C/21114/2019

ACJC/621/2020 du 12.05.2020 sur JTPI/136/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;DOMICILE;MODIFICATION DE LA DEMANDE;MOTIVATION DE LA DEMANDE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes : CPC.59.al2.letC; CPC.67.al1; CPC.84.al2; CPC.311.al1; CC.16; CC.176.al1.ch1; CC.176.al1.ch2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21114/2019 ACJC/621/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 12 mai 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée chemin ______, ______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard
Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/136/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 janvier 2020, notifié à A______ le 13 janvier suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ à C______ (GE) (ch. 2), condamné A______ à quitter le domicile conjugal au plus tard le 29 février 2020 (ch. 3), dit que B______ pourrait faire appel à la force publique en cas d'inexécution (ch. 4), condamné cette dernière à verser une contribution à l'entretien de son époux de 4'000 fr. dès le 1er mars 2020 ou à compter de son départ du domicile conjugal si celui-ci avait lieu plus tôt (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6) et prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 7).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et laissés à la charge de celle-ci
(ch. 8), sans allouer de dépens (ch. 9), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 22 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ - comparant en personne - a appelé de ce jugement.

Il a sollicité formellement de la Cour "de fixer une contribution d'entretien prenant en considération la totalité des postes d'un budget, la concordance avec les prix du marché et le respect de la décision du Tribunal fédéral sur un "standard de vie antérieur maintenu pour les deux [époux]" et de réformer le jugement "en prenant en considération la situation en incapacité de discernement et de confusion mentale de la partie adverse".

Il ressort de son écriture qu'il demande l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement attaqué et conclut à l'allocation d'une contribution à son entretien correspondant aux charges qu'il allègue, soit au montant mensuel de 8'712 fr., et à la fixation d'un délai de quatre à six mois pour quitter le domicile conjugal. Il allègue également que son épouse est incapable de discernement.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement, requête déclarée irrecevable, subsidiairement infondée par arrêt ACJC/178/2020 rendu le 28 janvier 2020.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces déjà produites en première instance, dont une photographie de boîtes de médicaments qui seraient détenues par son épouse.

b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir des captures d'écran concernant des courriels de janvier 2020.

c. Par réplique du 13 février 2020, A______ a, avec suite de frais et dépens, sollicité de la Cour de :

- "reconnaître l'incapacité de discernement [de son épouse] non traitée par le jugement",

- "revoir le montant de la contribution d'entretien (...)", et

- lever le délai de départ du domicile et "fixer la date de départ à partir du rendu de la décision d'appel".

Il invoque l'incapacité de discernement de son épouse et demande le versement d'une contribution à son entretien de 8'712 fr. par mois, ainsi que la fixation d'un délai de départ du domicile conjugal dès le prononcé de la présente décision.

Il a, à nouveau, requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement, laquelle a été rejetée par arrêt ACJC/305/2020 rendu le
20 février 2020.

Il a produit de nouvelles pièces, soit divers courriels datés d'octobre 2019 à février 2020, un courriel non daté et de nouvelles photographies de boîtes de médicaments, à savoir de flacons de morphine et de comprimés de Lexotanil.

d. Par duplique du 28 février 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit deux nouvelles pièces, soit des informations tirées du Compendium suisse des médicaments concernant les deux médicaments précités.

e. Par courriers du 2 mars 2020, le greffe de la Cour a communiqué la duplique à A______ et informé les parties de ce que la cause était gardé à juger.

f. Par courrier du 9 mars 2020, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit une quarantaine de pièces - soit, pour l'essentiel, divers courriers et courriels -, lesquelles ne sont soit pas datées soit datées entre 2002 et février 2020.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1949, ressortissante suisse, et A______, né le ______ 1954, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à C______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. B______ souffre de problèmes de santé depuis de nombreuses années.

c. Les époux ont cessé la vie commune depuis octobre 2019, date à laquelle A______ a emménagé au sous-sol de la maison dont B______ est propriétaire et qui constitue le domicile conjugal.

d. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 20 septembre 2019, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son époux de
2'000 fr. par mois.

e. Lors de l'audience tenue le 25 novembre 2019 par le Tribunal,
A______ - comparant en personne en première instance - a déclaré qu'il ne percevait pas de revenus. Il gérait deux ONG, fondées avec son épouse, qui avaient leur siège à l'adresse de leur domicile. Il s'occupait en parallèle de son épouse depuis son opération intervenue il y a dix ans. Il avait vendu un appartement à ______ (France), ce qui lui avait permis de couvrir ses charges durant un certain temps. Son épouse subvenait à ses besoins alimentaires et de toit. Il s'habillait chez Emmaüs.

B______ a exposé que les ONG n'étaient plus actives depuis longtemps et qu'elle avait démissionné de ses fonctions en leur sein. Concernant sa santé, elle faisait du yoga et de la natation à raison de quatre fois par semaine, faisait ses courses et se portait beaucoup mieux depuis que son mari ne s'occupait plus de ses repas.

Sur le plan financier, B______ subvenait aux besoins de son époux depuis 2006. Elle percevait une rente AVS simple et non pour couple, car son époux n'avait jamais été officiellement domicilié en Suisse. Ce dernier a confirmé être assuré pour la maladie en France et bénéficier des soins gratuits tant en France qu'en Suisse.

A______ a déclaré qu'il estimait avoir besoin de 5'960 fr. pour vivre en France, en tenant compte d'un loyer de 1'800 fr., que si son épouse lui versait ce montant, il était d'accord de partir dans les dix jours dès qu'il aurait trouvé un logement et que celle-ci lui avait proposé de payer ses frais de déménagement.

A l'issue de l'audience, A______ a déposé au Tribunal une réponse écrite datée du 8 novembre 2019, non signée, accompagnée de trois pièces, soit un document intitulé "chronologie médicale" établie par son épouse en 2018 et deux relevés bancaires.

f. Le lendemain, A______ a fait parvenir un chargé de pièces complémentaires au Tribunal.

g. Par courrier du 27 novembre 2019, le greffe du Tribunal a communiqué ces pièces à B______, lui a imparti un délai pour se déterminer, et a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de la notification de cet envoi.

h. Par courrier adressé le 5 décembre 2019 au Tribunal, B______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par son époux le
26 novembre 2019.

i. Par courrier adressé le 8 décembre 2019 au Tribunal, A______ a contesté l'irrecevabilité desdites pièces, relevant que le Tribunal lui avait indiqué, lors de l'audience précitée, qu'il avait la possibilité de déposer "l'intégralité des pièces justificatives, une fois que celles-ci seraient en deux exemplaires, ce qui a été fait au plus vite"; il a également sollicité la tenue d'une nouvelle audience et l'établissement d'une expertise médicale aux fins d'examiner la capacité de discernement de son épouse.

j. Par courrier adressé le 11 décembre 2019 au Tribunal, B______ s'est opposée à la tenue d'une nouvelle audience.

k. Par courrier adressé le lendemain au Tribunal, A______ a, à nouveau, sollicité la tenue d'une audience.

l. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, constaté que l'attribution du logement familial à l'épouse n'était pas litigieuse et a imparti à A______ un délai au 29 février 2020 pour le quitter.

Sur le plan financier, B______ avait des revenus totalisant 11'779 fr. 50, alors que son conjoint n'en avait pas, celui-ci étant à sa charge depuis de nombreuses années et s'étant occupé d'elle en raison de ses problèmes de santé, ce qu'elle n'avait pas contesté. Depuis quelques mois, elle lui versait 2'000 fr. par mois et assumait toutes les charges du ménage. A______ avait donc droit à une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, comprenant lesdits 2'000 fr., un loyer de 1'800 fr. - selon l'estimation de ce dernier - pour un logement d'un standing équivalent lui permettant de conserver le standard de vie antérieur et un montant global de 200 fr. pour la prime d'assurance-ménage, les frais de SIG et les frais de téléphone.

