| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21140/2016 ACJC/1885/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Association B______, rue _____ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2018, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
La REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, sise rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, intimée, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/20032/2018 du 19 décembre 2018, notifié à A______ le 21 décembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a admis l'exception de prescription invoquée par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (chiffre 1 du dispositif), débouté en conséquence A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., laissés provisoirement à la charge de l'Etat sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance judiciaire au sens de l'article 123 CPC (ch. 3), condamné A______ à verser à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 31 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. A titre principal, il conclut au rejet de l'exception de prescription invoquée par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (ci-après: l'ETAT DE GENEVE) et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation de l'ETAT DE GENEVE à lui verser un montant de 3'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016 à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016 à titre de réparation du tort moral, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve le droit d'amplifier ses conclusions après expertise.
b. L'ETAT DE GENEVE conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. L'ETAT DE GENEVE a renoncé à dupliquer.
e. Les parties ont été informées par avis du 28 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1959, est médecin de formation.
b. De mai 2004 à avril 2016, il a fait l'objet d'une procédure pénale P/4______/2004.
c. Par jugement du 7 juin 2010, le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples.
d. Par arrêt du 30 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé le jugement du 7 juin 2010 et renvoyé la cause au Tribunal pénal pour complément d'expertise et nouvelle décision dans le sens des considérants.
e. Par courrier adressé au Tribunal de police le 25 mars 2014, A______ a expliqué ce qui suit :
"Seul je peux juste faire valoir qu'avant mon arrestation le 21 février 2006, et comme le dossier de la cause le démontre (cfr les analyses des comptes où étaient versés mes honoraires), mon gain mensuel était d'environ 10'000 francs, pour une activité à temps partiel, et que si je ne travaillais pas en ce moment-là à temps plein c'était juste parce que je suivais des cours en vue d'un Master en ______ à l'Université de F______. (...). J'ai été aussi privé de l'obtention de ce diplôme, car le juge d'instruction avait refusé que j'aille défendre mon mémoire qui avait déjà été rédigé (cf. documents à ce sujet dans le dossier de la cause). C'est un autre dommage que j'ai subi, le blocage, toujours en cours, de mes revenus financiers (trois J______ [comptes] bloqués), m'ayant aussi empêché de payer tant mes deux loyers professionnels (Genève et F______) que mes deux loyers privés (le mien et celui de ma fille), ce qui a abouti à mes expulsions de ces quatre biens locatifs. Ma fille a dû interrompre ses études, et a fait une décompensation psychique grave, avec hospitalisation. Moi-même, radié du registre des médecins en mai 2006, sur demande du juge d'instruction à Mme C______, directrice de la Commission de surveillance des professions médicales, laquelle a répercuté la demande auprès de Dr D______, médecin cantonal adjointe chargée des pratiques, ce qui a abouti à un arrêt du Conseil d'état. (...) M. le juge d'instruction E______ a fait écrire un article diffamatoire contre moi dans la 'Tribunal de Genève'. Je peux ainsi aligner les dommages matériels, réputationnels, professionnels, physiques et moraux, personnels et familiaux, par wagons entiers. Mon avocat doit mettre cela en bonne rédaction juridique."
f. Lors de l'audience de jugement du 21 novembre 2014 devant le Tribunal de police, le Président a demandé au conseil de A______ si ce dernier entendait faire valoir des prétentions en indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il était acquitté totalement ou en partie. Le Président a relevé qu'à défaut, le Tribunal allait considérer que le prévenu avait renoncé à une indemnisation. Le Président a rappelé au conseil du prévenu que ces prétentions devaient être chiffrées et justifiées.
g. A______ prétend avoir adressé au Tribunal de police, à la même date, par voie électronique et par dépôt à l'ambassade suisse en France, un courrier dans lequel il avait répertorié son dommage et l'avait chiffré à 3'399'900 fr., sous réserve d'expertise. Il ressort de ce courrier/courriel ce qui suit :
« Après ce plan (0), je compte
(...)
