C/21106/2018

ACJC/896/2020 du 23.06.2020 sur JTPI/12764/2019 ( OO ) , RENVOYE

Normes : Cst.29.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21106/2018 ACJC/896/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 JUIN 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur C______, domicilié c/o M. D______, ______, intimé, comparant en personne,

2) Les mineures E______, F______, G______ et H______, autres intimées, représentées par leur curatrice, Me I______, avocate, ______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12764/2019 du 16 septembre 2019, reçu le 20 septembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après également le Tribunal) a prononcé le divorce de C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif) et leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 3) et de ce qu'ils renonçaient au partage de leurs avoirs de la prévoyance professionnelle (ch. 4).

Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur leurs filles E______, G______, F______ et H______ (ch. 5), le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 6), le placement des enfants (ch. 7), le traitement thérapeutique approprié mis en place pour chacun des enfants et la curatelle ad hoc de surveillance du suivi thérapeutique des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 8), ainsi que les curatelles d'assistance éducative, de surveillance et de financement des lieux de placement, pour faire valoir la créance alimentaire des quatre enfants, pour gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des enfants, pour administrer leurs biens et faire valoir les autres rentes des enfants (ch. 9).

Le Tribunal a réservé à A______ et à C______ un droit de visite surveillé et médiatisé, à exercer à raison d'une heure à quinzaine, en alternance entre chacun des parents d'une semaine à l'autre, avec G______, F______ et H______ simultanément, réservé le droit de visite des parents auprès de E______ en fonction de l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10). Il a fait interdiction aux parents d'entretenir un quelconque contact avec leurs enfants en dehors du droit de visite médiatisé prévu au chiffre 10 et prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à savoir l'amende (ch. 11) et a transmis copie du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour son exécution (ch. 12).

Le premier juge a dit que les bonifications pour tâches éducatives restaient acquises à l'Etat (ch. 13).

Il a arrêté les frais judiciaires à 2'477 fr. 50, comprenant les frais et honoraires de la curatrice de représentation des enfants arrêtés à 1'477 fr. 50, les a mis à la charge des parties par moitié chacune, soit pour elle l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'assistance juridique (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

b. Après avoir exposé, dans la partie EN FAIT de son jugement, la situation de la famille A______/C______ "très brièvement résumée", le Tribunal a motivé sa décision au sujet du sort des enfants (autorité parentale, garde, relations personnelles et mesures de protection) comme suit :

"S'agissant du sort des enfants, il y aurait tant à dire qu'il y aura précisément lieu d'en dire le moins, au risque d'aligner - hélas - des évidences. Le dossier des quatre enfants est suivi de près par les intervenants concernés et par le TPAE depuis maintenant 16 ans et il est prévisible qu'il continuera de l'être jusqu'à la majorité de la cadette. Dans ces conditions, il n'appartient certainement pas au Tribunal d'apporter un autre éclairage, tel que suggéré par les parties, qui n'emporte au demeurant nullement la conviction, que celui apporté jusqu'à ce jour, avec une minutie et une intensité considérables. En conséquence, le Tribunal confirmera intégralement l'ensemble des mesures de protection prises en faveur des enfants et des restrictions imposées aux parents. C'est devant ces intervenants et le TPAE qu'il incombera aux parents de traduire en faits leurs déclarations de bonne volonté exprimées devant le Tribunal".

Au sujet des bonifications pour tâches éducatives, le Tribunal a retenu ce qui suit :

"Quant au chef de conclusions de la demanderesse en attribution des bonifications pour tâches éducatives, on doit se demander s'il ne s'agit pas là d'une pure clause de style. Comme leur nom même l'indique, les bonifications pour tâches éducatives ont pour vocation à bonifier les soins apportés par l'un ou l'autre des parents à l'éducation de leurs enfants. Or, en l'espèce, c'est précisément ce manque de soins qui a conduit au placement des enfants. Dans ces circonstances, et quand bien même la législation ne le prévoit pas expressément - on doit considérer qu'il s'agit d'une lacune que le juge doit combler - il y a lieu de disposer que ces bonifications resteront acquises à l'Etat".