 

m. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

m.a B______ perçoit une rente AVS de 2'370 fr. par mois et une rente LPP de 4'409 fr. 50 par mois. En mai 2019, elle a, dans le cadre de la succession de sa mère, hérité d'un montant de plus de 3'000'000 fr. qu'elle a partiellement placé - environ 1'000'000 fr. demeurant disponibles sous forme de liquidités - et qui lui procure un revenu mensuel de 5'000 fr.

Elle souffre de problèmes de santé importants et a subi de nombreuses interventions chirurgicales par le passé (gastrectomie totale en 2003, deux occlusions intestinales en 2007 et en 2009, hospitalisation pour une infection grave en 2015, ayant conduit à une splanchnicectomie en 2015, puis à une prescription de morphine à très haute dose et occlusion oculaire en 2018 encore en cours de traitement). Elle a été placée à l'AI en 2005 en raison de complications consécutives à sa gastrectomie.

Selon une attestation établie le 20 avril 2016 par le prof. D_______, médecin responsable de l'unité de nutrition des HUG, le traitement antidouleurs à base de produits morphinés administrés à B______ à la suite de son opération de 2015 avait des effets secondaires importants sur l'attention et la mémoire tant que la médication était active; le sevrage de ce traitement avait été effectué dès le mois de mars 2016 et était terminé.

Selon une attestation établie par ce thérapeute le 13 septembre 2019, B______ souffre d'un syndrome douloureux majeur généré par ses différentes pathologies, ayant nécessité des traitements médicamenteux modifiés en fonction de leur évolution.

L'époux allègue que B______ suit, à nouveau, un traitement de morphine depuis juillet 2019, qui atteint sa capacité de discernement et l'a conduite à prendre la décision de se séparer de lui. Il en veut pour preuve les nombreux flacons dont elle dispose et qui lui ont été prescrits récemment, conjointement à une grande quantité d'anxiolytique.

Il se réfère à la pièce intitulée "chronologie médicale" établie par son épouse et produite par celle-ci dans la procédure judiciaire l'ayant opposée à sa soeur concernant la succession de leur mère, dans laquelle elle avait indiqué : "1er sem. 2016, sous morphine je suis totalement confuse, mon caractère change sans que je m'en aperçoive, je demande le divorce sans raison et consulte pour cela
Me ______, juste pour un mot qui n'allait pas dans le sens que je voulais. Je change tout mon mobilier. Je dilapide mes fonds disponibles
".

Il se réfère également à un procès-verbal d'audition de témoin tenue en juin 2017 par le Tribunal dans la procédure précitée, dont il ressort que le prof. D_______ a déclaré qu'entre décembre 2015 et avril 2016, il avait eu de nombreux entretiens avec sa patiente, lors desquels il avait pu constater des propos confus et de nombreuses pertes de mémoire, une alternance de phases d'enthousiasme excessif et de phases d'abattement profond au cours desquelles elle refusait même de quitter son lit, et que cela résultait de sa prise de Sevredol, (une forme de morphine qui altérait les capacités de discernement d'une personne), mais qu'elle disposait de la capacité de discernement le jour de sa déclaration.

B______ explique que sa prise importante de médicaments en 2015 résultait de suites chirurgicales très douloureuses et était liée à ce contexte très spécifique. Par la suite, elle avait continué à prendre de la morphine à petites doses pour des douleurs passagères, lesquelles ne souffraient aucune comparaison avec celles de 2015. Actuellement, elle n'en prenait plus, la pratique régulière du sport, de la méditation et la médecine alternative lui permettant d'apaiser ses douleurs.

Il ressort des divers courriels échangés entre les époux produits par A______ que son épouse s'occupe de son chien et se rend régulièrement au fitness.