(6) donner les bases de ma demande d'indemnisation (comme je plaide l'acquittement, et que cette procédure m'a causé du tort moral, tout en me ruinant totalement compromettant irrémédiablement mon avenir professionnel et donc matériel).
6. MA DEMANDE D'INDEMNISATION
6. 1. Tort moral (art. ... CPP et art. ... CO)
(...)
6.2 Pertes matérielles (art. ... CPP et art. ... CG)
L'intérêt moratoire de 5% court dès ma radiation le ______ mai 2006, quand ce n'est marqué autrement (dettes de loyers, par exemple).
Mon argent volé par la police lors de mon arrestation: 000440.40
105.00Eur 000120.00
Frais d'inscription à l'UNIL, deux ans 006'000.00
Frais forfaitaires de copies, tél, internet, billets train, etc. 010'000.00
Pertes sur honoraires 2005 de mes patients suivis:
- F______ 050'000.00
- Genève 030'000.00
Pertes sur honoraires de patients suivis avant 2005:
- G______ (______-Vaud) 030'000.00
-F______ 020'000.00
Pertes sur honoraires de patients suivis en janvier 2006
- F______ 005'000.00
- Genève 003'000.00
Pertes sur honoraires de patients en suivis AI 030'000.00
Perte nette sur espérance de gain de 2006 à ma retraite
(soit de 2006 à mes 65 ans, en 2023, soit 18 ans: 2'920'000.00
Dettes de pensions alimentaires envers ma fille
(de 10.2005 à ses 25 ans, en 07.2011, soit 70 mois) 084'000.00
Dettes de loyers à Genève (intérêt 5% dès 10.2005)
- H______ 800 fr. x 24 mois 019'200.00
- I______ 1'000 fr. x 13 mois 013'000.00
- Cabinet rue 1______:700 fr. x 5 mois 003'500.00
Dettes de loyers à F______ (intérêt 5% dès 10.2005)
- Avenue 2______ 550 fr. x 4 mois 002'200.00
- Avenue 3______ 600 fr. x 10 mois 006'000.00
Dettes d'impôts dès 2005 180'000.00
Autres dettes (caisse-maladie, médecins, etc.) 20'000.00
TOTAL PROVISOIRE, sous réserve d'expertise précise 3'399'900.00
(...) »
h. Par jugement rendu par défaut le 25 novembre 2014 et notifié le 9 février 2015, le Tribunal de police a acquitté A______ des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples.
Le Tribunal n'a pas examiné la question de l'octroi d'une indemnité en vertu de l'art. 429 CPP dans ce jugement.
i. Dans un courriel adressé au Tribunal de police le 8 janvier 2015, A______ a indiqué, s'agissant de sa demande d'indemnisation, ce qui suit:
"Pour ce dernier point, je compte vous soumettre des arguments à la fois pour le tort moral gravissime dont ma famille et moi avons souffert et souffrons encore (que j'évalue à 50'000.00 fr.) et pour le dommage économique multiforme subi (ma dette de pension alimentaire envers ma fille - cf. son recours déjà introduit, et qui donne le chiffre de 1'250 fr. x 70 pour les 70 mois de pension alimentaire que je n'ai pu lui payer; mes honoraires non encore envoyés ou encaissés à février, soit environ 100'000.00 fr - une expertise comptable sera nécessaire dans les dossiers de patients pour respecter le secret médical; les 2 ans - 2006 et 2007 sans activité ni revenu aucun, suite à l'arrêté de radiation définitive du 26 mai 2006 qui m'avait exclu de tout travail comme médecin,; les baisses de revenus par la suite - 2008 à ce jour, vu mon impossibilité à trouver un travail salarié stable, à la suite des diffamations par voie de presse notamment, faites dans le cadre de la procédure pénale dès avril 2006 et par la suite - que je chiffre à une perte moyenne de revenu de 10'000.00 fr. par mois en 2008 jusqu'à ce jour; la perte de revenu future, car à la fois j'ai vieilli pour le marché du salariat et reste à jamais stigmatisé, comme m'a prouvé mes recherches vaines d'un emploi ces deux dernières années, ce dont peuvent témoigner le service du médecin cantonal et les I______ contactés - perte future qui peut s'élever à plusieurs centaines de milliers de fr.; mes dettes de loyers et autres; et bien sûr mes 500.00 fr. volés par la police lorsque j'ai été arrêté en février 2006 - vol document dans le dossier sous label 'perte d'argent' à la suite de ma plainte classée sous PP/5______/2006)."