B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2019 à la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre les chiffres 10, 11 et 13 du dispositif précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, à savoir "mise sur pied d'une expertise psychiatrique familiale et audition des mineures". Subsidiairement, elle conclut au rétablissement de son droit de visite sur ses filles, tel que fixé par le Tribunal le 15 juin 2016, soit quatre heures par quinzaine par enfant, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la suppression de l'interdiction faite aux parents d'entretenir un quelconque contact avec les enfants en dehors du droit de visite, ainsi qu'à la suppression de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à l'autorisation de contacter chacune de ses filles à raison d'une fois par semaine par téléphone et à l'attribution à elle-même des bonifications pour tâches éducatives. Plus subsidiairement, elle reprend ses conclusions subsidiaires, en ajoutant "la réserve supplémentaire" que son droit de visite soit médiatisé.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans leur réponse du 18 décembre 2019, les mineures E______, G______, F______ et H______, par l'intermédiaire de J______, leur curatrice de représentation désignée par le Tribunal, ont conclu à la confirmation du jugement attaqué, les frais de la procédure devant être mis à la charge de A______.

c. J______ a informé la Cour le 20 décembre 2019 de ce qu'elle renonçait à son mandat. Elle lui a fait parvenir une note de frais et honoraires de 987 fr. 50 pour son activité déployée du 20 novembre au 20 décembre 2019.

Par arrêt du 28 février 2020, la Cour a désigné, en lieu et place de J______, I______, en qualité de curatrice de représentation des mineures E______, G______, F______ et H______.

d. Le 16 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fait parvenir à la Cour un courrier par lequel le Service de protection des mineurs demandait audit Tribunal de maintenir le droit de visite de la mère sur sa fille E______ au Point Rencontre en présence des soeurs de celle-ci et d'autoriser une rencontre entre E______ et la mère en présence d'un éducateur du Foyer K______, une fois toutes les trois semaines.

e. le 26 mars 2020, A______ a déposé une pièce nouvelle, à savoir un arrêt rendu le 2 mars 2020 entre les mêmes parties par la Chambre de surveillance de la Cour dans le cadre de la procédure C/1______/2003.

f. C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

g. Les parties ont été informées le 11 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1975, et C______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2003. Ils se sont séparés en septembre 2015. Ils sont tous deux sans emploi et intégralement pris en charge par l'Hospice général. A______ habite dans un appartement de deux pièces et demie (comprenant une chambre, un salon/salle à manger, une cuisine séparée et une salle de bain avec toilettes), alors que C______ vit en sous-location dans un studio.

A______ et C______ sont les parents de E______, née le ______ 2002, G______, née le ______ 2004, F______, née le ______ 2007, et H______, née le ______ 2010.

b. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2003, dans une procédure ouverte sous le numéro C/1______/2003, le Tribunal tutélaire (actuellement le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative, en raison des grandes difficultés que les parents rencontraient pour la tenue du ménage, pour subvenir à leurs besoins et pour éduquer E______ de manière autonome.

Les rapports périodiques qui ont suivi ont souligné l'isolement de la famille et sa précarité, de graves problèmes d'hygiène des enfants et la nécessité d'une thérapie en faveur de E______. Diverses interventions du Service éducatif itinérant (SEI), de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), de l'Institut du maintien à domicile (IMAD), d'infirmières privées et de l'association L______ ont été mises en place.

Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de G______, F______ et H______. Il a retenu que la situation des enfants était extrêmement préoccupante au vu des difficultés récurrentes rencontrées par leurs parents dans la gestion de leur quotidien, leur hygiène, leur état de santé et leur intégrité physique, leur scolarité et leur éducation, mettant sérieusement en danger leur développement. Les parents peinaient à se responsabiliser et à se mobiliser sur le long terme. Ils avaient toutefois fourni des efforts, de sorte que le Tribunal de protection a renoncé à prononcer un retrait de garde et un placement.

Si, dans son rapport du 14 avril 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fait état d'améliorations dues à la menace de retrait de garde, il a, dans son rapport du 11 décembre 2014, à nouveau constaté de graves problèmes d'hygiène, relevant que toutes les interventions possibles avaient été menées (AEMO, SEI, IMAD), que les résultats étaient insuffisants et qu'une expertise familiale semblait nécessaire.

c. A la demande du Tribunal de protection, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 12 novembre 2015 par les Dres M______ et N______, dont il ressort que, si la mère - qui était aimante et pouvait se montrer attentive envers ses enfants - arrivait à organiser les loisirs des enfants et à leur transmettre des règles de politesse de base, elle n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réels et de comprendre leurs besoins propres en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, de sécurité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation. Elle présentait de ce fait des graves carences dans sa capacité d'assurer un développement affectif, social, psychologique et sanitaire des enfants. Le rapport indique à la page 18 qu'au vu des constatations faites, la mère ne présentait pas de "signes florides de la lignée psychotique" ni de "manifestation franche de la lignée dépressive", mais qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité dépendante et d'un trouble anxieux phobique. A la question de l'état de santé de la mère posée par le Tribunal (p. 61), les expertes ont répondu que celle-ci souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique, qu'elle montrait également de faibles capacités intellectuelles et que ces troubles se traduisaient par une limitation importante dans sa capacité de travail, de nombreuses peurs qui la limitaient dans ses activités, une dépendance affective, un faible accès à ses affects, des mécanismes de défenses, tels l'évitement, l'idéalisation et le déni, et par une perception de la réalité altérée.