Le premier juge n'a pas arrêté les charges mensuelles de B______. En première instance, elle a évalué ses charges à 6'499 fr. 40 par mois - non contestées par son époux -, comprenant les intérêts hypothécaires (468 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (632 fr.) et LCA (373 fr. 20), les frais médicaux non remboursés (108 fr. 50), les frais de SERAFE (30 fr. 40), la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (65 fr. 90), les frais d'entretien et de ménage (400 fr.), les frais de SIG (247 fr. 25), les frais de transport (390 fr. 85 pour les impôts et les primes d'assurance pour trois voitures), les impôts (estimés à
2'000 fr. sur la base de ses impôts 2018 s'élevant à 1'736 fr. 60 par mois, augmenté pour tenir compte de l'accroissement de sa fortune intervenue en 2019), les frais divers (500 fr. pour les frais de loisirs, de restaurants et de vacances), l'abonnement de fitness (83 fr. 30) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

m.b A______ n'a pas d'activité professionnelle rémunérée. Il a déclaré qu'il disposait de doctorats en droit, en gestion et en psychologie sociale et de diplômes d'une école supérieure de commerce et d'une école supérieure d'ingénieur, qu'il vivait en Suisse depuis 2002, étant arrivé dans le cadre d'un recrutement à l'EPFL qui n'avait pas abouti, qu'il avait ensuite travaillé au sein de l'école supérieure de commerce de ______ (France), puis de la Haute école ______ à Genève pendant une année, puis au sein de l'Université E_______ (France) et qu'après en avoir démissionné, il s'était occupé, avec son épouse, des ONG qu'ils avaient créées.

Son épouse lui versait 300 fr. par mois depuis le début de l'année 2019, montant qu'elle avait augmenté à 2'000 fr. depuis qu'elle avait perçu son héritage en
mai 2019, tout en le logeant gratuitement.

Bien que vivant la majeure partie de l'année à Genève, il n'y est pas domicilié officiellement. Il est couvert par l'assurance-maladie en France et bénéficie des soins gratuits en France et en Suisse.

A______ est copropriétaire à hauteur de 50% d'un domaine en F_______ (France) comprenant plusieurs bâtisses, la part de 50% restante appartenant à ses filles.

Le premier juge a retenu que les charges mensuelles de A______ comprenaient un loyer (estimé, selon l'intéressé, à 1'800 fr. ou l'équivalent en euros), les frais de transport (70 fr. ou l'équivalent en euros) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. s'il vivait en Suisse ou de 1'020 fr. s'il vivait en France, à savoir 1'200 fr. diminué de 15% pour tenir compte du coût de la vie inférieur en France, ou l'équivalent en euros), soit un montant de 3'070 fr. par mois, respectivement de 2'890 fr. s'il s'installait en France.

Dans sa réponse écrite déposée à l'issue de l'audience tenue par le Tribunal, A______ a allégué des charges mensuelles à hauteur de 6'960 fr., comprenant un loyer (2'800 fr.), la prime d'assurance-maladie (800 fr.), les frais de SERAFE (0 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (60 fr.), les frais d'entretien et de ménage (300 fr.), les frais de SIG (200 fr.), les frais de transport (300 fr.), les impôts (400 fr.), les frais divers (600 fr. pour les restaurants et les vacances), les frais de "culture" (300 fr. justifiés par le fait que son épouse lui versait 2'000 fr. par mois "à ce titre") et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

En appel, A______ allègue des charges mensuelles à hauteur de 8'712 fr., comprenant un loyer (2'800 fr.), la prime d'assurance-maladie (850 fr.), les frais de SERAFE (30 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (65 fr.), les frais d'entretien et de ménage (400 fr.), les frais de SIG (247 fr.), les frais de transport (620 fr., justifiés par le fait que ses enfants et petits-enfants habitent hors de Genève), les impôts (1'100 fr., comprenant 460 fr. d'impôts pour sa part de copropriété en France), les frais divers (400 fr. pour les restaurants et les vacances), les frais de loisirs (1'000 fr. justifiés par le fait que son épouse lui verse 2'000 fr. par mois "à ce titre") et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il n'a produit aucun justificatif, se contentant d'aligner ses charges avec celles de son épouse.