j. Dans sa déclaration d'appel adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la Chambre pénale) le 2 mars 2015, A______, sous la plume de son conseil, a conclu à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et à ce que l'ETAT DE GENEVE soit condamné à lui verser la somme de 3'999'900 fr. à titre d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
k. Par ordonnance du 19 juin 2015, la Chambre pénale a ordonné la procédure orale et imparti à A______ un délai échéant le jour de l'audience au plus tard pour déposer des conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, accompagnées de leurs justificatifs.
l. Lors de l'audience de jugement du 16 novembre 2015 devant la Chambre pénale, A______ a conclu à une indemnisation d'un montant total de 3'576'604 fr. 40, qui se décomposait comme suit :
× 602 fr. 20 de valeurs disparues en prison;
× 6'000 fr. pour les frais d'inscription à l'Université de F______ pour sa fille;
× 10'000 fr. de frais forfaitaires;
× 50'000 fr. et 30'000 fr. pour la perte sur honoraires de ses patients en 2005, respectivement pour F______ et Genève;
× 30'000 fr. et 20'000 fr. pour la perte sur honoraires de ses patients avant 2005, respectivement pour G______ et F______;
× 5'000 fr. et 3'000 fr. pour la perte sur honoraires de ses patients en janvier 2006, respectivement pour F______ et Genève;
× 30'000 fr. pour la perte sur honoraires de ses patients au bénéfice de l'Al;
× 2'920'000 fr. pour la perte nette sur ses espérances de gain de 2006 à 2023, date à laquelle il aura atteint l'âge de la retraite;
× 84'000 fr. pour les dettes de pension alimentaire envers sa fille;
× 19'200 fr., 13'000 fr. et 3'500 fr. pour diverses dettes de loyer à Genève, 2'200 fr. et 3'500 fr. pour ses dettes de loyer à F______;
× 180'000 fr. pour ses dettes d'impôts;
× 50'000 fr. à titre de tort moral.
Il a produit un bordereau de pièces constitué des justificatifs de sa demande d'indemnisation et conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer son dommage économique.
m. Par arrêt du 22 avril 2016, la Chambre pénale a, en substance, annulé le jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2014 en tant que ce dernier avait reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, et constaté que l'action pénale dirigée contre le précité pour ce chef d'accusation était prescrite.
Dans ses considérants, la Chambre a notamment relevé que l'existence du courrier/courriel du 21 novembre 2014 que A______ prétendait avoir adressé au Tribunal de police découlait de la seule production du chargé de pièces à l'audience du 16 novembre 2015 et qu'il ressortait du procès-verbal de l'audience par devant le Tribunal de police que le précité n'avait pas formulé de prétentions en indemnisation, malgré l'invitation du Tribunal à agir en ce sens. Il était dès lors forclos à vouloir réparer cette omission en appel, dans la mesure où par son silence en première instance, il était censé avoir renoncé à ses prétentions.
S'agissant des pertes subies, la Chambre d'appel et de révision a relevé ce qui suit:
"Une constatation s'impose en tout état. Face aux revendications formulées en appel, il est douteux que le premier juge, en principe compétent pour traiter des prétentions en indemnisation, ait pu les traiter lui-même s'il en avait été nanti, s'agissant notamment de déterminer la quotité des pertes subies sur l'espérance de gain du prévenu jusqu'à la retraite ou des pertes sur ses honoraires de ses patients dans les cantons de Genève et Vaud. Pour ces postes, la solution eût consisté à renvoyer le prévenu à agir par voie civile faute de pourvoir procéder à ses calculs nécessitant des expertises et des calculs actuariels".