Quant au père, il se désintéressait de ses filles et ne se sentait pas responsable de répondre à leurs besoins élémentaires.

Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin de réassurance et de sécurité. Leur hygiène était si sévèrement déficitaire qu'elle empêchait leur intégration et, pour la plus jeune, de recevoir l'affection qu'elle demandait auprès des adultes. L'expertise a souligné que leur situation actuelle de vie constituait un danger important pour leur développement et que le maintien des filles à leur domicile était contraire à leur intérêt. Etaient ainsi préconisés le placement des enfants dans quatre familles d'accueil avec un droit de visite de deux heures par mois, par parent, une fille à la fois (idéalement encadré par des professionnels), un droit de visite entre soeurs de deux soeurs à la fois, un suivi psychothérapeutique pour chaque fille et la poursuite du suivi psychiatrique et du suivi social de la mère.

d.a Le 5 août 2015, A______ a requis du Tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, en sollicitant notamment la garde des enfants.

d.b Le Tribunal a procédé à l'audition du Dr. O______, médecin-psychiatre de A______ depuis janvier 2015. Celui-ci, qui avait écrit le 26 février 2016 au conseil de la mère, a déclaré qu'il avait organisé spontanément plusieurs réunions mère-filles sous forme de thérapie de famille. Selon lui, le père était responsable des problèmes familiaux. Les enfants allaient beaucoup mieux depuis la séparation de leurs parents et la mère s'en occupait très bien depuis lors, de sorte qu'il était contre le placement des enfants. S'agissant en particulier de la mère, il approuvait le diagnostic figurant à la p. 18 du rapport d'expertise du 12 novembre 2015, mais pas celui de la p. 61.

Le Tribunal a également entendu la Dre P______, pédopsychiatre qui suivait E______ depuis 2-3 mois à raison d'une fois par semaine. Ce témoin a déclaré que, selon elle, la mère s'était beaucoup mobilisée depuis un certain temps et qu'il y avait eu beaucoup de progrès accomplis par rapport à l'expertise (amélioration de l'hygiène, arrivée à l'heure à l'école, mise en place de thérapies et soutien par un répétiteur), dont elle avait eu connaissance par bribes par la mère. Elle était contre le placement de E______, la situation ne présentant pas d'urgence et E______ s'y opposant. Son suivi thérapeutique devait en revanche être poursuivi. Un suivi socio-éducatif de la famille était également à considérer. En cas de placement, le droit de visite de la mère n'avait pas à être surveillé.

d.c Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, le Tribunal a notamment retiré aux parents, avec effet immédiat, la garde de leurs quatre enfants et ordonné le placement de celles-ci en famille d'accueil, soit dans quatre familles d'accueil séparées et, en attendant, dans deux foyers différents, réservé aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par quinzaine, une enfant à la fois, pour la mère, et à raison de deux heures par mois, une enfant à la fois, pour le père, ordonné la mise en place d'un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant et instauré une curatelle ad hoc de surveillance de ce suivi, l'autorité parentale étant limitée en conséquence, instauré les curatelles nécessaires au placement ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, avec mission pour le curateur d'évaluer la nécessité du placement et l'adéquation du lieu de placement tous les six mois et de faire des propositions y compris en lien avec l'extension du droit de visite et a transmis le jugement au Tribunal de protection pour exécution.

En substance, le Tribunal a retenu, se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique du 12 novembre 2015, que la mère, certes aimante, n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réelles et de comprendre leurs besoins propres en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation. Elle souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique et montrait des faiblesses intellectuelles. Elle avait de graves carences dans sa capacité de prise en charge et ses facultés d'assurer un bon développement à ses filles. Le père, quant à lui, se désintéressait de ces dernières. Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin d'être rassurées et de sécurité. Leur hygiène était très déficitaire et empêchait leur intégration. Un maintien dans leur lieu de vie constituait un danger important pour leur développement et un placement était ainsi préconisé, avec un droit de visite limité et individualisé.

d.d La Cour, par arrêt du 7 avril 2017, a confirmé le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2016, sous réserve du lieu de placement des quatre filles, qu'elle a ordonné dans deux foyers distincts. Elle a, en effet retenu que le placement des mineures dans quatre familles d'accueil était difficilement réalisable et que le choix de deux foyers présentait des avantages en termes de socialisation des enfants et d'une meilleure acceptation de la mesure tant par les mineures que par leurs parents.

e. En exécution de ces décisions, les quatre enfants ont, tout d'abord, été placées, dès 2016, au Foyer Q______ à Genève, puis E______ au Foyer R______ à S______ [GE].

