux arbitres ______. Ces derniers avaient fixé le principe du partage des fonds de l'association, mais n'avaient pas arrêté le montant de celui-ci. Ils avaient néanmoins précisé que les 6'500 fr., correspondaient aux cotisations de personnes qui lui avaient été directement payées. Selon un principe ______, l'argent donné à une personne pour une activité précise doit être dépensé par cette dernière. Les parties avaient accepté la sentence arbitrale.

B______, C______ et D______ ont déclaré que la dissolution de la F______ avait été discutée au sein du comité de direction, puis décidée par ses membres. Il était préférable de constituer une fondation, soumise à l'autorité de surveillance, ce qui permettait une meilleure protection des membres et des fonds. S'agissant de l'arbitrage, la retranscription dactylographiée de la décision ne correspondait pas à ce qui avait été dit. Un des arbitres ne l'avait pas signée. De plus, A______ avait saisi les tribunaux, de sorte que cette décision était devenue caduque.

f. Lors de l'audience de débats principaux du 14 septembre 2017, le témoin M______, ancien trésorier de la F______, a déclaré que celle-ci n'existait plus depuis sa dissolution le 22 août 2014. Il n'avait pas reçu d'information quant à la destination des fonds de la F______, ni concernant la création d'une fondation par les anciens membres du comité de direction. Il avait participé à la séance d'arbitrage, qui concernait la destination des donations et des cotisations de la F______. Les donations devaient revenir à A______, soit à son association la G______. En effet, les donations étaient faites à A______ au cours d'événements religieux et les donateurs souhaitaient que ce dernier veille personnellement à ce que leurs dons soient dépensés dans l'intérêt de la communauté.

Le témoin L______, ______ [fonction] à Genève, a déclaré qu'en tant qu'autorité religieuse, il pouvait intervenir dans les litiges. Les parties lui avaient envoyé un compromis d'arbitrage. Il avait constaté que les « associations s'étaient déjà séparées », raison pour laquelle il avait mentionné, dans le document du
26 octobre 2013, une scission. Il a confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur tous les points de leur litige à l'exception des fonds. Le document dactylographié correspondait à l'esprit de la décision prise par lui-même et l'autre arbitre. Il ne savait pas pourquoi ce dernier n'avait pas signé ledit document.

g. Lors de l'audience de débats principaux du 2 novembre 2017, le témoin N______ a déclaré avoir régulièrement payé ses cotisations auprès de la F______ et avoir reçu les courriels de celle-ci, car il était sur la liste de distribution. Il n'avait toutefois pas été convoqué aux assemblées générales et n'avait pas été accepté comme membre. Il avait participé à la procédure arbitrale en qualité de témoin. Tous les participants à cette procédure avaient accepté la sentence. B______, C______ et D______ ne s'étaient toutefois pas conformés à celle-ci; ils avaient rapidement dissout la F______ et transféré les fonds de celle-ci dans une autre structure. A______ n'avait pas reçu ce qu'il devait.

Le témoin I______, ancien membre de la F______, a déclaré avoir été très actif au sein de celle-ci. Le comité de direction de la F______ avait eu beaucoup de peine à faire son travail, en raison des obstacles créés par A______. En tant que fondateur de l'association, ce dernier se considérait comme le propriétaire de celle-ci et n'avait pas accepté ne pas être réélu au comité. Depuis la F______ était bloquée. La décision de créer une fondation avait été discutée entre lui-même et quelques membres actifs et proposée lors d'une assemblée générale. Il s'agissait d'organiser une structure dans laquelle la prise de décision serait facilitée.

h. Lors de l'audience de débats principaux du 18 janvier 2018, les témoins O______, P______ et Q______, anciens membres de la F______, ont, en substance, déclaré que A______ avait très mal vécu sa non-réélection au comité de celle-ci, ce qui avait engendré un climat délétère et la formation de deux groupes au sein de l'association. La constitution d'une fondation devait permettre de repartir sur des bases saines.

i. Dans leurs déterminations finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à B______ le
5 janvier 2015.

j. La cause a été gardée à juger le 5 mars 2018.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a rejeté l'exception d'arbitrage soulevée par B______, C______, D______ et la E______, au motif qu'ils n'avaient pas démontré une réelle volonté de soumettre le litige à une procédure arbitrale et s'est déclaré, en conséquence, compétent à raison du lieu et de la matière pour connaître du litige. Le Tribunal a déclaré la conclusion nouvelle de A______ tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, irrecevable.