D. a. Par demande déposée en conciliation le 31 octobre 2016 et introduite au fond le 10 mars 2017, A______ a actionné l'ETAT DE GENEVE en paiement d'un montant de 3'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016 à titre de dommages-intérêts, ainsi que d'un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016 à titre de réparation de tort moral, sous réserve d'amplification.
Il a expliqué avoir subi un dommage total de 4'000'000 fr., soit 3'000'000 fr. à titre de manque à gagner pour avoir été empêché d'exercer son activité de médecin vu son emprisonnement, sa radiation, puis son autorisation d'exercer partielle et limitée à l'activité de médecin salarié et enfin vu l'atteinte à sa réputation
(150'000 fr. par année, soit 1'650'000 fr. de 2005 à 2016, 1'112'500 fr. de 2016 à sa retraite et 250'000 fr. après sa retraite); 500'000 fr. à titre d'intérêts sur ce montant et 500'000 fr. à titre de dommage indirect (à savoir les dettes de loyers professionnels et personnel, le dommage résultant de sa détention durant sa procédure de divorce, le dommage résultant de l'absence de paiement de la formation de sa fille, la dette correspondante aux impôts impayés, ainsi que les dettes contractées à l'égard de l'Hospice général) et de dommage réfléchi (à savoir les inconvénients causés à des tiers et principalement les dettes qu'il avait envers sa fille). Il a sollicité la réparation de ce dommage en vertu de l'art. 42 al. 2 CO et des dispositions de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS GE A 2 40).
b. Dans son courrier adressé au Tribunal le 8 juin 2017, l'ETAT DE GENEVE a soulevé l'exception de prescription et sollicité que le Tribunal limite sa réponse à cette problématique.
c. Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription.
d. Par réponse du 11 décembre 2017 limitée à cette question, l'ETAT DE GENEVE a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal dise et constate que l'action formée par A______ contre l'ETAT DE GENEVE était prescrite. Au fond, il a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
e. Par réponse du 26 janvier 2018, A______ a conclu au rejet des conclusions préalables de l'ETAT DE GENEVE. Il a en substance contesté que la prescription fût acquise, au motif que son dommage était évolutif, et invoqué la prescription de dix ans prévue par l'art. 435 CPP.
f. Par réplique du 12 février 2018, l'ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions. Il a notamment fait valoir que dans la mesure où A______ n'avait pas recouru contre l'arrêt de la Chambre pénale du 22 avril 2016 le déboutant de ses conclusions en indemnisation, celui-ci était entré en force. L'illicéité potentielle de cette décision ne pouvait par conséquent donner lieu à une procédure en responsabilité de l'Etat.
g. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal a ordonné à A______ de produire le courrier qu'il aurait adressé le 21 novembre 2014 au greffe du Tribunal de police par voie électronique ainsi que par dépôt à l'ambassade suisse en France.
h. Le 27 août 2018, A______ a produit le courrier en question.
i. Le Tribunal a tenu une audience de débats principaux le 18 septembre 2018 lors de laquelle les parties ont plaidé sur l'exception de prescription.
A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal revienne sur sa décision de limiter la procédure et rejette l'exception de prescription.
L'ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger au terme de l'audience.
E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le Code de procédure pénale n'était pas applicable dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat fondée sur la LREC. L'alinéa 2 de l'art. 60 CO ne trouvait pas non plus application dans la mesure où l'acte reproché à l'Etat de Genève ne constituait pas une infraction réprimée par la loi pénale. Il y avait par conséquent lieu d'appliquer l'art. 60 al. 1 CO, qui prévoit un délai de prescription d'un an. A______ ayant adressé, le 8 janvier 2015, un courrier au Tribunal de police énumérant les différents éléments de son dommage et ceux-ci correspondant aux postes du préjudice dont il se prévalait dans le cadre de la présente procédure, ce jour marquait le point de départ du délai de prescription. A______ n'ayant déposé sa demande que le 31 octobre 2016, l'ETAT DE GENEVE avait dès lors soulevé à bon droit l'exception de prescription. A______ devait par conséquent être débouté de ses conclusions.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La motivation constitue une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. La partie appelante doit indiquer les points du jugement de première instance qu'elle estime entachés d'erreur et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Lorsque la partie appelante ne satisfait pas à l'exigence susmentionnée le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).