E______ a cependant fait l'objet d'une procédure pénale en 2019 dans le cadre de laquelle elle a séjourné à T______. Le Tribunal des mineurs, sur mesures provisionnelles, l'a placée au Foyer U______ à V______ [BE], jusqu'au 17 juin 2019 (ordonnance du Tribunal des mineurs du 4 mars 2019) puis au Foyer W______ [à] X______ GE, dès cette date, en fixant un droit de visite à ses parents, surveillé et médiatisé, à raison d'une heure par quinzaine pour chacun d'eux selon le mode "un pour un", à l'exclusion de tout autre contact hors de ce cadre et a confié la surveillance du droit de visite au Service de protection des mineurs, avec faculté de délégation (ordonnance du Tribunal des mineurs du 17 juin 2019).

G______ a quitté le Foyer Q______ à Genève, compte tenu de son âge, pour intégrer le Foyer Y______ (VS) le 21 août 2019.

F______ et H______ résident toujours au Foyer Q______.

Le Tribunal de protection a rendu plusieurs décisions en 2017 et début 2018 par lesquelles il a élargi le droit de visite des parents ou a fixé des visites ponctuelles, en raison d'évènements particuliers.

f. Par acte du 13 septembre 2018 déposé au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande en divorce.

Elle a sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) "permettant de faire le point sur l'évolution des quatre mineures", en faisant valoir qu'elle estimait "avoir accompli des progrès importants, notamment pris conscience des anciens dysfonctionnements de la famille et des lacunes éducatives". Elle a conclu, principalement, au retour des enfants à domicile et à l'octroi de la garde en sa faveur et, subsidiairement, à l'extension de son droit de visite à raison au minimum d'un jour par semaine et par enfant, suivi des nuitées, ainsi que de l'ensemble des week-ends avec les nuitées avec ses quatre filles. Elle a également conclu à l'attribution à elle-même de la totalité des bonifications pour tâches éducatives.

Elle a produit notamment trois décisions rendues les 8 août 2017, 7 février 2018 et 17 août 2018, par lesquelles le Tribunal de protection, sur proposition du SPMi, avait élargi le droit de visite des parents, ainsi qu'une attestation de participation à un "atelier parent discipline positive" délivrée le 12 décembre 2017 par un "formateur en discipline positive" (5 demi-journées soit 15 h).

Le dossier C/1______/2003 du Tribunal de protection a été apporté à la procédure.

Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2018, A______ a déclaré qu'elle voyait à l'époque E______ et G______ trois mercredis en alternance de la manière suivante : un mercredi de 11h30 au jeudi matin, E______ seule, G______ seule, le mercredi suivant les deux ensemble. Depuis le mois d'août 2018, E______ et G______ ne souhaitaient pas passer la nuit chez elle. Pour F______ et H______ l'alternance était la même, soit une semaine F______, la seconde H______ et la troisième les deux, et ainsi de suite et ce du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. A______ souhaitait que ce processus d'élargissement du droit de visite soit accentué. Depuis plus d'un an elle suivait un cours de «discipline positive» dispensée aux parents dont les enfants étaient placés en foyer. Ce cours lui avait été très bénéfique lui avait apporté de la force et de la confiance en elle, notamment dans son rôle de mère.

g. Parallèlement, le Tribunal de protection a rendu deux décisions urgentes.

Compte tenu de l'absentéisme des deux aînées en cours et de leur refus de dormir chez leur mère, il a, par mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, annulé les élargissements du droit de visite des parents sur les mineures et fixé ce droit de visite à une demi-journée à quinzaine et par enfant pour la mère et à deux heures par mois par enfant pour le père (DTAE/7257/2018).

Il a ensuite suspendu, par mesures superprovisionnelles du 27 février 2019, tout droit de visite des parents sur les quatre filles (visites, contacts téléphoniques et réseaux sociaux), en raison des formes de pression et de chantage exercées par les parents sur G______ (DTAE/1029/2019).

Ces deux décisions ont été prises suite à des requêtes urgentes adressées au Tribunal de protection par le SPMi.

Saisie le 29 mars 2019 d'un recours par A______ contre ces deux décisions, la Chambre de surveillance de la Cour l'a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, par décision du 7 juin 2019 (DAS/114/2019).

h.a Le 25 mars 2019 le SPMi a écrit au Tribunal de protection pour "déplorer l'attitude particulièrement inadéquate des parents". Il relevait ce qui suit :

"Négligence, maltraitance physique et psychologique, défaut de protection, abandon, chantage affectif et pression, dévalorisations et dénigrements, voire humiliation, conflit de loyauté, non-respect de l'intimité, primauté des besoins parentaux et non prise en compte des besoins des filles, double discours, incitation au vol, ... la liste est probablement non exhaustive mais elle est véritablement choquante.