En appel, il expose qu'un loyer de 2'800 fr. lui est nécessaire pour un logement de qualité au regard du logement conjugal, soit une habitation d'une surface habitable de 120 m2 avec 500 m2 de jardin, garage et parking, situé dans un quartier privilégié proche du centre de la commune de C______ (GE) et de toutes les commodités.

Les parties s'accordent à dire que B______ a offert de prendre en charge les frais de déménagement de son époux, ainsi que ses éventuels frais de garde-meubles durant six mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

Les litiges portant sur les obligations d'entretien et sur le domicile conjugal sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2).

1.1.1 L'appelant n'a pas chiffré ses conclusions financières.

1.1.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions suffisamment déterminées. En particulier, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). Le principe de disposition n'interdit, cependant, pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent, en effet, être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les réf. cit.).

1.1.1.2 En l'espèce, si les conclusions de l'appelant - qui comparaît en personne - ne sont pas chiffrées, il ressort néanmoins de la lecture de l'appel que ce dernier sollicite le versement d'une contribution à son entretien de 8'712 fr. par mois.

1.1.2 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faute de motivation. Elle soutient que l'appelant allèguerait son incapacité de discernement sans apporter aucune preuve ou élément probant, qu'il se contenterait d'alléguer des charges farfelues sans justificatifs et qu'il n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles le délai fixé par le premier juge pour quitter le domicile conjugal serait trop court.

1.1.2.1 L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC).

L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016
du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2016, n° 37 s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3
ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n° 12 et 38 ad art. 311 CPC).

1.1.2.2 In casu, l'appelant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se contente pas de renvoyer aux moyens soulevés devant le premier juge, mais il désigne les éléments qui auraient dû, selon lui, être pris en compte, de sorte que son appel est suffisamment motivé, d'autant qu'il procède en personne.

1.1.3 L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., il est recevable.

1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Vu la nature du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, à l'exception de celles non datées ou qui auraient pu être produites en première instance - hormis les pièces ayant trait à la capacité de discernement de l'intimée et à sa capacité d'ester (cf. infra consid. 4) -, l'appelant n'ayant pas allégué avoir été empêché de satisfaire à cette exigence et celles-ci n'étant en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'époux.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. L'appelant remet en cause la capacité de discernement de l'intimée, en raison de sa prise de médicaments, notamment de morphine.

Il soutient que la capacité de discernement de son épouse était altérée lors de son traitement sous morphine en 2015-2016 et que, "les mêmes causes ne pouvant produire que les mêmes effets", il en serait de même actuellement. Selon lui, le traitement suivi par cette dernière aurait des répercussions sur son caractère, la rendrait bipolaire, l'aurait incitée à engager la présente procédure, raison pour laquelle il serait nécessaire d'attendre son sevrage pour qu'il quitte le domicile conjugal, et l'aurait placée sous l'emprise de son conseil, qui l'encouragerait à agir judiciairement contre lui au lieu d'entreprendre une séparation à l'amiable.

L'intimée le conteste et soutient que son époux n'a pas apporté la preuve d'un traitement lourd au point d'altérer sa capacité de discernement, que la situation n'est plus celle qu'elle avait vécue en 2015-2016 et que le premier juge a pu constater, lors de l'audience du 25 novembre 2019, durant laquelle elle avait été longuement auditionnée, qu'elle présentait un parfait discernement.

4.1 Le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67
al. 1 CPC).

4.2 Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la loi (art. 16 CC).

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC).

Le discernement au sens de ces dispositions comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les réf. cit.). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (principe de la relativité du discernement; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b; 117 II 231 consid. 2a et les réf. cit.).

Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine et les réf. cit.).

Comme elle est généralement donnée chez les personnes adultes, la capacité de discernement est présumée : il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 118 Ia 236 consid. 2b). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière; un très haut degré de vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit. Savoir si une telle vraisemblance est atteinte relève de l'appréciation des preuves (ATF 117 II 231 consid. 2b; 108 V 121 consid. 4; 98 Ia 324 consid. 3).