Le Tribunal a considéré que les décisions visant la modification des statuts de la F______ et le transfert des actifs de celle-ci à la E______ avaient été prises en conformité avec les statuts de l'association et l'art. 67 al. 2 CC. Lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013, le quorum de présence n'avait pas été atteint, de sorte que la dissolution de la F______ n'avait pas été valablement décidée. Cela étant, cette dissolution était intervenue de par la loi, lorsque les membres de son comité de direction avaient démissionné en août 2014. Aucune mesure au sens de l'art. 69c CC n'ayant été requise, cette dissolution était intervenue valablement. Il n'y avait donc pas eu d'acte illicite, de sorte que A______ a été débouté de ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).

2. Les intimés persistent à soutenir, dans le cadre de leur réponse à l'appel, que la procédure se heurte à l'exception d'arbitrage, de sorte que la requête formée par l'appelant le 14 juin 2016 serait irrecevable.

Cela étant, ils n'ont pas formé d'appel joint dans le cadre de leur réponse afin de contester la compétence du Tribunal pour connaître du litige. Ils ont, au contraire, conclu à la confirmation du jugement entrepris, qui rejette l'exception d'arbitrage. Ainsi, faute d'avoir formé appel sur la compétence du Tribunal à statuer, ils ont admis cette dernière.

En tous les cas, la compétence du Tribunal a été admise par celui-ci à l'issue d'un examen approfondi sur l'exception d'arbitrage soulevée par les intimés, qui ne souffre d'aucune critique, de sorte qu'elle sera confirmée.

3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le caractère illicite de la décision tendant au transfert des actifs de la F______, sans avoir, préalablement, réglé ses dettes. Les anciens membres du comité de direction de la F______ avaient également commis un acte illicite, engageant leur responsabilité personnelle, en ne respectant pas la volonté de l'assemblée générale, qui avait refusé la dissolution de l'association. L'appelant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir examiné sa prétention à l'encontre de la E______, de même que son grief tiré de l'abus de droit.

Les intimés contestent avoir commis un acte illicite. L'appelant n'avait d'ailleurs pas établi l'existence, ni même le montant, de sa prétendue créance.

3.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3).

3.1.2 Selon l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs (al. 3).

Cette responsabilité personnelle n'existe que pour un acte illicite et non pour la violation d'une obligation contractuelle (ATF 106 II 257 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_311/2001 consid. 2c).

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association (art. 64 al. 1 CC). Elle est convoquée par la direction (al. 2). La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande (al. 3).

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts (art. 69 CC).

Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale (art. 66 al. 1 CC) et à la majorité des voix des membres présents et non des membres votants
(art. 67 al. 2 CC). Cette règle a pour conséquence que les abstentions et les bulletins nuls comptent comme votes négatifs. Les décisions sont prises en conformité avec la loi et les statuts de l'association (Jeanneret/Hari, Commentaire romand CC I, 2010, n° 16 et 20 ad art. 67 CC).

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires (art. 75 CC).

La décision annulable qui n'est pas contestée dans le délai d'un mois devient valable. En revanche, une décision nulle ne peut pas être attaquée par ce biais, mais elle peut faire l'objet, en tout temps, d'une action en constatation de droit. La nullité doit être relevée d'office par le juge. Est notamment considérée comme nulle la décision prise par une assemblée générale alors que le quorum statutaire de présence n'était pas réuni (Jeanneret/Hari, op. cit., n° 30, 36 à 39 ad
art. 75 CC).

3.1.3 L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement (art. 77 CC). Toutefois, en cas de carence dans l'organisation de l'association, soit lorsqu'elle ne possède pas l'un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires (art. 69c CC).