L'ensemble de ces pratiques participe à générer une emprise malsaine et délétère qui a eu un impact majeur dans le développement des filles. Si une petite partie de ces éléments ont pu être traités ou abordés par le passé, dans les premiers temps des placements, la plupart sont restés bien cachés. Heureusement, l'emprise des parents semble se fissurer mais nous restons très inquiets de découvrir d'autres problèmes.

La reconnaissance partielle des éléments de négligences par le passé ainsi que la non reconnaissance de l'inadéquation de leur comportement actuel nous amène à devoir préaviser des mesures de protection plus accrues pour ces enfants. Nous estimons que pour protéger ces enfants des défauts de protection dont font preuve leur père et leur mère, seul un droit de visite limité, surveillé et médiatisé conviendrait.

Nous avons pu prendre contact avec l'association Z______ qui est en mesure de mettre en place des droits de visite surveillés et médiatisés".

Le SPMi proposait ainsi au Tribunal de protection d'accorder à la mère un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles G______, F______ et H______ en même temps, à raison d'une heure à quinzaine, d'accorder au père un droit de visite surveillé et médiatisé avec ses trois filles G______, F______ et H______ en même temps, à raison d'une heure à quinzaine et de réserver la fixation d'un droit de visite entre les parents et leur fille E______ selon l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs.

h.b Le même jour, le SEASP a adressé un rapport d'évaluation au Tribunal de protection. Il relevait que malgré leur placement, les quatre filles étaient encore victimes de comportements inadéquats de leurs parents, dans le cadre du droit de visite élargi qui avait été accordé notamment à la mère. Les mineures subissaient des pressions diverses, du chantage affectif, des dévalorisations, des dénigrements, de l'humiliation et de l'incitation au vol. E______ avait été arrêtée suite à ses pratiques d'achats frauduleux sur internet et avait expliqué que ses parents agissaient également de la sorte. Lorsque les filles recevaient des affaires de leurs parents, elles savaient qu'elles avaient été achetées de manière illégale. Les parents ne reconnaissaient que partiellement les éléments de négligence passés et absolument pas l'inadéquation de leur comportement actuel ce qui amenait au constat que des mesures de protection accrues devaient être prises afin de protéger les mineures des défauts de protection de leurs parents, de sorte que seul un droit de visite limité, surveillé et médiatisé était envisageable.

Le SEASP préconisait les modalités du droit de visite suggérées par le SPMi.

h.c Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 25 mars 2019, accordé à A______ un droit de visite surveillé et médiatisé sur ses trois filles G______, F______ et H______ simultanément, à raison d'une heure à quinzaine, accordé à C______ un droit de visite identique sur les trois mineures et réservé la fixation d'un droit de visite entre les parents et leur fille aînée E______, selon l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs.

i. Dans son rapport du 4 juin 2019 au Tribunal, le SEASP a recommandé, s'agissant du droit de visite sur les mineures, de fixer des modalités identiques à celles qu'il avait préconisées dans son rapport du 25 mars 2019 à l'attention du Tribunal de protection et ainsi de maintenir le droit de visite fixé par l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par ce dernier, qui avait suivi ses recommandations. Ces modalités permettraient aux enfants de rencontrer leurs parents dans un espace sécurisé garantissant un encadrement évitant des débordements pouvant les mettre dans une situation à risque. De plus, il était indispensable que les curateurs puissent continuer à effectuer une évaluation constante de la situation afin de proposer les aménagements qui s'avéreraient utiles au sujet des relations personnelles en fonction de l'évolution de la situation des enfants.

Le SEASP a recueilli les propos des parents, des intervenants en protection de l'enfant au SPMi, de l'enseignante de H______, du conseiller social au cycle d'orientation fréquenté par G______, de l'enseignante spécialisée de F______ et de la conseillère sociale au cycle d'orientation fréquentée par E______.

Il résulte du rapport qu'informées de leurs droits, G______, F______ et H______ n'ont pas souhaité être entendues.

j. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport précité lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2019.

A______ a persisté à solliciter l'attribution à elle-même de la garde des enfants. Subsidiairement, elle a demandé un droit de visite plus large, à exercer de manière individuelle avec chacune des quatre enfants, à raison de quatre heures, toutes les deux semaines, avec par exemple deux enfants par semaine. Il ne résulte pas du procès-verbal d'audience que la mère aurait sollicité l'établissement d'une nouvelle expertise familiale.