1.2 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a en outre été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 l.et c CPC) et la forme prescrite.
En ce qui concerne la motivation, l'appel débute par un "rappel des faits" (cf. chapitre IV) dans lequel l'appelant résume les faits de la cause, sans toutefois désigner les constatations du premier juge qu'il critique. Il relate ensuite le déroulement de la procédure de première instance en reprochant au premier juge de l'avoir conduite de manière peu cohérente et sans égard au principe de célérité. Or, de telles questions relèvent de l'application du droit et non de la constatation des faits. L'appelant n'en tire toutefois aucune conclusion. Ce chapitre du mémoire d'appel ne respecte dès lors pas les exigences de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, telles que rappelées ci-dessus. Il en sera par conséquent fait abstraction.
Le chapitre V de l'appel ("Droit") dans lequel l'appelant expose ses griefs de violation du droit à l'encontre du jugement entrepris répond en revanche aux exigences de motivation susmentionnées. Il s'ensuit que l'appel est recevable, sous réserve de son chapitre IV.
1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que la réplique de l'appelant, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle n'est cependant pas tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 résumé in CPC Online, ad art. 311 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que ses prétentions en dommages-intérêts et allocation d'une indemnité pour tort moral étaient prescrites.
3.1
3.1.1 L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC). Ils sont également tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail, si l'équité l'exige (art. 4 LREC).
L'autorité compétente pour statuer sur les demandes découlant de la LREC est le Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 LREC).
3.1.2 La LREC ne contient aucune disposition sur la prescription, la fixation de l'indemnité et le tort moral. Il faut admettre le renvoi aux règles générales du CC et du CO appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC;
ATF 127 I 115; Tanquerel, La responsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989,
SJ 1997 p. 365).
En application de l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
3.1.3 Conformément à l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
Selon l'art. 435 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
L'autorité compétente pour l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP est l'autorité qui a statué au fond et rendu la décision d'acquittement (Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2016, n. 30 ad art. 429 CPP). Dans la mesure où l'art. 435 CPP prévoit une prescription de dix ans dès l'entrée en force de la décision pour les prétentions en indemnités, la requête du prévenu peut encore intervenir après l'acquittement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 429 CPP).
3.1.4 Le Tribunal fédéral n'a, à ce jour, pas tranché la question de la délimitation entre le champ d'application des art. 429 ss CPP et celui des règles ordinaires de responsabilité de l'État. Il n'a pas non plus indiqué si l'action en dommages-intérêts intentée devant les juridictions civiles sur la base de la LREC à la suite d'un acquittement était soumise au délai de prescription d'un an de l'art. 60
al. 1 CO ou au délai de prescription de dix ans de l'art. 435 CPP
(cf. ACJC/160/2017 du 10 février 2017 consid. 2.1.1 et l'arrêt cité).
Le Tribunal fédéral a néanmoins souligné que l'art. 431 CPP relatif à l'indemnisation du prévenu détenu de manière illicite trouvait principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met fin à la procédure pénale et visait à éviter que le prévenu doive conduire, en parallèle, un procès en responsabilité contre l'Etat aux conditions fixées par le droit fédéral, respectivement cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.4.3). Dans un arrêt ultérieur, il a rappelé qu'une fois le jugement pénal en force, l'indemnisation de conditions de détention illicites relevait des normes ordinaires en matière de responsabilité de l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 2.1 avec les références aux arrêts 6B_1322/2015 du 23 septembre 2016 consid. 4.2 s. et 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 4.4.3).
La Cour a déduit des décisions susmentionnées qu'une fois la procédure pénale close, le prévenu qui avait subi des conditions de détention illicites pouvait saisir les juridictions civiles d'une demande d'indemnisation sur la base de la LREC. Cette action était soumise au délai de prescription de l'art. 60 al. 1 CO, lequel s'appliquait aux prétentions fondées sur cette loi (ACJC/160/2017 du 10 février 2017 consid. 2 et 3.1.1).