4.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'à la suite de ses problèmes de santé en 2015, l'intimée a suivi un lourd traitement médicamenteux à base de produits opiacés, qui a altéré sa capacité de discernement et dont elle s'est sevrée au printemps 2016. Selon ses propres dires et les constatations de son thérapeute, cette atteinte à sa capacité de discernement se manifestait par un changement de caractère, des difficultés d'attention, des pertes de mémoire, de la confusion dans ses propos et une bipolarité avec des périodes de profond abattement.

L'intimée admet avoir, par la suite, recouru à la prise de morphine à petites doses pour des douleurs passagères, mais indique ne plus en avoir besoin désormais grâce à la pratique du sport et de la méditation et grâce à la médecine alternative.

L'appelant se contente d'alléguer que son épouse serait incapable de discernement au motif qu'elle prendrait à nouveau des médicaments, soit de la morphine et des anxiolytiques, que cette prise serait à nouveau importante vu la quantité d'emballages qu'elle détient et qu'elle affecterait nécessairement son discernement de la même manière qu'en 2015-2016.

Bien qu'il partage les parties communes du domicile conjugal avec son épouse et continue à communiquer avec elle, notamment, par courriels, il n'allègue pas avoir constaté chez celle-ci des signes d'une altération de discernement, si ce n'est sa décision de se séparer de lui. Il ressort au contraire des divers courriels échangés entre les époux que l'intimée est actuellement active, s'occupe de son chien et se rend régulièrement à son fitness pour y suivre des cours.

Il apparaît ainsi que l'appelant se limite à des conjectures qui ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable que la capacité de discernement de l'intimée serait altérée depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

5. L'appelant sollicite la fixation d'un délai de quatre à six mois pour quitter le domicile conjugal, afin de laisser le temps à son épouse d'entreprendre un sevrage qu'il estime nécessaire. Il relève que son départ du domicile conjugal suppose également le déplacement des ONG qui sont domiciliées chez lui, ce qui impliquerait un déménagement très important dans un délai relativement court, et qu'il ne pourrait obtenir un bail qu'en justifiant un revenu, ce qui ne serait possible qu'une fois la présente décision prononcée.

L'intimée expose, pour sa part, que la situation au domicile conjugal est devenue intenable par le comportement intrusif de l'appelant, qui fouille dans ses affaires et répand des rumeurs désobligeantes à son égard dans le voisinage, qu'il a bénéficié d'un délai suffisant pour trouver un logement et qu'il dispose en tout état d'une possibilité de relogement immédiate dans sa propriété en F_______ (France).

5.1 La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, CR-CC,
n° 13 ad 176 CC; Hauser/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n° 37
ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, au regard du considérant qui précède, il ne se justifie pas d'octroyer un délai supplémentaire à l'appelant pour quitter le domicile conjugal en raison d'une prétendue altération de la capacité de discernement de l'intimée, aucune atteinte à la santé mentale de cette dernière n'ayant été rendue vraisemblable par son époux.

L'appelant s'est vu octroyer un délai de huit semaines par le premier juge pour trouver un nouveau logement. A ce jour, il n'a pas quitté le domicile conjugal et n'a pas justifié de recherches en ce sens.

Comme la Cour l'a relevé dans ses décisions ACJC/178/2020 et ACJC/305/2020, l'appelant dispose, si nécessaire, d'une possibilité immédiate de relogement dans sa propriété en F_______, ne serait-ce que provisoirement, d'autant que son épouse s'est engagée à prendre en charge ses frais de déménagement et ses éventuels frais de garde-meubles durant six mois.

S'agissant des organisations, dont on ignore l'activité et qui auraient prétendument leurs locaux au sein du domicile conjugal, les documents les concernant pourraient facilement être déménagés au nouveau domicile de l'appelant, voire dans un garde-meuble si nécessaire.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'octroyer un délai supplémentaire à l'appelant pour quitter le domicile conjugal, étant encore relevé que, par l'écoulement du temps, il aura bénéficié d'une prolongation de fait.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelant conteste le montant de la contribution à son entretien fixée par le premier juge.