C______ a exprimé le souhait que son droit de visite soit élargi.

La curatrice des enfants a appuyé toutes les conclusions du rapport du SEASP.

k. Par ordonnances provisionnelles rendues les 4 mars 2019 et 17 juin 2019, concernant E______, le Tribunal des mineurs, après avoir suspendu tout droit de visite, a fixé un droit de visite surveillé et médiatisé entre E______ et ses parents à raison d'une heure par quinzaine pour chacun d'eux selon le mode "un pour un", à l'exclusion de tout autre contact hors de ce cadre, et a confié la surveillance de ce droit de visite au SPMi avec pouvoir de délégation.

A la demande du Tribunal de première instance, le SEASP a procédé le 15 juillet 2019 à l'audition de E______. Selon le compte rendu d'audition, cette dernière supposait que les visites au Point Rencontre allaient se terminer en août et allaient à nouveau s'élargir, car cela se passait bien. L'adolescente était favorable à faire «des choses» à l'extérieur avec ses parents et ses soeurs. Elle aurait voulu également avoir l'autorisation de les contacter par téléphone. Elle avait parfois envie de leur parler. Toutefois, sachant qu'elle n'avait pas le droit, elle ne le faisait pas.

l. Le 15 juillet 2019 a été déposé au Tribunal de première instance un courrier dactylographié, par lequel G______ indiquait qu'elle ne souhaitait pas changer de foyer pour aller à Y______ dans le canton du Valais, mais préférait rester à Genève. Elle souhaitait en outre être entendue.

Le18 juillet 2019, la curatrice des mineures s'est plainte auprès du Tribunal de protection du comportement de la mère qui avait fait signer, lors de l'une de ses visites, un courrier à G______, qu'elle avait ensuite acheminé au Tribunal de première instance. Elle sollicitait une surveillance rapprochée lors des visites médiatisées, étant toutefois précisé que la mineure avait déjà accepté son placement au Foyer Y______, qu'elle allait prochainement intégrer.

m. Selon un compte rendu des visites entre A______ et ses quatre filles, établi le 14 août 2019 par le Point Rencontre, durant la période du 19 mai au 11 août 2019, sept visites avaient été exercées, les dimanches, à quinzaine, de 13 heures à 14 heures, dont trois sans E______, une sans H______ et F______ ainsi qu'une sans G______, F______ et H______.

Les intervenants avaient constaté des interactions dynamiques et joyeuses entre la mère et ses filles. Toutes exprimaient être contentes de se voir. Le Point Rencontre ne relevait pas d'éléments justifiant le maintien de la modalité actuelle et demandait une évolution des visites.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 27 août 2019, la curatrice des enfants a déclaré que E______ se trouvait à titre provisoire au foyer de W______ en attente d'un nouveau foyer pour son accueil. Elle continuait sa scolarité au cycle d'orientation AA______. Conformément à la décision prise par le Tribunal de protection, G______ avait été placée au foyer Y______. Les deux cadettes étaient toujours au foyer de Q______ à S______ [GE].

A______ a déclaré qu'elle contactait quotidiennement les foyers qui hébergeaient ses filles pour avoir de leurs nouvelles. G______ avait fugué avec ses deux soeurs cadettes pour se rendre chez la mère le mercredi précédent. A______ s'était rendue avec les filles chez leur père. Ils avaient appelé ensemble les foyers concernés "pour montrer leur bonne volonté" et la brigade des mineurs avait récupéré les filles, dans la mesure où les parents avaient interdiction de se rendre dans les foyers. S'agissant de la violation de l'interdiction de prise de contact avec ses filles, la mère a déclaré qu'elle ne faisait que répondre au message que lui adressaient les enfants via les réseaux sociaux. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas laisser ces messages sans réponse.

La curatrice des enfants a indiqué que la mère prenait l'initiative de contacter les filles et qu'il était arrivé à celle-ci à plusieurs reprises de se présenter à la sortie des classes de F______, voire à la récréation.