La décision de dissolution ou la survenance d'un cas déclenchant la dissolution automatique entraîne la liquidation de l'association, qui se fera en application des règles sur la liquidation des biens des sociétés coopératives, lesquelles renvoient aux règles de la société anonyme (art. 913 al. 1 CO; Jeanneret/Hari, op. cit., n° 11 ad art. 76 CC).

Cela étant, il y a dissolution d'une association sans liquidation lors d'une opération de fusion, de transformation ou de transfert de patrimoine. En effet, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu, avant la modification de la loi sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus - RS 221.301), que dans la transformation dite par transfert, il y avait dissolution sans liquidation, le patrimoine de la société dissoute étant transféré par succession universelle à la société nouvellement constituée. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que des cas de « transformation » non prévus par la loi étaient valables (ATF 125 II 18 consid. 3a et 4c).

La « transformation » d'une association en fondation n'est pas prévue par la loi. Il est toutefois admis que pour les associations non inscrites au Registre du commerce, les modalités de transfert de son patrimoine s'opèrent selon
l'art. 181 CO (Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 2008, art. 76 CC, p. 199 et 200; Jeanneret/Hari, op.cit., n° 22 ad art. 76 CC). Aux termes de cet article, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.

La reprise d'un patrimoine présuppose la conclusion d'un contrat de reprise interne entre l'aliénateur et le reprenant. En principe, le contrat de reprise n'est sujet à aucune forme particulière. Le transfert de dette se produit ex lege, dès la communication de la reprise aux créanciers et sans leur consentement. En d'autres termes, le transfert des dettes est un effet du seul contrat de reprise conclu entre le transférant et le reprenant, ainsi que de sa communication aux créanciers (Probst, Commentaire romand CO I, 2012, n° 21 et 38 ad. art 181 CO).

L'art. 181 CO a pour but de faciliter le transfert d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif en tant qu'unité tout en protégeant les intérêts des créanciers, puisque le reprenant et le débiteur primitif restent solidairement responsable des dettes pendant une durée de trois ans concernés (Probst, op. cit., n°1 ad art. 181 CO).

Le transfert total de patrimoine d'une association à une autre entité n'a pas
d'effet sur sa personnalité juridique. Tout au plus, on peut imaginer qu'à
terme l'assemblée générale décidera la dissolution de l'association, devenue
une coquille vide. Il est également probable que l'association qui a transféré
tout son patrimoine ne pourra à l'avenir plus faire face à ses obligations et deviendra insolvable, situation qui entraînera ex lege sa dissolution (art. 77 CC) (Jeanneret/Hari, op. cit., n° 25 ad art. 76 CC).

3.1.4 Par reconnaissance de dette, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (art. 82 LP; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

3.2.1 En l'espèce, dans un premier argument, l'appelant soutient que les anciens membres du comité de direction de la F______ ont commis un acte illicite en transférant les fonds de celle-ci à la E______, sans avoir préalablement réglé les dettes, en particulier celle qu'il détenait à l'encontre de l'association et qui avait été reconnue, dans son principe, lors de la procédure « arbitrale ». Les anciens membres du comité de direction de la F______ avaient ainsi commis une faute intentionnelle, engageant leur responsabilité personnelle.

Or, l'opération entreprise par la direction de la F______, soit une association non inscrite au Registre du commerce, correspond à un transfert du patrimoine de celle-ci à une nouvelle entité juridique, à savoir une fondation. Conformément aux principes rappelés supra (cf. consid. 3.1.3), une telle opération est valable et s'effectue sans liquidation préalable de la structure transférante, in casu la F______.

Il s'ensuit que la thèse de l'appelant, selon laquelle le transfert des fonds de l'association sans liquidation préalable constituerait en soit un acte illicite, ne saurait être suivie. Il en va de même s'agissant de la prétendue obligation de consigner les actifs de la F______ en lieu et place de transférer ceux-ci à la fondation nouvellement créée.