Il fait valoir que ses besoins ont été mal évalués et sollicite un montant de
8'712 fr., considérant que la situation financière de l'intimée - au vu de ses revenus et de sa fortune - lui permettrait de maintenir le standard de vie antérieur pour les deux époux.

6.1 Le principeet le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, in SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

6.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).

6.3 En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital élargi pour la détermination de leur situation financière.

6.3.1 L'intimée perçoit des revenus mensuels totalisant 11'779 fr. 50 (rente AVS de 2'370 fr., rente LPP de 4'409 fr. 50 et revenu tirés de sa fortune de 5'000 fr.).

Ses charges mensuelles élargies - telles qu'alléguées et non contestées par l'appelant - s'élèvent à environ 6'500 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.m.a).

Elle dispose ainsi d'un solde de 5'279 fr. 50 par mois.

6.3.2 L'appelant ne dispose d'aucun revenu. Son épouse lui versait 300 fr. par mois depuis le début de l'année 2019, montant qu'elle a augmenté à 2'000 fr. depuis qu'elle a perçu son héritage en mai 2019, tout en le logeant gratuitement.

L'appelant ayant allégué, lors de l'audience tenue devant le premier juge, un montant permettant de couvrir ses charges "pour vivre en France", il sera retenu qu'il a le projet de quitter le domicile conjugal sis à Genève pour s'installer en France, où il est demeuré domicilié.

Ses charges élargies mensuelles seront arrêtées à environ 3'800 fr. - hors impôts -, comprenant le loyer (1'800 fr., ce montant apparaissant suffisant pour la location d'un appartement de standing pour une personne en France), le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. réduits de 15% en raison de son domicile en France, soit 1'020 fr.; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 135), les frais d'entretien et de ménage (400 fr. - par égalité de traitement avec son épouse - réduits de 15%, soit 340 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (estimée à environ 35 fr. - au regard de la prime d'environ 70 fr. assumée par son épouse, laquelle comprend l'assurance bâtiment - réduits de 15%, soit 30 fr.), les frais d'électricité (estimés à environ 100 fr. - correspondant à la moitié des frais de son épouse pour une maison - réduits de 15%, soit 85 fr.), les frais de transports publics (70 fr. - par égalité de traitement avec son épouse - réduits de 15%, soit
60 fr.) et les frais divers (500 fr. - par égalité de traitement avec son épouse, l'appelant ne justifiant pas de frais supérieurs - soit 425 fr.).

L'appelant doit, ainsi, faire face à un déficit mensuel - estimé en l'état - d'environ 3'800 fr., hors impôts.

6.3.3 Au vu de ce qui précède, l'appelant a droit à la couverture de ses charges, ainsi qu'à la moitié du disponible des parties, soit à un montant arrondi de 4'500 fr. (3'800 fr. + [(5'279 fr. 50 - 3'800 fr.) / 2] = 4'539 fr. 75), ce montant lui permettant cas échéant de couvrir ses éventuels impôts, étant relevé qu'il n'a pas justifié s'acquitter d'impôts pour sa propriété en France.

Conformément aux conclusions de première instance de l'intimée, le dies a quo sera fixé au jour du départ de l'appelant du domicile conjugal, ce dernier n'ayant pas pris de conclusions sur ce point.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimée condamnée en ce sens.

7. 7.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

La loi accorde au tribunal une marge de manoeuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnées dans un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1 et
les réf. cit.).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017
consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206).

7.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'200 fr. (art. 31 et
35 RTFMC) - comprenant les frais des arrêts ACJC/178/2020 et ACJC/305/2020, couverts par les avances de frais opérées par l'appelant d'un montant total de
1'200 fr., lesquelles demeurent entièrement acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au rapport inégal des forces financières entre les parties, lesdits frais judiciaires seront intégralement mis à la charge de l'intimée (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à verser à l'appelant le montant de 1'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, l'intimée supportera ses propres dépens d'appel, l'appelant comparant, pour sa part, en personne (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2020 par A______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/136/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21114/2019-20.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances fournies par
A______, lesquelles demeurent intégralement acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que B______ supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.