Les parties ont ensuite plaidé. La mère a persisté dans ses précédentes conclusions, en renonçant cependant à solliciter la garde des enfants. Il ne résulte pas du procès-verbal d'audience qu'elle aurait sollicité l'établissement d'une nouvelle expertise familiale. Le père a précisé qu'il souhaitait que son droit de visite soit élargi à raison de quatre heures par semaine, le samedi, et par enfant. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

La curatrice des enfants a conclu au maintien du droit de visite médiatisée tel que prévu dans la décision du Tribunal de protection du 29 mars 2019, de l'interdiction de tout contact entre les parents et leurs filles à l'exception du droit de visite médiatisé, ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, des différents placements, ainsi que de l'ensemble des curatelles.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 27 août 2019.

o. Le 30 septembre 2019, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un courrier que lui avait adressé le 20 septembre 2019 le Tribunal des mineurs. Ce dernier l'informait que la procédure pénale concernant la mineure E______ arrivait à terme et qu'une ordonnance pénale allait être rendue. Compte tenu de la situation personnelle, familiale et scolaire de E______, des mesures de protection apparaissaient, selon lui, indiquées. En application de l'art. 20 al. 2 DPMin, dès lors que ces mesures devaient également profiter à ses soeurs, dont la situation était connue du Tribunal de protection, il transférait la compétence d'ordonner les mesures idoines à ce dernier. Outre la régulation des relations personnelles, il appartiendrait au Tribunal de protection notamment de déterminer le lieu de vie de E______ qui était actuellement placée pénalement au Foyer W______, suite à l'ordonnance provisionnelle du 17 juin 2019.

p. Le Tribunal de protection a rendu des mesures superprovisionnelles le 15 octobre 2019 aux termes desquelles E______ a été placée au Foyer K______ dès le 13 octobre 2019.

Par décision du 17 octobre 2019, le Tribunal de protection a autorisé le Foyer Y______ à organiser un contact entre G______ et ses parents simultanément, lorsque ces derniers seraient conviés au foyer lors des bilans ou à d'autres occasions, contact qui serait accompagné.

q. Par arrêt du 2 mars 2020, la Chambre de surveillance a annulé l'ordonnance du 29 mars 2019 du Tribunal de protection, en considérant qu'elle ne revêtait pas un caractère d'urgence puisqu'elle avait été rendue au fond et avait statué sur le droit de visite des parents sur les mineures, alors que le Tribunal de première instance était seul compétent pour ce faire dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant lui. Rien ne permettait de retenir, par ailleurs, que le Tribunal de première instance n'aurait pas pu rendre à temps une décision sur ce droit de visite, dès lors que, si nécessaire, il aurait pu rendre des mesures provisionnelles, mesures que le Tribunal de protection n'avait au demeurant pas estimées nécessaires, puisqu'il avait statué au fond, en outrepassant ses compétences.

EN DROIT

1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble. La voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en omettant de motiver sa décision, d'une part, et d'administrer les preuves nécessaires à la solution du litige, notamment une nouvelle expertise familiale - dont elle prétend avoir sollicité l'établissement - et l'audition des enfants, d'autre part.

3.1
3.1.1
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).

Cette garantie protège aussi le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références).

3.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF
120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et
274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018; consid. 3.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références).

3.1.3 Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 343 al. 1 let. a CPC). Cette mesure relève de la contrainte indirecte, dont la finalité vise à briser la résistance du débiteur récalcitrant et à obtenir qu'il s'exécute. Elle n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ss ad art. 343 CPC).

L'exercice du droit peut être assorti d'une menace de sanction (amende) au sens de l'art. 292 CP pour le cas où le titulaire des relations personnelles enfreindrait les modalités fixées par le jugement (MEIER/STETTLER, Le droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1068).

3.2 En l'espèce, le jugement attaqué ne comporte pas d'exposé des faits exhaustif. L'état de faits a été complété ci-dessus dans la partie EN FAIT, dans la mesure utile à la solution des questions demeurées litigieuses.

Cela étant, la décision n'indique pas clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. Il ne se réfère à aucune norme légale, ni à aucune jurisprudence ou doctrine. La motivation au sujet du sort des enfants ne permet pas de comprendre quelles sont les raisons qui ont amené le Tribunal à restreindre les relations personnelles entre les parents et leurs quatre filles, notamment à réserver à la mère un droit de visite surveillé et médiatisé à exercer sur G______, F______ et H______ à raison d'une heure à quinzaine et sur E______ en fonction de l'évolution de son placement et des décisions prises par le Tribunal des mineurs. Le jugement n'expose pas non plus les motifs qui ont amené le Tribunal à limiter les contacts des parents, notamment de la mère, avec les enfants en dehors du droit de visite précité. De surcroît, il n'indique pas les raisons qui ont conduit le juge à assortir l'exercice des relations personnelles d'une menace de sanction au sens de l'art. 292 CP pour le cas où les parents, en particulier la mère, enfreindraient les modalités fixées. A ce sujet, la décision ne fait pas état des explications fournies par l'appelante lors de l'audience du 27 août 2019. Le jugement ne contient qu'un renvoi général au dossier du Tribunal de protection et la mention selon laquelle il n'appartenait pas au juge du divorce "d'apporter un autre éclairage". Il ne se réfère à aucun élément concret résultant du dossier pouvant justifier les restrictions et mesures imposées aux parents. La partie EN FAIT du jugement ne fait pas mention du courrier du 25 mars 2019 du SPMi au Tribunal de protection. L'on ignore donc si le Tribunal s'est fondé sur l'opinion exprimée par le SPMI et, dans l'affirmative, s'il a considéré que les faits exposés dans ledit courrier étaient établis. Par ailleurs, la décision querellée n'indique pas si des éléments (et dans ce cas, lesquels) du rapport du SEASP du 4 juin 2019, dont le contenu n'est pas résumé dans la partie EN FAIT, ont guidé la réflexion du Tribunal. Enfin, les arguments de l'appelante - qui faisait valoir que la situation familiale, et notamment sa propre relation avec ses filles, avaient évolué, de sorte que son droit de visite pouvait être élargi et s'exercer désormais à raison de quatre heures à quinzaine de manière individuelle avec chacune des filles, avec par exemple deux enfants par semaine - ne sont pas examinés.