3.2.2 Dans un deuxième argument, l'appelant soutient que les anciens membres du comité de direction de la F______ ont commis un acte illicite en effectuant le transfert de patrimoine litigieux, alors que l'assemblée générale avait refusé d'entériner celui-ci. A cet égard, l'appelant se prévaut de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013, en particulier celle relative à la dissolution de l'association.

Il est admis que la décision formelle de dissolution de la F______ du 24 mars 2013 n'a pas été acceptée par l'assemblée générale, le quorum de présence n'ayant pas été atteint. Une telle décision n'a pas pu être soumise aux votes des membres lors des assemblées générales des 26 juillet et 2 août 2014. Cela étant, comme retenu, à juste titre, par le premier juge, les décisions prises le 24 mars 2013 concernant la modification des statuts de la F______, la création de la E______ et le transfert des fonds de l'association à la fondation ont été acceptées à la majorité et ce, en conformité avec la loi et les statuts (art. 67 al. 2 CC et 24 des statuts). En effet, la modification des statuts a été acceptée par trente-sept voix contre douze et une abstention, valant vote négatif, soit plus des deux tiers des membres présents (cinquante membres). La création de la E______ et le transfert des fonds à celle-ci ont été acceptés par trente-huit voix contre onze et une abstention, valant vote négatif, soit la majorité des voix des membres présents.

L'appelant ne peut pas tirer argument du fait que la décision de transférer les fonds n'a pas été soumise au même quorum de présence que celle de dissolution, alors que, selon lui, cette décision a entraîné la dissolution de la F______. En effet, aucune norme impérative ne prévoit de soumettre la décision de transfert du patrimoine de l'association à un certain quorum de présence. Un tel quorum n'a en outre pas été prévu dans les statuts de l'association. Par ailleurs, il sied de rappeler (cf. consid 3.1.3 supra) que même le transfert de la totalité du patrimoine d'une association à une autre entité n'a pas d'effet sur sa personnalité juridique et n'entraîne donc pas de facto sa dissolution. Il s'ensuit que la décision de transférer le patrimoine de l'association n'est pas nulle du seul fait que la dissolution formelle de celle-ci n'a pas été valablement acceptée.

Le fait que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juillet 2014 mentionnait l'approbation de la dissolution de la F______ et du transfert de patrimoine de celle-ci ne permet pas de retenir, à lui seul, que ce transfert n'avait pas été valablement accepté le 24 mars 2013.

Les décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2013 ne sont donc pas nulles. Par ailleurs, celles-ci n'ont pas été contestées par l'appelant, lequel a été dûment convoqué à cette assemblée et a reçu le procès-verbal y afférent début juillet 2014, ni par un autre membre de la F______, dans le mois qui suit, conformément à l'art. 75 CC, de sorte qu'elles sont valables.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, les anciens membres du comité
de direction de la F______ n'ont pas « détourner la procédure légale et démocratique » en démissionnant en août 2014 et provoquant, de ce fait et de par la loi, la dissolution de l'association. En effet, ces derniers ont mis en oeuvre les décisions prises en conformité avec la loi et les statuts s'agissant de la création de la E______ et du transfert des fonds de l'association à celle-ci. Ces décisions résultaient d'une volonté claire des membres de l'association de se séparer en deux groupes distincts, soit celui de l'appelant et ses partisans, d'une part, et celui du comité de direction et ses partisans, d'autre part. Bien qu'aucune décision formelle de dissolution de l'association n'ait pu être prise par l'assemblée générale, la « conversion » de la F______ en la E______ a bien été acceptée par celle-ci. Dans ce contexte, après le transfert des fonds à la E______, le comité de direction de la F______ n'avait pas de raison de maintenir une association vide de substance. Il s'ensuit que la démission de ces derniers, entraînant la dissolution de l'association en vertu de l'art. 77 CC, ne peut pas être considérée comme un abus de droit. L'appelant n'a d'ailleurs pas requis du juge le prononcé de mesures nécessaires au sens de l'art. 69c CC pour éviter une telle dissolution, ce que le Tribunal avait déjà souligné dans le cadre de la procédure C/6______/2015.