3.1.5 La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). L'ouverture d'action se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 132 V 404 consid. 4.1 et les références citées; Pichonnaz, Code des Obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 15 ad art. 135 CO). L'action doit être dirigée contre le débiteur, qui doit disposer de la capacité pour défendre. Le délai est interrompu dès le dépôt de la requête d'ouverture d'action à la poste, pour autant que le juge soit compétent. Le dépôt des seules conclusions suffit lorsque la procédure prévoit la possibilité de faire parvenir ultérieurement la motivation. (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 135 CO). La constitution de partie civile au pénal (art. 122 CPP) interrompt notamment la prescription, et ce pour autant qu'une fixation chiffrée des conclusions ait lieu dans la procédure (art. 123
al. 1 CPP; Pichonnaz, op. cit., n. 18 ad art. 135 CO).
La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation ou d'une action recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). A l'interruption du délai s'ajoute ainsi une suspension du nouveau délai jusqu'à la clôture de la procédure. Le nouveau délai de prescription commence à courir le lendemain (Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 138 CO).
Aux termes de l'arrêt du 10 février 2017 mentionné ci-dessus, la Cour a considéré que le prévenu qui avait saisi le Ministère public, soit une autorité de poursuite pénale, d'une demande de mise en liberté, au motif notamment que ses conditions de détention ne respectaient pas les normes minimales découlant de l'art. 3 CEDH, et qui avait ensuite fait valoir ce même grief devant le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral, avait fait valablement valoir ses droits, étant donné que la constatation du caractère illicite de la détention constituait déjà une forme de réparation du tort subi. Il avait ainsi interrompu, au sens de l'art. 135 ch. 2 CO, le délai de prescription de l'action en indemnisation qu'il avait par la suite intentée devant le Tribunal de première instance sur la base de la LREC. L'examen de ses conditions de détention ayant été porté jusque devant le Tribunal fédéral, cette prescription avait été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt de cette juridiction. Un nouveau délai de prescription d'un an avait commencé à courir dès cette date en application de l'art. 138
al. 1 CO. L'action en dommages-intérêts intentée par ce prévenu devant le Tribunal de première instance, sur la base de la LREC, en raison des conditions de détention illicites qu'il avait subies, dans le délai d'un an suivant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral l'avait ainsi été en temps utile (ACJC/160/2017 du
10 février 2017 consid. 3.2.1).
3.2
3.2.1 En l'espèce, le premier juge a considéré, aux termes du jugement entrepris, que le Tribunal civil n'était pas une autorité pénale au sens du CPP de sorte que ce dernier n'était pas applicable dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat fondée sur la LREC. L'alinéa 2 de l'art. 60 CO ne trouvait pas non plus application dans la mesure où l'acte reproché à l'intimé ne constituait pas une infraction réprimée par la loi pénale. Il y avait par conséquent lieu d'appliquer l'art. 60
al. 1 CO qui prévoit un délai de prescription d'un an. Dans le cas présent, l'appelant avait été acquitté des chefs d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres le 25 novembre 2014, de sorte que c'était au plus tôt à compter de cette date qu'il pouvait faire valoir ses prétentions civiles. Il avait par ailleurs adressé, le 8 janvier 2015, un courrier au Tribunal de police énumérant les différents éléments de son dommage. Or, ceux-ci correspondaient aux postes du préjudice dont il se prévalait dans le cadre de la présente procédure. Il avait dès lors connaissance, à ce moment, des circonstances propres à fonder une action en justice, étant relevé qu'au vu des courriers qu'il avait adressés au Tribunal de police le 25 mars 2014 et, selon ses affirmations, le 21 octobre 2014, il aurait même pu estimer son dommage avant cette date. Le délai de prescription d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO avait par conséquent commencé à courir le 8 janvier 2015. L'intimé n'ayant été assigné que le 31 octobre 2016, il avait dès lors soulevé à bon droit l'exception de prescription.