Dans la mesure où le Tribunal n'a pas mentionné, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, l'appelante n'a pas été en mesure d'attaquer en connaissance de cause les points qu'elle conteste et la Cour ne peut pas exercer son contrôle. Le droit d'être entendue de l'appelante ayant été violé, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement attaqué seront annulés. La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il rende une décision motivée sur ces deux points, cas échéant après avoir procédé aux actes d'instruction qu'il estimerait nécessaire, tels l'audition des curateurs en charge du dossier au SPMi, l'établissement d'un rapport complémentaire du SEASP ou l'audition des enfants, si celles-ci devaient en exprimer le souhait.

4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir imputé la totalité des bonifications pour tâches éducatives et d'avoir décidé que lesdites bonifications restaient "acquises à l'Etat".

4.1 Selon l'art. 52fbis RAVS, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

Selon la fiche thématique "Bonifications pour tâches éducatives" de l'AVS/AI disponible sur le site internet "https://www.ahv-iv.ch/p/1.07.f", les dispositions actuelles de la loi AVS prévoient que lors du calcul de la rente, d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte. Ces bonifications ne sont pas des paiements en espèces, mais des revenus fictifs qui ne seront pris en compte qu'ultérieurement, au moment du calcul de la rente. De la sorte, les personnes qui ont des enfants à charge de moins de 16 ans ont la possibilité de recevoir une rente plus élevée. Le critère déterminant du droit à la bonification pour tâches éducatives est l'autorité parentale et si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives va dépendre du fait de savoir si les parents sont mariés, divorcés, ou "pas mariés ensemble", ainsi que de la mesure dans laquelle ils exercent l'autorité parentale à l'endroit des enfants communs.

Pour les couples mariés, les bonifications pour tâches éducatives sont (obligatoirement) partagées par moitié durant les années civiles de mariage commun, pour autant que les deux conjoints soient assurés en Suisse. Si un seul des conjoints est assuré, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est attribuée à celui-ci.

Lors de chaque décision inhérente à l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde ou à la répartition des tâches, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) décident également d'office de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives. A cet effet, c'est au regard des tâches éducatives assumées pour les enfants communs qu'elles se prononcent sur le sort des bonifications pour tâches éducatives, les attribuant soit entièrement à l'un ou à l'autre des parents, soit par moitié à chacun d'eux (ACJC/1871/2019 du 13 décembre 2019 consid. 7.1).

4.2 En l'espèce, il est nécessaire de statuer sur les relations personnelles, avant d'examiner la question de la bonification pour tâches éducatives. Il appartiendra au Tribunal de décider, en fonction de sa nouvelle décision au sujet du droit de visite de la mère, d'attribuer la bonification pour tâches éducatives intégralement à l'un des parents ou par moitié à chacun d'eux, seules solutions prévues par la loi. Il y a donc lieu d'annuler également le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué.

5. 5.1 Le Tribunalse prononcera à nouveau sur la répartition des frais en fonction de la solution du litige et en tenant compte du fait que l'intimé n'était pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le deuxième paragraphe du chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué sera donc aussi annulé.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'987 fr. 50, comprenant 1'000 fr. d'émolument forfaitaire de décision et 987 fr. 50 de frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. b et e CPC; art. 30 RTFMC). Dans la mesure où ils ne sont pas imputables aux parties, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 octobre 2019 par A______ contre les chiffres 10, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPI/12764/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2018-15.

Au fond :

Annule les chiffres 10, 11, 13 et 14 deuxième paragraphe du dispositif du jugement attaqué.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur les points mentionnés.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'987 fr. 50 et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à J______ la somme de 987 fr. 50.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.