Au regard de ce qui précède, l'appelant n'a pas établi que les anciens membres du comité de direction de la F______ ont commis un acte illicite ou encore un abus de droit. Ils n'ont donc pas commis de faute au sens de l'art. 55 CC, de sorte que leur responsabilité personnelle n'est pas engagée.

3.2.3 Le transfert de patrimoine litigieux se fonde sur l'art. 181 CO, de sorte que l'allégation de l'appelant, selon laquelle les créanciers de l'association ont été
lésés de manière illicite, n'est pas fondée. En effet, comme rappelé supra (cf.
consid. 3.1.3), cet article a pour but de protéger les créanciers. Or, cette protection est, en l'état, assurée, dès lors que les éventuelles dettes de la F______ ont été de facto reprises par la E______.

La F______ ayant été dissoute, elle ne peut pas être solidairement responsable aux côtés de la E______. Seule celle-ci peut être éventuellement condamnée à restituer à l'appelant les montants réclamés.

3.2.4 Il reste à déterminer si le document du 26 octobre 2013, qui ne vaut pas sentence arbitrale, vaut reconnaissance de dettes pour le montant recherché, comme le soutient l'appelant. Aucune de parties à la procédure ne l'ayant signé, il ne peut revêtir cette qualité, son contenu étant, par ailleurs, pour le moins obscur. L'instruction de la procédure n'a, de toute façon, pas permis de déterminer que le contenu de ce document reflèterait l'accord des parties, si ce n'est sur l'existence d'une créance, en tous les cas sur son montant, de sorte qu'il ne vaut pas reconnaissance de dettes.

De même, le courrier subséquent du 7 novembre 2013 du comité de direction de la F______ ne saurait valoir engagement de la part de cette dernière, - l'appelant ne le soutenant d'ailleurs pas -, de devoir un montant de 12'280 fr. à l'appelant. En effet, le montant précité aurait dû être approuvé par l'assemblée générale de la F______, ce qui n'a jamais été fait.

Il faut encore examiner si l'appelant a prouvé être le créancier des montants qu'il réclame. Bien qu'il ait fait porter l'essentiel de son argumentation sur le caractère illicite du transfert des fonds de la F______ à la E______, en initiant par ailleurs des poursuites pour recouvrer le montant transféré selon lui indûment de la première à la seconde, il réclamait en réalité ces fonds pour couvrir la créance qu'il estimait détenir à l'encontre de la F______. Cette créance de 83'100 fr., objet des conclusions de l'appelant, se compose de 6'500 fr. correspondant à des cotisations payées par des personnes à la F______, qui n'ont toutefois pas été acceptées comme membres de cette association par le nouveau comité de direction, et de 76'600 fr. de donations faites à la F______, qui lui avaient été transmises en mains propres et qu'il avait ensuite déposées sur le compte postal de la F______. Pour prouver sa créance, l'appelant a produit, outre la "sentence arbitrale", les relevés du compte postal de la F______, duquel il ne ressort d'ailleurs pas qu'un montant exact de 76'600 fr. a été perçu à titre de donations. Ces relevés ne permettent ainsi pas à eux seuls de déterminer que le montant réclamé par l'appelant lui serait dû. Les enquêtes diligentées par le Tribunal n'ont pas plus permis d'éclairer cette question, bien que l'ordonnance du 7 mars 2017 ait autorisé l'appelant à prouver l'ensemble de ses allégués, soit notamment l'existence de la créance alléguée, de même que le montant de celle-ci, ni au demeurant qu'il serait légitimé à réclamer, à titre personnel, les montants correspondants à des cotisations versées par des anciens membres de l'association et des donations effectuées à cette dernière, c'est à juste titre que le Tribunal l'a débouté de toutes ses conclusions.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 7'320 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à verser aux intimés, pris conjointement, la somme de 6'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 95
al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8290/2018 rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2110/2016-16.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'320 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______, C______, D______ et la FONDATION E______, pris conjointement, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.