Devant la Cour, l'appelant fait notamment valoir qu'il a formulé des prétentions en réparation de son dommage devant la Chambre pénale, qui l'avait informé du fait que lesdites prétentions étaient instruites. Il avait ainsi dûment fait valoir ses droits à l'indemnisation au plan pénal, ce qui "constituait un facteur de prolongation de la prescription". La procédure pénale injustifiée dont il avait fait l'objet étant un chef de responsabilité prévu par l'art. 429 CPP, soit par le droit pénal, la prescription décennale prévue par l'art. 435 CPP était en outre applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 CO. Le Tribunal n'avait enfin pas tenu compte du caractère évolutif de son dommage dans l'application de l'art. 60 CO.
L'intimé considère, quant à lui, que le Tribunal a écarté à bon droit les règles de procédure contenues aux art. 429 ss CPP, qui ne trouvaient application que devant les autorités pénales, et examiné la question de la prescription sous l'angle de l'art. 60 al. 1 CO. Dans le cas présent, les différents postes de dommage allégués par l'appelant dans sa demande en paiement étaient les mêmes que ceux invoqués devant les autorités pénales en 2014 et au début de l'année 2015. Le premier juge avait par conséquent considéré à juste titre qu'en n'agissant en justice que le 31 octobre 2016, l'appelant avait laissé ses prétentions se prescrire.
3.2.2 En l'occurrence, c'est à tort que l'appelant invoque la prescription décennale prévue par l'art. 435 CPP par renvoi de l'art. 60 al. 2 CO. D'une part, et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'acte reproché à l'intimé ne constitue pas une infraction réprimée par la loi pénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer aux délais de prescription prévus par cette loi. La Cour a en outre déjà considéré, dans son arrêt du 10 février 2017 (cf. supra consid. 3.1.5 i . f.), que les prétentions en dommages-intérêts fondées sur la LREC en raison de conditions de détention illicites étaient soumises au délai de prescription de l'art. 60 al. 1 CO. Partant, les prétentions formulées par l'appelant sur la base de la LREC en raison de la procédure pénale injustifiée dont il a fait l'objet sont également soumises à ce délai.
Bien qu'il ne l'exprime pas exactement en ces termes, l'appelant se prévaut en revanche à bon droit du fait qu'il a interrompu la prescription en concluant à l'octroi de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure pénale précitée. Il résulte en effet du dossier que l'appelant a, à la suite du jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2014, interjeté un appel auprès de la Chambre pénale, dans lequel il a conclu au versement de la somme de 3'999'900 fr. à titre d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Or, à ce stade de la procédure, et indépendamment de la question de savoir si l'appelant était ou non forclos à requérir une telle indemnité, la Chambre pénale était matériellement compétente, en vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, pour statuer sur lesdites prétentions. Au moment du dépôt de la déclaration d'appel, ces prétentions pouvaient en outre être formulées au moyen de simples conclusions (cf. art. 399 al. 2 CPP). L'appelant les a ensuite chiffrées et justifiées dans le délai imparti par la Chambre pénale. Tant que le premier juge que l'intimé ont en outre admis que les prétentions en question étaient les mêmes que celles faisant l'objet de la présente procédure.
Force est dès lors d'admettre que l'appelant a valablement fait valoir ses droits au moyen de sa déclaration d'appel du 2 mars 2015, interrompant ainsi en temps utile le délai de prescription d'un an de ses prétentions civiles, lequel avait commencé à courir le 8 janvier 2015.
A supposer que ledit délai ait commencé à courir le 21 novembre 2014 (cf. En fait let. C.g), voire le 25 mars 2014 (cf. En fait let. C.e) comme le soutient l'intimé, la solution ne serait pas différente. Dans ces cas de figure, la prescription aurait été atteinte au plus tôt le 25 mars 2015, soit postérieurement à la déclaration d'appel du 2 mars 2015.
La procédure devant la Chambre pénale ayant pris fin le 22 avril 2016, un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de cette date. L'appelant ayant initié la présente procédure le 31 octobre 2016, soit environ six mois plus tard, c'est à tort que le Tribunal a considéré que ses prétentions en indemnisation étaient prescrites et l'a débouté des fins de sa demande.
Le jugement entrepris sera par conséquent annulé en ce sens, et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief de l'appelant relatif au caractère prétendument évolutif de son dommage.
4. L'appelant conclut principalement au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à la condamnation de l'intimé à lui verser les montants réclamés en première instance, sous réserve d'amplification.
L'intimé fait quant à lui valoir que l'appelant n'a pas recouru contre l'arrêt de la Chambre pénale le déboutant de ses conclusions en indemnisation de sorte que celui-ci était entré en force. Or, l'illicéité potentielle d'une décision définitive ne pourrait pas donner lieu à une procédure en responsabilité de l'Etat.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance (let. c) lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2).
Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception (Jeandin, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 308 CPC et la réf. citée). Il se justifie par exemple lorsque l'instance précédente a limité la procédure à une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), telle que celle de la prescription, et qu'elle a rendu une décision incidente (art. 237 CPC) sans instruire le reste du litige, de sorte que la cause n'est pas en l'état d'être jugée (Jeandin, op. cit., n. 4a ad
art. 308 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, tome II, art. 150-352 et 400-406 ZPO, n. 9b ad art. 318 CPC; ACJC/98/2013 du 25 janvier 2013 consid. 2.2 s.).
4.1.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Le litige ne doit notamment pas faire l'objet d'une décision entrée en force (al. 2 let. e).
Une décision formellement entrée en force est obligatoire dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Cette autorité de chose jugée a un effet positif et un effet négatif. Positivement, elle lie le tribunal, dans un procès ultérieur, à tout ce qui a été constaté dans le dispositif de la décision de la procédure précédente. Négativement, elle interdit à tout tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande dont l'objet du litige est identique à celui qui a été définitivement jugé, dans la mesure où le demandeur ne peut pas invoquer un intérêt digne de protection à ce que la décision antérieure soit renouvelée. L'autorité de chose jugée d'une décision s'étend, selon le principe de la forclusion, à tout ce qui se rattache naturellement à la prétention individualisée et exclut l'invocation de tous les faits qui existaient déjà au moment de la décision, peu importe qu'ils aient été connus des parties, qu'elles les aient allégués ou que le juge les ait considérés comme prouvés. En revanche, les faits générateurs ou modificateurs qu'il ne s'agissait pas de trancher dans le procès précédent, soit les faits nouveaux pertinents qui sont survenus après le premier jugement et qui fondent la prétention sous la forme désormais réclamée se situent hors des limites temporelles de l'autorité de chose jugée (ATF 145 III 143 consid. 5.1 résumé in CPC Online ad art. 59 CPC)
4.2 En l'espèce, le Tribunal a, à la demande de l'intimé, limité la procédure de première instance à la question de la prescription et n'a pas instruit les autres questions touchant à la responsabilité de l'intimé, au dommage allégué par l'appelant et à l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et les actes dont l'appelant s'estime victime. Il s'ensuit que la cause n'est pas en l'état d'être jugée sur ces points, ce qui justifie de la renvoyer au Tribunal pour instruction complémentaire et décision.
Le Tribunal devra toutefois examiner au préalable si le rejet des conclusions en indemnisation de l'appelant par la Chambre pénale, au motif que l'intéressé aurait été forclos à formuler de telles prétentions, lui interdit d'entrer en matière sur la présente demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 avril 2016. En effet, cette question a été soulevée par l'intimé mais l'instruction, limitée à la prescription, n'a pas porté sur ce point. Or, en cas de réponse affirmative à cette question, l'une des conditions de recevabilité de la demande ferait défaut, de sorte qu'il convient de permettre aux parties de s'exprimer sur ce point.
5. 5.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
1ère phrase CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 5, 17, 21 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Ce dernier sera dès lors condamné à s'acquitter de ce montant auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera également condamné à verser à l'appelant des dépens d'appel de 6'000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
La décision entreprise étant annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, celui-ci statuera sur les frais de la procédure de première instance dans la décision finale.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 31 janvier 2019 contre le jugement JTPI/20032/2018 rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21140/2016-4.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction dans le sens des considérants et décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'00 fr. et les met à la charge de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE.
Condamne par conséquent la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à verser la somme de 5'00 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à verser la somme de 6'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.